Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A.a X._______ est un ressortissant kosovar, né en 1986. A.b Par décision du 25 novembre 2015, notifiée le 30 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 novembre 2018, au motif que l'intéressé avait été condamné, par ordonnance pénale du 2 octobre 2015, à une peine de 100 jours-amende à 30 francs pour entrée en Suisse, séjour et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI). Le 30 décembre 2017, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par décision du 21 janvier 2019 (cause F-226/2018), le TAF a rayé la cause du rôle, au vu de l'échéance de la mesure prononcée à l'encontre de l'intéressé. A.c Par décision du 25 août 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de l'intéressé, compte tenu de l'illégalité de son séjour. A.d Par requête du 8 septembre 2023, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité auprès de l'OCPM. Par décision du 12 avril 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. A.e Par jugement du 20 juin 2024, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende de 30 francs avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans à partir de la date du jugement), pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. A.f Durant le mois de septembre 2024, l'intéressé est retourné au Kosovo. B. Par décision du 4 décembre 2024, rédigée en français et notifiée le 13 décembre 2024, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, valable « de suite » et jusqu'au 3 décembre 2027. Comprenant une publication du refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS), les effets de cette interdiction d'entrée ont été étendus à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 3 janvier 2025 (adressé au SEM et transmis au TAF pour raison de compétence), l'intéressé a interjeté recours en allemand à l'encontre de la décision précitée. Il a notamment soutenu qu'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, comprenant une publication du refus d'entrée dans le SIS, l'empêcherait de voir sa soeur malade, domiciliée en Autriche. C.b Par ordonnance du 5 février 2025, le Tribunal a prononcé que la procédure serait conduite en français et a imparti un délai au recourant pour indiquer un domicile de notification en Suisse. C.c L'intéressé a complété son recours en date du 21 février 2025, tout en indiquant une adresse de notification en Suisse. C.d Par décision incidente du 6 mars 2025, le Tribunal a notamment invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.e Dans sa réponse du 8 avril 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Invité par ordonnance du 11 avril 2025 à déposer sa réplique, le recourant par courrier du 6 mai 2025 a produit plusieurs pièces relatives à l'état de santé de sa soeur domiciliée en Autriche. Le Tribunal les a transmises au SEM en date du 22 mai 2025 et l'a invité à examiner l'opportunité d'une suspension provisoire de l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé. C.f Par courrier du 30 mai 2025, le SEM a indiqué ne pas modifier son appréciation de la cause, en précisant que si le recourant souhaitait se rendre au chevet de sa soeur malade en Autriche, il devait solliciter un sauf-conduit auprès des autorités autrichiennes compétentes. C.g Invité par ordonnance du 6 juin 2025 à déposer ses observations, le recourant, par courrier du 9 juillet 2025, a demandé la restitution de l'avance de frais qu'il avait versée au Tribunal, en indiquant qu'il se trouvait dans une situation financière précaire. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal - interprétant la requête de l'intéressé comme une demande d'octroi de l'assistance judiciaire - a envoyé à l'intéressé le formulaire idoine et l'a invité à le compléter. Le pli contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ordonnance du 22 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 10 octobre 2025 pour remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et déposer ses ultimes observations, faute de quoi il serait statué sur la base des pièces au dossier. L'intéressé n'a pas transmis au Tribunal ledit formulaire dans le délai imparti. C.h Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Tribunal a interpellé le SEM quant à sa pratique en matière d'interdictions d'entrée, s'agissant des motifs justifiant tantôt le prononcé d'une interdiction d'entrée valable dès le départ effectif, tantôt dès le prononcé de ladite mesure. Le SEM s'est déterminé par courrier du 16 janvier 2026. C.i Invité par ordonnance du 27 janvier 2026 à déposer ses observations finales, le recourant a produit ses déterminations le 9 février 2026. Le Tribunal a porté ce courrier à la connaissance du SEM par ordonnance du20 février 2026. C.j En date du 27 février 2026, le Tribunal a consulté l'extrait du casier judiciaire destiné aux autorités concernant le recourant. Par ordonnance du 18 mars 2026, le Tribunal a transmis une copie de l'extrait du casier judiciaire au recourant et à l'autorité inférieure, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 3.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 3.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de (ou atteinte à) la sécurité et l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger (ou sont menacés), il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut - respectivement doit - notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 3.6 ; F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En particulier, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; cf. arrêt du TAF F-5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 4.3).
4. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 4.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.4; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 4.2 En l'espèce, à l'instar de l'autorité inférieure, force est de constater que le recourant a séjourné respectivement travaillé illégalement en Suisse pendant plusieurs années, entre 2018 et 2023. Ces faits lui ont valu une condamnation pénale le 20 juin 2024, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et let. c LEI (cf. supra FAITS, let. A.e). Le dossier ne révèle aucune raison sérieuse justifiant que l'autorité administrative s'écarte des faits constatés par le juge pénal ou de ses appréciations juridiques (ATF 136 II 447 consid. 3). Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. En outre, le recourant n'a pas respecté le délai fixé - respectivement prolongé au 12 juillet 2024 - par l'OCPM pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen, suite à la décision du 12 avril 2024 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (supra FAITS, let. A.d et A.f). C'est ainsi à raison que le SEM a fondé la décision litigieuse sur l'art. 67 al. 1 let. b et let. c LEI. 4.3 Par ailleurs, les conditions de l'art. 67 al. 1 let. d LEI sont également remplies, puisque l'intéressé « a été puni pour avoir commis des actes au sens [de l'] art. 115, al. 1 [LEI] » (cf. arrêt du TAF F-3071/2024 du 20 mars 2026 consid. 6 ; sur l'application du droit d'office, cf. supra consid. 2). C'est ici le lieu de rappeler que, lorsque l'art. 115 LEI a donné lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée, ceci afin de prendre en considération le nouveau motif de signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour prévu à l'art. 24 par. 2 point c du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018 [ci-après : règlement SIS Frontières], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]; cf. Message du Conseil fédéral du6 mars 2020, FF 2020 3361, 3378, 3409, 3421 ; cf. ATAF 2024 VII/4 consid. 7.6 et 7.7). 4.4 En outre, le recourant n'a aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 4 décembre 2024 est dès lors justifiée dans son principe.
5. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1). 5.2 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que le recourant a résidé illégalement en Suisse depuis 2018 et qu'il y a également travaillé illégalement dans un salon de coiffure pendant deux ans, selon ses dires au moment de l'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 24 août 2023 au poste de gendarmerie de A._______). Ces faits ont justifié la condamnation prononcée à son encontre le 20 juin 2024. Or, le fait de séjourner et/ou d'exercer une activité lucrative en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 3.6). Compte tenu également du nombre élevé d'infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 5.2). De plus, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2018 pour des motifs similaires. Cet élément témoigne du peu de considération que porte le recourant à l'ordre public suisse. Compte tenu de l'interdiction d'entrée déjà prononcée à l'égard de l'intéressé le 25 novembre 2015 et de son séjour illégal de plusieurs années en Suisse, l'intérêt public à maintenir le requérant éloigné du territoire doit être qualifié de très important. 5.3 Quant à l'intérêt privé, l'intéressé a soutenu dans son recours et ses écritures ultérieures qu'en quittant le territoire suisse le 18 septembre 2024, il a respecté la décision de l'OCPM du 12 avril 2024 prononçant son renvoi avec délai au 12 juillet 2024, démontrant par là sa volonté de respecter la loi et les décisions des autorités suisses. Si tant est que le recourant suggère par cet argument sa volonté de revenir en Suisse, il sied de relever que l'impossibilité pour lui de résider durablement sur territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Même en cas de levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers lui demeureraient opposables. Il y a également lieu de constater qu'il ne dispose d'aucune attache sociale ou familiale particulière avec la Suisse. Dans son recours du 3 janvier 2025, il affirme d'ailleurs être retourné au Kosovo avec sa famille durant l'année 2024. Aucun intérêt privé prépondérant ne ressort donc du dossier de la cause. 5.4 Le recourant a résidé illégalement et en toute connaissance de cause en Suisse durant plusieurs années, y a travaillé sans autorisation, a fait l'objet de condamnations pénales pour ces mêmes faits et a déjà été le destinataire d'une décision d'interdiction d'entrée par le passé. Le Tribunal considère donc que l'interdiction d'entrée contestée, dont la durée a été fixée en l'occurrence à trois ans, est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre public, étant précisé que la durée de la mesure prononcée par le SEM se situe, en l'occurrence, à la limite temporelle inférieure. 5.5 De plus, compte tenu du comportement de l'intéressé, la mesure litigieuse est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement, puisqu'elle correspond à la jurisprudence du Tribunal dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-897/2024 du 11 octobre 2024 etF-652/2021 du 19 janvier 2022). 6. En vertu de l'art. 68a al. 2 LEI, l'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 soient remplies. Il s'agit donc d'examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS (et non pas au « SIS II », comme le retient à tort le SEM dans la décision litigieuse) est justifiée, ce que l'intéressé conteste. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée comme en l'espèce à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement SIS Frontières). En particulier, l'Etat membre introduit un signalement lorsqu'il a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que sa présence sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (cf. art. 24 par. 1 point a du règlement SIS Frontières). Aux termes de l'art. 24 par. 2 point a du même règlement, les situations couvertes par le par. 1 point a de cet article se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, c'est-à-dire lorsque la peine-plafond atteint un an ou plus, nonobstant la quotité prononcée (ATF 147 IV 340 consid. 4.4 à 4.8). Selon l'art. 24 par. 2 point c du même règlement, les situations couvertes par le par. 1 point a de cet article se produisent également lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.2) ; le règlement SIS Frontières prévoit ainsi que la violation du droit sur l'entrée ou le séjour doit conduire à une interdiction d'entrée et à un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, puisque dans ces cas, une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale est donnée (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361, 3378, 3409, 3421 et supra consid. 4.4 ; cf. également ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5). 6.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en relation avec l'art. 6 ch. 5 point c code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 point a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Lorsqu'un Etat membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour introduit par un autre Etat membre, les Etats membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires. La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'Etat membre d'octroi. Lorsque l'Etat membre d'octroi notifie à l'Etat membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'Etat membre signalant supprime le signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (art. 27 du règlement SIS Frontières). 6.3 En l'occurrence, l'intéressé a été condamné le 20 juin 2024 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs avec sursis, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. let. b et let. c LEI ; ces dispositions prévoient - outre une peine pécuniaire - une peine privative de liberté d'un an au plus. Dès lors, le signalement dans le SIS apparaît justifié puisque tant les conditions de l'art. 24 par. 2 point a que celles de l'art. l'art. 24 par. 2 point c du règlement SIS Frontières sont remplies. Au vu du comportement passé de l'intéressé, et en particulier de la condamnation déjà prononcée le 2 octobre 2015 (supra FAITS, let. A.b), ce signalement est proportionné (cf. art. 21 par. 1 du règlement SIS Frontières et art. 9b de l'ordonnance N-SIS [RS 362.0]), étant rappelé que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF2023 VII/3 consid. 15.3.2 et 2011/48 consid. 6.1). 6.4 L'intéressé a fait valoir que sa soeur se trouvait dans un état de santé critique en Autriche, et que le signalement au SIS l'empêcherait de se rendre à son chevet. Il a invoqué à cet égard la protection conférée par l'art. 8 CEDH. L'intéressé a également argué de son intérêt à pouvoir circuler librement dans l'Espace Schengen, faisant valoir qu'en tant qu'étudiant inscrit auprès d'une université au Kosovo, ce signalement au SIS pourrait l'empêcher d'effectuer des semestres d'échange académiques ou de participer à des programmes organisés par des universités ou des institutions internationales. Ces éléments ne sont pas suffisants pour supprimer le signalement litigieux. L'intéressé n'a nullement établi ni rendu vraisemblable qu'il participerait à des échanges universitaires, qui se dérouleraient en Suisse ou dans un autre Etat Schengen. Il n'a pas davantage allégué, dans le cadre de la présente procédure, qu'il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen. Bien que le Tribunal n'entende nullement remettre en cause la gravité des atteintes physiques dont souffre la soeur du recourant (cf. pièces médicales versées au dossier le 6 mai 2025), il rappelle que l'Autriche peut signaler cette situation à la Suisse et demander la suppression de l'inscription au SIS, conformément aux procédures prévues par le règlement SIS Frontières (cf. supra consid. 6.2). Il sera, en outre, rappelé que le recourant dispose de la possibilité de solliciter du SEM la délivrance d'un sauf-conduit aux conditions de l'art. 67 al. 5 LEI. En tant que le recourant pourrait, ce qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit, notamment sous l'angle d'un lien de dépendance avec sa soeur, se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH ou d'autres intérêts personnels, ces intérêts devraient ainsi céder le pas à l'intérêt public à son éloignement.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence, mais n'a pas collaboré à l'établissement des faits à cet égard (cf. supra FAITS, let. C.g ; cf. arrêt du TAF E-4054/2018 du 23 octobre 2018p. 11). En outre, au moment du dépôt du recours, celui-ci apparaissait d'emblée voué à l'échec, de sorte que sa requête doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA a contrario). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).
E. 3.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d).
E. 3.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.).
E. 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI).
E. 3.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
E. 3.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564).
E. 3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de (ou atteinte à) la sécurité et l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger (ou sont menacés), il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut - respectivement doit - notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 3.6 ; F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En particulier, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; cf. arrêt du TAF F-5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 4.3).
E. 4 Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe.
E. 4.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.4; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4).
E. 4.2 En l'espèce, à l'instar de l'autorité inférieure, force est de constater que le recourant a séjourné respectivement travaillé illégalement en Suisse pendant plusieurs années, entre 2018 et 2023. Ces faits lui ont valu une condamnation pénale le 20 juin 2024, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et let. c LEI (cf. supra FAITS, let. A.e). Le dossier ne révèle aucune raison sérieuse justifiant que l'autorité administrative s'écarte des faits constatés par le juge pénal ou de ses appréciations juridiques (ATF 136 II 447 consid. 3). Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. En outre, le recourant n'a pas respecté le délai fixé - respectivement prolongé au 12 juillet 2024 - par l'OCPM pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen, suite à la décision du 12 avril 2024 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (supra FAITS, let. A.d et A.f). C'est ainsi à raison que le SEM a fondé la décision litigieuse sur l'art. 67 al. 1 let. b et let. c LEI.
E. 4.3 Par ailleurs, les conditions de l'art. 67 al. 1 let. d LEI sont également remplies, puisque l'intéressé « a été puni pour avoir commis des actes au sens [de l'] art. 115, al. 1 [LEI] » (cf. arrêt du TAF F-3071/2024 du 20 mars 2026 consid. 6 ; sur l'application du droit d'office, cf. supra consid. 2). C'est ici le lieu de rappeler que, lorsque l'art. 115 LEI a donné lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée, ceci afin de prendre en considération le nouveau motif de signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour prévu à l'art. 24 par. 2 point c du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018 [ci-après : règlement SIS Frontières], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]; cf. Message du Conseil fédéral du6 mars 2020, FF 2020 3361, 3378, 3409, 3421 ; cf. ATAF 2024 VII/4 consid. 7.6 et 7.7).
E. 4.4 En outre, le recourant n'a aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 4 décembre 2024 est dès lors justifiée dans son principe.
E. 5 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité.
E. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1).
E. 5.2 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que le recourant a résidé illégalement en Suisse depuis 2018 et qu'il y a également travaillé illégalement dans un salon de coiffure pendant deux ans, selon ses dires au moment de l'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 24 août 2023 au poste de gendarmerie de A._______). Ces faits ont justifié la condamnation prononcée à son encontre le 20 juin 2024. Or, le fait de séjourner et/ou d'exercer une activité lucrative en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 3.6). Compte tenu également du nombre élevé d'infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 5.2). De plus, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2018 pour des motifs similaires. Cet élément témoigne du peu de considération que porte le recourant à l'ordre public suisse. Compte tenu de l'interdiction d'entrée déjà prononcée à l'égard de l'intéressé le 25 novembre 2015 et de son séjour illégal de plusieurs années en Suisse, l'intérêt public à maintenir le requérant éloigné du territoire doit être qualifié de très important.
E. 5.3 Quant à l'intérêt privé, l'intéressé a soutenu dans son recours et ses écritures ultérieures qu'en quittant le territoire suisse le 18 septembre 2024, il a respecté la décision de l'OCPM du 12 avril 2024 prononçant son renvoi avec délai au 12 juillet 2024, démontrant par là sa volonté de respecter la loi et les décisions des autorités suisses. Si tant est que le recourant suggère par cet argument sa volonté de revenir en Suisse, il sied de relever que l'impossibilité pour lui de résider durablement sur territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Même en cas de levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers lui demeureraient opposables. Il y a également lieu de constater qu'il ne dispose d'aucune attache sociale ou familiale particulière avec la Suisse. Dans son recours du 3 janvier 2025, il affirme d'ailleurs être retourné au Kosovo avec sa famille durant l'année 2024. Aucun intérêt privé prépondérant ne ressort donc du dossier de la cause.
E. 5.4 Le recourant a résidé illégalement et en toute connaissance de cause en Suisse durant plusieurs années, y a travaillé sans autorisation, a fait l'objet de condamnations pénales pour ces mêmes faits et a déjà été le destinataire d'une décision d'interdiction d'entrée par le passé. Le Tribunal considère donc que l'interdiction d'entrée contestée, dont la durée a été fixée en l'occurrence à trois ans, est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre public, étant précisé que la durée de la mesure prononcée par le SEM se situe, en l'occurrence, à la limite temporelle inférieure.
E. 5.5 De plus, compte tenu du comportement de l'intéressé, la mesure litigieuse est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement, puisqu'elle correspond à la jurisprudence du Tribunal dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-897/2024 du 11 octobre 2024 etF-652/2021 du 19 janvier 2022).
E. 6 En vertu de l'art. 68a al. 2 LEI, l'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 soient remplies. Il s'agit donc d'examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS (et non pas au « SIS II », comme le retient à tort le SEM dans la décision litigieuse) est justifiée, ce que l'intéressé conteste.
E. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée comme en l'espèce à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement SIS Frontières). En particulier, l'Etat membre introduit un signalement lorsqu'il a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que sa présence sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (cf. art. 24 par. 1 point a du règlement SIS Frontières). Aux termes de l'art. 24 par. 2 point a du même règlement, les situations couvertes par le par. 1 point a de cet article se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, c'est-à-dire lorsque la peine-plafond atteint un an ou plus, nonobstant la quotité prononcée (ATF 147 IV 340 consid. 4.4 à 4.8). Selon l'art. 24 par. 2 point c du même règlement, les situations couvertes par le par. 1 point a de cet article se produisent également lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.2) ; le règlement SIS Frontières prévoit ainsi que la violation du droit sur l'entrée ou le séjour doit conduire à une interdiction d'entrée et à un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, puisque dans ces cas, une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale est donnée (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361, 3378, 3409, 3421 et supra consid. 4.4 ; cf. également ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5).
E. 6.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en relation avec l'art. 6 ch. 5 point c code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 point a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Lorsqu'un Etat membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour introduit par un autre Etat membre, les Etats membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires. La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'Etat membre d'octroi. Lorsque l'Etat membre d'octroi notifie à l'Etat membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'Etat membre signalant supprime le signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (art. 27 du règlement SIS Frontières).
E. 6.3 En l'occurrence, l'intéressé a été condamné le 20 juin 2024 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs avec sursis, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. let. b et let. c LEI ; ces dispositions prévoient - outre une peine pécuniaire - une peine privative de liberté d'un an au plus. Dès lors, le signalement dans le SIS apparaît justifié puisque tant les conditions de l'art. 24 par. 2 point a que celles de l'art. l'art. 24 par. 2 point c du règlement SIS Frontières sont remplies. Au vu du comportement passé de l'intéressé, et en particulier de la condamnation déjà prononcée le 2 octobre 2015 (supra FAITS, let. A.b), ce signalement est proportionné (cf. art. 21 par. 1 du règlement SIS Frontières et art. 9b de l'ordonnance N-SIS [RS 362.0]), étant rappelé que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF2023 VII/3 consid. 15.3.2 et 2011/48 consid. 6.1).
E. 6.4 L'intéressé a fait valoir que sa soeur se trouvait dans un état de santé critique en Autriche, et que le signalement au SIS l'empêcherait de se rendre à son chevet. Il a invoqué à cet égard la protection conférée par l'art. 8 CEDH. L'intéressé a également argué de son intérêt à pouvoir circuler librement dans l'Espace Schengen, faisant valoir qu'en tant qu'étudiant inscrit auprès d'une université au Kosovo, ce signalement au SIS pourrait l'empêcher d'effectuer des semestres d'échange académiques ou de participer à des programmes organisés par des universités ou des institutions internationales. Ces éléments ne sont pas suffisants pour supprimer le signalement litigieux. L'intéressé n'a nullement établi ni rendu vraisemblable qu'il participerait à des échanges universitaires, qui se dérouleraient en Suisse ou dans un autre Etat Schengen. Il n'a pas davantage allégué, dans le cadre de la présente procédure, qu'il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen. Bien que le Tribunal n'entende nullement remettre en cause la gravité des atteintes physiques dont souffre la soeur du recourant (cf. pièces médicales versées au dossier le 6 mai 2025), il rappelle que l'Autriche peut signaler cette situation à la Suisse et demander la suppression de l'inscription au SIS, conformément aux procédures prévues par le règlement SIS Frontières (cf. supra consid. 6.2). Il sera, en outre, rappelé que le recourant dispose de la possibilité de solliciter du SEM la délivrance d'un sauf-conduit aux conditions de l'art. 67 al. 5 LEI. En tant que le recourant pourrait, ce qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit, notamment sous l'angle d'un lien de dépendance avec sa soeur, se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH ou d'autres intérêts personnels, ces intérêts devraient ainsi céder le pas à l'intérêt public à son éloignement.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence, mais n'a pas collaboré à l'établissement des faits à cet égard (cf. supra FAITS, let. C.g ; cf. arrêt du TAF E-4054/2018 du 23 octobre 2018p. 11). En outre, au moment du dépôt du recours, celui-ci apparaissait d'emblée voué à l'échec, de sorte que sa requête doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA a contrario). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 17 mars 2025.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-547/2025 Arrêt du 17 avril 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Basil Cupa, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée ; décision du SEM du 4 décembre 2024. Faits : A. A.a X._______ est un ressortissant kosovar, né en 1986. A.b Par décision du 25 novembre 2015, notifiée le 30 décembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'encontre du précité une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 novembre 2018, au motif que l'intéressé avait été condamné, par ordonnance pénale du 2 octobre 2015, à une peine de 100 jours-amende à 30 francs pour entrée en Suisse, séjour et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI). Le 30 décembre 2017, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Par décision du 21 janvier 2019 (cause F-226/2018), le TAF a rayé la cause du rôle, au vu de l'échéance de la mesure prononcée à l'encontre de l'intéressé. A.c Par décision du 25 août 2023, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) a prononcé le renvoi de l'intéressé, compte tenu de l'illégalité de son séjour. A.d Par requête du 8 septembre 2023, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité auprès de l'OCPM. Par décision du 12 avril 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. A.e Par jugement du 20 juin 2024, l'intéressé a été condamné par le Tribunal de police du canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende de 30 francs avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans à partir de la date du jugement), pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. A.f Durant le mois de septembre 2024, l'intéressé est retourné au Kosovo. B. Par décision du 4 décembre 2024, rédigée en français et notifiée le 13 décembre 2024, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé, valable « de suite » et jusqu'au 3 décembre 2027. Comprenant une publication du refus d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS), les effets de cette interdiction d'entrée ont été étendus à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Par ailleurs, le SEM a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Par acte du 3 janvier 2025 (adressé au SEM et transmis au TAF pour raison de compétence), l'intéressé a interjeté recours en allemand à l'encontre de la décision précitée. Il a notamment soutenu qu'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, comprenant une publication du refus d'entrée dans le SIS, l'empêcherait de voir sa soeur malade, domiciliée en Autriche. C.b Par ordonnance du 5 février 2025, le Tribunal a prononcé que la procédure serait conduite en français et a imparti un délai au recourant pour indiquer un domicile de notification en Suisse. C.c L'intéressé a complété son recours en date du 21 février 2025, tout en indiquant une adresse de notification en Suisse. C.d Par décision incidente du 6 mars 2025, le Tribunal a notamment invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.e Dans sa réponse du 8 avril 2025, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Invité par ordonnance du 11 avril 2025 à déposer sa réplique, le recourant par courrier du 6 mai 2025 a produit plusieurs pièces relatives à l'état de santé de sa soeur domiciliée en Autriche. Le Tribunal les a transmises au SEM en date du 22 mai 2025 et l'a invité à examiner l'opportunité d'une suspension provisoire de l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé. C.f Par courrier du 30 mai 2025, le SEM a indiqué ne pas modifier son appréciation de la cause, en précisant que si le recourant souhaitait se rendre au chevet de sa soeur malade en Autriche, il devait solliciter un sauf-conduit auprès des autorités autrichiennes compétentes. C.g Invité par ordonnance du 6 juin 2025 à déposer ses observations, le recourant, par courrier du 9 juillet 2025, a demandé la restitution de l'avance de frais qu'il avait versée au Tribunal, en indiquant qu'il se trouvait dans une situation financière précaire. Par ordonnance du 23 juillet 2025, le Tribunal - interprétant la requête de l'intéressé comme une demande d'octroi de l'assistance judiciaire - a envoyé à l'intéressé le formulaire idoine et l'a invité à le compléter. Le pli contenant cette ordonnance a été retourné au Tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ordonnance du 22 septembre 2025, notifiée le 26 septembre 2025, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 10 octobre 2025 pour remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » et déposer ses ultimes observations, faute de quoi il serait statué sur la base des pièces au dossier. L'intéressé n'a pas transmis au Tribunal ledit formulaire dans le délai imparti. C.h Par ordonnance du 23 décembre 2025, le Tribunal a interpellé le SEM quant à sa pratique en matière d'interdictions d'entrée, s'agissant des motifs justifiant tantôt le prononcé d'une interdiction d'entrée valable dès le départ effectif, tantôt dès le prononcé de ladite mesure. Le SEM s'est déterminé par courrier du 16 janvier 2026. C.i Invité par ordonnance du 27 janvier 2026 à déposer ses observations finales, le recourant a produit ses déterminations le 9 février 2026. Le Tribunal a porté ce courrier à la connaissance du SEM par ordonnance du20 février 2026. C.j En date du 27 février 2026, le Tribunal a consulté l'extrait du casier judiciaire destiné aux autorités concernant le recourant. Par ordonnance du 18 mars 2026, le Tribunal a transmis une copie de l'extrait du casier judiciaire au recourant et à l'autorité inférieure, pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 67 al. 1 LEI (RS 142.20), dans sa teneur en vigueur depuis le 22 novembre 2022, le SEM interdit l'entrée en Suisse, sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2 let. a à c (let. a), l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti (let. b), l'étranger a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. c), ou l'étranger a été puni pour avoir commis des actes au sens des art. 115, al. 1, 116, 117 ou 118 [LEI], ou pour avoir tenté de commettre de tels actes (let. d). 3.2 D'après le Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, les personnes qui ont attenté à la sécurité ou à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qui les ont mis en danger doivent désormais obligatoirement faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, alors que l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI était une disposition potestative (cf. RO 2010 5925, 5929), qui n'obligeait pas l'autorité à prononcer une interdiction d'entrée (cf. Message du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen [SIS] [développement de l'acquis de Schengen] et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, 3420 s.). 3.3 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée. À cet égard, il y a lieu de tenir compte notamment des motifs ayant conduit à l'interdiction d'entrée ainsi que de la protection de la sécurité et de l'ordre publics ou du maintien de la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, lesquels doivent être mis en balance avec les intérêts privés de l'intéressé dans le cadre d'une décision de levée (art. 67 al. 5 LEI). 3.4 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire suisse ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 3.5 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 1 let. c LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3564). 3.6 Aux termes de l'art. 77a al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de (ou atteinte à) la sécurité et l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger (ou sont menacés), il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduira selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. art. 77a al. 2 OASA). Une interdiction d'entrée peut - respectivement doit - notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 3.6 ; F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d'exemples concrets). De telles infractions, qui sont réprimées par le droit pénal administratif (cf. art. 115 al. 1 let. a, let. b et let. c LEI), sont constitutives de délits au sens de l'art. 10 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0). En particulier, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse peut justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans en présence d'une circonstance aggravante, tel un séjour illicite de durée prolongée ou accompli en état de récidive, ou un séjour illicite (de courte durée) allant de pair avec une activité lucrative sans autorisation (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; cf. arrêt du TAF F-5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 4.3).
4. Tout d'abord, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant est justifié dans son principe. 4.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut se prévaloir ou non de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). En l'occurrence, l'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que la décision querellée s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Or, selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrer en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (ATF 139 II 121 consid. 5.4; arrêt du TF 2C_644/2022 du 18 décembre 2023 consid. 6.4). 4.2 En l'espèce, à l'instar de l'autorité inférieure, force est de constater que le recourant a séjourné respectivement travaillé illégalement en Suisse pendant plusieurs années, entre 2018 et 2023. Ces faits lui ont valu une condamnation pénale le 20 juin 2024, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et let. c LEI (cf. supra FAITS, let. A.e). Le dossier ne révèle aucune raison sérieuse justifiant que l'autorité administrative s'écarte des faits constatés par le juge pénal ou de ses appréciations juridiques (ATF 136 II 447 consid. 3). Or, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 3.6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. En outre, le recourant n'a pas respecté le délai fixé - respectivement prolongé au 12 juillet 2024 - par l'OCPM pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen, suite à la décision du 12 avril 2024 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour (supra FAITS, let. A.d et A.f). C'est ainsi à raison que le SEM a fondé la décision litigieuse sur l'art. 67 al. 1 let. b et let. c LEI. 4.3 Par ailleurs, les conditions de l'art. 67 al. 1 let. d LEI sont également remplies, puisque l'intéressé « a été puni pour avoir commis des actes au sens [de l'] art. 115, al. 1 [LEI] » (cf. arrêt du TAF F-3071/2024 du 20 mars 2026 consid. 6 ; sur l'application du droit d'office, cf. supra consid. 2). C'est ici le lieu de rappeler que, lorsque l'art. 115 LEI a donné lieu à une condamnation en Suisse, une interdiction d'entrée doit être prononcée, ceci afin de prendre en considération le nouveau motif de signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour prévu à l'art. 24 par. 2 point c du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018 [ci-après : règlement SIS Frontières], valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27 du 31.1.2023]; cf. Message du Conseil fédéral du6 mars 2020, FF 2020 3361, 3378, 3409, 3421 ; cf. ATAF 2024 VII/4 consid. 7.6 et 7.7). 4.4 En outre, le recourant n'a aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 4 décembre 2024 est dès lors justifiée dans son principe.
5. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_414/2025 du 18 novembre 2025 consid. 7.1). 5.2 S'agissant tout d'abord de l'intérêt public, le Tribunal constate que le recourant a résidé illégalement en Suisse depuis 2018 et qu'il y a également travaillé illégalement dans un salon de coiffure pendant deux ans, selon ses dires au moment de l'audition (cf. procès-verbal de l'audition du 24 août 2023 au poste de gendarmerie de A._______). Ces faits ont justifié la condamnation prononcée à son encontre le 20 juin 2024. Or, le fait de séjourner et/ou d'exercer une activité lucrative en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 3.6). Compte tenu également du nombre élevé d'infractions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-736/2025 du 18 août 2025 consid. 5.2). De plus, il ressort du dossier que le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2018 pour des motifs similaires. Cet élément témoigne du peu de considération que porte le recourant à l'ordre public suisse. Compte tenu de l'interdiction d'entrée déjà prononcée à l'égard de l'intéressé le 25 novembre 2015 et de son séjour illégal de plusieurs années en Suisse, l'intérêt public à maintenir le requérant éloigné du territoire doit être qualifié de très important. 5.3 Quant à l'intérêt privé, l'intéressé a soutenu dans son recours et ses écritures ultérieures qu'en quittant le territoire suisse le 18 septembre 2024, il a respecté la décision de l'OCPM du 12 avril 2024 prononçant son renvoi avec délai au 12 juillet 2024, démontrant par là sa volonté de respecter la loi et les décisions des autorités suisses. Si tant est que le recourant suggère par cet argument sa volonté de revenir en Suisse, il sied de relever que l'impossibilité pour lui de résider durablement sur territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour dans ce pays. Même en cas de levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, les prescriptions ordinaires en matière de droit des étrangers lui demeureraient opposables. Il y a également lieu de constater qu'il ne dispose d'aucune attache sociale ou familiale particulière avec la Suisse. Dans son recours du 3 janvier 2025, il affirme d'ailleurs être retourné au Kosovo avec sa famille durant l'année 2024. Aucun intérêt privé prépondérant ne ressort donc du dossier de la cause. 5.4 Le recourant a résidé illégalement et en toute connaissance de cause en Suisse durant plusieurs années, y a travaillé sans autorisation, a fait l'objet de condamnations pénales pour ces mêmes faits et a déjà été le destinataire d'une décision d'interdiction d'entrée par le passé. Le Tribunal considère donc que l'interdiction d'entrée contestée, dont la durée a été fixée en l'occurrence à trois ans, est une mesure nécessaire et adéquate afin de protéger l'ordre public, étant précisé que la durée de la mesure prononcée par le SEM se situe, en l'occurrence, à la limite temporelle inférieure. 5.5 De plus, compte tenu du comportement de l'intéressé, la mesure litigieuse est proportionnée et ne viole pas le principe de l'égalité de traitement, puisqu'elle correspond à la jurisprudence du Tribunal dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-897/2024 du 11 octobre 2024 etF-652/2021 du 19 janvier 2022). 6. En vertu de l'art. 68a al. 2 LEI, l'autorité compétente inscrit dans le SIS les données des ressortissants d'États tiers faisant l'objet d'une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEI, pour autant que les conditions du règlement (UE) 2018/1861 soient remplies. Il s'agit donc d'examiner si la publication de l'interdiction d'entrée au SIS (et non pas au « SIS II », comme le retient à tort le SEM dans la décision litigieuse) est justifiée, ce que l'intéressé conteste. 6.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée comme en l'espèce à l'encontre d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus entre l'UE (ou l'UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 par. 1 du règlement SIS Frontières). En particulier, l'Etat membre introduit un signalement lorsqu'il a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle de l'intéressé et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que sa présence sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que l'Etat membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (cf. art. 24 par. 1 point a du règlement SIS Frontières). Aux termes de l'art. 24 par. 2 point a du même règlement, les situations couvertes par le par. 1 point a de cet article se produisent lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un Etat membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, c'est-à-dire lorsque la peine-plafond atteint un an ou plus, nonobstant la quotité prononcée (ATF 147 IV 340 consid. 4.4 à 4.8). Selon l'art. 24 par. 2 point c du même règlement, les situations couvertes par le par. 1 point a de cet article se produisent également lorsqu'un ressortissant de pays tiers a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.2) ; le règlement SIS Frontières prévoit ainsi que la violation du droit sur l'entrée ou le séjour doit conduire à une interdiction d'entrée et à un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, puisque dans ces cas, une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale est donnée (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020, FF 2020 3361, 3378, 3409, 3421 et supra consid. 4.4 ; cf. également ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5). 6.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 point d du règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 77 du 23.3.2016]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 14 ch. 1, en relation avec l'art. 6 ch. 5 point c code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 point a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Lorsqu'un Etat membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour introduit par un autre Etat membre, les Etats membres concernés se consultent, par la voie d'échange d'informations supplémentaires. La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'Etat membre d'octroi. Lorsque l'Etat membre d'octroi notifie à l'Etat membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'Etat membre signalant supprime le signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour (art. 27 du règlement SIS Frontières). 6.3 En l'occurrence, l'intéressé a été condamné le 20 juin 2024 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 francs avec sursis, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. let. b et let. c LEI ; ces dispositions prévoient - outre une peine pécuniaire - une peine privative de liberté d'un an au plus. Dès lors, le signalement dans le SIS apparaît justifié puisque tant les conditions de l'art. 24 par. 2 point a que celles de l'art. l'art. 24 par. 2 point c du règlement SIS Frontières sont remplies. Au vu du comportement passé de l'intéressé, et en particulier de la condamnation déjà prononcée le 2 octobre 2015 (supra FAITS, let. A.b), ce signalement est proportionné (cf. art. 21 par. 1 du règlement SIS Frontières et art. 9b de l'ordonnance N-SIS [RS 362.0]), étant rappelé que la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF2023 VII/3 consid. 15.3.2 et 2011/48 consid. 6.1). 6.4 L'intéressé a fait valoir que sa soeur se trouvait dans un état de santé critique en Autriche, et que le signalement au SIS l'empêcherait de se rendre à son chevet. Il a invoqué à cet égard la protection conférée par l'art. 8 CEDH. L'intéressé a également argué de son intérêt à pouvoir circuler librement dans l'Espace Schengen, faisant valoir qu'en tant qu'étudiant inscrit auprès d'une université au Kosovo, ce signalement au SIS pourrait l'empêcher d'effectuer des semestres d'échange académiques ou de participer à des programmes organisés par des universités ou des institutions internationales. Ces éléments ne sont pas suffisants pour supprimer le signalement litigieux. L'intéressé n'a nullement établi ni rendu vraisemblable qu'il participerait à des échanges universitaires, qui se dérouleraient en Suisse ou dans un autre Etat Schengen. Il n'a pas davantage allégué, dans le cadre de la présente procédure, qu'il aurait obtenu un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen. Bien que le Tribunal n'entende nullement remettre en cause la gravité des atteintes physiques dont souffre la soeur du recourant (cf. pièces médicales versées au dossier le 6 mai 2025), il rappelle que l'Autriche peut signaler cette situation à la Suisse et demander la suppression de l'inscription au SIS, conformément aux procédures prévues par le règlement SIS Frontières (cf. supra consid. 6.2). Il sera, en outre, rappelé que le recourant dispose de la possibilité de solliciter du SEM la délivrance d'un sauf-conduit aux conditions de l'art. 67 al. 5 LEI. En tant que le recourant pourrait, ce qu'il n'a pas établi à satisfaction de droit, notamment sous l'angle d'un lien de dépendance avec sa soeur, se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH ou d'autres intérêts personnels, ces intérêts devraient ainsi céder le pas à l'intérêt public à son éloignement.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 décembre 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Sa décision n'est en outre pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Le recourant a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son indigence, mais n'a pas collaboré à l'établissement des faits à cet égard (cf. supra FAITS, let. C.g ; cf. arrêt du TAF E-4054/2018 du 23 octobre 2018p. 11). En outre, au moment du dépôt du recours, celui-ci apparaissait d'emblée voué à l'échec, de sorte que sa requête doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA a contrario). Le recourant n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 17 mars 2025.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :