Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5395/2024 Arrêt du 9 septembre 2024 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Binzenstrasse 20, 4058 Basel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) (demande multiple) ; décision du SEM du 22 août 2024 / N (...). Vu la décision du 4 juillet 2002, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la première demande d'asile déposée en Suisse le 10 octobre 2001 par A.________ (ci-après le requérant, l'intéressé ou le recourant), a prononcé le renvoi de ce dernier au Congo et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 octobre 2005, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a partiellement admis le recours interjeté par le requérant le 5 août 2002 contre cette décision, en tant que celle-ci ordonnait l'exécution du renvoi et l'a rejeté pour le reste, l'admission provisoire prononcée le 25 août 2005, laquelle a pris fin le 9 mars 2018 avec le départ du requérant vers son pays d'origine, le dépôt par l'intéressé d'une demande d'asile le 6 avril 2018 en France et le rejet de cette dernière par les autorités françaises, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 29 août 2022, la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le recours formé par l'intéressé contre cette décision le 18 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de Lucerne, l'arrêt du 2 décembre 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours précité, la décision d'interdiction d'entrée, d'une durée de trois ans, que le SEM a prononcée à l'endroit de l'intéressé le 6 avril 2023, le transfert de l'intéressé en France le 11 avril 2023, l'interpellation de l'intéressé par la Police cantonale saint-galloise le (...), à Wil, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III que le SEM a adressée le 8 juin 2023 aux autorités françaises, l'acceptation le 21 juin 2023 par les autorités françaises de la requête précitée, la décision du 29 juin 2023, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, le recours interjeté le 7 juillet 2023 par l'intéressé contre cette décision, l'arrêt du 14 juillet 2023 par lequel le Tribunal a rejeté ce recours, le renvoi de l'intéressé vers la France le 1er septembre 2023, la demande d'asile déposée par écrit par l'intéressé en Suisse le 31 janvier 2024, la requête de reprise en charge, adressée par le SEM aux autorités françaises le 9 avril 2024, en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'acceptation de cette requête le 1er mai 2024 par les autorités françaises, la décision du 22 août 2024, notifiée le 26 août 2024, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la France, le recours interjeté par l'intéressé devant le Tribunal le 29 août 2024 contre cette décision, les mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) prononcées par la juge instructeure le 2 septembre 2024, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est sur ces points recevable, que la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1), qu'il ressort de l'ordonnance de prolongation de la rétention, émise le 29 août 2024 à l'encontre de l'intéressé par la juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Metz, jointe au recours sous forme de photocopie, que l'intéressé est en détention en France jusqu'au 28 septembre 2024, que partant, sa qualité pour recourir apparaît douteuse, que, toutefois, compte tenu notamment du fait que ni les circonstances ni la date exacte de départ de l'intéressé de Suisse pour la France ne peuvent être déterminées sur la base du dossier, il convient de laisser cette question ouverte, que cela précisé, dans la procédure de recours, la langue est en général celle de la décision attaquée ; que si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 PA), que le recours a été rédigé en français alors que la décision querellée a été rendue en allemand, que dans le cadre de la présente procédure, il convient dès lors d'adopter la langue française, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que lorsque un requérant revient en Suisse après que son (précédent) transfert a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile, celle-ci doit être considérée comme une demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), que dans ce cas précis, si le SEM entend procéder à un nouveau transfert de l'intéressé vers l'Etat Dublin compétent, il doit entamer une nouvelle procédure Dublin (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 4.3.2 s.), qu'en l'occurrence, la compétence de la France a déjà été établie, comme cela ressort de la décision prononcée par le SEM le 15 novembre 2022, que l'intéressé a fait l'objet d'un transfert puis d'un renvoi vers la France les 11 avril et 1er septembre 2023, que le 31 janvier 2024, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a qualifié la nouvelle demande d'asile déposée par l'intéressé le 31 janvier 2024 de demande multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que cette question n'est d'ailleurs pas contestée, que cela étant, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge comme en l'espèce - étant précisé que la France a déjà admis sa responsabilité pour examiner la demande d'asile de l'intéressé - il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 s. et 8.2.1 et réf. cit.), que l'argument du recourant selon lequel le SEM aurait fait une application erronée de l'art. 11 du règlement Dublin III en raison de la présence en Suisse de ses proches n'est en conséquence pas pertinent, que cette question a d'ailleurs déjà été soulevée par le recourant et traitée dans les procédures d'asile engagées en Suisse précédemment (cf. notamment l'arrêt du Tribunal F-3817/2023 du 14 juillet 2023, p. 7) et qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, qu'en effet, une demande d'asile multiple ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués (cf. arrêt du Tribunal F-5466/2021 du 22 décembre 2021 p. 9), qu'en l'occurrence, le SEM a soumis aux autorités françaises, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 1er mai 2024, la France a accepté de reprendre le recourant en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que l'intéressé conteste toutefois la responsabilité de la France pour mener sa procédure d'asile faisant valoir avoir quitté le territoire des Etats membres pendant une durée supérieure à trois mois, à savoir du 20 septembre 2023 au 5 janvier 2024, période durant laquelle il aurait séjourné au Congo et se prévalant ainsi de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, que pour étayer ses dires, il produit une carte d'embarquement du 20 septembre 2023 pour un vol entre Bruxelles et Paris ainsi qu'un document émis par l'Ambassade de la République Démocratique du Congo intitulé « Attestation d'attente de passeport ordinaire » muni de deux sceaux dont un seul est lisible et porte la date du 20 septembre 2023, que dans la décision querellée, le SEM - sans être contredit sur ce point par le recourant au stade du recours - a valablement estimé que ces pièces, produites sous forme de photocopies uniquement et comportant des données illisibles, étaient dépourvues de force probante, que la France demeure ainsi l'Etat responsable pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, qu'en outre le recourant n'a aucunement étayé son allégation, très générale, selon laquelle il existerait, en France, de sérieuses défaillances dans la procédure d'asile, que, de même, aucun élément fondé n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en France puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la France est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile et, en particulier, leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que, partant, il n'y a pas lieu de considérer que la France connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que le recourant n'a pas non plus fourni d'éléments susceptibles de démontrer que la France ne respecterait pas le principe de non-refoulement et faillirait donc à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il s'oppose toutefois à son transfert en France alléguant souffrir de troubles psychiques, qu'il ne produit toutefois aucun document médical récent et se limite à déclarer qu'à son arrivée en Suisse en 2001, il a été plusieurs fois hospitalisé, que rien dans le dossier n'indique que l'intéressé soit gravement atteint dans sa santé de sorte que sa vie ou son intégrité corporelle pourraient être mises en danger après son retour en France (sur le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé cf., parmi beaucoup d'autres, arrêt du Tribunal F-2947/2023 du 16 mai 2024, p. 7), que, quoi qu'il en soit, il ressort de la documentation jointe au recours que le recourant est actuellement en détention en France, que dans ce contexte, la question de son transfert n'est plus d'actualité, que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dite autorité a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est amplement motivée, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la France, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)
- au SEM, ad N (...)
- Amt für Migration, Luzern