Saisie des valeurs patrimoniales
Sachverhalt
A. Le 17 juillet 2017, A._______, ressortissant éthiopien né en 1999, est entré en Suisse en vue d'y déposer une demande d'asile. B. En date du 6 mars 2019, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par le Corps des gardes-frontière à la gare de Olten. Lors de cette interpellation, il s'est avéré que A._______ se trouvait en possession de Fr. 3'570.-. Interrogé sur l'origine de cette somme d'argent, l'intéressé a déclaré qu'il avait reçu l'argent d'un ami résidant à Berne et devait le remettre à une connaissance habitant à Soleure. Le Corps des gardes-frontière a laissé un montant de Fr. 100.- au recourant et confisqué le reste, soit Fr. 3'470.-, pour le verser au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par décision du 25 septembre 2019, le SEM a prononcé la saisie du montant confisqué par le Corps des gardes-frontière, soit Fr. 3'470.-, en précisant que cette somme serait versée sur le compte taxe spéciale de l'intéressé et prise en compte dans son intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. Dans la motivation de sa décision, le SEM a en particulier exposé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de démontrer la provenance légale des valeurs confisquées, en rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue. D. Par acte du 28 octobre 2019 (date du timbre postal), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 25 septembre 2019, en concluant à son annulation et à la restitution de la somme confisquée. En outre, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision du 11 novembre 2019, le Tribunal a invité l'intéressé à compléter son recours, ainsi qu'à s'exprimer sur la langue de la présente procédure de recours. Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 20 novembre 2019. F. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour fournir des renseignements et moyens de preuve complémentaires en lien avec sa demande d'assistance judiciaire. L'intéressé n'ayant pas donné suite à cette ordonnance, le Tribunal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 22 janvier 2020 et l'a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant a versé l'avance de frais requise dans le délai imparti par le Tribunal. G. Par décision du 8 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a par ailleurs qualifié l'intéressé de majeur. H. Invité à se déterminer sur le recours formé par A._______ contre la décision en matière de saisie de valeurs patrimoniales, le SEM en a proposé le rejet par courrier du 15 avril 2020. Le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 25 juin 2020. Par pli du 24 juillet 2020, l'autorité intimée a informé le Tribunal que les observations du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. I. Dans un arrêt du 24 février 2021, le Tribunal de céans a rejeté le recours formé par A._______ contre la décision du SEM du 8 janvier 2020 concernant la demande d'asile déposée le 17 juillet 2017. Par prononcé du 22 mars 2021, le SEM a imparti un nouveau délai de départ au 21 avril 2021 à l'intéressé. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 LAsi (RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).
3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4. 4.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 4.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (cf. art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 4.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise à cet égard que les autorités ne peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi que si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b)ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral. 4.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d'incohérences dans les explications fournies par l'étranger concerné, il y a en principe lieu de retenir que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de l'origine légale de la somme d'argent confisquée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2795/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 En l'occurrence, dans sa décision du 25 septembre 2019, le SEM a retenu que le recourant n'avait pas été en mesure de prouver l'origine des valeurs confisquées. A cet égard, l'autorité de première instance a notamment relevé que les explications fournies lors du contrôle par le Corps des gardes-frontière au sujet de la provenance de la somme en sa possession n'étaient pas plausibles et que l'intéressé n'avait par ailleurs versé au dossier aucun moyen de preuve probant susceptible de confirmer ses dires. Dans son mémoire du 28 octobre 2019, le recourant a en substance argué que l'argent confisqué appartenait à une tierce personne (à l'exception d'un montant de Fr. 30.-), soit à un ami qui voulait rembourser un prêt à un compatriote, par l'entremise du recourant. Sur un autre plan, l'intéressé a insisté sur son comportement irréprochable en Suisse, ainsi que sur le fait qu'il était habituel dans sa culture de faire confiance aux compatriotes et ainsi également de leur accorder des prêts ou de leur confier des valeurs en vue de leur remise à un tiers. 5.2 Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant est assujetti à la taxe spéciale. 5.3 Cela étant, selon les allégations de l'intéressé, la somme confisquée appartenait à un tiers. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si la somme saisie était la propriété d'une autre personne. 5.3.1 Dans ce contexte, il importe de rappeler qu'en vertu de l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire et le recourant n'a pas réussi en l'occurrence à renverser cette présomption. A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que lors du contrôle survenu le 6 mars 2019, il n'était pas possible pour une tierce personne de distinguer les valeurs provenant prétendument d'une tierce personne de la somme appartenant au recourant. Ainsi, les billets concernés n'avaient pas été emballés ou désignés d'une matière indiquant l'appartenance de cette somme à une autre personne. En outre, durant la présente procédure de recours, l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve probant susceptible de confirmer ses dires (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2795/2020 consid. 5.1.1 et F-2347/2017 du 24 juillet 2018 consid. 3.6 et 5.2 et les références citées). 5.3.2 A cet égard, le Tribunal observe en effet que la valeur probante des documents produits par le recourant, soit le contrat écrit conclu entre l'ami du recourant résidant à Berne et la personne à qui il souhaitait rembourser le prêt à Soleure et l'extrait du compte bancaire, doit être fortement relativisée. A ce sujet, il importe en effet de noter que le contrat écrit pourrait avoir été rédigé à n'importe quelle date. En outre, les montants notés dans le contrat prétendument signé le 25 février 2019 ne correspondent pas aux montants mentionnés dans le procès-verbal relatif à l'entretien du 6 mars 2019. Lors du contrôle effectué par le Corps des gardes-frontière, l'intéressé était en effet en possession de Fr. 3'570.-. A cette occasion, il a affirmé que seulement Fr. 30.- lui appartenaient personnellement. Si l'on se tient à cette version des faits, la somme destinée au remboursement du prêt devrait s'élever à Fr. 3'540.- et non pas au montant de Fr. 3'440.- mentionné dans le contrat du 25 février 2019 et correspondant au montant confisqué le 6 mars 2019. Cette contradiction résulte vraisemblablement du fait que les intéressés ont omis de prendre en considération le fait qu'un montant de Fr. 100.- avait été laissé au recourant lors de la confiscation du 6 mars 2019. Par ailleurs, l'extrait du compte bancaire de la personne ayant prétendument remis l'argent au recourant pour rembourser le prêt fait état de trois retraits d'un montant respectivement de Fr. 400.-, de Fr. 1'000.- et de Fr. 4'000.- entre le 21 et le 24 décembre 2018, alors que selon le contrat versé au dossier, le remboursement concernait un montant de Fr. 3'440.-, effectué plus de deux mois plus tard, soit le 6 mars 2019. Les informations contenues dans ce document ne sont partant pas suffisamment précises pour appuyer les dires du recourant. 5.3.3 Dans ces conditions, les pièces produites par le recourant à l'appui de son mémoire de recours ne sont pas susceptibles de démontrer son allégation selon laquelle la quasi-totalité des valeurs confisquées appartenait à une tierce personne. 5.3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de se tenir à la présomption selon laquelle l'argent en possession du recourant lors du contrôle effectué par le Corps des gardes-frontière lui appartenait. 5.4 A ce stade, il y a encore lieu d'examiner si le recourant a réussi à prouver l'origine légale de la somme d'argent confisquée en date du 6 mars 2019. 5.4.1 Le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a qualifié les explications fournies par le recourant de peu plausibles. Force est en effet de constater à ce sujet que le recourant a fait des déclarations contradictoires quant à l'origine de l'argent en sa possession lors de son audition par le Corps des gardes-frontière en date du 6 mars 2019, affirmant dans un premier temps que les valeurs en question correspondaient au salaire perçu pour son travail, déclarant ensuite que la somme appartenait à une tierce personne et changeant par ailleurs à plusieurs reprises le nom des personnes impliquées. Dans ce contexte, il sied également de remarquer que selon les renseignements fournis par le Corps des gardes-frontière dans le rapport établi le 6 mars 2019, le recourant paraissait avoir une bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais au début de son audition, prétendait toutefois de plus en plus souvent ne pas comprendre les questions posées pendant son interrogation (cf. le procès-verbal de l'audition du 6 mars 2019 p. 7). Cet élément contribue à jeter de sérieux doutes sur les propos exprimés par le recourant. 5.4.2 Sur un autre plan, il importe de rappeler que le dossier contient des indications contradictoires s'agissant du montant concerné par le remboursement du prêt (soit Fr. 3'440.- resp. Fr. 3'540.-, à ce sujet, cf. le consid. 5.3.2 supra). 5.4.3 En outre, durant la présente procédure de recours, l'intéressé a fait des déclarations imprécises s'agissant du nom des personnes prétendument impliquées dans le transfert de la somme confisquée (cf. notamment le courrier du 25 juin 2020 pt. 2.1 in fine). 5.4.4 Enfin, le Tribunal estime qu'il appert effectivement peu vraisemblable, et cela malgré les arguments d'ordre culturel invoqués par le recourant, que les personnes concernées organisent le remboursement d'un prêt d'un montant considérable en argent liquide et en passant par deux tierces personnes (cf. notamment l'écrit du 30 octobre 2019). 5.4.5 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 5.5 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'origine légale de la somme confisquée n'a pas été démontrée de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a procédé à la saisie de la totalité de cette somme.
6. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 LAsi (RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 4.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.
E. 4.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (cf. art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi).
E. 4.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise à cet égard que les autorités ne peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi que si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b)ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral.
E. 4.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d'incohérences dans les explications fournies par l'étranger concerné, il y a en principe lieu de retenir que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de l'origine légale de la somme d'argent confisquée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2795/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
E. 5.1 En l'occurrence, dans sa décision du 25 septembre 2019, le SEM a retenu que le recourant n'avait pas été en mesure de prouver l'origine des valeurs confisquées. A cet égard, l'autorité de première instance a notamment relevé que les explications fournies lors du contrôle par le Corps des gardes-frontière au sujet de la provenance de la somme en sa possession n'étaient pas plausibles et que l'intéressé n'avait par ailleurs versé au dossier aucun moyen de preuve probant susceptible de confirmer ses dires. Dans son mémoire du 28 octobre 2019, le recourant a en substance argué que l'argent confisqué appartenait à une tierce personne (à l'exception d'un montant de Fr. 30.-), soit à un ami qui voulait rembourser un prêt à un compatriote, par l'entremise du recourant. Sur un autre plan, l'intéressé a insisté sur son comportement irréprochable en Suisse, ainsi que sur le fait qu'il était habituel dans sa culture de faire confiance aux compatriotes et ainsi également de leur accorder des prêts ou de leur confier des valeurs en vue de leur remise à un tiers.
E. 5.2 Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant est assujetti à la taxe spéciale.
E. 5.3 Cela étant, selon les allégations de l'intéressé, la somme confisquée appartenait à un tiers. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si la somme saisie était la propriété d'une autre personne.
E. 5.3.1 Dans ce contexte, il importe de rappeler qu'en vertu de l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire et le recourant n'a pas réussi en l'occurrence à renverser cette présomption. A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que lors du contrôle survenu le 6 mars 2019, il n'était pas possible pour une tierce personne de distinguer les valeurs provenant prétendument d'une tierce personne de la somme appartenant au recourant. Ainsi, les billets concernés n'avaient pas été emballés ou désignés d'une matière indiquant l'appartenance de cette somme à une autre personne. En outre, durant la présente procédure de recours, l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve probant susceptible de confirmer ses dires (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2795/2020 consid. 5.1.1 et F-2347/2017 du 24 juillet 2018 consid. 3.6 et 5.2 et les références citées).
E. 5.3.2 A cet égard, le Tribunal observe en effet que la valeur probante des documents produits par le recourant, soit le contrat écrit conclu entre l'ami du recourant résidant à Berne et la personne à qui il souhaitait rembourser le prêt à Soleure et l'extrait du compte bancaire, doit être fortement relativisée. A ce sujet, il importe en effet de noter que le contrat écrit pourrait avoir été rédigé à n'importe quelle date. En outre, les montants notés dans le contrat prétendument signé le 25 février 2019 ne correspondent pas aux montants mentionnés dans le procès-verbal relatif à l'entretien du 6 mars 2019. Lors du contrôle effectué par le Corps des gardes-frontière, l'intéressé était en effet en possession de Fr. 3'570.-. A cette occasion, il a affirmé que seulement Fr. 30.- lui appartenaient personnellement. Si l'on se tient à cette version des faits, la somme destinée au remboursement du prêt devrait s'élever à Fr. 3'540.- et non pas au montant de Fr. 3'440.- mentionné dans le contrat du 25 février 2019 et correspondant au montant confisqué le 6 mars 2019. Cette contradiction résulte vraisemblablement du fait que les intéressés ont omis de prendre en considération le fait qu'un montant de Fr. 100.- avait été laissé au recourant lors de la confiscation du 6 mars 2019. Par ailleurs, l'extrait du compte bancaire de la personne ayant prétendument remis l'argent au recourant pour rembourser le prêt fait état de trois retraits d'un montant respectivement de Fr. 400.-, de Fr. 1'000.- et de Fr. 4'000.- entre le 21 et le 24 décembre 2018, alors que selon le contrat versé au dossier, le remboursement concernait un montant de Fr. 3'440.-, effectué plus de deux mois plus tard, soit le 6 mars 2019. Les informations contenues dans ce document ne sont partant pas suffisamment précises pour appuyer les dires du recourant.
E. 5.3.3 Dans ces conditions, les pièces produites par le recourant à l'appui de son mémoire de recours ne sont pas susceptibles de démontrer son allégation selon laquelle la quasi-totalité des valeurs confisquées appartenait à une tierce personne.
E. 5.3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de se tenir à la présomption selon laquelle l'argent en possession du recourant lors du contrôle effectué par le Corps des gardes-frontière lui appartenait.
E. 5.4 A ce stade, il y a encore lieu d'examiner si le recourant a réussi à prouver l'origine légale de la somme d'argent confisquée en date du 6 mars 2019.
E. 5.4.1 Le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a qualifié les explications fournies par le recourant de peu plausibles. Force est en effet de constater à ce sujet que le recourant a fait des déclarations contradictoires quant à l'origine de l'argent en sa possession lors de son audition par le Corps des gardes-frontière en date du 6 mars 2019, affirmant dans un premier temps que les valeurs en question correspondaient au salaire perçu pour son travail, déclarant ensuite que la somme appartenait à une tierce personne et changeant par ailleurs à plusieurs reprises le nom des personnes impliquées. Dans ce contexte, il sied également de remarquer que selon les renseignements fournis par le Corps des gardes-frontière dans le rapport établi le 6 mars 2019, le recourant paraissait avoir une bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais au début de son audition, prétendait toutefois de plus en plus souvent ne pas comprendre les questions posées pendant son interrogation (cf. le procès-verbal de l'audition du 6 mars 2019 p. 7). Cet élément contribue à jeter de sérieux doutes sur les propos exprimés par le recourant.
E. 5.4.2 Sur un autre plan, il importe de rappeler que le dossier contient des indications contradictoires s'agissant du montant concerné par le remboursement du prêt (soit Fr. 3'440.- resp. Fr. 3'540.-, à ce sujet, cf. le consid. 5.3.2 supra).
E. 5.4.3 En outre, durant la présente procédure de recours, l'intéressé a fait des déclarations imprécises s'agissant du nom des personnes prétendument impliquées dans le transfert de la somme confisquée (cf. notamment le courrier du 25 juin 2020 pt. 2.1 in fine).
E. 5.4.4 Enfin, le Tribunal estime qu'il appert effectivement peu vraisemblable, et cela malgré les arguments d'ordre culturel invoqués par le recourant, que les personnes concernées organisent le remboursement d'un prêt d'un montant considérable en argent liquide et en passant par deux tierces personnes (cf. notamment l'écrit du 30 octobre 2019).
E. 5.4.5 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants.
E. 5.5 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'origine légale de la somme confisquée n'a pas été démontrée de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a procédé à la saisie de la totalité de cette somme.
E. 6 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 10 février 2020.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N ... ... en retour) La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5644/2019 Arrêt du 21 septembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représenté par lic. iur. Ricardo Lumengo, Am Wald / Près-du-Bois 36, 2504 Biel/Bienne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Saisie de valeurs patrimoniales. Faits : A. Le 17 juillet 2017, A._______, ressortissant éthiopien né en 1999, est entré en Suisse en vue d'y déposer une demande d'asile. B. En date du 6 mars 2019, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par le Corps des gardes-frontière à la gare de Olten. Lors de cette interpellation, il s'est avéré que A._______ se trouvait en possession de Fr. 3'570.-. Interrogé sur l'origine de cette somme d'argent, l'intéressé a déclaré qu'il avait reçu l'argent d'un ami résidant à Berne et devait le remettre à une connaissance habitant à Soleure. Le Corps des gardes-frontière a laissé un montant de Fr. 100.- au recourant et confisqué le reste, soit Fr. 3'470.-, pour le verser au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par décision du 25 septembre 2019, le SEM a prononcé la saisie du montant confisqué par le Corps des gardes-frontière, soit Fr. 3'470.-, en précisant que cette somme serait versée sur le compte taxe spéciale de l'intéressé et prise en compte dans son intégralité dans l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale. Dans la motivation de sa décision, le SEM a en particulier exposé que l'intéressé n'avait pas été en mesure de démontrer la provenance légale des valeurs confisquées, en rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue. D. Par acte du 28 octobre 2019 (date du timbre postal), A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 25 septembre 2019, en concluant à son annulation et à la restitution de la somme confisquée. En outre, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision du 11 novembre 2019, le Tribunal a invité l'intéressé à compléter son recours, ainsi qu'à s'exprimer sur la langue de la présente procédure de recours. Le recourant a donné suite à la requête du Tribunal par pli du 20 novembre 2019. F. Par ordonnance du 6 décembre 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant pour fournir des renseignements et moyens de preuve complémentaires en lien avec sa demande d'assistance judiciaire. L'intéressé n'ayant pas donné suite à cette ordonnance, le Tribunal a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 22 janvier 2020 et l'a invité à verser une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant a versé l'avance de frais requise dans le délai imparti par le Tribunal. G. Par décision du 8 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a par ailleurs qualifié l'intéressé de majeur. H. Invité à se déterminer sur le recours formé par A._______ contre la décision en matière de saisie de valeurs patrimoniales, le SEM en a proposé le rejet par courrier du 15 avril 2020. Le recourant a exercé son droit de réplique par communication du 25 juin 2020. Par pli du 24 juillet 2020, l'autorité intimée a informé le Tribunal que les observations du recourant n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. I. Dans un arrêt du 24 février 2021, le Tribunal de céans a rejeté le recours formé par A._______ contre la décision du SEM du 8 janvier 2020 concernant la demande d'asile déposée le 17 juillet 2017. Par prononcé du 22 mars 2021, le SEM a imparti un nouveau délai de départ au 21 avril 2021 à l'intéressé. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de saisie de valeurs patrimoniales peuvent, conformément à l'art. 105 LAsi (RS 142.31) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF, être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATF 139 II 534 consid. 5.4.1 et ATAF 2014/1 consid. 2).
3. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4. 4.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 4.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (cf. art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 4.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise à cet égard que les autorités ne peuvent saisir des valeurs patrimoniales afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85 al. 1 LAsi que si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale; b)ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales, mais que la valeur de celles-ci dépasse le montant fixé par le Conseil fédéral. 4.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part du propriétaire sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d'incohérences dans les explications fournies par l'étranger concerné, il y a en principe lieu de retenir que l'intéressé n'a pas apporté la preuve de l'origine légale de la somme d'argent confisquée (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2795/2020 du 8 mars 2021 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). 5. 5.1 En l'occurrence, dans sa décision du 25 septembre 2019, le SEM a retenu que le recourant n'avait pas été en mesure de prouver l'origine des valeurs confisquées. A cet égard, l'autorité de première instance a notamment relevé que les explications fournies lors du contrôle par le Corps des gardes-frontière au sujet de la provenance de la somme en sa possession n'étaient pas plausibles et que l'intéressé n'avait par ailleurs versé au dossier aucun moyen de preuve probant susceptible de confirmer ses dires. Dans son mémoire du 28 octobre 2019, le recourant a en substance argué que l'argent confisqué appartenait à une tierce personne (à l'exception d'un montant de Fr. 30.-), soit à un ami qui voulait rembourser un prêt à un compatriote, par l'entremise du recourant. Sur un autre plan, l'intéressé a insisté sur son comportement irréprochable en Suisse, ainsi que sur le fait qu'il était habituel dans sa culture de faire confiance aux compatriotes et ainsi également de leur accorder des prêts ou de leur confier des valeurs en vue de leur remise à un tiers. 5.2 Il n'est pas contesté en l'occurrence que le recourant est assujetti à la taxe spéciale. 5.3 Cela étant, selon les allégations de l'intéressé, la somme confisquée appartenait à un tiers. Il convient dès lors d'examiner en premier lieu si la somme saisie était la propriété d'une autre personne. 5.3.1 Dans ce contexte, il importe de rappeler qu'en vertu de l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire et le recourant n'a pas réussi en l'occurrence à renverser cette présomption. A ce sujet, le Tribunal observe en premier lieu que lors du contrôle survenu le 6 mars 2019, il n'était pas possible pour une tierce personne de distinguer les valeurs provenant prétendument d'une tierce personne de la somme appartenant au recourant. Ainsi, les billets concernés n'avaient pas été emballés ou désignés d'une matière indiquant l'appartenance de cette somme à une autre personne. En outre, durant la présente procédure de recours, l'intéressé n'a versé au dossier aucun moyen de preuve probant susceptible de confirmer ses dires (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2795/2020 consid. 5.1.1 et F-2347/2017 du 24 juillet 2018 consid. 3.6 et 5.2 et les références citées). 5.3.2 A cet égard, le Tribunal observe en effet que la valeur probante des documents produits par le recourant, soit le contrat écrit conclu entre l'ami du recourant résidant à Berne et la personne à qui il souhaitait rembourser le prêt à Soleure et l'extrait du compte bancaire, doit être fortement relativisée. A ce sujet, il importe en effet de noter que le contrat écrit pourrait avoir été rédigé à n'importe quelle date. En outre, les montants notés dans le contrat prétendument signé le 25 février 2019 ne correspondent pas aux montants mentionnés dans le procès-verbal relatif à l'entretien du 6 mars 2019. Lors du contrôle effectué par le Corps des gardes-frontière, l'intéressé était en effet en possession de Fr. 3'570.-. A cette occasion, il a affirmé que seulement Fr. 30.- lui appartenaient personnellement. Si l'on se tient à cette version des faits, la somme destinée au remboursement du prêt devrait s'élever à Fr. 3'540.- et non pas au montant de Fr. 3'440.- mentionné dans le contrat du 25 février 2019 et correspondant au montant confisqué le 6 mars 2019. Cette contradiction résulte vraisemblablement du fait que les intéressés ont omis de prendre en considération le fait qu'un montant de Fr. 100.- avait été laissé au recourant lors de la confiscation du 6 mars 2019. Par ailleurs, l'extrait du compte bancaire de la personne ayant prétendument remis l'argent au recourant pour rembourser le prêt fait état de trois retraits d'un montant respectivement de Fr. 400.-, de Fr. 1'000.- et de Fr. 4'000.- entre le 21 et le 24 décembre 2018, alors que selon le contrat versé au dossier, le remboursement concernait un montant de Fr. 3'440.-, effectué plus de deux mois plus tard, soit le 6 mars 2019. Les informations contenues dans ce document ne sont partant pas suffisamment précises pour appuyer les dires du recourant. 5.3.3 Dans ces conditions, les pièces produites par le recourant à l'appui de son mémoire de recours ne sont pas susceptibles de démontrer son allégation selon laquelle la quasi-totalité des valeurs confisquées appartenait à une tierce personne. 5.3.4 Compte tenu des éléments qui précèdent, il convient de se tenir à la présomption selon laquelle l'argent en possession du recourant lors du contrôle effectué par le Corps des gardes-frontière lui appartenait. 5.4 A ce stade, il y a encore lieu d'examiner si le recourant a réussi à prouver l'origine légale de la somme d'argent confisquée en date du 6 mars 2019. 5.4.1 Le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a qualifié les explications fournies par le recourant de peu plausibles. Force est en effet de constater à ce sujet que le recourant a fait des déclarations contradictoires quant à l'origine de l'argent en sa possession lors de son audition par le Corps des gardes-frontière en date du 6 mars 2019, affirmant dans un premier temps que les valeurs en question correspondaient au salaire perçu pour son travail, déclarant ensuite que la somme appartenait à une tierce personne et changeant par ailleurs à plusieurs reprises le nom des personnes impliquées. Dans ce contexte, il sied également de remarquer que selon les renseignements fournis par le Corps des gardes-frontière dans le rapport établi le 6 mars 2019, le recourant paraissait avoir une bonne maîtrise de l'allemand et de l'anglais au début de son audition, prétendait toutefois de plus en plus souvent ne pas comprendre les questions posées pendant son interrogation (cf. le procès-verbal de l'audition du 6 mars 2019 p. 7). Cet élément contribue à jeter de sérieux doutes sur les propos exprimés par le recourant. 5.4.2 Sur un autre plan, il importe de rappeler que le dossier contient des indications contradictoires s'agissant du montant concerné par le remboursement du prêt (soit Fr. 3'440.- resp. Fr. 3'540.-, à ce sujet, cf. le consid. 5.3.2 supra). 5.4.3 En outre, durant la présente procédure de recours, l'intéressé a fait des déclarations imprécises s'agissant du nom des personnes prétendument impliquées dans le transfert de la somme confisquée (cf. notamment le courrier du 25 juin 2020 pt. 2.1 in fine). 5.4.4 Enfin, le Tribunal estime qu'il appert effectivement peu vraisemblable, et cela malgré les arguments d'ordre culturel invoqués par le recourant, que les personnes concernées organisent le remboursement d'un prêt d'un montant considérable en argent liquide et en passant par deux tierces personnes (cf. notamment l'écrit du 30 octobre 2019). 5.4.5 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par le recourant ne sont ni convaincants, ni plausibles et qu'il n'a en outre pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 5.5 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'origine légale de la somme confisquée n'a pas été démontrée de manière crédible. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a procédé à la saisie de la totalité de cette somme.
6. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 10 février 2020.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. N ... ... en retour) La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition :