Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 11 novembre 2021, A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (…), alias (…), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) ont révélé, après consultation de l’unité centrale du sys- tème européen « Eurodac », que l’intéressé avait déposé une première demande d’asile le 5 novembre 2019 en Grèce et une seconde le 5 no- vembre 2021 en Slovénie (pce SEM 8). Le 23 novembre 2021, l’intéressé a été entendu dans le cadre d’un entre- tien individuel Dublin. Il a notamment expliqué qu’il était parti d’Iran en 2019 pour aller en Turquie puis en Grèce. Après avoir vécu environ deux ans dans ce pays, il l’avait quitté. Il avait ensuite traversé plusieurs pays, avant d’arriver en Slovénie. Il n’avait pas souhaité déposer une demande d’asile mais avait été obligé de donner ses empreintes, sous la menace d’un ren- voi en Croatie. Après un séjour de 12 jours en Slovénie, il était venu en Suisse en passant par l’Italie. Il ne souhaitait pas retourner en Slovénie car il devrait vivre dans un camp durant une année sans avoir accès à des traitements médicaux et à l’école. En ce qui concernait son état de santé, il a indiqué souffrir de dépression depuis longtemps. Il avait notamment subi des abus sexuels perpétrés par un enseignant lorsqu’il avait 10 ou 11 ans. Il y pensait toujours, surtout la nuit de sorte qu’il avait commencé à boire et à fumer pour oublier mais cela n’avait pas fonctionné. Sur le plan physique, il avait des douleurs au genou et de la difficulté à marcher en raison d’un accident de moto survenu il y a environ cinq ans. Il avait éga- lement une infection récurrente aux pieds avec des éruptions cutanées, de l’asthme, de la difficulté à voir de loin et des dents en mauvais état. B. Le 23 novembre 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités slo- vènes aux fins d’une reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis- sant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre respon- sable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa- tride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 3 décembre 2021, les auto- rités slovènes ont accepté la requête.
F-5561/2021 Page 3 C. Par décision du 15 décembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie et a or- donné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d’effet suspensif. D. Le 22 décembre 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou TAF). Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan formel, il a notamment sollicité le prononcé de mesures super- provisionnelles, l’octroi de l’effet suspensif au recours, sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et l’exemption du versement d’une avance de frais. E. Le 23 décembre 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf.
F-5561/2021 Page 4 art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à exa- miner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi). 3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d'examiner, en premier lieu, le bien- fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1. En substance, il a fait valoir avoir affirmé souffrir de dépression en rai- son d’abus sexuels subis durant son enfance ; cependant, pour l’instant, aucun diagnostic n’avait pu être établi par rapport à un éventuel trouble psychique dont il pourrait souffrir. Il n’avait pas pu expliquer ses troubles à l’infirmerie car seul un résident du centre avait pu l’aider pour traduire ses propos et il n’avait pas souhaité aller dans les détails en raison de leur confidentialité. A cet égard, un rendez-vous avait été pris auprès d’un psy- chologue le 7 janvier 2022. Au vu de ses éléments, le SEM aurait dû inves- tiguer ce point davantage et à tout le moins attendre de recevoir un premier rapport d’un psychologue avant de se prononcer dans la présente affaire. Le recourant s’est également plaint du manque de motivation de la décision s’agissant de son état de santé. 3.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notam- ment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D- 5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l’autorité peut re- noncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves admi- nistrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
F-5561/2021 Page 5 encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'ame- ner à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3. En l’espèce, s’agissant de la question de la transmission des docu- ments médicaux, il ressort du recours qu’il a été décidé, le 27 septembre 2021, que les journaux de soins seraient désormais transmis seulement à Caritas et non plus au SEM comme précédemment. Caritas était dès lors chargé de transmettre les documents pertinents au SEM (cf. dossier TAF pce 1 p. 8 et annexes 8 et 9). Ainsi, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte des documents médicaux datés des 16 novembre et 10 décembre 2021 puisqu’elle ne les avait pas encore re- çus (cf. dossier TAF pce 1 annexe 3 et 4). Cela étant, le Tribunal en tiendra compte dans l’appréciation anticipée des preuves. 3.4. Selon les dires du recourant, celui-ci souffre d’une dépression depuis de longues années. D’après la jurisprudence restrictive de la Cour euro- péenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH seulement dans des cas exceptionnels (cf. infra consid. 5.4). Sans vouloir minimiser les difficultés psychiques dont le re- courant souffre depuis de nombreuses années, il s’impose de constater que ses problèmes ne l’ont pas empêché d’accomplir un long et pénible voyage depuis l’Iran pour se rendre notamment en Turquie, Grèce, Slové- nie, puis de poursuivre son voyage à destination de la Suisse (cf. pce SEM 15 p. 1). De toute évidence, les problèmes psychiques dont l’intéressé est affecté ne sont pas de nature à constituer un obstacle à son transfert sous l’angle de l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, ses problèmes pourront être pris en charge en Slovénie (cf. infra consid. 5.2 et 5.4). Au vu de ces éléments, le SEM n’avait pas à instruire cette question plus en profondeur et pouvait apprécier la situation de manière anticipée. Les nouveaux documents mé- dicaux joints au dossier ne permettent pas de modifier cette appréciation. 3.5. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispo- sitions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la con- tester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
F-5561/2021 Page 6 et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (cf., parmi d’autres, ATF 143 III 65 con- sid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans la mesure où le SEM a indiqué dans sa décision qu’il estimait que les problèmes de santé du recourant, même s’ils étaient avérés, n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher son transfert en Slovénie, le SEM n’a pas manqué à son devoir de motivation. 4. 4.1. L’autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 oc- tobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat res- ponsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une de- mande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procé- dure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l’espèce (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile mul- tiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
F-5561/2021 Page 7 comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le deman- deur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une de- mande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de sé- jour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4.2. En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Slovénie le 5 no- vembre 2021. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités slovènes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Les autorités slovènes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 3 décembre 2021 sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b RD III (pce SEM 21), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n’est pas contesté par le recourant. 5. 5.1. Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en invoquant qu’à défaut de rapport médical détaillé sur son état de santé actuel, il n’était pas possible de déterminer de manière prévisible les conséquences immédiates de son transfert en Slovénie. A cela s’ajoutait qu’il avait déclaré que les autorités slovènes lui avaient don- nées trois possibilités : 1) être emprisonné ; 2) être renvoyé en Croatie ; 3) vivre dans un foyer pour requérants d’asile aux conditions de vie catastro- phiques où il se retrouverait avec 18 euros par mois pour survivre. Dans ces conditions, la présomption selon laquelle la Slovénie respectait les obli- gations de la Suisse relevant du droit international public était renversée. Dès lors, il convenait d’admettre qu’un transfert en Slovénie constituait un traitement inhumain et dégradant ayant pour conséquence de mettre son intégrité psychique en grave danger compte tenu notamment des trauma- tismes subis dans son enfance. 5.2. Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de- mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
F-5561/2021 Page 8 au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro- péenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet État est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particu- lier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'oc- troi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procé- dure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Certes, cette présomption de sécurité, qui n’est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l’État membre désigné comme responsable, non seulement d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, mais également d’indices sé- rieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Comme on le verra ci-après, tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce (cf. consid. 5.3 ss infra). 5.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la
F-5561/2021 Page 9 clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d’autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.4. Dans ce contexte, le recourant a soutenu qu’il ne pouvait pas être transféré en Slovénie au regard des problèmes médicaux dont il souffrait (cf. recours du 8 décembre 2021, pages 17 et 21). Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des per- sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola- tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exception- nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un dé- clin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). En l’espèce, il ressort des documents versés au dossier que le recourant s’est plaint de douleurs aux genoux, de caries, de plaies aux jambes pré- sentes depuis plusieurs années et d’essoufflement à l’effort (cf. dossier TAF pce 1 annexe 3). Selon un rapport médical daté du 17 novembre 2021, une radiographie du thorax effectuée au recourant a démontré que tout était en ordre (cf. dossier SEM pce 10). Le recourant s’est également plaint de problèmes de sommeil, d’un manque d’appétit, de fatigue et de pensées en boucle. Au vu de ces éléments, un rendez-vous chez un psychologue a été fixé le 7 janvier 2021 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 4). Cependant, les problèmes de santé allégués, tant sur le plan physique que psychologique, n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que le transfert de l'inté- ressé en Slovénie serait illicite. Concernant les problèmes psychologiques ainsi que l’impact du transfert vers ce pays sur le recourant, ces griefs ne reposent que sur les déclarations de celui-ci. Il lui appartiendra, une fois en Slovénie, de s’adresser aux autorités de ce pays au moyen des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
F-5561/2021 Page 10 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n’apparaissent pas, sur la base des informations médicales à disposition du Tribunal, être d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de celui-ci vers la Slovénie, ce pays étant en mesure d’offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l’accès aux traitements nécessaires. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l’application de la cause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA. Cela dit, si - contre tout attente – l’état de santé du recourant devait s’altérer avant le départ, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 5.5. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Slovénie ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 5.3). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, subs- tituer son appréciation à celle du SEM. 6. Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie, conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné- rale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté. 7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire partielle formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante)
F-5561/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être con- testées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf excep- tion non réalisée en l’espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l’art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notam- ment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf.
F-5561/2021 Page 4 art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à exa- miner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2 S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).
E. 3 Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, il convient d'examiner, en premier lieu, le bien- fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).
E. 3.1 En substance, il a fait valoir avoir affirmé souffrir de dépression en rai- son d’abus sexuels subis durant son enfance ; cependant, pour l’instant, aucun diagnostic n’avait pu être établi par rapport à un éventuel trouble psychique dont il pourrait souffrir. Il n’avait pas pu expliquer ses troubles à l’infirmerie car seul un résident du centre avait pu l’aider pour traduire ses propos et il n’avait pas souhaité aller dans les détails en raison de leur confidentialité. A cet égard, un rendez-vous avait été pris auprès d’un psy- chologue le 7 janvier 2022. Au vu de ses éléments, le SEM aurait dû inves- tiguer ce point davantage et à tout le moins attendre de recevoir un premier rapport d’un psychologue avant de se prononcer dans la présente affaire. Le recourant s’est également plaint du manque de motivation de la décision s’agissant de son état de santé.
E. 3.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notam- ment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D- 5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l’autorité peut re- noncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves admi- nistrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
F-5561/2021 Page 5 encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'ame- ner à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 En l’espèce, s’agissant de la question de la transmission des docu- ments médicaux, il ressort du recours qu’il a été décidé, le 27 septembre 2021, que les journaux de soins seraient désormais transmis seulement à Caritas et non plus au SEM comme précédemment. Caritas était dès lors chargé de transmettre les documents pertinents au SEM (cf. dossier TAF pce 1 p. 8 et annexes 8 et 9). Ainsi, on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure de n’avoir pas tenu compte des documents médicaux datés des 16 novembre et 10 décembre 2021 puisqu’elle ne les avait pas encore re- çus (cf. dossier TAF pce 1 annexe 3 et 4). Cela étant, le Tribunal en tiendra compte dans l’appréciation anticipée des preuves.
E. 3.4 Selon les dires du recourant, celui-ci souffre d’une dépression depuis de longues années. D’après la jurisprudence restrictive de la Cour euro- péenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n’est susceptible de constituer une violation de l’art. 3 CEDH seulement dans des cas exceptionnels (cf. infra consid. 5.4). Sans vouloir minimiser les difficultés psychiques dont le re- courant souffre depuis de nombreuses années, il s’impose de constater que ses problèmes ne l’ont pas empêché d’accomplir un long et pénible voyage depuis l’Iran pour se rendre notamment en Turquie, Grèce, Slové- nie, puis de poursuivre son voyage à destination de la Suisse (cf. pce SEM 15 p. 1). De toute évidence, les problèmes psychiques dont l’intéressé est affecté ne sont pas de nature à constituer un obstacle à son transfert sous l’angle de l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, ses problèmes pourront être pris en charge en Slovénie (cf. infra consid. 5.2 et 5.4). Au vu de ces éléments, le SEM n’avait pas à instruire cette question plus en profondeur et pouvait apprécier la situation de manière anticipée. Les nouveaux documents mé- dicaux joints au dossier ne permettent pas de modifier cette appréciation.
E. 3.5 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispo- sitions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la con- tester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
F-5561/2021 Page 6 et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des ques- tions décisives pour l'issue du litige (cf., parmi d’autres, ATF 143 III 65 con- sid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans la mesure où le SEM a indiqué dans sa décision qu’il estimait que les problèmes de santé du recourant, même s’ils étaient avérés, n’étaient pas suffisamment graves pour empêcher son transfert en Slovénie, le SEM n’a pas manqué à son devoir de motivation.
E. 4.1 L’autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 oc- tobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat res- ponsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l’art. 3 par. 1 RD III, une de- mande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procé- dure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l’espèce (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile mul- tiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil
F-5561/2021 Page 7 comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internatio- nale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le deman- deur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une de- mande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de sé- jour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III).
E. 4.2 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d’asile en Slovénie le 5 no- vembre 2021. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités slovènes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Les autorités slovènes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 3 décembre 2021 sur la base de l’art. 18 al. 1 let. b RD III (pce SEM 21), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n’est pas contesté par le recourant.
E. 5.1 Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en invoquant qu’à défaut de rapport médical détaillé sur son état de santé actuel, il n’était pas possible de déterminer de manière prévisible les conséquences immédiates de son transfert en Slovénie. A cela s’ajoutait qu’il avait déclaré que les autorités slovènes lui avaient don- nées trois possibilités : 1) être emprisonné ; 2) être renvoyé en Croatie ; 3) vivre dans un foyer pour requérants d’asile aux conditions de vie catastro- phiques où il se retrouverait avec 18 euros par mois pour survivre. Dans ces conditions, la présomption selon laquelle la Slovénie respectait les obli- gations de la Suisse relevant du droit international public était renversée. Dès lors, il convenait d’admettre qu’un transfert en Slovénie constituait un traitement inhumain et dégradant ayant pour conséquence de mettre son intégrité psychique en grave danger compte tenu notamment des trauma- tismes subis dans son enfance.
E. 5.2 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de- mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
F-5561/2021 Page 8 au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro- péenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet État est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particu- lier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'oc- troi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procé- dure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Certes, cette présomption de sécurité, qui n’est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l’État membre désigné comme responsable, non seulement d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, mais également d’indices sé- rieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Comme on le verra ci-après, tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce (cf. consid. 5.3 ss infra).
E. 5.3 En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l’art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection inter- nationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection in- ternationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce trans- fert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la
F-5561/2021 Page 9 clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d’autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.).
E. 5.4 Dans ce contexte, le recourant a soutenu qu’il ne pouvait pas être transféré en Slovénie au regard des problèmes médicaux dont il souffrait (cf. recours du 8 décembre 2021, pages 17 et 21). Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des per- sonnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une viola- tion de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exception- nels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un dé- clin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). En l’espèce, il ressort des documents versés au dossier que le recourant s’est plaint de douleurs aux genoux, de caries, de plaies aux jambes pré- sentes depuis plusieurs années et d’essoufflement à l’effort (cf. dossier TAF pce 1 annexe 3). Selon un rapport médical daté du 17 novembre 2021, une radiographie du thorax effectuée au recourant a démontré que tout était en ordre (cf. dossier SEM pce 10). Le recourant s’est également plaint de problèmes de sommeil, d’un manque d’appétit, de fatigue et de pensées en boucle. Au vu de ces éléments, un rendez-vous chez un psychologue a été fixé le 7 janvier 2021 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 4). Cependant, les problèmes de santé allégués, tant sur le plan physique que psychologique, n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que le transfert de l'inté- ressé en Slovénie serait illicite. Concernant les problèmes psychologiques ainsi que l’impact du transfert vers ce pays sur le recourant, ces griefs ne reposent que sur les déclarations de celui-ci. Il lui appartiendra, une fois en Slovénie, de s’adresser aux autorités de ce pays au moyen des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
F-5561/2021 Page 10 Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n’apparaissent pas, sur la base des informations médicales à disposition du Tribunal, être d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert de celui-ci vers la Slovénie, ce pays étant en mesure d’offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l’accès aux traitements nécessaires. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l’application de la cause de souveraineté au sens de l’art. 29a al. 3 OA. Cela dit, si - contre tout attente – l’état de santé du recourant devait s’altérer avant le départ, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée).
E. 5.5 Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Slovénie ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 5.3). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, subs- tituer son appréciation à celle du SEM.
E. 6 Par conséquent, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie, conformément à l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle géné- rale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire partielle formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante)
F-5561/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5561/2021 Arrêt du 4 janvier 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par MLaw Emel Mulakhel, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 15 décembre 2021 / N (...). Faits : A. Le 11 novembre 2021, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant afghan né le (...), alias (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile le 5 novembre 2019 en Grèce et une seconde le 5 novembre 2021 en Slovénie (pce SEM 8). Le 23 novembre 2021, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. Il a notamment expliqué qu'il était parti d'Iran en 2019 pour aller en Turquie puis en Grèce. Après avoir vécu environ deux ans dans ce pays, il l'avait quitté. Il avait ensuite traversé plusieurs pays, avant d'arriver en Slovénie. Il n'avait pas souhaité déposer une demande d'asile mais avait été obligé de donner ses empreintes, sous la menace d'un renvoi en Croatie. Après un séjour de 12 jours en Slovénie, il était venu en Suisse en passant par l'Italie. Il ne souhaitait pas retourner en Slovénie car il devrait vivre dans un camp durant une année sans avoir accès à des traitements médicaux et à l'école. En ce qui concernait son état de santé, il a indiqué souffrir de dépression depuis longtemps. Il avait notamment subi des abus sexuels perpétrés par un enseignant lorsqu'il avait 10 ou 11 ans. Il y pensait toujours, surtout la nuit de sorte qu'il avait commencé à boire et à fumer pour oublier mais cela n'avait pas fonctionné. Sur le plan physique, il avait des douleurs au genou et de la difficulté à marcher en raison d'un accident de moto survenu il y a environ cinq ans. Il avait également une infection récurrente aux pieds avec des éruptions cutanées, de l'asthme, de la difficulté à voir de loin et des dents en mauvais état. B. Le 23 novembre 2021, le SEM a soumis une requête aux autorités slovènes aux fins d'une reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]). Le 3 décembre 2021, les autorités slovènes ont accepté la requête. C. Par décision du 15 décembre 2021, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif. D. Le 22 décembre 2021 (date du timbre postal), l'intéressé a recouru contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre subsidiaire, il a requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan formel, il a notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. E. Le 23 décembre 2021, le Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du transfert du recourant par voie de mesures superprovisionnelles. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est donc recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA [RS 172.021], applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
2. S'avérant manifestement infondé, le présent recours est examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures et l'arrêt n'est motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1et 2 LAsi).
3. Le recourant s'étant prévalu d'une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d'être entendu, il convient d'examiner, en premier lieu, le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 3.1. En substance, il a fait valoir avoir affirmé souffrir de dépression en raison d'abus sexuels subis durant son enfance ; cependant, pour l'instant, aucun diagnostic n'avait pu être établi par rapport à un éventuel trouble psychique dont il pourrait souffrir. Il n'avait pas pu expliquer ses troubles à l'infirmerie car seul un résident du centre avait pu l'aider pour traduire ses propos et il n'avait pas souhaité aller dans les détails en raison de leur confidentialité. A cet égard, un rendez-vous avait été pris auprès d'un psychologue le 7 janvier 2022. Au vu de ses éléments, le SEM aurait dû investiguer ce point davantage et à tout le moins attendre de recevoir un premier rapport d'un psychologue avant de se prononcer dans la présente affaire. Le recourant s'est également plaint du manque de motivation de la décision s'agissant de son état de santé. 3.2. Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). Cela étant, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3. En l'espèce, s'agissant de la question de la transmission des documents médicaux, il ressort du recours qu'il a été décidé, le 27 septembre 2021, que les journaux de soins seraient désormais transmis seulement à Caritas et non plus au SEM comme précédemment. Caritas était dès lors chargé de transmettre les documents pertinents au SEM (cf. dossier TAF pce 1 p. 8 et annexes 8 et 9). Ainsi, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte des documents médicaux datés des 16 novembre et 10 décembre 2021 puisqu'elle ne les avait pas encore reçus (cf. dossier TAF pce 1 annexe 3 et 4). Cela étant, le Tribunal en tiendra compte dans l'appréciation anticipée des preuves. 3.4. Selon les dires du recourant, celui-ci souffre d'une dépression depuis de longues années. D'après la jurisprudence restrictive de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH seulement dans des cas exceptionnels (cf. infra consid. 5.4). Sans vouloir minimiser les difficultés psychiques dont le recourant souffre depuis de nombreuses années, il s'impose de constater que ses problèmes ne l'ont pas empêché d'accomplir un long et pénible voyage depuis l'Iran pour se rendre notamment en Turquie, Grèce, Slovénie, puis de poursuivre son voyage à destination de la Suisse (cf. pce SEM 15 p. 1). De toute évidence, les problèmes psychiques dont l'intéressé est affecté ne sont pas de nature à constituer un obstacle à son transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, ses problèmes pourront être pris en charge en Slovénie (cf. infra consid. 5.2 et 5.4). Au vu de ces éléments, le SEM n'avait pas à instruire cette question plus en profondeur et pouvait apprécier la situation de manière anticipée. Les nouveaux documents médicaux joints au dossier ne permettent pas de modifier cette appréciation. 3.5. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf., parmi d'autres, ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-1866/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans la mesure où le SEM a indiqué dans sa décision qu'il estimait que les problèmes de santé du recourant, même s'ils étaient avérés, n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher son transfert en Slovénie, le SEM n'a pas manqué à son devoir de motivation. 4. 4.1. L'autorité inférieure doit examiner, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 1er août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après que l'Etat requis a accepté explicitement ou tacitement la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1]). Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère, par ailleurs, pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et réf. cit.). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est, notamment, tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). 4.2. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Slovénie le 5 novembre 2021. Fondé sur ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités slovènes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 RD III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III (pce SEM 18). Les autorités slovènes ayant expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé le 3 décembre 2021 sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b RD III (pce SEM 21), elles ont reconnu leur compétence pour le reprendre en charge. Ce point n'est pas contesté par le recourant. 5. 5.1. Cela étant, dans son mémoire de recours, le recourant a contesté la décision du SEM en invoquant qu'à défaut de rapport médical détaillé sur son état de santé actuel, il n'était pas possible de déterminer de manière prévisible les conséquences immédiates de son transfert en Slovénie. A cela s'ajoutait qu'il avait déclaré que les autorités slovènes lui avaient données trois possibilités : 1) être emprisonné ; 2) être renvoyé en Croatie ; 3) vivre dans un foyer pour requérants d'asile aux conditions de vie catastrophiques où il se retrouverait avec 18 euros par mois pour survivre. Dans ces conditions, la présomption selon laquelle la Slovénie respectait les obligations de la Suisse relevant du droit international public était renversée. Dès lors, il convenait d'admettre qu'un transfert en Slovénie constituait un traitement inhumain et dégradant ayant pour conséquence de mettre son intégrité psychique en grave danger compte tenu notamment des traumatismes subis dans son enfance. 5.2. Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Slovénie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18.12.2000). Il convient de rappeler que ce pays est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet État est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Certes, cette présomption de sécurité, qui n'est pas irréfragable, peut être renversée en présence, dans l'État membre désigné comme responsable, non seulement d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet État ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). Comme on le verra ci-après, tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce (cf. consid. 5.3 ss infra). 5.3. En vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux); il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2, et les réf. cit.). 5.4. Dans ce contexte, le recourant a soutenu qu'il ne pouvait pas être transféré en Slovénie au regard des problèmes médicaux dont il souffrait (cf. recours du 8 décembre 2021, pages 17 et 21). Selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. c. Royaume-Uni, du 27 mai 2008, req. 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique, du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183). En l'espèce, il ressort des documents versés au dossier que le recourant s'est plaint de douleurs aux genoux, de caries, de plaies aux jambes présentes depuis plusieurs années et d'essoufflement à l'effort (cf. dossier TAF pce 1 annexe 3). Selon un rapport médical daté du 17 novembre 2021, une radiographie du thorax effectuée au recourant a démontré que tout était en ordre (cf. dossier SEM pce 10). Le recourant s'est également plaint de problèmes de sommeil, d'un manque d'appétit, de fatigue et de pensées en boucle. Au vu de ces éléments, un rendez-vous chez un psychologue a été fixé le 7 janvier 2021 (cf. dossier TAF pce 1 annexe 4). Cependant, les problèmes de santé allégués, tant sur le plan physique que psychologique, n'apparaissent toutefois pas d'une gravité telle que le transfert de l'intéressé en Slovénie serait illicite. Concernant les problèmes psychologiques ainsi que l'impact du transfert vers ce pays sur le recourant, ces griefs ne reposent que sur les déclarations de celui-ci. Il lui appartiendra, une fois en Slovénie, de s'adresser aux autorités de ce pays au moyen des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Par conséquent, les problèmes de santé du recourant n'apparaissent pas, sur la base des informations médicales à disposition du Tribunal, être d'une gravité telle qu'il faille renoncer au transfert de celui-ci vers la Slovénie, ce pays étant en mesure d'offrir les soins médicaux adaptés et de garantir l'accès aux traitements nécessaires. Partant, il ne constitue pas un critère permettant de justifier l'application de la cause de souveraineté au sens de l'art. 29a al. 3 OA. Cela dit, si - contre tout attente - l'état de santé du recourant devait s'altérer avant le départ, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert d'y remédier au moyen de mesures adéquates, et de transmettre aux autorités slovènes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). 5.5. Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le transfert du recourant en Slovénie ne viole pas les obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, force est de constater que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. consid. 5.3). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM.
6. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection internationale du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Slovénie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
7. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle formulée par le recourant doit également être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 lit. a LAsi). Les frais de la procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase PA, en relation avec l'art. 2 et l'art. 3 let. a FITAF [RS 173.320.2]). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, ad N (...) (en copie)
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)