opencaselaw.ch

F-5752/2017

F-5752/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-23 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision entreprise est annulée et l'affaire renvoyée au SEM dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée par le recourant lui sera intégralement remboursée par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour) - au Service de la Population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5752/2017 Arrêt du 23 avril 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Vu la demande d'asile que A._______, ressortissant de la République démocratique du Congo né le (...), a déposée le jour de son entrée illégale en Suisse au (...), la décision du 11 janvier 2011 par laquelle le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) du 14 mars 2013 rejetant le recours introduit par Peter Kalala contre cette décision (affaire D-977/2011), le mariage célébré le 14 octobre 2011 entre A._______ et B._______, ressortissante suisse, l'autorisation de séjour délivrée à l'intéressé au titre du regroupement familial, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 octobre 2016, la naissance du premier enfant de B._______ et A._______ en date du 29 juin 2012, la naissance, le 17 janvier 2013, de deux enfants issus d'une relation extraconjugale que A._______ entretenait avec une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, la séparation de B._______ et A._______ intervenue le 28 mai 2016, la décision du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) du 24 mars 2017 par laquelle cette autorité s'est déclarée favorable, sous réserve de l'approbation fédérale, à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, compte tenu de la réussite de son intégration et de la durée de la vie commune, ainsi que pour tenir compte de la situation de l'enfant né de l'union, l'instruction menée par le SEM au cours de laquelle l'intéressé a notamment déclaré parler et écrire le français et l'italien, suivre des cours d'allemand, avoir un emploi stable garantissant son autonomie financière, entretenir de très bonnes relations avec ses trois enfants et s'acquitter régulièrement d'une contribution d'entretien en leur faveur, la décision du 31 août 2017 par laquelle le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse, estimant notamment que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la protection de sa vie familiale pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, l'acte daté du 9 octobre 2017 et remis aux services postaux le lendemain par lequel l'intéressé a saisi le TAF d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 31 août 2017, l'avance de frais d'un montant de 1'000 francs dont l'intéressé s'est acquitté en date du 16 novembre 2017, l'instruction du recours dont il est notamment ressorti que A._______ et son épouse avaient eu un deuxième enfant commun, le 20 novembre 2018, et auraient repris une vie commune au sein d'un même ménage, selon attestation de l'Office de la population de la commune de (...), les autres moyens en fait et en droit soulevés par les parties et qui seront exposés ci-après dans la mesure de l'utile, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF), que A._______ a manifestement qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA), que le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016), qu'ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171), qu'en parallèle sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189), que dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit, qu'il y a donc lieu d'appliquer la LEtr, l'OASA et l'OIE dans leurs teneurs en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qu'en principe, au titre du regroupement familial, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr), qu'en cas de dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr), que suite à la séparation du couple intervenue le 28 mai 2016, le SPOP a constaté que A._______ ne pouvait plus prétendre à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, mais lui a toutefois octroyé, sous réserve de l'approbation du SEM, un titre de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, qu'en considération des faits connus au moment du prononcé de la décision entreprise, le SEM a refusé son approbation à la poursuite du séjour de A._______ en Suisse, estimant que l'union conjugale effective n'avait pas duré trois ans, compte tenu notamment de la naissance de jumeaux d'une autre femme en janvier 2013, que l'autorité intimée a de plus estimé que les relations que l'intéressé entretenait avec ses trois enfants ne pouvaient pas être placées sous la protection de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui garantit le droit à une vie familiale, que dans ce contexte, le SEM a notamment relevé que les rapports entretenus par le recourant avec son premier enfant ne revêtaient pas l'intensité relationnelle ou économique nécessaire, qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le recourant a eu, le 20 novembre 2018, un deuxième enfant avec son épouse, qu'en fonction des déclarations récentes du recourant, il apparaîtrait de plus qu'il ait repris une vie commune avec son épouse et leurs deuxenfants, que le Tribunal constate qu'en tant qu'elle est pertinente pour connaître de l'issue de la présente affaire, la situation familiale du recourant semble avoir fortement évolué depuis le prononcé de la décision entreprise et le dépôt du recours, qu'il n'est pas possible, en l'état du dossier, de déterminer si A._______ peut se prévaloir - en raison de la communauté conjugale qu'il formerait avec son épouse suisse - d'un droit à un titre de séjour fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr, voire sur l'art. 8 CEDH, que force est donc d'admettre que la cause, en l'état, n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée, plusieurs éléments essentiels, dont il convient impérativement de tenir compte pour l'appréciation du cas, devant encore être établis et examinés, qu'au demeurant, il convient encore de relever que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 8 CEDH a connu une certaine évolution depuis le prononcé des arrêts dont le SEM se prévaut dans la décision entreprise, que l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure (art. 61 al. 1 PA), que la réforme de la décision entreprise présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (ATAF 2011/42 consid. 8), qu'un renvoi de l'affaire à l'autorité intimée se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde (ATAF 2012/21 consid. 5.1), que de surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (ATAF 2011/42 consid. 8 ; 2010/46 consid. 4, et réf. citées), qu'il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du Tribunal, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers, que cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, le Tribunal constate, comme relevé ci-dessus, que l'état des faits a évolué de manière importante suite au prononcé de la décision entreprise et que la question de l'effectivité de la communauté conjugale, entre autres, n'a pas été examinée par l'autorité intimée, que l'établissement de l'état des faits requiert en l'espèce une instruction complémentaire d'une certaine importance, qu'à cela s'ajoute le fait que le Tribunal estime qu'il serait inopportun d'examiner et de trancher, pour la première fois, en instance de recours, des questions déterminantes n'ayant jamais été abordées dans la décision querellée (Philippe Weissenberger / Astrid Hirzel, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 16 ad art. 61 PA p. 1264), que dans ces conditions, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée, afin qu'elle prenne toutes les mesures d'instruction complémentaire utiles et nécessaires pour établir l'état des faits, qu'il lui incombera ensuite de prononcer une nouvelle décision, dans laquelle elle procèdera à un nouvel examen des questions pertinentes à la lumière des faits qu'elle aura établis, qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis, la décision de l'autorité intimée annulée et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 61 al. 1 in fine PA), qu'une cassation pour instruction complémentaire équivalant à obtenir gain de cause (arrêt du TF 2C_60/2011 du 12 mai 2011 consid. 2.4, entre autres), le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA), que le recourant, non représenté par un mandataire, ne peut justifier en l'espèce de frais indispensables et relativement élevés causés par le litige et n'a donc pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision entreprise est annulée et l'affaire renvoyée au SEM dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de 1'000 francs versée par le recourant lui sera intégralement remboursée par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (avec dossiers SYMIC (...) et N (...) en retour)

- au Service de la Population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :