Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 5 septembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déposé auparavant une demande d'asile en Allemagne le 19 juillet 2017, aux Pays-Bas le 3 août 2018 et au Royaume-Uni le 18 novembre 2018. B. En date du 11 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités allemandes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]). C. Le 16 septembre 2019, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien Dublin. A cette occasion, il a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine le 8 ou le 9 juillet 2017, qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par la mer en Italie et que lorsqu'il est arrivé en Italie, le 13 juillet 2017, ses empreintes digitales ont été prises, précisant qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile. Aussi, il a confirmé qu'il était resté environ 1 an en Allemagne, avant que sa demande d'asile ne soit rejetée et qu'il soit renvoyé en Italie. Il a également expliqué qu'il n'était resté que quelques jours dans ce pays et qu'il avait ensuite déposé une demande d'asile aux Pays-Bas ; il aurait toutefois quitté ce pays avant de connaître l'issue de la procédure. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Angleterre le 18 novembre 2018, qu'il y était resté 7 mois et qu'il avait ensuite été renvoyé par contrainte en Italie. Il a finalement indiqué qu'il n'était resté que quelques jours dans ce pays avant de venir en Suisse. Dans le cadre de cet entretien, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière (NEM) au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LASi et le renvoi vers l'Italie. L'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas aller en Italie, pays où il n'avait pas déposé de demande d'asile. Il a ajouté qu'en Italie, il n'y avait ni logement, ni nourriture et qu'il n'y avait rien pour survivre. Il a finalement expliqué qu'il avait vécu dans la rue et que tout allait bien sur le plan médical. Le même jour, il a signé une déclaration de renonciation à la représentation juridique, conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi. D. En date du 23 septembre 2019, les autorités allemandes ont refusé la requête du SEM en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, indiquant que l'Italie avait accepté la demande de prise en charge du recourant en date du 4 octobre 2017 et transféré ce dernier dans ledit pays le 6 juillet 2018. Les autorités allemandes ont ainsi considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable. E. Le 24 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai prévu. F. Par décision du 29 octobre 2019 (notifiée le 1er novembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 5 septembre 2019 du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Dans le recours qu'il a interjeté le 4 novembre 2019 contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a invité le Tribunal à ne pas l'expulser en Italie et à traiter son dossier. Il a fait valoir qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, que les autorités italiennes lui avaient imparti un délai de 7 jours pour quitter ce pays, de sorte qu'il n'avait pas le droit d'y résider, que les conditions de vie dans ce pays étaient insatisfaisantes et qu'il y avait été victime de viol et de vol. H. Par mesure superprovisionnelle du 5 novembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. En outre l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; principe dit de « pétrification »; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 juillet 2017. Se basant sur le règlement Dublin III, les autorités allemandes ont alors retenu que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que les autorités italiennes ont accepté le 4 octobre 2017. Le recourant a ainsi été transféré en Italie le 6 juillet 2018 (cf. pce 21/5). Cela étant, il convient de retenir que, en 2017, l'Etat compétent a été déterminé de manière formelle dans une procédure de prise en charge conformément au principe de pétrification (cf. supra consid. 3.2). Partant, comme l'a retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de conclure que la présente procédure relève d'une reprise en charge au sens de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le fait que le recourant n'ait pas déposé de demande d'asile en Italie suite à son transfert n'y change rien. Sur la base de ces prémisses, le SEM, par acte du 24 septembre 2019, a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus à l'art. 25 par. 1 de ce règlement, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement). Ce faisant, elle a tacitement admis sa compétence tant pour mener à bien la procédure d'asile du recourant que pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin en cas d'issue négative de cette procédure (cf. art. 18 par. 1 et par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au surplus, on observera que rien au dossier n'incite à penser que le dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas le 3 août 2018, puis en Angleterre le 18 novembre 2018, aurait remis en question la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile en cause, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. 5. 5.1 Le recourant s'est toutefois opposé à la décision querellée, en inférant qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Italie et qu'il ne disposait pas d'un endroit où dormir. Il a également fait valoir qu'il avait été victime de viol à Rome, qu'il s'était fait volé son argent et qu'il n'était pas en sécurité dans ce pays (cf. pce TAF 1). 5.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, p. 9). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
6. Cela étant, force est de constater que les faits allégués par le recourant dans son mémoire de recours ne permettent pas de renverser cette présomption. En premier lieu, ses allégations concernant des infractions de viol et de vol dont il aurait été victime sont sujettes à caution, dès lors qu'elles ne sont accompagnées d'aucun moyen de preuve idoine. En tous les cas, on relèvera que l'Italie est un Etat de droit et qu'il incombait à l'intéressé de recourir aux forces de police italiennes en réaction aux faits susmentionnés. Ensuite, on ne saurait suivre l'intéressé lorsqu'il fait grief aux autorités italiennes de ne pas lui avoir fourni un hébergement adéquat, dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie. Pour les mêmes raisons, l'affirmation selon laquelle les autorités italiennes lui auraient imparti un délai de 7 jours pour quitter ce pays ne peut être déterminante. Finalement, on observera que, durant l'entretien individuel Dublin du 16 septembre 2019, l'intéressé n'a pas invoqué de raison médicale qui s'opposerait à son transfert. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de penser que les autorités suisses agiraient de manière contraire à leurs obligations internationales en procédant au transfert du recourant en Italie en conformité au règlement Dublin III. En parallèle, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage erroné de son pouvoir d'appréciation en refusant de traiter la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires (cf. supra consid. 3.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. En outre l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; principe dit de « pétrification »; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
E. 4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 juillet 2017. Se basant sur le règlement Dublin III, les autorités allemandes ont alors retenu que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que les autorités italiennes ont accepté le 4 octobre 2017. Le recourant a ainsi été transféré en Italie le 6 juillet 2018 (cf. pce 21/5). Cela étant, il convient de retenir que, en 2017, l'Etat compétent a été déterminé de manière formelle dans une procédure de prise en charge conformément au principe de pétrification (cf. supra consid. 3.2). Partant, comme l'a retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de conclure que la présente procédure relève d'une reprise en charge au sens de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le fait que le recourant n'ait pas déposé de demande d'asile en Italie suite à son transfert n'y change rien. Sur la base de ces prémisses, le SEM, par acte du 24 septembre 2019, a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus à l'art. 25 par. 1 de ce règlement, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement). Ce faisant, elle a tacitement admis sa compétence tant pour mener à bien la procédure d'asile du recourant que pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin en cas d'issue négative de cette procédure (cf. art. 18 par. 1 et par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au surplus, on observera que rien au dossier n'incite à penser que le dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas le 3 août 2018, puis en Angleterre le 18 novembre 2018, aurait remis en question la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile en cause, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.
E. 5.1 Le recourant s'est toutefois opposé à la décision querellée, en inférant qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Italie et qu'il ne disposait pas d'un endroit où dormir. Il a également fait valoir qu'il avait été victime de viol à Rome, qu'il s'était fait volé son argent et qu'il n'était pas en sécurité dans ce pays (cf. pce TAF 1).
E. 5.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, p. 9). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
E. 6 Cela étant, force est de constater que les faits allégués par le recourant dans son mémoire de recours ne permettent pas de renverser cette présomption. En premier lieu, ses allégations concernant des infractions de viol et de vol dont il aurait été victime sont sujettes à caution, dès lors qu'elles ne sont accompagnées d'aucun moyen de preuve idoine. En tous les cas, on relèvera que l'Italie est un Etat de droit et qu'il incombait à l'intéressé de recourir aux forces de police italiennes en réaction aux faits susmentionnés. Ensuite, on ne saurait suivre l'intéressé lorsqu'il fait grief aux autorités italiennes de ne pas lui avoir fourni un hébergement adéquat, dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie. Pour les mêmes raisons, l'affirmation selon laquelle les autorités italiennes lui auraient imparti un délai de 7 jours pour quitter ce pays ne peut être déterminante. Finalement, on observera que, durant l'entretien individuel Dublin du 16 septembre 2019, l'intéressé n'a pas invoqué de raison médicale qui s'opposerait à son transfert. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de penser que les autorités suisses agiraient de manière contraire à leurs obligations internationales en procédant au transfert du recourant en Italie en conformité au règlement Dublin III. En parallèle, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage erroné de son pouvoir d'appréciation en refusant de traiter la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires (cf. supra consid. 3.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
E. 7 C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5803/2019 Arrêt du 8 novembre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le [...] 1989, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 29 octobre 2019. Faits : A. En date du 5 septembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le prénommé avait déposé auparavant une demande d'asile en Allemagne le 19 juillet 2017, aux Pays-Bas le 3 août 2018 et au Royaume-Uni le 18 novembre 2018. B. En date du 11 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités allemandes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride [JO L 180/31 du 29.6.2013]). C. Le 16 septembre 2019, l'intéressé a fait l'objet d'un entretien Dublin. A cette occasion, il a déclaré qu'il avait quitté son pays d'origine le 8 ou le 9 juillet 2017, qu'il était entré sur le territoire des Etats membres par la mer en Italie et que lorsqu'il est arrivé en Italie, le 13 juillet 2017, ses empreintes digitales ont été prises, précisant qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile. Aussi, il a confirmé qu'il était resté environ 1 an en Allemagne, avant que sa demande d'asile ne soit rejetée et qu'il soit renvoyé en Italie. Il a également expliqué qu'il n'était resté que quelques jours dans ce pays et qu'il avait ensuite déposé une demande d'asile aux Pays-Bas ; il aurait toutefois quitté ce pays avant de connaître l'issue de la procédure. Par ailleurs, il a indiqué qu'il avait déposé une demande d'asile en Angleterre le 18 novembre 2018, qu'il y était resté 7 mois et qu'il avait ensuite été renvoyé par contrainte en Italie. Il a finalement indiqué qu'il n'était resté que quelques jours dans ce pays avant de venir en Suisse. Dans le cadre de cet entretien, le SEM lui a octroyé le droit d'être entendu quant à la responsabilité de l'Italie de mener la procédure d'asile et de renvoi en accord avec le règlement Dublin III et en ce qui concerne la décision de non-entrée en matière (NEM) au sens de l'art. 31a al. 1 let. b LASi et le renvoi vers l'Italie. L'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas aller en Italie, pays où il n'avait pas déposé de demande d'asile. Il a ajouté qu'en Italie, il n'y avait ni logement, ni nourriture et qu'il n'y avait rien pour survivre. Il a finalement expliqué qu'il avait vécu dans la rue et que tout allait bien sur le plan médical. Le même jour, il a signé une déclaration de renonciation à la représentation juridique, conformément à l'art. 102h al. 1 LAsi. D. En date du 23 septembre 2019, les autorités allemandes ont refusé la requête du SEM en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, indiquant que l'Italie avait accepté la demande de prise en charge du recourant en date du 4 octobre 2017 et transféré ce dernier dans ledit pays le 6 juillet 2018. Les autorités allemandes ont ainsi considéré que l'Italie était l'Etat membre responsable. E. Le 24 septembre 2019, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai prévu. F. Par décision du 29 octobre 2019 (notifiée le 1er novembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 5 septembre 2019 du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Dans le recours qu'il a interjeté le 4 novembre 2019 contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), l'intéressé a invité le Tribunal à ne pas l'expulser en Italie et à traiter son dossier. Il a fait valoir qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, que les autorités italiennes lui avaient imparti un délai de 7 jours pour quitter ce pays, de sorte qu'il n'avait pas le droit d'y résider, que les conditions de vie dans ce pays étaient insatisfaisantes et qu'il y avait été victime de viol et de vol. H. Par mesure superprovisionnelle du 5 novembre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. En outre l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; principe dit de « pétrification »; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III). 3.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1, et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4. in fine, et réf. cit.).
4. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 19 juillet 2017. Se basant sur le règlement Dublin III, les autorités allemandes ont alors retenu que l'Italie était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, ce que les autorités italiennes ont accepté le 4 octobre 2017. Le recourant a ainsi été transféré en Italie le 6 juillet 2018 (cf. pce 21/5). Cela étant, il convient de retenir que, en 2017, l'Etat compétent a été déterminé de manière formelle dans une procédure de prise en charge conformément au principe de pétrification (cf. supra consid. 3.2). Partant, comme l'a retenu à juste titre le SEM, il y a lieu de conclure que la présente procédure relève d'une reprise en charge au sens de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III. Le fait que le recourant n'ait pas déposé de demande d'asile en Italie suite à son transfert n'y change rien. Sur la base de ces prémisses, le SEM, par acte du 24 septembre 2019, a soumis une requête aux fins de son admission aux autorités italiennes conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus à l'art. 25 par. 1 de ce règlement, l'Italie est réputée l'avoir acceptée (cf. art. 25 par. 2 dudit règlement). Ce faisant, elle a tacitement admis sa compétence tant pour mener à bien la procédure d'asile du recourant que pour mettre en oeuvre le renvoi de celui-ci de l'Espace Dublin en cas d'issue négative de cette procédure (cf. art. 18 par. 1 et par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2.1). Au surplus, on observera que rien au dossier n'incite à penser que le dépôt d'une demande d'asile aux Pays-Bas le 3 août 2018, puis en Angleterre le 18 novembre 2018, aurait remis en question la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile en cause, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas. 5. 5.1 Le recourant s'est toutefois opposé à la décision querellée, en inférant qu'il n'était pas autorisé à séjourner en Italie et qu'il ne disposait pas d'un endroit où dormir. Il a également fait valoir qu'il avait été victime de viol à Rome, qu'il s'était fait volé son argent et qu'il n'était pas en sécurité dans ce pays (cf. pce TAF 1). 5.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 [ci-après: CharteUE] ; art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). Il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances. Cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (voir notamment les arrêts de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10 par. 78 ; décision d'irrecevabilité N.A. et autres c. Danemark du 28 juin 2016, requête n° 15636/16 par. 27 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 par. 36 et A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10 par. 35 ; sur les répercussions du décret Salvini cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-4392/2019 du 4 septembre 2019, p. 9). En outre, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci- après : directive Accueil]).
6. Cela étant, force est de constater que les faits allégués par le recourant dans son mémoire de recours ne permettent pas de renverser cette présomption. En premier lieu, ses allégations concernant des infractions de viol et de vol dont il aurait été victime sont sujettes à caution, dès lors qu'elles ne sont accompagnées d'aucun moyen de preuve idoine. En tous les cas, on relèvera que l'Italie est un Etat de droit et qu'il incombait à l'intéressé de recourir aux forces de police italiennes en réaction aux faits susmentionnés. Ensuite, on ne saurait suivre l'intéressé lorsqu'il fait grief aux autorités italiennes de ne pas lui avoir fourni un hébergement adéquat, dès lors qu'il n'a jamais déposé de demande d'asile en Italie. Pour les mêmes raisons, l'affirmation selon laquelle les autorités italiennes lui auraient imparti un délai de 7 jours pour quitter ce pays ne peut être déterminante. Finalement, on observera que, durant l'entretien individuel Dublin du 16 septembre 2019, l'intéressé n'a pas invoqué de raison médicale qui s'opposerait à son transfert. Au contraire, il a indiqué ne pas avoir de problèmes de santé. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison de penser que les autorités suisses agiraient de manière contraire à leurs obligations internationales en procédant au transfert du recourant en Italie en conformité au règlement Dublin III. En parallèle, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage erroné de son pouvoir d'appréciation en refusant de traiter la demande d'asile du recourant pour des raisons humanitaires (cf. supra consid. 3.3). Dans ce contexte, il convient de rappeler que le règlement Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3).
7. C'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b règlement Dublin III dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Se révélant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9. Etant donné l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :