opencaselaw.ch

F-5802/2025

F-5802/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la LTF). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III), étant précisé que c'est en principe la situation de fait existant à ce moment-là qui est déterminante (art. 7 par. 2 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III).

E. 3.3 En ce qui concerne la demande de reprise en charge adressée à la Croatie et la réponse y relative (cf. supra Let. A.e et A.f), tant les autorités suisses que leurs homologues croates ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III.

E. 3.4 La recourante a indiqué devant le Tribunal qu'elle et son époux avaient été forcés de donner leurs empreintes à la frontière croate (cf. pce TAF 1 p. 3). Dans la mesure où les recourants entendraient contester la compétence de la Croatie sur cette base, il sera rappelé qu'en procédant au relevé des empreintes des intéressés lors de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3).

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la Croatie a reconnu sa responsabilité pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable.

E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 4.2 Dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). Les recourants ne se prévalent d'aucun moyen susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que la disposition précitée ne leur est d'aucun secours. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive Accueil et de la directive Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans les considérants suivants.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1).

E. 5.2 Dans leurs mémoires, les recourants ont, en substance, fait valoir qu'ils avaient été soumis à un traitement inhumain et dégradant lors de leur interpellation en Croatie. Arrêtés dans une forêt, ils avaient été plaqués au sol sous la menace d'armes, fouillés à nu et soumis à des violences physiques et psychologiques. Ils avaient ensuite été détenus durant deux jours avec une quinzaine d'autres personnes dans une pièce exiguë, ne recevant pas suffisamment d'eau ni de nourriture. Il y faisait froid et leurs pieds étaient nus. Leurs affaires personnelles avaient été confisquées. Leurs besoins de base n'avaient pas été satisfaits. La recourante avait souffert de fortes douleurs abdominales qui l'empêchaient de rester debout. En raison des traumatismes physiques et psychologiques subis, notamment du stress, la recourante - alors enceinte - avait perdu son enfant (cf. pce TAF 1 p. 1, 3 et 4).

E. 5.3 Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique, notamment en lien avec la pratique des « pushbacks » (refoulements) à la frontière (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention décrites par les recourants lors de leurs entretiens Dublin aient été en partie conformes à la réalité. Il convient cependant de relever que les intéressés, comme ces derniers le reconnaissent eux-mêmes dans leur mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 4), n'apportent pas de preuves des mauvais traitements dont ils auraient été victimes. En particulier, l'affirmation selon laquelle la recourante aurait fait une fausse couche en raison desdits mauvais traitements et du stress ne peut être confirmée par les documents médicaux figurant au dossier (cf. infra consid. 5.4.3-5.4.4). Les intéressés ne sont par ailleurs demeurés que peu de temps sur le territoire croate. Il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que les recourants devraient subir à nouveau de tels traitements dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin III. Par conséquent, les recourants ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). Il appartiendra aux intéressés, une fois leur transfert effectué, de s'adresser aux autorités croates afin de bénéficier des garanties prévues par les directives Accueil et Procédure.

E. 5.4 Sur le plan médical, il ressort du dossier ce qui suit.

E. 5.4.1 Dans son mémoire, le recourant a indiqué que leur dignité avait été blessée et qu'il avait perdu confiance en lui suite aux traitements subis lors de leur interpellation en Croatie (cf. pce TAF 1 p. 1). Aucune pièce médicale le concernant ne figure au dossier de l'autorité intimée. La recourante a indiqué qu'elle suivait actuellement un traitement psychologique et qu'elle tremblait par moments la nuit, ce qui perturbait son sommeil (cf. pce TAF 1 p. 4).

E. 5.4.2 Le dossier de l'autorité intimée contient la documentation médicale suivante : un rapport du département des urgences et un rapport du département de gynécologie-obstétrique du 16 juin 2025 (pces SEM 24 et 25), une lettre d'introduction Medic-Help et un rapport du département de gynécologie-obstétrique du 18 juin 2025 (pces SEM 29 et 30), une lettre d'introduction Medic-Help avec rapport médical du 27 juin 2025 (pce SEM 39) et un journal de soins du 2 juillet 2025 (pce SEM 40). En annexe du recours, la recourante a également transmis un rapport d'évaluation psychologique du 10 juillet 2025 (pce TAF 1 annexe 3).

E. 5.4.3 Il ressort en substance de cette documentation que la recourante a consulté les urgences le 16 juin 2025 en raison de douleurs abdominales. Le diagnostic était une suspicion de grossesse, avec diagnostics différentiels de grossesse extra utérine (GEU) ou d'avortement spontané. Elle a été adressée le même jour aux urgences de gynécologie (pce SEM 25). Le diagnostic retenu était une grossesse de localisation indéterminée (GLI) avec diagnostic de douleurs sur corps jaune hémorragique. Un prochain contrôle à 48 heures a été agendé (pce SEM 24). Lors de ce contrôle le 18 juin 2025, la présence d'un corps jaune hémorragique sur un ovaire a été constatée et le diagnostic de GLI confirmé. Il a notamment été prévu d'effectuer un contrôle du dosage des hormones chorioniques gonadotropes (HCG) et d'effectuer une nouvelle échographie la semaine suivante. La patiente a également débuté une prise d'acide folique (pces SEM 29 et 30). Lors de l'examen du 27 juin 2025, la recourante a signalé des saignements et un diagnostic de fausse couche spontanée précoce a été posé (pce SEM 39). Lors d'une consultation à l'infirmerie le 2 juillet 2025, la recourante a fait part de sa tristesse suite à la perte de sa grossesse et a demandé un certificat médical. Elle a également indiqué que, selon son mari, elle tremblait durant la nuit, sans que cela ne la réveille. Le personnel infirmier a indiqué être à disposition durant son processus de deuil et un traitement à base de Relaxane et de Redormin a été mis en place. Une évaluation psychologique a également été demandée (pce SEM 40). Lors de l'évaluation du 10 juillet 2025, la recourante a notamment déclaré qu'elle rencontrait des difficultés de sommeil depuis sa fausse couche, se réveillant en sursaut plusieurs fois par nuit. Elle s'est déclarée traumatisée par son vécu en Croatie et a indiqué souffrir d'anxiété en raison des mauvais traitements subis. Elle rencontrait également des problèmes de concentration et souhaitait un suivi psychologique hebdomadaire (pce TAF 1 annexe 3).

E. 5.4.4 Sans remettre en question l'aspect tragique de la fausse couche subie par la recourante et l'impact psychologique de cet événement, le Tribunal relève que la documentation médicale fournie ne se prononce pas sur une éventuelle cause de cette perte. On ne saurait ainsi, contrairement à ce qu'avancent les recourants (cf. pce TAF 1 pp. 1 et 4), retenir sans autre un lien de corrélation entre cet événement et les violences alléguées en Croatie. A ce titre, il est relevé que les recourants ne sont restés que deux jours dans ce pays (cf. pce SEM 32 p. 1). Compte tenu de l'ensemble des éléments à disposition, le Tribunal estime que les atteintes à la santé présentées par les recourants ne sont pas, en l'état, d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert en Croatie (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). Quoi qu'il en soit, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités croates sur les spécificités médicales du cas d'espèce (cf. art. 31 et 32 RD III).

E. 5.5 Les recourants font valoir qu'ils seraient recherchés et menacés de mort par la famille de la recourante, en particulier son frère. Selon eux, la famille n'acceptait pas le recourant en raison de ses origines afghanes et avait voulu forcer la recourante à épouser un homme plus âgé. En cas de renvoi en Croatie, le recourant pourrait être renvoyé en Afghanistan, où il risquait d'être tué par les talibans en raison de son mode de vie, et la recourante en Turquie, où sa famille la forcerait au mariage. L'intéressée étant d'origine (...), elle craignait de faire face aux mêmes menaces en Croatie, en raison de la proximité de ce pays avec les pays des Balkans et des contacts de son frère avec la diaspora (...) dans ce pays. Les recourants ont également fait valoir la possibilité pour des gangs turcs de tuer des gens partout en Europe (cf. pce TAF 1 pp. 1 et 3 ; pce SEM 31 p. 2 ; pce SEM 32 p. 2).

E. 5.6 Le Tribunal relève que les recourants n'ont apporté aucune preuve des menaces concrètes dont ils auraient fait l'objet. Quoi qu'il en soit, il convient de relever que la Croatie est un Etat de droit, disposant d'un système judiciaire, et aucun élément ne permet de penser que les autorités compétentes de ce pays n'offriraient pas aux recourants une protection adéquate, au cas où ils en feraient la demande (cf. arrêt du TAF F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.2). En cas de menaces proférées à leur encontre par la famille de la recourante ou par des tiers, les recourants pourront s'adresser à la police croate.

E. 6 Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est aussi à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 7 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités croates sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Cendrine Barré Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5802/2025 Arrêt du 14 août 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties

1. A._______, né le (...), Afghanistan,

2. B._______, née le (...), Turquie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 29 juillet 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 2 juin 2025, A._______, ressortissant afghan né en (...), et son épouse B._______, ressortissante turque née en (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les requérants avaient déposé des demandes d'asile en Croatie le (...) mai 2025. A.c Le 6 juin 2025, les intéressés ont signé les procurations justifiant des pouvoirs de représentation des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse. A.d En date du 3 juillet 2025, les requérants ont chacun fait l'objet d'un entretien individuel Dublin. Concernant la potentielle compétence de la Croatie pour traiter leurs demandes d'asile, ils ont répondu ne pas vouloir y retourner en raison des violences qu'ils y avaient subies de la part des autorités croates. De plus, ils étaient menacés de mort par le frère de la requérante et ce dernier avait des contacts en Croatie. A.e Le 7 juillet 2025, le SEM a soumis aux autorités croates des demandes de reprise en charge des intéressés fondées sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III). A.f Par réponses du 16 juillet 2025, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. B. Par décision du 29 juillet 2025, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par courriers du 4 août 2025 (date du timbre postal), les requérants, agissant sans le concours de leur représentation juridique, ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont en substance requis l'annulation de la décision du SEM du 29 juillet 2025 et ont demandé que leur demande d'asile soit examinée en Suisse. Des documents médicaux ont été joints au recours. C.b Par ordonnance du 5 août 2025, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. C.c Contacté par téléphone le 5 août 2025, Caritas a confirmé au Tribunal qu'il ne représentait plus les recourants. Droit :

1. Le Tribunal est compétent pour traiter du présent recours et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de la LTF). Cela étant, il appert que les recourants ont qualité pour recourir et que le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits. Celui-ci est dès lors recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2). 2.2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 3. 3.1. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2. Une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III désignent comme responsable (art. 3 par. 1 RD III). Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III), étant précisé que c'est en principe la situation de fait existant à ce moment-là qui est déterminante (art. 7 par. 2 RD III). Sous réserve du respect des modalités fixées par le RD III, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu de reprendre en charge, en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable, le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour et qui y a introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande (cf. art. 20 par. 5 RD III). 3.3. En ce qui concerne la demande de reprise en charge adressée à la Croatie et la réponse y relative (cf. supra Let. A.e et A.f), tant les autorités suisses que leurs homologues croates ont agi dans le respect des délais prévus aux art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III. 3.4. La recourante a indiqué devant le Tribunal qu'elle et son époux avaient été forcés de donner leurs empreintes à la frontière croate (cf. pce TAF 1 p. 3). Dans la mesure où les recourants entendraient contester la compétence de la Croatie sur cette base, il sera rappelé qu'en procédant au relevé des empreintes des intéressés lors de leur interpellation, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant des art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement Eurodac (référence complète : règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac ; cf. également arrêt du TAF E-1386/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.4.3). 3.5. Au vu de ce qui précède, force est de constater que la Croatie a reconnu sa responsabilité pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable. 4. 4.1. En vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000 ; ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 4.2. Dans un arrêt de référence rendu début 2023, le Tribunal a nié l'existence, en Croatie, de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3 à 9.5). Les recourants ne se prévalent d'aucun moyen susceptible de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que la disposition précitée ne leur est d'aucun secours. Il s'ensuit que la Croatie est présumée respecter les droits et la sécurité des demandeurs d'asile découlant notamment de la directive Accueil et de la directive Procédure (références complètes : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale). Cette présomption peut toutefois être renversée dans un cas concret, ce qu'examinera le Tribunal dans les considérants suivants. 5. 5.1. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). En lien avec la disposition précitée, le SEM dispose d'un réel pouvoir de statuer en opportunité ; le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation à celle de l'administration (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1). 5.2. Dans leurs mémoires, les recourants ont, en substance, fait valoir qu'ils avaient été soumis à un traitement inhumain et dégradant lors de leur interpellation en Croatie. Arrêtés dans une forêt, ils avaient été plaqués au sol sous la menace d'armes, fouillés à nu et soumis à des violences physiques et psychologiques. Ils avaient ensuite été détenus durant deux jours avec une quinzaine d'autres personnes dans une pièce exiguë, ne recevant pas suffisamment d'eau ni de nourriture. Il y faisait froid et leurs pieds étaient nus. Leurs affaires personnelles avaient été confisquées. Leurs besoins de base n'avaient pas été satisfaits. La recourante avait souffert de fortes douleurs abdominales qui l'empêchaient de rester debout. En raison des traumatismes physiques et psychologiques subis, notamment du stress, la recourante - alors enceinte - avait perdu son enfant (cf. pce TAF 1 p. 1, 3 et 4). 5.3. Le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police aux frontières croates puisse être problématique, notamment en lien avec la pratique des « pushbacks » (refoulements) à la frontière (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 susmentionné consid. 9.1-9.3). Compte tenu de cette réalité, il ne peut sans autre être exclu que les conditions de détention décrites par les recourants lors de leurs entretiens Dublin aient été en partie conformes à la réalité. Il convient cependant de relever que les intéressés, comme ces derniers le reconnaissent eux-mêmes dans leur mémoire de recours (cf. pce TAF 1 p. 4), n'apportent pas de preuves des mauvais traitements dont ils auraient été victimes. En particulier, l'affirmation selon laquelle la recourante aurait fait une fausse couche en raison desdits mauvais traitements et du stress ne peut être confirmée par les documents médicaux figurant au dossier (cf. infra consid. 5.4.3-5.4.4). Les intéressés ne sont par ailleurs demeurés que peu de temps sur le territoire croate. Il n'y a objectivement pas de raisons suffisantes pour penser que les recourants devraient subir à nouveau de tels traitements dans le cadre d'un transfert légal en Croatie sur la base du règlement Dublin III. Par conséquent, les recourants ne parviennent pas à démontrer que, dans leur cas concret, les conditions qui les attendent en cas de transfert en Croatie seraient à ce point mauvaises qu'elles pourraient conduire à une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). Il appartiendra aux intéressés, une fois leur transfert effectué, de s'adresser aux autorités croates afin de bénéficier des garanties prévues par les directives Accueil et Procédure. 5.4. Sur le plan médical, il ressort du dossier ce qui suit. 5.4.1. Dans son mémoire, le recourant a indiqué que leur dignité avait été blessée et qu'il avait perdu confiance en lui suite aux traitements subis lors de leur interpellation en Croatie (cf. pce TAF 1 p. 1). Aucune pièce médicale le concernant ne figure au dossier de l'autorité intimée. La recourante a indiqué qu'elle suivait actuellement un traitement psychologique et qu'elle tremblait par moments la nuit, ce qui perturbait son sommeil (cf. pce TAF 1 p. 4). 5.4.2. Le dossier de l'autorité intimée contient la documentation médicale suivante : un rapport du département des urgences et un rapport du département de gynécologie-obstétrique du 16 juin 2025 (pces SEM 24 et 25), une lettre d'introduction Medic-Help et un rapport du département de gynécologie-obstétrique du 18 juin 2025 (pces SEM 29 et 30), une lettre d'introduction Medic-Help avec rapport médical du 27 juin 2025 (pce SEM 39) et un journal de soins du 2 juillet 2025 (pce SEM 40). En annexe du recours, la recourante a également transmis un rapport d'évaluation psychologique du 10 juillet 2025 (pce TAF 1 annexe 3). 5.4.3. Il ressort en substance de cette documentation que la recourante a consulté les urgences le 16 juin 2025 en raison de douleurs abdominales. Le diagnostic était une suspicion de grossesse, avec diagnostics différentiels de grossesse extra utérine (GEU) ou d'avortement spontané. Elle a été adressée le même jour aux urgences de gynécologie (pce SEM 25). Le diagnostic retenu était une grossesse de localisation indéterminée (GLI) avec diagnostic de douleurs sur corps jaune hémorragique. Un prochain contrôle à 48 heures a été agendé (pce SEM 24). Lors de ce contrôle le 18 juin 2025, la présence d'un corps jaune hémorragique sur un ovaire a été constatée et le diagnostic de GLI confirmé. Il a notamment été prévu d'effectuer un contrôle du dosage des hormones chorioniques gonadotropes (HCG) et d'effectuer une nouvelle échographie la semaine suivante. La patiente a également débuté une prise d'acide folique (pces SEM 29 et 30). Lors de l'examen du 27 juin 2025, la recourante a signalé des saignements et un diagnostic de fausse couche spontanée précoce a été posé (pce SEM 39). Lors d'une consultation à l'infirmerie le 2 juillet 2025, la recourante a fait part de sa tristesse suite à la perte de sa grossesse et a demandé un certificat médical. Elle a également indiqué que, selon son mari, elle tremblait durant la nuit, sans que cela ne la réveille. Le personnel infirmier a indiqué être à disposition durant son processus de deuil et un traitement à base de Relaxane et de Redormin a été mis en place. Une évaluation psychologique a également été demandée (pce SEM 40). Lors de l'évaluation du 10 juillet 2025, la recourante a notamment déclaré qu'elle rencontrait des difficultés de sommeil depuis sa fausse couche, se réveillant en sursaut plusieurs fois par nuit. Elle s'est déclarée traumatisée par son vécu en Croatie et a indiqué souffrir d'anxiété en raison des mauvais traitements subis. Elle rencontrait également des problèmes de concentration et souhaitait un suivi psychologique hebdomadaire (pce TAF 1 annexe 3). 5.4.4. Sans remettre en question l'aspect tragique de la fausse couche subie par la recourante et l'impact psychologique de cet événement, le Tribunal relève que la documentation médicale fournie ne se prononce pas sur une éventuelle cause de cette perte. On ne saurait ainsi, contrairement à ce qu'avancent les recourants (cf. pce TAF 1 pp. 1 et 4), retenir sans autre un lien de corrélation entre cet événement et les violences alléguées en Croatie. A ce titre, il est relevé que les recourants ne sont restés que deux jours dans ce pays (cf. pce SEM 32 p. 1). Compte tenu de l'ensemble des éléments à disposition, le Tribunal estime que les atteintes à la santé présentées par les recourants ne sont pas, en l'état, d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à leur transfert en Croatie (sur la jurisprudence restrictive en la matière, cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). Quoi qu'il en soit, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités croates sur les spécificités médicales du cas d'espèce (cf. art. 31 et 32 RD III). 5.5. Les recourants font valoir qu'ils seraient recherchés et menacés de mort par la famille de la recourante, en particulier son frère. Selon eux, la famille n'acceptait pas le recourant en raison de ses origines afghanes et avait voulu forcer la recourante à épouser un homme plus âgé. En cas de renvoi en Croatie, le recourant pourrait être renvoyé en Afghanistan, où il risquait d'être tué par les talibans en raison de son mode de vie, et la recourante en Turquie, où sa famille la forcerait au mariage. L'intéressée étant d'origine (...), elle craignait de faire face aux mêmes menaces en Croatie, en raison de la proximité de ce pays avec les pays des Balkans et des contacts de son frère avec la diaspora (...) dans ce pays. Les recourants ont également fait valoir la possibilité pour des gangs turcs de tuer des gens partout en Europe (cf. pce TAF 1 pp. 1 et 3 ; pce SEM 31 p. 2 ; pce SEM 32 p. 2). 5.6. Le Tribunal relève que les recourants n'ont apporté aucune preuve des menaces concrètes dont ils auraient fait l'objet. Quoi qu'il en soit, il convient de relever que la Croatie est un Etat de droit, disposant d'un système judiciaire, et aucun élément ne permet de penser que les autorités compétentes de ce pays n'offriraient pas aux recourants une protection adéquate, au cas où ils en feraient la demande (cf. arrêt du TAF F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.2). En cas de menaces proférées à leur encontre par la famille de la recourante ou par des tiers, les recourants pourront s'adresser à la police croate.

6. Au vu de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). C'est aussi à raison que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

7. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités croates sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Cendrine Barré Expédition :