Reconnaissance du statut d'apatride
Sachverhalt
A. Le 2 février 2004, A._______, prétendument né le (...) 1977 à Mayotte (France), a déposé une demande d'autorisation de séjour pour étrangers en Suisse devant l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève (ci-après : l'OCPM). B. Les autorités genevoises compétentes ont délivré à l'intéressé une autorisation de séjour L CE/AELE en vue d'exercer une activité lucrative dépendante à partir du 10 janvier 2005, puis une autorisation de séjour B CE/AELE dès le 24 juillet 2008. En date du 6 janvier 2010, il a été mis au bénéfice d'un permis C UE/AELE. C. Dans le courant de l'année 2011, A._______ a déposé, auprès de l'OCPM, une demande de regroupement familial, pour sa compagne et leurs enfants communs, tous de nationalité burkinabé. L'autorité précitée a alors fait vérifier le passeport français de l'intéressé, obtenu en date du 26 juin 2002. Il est apparu que ledit passeport avait été retiré le 17 février 2004 car il avait été obtenu sur la base d'un faux certificat de nationalité française. D. Par courrier du 23 novembre 2012, l'OCPM a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Celui-ci a demandé la suspension de la procédure administrative par courrier du 7 janvier 2013, au vu de sa convocation à une audience pénale pour faux dans les certificats. Il a également déposé une requête en reconstitution de son état civil par devant le Tribunal de grande instance de Y._______, Mayotte. Par courrier du 11 janvier 2013, A._______ a transmis à l'OCPM une copie du jugement du Tribunal de Police de Genève du 9 janvier 2013, constatant la prescription des faits qui lui étaient reprochés. Par courrier du 16 mai 2013, l'intéressé a indiqué à l'OCPM qu'il était dans l'impossibilité de se procurer des inscriptions d'état civil relatives à sa naissance à Mayotte et que, dès lors, il n'avait pas été possible d'ouvrir une procédure pour faire établir son état civil. Il a également relevé qu'il devait être reconnu comme apatride si sa nationalité française était niée. E. Par courrier du 15 juillet 2014, l'OCPM a confirmé à l'intéressé son intention de révoquer son autorisation d'établissement. F. Par courrier du 10 septembre 2014, A._______ a relevé que, soit il devait être considéré comme étant de nationalité française, soit il convenait de lui reconnaître le statut d'apatride. Par courrier des 5 décembre 2014 et 26 mars 2015, l'intéressé a persisté dans ses conclusions. G. L'OCPM a transmis le dossier aux SEM le 13 avril 2015 afin que celui-ci se prononce sur la qualité d'apatride d'A._______. Sur requête du SEM, l'intéressé a complété sa demande par courrier du 23 juin 2015. Le SEM l'a alors informé qu'il avait l'intention de rejeter la demande de reconnaissance du statut d'apatride. A._______ s'est à nouveau exprimé, par courrier du 22 janvier 2016 et a confirmé ses conclusions. H. Par décision du 1er juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d'apatride de l'intéressé. I. Par acte du 5 septembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 1er juillet 2016, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'apatride et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. J. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 décembre 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a informé le Tribunal, par communication du 31 janvier 2017, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. K. Par ordonnances des 27 mars 2018 et 7 mai 2018, le Tribunal a imparti des délais au recourant pour qu'il transmette des informations et moyens de preuve supplémentaires. Le recourant a fait suite aux ordonnances précitées, respectivement par courriers des 16 avril 2018 et 22 mai 2018. Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal a porté les informations et moyens de preuve supplémentaires à la connaissance du SEM et a informé les parties que l'échange d'écritures était en principe clos. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à la reconnaissance de son statut d'apatride. Il n'a pas trait aux procédures parallèles concernant l'éventuelle révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé ou le regroupement familial demandé. 3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées). 3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATAF 2009/60 consid. 2.1.3).
4. Dans sa décision du 1er juillet 2016, le SEM a estimé que le récit de l'intéressé à l'appui de sa requête apparaissait d'emblée invraisemblable dès lors que, si le requérant avait été de nationalité française de par sa mère, comme il l'avait affirmé, il n'aurait pas eu besoin de produire un certificat de nationalité française falsifié afin d'obtenir son passeport français. Il a également souligné qu'il était surprenant que le recourant n'ait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu'en 2011. D'après l'autorité inférieure, il aurait appartenu à l'intéressé de contester le retrait de son passeport en 2004 si ledit retrait lui avait paru injustifié. A ce propos, l'autorité intimée a estimé que cette passivité laissait penser qu'il était conscient d'avoir obtenu son passeport indûment. Finalement, le SEM a encore rappelé que le récit du recourant ne reposait que sur de simples allégations, qu'aucun indice concret ne venait étayer. Dans son mémoire de recours du 5 septembre 2016, le recourant a invoqué que le SEM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète dès lors que de nombreux éléments pertinents n'avaient pas été pris en compte, en particulier les lacunes des registres de l'état civil à Mayotte ou encore les démarches qu'il avait entreprises à Mayotte pour tenter de retrouver une trace de sa naissance. Le recourant a également tiré grief de la violation de sa présomption d'innocence puisque le SEM, et l'OCPM avant lui, avaient retenu qu'il avait tenté de les induire en erreur par le biais d'un faux dans les titres. Or la procédure pénale ouverte à son encontre avait été classée pour cause de prescription par jugement du 9 janvier 2013. Finalement, l'intéressé a argué qu'il remplissait manifestement les conditions posées par la Convention relative au statut des apatrides puisque sa nationalité française avait été définitivement déniée par les autorités compétentes et qu'il ne faisait aucun doute qu'il n'avait aucun lien avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l'avait, selon lui, jamais reconnu. 4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra). Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, pour les raisons suivantes, que le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les conditions à la reconnaissance du statut d'apatride soient respectées. 4.2 Premièrement, il est établi, en l'occurrence, que le passeport français du recourant lui a été retiré par les autorités compétentes car il avait été délivré sur la base d'un faux certificat de nationalité. Par ailleurs, selon les dires de l'intéressé, la mère de ce dernier serait de nationalité française. Il a également affirmé que celle-ci avait résidé, avant son décès, à Z._______, dans le département des Alpes-Maritimes (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 24, p. 8). 4.2.1 Cela étant, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche visant à la réintégration de sa nationalité française depuis la saisie de son passeport en 2004 (audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 3). Il n'a pas même contesté le retrait dudit passeport, indépendamment de la question de savoir si ce retrait était ou non consécutif à l'utilisation d'un faux dans les certificats, pénalement pertinent, de sorte que le grief lié à la violation du principe de la présomption d'innocence tombe à faux. Le recourant n'a en outre pas démontré que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui qu'il tente de recouvrer la nationalité française. Il a simplement expliqué ne pas s'être inquiété de la situation à cause de son absence d'éducation, de son illettrisme et de sa méconnaissance des procédures administratives (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Le Tribunal peine toutefois à suivre le recourant lorsqu'il dit être illettré, dès lors que celui-ci s'est rendu en Allemagne en 2002 et en Angleterre en 2003 pour y apprendre les langues respectives (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 31 - 36, p. 9 - 10). Quoiqu'il en soit, une méconnaissance des procédures administratives ne saurait pas expliquer qu'une personne reste inactive alors que son passeport lui est retiré. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'au moment où son titre lui a été retiré par les autorités françaises, l'intéressé a très bien compris les conséquences qui en découlaient puisqu'il a demandé « comment [il] allai[t] faire sans [s]on passeport ». Il lui a d'ailleurs été conseillé de prendre un avocat (cf. audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 3), ce qu'il a fait sept ans après. 4.2.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 18 du Code civil français (disponible sur le site du service public français de la diffusion du droit : https://www.legifrance.gouv.fr Les codes en vigueur code civil, consulté en juin 2018), est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Si la mère du recourant possédait effectivement, tel qu'il l'a affirmé, la nationalité française, alors celui-ci a également acquis la nationalité française et nul besoin n'était de fournir un certificat de naissance, pour ce faire. Par conséquent, le grief reprochant au SEM de ne pas avoir tenu compte des lacunes des registres de l'état civil à Mayotte doit être écarté puisqu'il suffirait d'établir la nationalité de sa mère aujourd'hui décédée. A cette fin et sur demande du Tribunal, l'intéressé a envoyé une requête aux autorités françaises afin d'obtenir le certificat de décès de sa mère. Le recourant a relevé qu'il n'existait pas de registre central des décès en France, mais uniquement des registres départementaux (cf. mémoire complémentaire du 16 avril 2018, n° 2, p.3). Il a cependant adressé sa requête à la Préfecture de Paris. Cette démarche interpelle, puisque l'intéressé a lui-même dit que sa mère avait résidé à Z._______ jusqu'à sa mort, soit dans le département des Alpes-Maritimes et non à Paris. Cette requête apparaît dès lors avoir été déposée pour les seuls besoins de la présente cause et non pas dans le réel but d'acquérir ou de réintégrer la nationalité française. Sur insistance du Tribunal, l'intéressé a alors indiqué s'être adressé directement à la Mairie de Z._______ afin d'obtenir tout document officiel émis par les autorités françaises en lien avec sa mère lorsqu'elle résidait à cet endroit. Aucune réponse n'est toutefois parvenue au Tribunal à ce jour. Il convient également de souligner que les versions du recourant concernant le décès de sa mère divergent. Dans son recours du 5 septembre 2016, il a dit s'être installé chez son oncle à Paris après le décès de sa mère (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, nos 26 et 27, p. 8), ce qu'il a aussi expliqué devant la police genevoise : « Puis, en 1996-1997, ma mère est décédée et j'ai déménagé à Paris avec mon oncle » (cf. audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 2). Or, dans son mémoire complémentaire du 16 avril 2018, il a indiqué ignorer où et quand sa mère était précisément décédée puisqu'il vivait déjà auprès de son oncle à Paris (cf. mémoire de recours complémentaire du 16 avril 2018, n° 2, p. 3). Au vu de tous les éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant n'a pas fait preuve d'une grande volonté de collaboration pour établir de façon exacte la nationalité de sa mère, et de ce fait mettre toutes les chances de son côté afin de réintégrer la nationalité française, permettant ainsi d'en finir avec « ses difficultés quotidiennes en lien avec le caractère incertain de son sort » (cf. lettre du recourant du 19 mars 2018). 4.3 Deuxièmement, le recourant a toujours affirmé que son père était de nationalité burkinabé mais que celui-ci ne l'avait jamais reconnu. Il a également indiqué avoir vécu et travaillé avec lui, au Burkina Faso, pendant près de huit années (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 21, p. 7 et 8). 4.3.1 Selon la législation du Burkina Faso (cf. Bergmann et al. (éd.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Burkina Faso, 1999), toute personne qui naît dans le cadre d'un mariage porte le nom de famille du père. Si en revanche, le père conteste la filiation, l'enfant porte le nom de famille de la mère (art. 36 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). Lorsqu'un enfant naît hors mariage mais que le lien de filiation avec les deux parents est établi, il porte le nom de famille du père (art. 37 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). En outre, un enfant né d'un père burkinabé obtient la nationalité du Burkina Faso (art. 140 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). 4.3.2 Le Tribunal relève d'emblée que le recourant porte le même nom de famille que son père, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté. Invité à se déterminer sur ce constat, le recourant s'est contenté d'indiquer qu'il en ignorait la raison et qu'il ne voyait pas comment obtenir une quelconque information à ce sujet puisque sa mère était décédée depuis plusieurs années (cf. mémoire complémentaire du 22 mai 2018, n° 3, p. 2) et que son père, qui ne s'était jamais intéressé à son sort, était introuvable (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Sur requête du Tribunal, le recourant a déposé une demande auprès des autorités du Burkina Faso visant à obtenir « tout document permettant de retrouver la trace » du recourant et de son père (cf. pièce n° 52). L'intéressé a fait parvenir la réponse à ladite requête, soit un courriel daté du 16 mai 2018, l'invitant à passer par la gendarmerie, compétente pour ce genre de tâches. Le recourant n'a toutefois pas jugé utile de persévérer dans cette démarche estimant que l'absence de document d'identité ne lui permettrait pas d'initier ce processus (cf. mémoire de recours complémentaire du 22 mai 2018, p. 2). Partant, le Tribunal est d'avis que le recourant ne s'est pas montré suffisamment actif. Par ailleurs, le fait qu'il ne soit, en l'état, pas en possession de tels documents officiels, ne permet pas encore de conclure qu'il n'est pas en mesure de les obtenir (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_621/2011, du 6 décembre 2011 consid. 3.3). Il incombe donc à l'intéressé d'entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités burkinabés compétentes afin d'établir une potentielle nationalité en lien avec ce qui précède. 4.3.3 Au surplus et troisièmement, le Tribunal ne peut pas non plus suivre le recourant qui a estimé, sans émettre aucun doute sur ce point, n'avoir aucun lien avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l'avait jamais reconnu. Il existe au contraire de forts indices permettant de retenir un éventuel lien avec cet Etat. Son père n'est en effet pas le seul membre de sa famille à posséder la nationalité burkinabé puisque la mère de ses trois enfants, ainsi que ces derniers, sont également de nationalité burkinabé. Le recourant a aussi indiqué, devant la police genevoise, qu'il versait une contribution d'entretien à un autre enfant, qu'il a dit être le sien et qui est domicilié au Burkina Faso (cf. audition sur la situation personnelle et financière du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 2). Invité à se déterminer sur ce point, le recourant n'a d'abord fourni aucune information (cf. mémoire de recours complémentaire du 16 avril 2018). Sur insistance du Tribunal, l'intéressé a finalement expliqué n'avoir aucun lien avec cet enfant mais qu'il avait versé, pendant un temps, de sa propre initiative et sans obligation légale cette contribution d'entretien. Cette explication n'est pas convaincante et n'est du reste pas attestée. Sans être en eux-mêmes déterminants pour le cas d'espèce, ces différents éléments laissent toutefois supposer que le recourant pourrait avoir des liens biens plus importants avec le Burkina Faso qu'il veut le faire accroire. 4.4 Au vu des considérants qui précèdent, force est de conclure que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue de recouvrer sa citoyenneté d'origine, respectivement la citoyenneté de son père. Au vu des pièces fournies par le recourant lui-même, il existe en effet de forts indices susceptibles de le rattacher à deux nationalités potentielles. Or, l'intéressé n'a pas établi avoir entrepris les démarches utiles en ce sens. C'est à chaque fois sur demande, voire insistance, du Tribunal qu'il a finalement effectué certaines recherches. Dès lors, on ne saurait retenir une grande implication de sa part. Il apparaît aussi que celles-ci ont été faites pour les besoins de la présente procédure. Elles ne traduisent point une véritable volonté de la part du recourant d'acquérir ou de réintégrer une nationalité mais bien sa détermination de se voir reconnaître le statut d'apatride en Suisse. 4.5 L'intéressé a reproché encore à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du travail qu'il avait entrepris avec un avocat mahorais pour tenter de retrouver la trace de sa naissance à Mayotte. Bien que cette initiative soit à saluer, elle n'est pas suffisante puisque, comme l'a indiqué l'intéressé lui-même, il n'est pas établi que celui-ci y soit effectivement né. Dans ces conditions, le fait que ses recherches soient restées infructueuses ne saurait uniquement être expliqué par les lacunes que peuvent connaître les registres de l'état civil à Mayotte. Par ailleurs, comme il a été démontré ci-dessus, il existe d'autres pistes à explorer. Le recourant ne remplit donc pas les conditions restrictives prévues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente pour être reconnu comme apatride. 4.6 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé doit être reconnu comme un apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère voire serait disposé à considérer comme étant son ressortissant par application de sa législation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride par la Suisse. 4.7 S'agissant des offres de preuve du recourant tendant à sa propre audition par le Tribunal, il n'y sera pas donné suite. En effet, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné au regard des échanges d'écritures qui ont eu lieu et dans le cadre desquels l'intéressé a eu amplement l'occasion de faire valoir son point de vue, preuves à l'appui. On ne voit du reste pas et l'intéressé ne l'établit nullement, en quoi son audition serait susceptible d'apporter un autre regard sur la présente procédure.
5. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 1er juillet 2016 est conforme au droit. Le recours est partant rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à la reconnaissance de son statut d'apatride. Il n'a pas trait aux procédures parallèles concernant l'éventuelle révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé ou le regroupement familial demandé.
E. 3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation.
E. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées).
E. 3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATAF 2009/60 consid. 2.1.3).
E. 4 Dans sa décision du 1er juillet 2016, le SEM a estimé que le récit de l'intéressé à l'appui de sa requête apparaissait d'emblée invraisemblable dès lors que, si le requérant avait été de nationalité française de par sa mère, comme il l'avait affirmé, il n'aurait pas eu besoin de produire un certificat de nationalité française falsifié afin d'obtenir son passeport français. Il a également souligné qu'il était surprenant que le recourant n'ait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu'en 2011. D'après l'autorité inférieure, il aurait appartenu à l'intéressé de contester le retrait de son passeport en 2004 si ledit retrait lui avait paru injustifié. A ce propos, l'autorité intimée a estimé que cette passivité laissait penser qu'il était conscient d'avoir obtenu son passeport indûment. Finalement, le SEM a encore rappelé que le récit du recourant ne reposait que sur de simples allégations, qu'aucun indice concret ne venait étayer. Dans son mémoire de recours du 5 septembre 2016, le recourant a invoqué que le SEM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète dès lors que de nombreux éléments pertinents n'avaient pas été pris en compte, en particulier les lacunes des registres de l'état civil à Mayotte ou encore les démarches qu'il avait entreprises à Mayotte pour tenter de retrouver une trace de sa naissance. Le recourant a également tiré grief de la violation de sa présomption d'innocence puisque le SEM, et l'OCPM avant lui, avaient retenu qu'il avait tenté de les induire en erreur par le biais d'un faux dans les titres. Or la procédure pénale ouverte à son encontre avait été classée pour cause de prescription par jugement du 9 janvier 2013. Finalement, l'intéressé a argué qu'il remplissait manifestement les conditions posées par la Convention relative au statut des apatrides puisque sa nationalité française avait été définitivement déniée par les autorités compétentes et qu'il ne faisait aucun doute qu'il n'avait aucun lien avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l'avait, selon lui, jamais reconnu.
E. 4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra). Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, pour les raisons suivantes, que le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les conditions à la reconnaissance du statut d'apatride soient respectées.
E. 4.2 Premièrement, il est établi, en l'occurrence, que le passeport français du recourant lui a été retiré par les autorités compétentes car il avait été délivré sur la base d'un faux certificat de nationalité. Par ailleurs, selon les dires de l'intéressé, la mère de ce dernier serait de nationalité française. Il a également affirmé que celle-ci avait résidé, avant son décès, à Z._______, dans le département des Alpes-Maritimes (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 24, p. 8).
E. 4.2.1 Cela étant, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche visant à la réintégration de sa nationalité française depuis la saisie de son passeport en 2004 (audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 3). Il n'a pas même contesté le retrait dudit passeport, indépendamment de la question de savoir si ce retrait était ou non consécutif à l'utilisation d'un faux dans les certificats, pénalement pertinent, de sorte que le grief lié à la violation du principe de la présomption d'innocence tombe à faux. Le recourant n'a en outre pas démontré que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui qu'il tente de recouvrer la nationalité française. Il a simplement expliqué ne pas s'être inquiété de la situation à cause de son absence d'éducation, de son illettrisme et de sa méconnaissance des procédures administratives (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Le Tribunal peine toutefois à suivre le recourant lorsqu'il dit être illettré, dès lors que celui-ci s'est rendu en Allemagne en 2002 et en Angleterre en 2003 pour y apprendre les langues respectives (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 31 - 36, p. 9 - 10). Quoiqu'il en soit, une méconnaissance des procédures administratives ne saurait pas expliquer qu'une personne reste inactive alors que son passeport lui est retiré. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'au moment où son titre lui a été retiré par les autorités françaises, l'intéressé a très bien compris les conséquences qui en découlaient puisqu'il a demandé « comment [il] allai[t] faire sans [s]on passeport ». Il lui a d'ailleurs été conseillé de prendre un avocat (cf. audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 3), ce qu'il a fait sept ans après.
E. 4.2.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 18 du Code civil français (disponible sur le site du service public français de la diffusion du droit : https://www.legifrance.gouv.fr Les codes en vigueur code civil, consulté en juin 2018), est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Si la mère du recourant possédait effectivement, tel qu'il l'a affirmé, la nationalité française, alors celui-ci a également acquis la nationalité française et nul besoin n'était de fournir un certificat de naissance, pour ce faire. Par conséquent, le grief reprochant au SEM de ne pas avoir tenu compte des lacunes des registres de l'état civil à Mayotte doit être écarté puisqu'il suffirait d'établir la nationalité de sa mère aujourd'hui décédée. A cette fin et sur demande du Tribunal, l'intéressé a envoyé une requête aux autorités françaises afin d'obtenir le certificat de décès de sa mère. Le recourant a relevé qu'il n'existait pas de registre central des décès en France, mais uniquement des registres départementaux (cf. mémoire complémentaire du 16 avril 2018, n° 2, p.3). Il a cependant adressé sa requête à la Préfecture de Paris. Cette démarche interpelle, puisque l'intéressé a lui-même dit que sa mère avait résidé à Z._______ jusqu'à sa mort, soit dans le département des Alpes-Maritimes et non à Paris. Cette requête apparaît dès lors avoir été déposée pour les seuls besoins de la présente cause et non pas dans le réel but d'acquérir ou de réintégrer la nationalité française. Sur insistance du Tribunal, l'intéressé a alors indiqué s'être adressé directement à la Mairie de Z._______ afin d'obtenir tout document officiel émis par les autorités françaises en lien avec sa mère lorsqu'elle résidait à cet endroit. Aucune réponse n'est toutefois parvenue au Tribunal à ce jour. Il convient également de souligner que les versions du recourant concernant le décès de sa mère divergent. Dans son recours du 5 septembre 2016, il a dit s'être installé chez son oncle à Paris après le décès de sa mère (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, nos 26 et 27, p. 8), ce qu'il a aussi expliqué devant la police genevoise : « Puis, en 1996-1997, ma mère est décédée et j'ai déménagé à Paris avec mon oncle » (cf. audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 2). Or, dans son mémoire complémentaire du 16 avril 2018, il a indiqué ignorer où et quand sa mère était précisément décédée puisqu'il vivait déjà auprès de son oncle à Paris (cf. mémoire de recours complémentaire du 16 avril 2018, n° 2, p. 3). Au vu de tous les éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant n'a pas fait preuve d'une grande volonté de collaboration pour établir de façon exacte la nationalité de sa mère, et de ce fait mettre toutes les chances de son côté afin de réintégrer la nationalité française, permettant ainsi d'en finir avec « ses difficultés quotidiennes en lien avec le caractère incertain de son sort » (cf. lettre du recourant du 19 mars 2018).
E. 4.3 Deuxièmement, le recourant a toujours affirmé que son père était de nationalité burkinabé mais que celui-ci ne l'avait jamais reconnu. Il a également indiqué avoir vécu et travaillé avec lui, au Burkina Faso, pendant près de huit années (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 21, p. 7 et 8).
E. 4.3.1 Selon la législation du Burkina Faso (cf. Bergmann et al. (éd.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Burkina Faso, 1999), toute personne qui naît dans le cadre d'un mariage porte le nom de famille du père. Si en revanche, le père conteste la filiation, l'enfant porte le nom de famille de la mère (art. 36 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). Lorsqu'un enfant naît hors mariage mais que le lien de filiation avec les deux parents est établi, il porte le nom de famille du père (art. 37 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). En outre, un enfant né d'un père burkinabé obtient la nationalité du Burkina Faso (art. 140 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso).
E. 4.3.2 Le Tribunal relève d'emblée que le recourant porte le même nom de famille que son père, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté. Invité à se déterminer sur ce constat, le recourant s'est contenté d'indiquer qu'il en ignorait la raison et qu'il ne voyait pas comment obtenir une quelconque information à ce sujet puisque sa mère était décédée depuis plusieurs années (cf. mémoire complémentaire du 22 mai 2018, n° 3, p. 2) et que son père, qui ne s'était jamais intéressé à son sort, était introuvable (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Sur requête du Tribunal, le recourant a déposé une demande auprès des autorités du Burkina Faso visant à obtenir « tout document permettant de retrouver la trace » du recourant et de son père (cf. pièce n° 52). L'intéressé a fait parvenir la réponse à ladite requête, soit un courriel daté du 16 mai 2018, l'invitant à passer par la gendarmerie, compétente pour ce genre de tâches. Le recourant n'a toutefois pas jugé utile de persévérer dans cette démarche estimant que l'absence de document d'identité ne lui permettrait pas d'initier ce processus (cf. mémoire de recours complémentaire du 22 mai 2018, p. 2). Partant, le Tribunal est d'avis que le recourant ne s'est pas montré suffisamment actif. Par ailleurs, le fait qu'il ne soit, en l'état, pas en possession de tels documents officiels, ne permet pas encore de conclure qu'il n'est pas en mesure de les obtenir (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_621/2011, du 6 décembre 2011 consid. 3.3). Il incombe donc à l'intéressé d'entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités burkinabés compétentes afin d'établir une potentielle nationalité en lien avec ce qui précède.
E. 4.3.3 Au surplus et troisièmement, le Tribunal ne peut pas non plus suivre le recourant qui a estimé, sans émettre aucun doute sur ce point, n'avoir aucun lien avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l'avait jamais reconnu. Il existe au contraire de forts indices permettant de retenir un éventuel lien avec cet Etat. Son père n'est en effet pas le seul membre de sa famille à posséder la nationalité burkinabé puisque la mère de ses trois enfants, ainsi que ces derniers, sont également de nationalité burkinabé. Le recourant a aussi indiqué, devant la police genevoise, qu'il versait une contribution d'entretien à un autre enfant, qu'il a dit être le sien et qui est domicilié au Burkina Faso (cf. audition sur la situation personnelle et financière du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 2). Invité à se déterminer sur ce point, le recourant n'a d'abord fourni aucune information (cf. mémoire de recours complémentaire du 16 avril 2018). Sur insistance du Tribunal, l'intéressé a finalement expliqué n'avoir aucun lien avec cet enfant mais qu'il avait versé, pendant un temps, de sa propre initiative et sans obligation légale cette contribution d'entretien. Cette explication n'est pas convaincante et n'est du reste pas attestée. Sans être en eux-mêmes déterminants pour le cas d'espèce, ces différents éléments laissent toutefois supposer que le recourant pourrait avoir des liens biens plus importants avec le Burkina Faso qu'il veut le faire accroire.
E. 4.4 Au vu des considérants qui précèdent, force est de conclure que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue de recouvrer sa citoyenneté d'origine, respectivement la citoyenneté de son père. Au vu des pièces fournies par le recourant lui-même, il existe en effet de forts indices susceptibles de le rattacher à deux nationalités potentielles. Or, l'intéressé n'a pas établi avoir entrepris les démarches utiles en ce sens. C'est à chaque fois sur demande, voire insistance, du Tribunal qu'il a finalement effectué certaines recherches. Dès lors, on ne saurait retenir une grande implication de sa part. Il apparaît aussi que celles-ci ont été faites pour les besoins de la présente procédure. Elles ne traduisent point une véritable volonté de la part du recourant d'acquérir ou de réintégrer une nationalité mais bien sa détermination de se voir reconnaître le statut d'apatride en Suisse.
E. 4.5 L'intéressé a reproché encore à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du travail qu'il avait entrepris avec un avocat mahorais pour tenter de retrouver la trace de sa naissance à Mayotte. Bien que cette initiative soit à saluer, elle n'est pas suffisante puisque, comme l'a indiqué l'intéressé lui-même, il n'est pas établi que celui-ci y soit effectivement né. Dans ces conditions, le fait que ses recherches soient restées infructueuses ne saurait uniquement être expliqué par les lacunes que peuvent connaître les registres de l'état civil à Mayotte. Par ailleurs, comme il a été démontré ci-dessus, il existe d'autres pistes à explorer. Le recourant ne remplit donc pas les conditions restrictives prévues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente pour être reconnu comme apatride.
E. 4.6 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé doit être reconnu comme un apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère voire serait disposé à considérer comme étant son ressortissant par application de sa législation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride par la Suisse.
E. 4.7 S'agissant des offres de preuve du recourant tendant à sa propre audition par le Tribunal, il n'y sera pas donné suite. En effet, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné au regard des échanges d'écritures qui ont eu lieu et dans le cadre desquels l'intéressé a eu amplement l'occasion de faire valoir son point de vue, preuves à l'appui. On ne voit du reste pas et l'intéressé ne l'établit nullement, en quoi son audition serait susceptible d'apporter un autre regard sur la présente procédure.
E. 5 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 1er juillet 2016 est conforme au droit. Le recours est partant rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 10 octobre 2016.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (Acte judiciaire), - à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5408/2016 Arrêt du 24 juillet 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Antonio Imoberdorf, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jacques Roulet, Avocat, BRS Avocats, Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de reconnaissance du statut d'apatride. Faits : A. Le 2 février 2004, A._______, prétendument né le (...) 1977 à Mayotte (France), a déposé une demande d'autorisation de séjour pour étrangers en Suisse devant l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève (ci-après : l'OCPM). B. Les autorités genevoises compétentes ont délivré à l'intéressé une autorisation de séjour L CE/AELE en vue d'exercer une activité lucrative dépendante à partir du 10 janvier 2005, puis une autorisation de séjour B CE/AELE dès le 24 juillet 2008. En date du 6 janvier 2010, il a été mis au bénéfice d'un permis C UE/AELE. C. Dans le courant de l'année 2011, A._______ a déposé, auprès de l'OCPM, une demande de regroupement familial, pour sa compagne et leurs enfants communs, tous de nationalité burkinabé. L'autorité précitée a alors fait vérifier le passeport français de l'intéressé, obtenu en date du 26 juin 2002. Il est apparu que ledit passeport avait été retiré le 17 février 2004 car il avait été obtenu sur la base d'un faux certificat de nationalité française. D. Par courrier du 23 novembre 2012, l'OCPM a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Celui-ci a demandé la suspension de la procédure administrative par courrier du 7 janvier 2013, au vu de sa convocation à une audience pénale pour faux dans les certificats. Il a également déposé une requête en reconstitution de son état civil par devant le Tribunal de grande instance de Y._______, Mayotte. Par courrier du 11 janvier 2013, A._______ a transmis à l'OCPM une copie du jugement du Tribunal de Police de Genève du 9 janvier 2013, constatant la prescription des faits qui lui étaient reprochés. Par courrier du 16 mai 2013, l'intéressé a indiqué à l'OCPM qu'il était dans l'impossibilité de se procurer des inscriptions d'état civil relatives à sa naissance à Mayotte et que, dès lors, il n'avait pas été possible d'ouvrir une procédure pour faire établir son état civil. Il a également relevé qu'il devait être reconnu comme apatride si sa nationalité française était niée. E. Par courrier du 15 juillet 2014, l'OCPM a confirmé à l'intéressé son intention de révoquer son autorisation d'établissement. F. Par courrier du 10 septembre 2014, A._______ a relevé que, soit il devait être considéré comme étant de nationalité française, soit il convenait de lui reconnaître le statut d'apatride. Par courrier des 5 décembre 2014 et 26 mars 2015, l'intéressé a persisté dans ses conclusions. G. L'OCPM a transmis le dossier aux SEM le 13 avril 2015 afin que celui-ci se prononce sur la qualité d'apatride d'A._______. Sur requête du SEM, l'intéressé a complété sa demande par courrier du 23 juin 2015. Le SEM l'a alors informé qu'il avait l'intention de rejeter la demande de reconnaissance du statut d'apatride. A._______ s'est à nouveau exprimé, par courrier du 22 janvier 2016 et a confirmé ses conclusions. H. Par décision du 1er juillet 2016, le SEM a rejeté la demande de reconnaissance du statut d'apatride de l'intéressé. I. Par acte du 5 septembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 1er juillet 2016, en concluant à son annulation et à la reconnaissance de son statut d'apatride et subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. J. Appelée à se déterminer sur le recours de l'intéressé, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 29 décembre 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Invité à prendre position sur la réponse du SEM, le recourant a informé le Tribunal, par communication du 31 janvier 2017, qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. K. Par ordonnances des 27 mars 2018 et 7 mai 2018, le Tribunal a imparti des délais au recourant pour qu'il transmette des informations et moyens de preuve supplémentaires. Le recourant a fait suite aux ordonnances précitées, respectivement par courriers des 16 avril 2018 et 22 mai 2018. Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal a porté les informations et moyens de preuve supplémentaires à la connaissance du SEM et a informé les parties que l'échange d'écritures était en principe clos. L. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être portées devant le Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à la reconnaissance de son statut d'apatride. Il n'a pas trait aux procédures parallèles concernant l'éventuelle révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé ou le regroupement familial demandé. 3.1 A teneur de l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, conclue à New-York le 28 septembre 1954 et entrée en vigueur, pour la Suisse, le 1er octobre 1972 (RO 1972 II 237, ci-après : la Convention relative au statut des apatrides, RS 0.142.40), le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 3.2 Selon la jurisprudence constante du TF, il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention relative au statut des apatrides en ce sens que, par apatrides, il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. Cette convention ne s'applique qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto qui, sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 ; ATAF 2014/5 consid. 4.1, ainsi que l'arrêt du TAF C-2135/2014 du 9 février 2016 consid. 3.2 et 3.3 et les références citées). Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas le statut d'apatride au sens de la Convention relative au statut des apatrides aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité ou qui ne font pas tout ce qui peut être attendu d'elles pour la conserver ou la regagner. La communauté internationale s'efforce en effet depuis longtemps de réduire à un minimum les cas d'apatridie. La Convention relative au statut des apatrides sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort et qui, sans législation topique, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride qui est, à certains égards, plus favorable que celui accordé à d'autres étrangers. Reconnaître ainsi la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait au but poursuivi par la communauté internationale. Cela équivaudrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. les arrêts du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1 et 2C_621/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.2 et l'arrêt du TAF F-584/2016 du 25 janvier 2018 consid. 3.2 ainsi que les références citées). 3.3 Il importe encore de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. l'arrêt du TF 2C_661/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). Le fardeau de la preuve est réparti entre les parties par analogie avec la règle générale de l'art. 8 CC, selon laquelle chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (ATAF 2009/60 consid. 2.1.3).
4. Dans sa décision du 1er juillet 2016, le SEM a estimé que le récit de l'intéressé à l'appui de sa requête apparaissait d'emblée invraisemblable dès lors que, si le requérant avait été de nationalité française de par sa mère, comme il l'avait affirmé, il n'aurait pas eu besoin de produire un certificat de nationalité française falsifié afin d'obtenir son passeport français. Il a également souligné qu'il était surprenant que le recourant n'ait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation jusqu'en 2011. D'après l'autorité inférieure, il aurait appartenu à l'intéressé de contester le retrait de son passeport en 2004 si ledit retrait lui avait paru injustifié. A ce propos, l'autorité intimée a estimé que cette passivité laissait penser qu'il était conscient d'avoir obtenu son passeport indûment. Finalement, le SEM a encore rappelé que le récit du recourant ne reposait que sur de simples allégations, qu'aucun indice concret ne venait étayer. Dans son mémoire de recours du 5 septembre 2016, le recourant a invoqué que le SEM avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète dès lors que de nombreux éléments pertinents n'avaient pas été pris en compte, en particulier les lacunes des registres de l'état civil à Mayotte ou encore les démarches qu'il avait entreprises à Mayotte pour tenter de retrouver une trace de sa naissance. Le recourant a également tiré grief de la violation de sa présomption d'innocence puisque le SEM, et l'OCPM avant lui, avaient retenu qu'il avait tenté de les induire en erreur par le biais d'un faux dans les titres. Or la procédure pénale ouverte à son encontre avait été classée pour cause de prescription par jugement du 9 janvier 2013. Finalement, l'intéressé a argué qu'il remplissait manifestement les conditions posées par la Convention relative au statut des apatrides puisque sa nationalité française avait été définitivement déniée par les autorités compétentes et qu'il ne faisait aucun doute qu'il n'avait aucun lien avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l'avait, selon lui, jamais reconnu. 4.1 Comme relevé plus haut (cf. consid. 3.1 supra), conformément à l'art. 1er al. 1 de la Convention relative au statut des apatrides, le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Il convient aussi de rappeler que, selon la jurisprudence, il faut entendre par apatrides, les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer (cf. consid. 3.2 supra). Or, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère, pour les raisons suivantes, que le recourant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les conditions à la reconnaissance du statut d'apatride soient respectées. 4.2 Premièrement, il est établi, en l'occurrence, que le passeport français du recourant lui a été retiré par les autorités compétentes car il avait été délivré sur la base d'un faux certificat de nationalité. Par ailleurs, selon les dires de l'intéressé, la mère de ce dernier serait de nationalité française. Il a également affirmé que celle-ci avait résidé, avant son décès, à Z._______, dans le département des Alpes-Maritimes (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 24, p. 8). 4.2.1 Cela étant, dans le cas d'espèce, il ressort des pièces au dossier que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche visant à la réintégration de sa nationalité française depuis la saisie de son passeport en 2004 (audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 3). Il n'a pas même contesté le retrait dudit passeport, indépendamment de la question de savoir si ce retrait était ou non consécutif à l'utilisation d'un faux dans les certificats, pénalement pertinent, de sorte que le grief lié à la violation du principe de la présomption d'innocence tombe à faux. Le recourant n'a en outre pas démontré que l'on ne pouvait pas raisonnablement exiger de lui qu'il tente de recouvrer la nationalité française. Il a simplement expliqué ne pas s'être inquiété de la situation à cause de son absence d'éducation, de son illettrisme et de sa méconnaissance des procédures administratives (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Le Tribunal peine toutefois à suivre le recourant lorsqu'il dit être illettré, dès lors que celui-ci s'est rendu en Allemagne en 2002 et en Angleterre en 2003 pour y apprendre les langues respectives (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 31 - 36, p. 9 - 10). Quoiqu'il en soit, une méconnaissance des procédures administratives ne saurait pas expliquer qu'une personne reste inactive alors que son passeport lui est retiré. Il ressort d'ailleurs du dossier qu'au moment où son titre lui a été retiré par les autorités françaises, l'intéressé a très bien compris les conséquences qui en découlaient puisqu'il a demandé « comment [il] allai[t] faire sans [s]on passeport ». Il lui a d'ailleurs été conseillé de prendre un avocat (cf. audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 3), ce qu'il a fait sept ans après. 4.2.2 Par ailleurs, à teneur de l'art. 18 du Code civil français (disponible sur le site du service public français de la diffusion du droit : https://www.legifrance.gouv.fr Les codes en vigueur code civil, consulté en juin 2018), est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. Si la mère du recourant possédait effectivement, tel qu'il l'a affirmé, la nationalité française, alors celui-ci a également acquis la nationalité française et nul besoin n'était de fournir un certificat de naissance, pour ce faire. Par conséquent, le grief reprochant au SEM de ne pas avoir tenu compte des lacunes des registres de l'état civil à Mayotte doit être écarté puisqu'il suffirait d'établir la nationalité de sa mère aujourd'hui décédée. A cette fin et sur demande du Tribunal, l'intéressé a envoyé une requête aux autorités françaises afin d'obtenir le certificat de décès de sa mère. Le recourant a relevé qu'il n'existait pas de registre central des décès en France, mais uniquement des registres départementaux (cf. mémoire complémentaire du 16 avril 2018, n° 2, p.3). Il a cependant adressé sa requête à la Préfecture de Paris. Cette démarche interpelle, puisque l'intéressé a lui-même dit que sa mère avait résidé à Z._______ jusqu'à sa mort, soit dans le département des Alpes-Maritimes et non à Paris. Cette requête apparaît dès lors avoir été déposée pour les seuls besoins de la présente cause et non pas dans le réel but d'acquérir ou de réintégrer la nationalité française. Sur insistance du Tribunal, l'intéressé a alors indiqué s'être adressé directement à la Mairie de Z._______ afin d'obtenir tout document officiel émis par les autorités françaises en lien avec sa mère lorsqu'elle résidait à cet endroit. Aucune réponse n'est toutefois parvenue au Tribunal à ce jour. Il convient également de souligner que les versions du recourant concernant le décès de sa mère divergent. Dans son recours du 5 septembre 2016, il a dit s'être installé chez son oncle à Paris après le décès de sa mère (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, nos 26 et 27, p. 8), ce qu'il a aussi expliqué devant la police genevoise : « Puis, en 1996-1997, ma mère est décédée et j'ai déménagé à Paris avec mon oncle » (cf. audition du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 2). Or, dans son mémoire complémentaire du 16 avril 2018, il a indiqué ignorer où et quand sa mère était précisément décédée puisqu'il vivait déjà auprès de son oncle à Paris (cf. mémoire de recours complémentaire du 16 avril 2018, n° 2, p. 3). Au vu de tous les éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant n'a pas fait preuve d'une grande volonté de collaboration pour établir de façon exacte la nationalité de sa mère, et de ce fait mettre toutes les chances de son côté afin de réintégrer la nationalité française, permettant ainsi d'en finir avec « ses difficultés quotidiennes en lien avec le caractère incertain de son sort » (cf. lettre du recourant du 19 mars 2018). 4.3 Deuxièmement, le recourant a toujours affirmé que son père était de nationalité burkinabé mais que celui-ci ne l'avait jamais reconnu. Il a également indiqué avoir vécu et travaillé avec lui, au Burkina Faso, pendant près de huit années (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n° 21, p. 7 et 8). 4.3.1 Selon la législation du Burkina Faso (cf. Bergmann et al. (éd.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Burkina Faso, 1999), toute personne qui naît dans le cadre d'un mariage porte le nom de famille du père. Si en revanche, le père conteste la filiation, l'enfant porte le nom de famille de la mère (art. 36 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). Lorsqu'un enfant naît hors mariage mais que le lien de filiation avec les deux parents est établi, il porte le nom de famille du père (art. 37 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). En outre, un enfant né d'un père burkinabé obtient la nationalité du Burkina Faso (art. 140 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso). 4.3.2 Le Tribunal relève d'emblée que le recourant porte le même nom de famille que son père, ce qui n'a d'ailleurs pas été contesté. Invité à se déterminer sur ce constat, le recourant s'est contenté d'indiquer qu'il en ignorait la raison et qu'il ne voyait pas comment obtenir une quelconque information à ce sujet puisque sa mère était décédée depuis plusieurs années (cf. mémoire complémentaire du 22 mai 2018, n° 3, p. 2) et que son père, qui ne s'était jamais intéressé à son sort, était introuvable (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2016, n°15, p. 22). Sur requête du Tribunal, le recourant a déposé une demande auprès des autorités du Burkina Faso visant à obtenir « tout document permettant de retrouver la trace » du recourant et de son père (cf. pièce n° 52). L'intéressé a fait parvenir la réponse à ladite requête, soit un courriel daté du 16 mai 2018, l'invitant à passer par la gendarmerie, compétente pour ce genre de tâches. Le recourant n'a toutefois pas jugé utile de persévérer dans cette démarche estimant que l'absence de document d'identité ne lui permettrait pas d'initier ce processus (cf. mémoire de recours complémentaire du 22 mai 2018, p. 2). Partant, le Tribunal est d'avis que le recourant ne s'est pas montré suffisamment actif. Par ailleurs, le fait qu'il ne soit, en l'état, pas en possession de tels documents officiels, ne permet pas encore de conclure qu'il n'est pas en mesure de les obtenir (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_621/2011, du 6 décembre 2011 consid. 3.3). Il incombe donc à l'intéressé d'entreprendre des démarches sérieuses et appropriées auprès des autorités burkinabés compétentes afin d'établir une potentielle nationalité en lien avec ce qui précède. 4.3.3 Au surplus et troisièmement, le Tribunal ne peut pas non plus suivre le recourant qui a estimé, sans émettre aucun doute sur ce point, n'avoir aucun lien avec le Burkina Faso dans la mesure où son père ne l'avait jamais reconnu. Il existe au contraire de forts indices permettant de retenir un éventuel lien avec cet Etat. Son père n'est en effet pas le seul membre de sa famille à posséder la nationalité burkinabé puisque la mère de ses trois enfants, ainsi que ces derniers, sont également de nationalité burkinabé. Le recourant a aussi indiqué, devant la police genevoise, qu'il versait une contribution d'entretien à un autre enfant, qu'il a dit être le sien et qui est domicilié au Burkina Faso (cf. audition sur la situation personnelle et financière du recourant par la police du 12 octobre 2011, p. 2). Invité à se déterminer sur ce point, le recourant n'a d'abord fourni aucune information (cf. mémoire de recours complémentaire du 16 avril 2018). Sur insistance du Tribunal, l'intéressé a finalement expliqué n'avoir aucun lien avec cet enfant mais qu'il avait versé, pendant un temps, de sa propre initiative et sans obligation légale cette contribution d'entretien. Cette explication n'est pas convaincante et n'est du reste pas attestée. Sans être en eux-mêmes déterminants pour le cas d'espèce, ces différents éléments laissent toutefois supposer que le recourant pourrait avoir des liens biens plus importants avec le Burkina Faso qu'il veut le faire accroire. 4.4 Au vu des considérants qui précèdent, force est de conclure que l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue de recouvrer sa citoyenneté d'origine, respectivement la citoyenneté de son père. Au vu des pièces fournies par le recourant lui-même, il existe en effet de forts indices susceptibles de le rattacher à deux nationalités potentielles. Or, l'intéressé n'a pas établi avoir entrepris les démarches utiles en ce sens. C'est à chaque fois sur demande, voire insistance, du Tribunal qu'il a finalement effectué certaines recherches. Dès lors, on ne saurait retenir une grande implication de sa part. Il apparaît aussi que celles-ci ont été faites pour les besoins de la présente procédure. Elles ne traduisent point une véritable volonté de la part du recourant d'acquérir ou de réintégrer une nationalité mais bien sa détermination de se voir reconnaître le statut d'apatride en Suisse. 4.5 L'intéressé a reproché encore à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte du travail qu'il avait entrepris avec un avocat mahorais pour tenter de retrouver la trace de sa naissance à Mayotte. Bien que cette initiative soit à saluer, elle n'est pas suffisante puisque, comme l'a indiqué l'intéressé lui-même, il n'est pas établi que celui-ci y soit effectivement né. Dans ces conditions, le fait que ses recherches soient restées infructueuses ne saurait uniquement être expliqué par les lacunes que peuvent connaître les registres de l'état civil à Mayotte. Par ailleurs, comme il a été démontré ci-dessus, il existe d'autres pistes à explorer. Le recourant ne remplit donc pas les conditions restrictives prévues par la Convention relative au statut des apatrides et la jurisprudence y afférente pour être reconnu comme apatride. 4.6 En conséquence, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé doit être reconnu comme un apatride de jure, soit une personne qu'aucun Etat ne considère voire serait disposé à considérer comme étant son ressortissant par application de sa législation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'a pas donné une suite favorable à la demande du recourant tendant à la reconnaissance du statut d'apatride par la Suisse. 4.7 S'agissant des offres de preuve du recourant tendant à sa propre audition par le Tribunal, il n'y sera pas donné suite. En effet, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné au regard des échanges d'écritures qui ont eu lieu et dans le cadre desquels l'intéressé a eu amplement l'occasion de faire valoir son point de vue, preuves à l'appui. On ne voit du reste pas et l'intéressé ne l'établit nullement, en quoi son audition serait susceptible d'apporter un autre regard sur la présente procédure.
5. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 1er juillet 2016 est conforme au droit. Le recours est partant rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de Fr. 1'000.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 10 octobre 2016.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (Acte judiciaire),
- à l'autorité inférieure, dossier (...) en retour. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :