Visa Schengen
Sachverhalt
A. A.a Le 7 avril 2015, B._______, ressortissante indonésienne née le [...] 1960 (ci-après aussi : la requérante ou l'intéressée), a sollicité un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Jakarta en invoquant son intention d'effectuer un séjour d'une durée de 85 jours auprès de sa nièce C._______ et de l'époux de cette dernière, A._______, domiciliés à Morges. A.b Par décision du 8 avril 2015, la représentation suisse a refusé l'octroi d'un visa au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Par courrier du 11 mai 2015, A._______ a fait opposition à cette décision. Il a allégué en substance que la requérante avait apporté la preuve qu'elle disposait de moyens financiers suffisants et a souligné que lui-même et sa femme C._______ s'étaient portés garants pour les frais liés au séjour. Il a également précisé que l'intéressée était venue en Suisse par le passé et qu'elle avait respecté les conditions de son séjour autorisé. B. Par décision du 31 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé le rejet de l'opposition du 11 mai 2015 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a mis en exergue la situation personnelle de l'intéressée ainsi que la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Il a estimé qu'on ne saurait exclure qu'une fois entrée dans l'Espace Schengen, la requérante ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie. Le SEM a également relevé que l'intéressée pouvait envisager de quitter son pays, sans grande difficulté, pour une période relativement longue de quelques mois, ce qui tendait à démontrer que ses attaches avec l'Indonésie devaient être relativisées. C. En date du 14 septembre 2015, A._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen (pce TAF 4), a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 31 juillet 2015 en ce sens que l'intéressée est mise au bénéfice d'un visa Schengen. Dans son pourvoi, il a mis en exergue le fait que la requérante avait obtenu de la part des autorités suisses un visa valable du 12 août 2011 au 31 août 2011 à la suite d'une invitation de sa nièce et de lui-même et qu'elle avait quitté l'Espace Schengen le 30 août 2011. Il a notamment rappelé qu'à la suite du refus de la représentation de Suisse à Jakarta en avril 2015, la requérante s'était adressée aux autorités espagnoles et avait été mise au bénéfice d'un visa pour 90 jours, valable du 6 mai 2015 au 5 novembre 2015 ; elle était ainsi entrée en Suisse le 13 mai 2015 et avait quitté l'Espace Schengen le 29 juillet 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 2). Le recourant a ajouté que la requérante vivait en Indonésie depuis sa naissance et que sa fortune et le soutien de sa famille lui permettaient de vivre avec aisance sans devoir travailler. La quasi-totalité de la famille de l'intéressée - au sens large - vivait en Indonésie, à savoir sa mère, ses sept soeurs, huit nièces et trois neveux. Le recourant a ainsi considéré que la décision négative du SEM du 31 juillet 2015 ne résistait pas à un examen objectif. D. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 2 décembre 2015. E. Par réplique du 8 janvier 2016, le recourant a fait valoir en substance les attaches familiales que B._______ avait dans son pays d'origine. Il a précisé que cette dernière n'avait jamais vécu à l'étranger, nonobstant les voyages qu'elle avait effectués. Le SEM se contenterait ainsi de généralités pour en déduire que la prénommée pourrait être amenée à prolonger son séjour en Suisse. Le recourant a également souligné que le couple invitant la requérante avait eu un enfant en 2015, ce qui était un événement important pour la famille, raison pour laquelle l'intéressée avait formulé une demande de visa. Par courrier du 5 février 2016 et dans le délai prolongé, les recourants ont versé en cause divers documents tendant à démontrer l'existence d'un réseau familial dense et effectif en Indonésie. Parmi ces documents figurent deux déclarations signées par les membres de sa famille, une copie des cartes d'identité des signataires et des photos. F. Par duplique du 26 février 2016, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. G. Invité à produire des moyens de preuves complémentaires par ordonnance du 19 août 2016, le recourant s'est exécuté par courrier du 12 septembre 2016. Dans ce cadre, il a notamment produit un extrait du compte bancaire de l'intéressée, une copie de son assurance-maladie, une copie du diplôme de Bachelor et du passeport de C._______ ainsi qu'une copie de réservations d'hôtel. Lesdits courriers ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité indonésienne, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Jakarta à l'encontre de la prénommée au motif que le départ ponctuel de celle-ci dans l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Indonésie, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par habitant en 2016 s'élevait à 3'362 USD pour l'Etat indonésien contre plus de 80'602 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org Data and Statistics World Economic Outlook Databases (WEO) World Economic Outlook Databases October2016 By Countries (country-level data) All countries, mis à jour en mars 2017, consulté en mars 2017). Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Indonésie au 110ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of Unites Nations Development Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Indonésie, consulté en mars 2017 ; www.hdr.undp.org Pays Suisse, consulté en mars 2017). Or, l'existence de telles disparités entre l'Indonésie et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence en Suisse de C._______, qui entretient une relation étroite avec sa tante B._______ (cf. courriers des 9 et 12 septembre 2016). 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). 5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.4.2 En l'espèce, parle en défaveur de l'intéressée le fait qu'elle ne dispose pas d'une famille nucléaire dans son pays d'origine (tel qu'un mari ou des descendants directs) et que sa situation financière et patrimoniale paraît au premier abord insuffisante pour la mettre à l'abri du besoin pendant l'entier de sa retraite. Ainsi, par courrier du 9 septembre 2016, l'intéressée a indiqué avoir cessé toute activité professionnelle au 31 janvier 2015, ne pas bénéficier de programme de pension et pouvoir compter sur le soutien financier de trois de ses soeurs et de trois de ses nièces. Pour pallier à cette situation, B._______ a versé durant sa vie une partie de ses revenus sur un compte épargne afin que ce capital lui serve de retraite. S'agissant des sorties d'argent, l'intéressée a tout d'abord indiqué devoir faire face à des dépenses courantes entre 150 et 200 USD ([représentant 2'006'613 IDR et 2'674'484 IDR] ; cf. recours p. 4) pour finalement retenir des charges mensuelles entre Fr. 90.- et Fr. 115.- ([représentant selon elle entre 1'300'000 et 1'600'000 IDR], cf. pce TAF 18). En parallèle, le solde de son compte bancaire qui s'élevait à 99'403'584.88 IDR (équivalant à Fr. 7'952.-) au 31 janvier 2014, a été réduit de près de 30% en moins de 3 ans seulement (solde au 31 août 2016 : 70'722'266.70 IDR représentant Fr. 4'950.- ; pce TAF 18 p. 7 à 38), et ceci nonobstant les montants réguliers qui lui ont été versés chaque mois ([un montant mensuel moyen de 539'602 IDR, soit Fr. 43.- lui a été versé par les membres de sa famille entre 2014 et 2016] ; cf. pce TAF 18 p. 7 à 38). Or, force est de constater que ce montant n'est pas suffisant pour couvrir l'entier de ses charges, étant précisé que les coûts liés à d'éventuels voyages n'ont pas été pris en compte (cf. mémoire de recours p. 4 et pce TAF 18). Dès lors, tout en sachant que l'espérance de vie d'une femme en Indonésie est de 75 ans (cf. le site Internet http://populationsdumonde.com/fiches-pays/indonesie, consulté en mars 2017), le Tribunal de céans émet des réserves quant à la capacité de l'intéressée à couvrir ses charges à moyen terme. 5.4.3 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Tout d'abord, l'intéressée a atteint l'âge de 56 ans, a toujours vécu en Indonésie, est en bonne santé et ne parle aucune langue nationale suisse. A cela s'ajoute qu'elle est à la retraite depuis janvier 2015, soit depuis l'âge de 55 ans, ce qui correspond à la norme en Indonésie (cf. le site Internet http://fr.tradingeconomics.com/indonesia/retirement-age-women, consulté en mars 2017). Il s'agit donc de circonstances qui, selon l'expérience générale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale. En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier que B._______ bénéficie du soutien et de la compagnie de ses sept soeurs et de sa mère en Indonésie. Comme cela est indiqué de façon tout à fait plausible dans les différents mémoires, plusieurs membres de la famille disposent d'emplois qualifiés (cf. mémoire de recours dans lequel il ressort que D._______ est médecin, que E._______ est cheffe d'entreprise et que F._______ est entraîneur de badminton) et se prêtent assistance les uns aux autres. Ainsi, B._______ séjourne en grande partie à Jombang à l'est de Java, avec deux de ses soeurs et sa mère souffrant d'Alzheimer ; le reste du temps elle vit entre Bandung - où elle occupe une maison prêtée gratuitement par le père de l'invitante (C._______) - et Jakarta chez les parents de cette dernière (cf. pce TAF 18). Les documents versés par courrier du 5 février 2016 mettent en évidence les voyages organisés avec la requérante et plusieurs membres de sa famille notamment en Suisse en 2011, en France en 2011, aux Pays-Bas en 2011, à Singapour en 2012 et en Chine en 2014 (pce TAF 12 annexe 9). Quant à l'invitante, elle rend visite à sa famille une fois par année au moins en Indonésie (pce TAF 18 p. 5). Le Tribunal de céans retient également que B._______ peut compter sur le soutien financier de sa parenté en Indonésie qui lui verse deux montants réguliers chaque mois et de sa nièce en Suisse qui lui paie les primes d'assurance-maladie. Ainsi, jusqu'à ce jour, elle dispose d'un large réseau de personnes qui la soutient financièrement et veille non seulement à ce qu'elle ne manque de rien, mais également à ce qu'elle entreprenne de nombreux voyages, étant précisé qu'elle est toujours accompagnée par des membres de sa famille (cf. pce TAF 12 annexe 4). Finalement, le Tribunal retient en faveur de B._______ que lors de ses deux séjours en Suisse, suite à l'obtention des visas valables du 12 août 2011 au 31 août 2011 (par le biais des autorités suisses) et du 6 mai 2015 au 5 novembre 2015 (par le truchement des autorités espagnoles), elle a quitté l'Espace Schengen dans les temps requis (pce TAF 1 annexe 1 et 2). 5.5 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que B._______ rentre dans son pays d'origine à l'échéance de son visa. Compte tenu de la réaction du recourant qui a fait part de son désaccord total face au refus d'octroi de visa par l'ambassade et qui est allé jusqu'à demander à ce qu'on lui communique le nom de l'employé de l'ambassade qui avait traité son dossier (pce SEM actes 1 et 3), il paraît utile de préciser que, compte tenu des doutes quant au financement à moyen et long terme de la retraite de B._______ (cf. supra consid. 5.4.2), il s'agit d'un cas limite. Aussi, si la prénommée devait à nouveau déposer une demande de visa dans les années suivantes, elle devra s'attendre à ce que les autorités examinent en détails cet aspect qui pourra alors s'avérer décisif pour justifier un rejet de la requête. Par ailleurs, l'écoulement du temps nécessitera des assurances supplémentaires liées à l'état de santé de la requérante. Ces réserves ayant été faites quant au futur et au regard de l'état des faits constaté à ce jour, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée pour l'année 2017, l'intérêt privé de celle-ci à pouvoir rendre visite à sa nièce dans le canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
6. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à 90 jours en 2017, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen.
7. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
E. 3 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
E. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité indonésienne, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
E. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Jakarta à l'encontre de la prénommée au motif que le départ ponctuel de celle-ci dans l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
E. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile.
E. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Indonésie, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par habitant en 2016 s'élevait à 3'362 USD pour l'Etat indonésien contre plus de 80'602 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org Data and Statistics World Economic Outlook Databases (WEO) World Economic Outlook Databases October2016 By Countries (country-level data) All countries, mis à jour en mars 2017, consulté en mars 2017). Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Indonésie au 110ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of Unites Nations Development Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Indonésie, consulté en mars 2017 ; www.hdr.undp.org Pays Suisse, consulté en mars 2017). Or, l'existence de telles disparités entre l'Indonésie et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence en Suisse de C._______, qui entretient une relation étroite avec sa tante B._______ (cf. courriers des 9 et 12 septembre 2016).
E. 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8).
E. 5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
E. 5.4.2 En l'espèce, parle en défaveur de l'intéressée le fait qu'elle ne dispose pas d'une famille nucléaire dans son pays d'origine (tel qu'un mari ou des descendants directs) et que sa situation financière et patrimoniale paraît au premier abord insuffisante pour la mettre à l'abri du besoin pendant l'entier de sa retraite. Ainsi, par courrier du 9 septembre 2016, l'intéressée a indiqué avoir cessé toute activité professionnelle au 31 janvier 2015, ne pas bénéficier de programme de pension et pouvoir compter sur le soutien financier de trois de ses soeurs et de trois de ses nièces. Pour pallier à cette situation, B._______ a versé durant sa vie une partie de ses revenus sur un compte épargne afin que ce capital lui serve de retraite. S'agissant des sorties d'argent, l'intéressée a tout d'abord indiqué devoir faire face à des dépenses courantes entre 150 et 200 USD ([représentant 2'006'613 IDR et 2'674'484 IDR] ; cf. recours p. 4) pour finalement retenir des charges mensuelles entre Fr. 90.- et Fr. 115.- ([représentant selon elle entre 1'300'000 et 1'600'000 IDR], cf. pce TAF 18). En parallèle, le solde de son compte bancaire qui s'élevait à 99'403'584.88 IDR (équivalant à Fr. 7'952.-) au 31 janvier 2014, a été réduit de près de 30% en moins de 3 ans seulement (solde au 31 août 2016 : 70'722'266.70 IDR représentant Fr. 4'950.- ; pce TAF 18 p. 7 à 38), et ceci nonobstant les montants réguliers qui lui ont été versés chaque mois ([un montant mensuel moyen de 539'602 IDR, soit Fr. 43.- lui a été versé par les membres de sa famille entre 2014 et 2016] ; cf. pce TAF 18 p. 7 à 38). Or, force est de constater que ce montant n'est pas suffisant pour couvrir l'entier de ses charges, étant précisé que les coûts liés à d'éventuels voyages n'ont pas été pris en compte (cf. mémoire de recours p. 4 et pce TAF 18). Dès lors, tout en sachant que l'espérance de vie d'une femme en Indonésie est de 75 ans (cf. le site Internet http://populationsdumonde.com/fiches-pays/indonesie, consulté en mars 2017), le Tribunal de céans émet des réserves quant à la capacité de l'intéressée à couvrir ses charges à moyen terme.
E. 5.4.3 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Tout d'abord, l'intéressée a atteint l'âge de 56 ans, a toujours vécu en Indonésie, est en bonne santé et ne parle aucune langue nationale suisse. A cela s'ajoute qu'elle est à la retraite depuis janvier 2015, soit depuis l'âge de 55 ans, ce qui correspond à la norme en Indonésie (cf. le site Internet http://fr.tradingeconomics.com/indonesia/retirement-age-women, consulté en mars 2017). Il s'agit donc de circonstances qui, selon l'expérience générale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale. En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier que B._______ bénéficie du soutien et de la compagnie de ses sept soeurs et de sa mère en Indonésie. Comme cela est indiqué de façon tout à fait plausible dans les différents mémoires, plusieurs membres de la famille disposent d'emplois qualifiés (cf. mémoire de recours dans lequel il ressort que D._______ est médecin, que E._______ est cheffe d'entreprise et que F._______ est entraîneur de badminton) et se prêtent assistance les uns aux autres. Ainsi, B._______ séjourne en grande partie à Jombang à l'est de Java, avec deux de ses soeurs et sa mère souffrant d'Alzheimer ; le reste du temps elle vit entre Bandung - où elle occupe une maison prêtée gratuitement par le père de l'invitante (C._______) - et Jakarta chez les parents de cette dernière (cf. pce TAF 18). Les documents versés par courrier du 5 février 2016 mettent en évidence les voyages organisés avec la requérante et plusieurs membres de sa famille notamment en Suisse en 2011, en France en 2011, aux Pays-Bas en 2011, à Singapour en 2012 et en Chine en 2014 (pce TAF 12 annexe 9). Quant à l'invitante, elle rend visite à sa famille une fois par année au moins en Indonésie (pce TAF 18 p. 5). Le Tribunal de céans retient également que B._______ peut compter sur le soutien financier de sa parenté en Indonésie qui lui verse deux montants réguliers chaque mois et de sa nièce en Suisse qui lui paie les primes d'assurance-maladie. Ainsi, jusqu'à ce jour, elle dispose d'un large réseau de personnes qui la soutient financièrement et veille non seulement à ce qu'elle ne manque de rien, mais également à ce qu'elle entreprenne de nombreux voyages, étant précisé qu'elle est toujours accompagnée par des membres de sa famille (cf. pce TAF 12 annexe 4). Finalement, le Tribunal retient en faveur de B._______ que lors de ses deux séjours en Suisse, suite à l'obtention des visas valables du 12 août 2011 au 31 août 2011 (par le biais des autorités suisses) et du 6 mai 2015 au 5 novembre 2015 (par le truchement des autorités espagnoles), elle a quitté l'Espace Schengen dans les temps requis (pce TAF 1 annexe 1 et 2).
E. 5.5 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que B._______ rentre dans son pays d'origine à l'échéance de son visa. Compte tenu de la réaction du recourant qui a fait part de son désaccord total face au refus d'octroi de visa par l'ambassade et qui est allé jusqu'à demander à ce qu'on lui communique le nom de l'employé de l'ambassade qui avait traité son dossier (pce SEM actes 1 et 3), il paraît utile de préciser que, compte tenu des doutes quant au financement à moyen et long terme de la retraite de B._______ (cf. supra consid. 5.4.2), il s'agit d'un cas limite. Aussi, si la prénommée devait à nouveau déposer une demande de visa dans les années suivantes, elle devra s'attendre à ce que les autorités examinent en détails cet aspect qui pourra alors s'avérer décisif pour justifier un rejet de la requête. Par ailleurs, l'écoulement du temps nécessitera des assurances supplémentaires liées à l'état de santé de la requérante. Ces réserves ayant été faites quant au futur et au regard de l'état des faits constaté à ce jour, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée pour l'année 2017, l'intérêt privé de celle-ci à pouvoir rendre visite à sa nièce dans le canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
E. 6 Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à 90 jours en 2017, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen.
E. 7 Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
E. 8 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de frais d'un montant de 900 francs versée le 30 octobre 2015.
- Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe) - à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. [...] en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5685/2015 Arrêt du 31 mars 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, représenté par Mme B._______, elle-même représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du Simplon 13, Case postale 779, 1800 Vevey, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Faits : A. A.a Le 7 avril 2015, B._______, ressortissante indonésienne née le [...] 1960 (ci-après aussi : la requérante ou l'intéressée), a sollicité un visa Schengen auprès de la représentation suisse à Jakarta en invoquant son intention d'effectuer un séjour d'une durée de 85 jours auprès de sa nièce C._______ et de l'époux de cette dernière, A._______, domiciliés à Morges. A.b Par décision du 8 avril 2015, la représentation suisse a refusé l'octroi d'un visa au moyen du formulaire-type Schengen. A.c Par courrier du 11 mai 2015, A._______ a fait opposition à cette décision. Il a allégué en substance que la requérante avait apporté la preuve qu'elle disposait de moyens financiers suffisants et a souligné que lui-même et sa femme C._______ s'étaient portés garants pour les frais liés au séjour. Il a également précisé que l'intéressée était venue en Suisse par le passé et qu'elle avait respecté les conditions de son séjour autorisé. B. Par décision du 31 juillet 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé le rejet de l'opposition du 11 mai 2015 et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a mis en exergue la situation personnelle de l'intéressée ainsi que la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. Il a estimé qu'on ne saurait exclure qu'une fois entrée dans l'Espace Schengen, la requérante ne souhaite y prolonger sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle connaît dans sa patrie. Le SEM a également relevé que l'intéressée pouvait envisager de quitter son pays, sans grande difficulté, pour une période relativement longue de quelques mois, ce qui tendait à démontrer que ses attaches avec l'Indonésie devaient être relativisées. C. En date du 14 septembre 2015, A._______, représenté par Maître Minh Son Nguyen (pce TAF 4), a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 31 juillet 2015 en ce sens que l'intéressée est mise au bénéfice d'un visa Schengen. Dans son pourvoi, il a mis en exergue le fait que la requérante avait obtenu de la part des autorités suisses un visa valable du 12 août 2011 au 31 août 2011 à la suite d'une invitation de sa nièce et de lui-même et qu'elle avait quitté l'Espace Schengen le 30 août 2011. Il a notamment rappelé qu'à la suite du refus de la représentation de Suisse à Jakarta en avril 2015, la requérante s'était adressée aux autorités espagnoles et avait été mise au bénéfice d'un visa pour 90 jours, valable du 6 mai 2015 au 5 novembre 2015 ; elle était ainsi entrée en Suisse le 13 mai 2015 et avait quitté l'Espace Schengen le 29 juillet 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 2). Le recourant a ajouté que la requérante vivait en Indonésie depuis sa naissance et que sa fortune et le soutien de sa famille lui permettaient de vivre avec aisance sans devoir travailler. La quasi-totalité de la famille de l'intéressée - au sens large - vivait en Indonésie, à savoir sa mère, ses sept soeurs, huit nièces et trois neveux. Le recourant a ainsi considéré que la décision négative du SEM du 31 juillet 2015 ne résistait pas à un examen objectif. D. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 2 décembre 2015. E. Par réplique du 8 janvier 2016, le recourant a fait valoir en substance les attaches familiales que B._______ avait dans son pays d'origine. Il a précisé que cette dernière n'avait jamais vécu à l'étranger, nonobstant les voyages qu'elle avait effectués. Le SEM se contenterait ainsi de généralités pour en déduire que la prénommée pourrait être amenée à prolonger son séjour en Suisse. Le recourant a également souligné que le couple invitant la requérante avait eu un enfant en 2015, ce qui était un événement important pour la famille, raison pour laquelle l'intéressée avait formulé une demande de visa. Par courrier du 5 février 2016 et dans le délai prolongé, les recourants ont versé en cause divers documents tendant à démontrer l'existence d'un réseau familial dense et effectif en Indonésie. Parmi ces documents figurent deux déclarations signées par les membres de sa famille, une copie des cartes d'identité des signataires et des photos. F. Par duplique du 26 février 2016, le SEM a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. G. Invité à produire des moyens de preuves complémentaires par ordonnance du 19 août 2016, le recourant s'est exécuté par courrier du 12 septembre 2016. Dans ce cadre, il a notamment produit un extrait du compte bancaire de l'intéressée, une copie de son assurance-maladie, une copie du diplôme de Bachelor et du passeport de C._______ ainsi qu'une copie de réservations d'hôtel. Lesdits courriers ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et la jurisprudence citée).
3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal C-1392/2012 du 16 avril 2014 consid. 4, et la jurisprudence citée). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, publié in : FF 2002, p. 3531 ; voir également l'ATF 135 II 1 consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1). 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l'art. 6 du code frontières Schengen (référence complète : Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77 du 23 mars 2016]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4.2 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - applicable par renvoi , différencie en son art. 1 par. 1 et 2 les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité indonésienne, B._______ est soumise à l'obligation de visa. 5. 5.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par l'Ambassade de Suisse à Jakarta à l'encontre de la prénommée au motif que le départ ponctuel de celle-ci dans l'Espace Schengen avant l'expiration du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré. 5.2 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigent que la situation dans le pays d'origine est difficile. 5.3 En l'occurrence, compte tenu de la qualité de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population vivant en Indonésie, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par le SEM quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressée au-delà de la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le PIB par habitant en 2016 s'élevait à 3'362 USD pour l'Etat indonésien contre plus de 80'602 USD pour la Suisse (voir le site internet du Fonds monétaire international : www.imf.org Data and Statistics World Economic Outlook Databases (WEO) World Economic Outlook Databases October2016 By Countries (country-level data) All countries, mis à jour en mars 2017, consulté en mars 2017). Pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe l'Indonésie au 110ème rang, sur 187 pays, et la Suisse en 3ème position, pour la même année (voir respectivement le site internet du Human Development Reports of Unites Nations Development Programme [HDR UNDP] : www.hdr.undp.org > Pays > Indonésie, consulté en mars 2017 ; www.hdr.undp.org Pays Suisse, consulté en mars 2017). Or, l'existence de telles disparités entre l'Indonésie et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire importante, une tendance qui est encore renforcée - comme l'expérience l'a démontré - lorsque les personnes invitées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial et/ou social préexistant, ce qui est le cas en l'espèce, eu égard notamment à la présence en Suisse de C._______, qui entretient une relation étroite avec sa tante B._______ (cf. courriers des 9 et 12 septembre 2016). 5.4 Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée pour conclure à l'absence de garantie quant à leur sortie de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 7 et 8). 5.4.1 Selon la jurisprudence, lorsque la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2483/2014 du 17 novembre 2014 consid. 6.1 et référence citée). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de la partie requérante plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé. 5.4.2 En l'espèce, parle en défaveur de l'intéressée le fait qu'elle ne dispose pas d'une famille nucléaire dans son pays d'origine (tel qu'un mari ou des descendants directs) et que sa situation financière et patrimoniale paraît au premier abord insuffisante pour la mettre à l'abri du besoin pendant l'entier de sa retraite. Ainsi, par courrier du 9 septembre 2016, l'intéressée a indiqué avoir cessé toute activité professionnelle au 31 janvier 2015, ne pas bénéficier de programme de pension et pouvoir compter sur le soutien financier de trois de ses soeurs et de trois de ses nièces. Pour pallier à cette situation, B._______ a versé durant sa vie une partie de ses revenus sur un compte épargne afin que ce capital lui serve de retraite. S'agissant des sorties d'argent, l'intéressée a tout d'abord indiqué devoir faire face à des dépenses courantes entre 150 et 200 USD ([représentant 2'006'613 IDR et 2'674'484 IDR] ; cf. recours p. 4) pour finalement retenir des charges mensuelles entre Fr. 90.- et Fr. 115.- ([représentant selon elle entre 1'300'000 et 1'600'000 IDR], cf. pce TAF 18). En parallèle, le solde de son compte bancaire qui s'élevait à 99'403'584.88 IDR (équivalant à Fr. 7'952.-) au 31 janvier 2014, a été réduit de près de 30% en moins de 3 ans seulement (solde au 31 août 2016 : 70'722'266.70 IDR représentant Fr. 4'950.- ; pce TAF 18 p. 7 à 38), et ceci nonobstant les montants réguliers qui lui ont été versés chaque mois ([un montant mensuel moyen de 539'602 IDR, soit Fr. 43.- lui a été versé par les membres de sa famille entre 2014 et 2016] ; cf. pce TAF 18 p. 7 à 38). Or, force est de constater que ce montant n'est pas suffisant pour couvrir l'entier de ses charges, étant précisé que les coûts liés à d'éventuels voyages n'ont pas été pris en compte (cf. mémoire de recours p. 4 et pce TAF 18). Dès lors, tout en sachant que l'espérance de vie d'une femme en Indonésie est de 75 ans (cf. le site Internet http://populationsdumonde.com/fiches-pays/indonesie, consulté en mars 2017), le Tribunal de céans émet des réserves quant à la capacité de l'intéressée à couvrir ses charges à moyen terme. 5.4.3 A l'heure actuelle, ces circonstances négatives doivent toutefois être relayées à l'arrière-plan pour les raisons qui suivent. Tout d'abord, l'intéressée a atteint l'âge de 56 ans, a toujours vécu en Indonésie, est en bonne santé et ne parle aucune langue nationale suisse. A cela s'ajoute qu'elle est à la retraite depuis janvier 2015, soit depuis l'âge de 55 ans, ce qui correspond à la norme en Indonésie (cf. le site Internet http://fr.tradingeconomics.com/indonesia/retirement-age-women, consulté en mars 2017). Il s'agit donc de circonstances qui, selon l'expérience générale, sont peu propices à favoriser une immigration illégale. En parallèle, sur le plan des attaches familiales, il ressort du dossier que B._______ bénéficie du soutien et de la compagnie de ses sept soeurs et de sa mère en Indonésie. Comme cela est indiqué de façon tout à fait plausible dans les différents mémoires, plusieurs membres de la famille disposent d'emplois qualifiés (cf. mémoire de recours dans lequel il ressort que D._______ est médecin, que E._______ est cheffe d'entreprise et que F._______ est entraîneur de badminton) et se prêtent assistance les uns aux autres. Ainsi, B._______ séjourne en grande partie à Jombang à l'est de Java, avec deux de ses soeurs et sa mère souffrant d'Alzheimer ; le reste du temps elle vit entre Bandung - où elle occupe une maison prêtée gratuitement par le père de l'invitante (C._______) - et Jakarta chez les parents de cette dernière (cf. pce TAF 18). Les documents versés par courrier du 5 février 2016 mettent en évidence les voyages organisés avec la requérante et plusieurs membres de sa famille notamment en Suisse en 2011, en France en 2011, aux Pays-Bas en 2011, à Singapour en 2012 et en Chine en 2014 (pce TAF 12 annexe 9). Quant à l'invitante, elle rend visite à sa famille une fois par année au moins en Indonésie (pce TAF 18 p. 5). Le Tribunal de céans retient également que B._______ peut compter sur le soutien financier de sa parenté en Indonésie qui lui verse deux montants réguliers chaque mois et de sa nièce en Suisse qui lui paie les primes d'assurance-maladie. Ainsi, jusqu'à ce jour, elle dispose d'un large réseau de personnes qui la soutient financièrement et veille non seulement à ce qu'elle ne manque de rien, mais également à ce qu'elle entreprenne de nombreux voyages, étant précisé qu'elle est toujours accompagnée par des membres de sa famille (cf. pce TAF 12 annexe 4). Finalement, le Tribunal retient en faveur de B._______ que lors de ses deux séjours en Suisse, suite à l'obtention des visas valables du 12 août 2011 au 31 août 2011 (par le biais des autorités suisses) et du 6 mai 2015 au 5 novembre 2015 (par le truchement des autorités espagnoles), elle a quitté l'Espace Schengen dans les temps requis (pce TAF 1 annexe 1 et 2). 5.5 Sur le vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, le Tribunal de céans estime qu'à l'heure actuelle, il est hautement vraisemblable que B._______ rentre dans son pays d'origine à l'échéance de son visa. Compte tenu de la réaction du recourant qui a fait part de son désaccord total face au refus d'octroi de visa par l'ambassade et qui est allé jusqu'à demander à ce qu'on lui communique le nom de l'employé de l'ambassade qui avait traité son dossier (pce SEM actes 1 et 3), il paraît utile de préciser que, compte tenu des doutes quant au financement à moyen et long terme de la retraite de B._______ (cf. supra consid. 5.4.2), il s'agit d'un cas limite. Aussi, si la prénommée devait à nouveau déposer une demande de visa dans les années suivantes, elle devra s'attendre à ce que les autorités examinent en détails cet aspect qui pourra alors s'avérer décisif pour justifier un rejet de la requête. Par ailleurs, l'écoulement du temps nécessitera des assurances supplémentaires liées à l'état de santé de la requérante. Ces réserves ayant été faites quant au futur et au regard de l'état des faits constaté à ce jour, le Tribunal de céans estime qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée sollicitée pour l'année 2017, l'intérêt privé de celle-ci à pouvoir rendre visite à sa nièce dans le canton de Vaud prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa demandé. Le Tribunal se doit de rappeler que le non-respect des termes et des conditions d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives en cas de dépôt - par la personne invitée ou invitante - d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressés (cf. art. 115 à 122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la personne invitée (cf. art. 67 LEtr).
6. Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, laquelle est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ dans le but d'accomplir une visite d'ordre familial jusqu'à 90 jours en 2017, après avoir déterminé si la prénommée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières Schengen.
7. Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre des frais à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
8. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, l'indemnité due au titre de dépens est arrêtée, ex aequo et bono, sur la base du dossier, à 1'500 francs (TVA comprise), à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Le dossier de la cause est renvoyé au SEM pour nouvel examen et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de frais d'un montant de 900 francs versée le 30 octobre 2015.
4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 1'500 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
- à l'autorité inférieure (avec le dossier n° de réf. [...] en retour) Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :