Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 septembre 2020, A._______, ressortissant algérien né en 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 13 octobre 2020, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 9 novembre 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 9 novembre 2020, le SEM a soumis aux unités Dublin françaises une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Le 15 novembre 2020, les autorités françaises ont accepté de reprendre l'intéressé en charge. E. Par décision du 3 février 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. En date du 4 février 2021, Caritas Suisse a informé le requérant de la résiliation du mandat de représentation constitué au début de la procédure. G. Par acte du 9 février 2021, l'intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 3 février 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, la dispense du paiement d'une avance de frais, le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé deux demandes d'asile en France respectivement le 23 juillet 2019 et le 7 février 2020. En date du 9 novembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b voire d du règlement Dublin III. Le 15 novembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. 5.2 Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la France, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs. Dans ce contexte, il a en particulier mis en avant le fait qu'il était recherché par les membres d'un cartel actif dans le domaine du trafic de stupéfiants en France. En outre, il a argué que son état de santé s'opposait à son départ de Suisse. 5.3 S'agissant des menaces de nature privée invoquées par le recourant, le Tribunal observe en premier lieu que l'intéressé n'a fourni aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant l'existence d'un risque réel pour le prénommé de subir des mauvais traitements en cas de transfert en France. En outre, la France est un Etat de droit et il n'existe aucun indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes. 5.4 Dans son pourvoi du 9 février 2021, le recourant a en particulier insisté sur son état de santé, considérant implicitement qu'au regard de ses troubles médicaux, son transfert vers la France serait contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH. 5.5 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.6 En l'espèce, il ressort des nombreux certificats médicaux versés au dossier que le recourant souffre d'un diabète de type 2 non insulino-requérant, de douleurs gastriques régulières ainsi que de troubles anxio-dépressifs (cf. notamment les rapports médicaux du 13 et du 22 janvier 2021). Cela étant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en France, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en France l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. A toutes fins utiles, on observera encore qu'un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.1 in fine et les références citées). 5.7 Il importe par ailleurs de rappeler dans ce contexte que la France est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.8 Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers la France au regard de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.9 Dans la mesure où le recourant nécessite certains médicaments quant à son diabète et ses douleurs gastriques, le SEM informera cependant les autorités françaises de ce fait lors du transfert. 5.10 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).
E. 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
E. 3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 4 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi).
E. 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).
E. 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).
E. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé deux demandes d'asile en France respectivement le 23 juillet 2019 et le 7 février 2020. En date du 9 novembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b voire d du règlement Dublin III. Le 15 novembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé.
E. 5.2 Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la France, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs. Dans ce contexte, il a en particulier mis en avant le fait qu'il était recherché par les membres d'un cartel actif dans le domaine du trafic de stupéfiants en France. En outre, il a argué que son état de santé s'opposait à son départ de Suisse.
E. 5.3 S'agissant des menaces de nature privée invoquées par le recourant, le Tribunal observe en premier lieu que l'intéressé n'a fourni aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant l'existence d'un risque réel pour le prénommé de subir des mauvais traitements en cas de transfert en France. En outre, la France est un Etat de droit et il n'existe aucun indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes.
E. 5.4 Dans son pourvoi du 9 février 2021, le recourant a en particulier insisté sur son état de santé, considérant implicitement qu'au regard de ses troubles médicaux, son transfert vers la France serait contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH.
E. 5.5 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée).
E. 5.6 En l'espèce, il ressort des nombreux certificats médicaux versés au dossier que le recourant souffre d'un diabète de type 2 non insulino-requérant, de douleurs gastriques régulières ainsi que de troubles anxio-dépressifs (cf. notamment les rapports médicaux du 13 et du 22 janvier 2021). Cela étant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en France, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en France l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. A toutes fins utiles, on observera encore qu'un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.1 in fine et les références citées).
E. 5.7 Il importe par ailleurs de rappeler dans ce contexte que la France est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
E. 5.8 Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers la France au regard de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 5.9 Dans la mesure où le recourant nécessite certains médicaments quant à son diabète et ses douleurs gastriques, le SEM informera cependant les autorités françaises de ce fait lors du transfert.
E. 5.10 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
E. 6 En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 7 Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI X-XXXX/XXXX Arrêt du 15 février 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 février 2021. Faits : A. Le 28 septembre 2020, A._______, ressortissant algérien né en 1984, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 13 octobre 2020, l'intéressé a été entendu une première fois dans le cadre de l'enregistrement de ses données personnelles. C. En date du 9 novembre 2020, le SEM a mené un entretien individuel au sens de la réglementation Dublin avec l'intéressé, en présence de son mandataire, et lui a accordé le droit d'être entendu sur la possible responsabilité de la France pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur l'établissement des faits médicaux. D. Le 9 novembre 2020, le SEM a soumis aux unités Dublin françaises une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé. Le 15 novembre 2020, les autorités françaises ont accepté de reprendre l'intéressé en charge. E. Par décision du 3 février 2021, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. En date du 4 février 2021, Caritas Suisse a informé le requérant de la résiliation du mandat de représentation constitué au début de la procédure. G. Par acte du 9 février 2021, l'intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 3 février 2021, en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Sur le plan procédural, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, la dispense du paiement d'une avance de frais, le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. H. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 février 2021, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant en vertu de l'art. 56 PA. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Dans ces conditions, le SEM prononce le transfert de l'intéressé de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (art. 44 LAsi). 4.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.2 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4.3 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. notamment ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311, cf. à ce sujet les ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 5. 5.1 Dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé deux demandes d'asile en France respectivement le 23 juillet 2019 et le 7 février 2020. En date du 9 novembre 2020, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai fixé à art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b voire d du règlement Dublin III. Le 15 novembre 2020, lesdites autorités ont accepté la reprise en charge du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. La France a ainsi valablement reconnu sa compétence pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé. 5.2 Le recourant ne conteste pas, sur le principe, la compétence de la France, mais s'oppose à son transfert vers cet Etat pour d'autres motifs. Dans ce contexte, il a en particulier mis en avant le fait qu'il était recherché par les membres d'un cartel actif dans le domaine du trafic de stupéfiants en France. En outre, il a argué que son état de santé s'opposait à son départ de Suisse. 5.3 S'agissant des menaces de nature privée invoquées par le recourant, le Tribunal observe en premier lieu que l'intéressé n'a fourni aucun élément ou moyen de preuve concret indiquant l'existence d'un risque réel pour le prénommé de subir des mauvais traitements en cas de transfert en France. En outre, la France est un Etat de droit et il n'existe aucun indice laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate contre les agissements décrits par le recourant, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités policières ou judiciaires compétentes. 5.4 Dans son pourvoi du 9 février 2021, le recourant a en particulier insisté sur son état de santé, considérant implicitement qu'au regard de ses troubles médicaux, son transfert vers la France serait contraire à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 3 CEDH. 5.5 Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Comme l'a précisé la Cour EDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 con-sid. 6.2 et la jurisprudence citée). 5.6 En l'espèce, il ressort des nombreux certificats médicaux versés au dossier que le recourant souffre d'un diabète de type 2 non insulino-requérant, de douleurs gastriques régulières ainsi que de troubles anxio-dépressifs (cf. notamment les rapports médicaux du 13 et du 22 janvier 2021). Cela étant, sans vouloir minimiser les troubles affectant l'intéressé, force est de constater que ses problèmes médicaux ne sont pas à ce point graves ou complexes qu'ils nécessiteraient une prise en charge particulière qui ferait opposition à son transfert en France, ni d'ailleurs que le recourant ne serait pas en mesure de voyager. Le dossier ne contient en effet aucun élément permettant de retenir que le transfert de l'intéressé en France l'exposerait à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé physique ou psychique, de sorte que les conditions très restrictives posées par la jurisprudence à l'application de l'art. 3 CEDH ne sont pas réalisées dans le cas particulier. A toutes fins utiles, on observera encore qu'un éventuel risque de suicide réactionnel ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquates (en ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-746/2020 du 13 février 2020 consid. 6.2.1 in fine et les références citées). 5.7 Il importe par ailleurs de rappeler dans ce contexte que la France est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 5.8 Partant, compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'état de santé du recourant ne constitue pas un obstacle à son transfert vers la France au regard de l'art. 3 CEDH en relation avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.9 Dans la mesure où le recourant nécessite certains médicaments quant à son diabète et ses douleurs gastriques, le SEM informera cependant les autorités françaises de ce fait lors du transfert. 5.10 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1).
6. En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7. Partant, le recours est rejeté. En outre, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le mémoire de recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont devenues sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Dans la mesure où les conclusions du recours sont d'emblée vouées à l'échec, le recourant ne saurait en effet prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :
- recourant (Recommandé ; annexe : bulletin de versement)
- SEM, Centre fédéral de Vallorbe (n° de réf. N ... ...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie)