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F-5350/2026

F-5350/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-08-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5350/2026 Arrêt du 12 août 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, née le (...), Mozambique, représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Swiss Immigration Law Office (SILO), Hohlstrasse 192, 8004 Zürich, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 juillet 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 22 avril 2026 par A.________ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), ressortissante mozambicaine née le (...), le résultat de la consultation du système central d'information visa (CS-VIS) dont il ressort que la France a délivré à la requérante un visa valable du 1er février au 31 juillet 2026, la demande de prise en charge adressée par la SEM le 27 avril 2026 aux autorités françaises sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180 du 29.06.2013; ci-après : règlement Dublin III), le procès-verbal de l'audition Dublin menée le 6 mai 2026, le procès-verbal de l'audition « Traite des êtres humains (ci-après : TEH) » menée le 17 juin 2026, la communication du même jour par laquelle le SEM a informé l'intéressée qu'elle avait été détectée comme étant une victime potentielle de la TEH, le courriel du 17 juin 2026, par lequel le SEM a informé les autorités françaises du fait que l'intéressée avait été reconnue comme une victime potentielle de la TEH, l'acceptation, le 25 juin 2026, par la France de la demande de prise en charge de l'intéressée, la décision du 22 juillet 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son transfert vers la France, le recours du 30 juillet 2026, interjeté par l'intéressée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée, la suspension provisoire du transfert de l'intéressée vers la France prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 3 août 2026, et considérant que le Tribunal est compétent (art. 105 LAsi; art. 31ss LTAF) et que les conditions de recevabilité (articles 48 al. 1 PA, 108 al. 3 LAsi et 52 al. 1 PA) sont remplies, que le Tribunal statue définitivement sur le recours (art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'en l'espèce, la décision attaquée est en italien, tandis que le recours a été rédigé en français, si bien que le français est adopté pour la présente procédure (art. 33a al. 2 PA), que la recourante a déposé sa demande d'asile avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L 2024/1351 du 22.5.2024; ci-après : RAMM), que partant, l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile est déterminé selon les critères énoncés dans le règlement Dublin III, cela conformément à l'art. 84 par. 2 RAMM, la portée exacte de cette disposition pouvant être laissée ouverte en l'espèce, le recours s'avérant manifestement infondé tant du point de vue du règlement Dublin III que du RAMM, que s'avérant manifestement infondé, le recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi), qu'il convient en premier lieu d'analyser les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire soulevés dans le recours (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et les réf. citées; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), que, contrairement à ce que le recours laisse entendre, au moment d'accepter, le 25 juin 2026, la demande du SEM tendant à la prise en charge de l'intéressée, la France était dûment informée de l'existence d'indices selon lesquelles la recourante serait une victime potentielle de la TEH, qu'il ressort pour le surplus de la décision attaquée (cf. pages 7 à 10) que le SEM a correctement établi et analysé les faits en lien avec l'état de santé de la recourante, fondant son raisonnement sur les nombreuses pièces médicales versées au dossier, que partant, mal fondés, les griefs formels doivent être écartés, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, la France a accepté, sur la base de l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, la demande de prise en charge que le SEM lui avait soumise, et est dès lors compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, ce qui n'est du reste pas contesté, que l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert en France au motif qu'elle ne pourrait en substance pas bénéficier dans ce pays d'un encadrement adéquat en lien avec son statut de victime potentielle de la TEH et son état de vulnérabilité et de fragilité psychologique, que la France a ratifié la Convention du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543; ci-après : CTEH), laquelle oblige les Etats à assurer aux victimes une assistance adéquate, tant juridique que médicale (cf. art. 12 et 15 de la CTEH), qu'aucun élément du dossier ne remet au demeurant en cause la capacité de ce pays à prendre en charge les victimes potentielles de la TEH, confirmée à maintes reprises par la jurisprudence constante du Tribunal (cf. à titre d'exemple, arrêt du Tribunal F-6879/2023 du 18 décembre 2023 consid. 5.5), que le retour de l'intéressée en France s'effectuera en tout état dans le cadre d'un transfert Dublin, suite à la décision du SEM du 22 juillet 2026, ce qui garantit une prise en charge systémique par les autorités françaises, que sur le plan purement médical, le SEM a conclu, de manière conforme au droit - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH et 4 de la Charte UE - que l'état de santé de cette dernière ne faisait pas obstacle à son transfert vers la France (cf. arrêts de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10; Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15, par. 122 à 139), qu'au demeurant, rien ne laisse penser que la France, pays disposant des infrastructures et possibilités de soins comparables à la Suisse, renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée, qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée, dûment motivée, que le transfert de la recourante vers la France ne porte dès lors pas atteinte aux obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2), que cela étant précisé, c'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressée pour des motifs humanitaires en application de l'art. de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM, respectivement avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de cette dernière vers la France, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 43 RAMM), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA). que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire de la recourante (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, ad N (...)

- Sezione della popolazione del Cantone Ticino (en copie)