Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A.
Le 7 juin 2026, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant somalien né en 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 31 juillet 2023.
B.
B.a En date du 16 juin 2026, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux. A cette occasion, il a notamment déclaré que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités des Pays-Bas.
B.b Le 18 juin 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a présenté aux autorités des Pays-Bas une notification de reprise en charge, conformément à l'art. 41 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM).
B.c Le 25 juin 2026, les Pays-Bas ont confirmé la réception de cette notification.
C.Par décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Par acte du 11 août 2026, le requérant a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l'exemption du paiement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle), à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire.
E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). La conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable, étant donné qu'elle excède l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
1.4 Le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 7 juin 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM.
2.
2.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM respectivement le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
2.3 En l'espèce, le SEM a présenté aux Pays-Bas une notification de reprise en charge le 18 juin 2026, dont les autorités compétentes ont confirmé la réception le 25 juin 2026 (cf. art. 41 RAMM respectivement art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
3.
Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, respectivement de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers les Pays-Bas, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE).
Les Pays-Bas sont partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105); ils respectent leurs obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 dé cembre 2008). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE respectivement que les Pays-Bas présenteraient des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêt du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 page 5). A cet égard, les reproches adressés par le recourant aux autorités des Pays-Bas (en matière d'accès au logement, de nourriture et de soins) ne sont nullement étayés.
4.4.1 Sur la base de l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
4.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
En l'espèce, les certificats médicaux versés en cause indiquent que le recourant souffre d'une hernie inguino-scrotale et d'un trouble anxio-dépressif, sous traitement médical. Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution de son transfert. Il reviendra cas échéant au recourant de se prévaloir, aux Pays-Bas, des droits octroyés notamment par l'art. 14 de la directive Retour (soins médicaux d'urgence et traitement indispensable des maladies).
4.3 Enfin, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par les Pays-Bas. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités compétentes de cet Etat ont évalué correctement le risque de refoulement et que l'intéressé a disposé de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités des Pays-Bas à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142, ainsi que chiffre 2 du dispositif).
5.Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et 2015/9 consid. 8).
6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7.Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
8.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 août 2026 sont caduques.
8.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.
8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). La conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable, étant donné qu'elle excède l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 1.4 Le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 7 juin 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM.
E. 2.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM respectivement le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
E. 2.3 En l'espèce, le SEM a présenté aux Pays-Bas une notification de reprise en charge le 18 juin 2026, dont les autorités compétentes ont confirmé la réception le 25 juin 2026 (cf. art. 41 RAMM respectivement art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
E. 3 Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, respectivement de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers les Pays-Bas, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Les Pays-Bas sont partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105); ils respectent leurs obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 dé cembre 2008). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE respectivement que les Pays-Bas présenteraient des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêt du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 page 5). A cet égard, les reproches adressés par le recourant aux autorités des Pays-Bas (en matière d'accès au logement, de nourriture et de soins) ne sont nullement étayés.
E. 4.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'espèce, les certificats médicaux versés en cause indiquent que le recourant souffre d'une hernie inguino-scrotale et d'un trouble anxio-dépressif, sous traitement médical. Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution de son transfert. Il reviendra cas échéant au recourant de se prévaloir, aux Pays-Bas, des droits octroyés notamment par l'art. 14 de la directive Retour (soins médicaux d'urgence et traitement indispensable des maladies).
E. 4.3 Enfin, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par les Pays-Bas. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités compétentes de cet Etat ont évalué correctement le risque de refoulement et que l'intéressé a disposé de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités des Pays-Bas à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142, ainsi que chiffre 2 du dispositif). 5.Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et 2015/9 consid. 8). 6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
E. 4.4.1 Sur la base de l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 8.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 août 2026 sont caduques.
E. 8.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5560/2026 Arrêt du 17 août 2026 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge; Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né en 1990, c/o CFA Grand-Saconnex, Chemin du Bois-Brûlé 2, 1218 Le Grand-Saconnex, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 10 août 2026. Faits : A. Le 7 juin 2026, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant somalien né en 1990, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système Eurodac, que l'intéressé avait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas le 31 juillet 2023. B. B.a En date du 16 juin 2026, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux. A cette occasion, il a notamment déclaré que sa demande d'asile avait été rejetée par les autorités des Pays-Bas. B.b Le 18 juin 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a présenté aux autorités des Pays-Bas une notification de reprise en charge, conformément à l'art. 41 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM). B.c Le 25 juin 2026, les Pays-Bas ont confirmé la réception de cette notification. C.Par décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 11 août 2026, le requérant a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l'exemption du paiement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle), à l'annulation de la décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire. E. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 août 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). La conclusion tendant à l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable, étant donné qu'elle excède l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). 1.4 Le recourant a déposé sa demande d'asile en Suisse le 7 juin 2026, soit avant le 12 juin 2026. Partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement (UE) no 604/2013 (règlement Dublin III ou RD III; cf. art. 84 par. 2 RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). Cela étant, la question de la portée exacte de cette disposition peut rester ouverte en l'espèce, dans la mesure où le présent recours est manifestement infondé tant du point de vue du RD III que du RAMM. 2. 2.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM respectivement le RD III (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). 2.3 En l'espèce, le SEM a présenté aux Pays-Bas une notification de reprise en charge le 18 juin 2026, dont les autorités compétentes ont confirmé la réception le 25 juin 2026 (cf. art. 41 RAMM respectivement art. 23 par. 2 et 25 par. 1 RD III). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies. 3. Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, respectivement de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers les Pays-Bas, ferait face à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, équivalant à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Les Pays-Bas sont partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105); ils respectent leurs obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) ainsi que de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive Retour, JO L 348/98 du 24 dé cembre 2008). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE respectivement que les Pays-Bas présenteraient des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf. arrêt du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 page 5). A cet égard, les reproches adressés par le recourant aux autorités des Pays-Bas (en matière d'accès au logement, de nourriture et de soins) ne sont nullement étayés. 4.4.1 Sur la base de l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement de l'art. 17 par. 1 RD III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse dans un tel cas lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, par exemple lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; cf. néanmoins, sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 4.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'espèce, les certificats médicaux versés en cause indiquent que le recourant souffre d'une hernie inguino-scrotale et d'un trouble anxio-dépressif, sous traitement médical. Ces problèmes de santé - dont le Tribunal n'entend pas diminuer la portée - ne sont cependant pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution de son transfert. Il reviendra cas échéant au recourant de se prévaloir, aux Pays-Bas, des droits octroyés notamment par l'art. 14 de la directive Retour (soins médicaux d'urgence et traitement indispensable des maladies). 4.3 Enfin, il ne revient pas au Tribunal d'examiner le risque d'une violation du principe de non-refoulement par les Pays-Bas. Le Tribunal doit en effet considérer pour acquis le fait que les autorités compétentes de cet Etat ont évalué correctement le risque de refoulement et que l'intéressé a disposé de voies de recours effectives pour contester, cas échéant, la décision des autorités des Pays-Bas à cet égard (cf. arrêt de la CJUE du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, § 141 et 142, ainsi que chiffre 2 du dispositif). 5.Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et 2015/9 consid. 8). 6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.Partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 8.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 août 2026 sont caduques. 8.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. 8.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :