Renvoi Dublin (droit des étrangers)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, ad ... ...
- au Service cantonal des migrations, Lucerne (en copie pour information)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3817/2023 Arrêt du 14 juillet 2023 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Basil Cupa, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le ..., Congo (Kinshasa), représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, Binzenstrasse 20, 4058 Basel, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi Dublin (droit des étrangers) ; décision du SEM du 28 juin 2023 / N ... .... Vu la décision du 4 juillet 2002, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la première demande d'asile déposée le 10 octobre 2001 par A._______ (ci-après le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 19 octobre 2005, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a partiellement admis le recours interjeté par A._______ le 5 août 2002 contre cette décision, en tant que celle-ci ordonnait l'exécution du renvoi de l'intéressé, et l'a rejeté pour le reste, l'admission provisoire prononcée le 25 août 2005 en faveur du requérant, laquelle a pris fin, respectivement a été levée, le 9 mars 2018, le dépôt par A._______ d'une demande d'asile le 6 avril 2018 en France et le rejet de cette dernière par les autorités françaises, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 29 août 2022, la requête de reprise en charge déposée par le SEM, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), auprès des autorités françaises compétentes, le 26 septembre 2022, l'absence de réponse des autorités françaises, valant acceptation tacite de la demande de reprise en charge du 26 septembre 2022, ainsi que de la reconnaissance de leur compétence relative à la demande d'asile de l'intéressé, la décision du 15 novembre 2022, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile par A._______ du 29 août 2022, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que l'intéressé a formé contre cette décision le 18 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision du 29 novembre 2022, par laquelle le SEM a attribué le requérant au canton de Lucerne, l'arrêt du 2 décembre 2022, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé le 18 novembre 2022 par l'intéressé contre la décision du SEM du 15 novembre 2022, la décision d'interdiction d'entrée, d'une durée de trois ans, que le SEM a prononcée à l'endroit de A._______ le 6 avril 2023, le transfert de l'intéressé en France le 11 avril 2023, l'interpellation de A._______ par la Police cantonale saint-galloise le 31 mai 2023, à B._______, l'audition de l'intéressé, le 5 juin 2023, par l'Office des migrations du canton de Lucerne, audition au cours de laquelle celui-ci a notamment déclaré :
- avoir déposé en 2018 une demande d'asile en France dont le rejet a été confirmé sur recours de sa part
- être revenu en Suisse le 13 ou le 14 avril 2023, malgré l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, car il ne connaissait personne à Paris et souhaitait reprendre contact avec sa fille, âgée de 17 ans, ainsi qu'avec son amie, toutes deux domiciliées en Suisse,
- ne pas souhaiter retourner en France et être prêt à rentrer dans son pays, la décision du 5 juin 2023, par laquelle le Service des migrations du canton de Lucerne a ordonné, en application de l'art. 76a LEI, la mise en détention de A._______, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, le courriel du 5 juin 2023, par lequel le Service des migrations du canton de Lucerne a informé le SEM de la situation de l'intéressé, désormais placé en détention administrative, et lui a transmis le procès-verbal de l'audition du 5 juin 2023, la requête de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III que le SEM a adressée le 8 juin 2023 aux autorités françaises compétentes, la réponse du 21 juin 2023 des autorités françaises faisant part de leur acceptation expresse de reprendre en charge A._________, la décision du 29 juin 2023, par laquelle le SEM a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France, a chargé le canton de Lucerne de l'exécution de ce dernier et a constaté qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 7 juillet 2023 par l'intéressé contre cette décision auprès du Tribunal faisant notamment valoir :
- une violation du droit d'être entendu au vu de l'absence de notification de la décision du SEM du 29 juin 2023 à son mandataire désigné,
- une motivation insuffisante de la décision du SEM, compte tenu de la vulnérabilité résultant des problèmes psychologiques allégués,
- une application incorrecte par le SEM de l'art. 11 du règlement Dublin III vu l'absence de prise en compte de la présence de membres de la famille en Suisse, les mesures superprovisionnelles par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant le renvoi de Suisse en vertu des accords d'association à Dublin (ci-après : AAD) peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 64a al. 2 LEtr), que le Tribunal, qui est compétent pour connaître du présent litige, statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que déposé dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 64a al. 2 LEtr) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée, mais si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée, qu'en l'espèce, la décision du SEM a été rendue en allemand, mais le recours a été rédigé en français, que le Tribunal retiendra cette langue comme celle de la procédure, qu'il relève que le recourant s'est d'abord plaint d'une notification irrégulière de la décision attaquée, que, selon l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut certes entraîner aucun préjudice pour les parties, qu'en l'espèce, la notification de la décision du SEM, opérée directement à l'adresse du recourant et non à celle de son mandataire n'a toutefois entraîné aucun préjudice pour l'intéressé vu le présent recours formé dans les délais légaux, que le Tribunal constate par ailleurs que le grief tiré d'une prétendue motivation insuffisante de la décision attaquée est dépourvu de pertinence, qu'il apparaît en effet que le SEM a pris en considération et a examiné la situation médicale du recourant (cf. page 5 de sa décision du 28 juin 2023), mais qu'il est parvenu à la conclusion que les affections médicales dont il s'était précédemment prévalu n'étaient pas susceptibles de remettre, en l'état, en cause l'exécution de son renvoi en France, que, selon l'art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse lorsqu'un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Dublin est compétent pour conduire une procédure d'asile en vertu des dispositions du règlement Dublin III, que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les accords AAD, lequel a admis sa compétence pour mener la procédure d'asile et accepté le transfert, et troisièmement qu'il n'ait pas déposé de demande d'asile à son arrivée en Suisse (cf. Dania Tremp, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.) : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 64a, nos 7-10, p. 643 s.), qu'en l'occurrence, le recourant, qui se trouve actuellement en détention, ne dispose d'aucune autorisation de séjour en Suisse et réside en outre dans ce pays au mépris d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique, prononcée le 6 avril 2023 pour une durée de trois ans, qu'en date du 21 juin 2023, la France, suite à la demande à lui adressée par le SEM le 8 juin 2023, a admis la reprise en charge le recourant, que le recourant n'a au surplus pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'en effet, selon la décision de mise en détention rendue le 5 juin 2023 par le Service des migrations du canton de Lucerne en application de l'art. 76a LEi, l'intéressé aurait certes indiqué vouloir déposer une nouvelle demande d'asile en Suisse, qu'il ressort cependant du dossier (cf. note de dossier du SEM du 27 juin 2023) que le Service des migrations du canton de Lucerne a attiré l'attention de l'intéressé, lors de l'audition du 5 juin 2023, sur la forme de dépôt d'une demande d'asile multiple au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que, conformément à cette disposition, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi doit être déposée par écrit et être dûment motivée, qu'en l'espèce, il n'a toutefois été, ni allégué, ni établi, que l'intéressé aurait déposé une telle demande auprès du SEM, que par ailleurs, A._______ a quoi qu'il en soit allégué dans son recours qu'il ne souhaitait pas être renvoyé en France, car ce pays avait rejeté sa demande d'asile et qu'il préférait rester en Suisse, compte tenu de la présence de membres de sa famille (soit sa soeur et sa fille) dans ce pays, que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen des critères de compétence prévus au chapitre III du règlement Dublin III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'argument du recourant, selon lequel le SEM aurait fait une application incorrecte de l'art. 11 du règlement Dublin III, n'est en conséquence pas pertinent, que, partant, la France a été correctement désignée, en application du règlement Dublin III, comme Etat responsable de la reprise en charge de l'intéressé, ce d'autant plus que ce pays a explicitement admis sa compétence, que, dès lors, le souhait du recourant de demeurer en Suisse (sans titre de séjour et malgré une interdiction d'entrée prononcée à son endroit) ne saurait remettre en cause son renvoi de Suisse vers la France, qu'au vu de ce qui précède, les conditions nécessaires pour l'application de l'art. 64a al. 1 LEI sont remplies en l'espèce et la décision de renvoi de Suisse prise par le SEM le 28 juin 2023 doit ainsi être confirmée sur ce point, qu'il reste encore à examiner si l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé vers la France est conforme aux exigences de droit international, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI), qu'en l'espèce, rien ne permet de considérer que la décision négative des autorités d'asile à l'égard de A._______ en France - Etat partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) - aurait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que le recourant n'a fourni à cet égard aucun élément concret démontrant que sa demande d'asile déposée en France n'aurait pas été traitée par les autorités compétentes de cet Etat conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence voulue, conformément à la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive Procédure), qu'au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'argument selon lequel le recourant aurait fait l'objet, le 6 décembre 2021, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas pertinent, dans la mesure où les autorités françaises ont formellement accepté, le 21 juin 2023, de le reprendre en charge, qu'en conséquence, le renvoi de Suisse du recourant vers la France est licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi de Suisse ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093), qu'en l'occurrence, le recourant est renvoyé de Suisse vers un Etat membre de l'Union européenne, qu'il n'a, au surplus, pas établi que l'exécution de cette mesure serait susceptible, d'une quelconque manière, de le mettre concrètement en danger, que s'agissant des motifs médicaux allégués, le recourant n'a produit aucun document récent démontrant que sa vie ou son intégrité corporelle pourraient être, en l'état, mises en danger s'il venait à être renvoyé en France, que l'exécution du renvoi de l'intéressé vers la France est dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 et al. 5 LEI), qu'enfin, l'exécution de ce renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), la France ayant expressément donné son accord à la reprise en charge du recourant, que dans ces conditions, la décision du SEM doit être confirmée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de Suisse vers l'Etat Dublin responsable, soit la France en l'espèce, que le recours est en conséquence rejeté, que, se révélant manifestement infondé, il n'y a pas lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Aileen Truttmann Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au SEM, ad ... ...
- au Service cantonal des migrations, Lucerne (en copie pour information)