opencaselaw.ch

F-5702/2024

F-5702/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-25 · Français CH

Visa national

Sachverhalt

A. A.a Le 19 mars 2024, A._______, né en 1993 (ci-après : le recourant 1 ou l'intéressé 1), son épouse, B._______, née en 1994 (ci-après : la recourante 2 ou l'intéressée 2) et leurs enfants C._______, né en 2015 (ci-après : le recourant 3 ou l'intéressé 3), D._______, née en 2016 (ci-après : la recourante 4 ou l'intéressée 4), E._______, née en 2018 (ci-après : la recourante 5 ou l'intéressée 5) et F._______, née en 2020 (ci-après : la recourante 6 ou l'intéressée 6), tous ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation ou l'Ambassade).

A.b Par décisions du 18 avril 2024, la Représentation a refusé l'octroi des visas humanitaires requis au moyen du formulaire-type.

B.

B.a Le 25 avril 2024, les intéressés ont formé opposition à l'encontre de la décision de la Représentation auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM).

B.b Par décision du 31 mai 2024, rédigée en français et notifiée le 9 juillet 2024, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit des intéressés.

C.

C.a Par acte déposé auprès de la Représentation le 7 août 2024 et réceptionné le 12 septembre 2024 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les intéressés, agissant sans mandataire, ont interjeté recours en allemand à l'encontre de la décision précitée. Ils ont conclu, en substance, au réexamen de leurs demandes de visas humanitaires.

C.b Par décision incidente du 10 octobre 2024, le Tribunal a décidé que la langue de la procédure serait le français, tout en autorisant les recourants à continuer de produire leurs écritures en allemand. Il leur a demandé de lui indiquer un domicile de notification en Suisse. L'autorité inférieure a été, pour sa part, invitée à lui communiquer la date de notification de la décision et de lui fournir l'accusé de réception.

Par courrier du 18 novembre 2024, l'autorité inférieure a fourni, dans le délai prolongé, l'accusé de réception sollicité, en précisant que la décision avait été notifiée aux intéressés le 9 juillet 2024.

Par courriel du 9 janvier 2025, la Représentation a communiqué au Tribunal que la famille recourante avait été invitée, en date du 28 octobre 2024, à venir au bureau de l'Ambassade pour retirer la décision incidente du 10 octobre 2024, mais que celle-ci ne s'était pas présentée.

C.c Par ordonnance du 17 janvier 2025, notifiée par le biais de la Représentation, le Tribunal a imparti aux recourants un ultime délai au 12 mars 2025 pour donner suite à la décision incidente du 10 octobre 2024, faute de quoi il considérerait qu'ils n'avaient plus d'intérêt à la procédure et procéderait à la radiation de la cause.

Par courrier électronique du 8 mars 2025, transmis au Tribunal par l'intermédiaire de la Représentation le 13 mars 2025, le recourant 1 a réitéré la nécessité pour lui ainsi que pour sa famille d'obtenir des visas humanitaires, invoquant en substance le risque d'expulsion du Pakistan.

C.d Par courrier électronique du 19 mars 2025, le Tribunal a indiqué au recourant qu'un domicile de notification en Suisse était nécessaire, le TAF ne faisant pas usage de la communication électronique avec les justiciables.

Le même jour, le recourant 1 a demandé à élire domicile de notification auprès de l'Ambassade de Suisse au Pakistan.

C.e Par ordonnance du 27 mars 2025, le Tribunal a admis la demande des recourants tendant à ce que les notifications soient effectuées par le biais de l'Ambassade de Suisse à Islamabad. Dans le même acte, il a demandé aux recourants d'indiquer s'ils souhaitaient requérir l'assistance judiciaire partielle et, le cas échéant, à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et à produire les moyens de preuve nécessaires. Il a également requis des recourants la production d'informations et de moyens de preuve concernant, notamment, le harcèlement et les menaces prétendument subis tant en Afghanistan qu'au Pakistan, la précision si le recourant 1 poursuivait son activité de journaliste depuis le Pakistan, ainsi que, le cas échéant, des articles récents qu'il aurait publiés. Pour ce faire, le Tribunal a imparti aux recourants un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ordonnance.

Ladite ordonnance n'a pas été notifiée en personne aux recourants, malgré plusieurs relances auprès de l'Ambassade de la part du Tribunal. Il semblerait toutefois que ces derniers en aient pris connaissance par courrier électronique au plus tard le 11 juin 2025, d'après les échanges de courriels avec la Représentation. Un rendez-vous leur avait été par ailleurs fixé le 8 juillet 2025 à l'Ambassade pour collecter l'ordonnance et pour le dépôt de documents.

C.f Dans un courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a exposé n'avoir pas pu se rendre en personne à l'Ambassade en raison de l'arrivée à échéance de son visa. Il a produit en annexe sa réponse à l'adresse du Tribunal, qui contenait une demande d'octroi de l'assistance judiciaire, à laquelle ni le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », ni les pièces justificatives n'étaient annexés. Il y a réitéré également ses explications concernant sa situation et demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, sans toutefois avoir rempli le formulaire « Demande d'assistance judiciaire ».

Par ordonnance du 16 juillet 2025, le Tribunal a invité les recourants à fournir le formulaire dûment rempli et signé ainsi que les moyens de preuve correspondants dans un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance. Il a invité le SEM à déposer sa réponse d'ici au 8 août 2025.

C.g Par courrier du 19 août 2025, le SEM a produit ses observations dans le délai prolongé par le Tribunal.

C.h Par ordonnance du 10 septembre 2025, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM aux recourants, leur impartissant un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance pour se déterminer à ce sujet, ainsi qu'un délai de dix jours supplémentaires pour fournir le formulaire de « Demande d'assistance judiciaire », rempli et signé, ainsi que les moyens de preuve correspondants.

C.i Par courrier de rappel du 17 octobre 2025, le Tribunal a demandé à la Représentation de lui faire parvenir la preuve de la notification de l'ordonnance susmentionnée. Par courriel du 4 novembre 2025, le Tribunal a relancé l'Ambassade, qui lui a répondu le 10 novembre 2025, indiquant qu'elle n'avait reçu aucune réponse des recourants, alors que l'ordonnance leur avait été envoyée par courriel le 19 septembre 2025.

C.j Par ordonnance du 5 février 2026, le Tribunal a invité l'Ambassade à lui fournir une copie du courriel par lequel elle avait transmis l'ordonnance du 10 septembre 2025 aux recourants et à procéder à une nouvelle notification de ladite ordonnance dans ses locaux et à en lui fournir la preuve par le biais d'un accusé de réception.

C.k Par courriel du 4 mars 2026, la Représentation a donné suite à l'ordonnance du Tribunal, précisant qu'elle lui transmettait notamment le courriel envoyé aux recourants, mais qu'elle n'avait plus de nouvelles des intéressés et ignorait s'ils se trouvaient encore au Pakistan.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Les intéressés sont directement touchés par la décision attaquée, confirmant le refus de leur accorder des autorisations d'entrée en Suisse. Ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure. S'agissant de l'intérêt digne de protection de l'art. 48 al. 1 let. c PA, celui-ci doit être actuel. Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). En tant que les intéressés n'ont pas donné suite à la dernière mesure d'instruction du Tribunal et que ce dernier ignore leur lieu de résidence actuel, il se pose la question de savoir s'ils disposent encore d'un intérêt actuel à la poursuite de la procédure. Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne dispose pas d'informations selon lesquelles les recourantes se seraient définitivement désintéressés de la procédure (cf. arrêt du TF 2C_656/2021 du 27 septembre 2012 consid. 4). Dans leur dernier courriel du 8 juillet 2025, les recourants avaient au contraire exprimé leur intérêt à ce que celle-ci fût poursuivie. Cet intérêt ressort également d'un courriel du recourant 1 du 7 août 2025 adressé à l'Ambassade et transmis au Tribunal le 4 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que ces derniers disposent encore d'un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (cf., aussi, arrêt du TAF F-4148/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.3).

1.4 Présenté par ailleurs dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1; arrêt du TAF F-5873/2025 du 3 mars 2026 consid. 4.1).

3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Il faut rappeler que, dans tous les cas, le droit suisse des étrangers ne garantit pas un droit à entrer en Suisse, ni à obtenir un visa. Sous réserve d'obligations découlant du droit international, la décision d'octroi d'un visa est une décision autonome (ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-5423/2024 du 26 mars 2025 consid. 3.1).

La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine. D'autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. citées).

3.3 Lorsque les personnes concernées se trouvent déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elles sont volontairement retournées dans leur pays d'origine et qu'elles ont eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6094/2025 du 9 mars 2026, consid. 3.3).

4.

4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).

4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; arrêt du TAF F-8207/2025 du 23 février 2026, consid. 4.5). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; 2015/5 consid. 2).

5.

En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur au sens de l'art. 4 al. 2 OEV.

5.1 Dans sa décision du 31 mai 2024, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que le recourant 1, bien qu'exerçant une activité de journaliste et pouvant ainsi se prévaloir d'un certain profil à risque du fait de son activité professionnelle, n'avait pas démontré qu'il serait encore exposé à un risque concret, sérieux et imminent de subir des violences ou préjudices de la part des talibans en Afghanistan ou au Pakistan, pays où il résidait actuellement. Plus concrètement, le SEM a relevé que l'agression dont l'intéressé 1 avait été victime en 2017 ne permettait pas de conclure à une répression de la part des talibans à son encontre. Quant à l'agression [de] 2021, le recourant 1 n'avait pas apporté la preuve que celle-ci avait été perpétrée par des talibans, un article du média [...] daté du [...] 2021, versé au dossier, mentionnant une attaque commise par des « talibans présumés ». Dans la mesure où une attestation de l'ONG allemande [...] indiquait que l'intéressé était la voix la plus élevée contre le groupe Etat islamique au Khorassan (Islamic State - Khorasan Province, ci-après : l'ISKP) et qu'il avait écrit le plus grand nombre de rapports à l'encontre de ce mouvement, il ne pouvait être exclu que cette agression avait été le fait de membres de l'ISKP, mouvance ennemie des talibans. En outre, dans les deux cas, le SEM a relevé la longue période s'étant écoulée depuis ces incidents et conclu à ce sujet qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé 1 était aujourd'hui encore, au vu du temps écoulé et de son départ pour le Pakistan, activement recherché par les individus l'ayant agressé. L'autorité inférieure a également relevé que les coupures de presse jointes à la demande de visas humanitaires étaient purement informatives et ne faisaient pas état d'opinions ou de prises de position de l'intéressé à l'encontre des talibans. Ainsi, le risque de représailles ne semblait pas particulièrement élevé.

Pour ce qui est des recourants 2 à 6, le SEM a relevé que ceux-ci n'avaient quitté l'Afghanistan qu'en juin 2023, soit près de deux ans après le départ du recourant 1 pour le Pakistan. L'autorité inférieure a soulevé également que les recourants n'avaient pas apporté la preuve de menaces ou de pressions subies à leur encontre à la suite du départ de l'intéressé 1. De plus, tous les membres de la famille s'étaient apparemment rendus à la Représentation afghane d'Islamabad afin de renouveler leurs passeports. Le SEM a considéré que l'allégation selon laquelle le recourant 1 serait pourchassé par les talibans ne pouvait être retenue, dans la mesure où l'ensemble de la famille s'était rendue auprès des autorités afghanes au Pakistan, sans qu'il ne s'ensuive une quelconque action négative à leur encontre.

Au sujet des visas pakistanais arrivant à expiration, le SEM a relevé, en substance, que rien ne permettait (au moment de sa décision en mai 2024) d'affirmer que les recourants ne pourraient renouveler leurs visas, respectivement seraient renvoyés en Afghanistan. De plus, même si par impossible la famille venait à être renvoyée dans son pays d'origine, elle ne présentait pas un profil à haut risque susceptible d'en faire la cible des talibans.

Pour terminer, le SEM a constaté que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un quelconque lien étroit avec la Suisse, n'ayant pas de réseau familial sur place et n'ayant jamais séjourné en Suisse par le passé. Qui plus est, les recourants n'étaient manifestement pas dans une situation de détresse personnelle requérant une intervention des autorités helvétiques. Ainsi, le SEM en a déduit que l'existence d'une menace personnelle, directe, sérieuse et imminente à leur encontre n'était pas établie.

5.2 Le recourant 1 a invoqué, en premier lieu, les menaces dont il faisait l'objet de la part des talibans en raison de son activité journalistique critique à leur égard. Pour étayer les risques encourus, l'intéressé 1 s'est prévalu des persécutions subies, notamment de son agression en pleine rue [de] 2021, intervenue au cours d'une interview (ou d'un reportage) en Afghanistan, ainsi que les pressions subies par les membres de sa famille restés sur place afin d'obtenir sa localisation. Il a ajouté que durant son séjour au Pakistan, il avait été arrêté et interrogé par des membres des services secrets juste après une rencontre avec deux membres du Bureau suisse de la coopération et du développement dans un hôtel à Islamabad. Le recourant 1 a également indiqué, durant l'échange d'écritures, que les journalistes afghans faisaient l'objets d'attaques y compris au Pakistan, citant le cas d'un confrère grièvement blessé par une attaque de trois tireurs (cf. TAF act. 19). Il a évoqué aussi les conditions de vie de ses enfants, en particulier les restrictions d'accès au système scolaire pour les filles en Afghanistan.

5.3 Dans son courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a réitéré ses explications concernant son agression survenue en [...] 2021 lors d'un reportage journalistique, avec pour preuves des articles de presse des médias [...] et [...]. Il a également allégué que des recherches avaient été entreprises par les talibans dans les jours suivant l'attaque afin de le retrouver et que des menaces à l'encontre de son père avaient été formulées, en lien avec sa profession. Il a expliqué également avoir pu fuir l'Afghanistan grâce à l'aide du « Komitee [...] » et avoir été rejoint par la suite par sa femme et ses enfants. De plus, il a déclaré vivre au Pakistan grâce à une aide financière fournie par une organisation allemande [...] de 500 euros par mois. Concernant son activité journalistique, il a indiqué la poursuivre en tant que reporter freelance pour le Service de télévision et de médias numériques [...]. À l'appui de cette déclaration, le recourant 1 a notamment produit divers articles qu'il avait rédigés pour ce média. Enfin, il a relevé, articles de presse à l'appui, que la situation des journalistes au Pakistan était dangereuse, ceux-ci étant la cible de divers groupes islamistes. Pour le surplus, il a expliqué que le Pakistan avait entamé une campagne de renvoi des réfugiés afghans présents sur son territoire.

5.4 Dans ses observations du 19 août 2025, le SEM a exposé que les arguments des recourants n'apportaient rien de nouveau et n'étaient pas susceptibles de faire évoluer sa position. De plus, les articles fournis par le recourant, non traduits, ne lui permettaient pas d'en comprendre le contenu et donc d'apprécier si cette production journalistique pouvait être source d'une menace concrète pour sa vie ou son intégrité physique. Au surplus, le SEM a relevé que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un lien étroit avec la Suisse, que l'extinction des visas pakistanais relevait d'une simple allégation et qu'il n'avait pas été démontré que les intéressés couraient le risque concret d'un renvoi vers l'Afghanistan. Alors que l'occasion leur en avait été donnée par le Tribunal, les recourants ne s'étaient pas déterminés sur ces derniers arguments.

6.

6.1 Concernant la profession du recourant 1, le Tribunal ne remet pas en doute son activité de journaliste, ce qui n'a pas été non plus nié par l'autorité inférieure. Toutefois, il se pose ici la question de savoir si cette activité journalistique constitue la source d'un danger concret pour le recourant 1 et sa famille. Il faut d'abord relever que, lors de sa présence en Afghanistan, les activités du recourant 1 pour la chaîne d'information [...], dont un certain nombre d'articles ont été produits durant la procédure et sont encore consultables aujourd'hui sur internet, consistaient avant tout en la rédaction de textes purement informatifs et sans aucune prise de position ou opinion émise à l'encontre des talibans, y compris après leur prise du pouvoir. Quant à son activité depuis le Pakistan, le recourant 1 travaille désormais pour la chaîne [...], chaîne d'information visant à produire du contenu informatif à destination de [...]. À l'appui de son courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a produit un certain nombre d'articles rédigés en Pachtou pour le compte de ce média. Toutefois, il ne ressort pas du contenu de ces articles que le recourant 1 ferait montre d'une activité journalistique particulièrement critique à l'égard du régime taliban. En effet, même si certains d'entre eux dépeignent une image négative du régime, par exemple concernant le sort subi par [...], ceux-ci relèvent plutôt du journalisme d'information que d'opinion. Parmi les autres articles, notamment celui concernant l'assassinat de [...], il ressort du texte de celui-ci qu'il est question d'auteurs non identifiés, le recourant 1 se contentant dans son article de décrire de manière très générale la situation des [...].

6.2 En tout état de cause, on relèvera qu'aucun moyen de preuve ne permet d'établir que la poursuite de cette activité aurait causé du tort à l'intéressé au Pakistan ou en Afghanistan, tant pour lui-même que pour sa famille restée au pays. En effet, seuls des articles journalistiques ont été produits, mais rien ne permet de conclure à une menace ciblant directement les recourants. Les attaques et menaces prétendument perpétrées par les talibans demeurent ainsi au stade de simples allégations, non étayées par des éléments concrets. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il existe des preuves de menaces concrètes pesant sur l'intéressé 1 ou sa famille.

6.3 A l'inverse, le fait que l'épouse et les enfants du recourant 1 aient obtenu des passeports auprès de la mission diplomatique afghane à Islamabad constitue un indice important de l'absence de menaces spécifiques. En effet, et comme l'a relevé le SEM dans sa décision, la commande de passeports nécessite d'une part de se rendre auprès de la mission diplomatique afghane pour le relevé des données biométriques, et d'autre part, une fois les passeports imprimés, de retourner à ladite mission diplomatique pour les retirer. De plus, la demande de passeports est transmise au Ministère afghan de l'Intérieur, qui décide de l'admission ou du rejet de cette demande (cf. site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Affaires internationale & retour Information sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient Focus Afghanistan : Identitäts- und Zivilstandsdokumente (20.05.2025), p. 21, consulté le 11 mai 2026). Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable que les recourants soient ciblés de manière effective par les talibans; il faut au surplus relever qu'en demandant l'émission de passeports auprès de la représentation diplomatique afghane située au Pakistan, les recourants ont révélé aux autorités talibanes leur pays de séjour. Dès lors, l'ensemble de ces éléments plaident en défaveur de l'existence de menaces concrètes et actuelles du régime taliban dirigées à l'encontre des recourants.

6.4 Quant aux articles cités par les recourants concernant la situation des journalistes, ils sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les exemples mentionnés sont certes illustratifs, mais ne permettent pas de conclure à une situation de mise en danger spécifique dans le cas particulier (cf. arrêts du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026, consid. 6.1.2; F-7208/2024 du 5 septembre 2025, consid. 7.3)

6.5 Dans la mesure où les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des talibans en Afghanistan, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire au Pakistan entraînerait un danger pour ceux-ci dans leur lieu de séjour actuel (arrêts du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026, consid. 6.1.2; F-7428/2024 du 20 novembre 2025 consid. 6.4).

6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu'ils sont exposés à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans en raison de l'activité professionnelle de l'intéressé 1.

7.

7.1 Les recourants citent également, à l'appui de leur recours, la directive du SEM 322.123/2018/00045. Il faut toutefois relever ici que cette directive ne fait que reprendre la jurisprudence existante en matière d'octroi de visas humanitaires (cf. supra, consid. 3.2). Est également cité le Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). Toutefois, en matière de visas de longue durée, seule la règlementation nationale doit être prise en compte, la règlementation en matière de visas Schengen étant inapplicable dans le cas d'espèce (cf. consid. 3.1 supra).

7.2 Enfin, les recourants indiquent dans ne pas seulement requérir des visas humanitaires à des fins de protection, mais également pour le bien-être familial, eu égard notamment à l'interdiction pour les femmes de suivre un parcours scolaire. Dès lors, quand bien même le droit à une éducation de base suffisante et gratuite est protégé au moyen de divers instruments nationaux et internationaux (cf. art. 19 Cst. et 28 CDE [RS 0.107]), la restriction d'un tel droit à l'étranger n'atteint pas, à lui seul, la gravité nécessaire pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire sur cette seule base. Qui plus est, l'octroi d'un visa humanitaire repose avant tout sur une situation de danger individuelle et particulière (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.3). En l'espèce, la Cour ne méconnait pas la péjoration des droits des femmes en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des Talibans; toutefois, il s'agit d'une situation vécue par toutes les femmes dans ce pays, les recourantes n'ayant pas démontré être plus particulièrement touchées que leurs compatriotes, ni même faire individuellement l'objet d'une menace directe, sérieuse et concrète à l'encontre de leur vie ou de leur intégrité corporelle (ATAF 2024 VII/1 consid. 8.4). Il faut au surplus rappeler que l'adhésion à des valeurs démocratiques, telle que la fait valoir le recourant 1, ne saurait justifier à elle seule l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026 consid. 6.3).

8. Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des talibans et qu'ils seraient ainsi sous le coup d'une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en Afghanistan. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 31 mai 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

En conséquence, le recours est rejeté.

10.

10.1 Concernant la demande d'assistance judiciaire, les recourants n'ayant jamais fait suite à l'ordonnance du Tribunal du 27 mars 2025 concernant ce point (notamment par la remise du formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et des moyens de preuves y afférents), et ce malgré les prolongations de délai accordées, ladite demande doit donc être rejetée.

10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 500 francs à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés sont directement touchés par la décision attaquée, confirmant le refus de leur accorder des autorisations d'entrée en Suisse. Ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure. S'agissant de l'intérêt digne de protection de l'art. 48 al. 1 let. c PA, celui-ci doit être actuel. Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). En tant que les intéressés n'ont pas donné suite à la dernière mesure d'instruction du Tribunal et que ce dernier ignore leur lieu de résidence actuel, il se pose la question de savoir s'ils disposent encore d'un intérêt actuel à la poursuite de la procédure. Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne dispose pas d'informations selon lesquelles les recourantes se seraient définitivement désintéressés de la procédure (cf. arrêt du TF 2C_656/2021 du 27 septembre 2012 consid. 4). Dans leur dernier courriel du 8 juillet 2025, les recourants avaient au contraire exprimé leur intérêt à ce que celle-ci fût poursuivie. Cet intérêt ressort également d'un courriel du recourant 1 du 7 août 2025 adressé à l'Ambassade et transmis au Tribunal le 4 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que ces derniers disposent encore d'un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (cf., aussi, arrêt du TAF F-4148/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.3).

E. 1.4 Présenté par ailleurs dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1; arrêt du TAF F-5873/2025 du 3 mars 2026 consid. 4.1).

E. 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Il faut rappeler que, dans tous les cas, le droit suisse des étrangers ne garantit pas un droit à entrer en Suisse, ni à obtenir un visa. Sous réserve d'obligations découlant du droit international, la décision d'octroi d'un visa est une décision autonome (ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-5423/2024 du 26 mars 2025 consid. 3.1). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine. D'autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. citées).

E. 3.3 Lorsque les personnes concernées se trouvent déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elles sont volontairement retournées dans leur pays d'origine et qu'elles ont eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6094/2025 du 9 mars 2026, consid. 3.3).

E. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4).

E. 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2).

E. 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; arrêt du TAF F-8207/2025 du 23 février 2026, consid. 4.5). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; 2015/5 consid. 2).

E. 5 En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur au sens de l'art. 4 al. 2 OEV.

E. 5.1 Dans sa décision du 31 mai 2024, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que le recourant 1, bien qu'exerçant une activité de journaliste et pouvant ainsi se prévaloir d'un certain profil à risque du fait de son activité professionnelle, n'avait pas démontré qu'il serait encore exposé à un risque concret, sérieux et imminent de subir des violences ou préjudices de la part des talibans en Afghanistan ou au Pakistan, pays où il résidait actuellement. Plus concrètement, le SEM a relevé que l'agression dont l'intéressé 1 avait été victime en 2017 ne permettait pas de conclure à une répression de la part des talibans à son encontre. Quant à l'agression [de] 2021, le recourant 1 n'avait pas apporté la preuve que celle-ci avait été perpétrée par des talibans, un article du média [...] daté du [...] 2021, versé au dossier, mentionnant une attaque commise par des « talibans présumés ». Dans la mesure où une attestation de l'ONG allemande [...] indiquait que l'intéressé était la voix la plus élevée contre le groupe Etat islamique au Khorassan (Islamic State - Khorasan Province, ci-après : l'ISKP) et qu'il avait écrit le plus grand nombre de rapports à l'encontre de ce mouvement, il ne pouvait être exclu que cette agression avait été le fait de membres de l'ISKP, mouvance ennemie des talibans. En outre, dans les deux cas, le SEM a relevé la longue période s'étant écoulée depuis ces incidents et conclu à ce sujet qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé 1 était aujourd'hui encore, au vu du temps écoulé et de son départ pour le Pakistan, activement recherché par les individus l'ayant agressé. L'autorité inférieure a également relevé que les coupures de presse jointes à la demande de visas humanitaires étaient purement informatives et ne faisaient pas état d'opinions ou de prises de position de l'intéressé à l'encontre des talibans. Ainsi, le risque de représailles ne semblait pas particulièrement élevé. Pour ce qui est des recourants 2 à 6, le SEM a relevé que ceux-ci n'avaient quitté l'Afghanistan qu'en juin 2023, soit près de deux ans après le départ du recourant 1 pour le Pakistan. L'autorité inférieure a soulevé également que les recourants n'avaient pas apporté la preuve de menaces ou de pressions subies à leur encontre à la suite du départ de l'intéressé 1. De plus, tous les membres de la famille s'étaient apparemment rendus à la Représentation afghane d'Islamabad afin de renouveler leurs passeports. Le SEM a considéré que l'allégation selon laquelle le recourant 1 serait pourchassé par les talibans ne pouvait être retenue, dans la mesure où l'ensemble de la famille s'était rendue auprès des autorités afghanes au Pakistan, sans qu'il ne s'ensuive une quelconque action négative à leur encontre. Au sujet des visas pakistanais arrivant à expiration, le SEM a relevé, en substance, que rien ne permettait (au moment de sa décision en mai 2024) d'affirmer que les recourants ne pourraient renouveler leurs visas, respectivement seraient renvoyés en Afghanistan. De plus, même si par impossible la famille venait à être renvoyée dans son pays d'origine, elle ne présentait pas un profil à haut risque susceptible d'en faire la cible des talibans. Pour terminer, le SEM a constaté que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un quelconque lien étroit avec la Suisse, n'ayant pas de réseau familial sur place et n'ayant jamais séjourné en Suisse par le passé. Qui plus est, les recourants n'étaient manifestement pas dans une situation de détresse personnelle requérant une intervention des autorités helvétiques. Ainsi, le SEM en a déduit que l'existence d'une menace personnelle, directe, sérieuse et imminente à leur encontre n'était pas établie.

E. 5.2 Le recourant 1 a invoqué, en premier lieu, les menaces dont il faisait l'objet de la part des talibans en raison de son activité journalistique critique à leur égard. Pour étayer les risques encourus, l'intéressé 1 s'est prévalu des persécutions subies, notamment de son agression en pleine rue [de] 2021, intervenue au cours d'une interview (ou d'un reportage) en Afghanistan, ainsi que les pressions subies par les membres de sa famille restés sur place afin d'obtenir sa localisation. Il a ajouté que durant son séjour au Pakistan, il avait été arrêté et interrogé par des membres des services secrets juste après une rencontre avec deux membres du Bureau suisse de la coopération et du développement dans un hôtel à Islamabad. Le recourant 1 a également indiqué, durant l'échange d'écritures, que les journalistes afghans faisaient l'objets d'attaques y compris au Pakistan, citant le cas d'un confrère grièvement blessé par une attaque de trois tireurs (cf. TAF act. 19). Il a évoqué aussi les conditions de vie de ses enfants, en particulier les restrictions d'accès au système scolaire pour les filles en Afghanistan.

E. 5.3 Dans son courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a réitéré ses explications concernant son agression survenue en [...] 2021 lors d'un reportage journalistique, avec pour preuves des articles de presse des médias [...] et [...]. Il a également allégué que des recherches avaient été entreprises par les talibans dans les jours suivant l'attaque afin de le retrouver et que des menaces à l'encontre de son père avaient été formulées, en lien avec sa profession. Il a expliqué également avoir pu fuir l'Afghanistan grâce à l'aide du « Komitee [...] » et avoir été rejoint par la suite par sa femme et ses enfants. De plus, il a déclaré vivre au Pakistan grâce à une aide financière fournie par une organisation allemande [...] de 500 euros par mois. Concernant son activité journalistique, il a indiqué la poursuivre en tant que reporter freelance pour le Service de télévision et de médias numériques [...]. À l'appui de cette déclaration, le recourant 1 a notamment produit divers articles qu'il avait rédigés pour ce média. Enfin, il a relevé, articles de presse à l'appui, que la situation des journalistes au Pakistan était dangereuse, ceux-ci étant la cible de divers groupes islamistes. Pour le surplus, il a expliqué que le Pakistan avait entamé une campagne de renvoi des réfugiés afghans présents sur son territoire.

E. 5.4 Dans ses observations du 19 août 2025, le SEM a exposé que les arguments des recourants n'apportaient rien de nouveau et n'étaient pas susceptibles de faire évoluer sa position. De plus, les articles fournis par le recourant, non traduits, ne lui permettaient pas d'en comprendre le contenu et donc d'apprécier si cette production journalistique pouvait être source d'une menace concrète pour sa vie ou son intégrité physique. Au surplus, le SEM a relevé que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un lien étroit avec la Suisse, que l'extinction des visas pakistanais relevait d'une simple allégation et qu'il n'avait pas été démontré que les intéressés couraient le risque concret d'un renvoi vers l'Afghanistan. Alors que l'occasion leur en avait été donnée par le Tribunal, les recourants ne s'étaient pas déterminés sur ces derniers arguments.

E. 6.1 Concernant la profession du recourant 1, le Tribunal ne remet pas en doute son activité de journaliste, ce qui n'a pas été non plus nié par l'autorité inférieure. Toutefois, il se pose ici la question de savoir si cette activité journalistique constitue la source d'un danger concret pour le recourant 1 et sa famille. Il faut d'abord relever que, lors de sa présence en Afghanistan, les activités du recourant 1 pour la chaîne d'information [...], dont un certain nombre d'articles ont été produits durant la procédure et sont encore consultables aujourd'hui sur internet, consistaient avant tout en la rédaction de textes purement informatifs et sans aucune prise de position ou opinion émise à l'encontre des talibans, y compris après leur prise du pouvoir. Quant à son activité depuis le Pakistan, le recourant 1 travaille désormais pour la chaîne [...], chaîne d'information visant à produire du contenu informatif à destination de [...]. À l'appui de son courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a produit un certain nombre d'articles rédigés en Pachtou pour le compte de ce média. Toutefois, il ne ressort pas du contenu de ces articles que le recourant 1 ferait montre d'une activité journalistique particulièrement critique à l'égard du régime taliban. En effet, même si certains d'entre eux dépeignent une image négative du régime, par exemple concernant le sort subi par [...], ceux-ci relèvent plutôt du journalisme d'information que d'opinion. Parmi les autres articles, notamment celui concernant l'assassinat de [...], il ressort du texte de celui-ci qu'il est question d'auteurs non identifiés, le recourant 1 se contentant dans son article de décrire de manière très générale la situation des [...].

E. 6.2 En tout état de cause, on relèvera qu'aucun moyen de preuve ne permet d'établir que la poursuite de cette activité aurait causé du tort à l'intéressé au Pakistan ou en Afghanistan, tant pour lui-même que pour sa famille restée au pays. En effet, seuls des articles journalistiques ont été produits, mais rien ne permet de conclure à une menace ciblant directement les recourants. Les attaques et menaces prétendument perpétrées par les talibans demeurent ainsi au stade de simples allégations, non étayées par des éléments concrets. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il existe des preuves de menaces concrètes pesant sur l'intéressé 1 ou sa famille.

E. 6.3 A l'inverse, le fait que l'épouse et les enfants du recourant 1 aient obtenu des passeports auprès de la mission diplomatique afghane à Islamabad constitue un indice important de l'absence de menaces spécifiques. En effet, et comme l'a relevé le SEM dans sa décision, la commande de passeports nécessite d'une part de se rendre auprès de la mission diplomatique afghane pour le relevé des données biométriques, et d'autre part, une fois les passeports imprimés, de retourner à ladite mission diplomatique pour les retirer. De plus, la demande de passeports est transmise au Ministère afghan de l'Intérieur, qui décide de l'admission ou du rejet de cette demande (cf. site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Affaires internationale & retour Information sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient Focus Afghanistan : Identitäts- und Zivilstandsdokumente (20.05.2025), p. 21, consulté le 11 mai 2026). Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable que les recourants soient ciblés de manière effective par les talibans; il faut au surplus relever qu'en demandant l'émission de passeports auprès de la représentation diplomatique afghane située au Pakistan, les recourants ont révélé aux autorités talibanes leur pays de séjour. Dès lors, l'ensemble de ces éléments plaident en défaveur de l'existence de menaces concrètes et actuelles du régime taliban dirigées à l'encontre des recourants.

E. 6.4 Quant aux articles cités par les recourants concernant la situation des journalistes, ils sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les exemples mentionnés sont certes illustratifs, mais ne permettent pas de conclure à une situation de mise en danger spécifique dans le cas particulier (cf. arrêts du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026, consid. 6.1.2; F-7208/2024 du 5 septembre 2025, consid. 7.3)

E. 6.5 Dans la mesure où les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des talibans en Afghanistan, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire au Pakistan entraînerait un danger pour ceux-ci dans leur lieu de séjour actuel (arrêts du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026, consid. 6.1.2; F-7428/2024 du 20 novembre 2025 consid. 6.4).

E. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu'ils sont exposés à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans en raison de l'activité professionnelle de l'intéressé 1.

E. 7.1 Les recourants citent également, à l'appui de leur recours, la directive du SEM 322.123/2018/00045. Il faut toutefois relever ici que cette directive ne fait que reprendre la jurisprudence existante en matière d'octroi de visas humanitaires (cf. supra, consid. 3.2). Est également cité le Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). Toutefois, en matière de visas de longue durée, seule la règlementation nationale doit être prise en compte, la règlementation en matière de visas Schengen étant inapplicable dans le cas d'espèce (cf. consid. 3.1 supra).

E. 7.2 Enfin, les recourants indiquent dans ne pas seulement requérir des visas humanitaires à des fins de protection, mais également pour le bien-être familial, eu égard notamment à l'interdiction pour les femmes de suivre un parcours scolaire. Dès lors, quand bien même le droit à une éducation de base suffisante et gratuite est protégé au moyen de divers instruments nationaux et internationaux (cf. art. 19 Cst. et 28 CDE [RS 0.107]), la restriction d'un tel droit à l'étranger n'atteint pas, à lui seul, la gravité nécessaire pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire sur cette seule base. Qui plus est, l'octroi d'un visa humanitaire repose avant tout sur une situation de danger individuelle et particulière (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.3). En l'espèce, la Cour ne méconnait pas la péjoration des droits des femmes en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des Talibans; toutefois, il s'agit d'une situation vécue par toutes les femmes dans ce pays, les recourantes n'ayant pas démontré être plus particulièrement touchées que leurs compatriotes, ni même faire individuellement l'objet d'une menace directe, sérieuse et concrète à l'encontre de leur vie ou de leur intégrité corporelle (ATAF 2024 VII/1 consid. 8.4). Il faut au surplus rappeler que l'adhésion à des valeurs démocratiques, telle que la fait valoir le recourant 1, ne saurait justifier à elle seule l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026 consid. 6.3).

E. 8 Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des talibans et qu'ils seraient ainsi sous le coup d'une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en Afghanistan. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 31 mai 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10.1 Concernant la demande d'assistance judiciaire, les recourants n'ayant jamais fait suite à l'ordonnance du Tribunal du 27 mars 2025 concernant ce point (notamment par la remise du formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et des moyens de preuves y afférents), et ce malgré les prolongations de délai accordées, ladite demande doit donc être rejetée.

E. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 500 francs à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès notification du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5702/2024 Arrêt du 25 juin 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Susanne Genner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______,

6. F._______, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse pour des motifs humanitaires; décision du SEM du 31 mai 2024. Faits : A. A.a Le 19 mars 2024, A._______, né en 1993 (ci-après : le recourant 1 ou l'intéressé 1), son épouse, B._______, née en 1994 (ci-après : la recourante 2 ou l'intéressée 2) et leurs enfants C._______, né en 2015 (ci-après : le recourant 3 ou l'intéressé 3), D._______, née en 2016 (ci-après : la recourante 4 ou l'intéressée 4), E._______, née en 2018 (ci-après : la recourante 5 ou l'intéressée 5) et F._______, née en 2020 (ci-après : la recourante 6 ou l'intéressée 6), tous ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas humanitaires auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad (ci-après : la Représentation ou l'Ambassade). A.b Par décisions du 18 avril 2024, la Représentation a refusé l'octroi des visas humanitaires requis au moyen du formulaire-type. B. B.a Le 25 avril 2024, les intéressés ont formé opposition à l'encontre de la décision de la Représentation auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B.b Par décision du 31 mai 2024, rédigée en français et notifiée le 9 juillet 2024, le SEM a rejeté cette opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit des intéressés. C. C.a Par acte déposé auprès de la Représentation le 7 août 2024 et réceptionné le 12 septembre 2024 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), les intéressés, agissant sans mandataire, ont interjeté recours en allemand à l'encontre de la décision précitée. Ils ont conclu, en substance, au réexamen de leurs demandes de visas humanitaires. C.b Par décision incidente du 10 octobre 2024, le Tribunal a décidé que la langue de la procédure serait le français, tout en autorisant les recourants à continuer de produire leurs écritures en allemand. Il leur a demandé de lui indiquer un domicile de notification en Suisse. L'autorité inférieure a été, pour sa part, invitée à lui communiquer la date de notification de la décision et de lui fournir l'accusé de réception. Par courrier du 18 novembre 2024, l'autorité inférieure a fourni, dans le délai prolongé, l'accusé de réception sollicité, en précisant que la décision avait été notifiée aux intéressés le 9 juillet 2024. Par courriel du 9 janvier 2025, la Représentation a communiqué au Tribunal que la famille recourante avait été invitée, en date du 28 octobre 2024, à venir au bureau de l'Ambassade pour retirer la décision incidente du 10 octobre 2024, mais que celle-ci ne s'était pas présentée. C.c Par ordonnance du 17 janvier 2025, notifiée par le biais de la Représentation, le Tribunal a imparti aux recourants un ultime délai au 12 mars 2025 pour donner suite à la décision incidente du 10 octobre 2024, faute de quoi il considérerait qu'ils n'avaient plus d'intérêt à la procédure et procéderait à la radiation de la cause. Par courrier électronique du 8 mars 2025, transmis au Tribunal par l'intermédiaire de la Représentation le 13 mars 2025, le recourant 1 a réitéré la nécessité pour lui ainsi que pour sa famille d'obtenir des visas humanitaires, invoquant en substance le risque d'expulsion du Pakistan. C.d Par courrier électronique du 19 mars 2025, le Tribunal a indiqué au recourant qu'un domicile de notification en Suisse était nécessaire, le TAF ne faisant pas usage de la communication électronique avec les justiciables. Le même jour, le recourant 1 a demandé à élire domicile de notification auprès de l'Ambassade de Suisse au Pakistan. C.e Par ordonnance du 27 mars 2025, le Tribunal a admis la demande des recourants tendant à ce que les notifications soient effectuées par le biais de l'Ambassade de Suisse à Islamabad. Dans le même acte, il a demandé aux recourants d'indiquer s'ils souhaitaient requérir l'assistance judiciaire partielle et, le cas échéant, à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et à produire les moyens de preuve nécessaires. Il a également requis des recourants la production d'informations et de moyens de preuve concernant, notamment, le harcèlement et les menaces prétendument subis tant en Afghanistan qu'au Pakistan, la précision si le recourant 1 poursuivait son activité de journaliste depuis le Pakistan, ainsi que, le cas échéant, des articles récents qu'il aurait publiés. Pour ce faire, le Tribunal a imparti aux recourants un délai de vingt jours à compter de la réception de l'ordonnance. Ladite ordonnance n'a pas été notifiée en personne aux recourants, malgré plusieurs relances auprès de l'Ambassade de la part du Tribunal. Il semblerait toutefois que ces derniers en aient pris connaissance par courrier électronique au plus tard le 11 juin 2025, d'après les échanges de courriels avec la Représentation. Un rendez-vous leur avait été par ailleurs fixé le 8 juillet 2025 à l'Ambassade pour collecter l'ordonnance et pour le dépôt de documents. C.f Dans un courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a exposé n'avoir pas pu se rendre en personne à l'Ambassade en raison de l'arrivée à échéance de son visa. Il a produit en annexe sa réponse à l'adresse du Tribunal, qui contenait une demande d'octroi de l'assistance judiciaire, à laquelle ni le formulaire « Demande d'assistance judiciaire », ni les pièces justificatives n'étaient annexés. Il y a réitéré également ses explications concernant sa situation et demandé l'octroi de l'assistance judiciaire, sans toutefois avoir rempli le formulaire « Demande d'assistance judiciaire ». Par ordonnance du 16 juillet 2025, le Tribunal a invité les recourants à fournir le formulaire dûment rempli et signé ainsi que les moyens de preuve correspondants dans un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance. Il a invité le SEM à déposer sa réponse d'ici au 8 août 2025. C.g Par courrier du 19 août 2025, le SEM a produit ses observations dans le délai prolongé par le Tribunal. C.h Par ordonnance du 10 septembre 2025, le Tribunal a transmis un double de la réponse du SEM aux recourants, leur impartissant un délai de dix jours dès réception de l'ordonnance pour se déterminer à ce sujet, ainsi qu'un délai de dix jours supplémentaires pour fournir le formulaire de « Demande d'assistance judiciaire », rempli et signé, ainsi que les moyens de preuve correspondants. C.i Par courrier de rappel du 17 octobre 2025, le Tribunal a demandé à la Représentation de lui faire parvenir la preuve de la notification de l'ordonnance susmentionnée. Par courriel du 4 novembre 2025, le Tribunal a relancé l'Ambassade, qui lui a répondu le 10 novembre 2025, indiquant qu'elle n'avait reçu aucune réponse des recourants, alors que l'ordonnance leur avait été envoyée par courriel le 19 septembre 2025. C.j Par ordonnance du 5 février 2026, le Tribunal a invité l'Ambassade à lui fournir une copie du courriel par lequel elle avait transmis l'ordonnance du 10 septembre 2025 aux recourants et à procéder à une nouvelle notification de ladite ordonnance dans ses locaux et à en lui fournir la preuve par le biais d'un accusé de réception. C.k Par courriel du 4 mars 2026, la Représentation a donné suite à l'ordonnance du Tribunal, précisant qu'elle lui transmettait notamment le courriel envoyé aux recourants, mais qu'elle n'avait plus de nouvelles des intéressés et ignorait s'ils se trouvaient encore au Pakistan. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par le SEM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés sont directement touchés par la décision attaquée, confirmant le refus de leur accorder des autorisations d'entrée en Suisse. Ils ont participé à la procédure devant l'autorité inférieure. S'agissant de l'intérêt digne de protection de l'art. 48 al. 1 let. c PA, celui-ci doit être actuel. Il doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf., notamment, ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATAF 2010/27 consid. 1.3.2). En tant que les intéressés n'ont pas donné suite à la dernière mesure d'instruction du Tribunal et que ce dernier ignore leur lieu de résidence actuel, il se pose la question de savoir s'ils disposent encore d'un intérêt actuel à la poursuite de la procédure. Dans le cas d'espèce, le Tribunal ne dispose pas d'informations selon lesquelles les recourantes se seraient définitivement désintéressés de la procédure (cf. arrêt du TF 2C_656/2021 du 27 septembre 2012 consid. 4). Dans leur dernier courriel du 8 juillet 2025, les recourants avaient au contraire exprimé leur intérêt à ce que celle-ci fût poursuivie. Cet intérêt ressort également d'un courriel du recourant 1 du 7 août 2025 adressé à l'Ambassade et transmis au Tribunal le 4 mars 2026. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que ces derniers disposent encore d'un intérêt à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée. Ils ont par conséquent qualité pour recourir (cf., aussi, arrêt du TAF F-4148/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.3). 1.4 Présenté par ailleurs dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En tant que ressortissants afghans, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément à l'art. 9 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Les recourants projetant un séjour de longue durée en Suisse, c'est à bon droit que leurs demandes n'ont pas été examinées à l'aune de la réglementation sur les visas Schengen mais selon les règles du droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.1; arrêt du TAF F-5873/2025 du 3 mars 2026 consid. 4.1). 3.2 En vertu de l'art. 4 al. 2 OEV (en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI; cf., à ce sujet, ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), les étrangers qui ne remplissent pas les conditions de l'al. 1 peuvent être, dans des cas dûment justifiés, autorisés pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance de visas de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de personnes ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans leur pays d'origine ou de provenance. Les personnes concernées doivent ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière, c'est-à-dire être plus particulièrement exposés à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités suisses et à justifier l'octroi de visas d'entrée en Suisse (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). Il faut rappeler que, dans tous les cas, le droit suisse des étrangers ne garantit pas un droit à entrer en Suisse, ni à obtenir un visa. Sous réserve d'obligations découlant du droit international, la décision d'octroi d'un visa est une décision autonome (ATAF 2014/1 consid. 4.1.1; arrêt du TAF F-5423/2024 du 26 mars 2025 consid. 3.1). La demande de visa national de long séjour pour motifs humanitaires doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur pays d'origine. D'autres critères peuvent également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les réf. citées). 3.3 Lorsque les personnes concernées se trouvent déjà dans un Etat tiers ou lorsque, après un séjour dans un tel Etat, elles sont volontairement retournées dans leur pays d'origine et qu'elles ont eu une nouvelle fois la possibilité de se rendre dans l'Etat tiers, il faut en règle générale partir du principe qu'il n'existe plus de danger, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; 2015/5 consid. 4.1.3; arrêt du TAF F-6094/2025 du 9 mars 2026, consid. 3.3). 4. 4.1 La procédure en matière de visa humanitaire est soumise aux règles générales de la procédure administrative fédérale, dont la maxime inquisitoire ancrée à l'art. 12 PA. En vertu de celle-ci, l'autorité établit les faits d'office (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Cela étant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). Il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner l'autorité ou le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (cf. ATF 143 II 325 consid. 5.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.1). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI impose un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger (cf. ATF 148 IV 281 consid. 1.4.3). Il est d'ailleurs dans l'intérêt de l'étranger de collaborer à l'établissement des faits pertinents, du fait qu'il risque, à défaut, de devoir supporter l'absence de preuve des faits dont il entend tirer un droit (art. 8 CC [RS 210]; cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.5 et 5.3). En matière de visa humanitaire, il incombe ainsi principalement à l'étranger d'alléguer les faits pertinents et de produire les moyens de preuve nécessaires à prouver qu'il se trouve dans une situation de danger particulière pour sa vie ou son intégrité physique (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.2.2 et 5.2.4). 4.2 Il faut en outre que la mise en danger dont se prévaut l'étranger soit manifeste (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3). La preuve d'une menace directe, sérieuse et concrète d'une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique est considérée comme apportée lorsque l'autorité, sur la base d'éléments objectifs, en a acquis la conviction (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais il faut qu'il n'y ait aucun doute sérieux ou, du moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (cf. ATF 148 III 134 consid. 3.4.1; ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). Le degré de la preuve requis pour les visas humanitaires correspond ainsi, en principe, à celui applicable aux visas Schengen, selon lequel il ne doit pas y avoir de doutes raisonnables (ou fondés) sur l'authenticité des documents justificatifs présentés ou sur la véracité de leur contenu, ainsi que sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur (cf. art. 32 par. 1 let. b du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15.09.2009]; voir aussi ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.2). 4.3 Le degré de la preuve applicable en matière d'asile (art. 7 LAsi) n'est ainsi pas suffisant pour établir l'existence d'une mise en danger manifeste (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; arrêt du TAF F-8207/2025 du 23 février 2026, consid. 4.5). En d'autres termes, il ne suffit pas que celle-ci soit hautement probable, au sens de la jurisprudence applicable en matière d'asile (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1). En effet, bien qu'il existe des similitudes avec les questions examinées dans le domaine de l'asile, ce sont les règles de procédure et le degré de la preuve applicables en droit des étrangers qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'examen des visas humanitaires (cf. ATAF 2024 VII/3 consid. 5.4.1; 2015/5 consid. 2). 5. En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent résultant d'une menace directe, sérieuse et concrète justifiant l'octroi de visas nationaux pour motifs humanitaires en leur faveur au sens de l'art. 4 al. 2 OEV. 5.1 Dans sa décision du 31 mai 2024, l'autorité inférieure a, en substance, retenu que le recourant 1, bien qu'exerçant une activité de journaliste et pouvant ainsi se prévaloir d'un certain profil à risque du fait de son activité professionnelle, n'avait pas démontré qu'il serait encore exposé à un risque concret, sérieux et imminent de subir des violences ou préjudices de la part des talibans en Afghanistan ou au Pakistan, pays où il résidait actuellement. Plus concrètement, le SEM a relevé que l'agression dont l'intéressé 1 avait été victime en 2017 ne permettait pas de conclure à une répression de la part des talibans à son encontre. Quant à l'agression [de] 2021, le recourant 1 n'avait pas apporté la preuve que celle-ci avait été perpétrée par des talibans, un article du média [...] daté du [...] 2021, versé au dossier, mentionnant une attaque commise par des « talibans présumés ». Dans la mesure où une attestation de l'ONG allemande [...] indiquait que l'intéressé était la voix la plus élevée contre le groupe Etat islamique au Khorassan (Islamic State - Khorasan Province, ci-après : l'ISKP) et qu'il avait écrit le plus grand nombre de rapports à l'encontre de ce mouvement, il ne pouvait être exclu que cette agression avait été le fait de membres de l'ISKP, mouvance ennemie des talibans. En outre, dans les deux cas, le SEM a relevé la longue période s'étant écoulée depuis ces incidents et conclu à ce sujet qu'il ne pouvait être considéré que l'intéressé 1 était aujourd'hui encore, au vu du temps écoulé et de son départ pour le Pakistan, activement recherché par les individus l'ayant agressé. L'autorité inférieure a également relevé que les coupures de presse jointes à la demande de visas humanitaires étaient purement informatives et ne faisaient pas état d'opinions ou de prises de position de l'intéressé à l'encontre des talibans. Ainsi, le risque de représailles ne semblait pas particulièrement élevé. Pour ce qui est des recourants 2 à 6, le SEM a relevé que ceux-ci n'avaient quitté l'Afghanistan qu'en juin 2023, soit près de deux ans après le départ du recourant 1 pour le Pakistan. L'autorité inférieure a soulevé également que les recourants n'avaient pas apporté la preuve de menaces ou de pressions subies à leur encontre à la suite du départ de l'intéressé 1. De plus, tous les membres de la famille s'étaient apparemment rendus à la Représentation afghane d'Islamabad afin de renouveler leurs passeports. Le SEM a considéré que l'allégation selon laquelle le recourant 1 serait pourchassé par les talibans ne pouvait être retenue, dans la mesure où l'ensemble de la famille s'était rendue auprès des autorités afghanes au Pakistan, sans qu'il ne s'ensuive une quelconque action négative à leur encontre. Au sujet des visas pakistanais arrivant à expiration, le SEM a relevé, en substance, que rien ne permettait (au moment de sa décision en mai 2024) d'affirmer que les recourants ne pourraient renouveler leurs visas, respectivement seraient renvoyés en Afghanistan. De plus, même si par impossible la famille venait à être renvoyée dans son pays d'origine, elle ne présentait pas un profil à haut risque susceptible d'en faire la cible des talibans. Pour terminer, le SEM a constaté que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un quelconque lien étroit avec la Suisse, n'ayant pas de réseau familial sur place et n'ayant jamais séjourné en Suisse par le passé. Qui plus est, les recourants n'étaient manifestement pas dans une situation de détresse personnelle requérant une intervention des autorités helvétiques. Ainsi, le SEM en a déduit que l'existence d'une menace personnelle, directe, sérieuse et imminente à leur encontre n'était pas établie. 5.2 Le recourant 1 a invoqué, en premier lieu, les menaces dont il faisait l'objet de la part des talibans en raison de son activité journalistique critique à leur égard. Pour étayer les risques encourus, l'intéressé 1 s'est prévalu des persécutions subies, notamment de son agression en pleine rue [de] 2021, intervenue au cours d'une interview (ou d'un reportage) en Afghanistan, ainsi que les pressions subies par les membres de sa famille restés sur place afin d'obtenir sa localisation. Il a ajouté que durant son séjour au Pakistan, il avait été arrêté et interrogé par des membres des services secrets juste après une rencontre avec deux membres du Bureau suisse de la coopération et du développement dans un hôtel à Islamabad. Le recourant 1 a également indiqué, durant l'échange d'écritures, que les journalistes afghans faisaient l'objets d'attaques y compris au Pakistan, citant le cas d'un confrère grièvement blessé par une attaque de trois tireurs (cf. TAF act. 19). Il a évoqué aussi les conditions de vie de ses enfants, en particulier les restrictions d'accès au système scolaire pour les filles en Afghanistan. 5.3 Dans son courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a réitéré ses explications concernant son agression survenue en [...] 2021 lors d'un reportage journalistique, avec pour preuves des articles de presse des médias [...] et [...]. Il a également allégué que des recherches avaient été entreprises par les talibans dans les jours suivant l'attaque afin de le retrouver et que des menaces à l'encontre de son père avaient été formulées, en lien avec sa profession. Il a expliqué également avoir pu fuir l'Afghanistan grâce à l'aide du « Komitee [...] » et avoir été rejoint par la suite par sa femme et ses enfants. De plus, il a déclaré vivre au Pakistan grâce à une aide financière fournie par une organisation allemande [...] de 500 euros par mois. Concernant son activité journalistique, il a indiqué la poursuivre en tant que reporter freelance pour le Service de télévision et de médias numériques [...]. À l'appui de cette déclaration, le recourant 1 a notamment produit divers articles qu'il avait rédigés pour ce média. Enfin, il a relevé, articles de presse à l'appui, que la situation des journalistes au Pakistan était dangereuse, ceux-ci étant la cible de divers groupes islamistes. Pour le surplus, il a expliqué que le Pakistan avait entamé une campagne de renvoi des réfugiés afghans présents sur son territoire. 5.4 Dans ses observations du 19 août 2025, le SEM a exposé que les arguments des recourants n'apportaient rien de nouveau et n'étaient pas susceptibles de faire évoluer sa position. De plus, les articles fournis par le recourant, non traduits, ne lui permettaient pas d'en comprendre le contenu et donc d'apprécier si cette production journalistique pouvait être source d'une menace concrète pour sa vie ou son intégrité physique. Au surplus, le SEM a relevé que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir d'un lien étroit avec la Suisse, que l'extinction des visas pakistanais relevait d'une simple allégation et qu'il n'avait pas été démontré que les intéressés couraient le risque concret d'un renvoi vers l'Afghanistan. Alors que l'occasion leur en avait été donnée par le Tribunal, les recourants ne s'étaient pas déterminés sur ces derniers arguments. 6. 6.1 Concernant la profession du recourant 1, le Tribunal ne remet pas en doute son activité de journaliste, ce qui n'a pas été non plus nié par l'autorité inférieure. Toutefois, il se pose ici la question de savoir si cette activité journalistique constitue la source d'un danger concret pour le recourant 1 et sa famille. Il faut d'abord relever que, lors de sa présence en Afghanistan, les activités du recourant 1 pour la chaîne d'information [...], dont un certain nombre d'articles ont été produits durant la procédure et sont encore consultables aujourd'hui sur internet, consistaient avant tout en la rédaction de textes purement informatifs et sans aucune prise de position ou opinion émise à l'encontre des talibans, y compris après leur prise du pouvoir. Quant à son activité depuis le Pakistan, le recourant 1 travaille désormais pour la chaîne [...], chaîne d'information visant à produire du contenu informatif à destination de [...]. À l'appui de son courriel du 8 juillet 2025, le recourant 1 a produit un certain nombre d'articles rédigés en Pachtou pour le compte de ce média. Toutefois, il ne ressort pas du contenu de ces articles que le recourant 1 ferait montre d'une activité journalistique particulièrement critique à l'égard du régime taliban. En effet, même si certains d'entre eux dépeignent une image négative du régime, par exemple concernant le sort subi par [...], ceux-ci relèvent plutôt du journalisme d'information que d'opinion. Parmi les autres articles, notamment celui concernant l'assassinat de [...], il ressort du texte de celui-ci qu'il est question d'auteurs non identifiés, le recourant 1 se contentant dans son article de décrire de manière très générale la situation des [...]. 6.2 En tout état de cause, on relèvera qu'aucun moyen de preuve ne permet d'établir que la poursuite de cette activité aurait causé du tort à l'intéressé au Pakistan ou en Afghanistan, tant pour lui-même que pour sa famille restée au pays. En effet, seuls des articles journalistiques ont été produits, mais rien ne permet de conclure à une menace ciblant directement les recourants. Les attaques et menaces prétendument perpétrées par les talibans demeurent ainsi au stade de simples allégations, non étayées par des éléments concrets. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il existe des preuves de menaces concrètes pesant sur l'intéressé 1 ou sa famille. 6.3 A l'inverse, le fait que l'épouse et les enfants du recourant 1 aient obtenu des passeports auprès de la mission diplomatique afghane à Islamabad constitue un indice important de l'absence de menaces spécifiques. En effet, et comme l'a relevé le SEM dans sa décision, la commande de passeports nécessite d'une part de se rendre auprès de la mission diplomatique afghane pour le relevé des données biométriques, et d'autre part, une fois les passeports imprimés, de retourner à ladite mission diplomatique pour les retirer. De plus, la demande de passeports est transmise au Ministère afghan de l'Intérieur, qui décide de l'admission ou du rejet de cette demande (cf. site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Affaires internationale & retour Information sur les pays d'origine Asie et Proche-Orient Focus Afghanistan : Identitäts- und Zivilstandsdokumente (20.05.2025), p. 21, consulté le 11 mai 2026). Ainsi, il n'apparaît pas vraisemblable que les recourants soient ciblés de manière effective par les talibans; il faut au surplus relever qu'en demandant l'émission de passeports auprès de la représentation diplomatique afghane située au Pakistan, les recourants ont révélé aux autorités talibanes leur pays de séjour. Dès lors, l'ensemble de ces éléments plaident en défaveur de l'existence de menaces concrètes et actuelles du régime taliban dirigées à l'encontre des recourants. 6.4 Quant aux articles cités par les recourants concernant la situation des journalistes, ils sont sans lien direct avéré avec leur situation personnelle. Les exemples mentionnés sont certes illustratifs, mais ne permettent pas de conclure à une situation de mise en danger spécifique dans le cas particulier (cf. arrêts du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026, consid. 6.1.2; F-7208/2024 du 5 septembre 2025, consid. 7.3) 6.5 Dans la mesure où les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des talibans en Afghanistan, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant si la détérioration de la situation sécuritaire au Pakistan entraînerait un danger pour ceux-ci dans leur lieu de séjour actuel (arrêts du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026, consid. 6.1.2; F-7428/2024 du 20 novembre 2025 consid. 6.4). 6.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que les allégations des recourants ainsi que les pièces produites ne suffisent pas à démontrer qu'ils sont exposés à une menace directe, sérieuse et concrète de la part des talibans en raison de l'activité professionnelle de l'intéressé 1. 7. 7.1 Les recourants citent également, à l'appui de leur recours, la directive du SEM 322.123/2018/00045. Il faut toutefois relever ici que cette directive ne fait que reprendre la jurisprudence existante en matière d'octroi de visas humanitaires (cf. supra, consid. 3.2). Est également cité le Règlement (UE) 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 portant modification du règlement (CE) n° 810/2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). Toutefois, en matière de visas de longue durée, seule la règlementation nationale doit être prise en compte, la règlementation en matière de visas Schengen étant inapplicable dans le cas d'espèce (cf. consid. 3.1 supra). 7.2 Enfin, les recourants indiquent dans ne pas seulement requérir des visas humanitaires à des fins de protection, mais également pour le bien-être familial, eu égard notamment à l'interdiction pour les femmes de suivre un parcours scolaire. Dès lors, quand bien même le droit à une éducation de base suffisante et gratuite est protégé au moyen de divers instruments nationaux et internationaux (cf. art. 19 Cst. et 28 CDE [RS 0.107]), la restriction d'un tel droit à l'étranger n'atteint pas, à lui seul, la gravité nécessaire pour justifier l'octroi d'un visa humanitaire sur cette seule base. Qui plus est, l'octroi d'un visa humanitaire repose avant tout sur une situation de danger individuelle et particulière (ATAF 2024 VII/1 consid. 7.3). En l'espèce, la Cour ne méconnait pas la péjoration des droits des femmes en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des Talibans; toutefois, il s'agit d'une situation vécue par toutes les femmes dans ce pays, les recourantes n'ayant pas démontré être plus particulièrement touchées que leurs compatriotes, ni même faire individuellement l'objet d'une menace directe, sérieuse et concrète à l'encontre de leur vie ou de leur intégrité corporelle (ATAF 2024 VII/1 consid. 8.4). Il faut au surplus rappeler que l'adhésion à des valeurs démocratiques, telle que la fait valoir le recourant 1, ne saurait justifier à elle seule l'octroi de visas humanitaires (cf. arrêt du TAF F-1250/2025 du 26 février 2026 consid. 6.3).

8. Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, les intéressés n'ont pas été en mesure de démontrer qu'ils se trouvaient spécifiquement dans le viseur des talibans et qu'ils seraient ainsi sous le coup d'une menace directe, sérieuse et concrète pour leur vie en Afghanistan. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré que les motifs invoqués par les intéressés à l'appui de leurs requêtes n'étaient pas de nature à justifier la délivrance de visas nationaux afin de leur permettre de venir en Suisse.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 31 mai 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA), étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visas humanitaires (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Concernant la demande d'assistance judiciaire, les recourants n'ayant jamais fait suite à l'ordonnance du Tribunal du 27 mars 2025 concernant ce point (notamment par la remise du formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et des moyens de preuves y afférents), et ce malgré les prolongations de délai accordées, ladite demande doit donc être rejetée. 10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 500 francs à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, les recourants n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 500 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès notification du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :