Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à travers la comparaison des empreintes digitales de A._______ avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), ont révélé que ce dernier avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 1er octobre 2007. B. Le 11 janvier 2016, le prénommé a déposé une première demande d'asile en Suisse. En date du 9 février 2016, sur la base des investigations susmentionnées, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une demande de reprise en charge. A cette occasion, les autorités allemandes ont été informées des déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été transféré dans son pays d'origine en 2008 et aurait ensuite durablement quitté l'espace Dublin jusqu'en 2015. En date du 16 février 2016, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013], ci-après : règlement Dublin III). C. Le 2 juin 2016, l'intéressé a été transféré en Allemagne par les autorités suisses. D. Le 25 août 2017, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. E. En date du 30 août 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une demande de reprise en charge. F. Le 30 août 2017, le SEM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé. Celui-ci a allégué qu'il avait déjà été transféré par les autorités allemandes en Algérie en 2008, qu'il y était resté jusqu'en 2015 et que par la suite, la Suisse avait été le premier pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile. La première procédure de renvoi aurait eu lieu sous le faux nom de B._______ qu'il avait alors donné aux autorités allemandes. Sur la base de ce qui précède, l'intéressé a fait valoir que la compétence de traiter sa demande d'asile relevait de la compétence de la Suisse et non de l'Allemagne. G. En date du 5 septembre 2017, les autorités allemandes ont accepté son admission sur leur territoire en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. H. Par décision du 19 septembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Dans le recours qu'il a interjeté le 28 septembre 2017 contre la décision précité, A._______ a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif, et conclu, à titre principal, l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande d'asile. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut, en outre, admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM et les déclarations de A._______ ont en particulier révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 1er octobre 2007. Le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Dites autorités ayant, par communication du 16 février 2016, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. Suite au dépôt de la seconde demande d'asile en Suisse, les autorités allemandes ont accepté, en date du 5 septembre 2017, la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, reconnaissant une nouvelle fois sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant. 4. 4.1. Le recourant allègue que la Suisse serait le pays responsable du traitement de ladite demande, du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin durant plus de trois mois. Il a ainsi implicitement fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. 4.2. Selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 dudit règlement cessent si l'Etat responsable peut établir que le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au minimum trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. En cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, la nouvelle demande de protection internationale déposée constitue la demande introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 20 par. 1 dudit règlement, de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit reprendre dès le début. Cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volontairement l'espace Dublin (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, p. 177). 4.3. En l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables. En effet, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté l'Allemagne et aurait notamment séjourné en Algérie, ne sont nullement étayées. On relèvera à ce sujet que les documents joints au recours (jugement du 10 mai 2012 d'une autorité judiciaire espagnole ; certificat de l'administration espagnole du 7 juin 2012 ; quittance établie par une autorité allemande) n'ont aucune force probante, dès lors qu'ils ne font nullement référence à son prétendu séjour en Algérie entre 2008 et 2012. Le recourant n'a ainsi pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois. En conséquence, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'obligation pour l'Allemagne de reprendre en charge le recourant n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que l'Allemagne - dûment informée des déclarations de l'intéressé sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'espace Dublin - a expressément admis la requête de reprise en charge du SEM du 30 août 2017 permet d'admettre que cet Etat n'a aucun indice concret de la disparition du recourant de son territoire et de l'espace Dublin. 4.4. En définitive, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III.
5. Cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). Tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne l'Allemagne. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
6. L'intéressé a encore fait valoir qu'il avait reçu une réponse négative des autorités allemandes concernant sa demande d'asile dans cet Etat (cf. pv de l'audition du 21 novembre 2016, p. 6). Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Le recourant n'a pourtant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au surplus, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Il n'a par ailleurs pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Enfin, rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement. Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
7. Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). L'arrêt de fond étant rendu, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut, en outre, admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
E. 3 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM et les déclarations de A._______ ont en particulier révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 1er octobre 2007. Le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Dites autorités ayant, par communication du 16 février 2016, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. Suite au dépôt de la seconde demande d'asile en Suisse, les autorités allemandes ont accepté, en date du 5 septembre 2017, la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, reconnaissant une nouvelle fois sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant.
E. 4.1 Le recourant allègue que la Suisse serait le pays responsable du traitement de ladite demande, du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin durant plus de trois mois. Il a ainsi implicitement fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III.
E. 4.2 Selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 dudit règlement cessent si l'Etat responsable peut établir que le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au minimum trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. En cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, la nouvelle demande de protection internationale déposée constitue la demande introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 20 par. 1 dudit règlement, de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit reprendre dès le début. Cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volontairement l'espace Dublin (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, p. 177).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables. En effet, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté l'Allemagne et aurait notamment séjourné en Algérie, ne sont nullement étayées. On relèvera à ce sujet que les documents joints au recours (jugement du 10 mai 2012 d'une autorité judiciaire espagnole ; certificat de l'administration espagnole du 7 juin 2012 ; quittance établie par une autorité allemande) n'ont aucune force probante, dès lors qu'ils ne font nullement référence à son prétendu séjour en Algérie entre 2008 et 2012. Le recourant n'a ainsi pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois. En conséquence, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'obligation pour l'Allemagne de reprendre en charge le recourant n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que l'Allemagne - dûment informée des déclarations de l'intéressé sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'espace Dublin - a expressément admis la requête de reprise en charge du SEM du 30 août 2017 permet d'admettre que cet Etat n'a aucun indice concret de la disparition du recourant de son territoire et de l'espace Dublin.
E. 4.4 En définitive, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III.
E. 5 Cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). Tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne l'Allemagne. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6 L'intéressé a encore fait valoir qu'il avait reçu une réponse négative des autorités allemandes concernant sa demande d'asile dans cet Etat (cf. pv de l'audition du 21 novembre 2016, p. 6). Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Le recourant n'a pourtant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au surplus, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Il n'a par ailleurs pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Enfin, rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement. Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
E. 7 Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). L'arrêt de fond étant rendu, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 9 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5520/2017 Arrêt du 4 octobre 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, [...], [...], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 septembre 2017 / N [...]. Faits : A. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), à travers la comparaison des empreintes digitales de A._______ avec la base de données européenne d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), ont révélé que ce dernier avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 1er octobre 2007. B. Le 11 janvier 2016, le prénommé a déposé une première demande d'asile en Suisse. En date du 9 février 2016, sur la base des investigations susmentionnées, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une demande de reprise en charge. A cette occasion, les autorités allemandes ont été informées des déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait été transféré dans son pays d'origine en 2008 et aurait ensuite durablement quitté l'espace Dublin jusqu'en 2015. En date du 16 février 2016, les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du Règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte], [JO L 180/31 du 29.6.2013], ci-après : règlement Dublin III). C. Le 2 juin 2016, l'intéressé a été transféré en Allemagne par les autorités suisses. D. Le 25 août 2017, A._______ a déposé une seconde demande d'asile en Suisse. E. En date du 30 août 2017, le SEM a soumis aux autorités allemandes compétentes une demande de reprise en charge. F. Le 30 août 2017, le SEM a octroyé le droit d'être entendu à l'intéressé. Celui-ci a allégué qu'il avait déjà été transféré par les autorités allemandes en Algérie en 2008, qu'il y était resté jusqu'en 2015 et que par la suite, la Suisse avait été le premier pays dans lequel il avait déposé une demande d'asile. La première procédure de renvoi aurait eu lieu sous le faux nom de B._______ qu'il avait alors donné aux autorités allemandes. Sur la base de ce qui précède, l'intéressé a fait valoir que la compétence de traiter sa demande d'asile relevait de la compétence de la Suisse et non de l'Allemagne. G. En date du 5 septembre 2017, les autorités allemandes ont accepté son admission sur leur territoire en vertu de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. H. Par décision du 19 septembre 2017, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers l'Allemagne, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Dans le recours qu'il a interjeté le 28 septembre 2017 contre la décision précité, A._______ a, à titre préalable, demandé l'assistance judiciaire partielle et la restitution de l'effet suspensif, et conclu, à titre principal, l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande d'asile. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.). L'Etat membre responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III). Selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut, en outre, admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).
3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM et les déclarations de A._______ ont en particulier révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 1er octobre 2007. Le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé par l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Dites autorités ayant, par communication du 16 février 2016, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition, elles ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de celui-ci. Suite au dépôt de la seconde demande d'asile en Suisse, les autorités allemandes ont accepté, en date du 5 septembre 2017, la reprise en charge du requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, reconnaissant une nouvelle fois sa compétence pour traiter la demande d'asile du requérant. 4. 4.1. Le recourant allègue que la Suisse serait le pays responsable du traitement de ladite demande, du fait qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Dublin durant plus de trois mois. Il a ainsi implicitement fait grief à l'autorité inférieure d'avoir violé l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. 4.2. Selon cette disposition, les obligations prévues à l'art. 18 par. 1 dudit règlement cessent si l'Etat responsable peut établir que le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au minimum trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable. En cas de refus par l'Etat requis de la requête aux fins de reprise en charge motivé par la clause de cessation de la responsabilité prévue à l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, la nouvelle demande de protection internationale déposée constitue la demande introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre au sens de l'art. 20 par. 1 dudit règlement, de sorte que le processus de détermination de l'Etat membre responsable doit reprendre dès le début. Cette clause de cessation de la responsabilité est le pendant de la possibilité, pour les requérants d'asile, déboutés ou non, de quitter volontairement l'espace Dublin (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung. Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne/Graz 2014, p. 177). 4.3. En l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'éléments de preuve matériels ni un faisceau d'indices objectifs et concordants fondé sur des déclarations circonstanciées et vérifiables. En effet, ses déclarations, selon lesquelles il aurait quitté l'Allemagne et aurait notamment séjourné en Algérie, ne sont nullement étayées. On relèvera à ce sujet que les documents joints au recours (jugement du 10 mai 2012 d'une autorité judiciaire espagnole ; certificat de l'administration espagnole du 7 juin 2012 ; quittance établie par une autorité allemande) n'ont aucune force probante, dès lors qu'ils ne font nullement référence à son prétendu séjour en Algérie entre 2008 et 2012. Le recourant n'a ainsi pas démontré avoir quitté le territoire des Etats membres pour une période d'au moins trois mois. En conséquence, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, l'obligation pour l'Allemagne de reprendre en charge le recourant n'a pas cessé. Au demeurant, le fait que l'Allemagne - dûment informée des déclarations de l'intéressé sur sa prétendue absence pour plus de trois mois du territoire des Etats membres de l'espace Dublin - a expressément admis la requête de reprise en charge du SEM du 30 août 2017 permet d'admettre que cet Etat n'a aucun indice concret de la disparition du recourant de son territoire et de l'espace Dublin. 4.4. En définitive, l'Allemagne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin III.
5. Cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). Tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne l'Allemagne. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
6. L'intéressé a encore fait valoir qu'il avait reçu une réponse négative des autorités allemandes concernant sa demande d'asile dans cet Etat (cf. pv de l'audition du 21 novembre 2016, p. 6). Ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Le recourant n'a pourtant pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. Au surplus, si - après son retour en Allemagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Il n'a par ailleurs pas démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture. Enfin, rien ne permet d'admettre que le traitement de sa demande d'asile ait été entaché de lacunes et que son transfert ait été prononcé en violation du principe de non-refoulement. A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement. Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
7. Il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie). L'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement - de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). L'arrêt de fond étant rendu, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
9. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). Ainsi, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 750.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires : recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement) SEM, Division Dublin, avec le dossier N [...] (en copie) Service de la population du canton de Vaud (en copie)