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F-5204/2016

F-5204/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-02-02 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant ghanéen né le 25 juin 1971, et B._______, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement et née le 22 avril 1960, se sont mariés le 18 juillet 2008 au Ghana. Le 22 décembre 2009, A._______ a rejoint son épouse en Suisse. B. B.a Par requête du 29 mars 2010, adressée au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), B._______ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour son époux, au titre du regroupement familial. Par courrier du 30 mars 2010, le SMIG, prenant acte des déclarations de B._______, l'a invitée à apporter des précisions, afin de déterminer si les conditions pour le regroupement familial avec A._______ étaient réunies. Les intéressés n'ayant apparemment pas donné suite à ce courrier, B._______ a été convoquée le 28 mai 2010 par le SMIG et rendue attentive à son devoir de collaboration, respectivement au risque qu'encourait A._______ d'être renvoyé de Suisse. B.b Le 23 juin 2010, A._______ et son épouse ont été entendus par la police neuchâteloise. A cette occasion, A._______ a déclaré avoir sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Ghana, être parti d'Accra à destination de Paris où il se serait vu confisquer son passeport par son agent de voyage, n'étant pas en mesure de lui verser la somme requise pour son logement à Paris, avoir poursuivi son voyage jusqu'à Neuchâtel et y avoir retrouvé son épouse. Après trois mois, soit en mars 2010, ils ont entamé des démarches auprès du SMIG afin de régulariser son séjour en Suisse. Quand à B._______, elle a déclaré avoir invité son époux à retourner au Ghana, le temps d'entamer les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation devant lui permettre de séjourner légalement en Suisse, mais qu'il avait décliné cette proposition. B.c Par décision du même jour, le SMIG, constatant que A._______ séjournait à titre illégal en Suisse, a prononcé une décision de renvoi à son encontre. Le recours interjeté le 9 juillet 2010 contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision du Conseil d'Etat du 14 juillet 2010. B.d Par courrier du 5 août 2010, les intéressés ont fait savoir au SMIG qu'ils s'étaient déterminés sur la requête du 30 mars 2010 par lettre du 11 juin 2010, produite en copie. Sur cette base, ils ont sollicité, le 2 septembre 2010, la reconsidération de la décision d'irrecevabilité rendue le 14 juillet 2010. B.e Par courrier du 6 septembre 2010, le SMIG a fait savoir à A._______ qu'il allait lui délivrer sous peu une autorisation de séjour. Il l'a cependant rendu attentif au fait qu'il ne remplissait que partiellement les conditions d'octroi, au vu des moyens financiers de leur couple. Le 1er octobre 2010, A._______ a officiellement annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de son domicile et le 4 octobre 2010, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B.f Le 10 février 2011, A._______ a sollicité du SMIG une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour ses deux enfants, nés en 1993 et 1995, précisant que son épouse l'appuyait dans sa démarche. Par courrier du 14 février 2011, le SMIG a invité l'intéressé à compléter sa requête et l'a rendu attentif au fait que ses enfants devaient impérativement introduire une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse de leur pays de résidence. Par courrier du 12 avril 2011, l'intéressé a fourni les compléments d'information requis par le SMIG. Par courrier du 13 avril 2011, le SMIG a fait savoir à l'intéressé qu'à ce jour, aucune demande d'entrée en Suisse n'avait été déposée par ses enfants à l'Ambassade de Suisse de leur pays de résidence de sorte qu'il ne lui était pas possible de se déterminer sur la requête du 10 février 2011. C. Par pli du 13 novembre 2014, le SMIG a pris contact avec A._______, l'informant que, selon ses constatations, il ne vivait plus de manière régulière avec son épouse et ce, depuis le 1er juin 2014. Aussi, dans la mesure où il avait obtenu son autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage, dite autorité était amenée à analyser ses conditions de séjour dans le but de se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis de séjour ou sur la continuité de son séjour en Suisse. A cette fin, elle lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 12 décembre 2014, A._______ s'est prévalu de son mariage avec B._______ pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Il a relevé le fait qu'ils avaient été mariés pendant plus de 6 ans, qu'ils avaient formé des projets d'avenir tel que celui de fonder une famille mais qu'à l'instar de nombreux autres couples, ils avaient rencontré des difficultés de sorte qu'une séparation leur apparaissait être actuellement la meilleure solution. Il a toutefois relevé le fait qu'à ce jour, le lien matrimonial n'était toujours pas rompu et qu'une reprise de la vie commune ne serait pas à écarter définitivement. Sur un autre plan, il a fait savoir qu'il était intégré à la société civile et entièrement indépendant sur le plan économique. Par courrier du 17 mars 2015, il a fait parvenir au SMIG différents documents, relatifs à sa situation financière et professionnelle. D. Par courrier du 1er décembre 2014, adressé au SMIG, B._______ a signalé qu'elle vivait séparée de son époux ; que celui-ci s'était mis en ménage avec une autre femme et qu'un enfant était né de leur relation. E. Selon un rapport de police du 17 juin 2015, l'intéressé a été interpellé le 29 mai 2015 après avoir été filmé par un système de vidéo surveillance, alors qu'il commettait un vol à l'étalage dans une grande surface. F. Par pli du 1er septembre 2015, le SMIG s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, sous réserve toutefois de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, auquel il a transmis le dossier. G. Par pli du 1er octobre 2015 adressé au SMIG, le SEM a émis des doutes sur la réalité d'une communauté conjugale effective des époux pendant trois ans au moins et requis de l'autorité cantonale qu'elle auditionne l'épouse. H. Sur requête du SMIG du 30 novembre 2015, et par courriel de son mandataire du 3 décembre 2015, l'épouse a en substance déclaré que la séparation était définitive, qu'aucune procédure de divorce officielle n'avait été introduite, son mari s'y opposant de surcroît, et que si elle n'avait pas subi de violences physiques, elle avait été victime de violences psychiques. Elle a par ailleurs précisé que la vie commune n'avait duré en tout et pour tout que 18 mois et qu'elle avait eu très vite l'impression de ne représenter qu'un alibi pour son époux. De plus, ce dernier n'aurait pas participé aux charges communes, ne s'assumait pas et lorsqu'il trouvait du travail, il aurait régulièrement été licencié pour cause de retard ou d'oublis. Après les 18 premiers mois de vie commune, il ne serait venu au domicile commun que pour prendre son courrier, lui laissant à elle le soin de payer toutes les factures. Ce courriel a été transmis par le SMIG au SEM en date du 21 décembre 2015. I. Le 7 janvier 2016, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale, relevant, d'une part, que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) ne semblaient pas réalisées et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas qu'il eût formé une communauté conjugale effective pendant 3 ans au moins avec son épouse, et l'a invité à se déterminer à ce sujet. A._______ s'est déterminé par courrier du 8 février 2016, documents à l'appui. Il s'est par ailleurs étonné de la remise en question de la durée effective de son mariage à ce stade de la procédure seulement. Aussi, en cas de doute, il appartiendrait au SEM de renvoyer le dossier au SMIG, afin que celui-ci procède à des mesures d'instruction complémentaires. J. Par courrier du 10 février 2016, le SMIG a invité l'intéressé à le renseigner sur sa situation personnelle, en particulier sur le nombre d'enfants en Suisse ou à l'étranger à sa charge. Par courrier du 27 mai 2016, A._______ a fait savoir qu'il était père de deux enfants, domiciliés au Ghana. K. Par décision du 23 juin 2016, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A._______. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que l'union conjugale avait peut-être duré plus de trois ans (avec de fortes réserves à ce sujet), mais que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, notamment sur le plan professionnel, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour fonder la prolongation de son autorisation de séjour. Ensuite, l'autorité inférieure a considéré qu'une telle prolongation ne se justifiait pas non plus sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Enfin, le SEM a estimé que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. L. Par acte de son mandataire du 26 août 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à inviter le SEM à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. A l'appui de son recours, le prénommé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une constatation inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 49 LPA. Il affirme que son union conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration socio-professionnelle en Suisse est réussie. M. Appelé à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet le 28 octobre 2016. Dite autorité a réitéré ses doutes sur la réalité d'une union conjugale effective des époux pendant trois ans, estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie et a considéré que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. N. Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit, par plis des 1er juin et 7 juillet 2017, des informations complémentaires relatives à sa situation professionnelle et personnelle, soit une photographie, deux certificats de travail et trois témoignages sur le couple qu'il formait avec B._______. O. Afin de pouvoir se déterminer sur la communauté conjugale que formaient le recourant et B._______, le Tribunal s'est adressé séparément au recourant et à son ex-épouse, par courrier du 17 août 2017, les invitant à répondre à un certain nombre de questions. B._______ y a donné suite par courrier du 29 août 2017 ; le recourant par courrier du 28 septembre 2017, en annexe duquel il a joint un certain nombre de documents relatifs à sa situation personnelle et économique. Il a par ailleurs transmis une nouvelle fois des documents déjà versés, relatifs à son mariage en 2008, au Ghana. Enfin, il a versé au dossier la copie d'un jugement rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de police du district de C._______. Selon le contenu de ce jugement, le recourant et son ex-épouse ont été acquittés de l'existence d'une intention délictueuse de leur part de favoriser un séjour illégal en Suisse de A._______. P. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4. 4.1 A titre préalable, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche d'une part au SEM de s'être basé sur des déclarations faites par B._______, pour apprécier la durée réelle de leur communauté conjugale, sans lui avoir donné connaissance de cette pièce. D'autre part, il estime que le SEM ne pouvait pas s'abstenir dans sa décision de procéder à un examen de son intégration et procéder uniquement à un examen portant sur l'existence ou non de raisons personnelles majeures et ce, d'autant moins que lui-même ne s'était jamais prévalu de telles raisons. Sous cet angle, il considère que le SEM a violé son obligation de motiver. 4.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). 4.2.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 4.3 En l'espèce, le SEM a informé le recourant, par pli du 7 janvier 2016, qu'il envisageait de refuser de donner son approbation et de lui fixer un délai de départ, estimant que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies. Il a de plus précisé que dans le cas particulier, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé avait formé avec son épouse une communauté conjugale effective pendant trois ans au moins. Il l'a invité à se déterminer jusqu'au 8 février 2016. Même si la formulation retenue par le SEM n'est pas très heureuse, il ressort cependant sans équivoque du courrier du 7 janvier 2016 que le SEM estimait que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées. Pour cette raison, il a donc formellement invité le recourant à se déterminer sur l'existence de raisons personnelles majeures, qui s'opposeraient au refus de prolongation de son autorisation de séjour. Quoi qu'en pense le recourant, l'intégration est une condition cumulative à la durée de l'union conjugale. Dès lors que cette dernière est remise en question, l'intégration n'a plus à être examinée et c'est dès lors sous le seul angle de l'existence de raisons personnelles majeures que l'analyse du dossier doit se poursuivre. Aussi, en invitant le recourant à lui indiquer l'existence de tels motifs, le SEM n'a pas violé son droit d'être entendu. 4.4 Il en va cependant différemment, s'agissant de la manière dont le SEM a procédé à l'instruction du dossier, en particulier en ne communiquant pas au recourant le résultat des mesures d'instruction sollicitées auprès de l'autorité cantonale et par lesquelles il sollicitait de ce dernier qu'il entende l'ex-épouse du recourant sur le déroulement de leur union conjugale. Une telle manière de procéder est d'autant plus choquante que le SEM s'est appuyé sur ces déclarations pour nier la réalisation de la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse et écarter ainsi un examen au cas d'espèce de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En omettant de communiquer les déclarations de B._______ au recourant, le SEM a clairement violé le droit d'être entendu de ce dernier. 4.5 Le Tribunal fédéral a cependant rappelé, dans un arrêt rendu le 6 février 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 consid. 3.1) que, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (" formalistischer Leerlauf "; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 1C_446/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées). 4.6 En l'espèce, il convient de retenir que dans le présent cas, admettre le recours au seul motif de la violation du droit d'être entendu de A._______ relèverait de la vaine formalité dès lors que celui-ci a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 4.2.2 supra). 4.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le droit d'être entendu du recourant a effectivement été violé par le SEM, mais que le vice, même grave, doit être considéré comme ayant été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 18 juillet 2008 avec une ressortissante portugaise, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Compte tenu du fait que la séparation de ce couple, survenue au mois de juin 2014 doit être considérée comme définitive, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas.

6. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 7.2 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner la première condition, à savoir celle de la durée de l'union conjugale. 7.2.1 L'autorité inférieure a estimé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans ou alors avait duré trois ans mais avec de grosses réserves. Pour fonder son appréciation, l'autorité inférieure a retenu que selon des propos tenus par l'ex-épouse du recourant, leur cohabitation effective n'avait duré qu'un an et demi. Le recourant a quant à lui déclaré qu'il avait emménagé chez son épouse lors de son arrivée en Suisse, soit dès le 22 décembre 2009. Ayant quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2014, l'union conjugale aurait ainsi duré plus de quatre ans (cf. recours ch. 21 et 22). 7.2.2 Au vu de l'importance de la détermination de la durée de l'union conjugale, qu'a formé le recourant avec B._______ jusqu'à leur séparation à la fin du mois de mai 2014, le Tribunal a, par ordonnance séparée du 17 août 2017, invité le recourant comme son ex-épouse à répondre à un certains nombres de questions. Dans sa lettre du 29 août 2017 (cf. lettre O ci-dessus), B._______ a notamment déclaré qu'elle avait fait la connaissance de A._______ au début de l'année 2010, par l'intermédiaire d'une amie ghanéenne de ce dernier, chez laquelle il séjournait. Une relation d'amitié serait née et A._______ lui aurait proposé le mariage. Elle aurait refusé dans un premier temps, avant d'accepter. Afin d'éviter que le recourant ne doive attendre à l'étranger le règlement des conditions de son séjour en Suisse, ce dernier aurait déclaré qu'ils étaient mariés depuis 2008. Quant à A._______, il a en particulier déclaré dans une prise de position datée du 15 septembre 2017 et jointe à sa réponse du 28 septembre 2017 (cf. lettre O ci-dessus), qu'il avait fait la connaissance de B._______ par l'intermédiaire de son beau-frère. Ce dernier lui aurait transmis le numéro de téléphone de B._______ et durant trois mois ils auraient eu de nombreuses conversations téléphoniques. Son beau-frère aurait invité B._______ au Ghana. Leur rencontre aurait donné naissance à un coup de foudre et ils se sont mariés en juillet 2008, au Ghana. La version donnée par le recourant est corroborée indirectement par les considérants du jugement du 14 octobre 2010, desquels il ressort que les intéressés se sont mariés le 18 juillet 2008 au Ghana (ch. 2 p. 2 du jugement du 14 octobre 2010) et que A._______ est venu en Suisse le 22 décembre 2009 et vit depuis lors au domicile de son épouse (ibid.). Par ailleurs, deux documents produits en copie par le recourant en annexe à sa réponse du 28 septembre 2017, et relatifs à son mariage en juillet 2008, sont co-signés par B._______. 7.2.3 Le fait que les déclarations de B._______, portant sur les circonstances dans lesquelles elle a fait connaissance de son époux et s'est mariée, n'emportent pas la conviction ne signifie cependant pas encore que toutes ses déclarations doivent être considérées avec suspicion. Il convient dès lors d'examiner quel crédit accorder aux dires de B._______, selon lesquels leur vie commune n'aurait pas duré davantage qu'une année et demi. Comme retenu ci-avant, A._______ a retrouvé B._______ le 22 décembre 2009 et a vécu avec cette dernière au domicile de celle-ci jusqu'à la fin du mois de mai 2014. La seule cohabitation ne suffit cependant pas à retenir l'existence d'une union conjugale réellement vécue (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Or, il apparaît qu'en février 2011 (cf. lettre B.f ci-dessus), A._______ a sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants, nés d'un précédent mariage et restés au Ghana, en précisant qu'il était soutenu dans sa démarche par son épouse. Cette dernière l'a confirmé dans un écrit daté du 12 avril 2011 après avoir signé, le 10 mars 2011, deux « déclaration de prise en charge » par lesquelles elle se portait garante pour les frais relatifs au séjour des enfants de son conjoint. Ces déclarations sont survenues près de 16 mois après l'arrivée du recourant en Suisse, ce qui laisse supposer qu'à ce moment-là, les intéressés partageaient la même volonté matrimoniale. Le fait que ce projet soit resté sans suite ne saurait prêter à conséquence pour le recourant. Bien que tous deux invités à apporter des précisions, document à l'appui, sur l'union conjugale qu'ils ont formé, le Tribunal observe que B._______ n'a fourni aucun élément concret pour étayer ses déclarations. Alors qu'elle a par exemple fait état de violences psychiques, qu'elle aurait subies de la part du recourant (cf. lettre H ci-dessus), il n'apparaît cependant pas qu'elle les aurait dénoncées, ni auprès d'un professionnel de la santé ni auprès des autorités judiciaires. De même, elle a déclaré que son ex-mari avait eu un enfant en Suisse d'une autre femme (cf. lettre D ci-dessus), or il n'existe aucun élément au dossier, qui permettrait de retenir la réalité de ce fait. Enfin, elle a également déclaré que son ex-mari n'avait pas cherché à conserver les places de travail, pour lesquelles il était engagé, en raison d'une attitude inadéquate. Là également, rien de tel ne ressort des certificats de travail produits par A._______, en particulier de celui établi par l'entreprise D._______, daté du 6 septembre 2017, et selon laquelle le recourant (qui a travaillé pour cet employeur du 9 mars 2013 au 30 juin 2017) est « un collaborateur sérieux et ponctuel ». Le recourant, pour sa part, a notamment produit trois témoignages écrits, desquels il ressort que le recourant était régulièrement vu en compagnie de B._______ dans le village où ils avaient leur domicile. Même en considérant avec retenue ces témoignages, ils n'en recouvrent pas moins les déclarations écrites de l'intéressé du 15 septembre 2017, et selon lesquelles ils faisaient les commissions ensemble et étaient impliqués dans la vie sociale de l'église évangélique de leur lieu de domicile. Il n'existe ainsi pas d'élément au dossier, dont on pourrait inférer que la vie commune des recourants aurait duré moins de trois ans, respectivement qu'elle aurait perduré seulement formellement, en l'absence d'une vie matrimoniale communale des deux époux (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 consid. 3.1). 7.3 Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu que la cohabitation effective des époux en Suisse a commencé le 22 décembre 2009 et s'est terminée en mai 2014, soit plus de trois ans après. Même en ne prenant en compte que le moment à partir duquel la présence en Suisse du recourant a été « officiellement » légale, soit au plus tard au moment de la délivrance de son autorisation de séjour, le 4 octobre 2010 (cf. lettre B.e ci-dessus), il faudrait considérer que leur union conjugale a duré au moins 3 ans. En conséquence, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a doit être considérée comme réalisée. 7.4 Il y a donc lieu d'examiner la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie. 7.4.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêt du TF 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 et jurisprudence citée). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêt du TF 2C_638/2016 consid. 3.2 et jurisprudence citée). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêt du TF 2C_638/2016 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée). 7.4.2 Selon l'autorité inférieure, le recourant "n'a occupé que des emplois peu stables et de manière irrégulière, par le biais de contrats de missions temporaires. De ce point de vue, ses activité déployées sur le plan professionnel ne sauraient, à elles-seules, modifier l'appréciation du SEM". 7.4.3 S'agissant de la langue, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a suivi des cours de français, du 3 janvier au 5 mai 2011, puis du 26 avril au 23 décembre 2011. Selon les attestations produites, il est parvenu au niveau A2 selon l'échelle du Portfolio européen des langues. Il réalise ainsi la condition linguistique. Par ailleurs aucun élément au dossier n'indique que le recourant ne respecterait pas l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale. Il a certes fait l'objet d'un rapport de police en 2015 pour vol à l'étalage (cf. lettre E ci-dessus), toutefois, il n'apparaît pas qu'il aurait été condamné pour ce fait. 7.4.4 S'agissant de la volonté du recourant d'acquérir une formation et de participer à la vie économique, il ressort des pièces au dossier qu'il a signé un premier contrat de mission temporaire le 13 octobre 2011, en qualité d'employé de nettoyage, pour une durée d'un seul jour, soit le 17 octobre 2011. Le 22 novembre 2011, il a signé un 2e contrat de mission temporaire, en qualité d'opérateur de production, pour une durée d'un seul jour, pour le compte de l'entreprise E._______ production, à F._______. Le 30 novembre 2011, il a signé un nouveau contrat de mission temporaire, pour le compte de cette même entreprise, et qui a pris fin le 15 décembre 2011. Du 5 au 7 février 2013 et du 15 au 18 février 2013, il a travaillé en qualité de manutentionnaire pour le compte de l'entreprise G._______. En date 8 mars 2013, il a signé un contrat de travail avec l'entreprise D._______, à C._______, en qualité de nettoyeur. En août 2014, ce contrat a été converti en un contrat de durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 6 heures. En septembre 2017 toutefois, ce contrat a pris fin (cf. certificat de travail joint en annexe au courrier du 28 septembre 2017 ; lettre O ci-dessus). Par ailleurs, en date du 29 octobre 2013, il a signé un contrat de mission temporaire pour le compte de l'entreprise H._______, en qualité de personnel effectuant des travaux d'entretien léger, pour une durée indéterminée. Ce contrat a pris fin le 19 septembre 2014. Enfin, depuis le 1er juillet 2017, il est à nouveau au bénéfice d'un contrat de mission en qualité d'employé d'entretien, pour une durée indéterminée. Il est ainsi vrai que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un parcours professionnel brillant. Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4.1), il suffit que l'intéressé puisse se prévaloir d'une situation professionnelle stable, qui lui garantisse des moyens financiers suffisants pour être autonome. Or, force est de constater que tel est le cas. Ainsi que cela ressort de l'extrait bancaire versé en annexe au courrier du 28 septembre 2017, le recourant perçoit mensuellement un revenu total supérieur à 3000 francs. Au surplus, le recourant n'a perçu de prestations de l'aide sociale et selon les extraits du registre des poursuites produits (le dernier datant du 19 septembre 2017), le recourant n'a pas contracté de dettes. 7.4.5 Enfin, le recourant est membre du syndicat Unia depuis le 1er mars 2013 (cf. attestation de mai 2017, versée en annexe au courrier du 28 septembre 2017) ainsi que de l'Association de Défense des Chômeurs de Neuchâtel (cf. attestation du 14 juillet 2016, versée en annexe au courrier du 28 septembre 2017). A ce dernier titre, il « participe aux activités collectives proposées par [l]'association et rend volontiers des services dans ce cadre ». 7.5 Il ressort d'une appréciation globale des circonstances que le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie, même si celle-ci ne saurait être qualifiée de très bonne. En conséquence, le recourant réalise la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recourant remplit - actuellement et juste à suffisance - les critères légaux et jurisprudentiels. Ainsi, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales neuchâteloises d'une autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée. Il doit toutefois être souligné qu'il s'agit d'un cas limite. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'200 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci.

E. 4.1 A titre préalable, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche d'une part au SEM de s'être basé sur des déclarations faites par B._______, pour apprécier la durée réelle de leur communauté conjugale, sans lui avoir donné connaissance de cette pièce. D'autre part, il estime que le SEM ne pouvait pas s'abstenir dans sa décision de procéder à un examen de son intégration et procéder uniquement à un examen portant sur l'existence ou non de raisons personnelles majeures et ce, d'autant moins que lui-même ne s'était jamais prévalu de telles raisons. Sous cet angle, il considère que le SEM a violé son obligation de motiver.

E. 4.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658).

E. 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528).

E. 4.2.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).

E. 4.3 En l'espèce, le SEM a informé le recourant, par pli du 7 janvier 2016, qu'il envisageait de refuser de donner son approbation et de lui fixer un délai de départ, estimant que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies. Il a de plus précisé que dans le cas particulier, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé avait formé avec son épouse une communauté conjugale effective pendant trois ans au moins. Il l'a invité à se déterminer jusqu'au 8 février 2016. Même si la formulation retenue par le SEM n'est pas très heureuse, il ressort cependant sans équivoque du courrier du 7 janvier 2016 que le SEM estimait que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées. Pour cette raison, il a donc formellement invité le recourant à se déterminer sur l'existence de raisons personnelles majeures, qui s'opposeraient au refus de prolongation de son autorisation de séjour. Quoi qu'en pense le recourant, l'intégration est une condition cumulative à la durée de l'union conjugale. Dès lors que cette dernière est remise en question, l'intégration n'a plus à être examinée et c'est dès lors sous le seul angle de l'existence de raisons personnelles majeures que l'analyse du dossier doit se poursuivre. Aussi, en invitant le recourant à lui indiquer l'existence de tels motifs, le SEM n'a pas violé son droit d'être entendu.

E. 4.4 Il en va cependant différemment, s'agissant de la manière dont le SEM a procédé à l'instruction du dossier, en particulier en ne communiquant pas au recourant le résultat des mesures d'instruction sollicitées auprès de l'autorité cantonale et par lesquelles il sollicitait de ce dernier qu'il entende l'ex-épouse du recourant sur le déroulement de leur union conjugale. Une telle manière de procéder est d'autant plus choquante que le SEM s'est appuyé sur ces déclarations pour nier la réalisation de la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse et écarter ainsi un examen au cas d'espèce de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En omettant de communiquer les déclarations de B._______ au recourant, le SEM a clairement violé le droit d'être entendu de ce dernier.

E. 4.5 Le Tribunal fédéral a cependant rappelé, dans un arrêt rendu le 6 février 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 consid. 3.1) que, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (" formalistischer Leerlauf "; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 1C_446/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées).

E. 4.6 En l'espèce, il convient de retenir que dans le présent cas, admettre le recours au seul motif de la violation du droit d'être entendu de A._______ relèverait de la vaine formalité dès lors que celui-ci a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 4.2.2 supra).

E. 4.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le droit d'être entendu du recourant a effectivement été violé par le SEM, mais que le vice, même grave, doit être considéré comme ayant été guéri dans le cadre de la procédure de recours.

E. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr.

E. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 18 juillet 2008 avec une ressortissante portugaise, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Compte tenu du fait que la séparation de ce couple, survenue au mois de juin 2014 doit être considérée comme définitive, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas.

E. 6 En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

E. 7.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).

E. 7.2 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner la première condition, à savoir celle de la durée de l'union conjugale.

E. 7.2.1 L'autorité inférieure a estimé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans ou alors avait duré trois ans mais avec de grosses réserves. Pour fonder son appréciation, l'autorité inférieure a retenu que selon des propos tenus par l'ex-épouse du recourant, leur cohabitation effective n'avait duré qu'un an et demi. Le recourant a quant à lui déclaré qu'il avait emménagé chez son épouse lors de son arrivée en Suisse, soit dès le 22 décembre 2009. Ayant quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2014, l'union conjugale aurait ainsi duré plus de quatre ans (cf. recours ch. 21 et 22).

E. 7.2.2 Au vu de l'importance de la détermination de la durée de l'union conjugale, qu'a formé le recourant avec B._______ jusqu'à leur séparation à la fin du mois de mai 2014, le Tribunal a, par ordonnance séparée du 17 août 2017, invité le recourant comme son ex-épouse à répondre à un certains nombres de questions. Dans sa lettre du 29 août 2017 (cf. lettre O ci-dessus), B._______ a notamment déclaré qu'elle avait fait la connaissance de A._______ au début de l'année 2010, par l'intermédiaire d'une amie ghanéenne de ce dernier, chez laquelle il séjournait. Une relation d'amitié serait née et A._______ lui aurait proposé le mariage. Elle aurait refusé dans un premier temps, avant d'accepter. Afin d'éviter que le recourant ne doive attendre à l'étranger le règlement des conditions de son séjour en Suisse, ce dernier aurait déclaré qu'ils étaient mariés depuis 2008. Quant à A._______, il a en particulier déclaré dans une prise de position datée du 15 septembre 2017 et jointe à sa réponse du 28 septembre 2017 (cf. lettre O ci-dessus), qu'il avait fait la connaissance de B._______ par l'intermédiaire de son beau-frère. Ce dernier lui aurait transmis le numéro de téléphone de B._______ et durant trois mois ils auraient eu de nombreuses conversations téléphoniques. Son beau-frère aurait invité B._______ au Ghana. Leur rencontre aurait donné naissance à un coup de foudre et ils se sont mariés en juillet 2008, au Ghana. La version donnée par le recourant est corroborée indirectement par les considérants du jugement du 14 octobre 2010, desquels il ressort que les intéressés se sont mariés le 18 juillet 2008 au Ghana (ch. 2 p. 2 du jugement du 14 octobre 2010) et que A._______ est venu en Suisse le 22 décembre 2009 et vit depuis lors au domicile de son épouse (ibid.). Par ailleurs, deux documents produits en copie par le recourant en annexe à sa réponse du 28 septembre 2017, et relatifs à son mariage en juillet 2008, sont co-signés par B._______.

E. 7.2.3 Le fait que les déclarations de B._______, portant sur les circonstances dans lesquelles elle a fait connaissance de son époux et s'est mariée, n'emportent pas la conviction ne signifie cependant pas encore que toutes ses déclarations doivent être considérées avec suspicion. Il convient dès lors d'examiner quel crédit accorder aux dires de B._______, selon lesquels leur vie commune n'aurait pas duré davantage qu'une année et demi. Comme retenu ci-avant, A._______ a retrouvé B._______ le 22 décembre 2009 et a vécu avec cette dernière au domicile de celle-ci jusqu'à la fin du mois de mai 2014. La seule cohabitation ne suffit cependant pas à retenir l'existence d'une union conjugale réellement vécue (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Or, il apparaît qu'en février 2011 (cf. lettre B.f ci-dessus), A._______ a sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants, nés d'un précédent mariage et restés au Ghana, en précisant qu'il était soutenu dans sa démarche par son épouse. Cette dernière l'a confirmé dans un écrit daté du 12 avril 2011 après avoir signé, le 10 mars 2011, deux « déclaration de prise en charge » par lesquelles elle se portait garante pour les frais relatifs au séjour des enfants de son conjoint. Ces déclarations sont survenues près de 16 mois après l'arrivée du recourant en Suisse, ce qui laisse supposer qu'à ce moment-là, les intéressés partageaient la même volonté matrimoniale. Le fait que ce projet soit resté sans suite ne saurait prêter à conséquence pour le recourant. Bien que tous deux invités à apporter des précisions, document à l'appui, sur l'union conjugale qu'ils ont formé, le Tribunal observe que B._______ n'a fourni aucun élément concret pour étayer ses déclarations. Alors qu'elle a par exemple fait état de violences psychiques, qu'elle aurait subies de la part du recourant (cf. lettre H ci-dessus), il n'apparaît cependant pas qu'elle les aurait dénoncées, ni auprès d'un professionnel de la santé ni auprès des autorités judiciaires. De même, elle a déclaré que son ex-mari avait eu un enfant en Suisse d'une autre femme (cf. lettre D ci-dessus), or il n'existe aucun élément au dossier, qui permettrait de retenir la réalité de ce fait. Enfin, elle a également déclaré que son ex-mari n'avait pas cherché à conserver les places de travail, pour lesquelles il était engagé, en raison d'une attitude inadéquate. Là également, rien de tel ne ressort des certificats de travail produits par A._______, en particulier de celui établi par l'entreprise D._______, daté du 6 septembre 2017, et selon laquelle le recourant (qui a travaillé pour cet employeur du 9 mars 2013 au 30 juin 2017) est « un collaborateur sérieux et ponctuel ». Le recourant, pour sa part, a notamment produit trois témoignages écrits, desquels il ressort que le recourant était régulièrement vu en compagnie de B._______ dans le village où ils avaient leur domicile. Même en considérant avec retenue ces témoignages, ils n'en recouvrent pas moins les déclarations écrites de l'intéressé du 15 septembre 2017, et selon lesquelles ils faisaient les commissions ensemble et étaient impliqués dans la vie sociale de l'église évangélique de leur lieu de domicile. Il n'existe ainsi pas d'élément au dossier, dont on pourrait inférer que la vie commune des recourants aurait duré moins de trois ans, respectivement qu'elle aurait perduré seulement formellement, en l'absence d'une vie matrimoniale communale des deux époux (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 consid. 3.1).

E. 7.3 Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu que la cohabitation effective des époux en Suisse a commencé le 22 décembre 2009 et s'est terminée en mai 2014, soit plus de trois ans après. Même en ne prenant en compte que le moment à partir duquel la présence en Suisse du recourant a été « officiellement » légale, soit au plus tard au moment de la délivrance de son autorisation de séjour, le 4 octobre 2010 (cf. lettre B.e ci-dessus), il faudrait considérer que leur union conjugale a duré au moins 3 ans. En conséquence, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a doit être considérée comme réalisée.

E. 7.4 Il y a donc lieu d'examiner la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie.

E. 7.4.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêt du TF 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 et jurisprudence citée). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêt du TF 2C_638/2016 consid. 3.2 et jurisprudence citée). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêt du TF 2C_638/2016 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée).

E. 7.4.2 Selon l'autorité inférieure, le recourant "n'a occupé que des emplois peu stables et de manière irrégulière, par le biais de contrats de missions temporaires. De ce point de vue, ses activité déployées sur le plan professionnel ne sauraient, à elles-seules, modifier l'appréciation du SEM".

E. 7.4.3 S'agissant de la langue, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a suivi des cours de français, du 3 janvier au 5 mai 2011, puis du 26 avril au 23 décembre 2011. Selon les attestations produites, il est parvenu au niveau A2 selon l'échelle du Portfolio européen des langues. Il réalise ainsi la condition linguistique. Par ailleurs aucun élément au dossier n'indique que le recourant ne respecterait pas l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale. Il a certes fait l'objet d'un rapport de police en 2015 pour vol à l'étalage (cf. lettre E ci-dessus), toutefois, il n'apparaît pas qu'il aurait été condamné pour ce fait.

E. 7.4.4 S'agissant de la volonté du recourant d'acquérir une formation et de participer à la vie économique, il ressort des pièces au dossier qu'il a signé un premier contrat de mission temporaire le 13 octobre 2011, en qualité d'employé de nettoyage, pour une durée d'un seul jour, soit le 17 octobre 2011. Le 22 novembre 2011, il a signé un 2e contrat de mission temporaire, en qualité d'opérateur de production, pour une durée d'un seul jour, pour le compte de l'entreprise E._______ production, à F._______. Le 30 novembre 2011, il a signé un nouveau contrat de mission temporaire, pour le compte de cette même entreprise, et qui a pris fin le 15 décembre 2011. Du 5 au 7 février 2013 et du 15 au 18 février 2013, il a travaillé en qualité de manutentionnaire pour le compte de l'entreprise G._______. En date 8 mars 2013, il a signé un contrat de travail avec l'entreprise D._______, à C._______, en qualité de nettoyeur. En août 2014, ce contrat a été converti en un contrat de durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 6 heures. En septembre 2017 toutefois, ce contrat a pris fin (cf. certificat de travail joint en annexe au courrier du 28 septembre 2017 ; lettre O ci-dessus). Par ailleurs, en date du 29 octobre 2013, il a signé un contrat de mission temporaire pour le compte de l'entreprise H._______, en qualité de personnel effectuant des travaux d'entretien léger, pour une durée indéterminée. Ce contrat a pris fin le 19 septembre 2014. Enfin, depuis le 1er juillet 2017, il est à nouveau au bénéfice d'un contrat de mission en qualité d'employé d'entretien, pour une durée indéterminée. Il est ainsi vrai que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un parcours professionnel brillant. Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4.1), il suffit que l'intéressé puisse se prévaloir d'une situation professionnelle stable, qui lui garantisse des moyens financiers suffisants pour être autonome. Or, force est de constater que tel est le cas. Ainsi que cela ressort de l'extrait bancaire versé en annexe au courrier du 28 septembre 2017, le recourant perçoit mensuellement un revenu total supérieur à 3000 francs. Au surplus, le recourant n'a perçu de prestations de l'aide sociale et selon les extraits du registre des poursuites produits (le dernier datant du 19 septembre 2017), le recourant n'a pas contracté de dettes.

E. 7.4.5 Enfin, le recourant est membre du syndicat Unia depuis le 1er mars 2013 (cf. attestation de mai 2017, versée en annexe au courrier du 28 septembre 2017) ainsi que de l'Association de Défense des Chômeurs de Neuchâtel (cf. attestation du 14 juillet 2016, versée en annexe au courrier du 28 septembre 2017). A ce dernier titre, il « participe aux activités collectives proposées par [l]'association et rend volontiers des services dans ce cadre ».

E. 7.5 Il ressort d'une appréciation globale des circonstances que le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie, même si celle-ci ne saurait être qualifiée de très bonne. En conséquence, le recourant réalise la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recourant remplit - actuellement et juste à suffisance - les critères légaux et jurisprudentiels. Ainsi, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales neuchâteloises d'une autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée. Il doit toutefois être souligné qu'il s'agit d'un cas limite.

E. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 9.2 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'200 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée.
  2. La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de de 1'000 francs, versée le 23 septembre 2016, sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
  4. Un montant de 1'200 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) - au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5204/2016 Arrêt du 2 février 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Jonathan Gretillat, avocat, SLB Etude d'avocats, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant ghanéen né le 25 juin 1971, et B._______, ressortissante portugaise au bénéfice d'une autorisation d'établissement et née le 22 avril 1960, se sont mariés le 18 juillet 2008 au Ghana. Le 22 décembre 2009, A._______ a rejoint son épouse en Suisse. B. B.a Par requête du 29 mars 2010, adressée au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), B._______ a requis la délivrance d'une autorisation de séjour pour son époux, au titre du regroupement familial. Par courrier du 30 mars 2010, le SMIG, prenant acte des déclarations de B._______, l'a invitée à apporter des précisions, afin de déterminer si les conditions pour le regroupement familial avec A._______ étaient réunies. Les intéressés n'ayant apparemment pas donné suite à ce courrier, B._______ a été convoquée le 28 mai 2010 par le SMIG et rendue attentive à son devoir de collaboration, respectivement au risque qu'encourait A._______ d'être renvoyé de Suisse. B.b Le 23 juin 2010, A._______ et son épouse ont été entendus par la police neuchâteloise. A cette occasion, A._______ a déclaré avoir sollicité un visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Ghana, être parti d'Accra à destination de Paris où il se serait vu confisquer son passeport par son agent de voyage, n'étant pas en mesure de lui verser la somme requise pour son logement à Paris, avoir poursuivi son voyage jusqu'à Neuchâtel et y avoir retrouvé son épouse. Après trois mois, soit en mars 2010, ils ont entamé des démarches auprès du SMIG afin de régulariser son séjour en Suisse. Quand à B._______, elle a déclaré avoir invité son époux à retourner au Ghana, le temps d'entamer les démarches en vue de l'obtention d'une autorisation devant lui permettre de séjourner légalement en Suisse, mais qu'il avait décliné cette proposition. B.c Par décision du même jour, le SMIG, constatant que A._______ séjournait à titre illégal en Suisse, a prononcé une décision de renvoi à son encontre. Le recours interjeté le 9 juillet 2010 contre cette décision a été déclaré irrecevable par décision du Conseil d'Etat du 14 juillet 2010. B.d Par courrier du 5 août 2010, les intéressés ont fait savoir au SMIG qu'ils s'étaient déterminés sur la requête du 30 mars 2010 par lettre du 11 juin 2010, produite en copie. Sur cette base, ils ont sollicité, le 2 septembre 2010, la reconsidération de la décision d'irrecevabilité rendue le 14 juillet 2010. B.e Par courrier du 6 septembre 2010, le SMIG a fait savoir à A._______ qu'il allait lui délivrer sous peu une autorisation de séjour. Il l'a cependant rendu attentif au fait qu'il ne remplissait que partiellement les conditions d'octroi, au vu des moyens financiers de leur couple. Le 1er octobre 2010, A._______ a officiellement annoncé son arrivée au Contrôle des habitants de son domicile et le 4 octobre 2010, il s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B.f Le 10 février 2011, A._______ a sollicité du SMIG une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour ses deux enfants, nés en 1993 et 1995, précisant que son épouse l'appuyait dans sa démarche. Par courrier du 14 février 2011, le SMIG a invité l'intéressé à compléter sa requête et l'a rendu attentif au fait que ses enfants devaient impérativement introduire une demande d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse de leur pays de résidence. Par courrier du 12 avril 2011, l'intéressé a fourni les compléments d'information requis par le SMIG. Par courrier du 13 avril 2011, le SMIG a fait savoir à l'intéressé qu'à ce jour, aucune demande d'entrée en Suisse n'avait été déposée par ses enfants à l'Ambassade de Suisse de leur pays de résidence de sorte qu'il ne lui était pas possible de se déterminer sur la requête du 10 février 2011. C. Par pli du 13 novembre 2014, le SMIG a pris contact avec A._______, l'informant que, selon ses constatations, il ne vivait plus de manière régulière avec son épouse et ce, depuis le 1er juin 2014. Aussi, dans la mesure où il avait obtenu son autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage, dite autorité était amenée à analyser ses conditions de séjour dans le but de se prononcer sur l'éventuelle révocation de son permis de séjour ou sur la continuité de son séjour en Suisse. A cette fin, elle lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendu. Par courrier du 12 décembre 2014, A._______ s'est prévalu de son mariage avec B._______ pour solliciter la prolongation de son autorisation de séjour. Il a relevé le fait qu'ils avaient été mariés pendant plus de 6 ans, qu'ils avaient formé des projets d'avenir tel que celui de fonder une famille mais qu'à l'instar de nombreux autres couples, ils avaient rencontré des difficultés de sorte qu'une séparation leur apparaissait être actuellement la meilleure solution. Il a toutefois relevé le fait qu'à ce jour, le lien matrimonial n'était toujours pas rompu et qu'une reprise de la vie commune ne serait pas à écarter définitivement. Sur un autre plan, il a fait savoir qu'il était intégré à la société civile et entièrement indépendant sur le plan économique. Par courrier du 17 mars 2015, il a fait parvenir au SMIG différents documents, relatifs à sa situation financière et professionnelle. D. Par courrier du 1er décembre 2014, adressé au SMIG, B._______ a signalé qu'elle vivait séparée de son époux ; que celui-ci s'était mis en ménage avec une autre femme et qu'un enfant était né de leur relation. E. Selon un rapport de police du 17 juin 2015, l'intéressé a été interpellé le 29 mai 2015 après avoir été filmé par un système de vidéo surveillance, alors qu'il commettait un vol à l'étalage dans une grande surface. F. Par pli du 1er septembre 2015, le SMIG s'est déclaré favorable à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, sous réserve toutefois de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, auquel il a transmis le dossier. G. Par pli du 1er octobre 2015 adressé au SMIG, le SEM a émis des doutes sur la réalité d'une communauté conjugale effective des époux pendant trois ans au moins et requis de l'autorité cantonale qu'elle auditionne l'épouse. H. Sur requête du SMIG du 30 novembre 2015, et par courriel de son mandataire du 3 décembre 2015, l'épouse a en substance déclaré que la séparation était définitive, qu'aucune procédure de divorce officielle n'avait été introduite, son mari s'y opposant de surcroît, et que si elle n'avait pas subi de violences physiques, elle avait été victime de violences psychiques. Elle a par ailleurs précisé que la vie commune n'avait duré en tout et pour tout que 18 mois et qu'elle avait eu très vite l'impression de ne représenter qu'un alibi pour son époux. De plus, ce dernier n'aurait pas participé aux charges communes, ne s'assumait pas et lorsqu'il trouvait du travail, il aurait régulièrement été licencié pour cause de retard ou d'oublis. Après les 18 premiers mois de vie commune, il ne serait venu au domicile commun que pour prendre son courrier, lui laissant à elle le soin de payer toutes les factures. Ce courriel a été transmis par le SMIG au SEM en date du 21 décembre 2015. I. Le 7 janvier 2016, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à la proposition cantonale, relevant, d'une part, que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20) ne semblaient pas réalisées et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas qu'il eût formé une communauté conjugale effective pendant 3 ans au moins avec son épouse, et l'a invité à se déterminer à ce sujet. A._______ s'est déterminé par courrier du 8 février 2016, documents à l'appui. Il s'est par ailleurs étonné de la remise en question de la durée effective de son mariage à ce stade de la procédure seulement. Aussi, en cas de doute, il appartiendrait au SEM de renvoyer le dossier au SMIG, afin que celui-ci procède à des mesures d'instruction complémentaires. J. Par courrier du 10 février 2016, le SMIG a invité l'intéressé à le renseigner sur sa situation personnelle, en particulier sur le nombre d'enfants en Suisse ou à l'étranger à sa charge. Par courrier du 27 mai 2016, A._______ a fait savoir qu'il était père de deux enfants, domiciliés au Ghana. K. Par décision du 23 juin 2016, le SEM a refusé son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse de A._______. A l'appui de sa décision, le SEM a estimé que l'union conjugale avait peut-être duré plus de trois ans (avec de fortes réserves à ce sujet), mais que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie, notamment sur le plan professionnel, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, pour fonder la prolongation de son autorisation de séjour. Ensuite, l'autorité inférieure a considéré qu'une telle prolongation ne se justifiait pas non plus sous l'angle des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Enfin, le SEM a estimé que l'exécution de son renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. L. Par acte de son mandataire du 26 août 2016, A._______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée et à inviter le SEM à donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour. A l'appui de son recours, le prénommé se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, d'un abus du pouvoir d'appréciation et d'une constatation inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 49 LPA. Il affirme que son union conjugale a duré plus de trois ans et que son intégration socio-professionnelle en Suisse est réussie. M. Appelé à se déterminer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet le 28 octobre 2016. Dite autorité a réitéré ses doutes sur la réalité d'une union conjugale effective des époux pendant trois ans, estimé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie et a considéré que sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas compromise. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. N. Sur invitation du Tribunal, le recourant a produit, par plis des 1er juin et 7 juillet 2017, des informations complémentaires relatives à sa situation professionnelle et personnelle, soit une photographie, deux certificats de travail et trois témoignages sur le couple qu'il formait avec B._______. O. Afin de pouvoir se déterminer sur la communauté conjugale que formaient le recourant et B._______, le Tribunal s'est adressé séparément au recourant et à son ex-épouse, par courrier du 17 août 2017, les invitant à répondre à un certain nombre de questions. B._______ y a donné suite par courrier du 29 août 2017 ; le recourant par courrier du 28 septembre 2017, en annexe duquel il a joint un certain nombre de documents relatifs à sa situation personnelle et économique. Il a par ailleurs transmis une nouvelle fois des documents déjà versés, relatifs à son mariage en 2008, au Ghana. Enfin, il a versé au dossier la copie d'un jugement rendu le 14 octobre 2010 par le tribunal de police du district de C._______. Selon le contenu de ce jugement, le recourant et son ex-épouse ont été acquittés de l'existence d'une intention délictueuse de leur part de favoriser un séjour illégal en Suisse de A._______. P. Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation respectivement à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 99 LEtr en relation avec les art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par le préavis favorable des autorités cantonales de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par celles-ci. 4. 4.1 A titre préalable, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche d'une part au SEM de s'être basé sur des déclarations faites par B._______, pour apprécier la durée réelle de leur communauté conjugale, sans lui avoir donné connaissance de cette pièce. D'autre part, il estime que le SEM ne pouvait pas s'abstenir dans sa décision de procéder à un examen de son intégration et procéder uniquement à un examen portant sur l'existence ou non de raisons personnelles majeures et ce, d'autant moins que lui-même ne s'était jamais prévalu de telles raisons. Sous cet angle, il considère que le SEM a violé son obligation de motiver. 4.2 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Waldmann / Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrengesetz, 2ème éd., Zurich Bâle Genève, 2016, art. 29 n° 28ss p. 630 et n° 106ss p. 658). 4.2.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; voir également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). 4.2.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552). 4.3 En l'espèce, le SEM a informé le recourant, par pli du 7 janvier 2016, qu'il envisageait de refuser de donner son approbation et de lui fixer un délai de départ, estimant que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'étaient pas remplies. Il a de plus précisé que dans le cas particulier, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé avait formé avec son épouse une communauté conjugale effective pendant trois ans au moins. Il l'a invité à se déterminer jusqu'au 8 février 2016. Même si la formulation retenue par le SEM n'est pas très heureuse, il ressort cependant sans équivoque du courrier du 7 janvier 2016 que le SEM estimait que les conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étaient pas réalisées. Pour cette raison, il a donc formellement invité le recourant à se déterminer sur l'existence de raisons personnelles majeures, qui s'opposeraient au refus de prolongation de son autorisation de séjour. Quoi qu'en pense le recourant, l'intégration est une condition cumulative à la durée de l'union conjugale. Dès lors que cette dernière est remise en question, l'intégration n'a plus à être examinée et c'est dès lors sous le seul angle de l'existence de raisons personnelles majeures que l'analyse du dossier doit se poursuivre. Aussi, en invitant le recourant à lui indiquer l'existence de tels motifs, le SEM n'a pas violé son droit d'être entendu. 4.4 Il en va cependant différemment, s'agissant de la manière dont le SEM a procédé à l'instruction du dossier, en particulier en ne communiquant pas au recourant le résultat des mesures d'instruction sollicitées auprès de l'autorité cantonale et par lesquelles il sollicitait de ce dernier qu'il entende l'ex-épouse du recourant sur le déroulement de leur union conjugale. Une telle manière de procéder est d'autant plus choquante que le SEM s'est appuyé sur ces déclarations pour nier la réalisation de la condition de la durée de trois ans de l'union conjugale formée par le recourant et son ex-épouse et écarter ainsi un examen au cas d'espèce de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En omettant de communiquer les déclarations de B._______ au recourant, le SEM a clairement violé le droit d'être entendu de ce dernier. 4.5 Le Tribunal fédéral a cependant rappelé, dans un arrêt rendu le 6 février 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 consid. 3.1) que, selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée, en particulier lorsque la décision entachée est couverte par une nouvelle décision qu'une autorité supérieure - jouissant d'un pouvoir d'examen au moins aussi étendu - a prononcée après avoir donné à la partie lésée la possibilité d'exercer effectivement son droit d'être entendu (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.). Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si, en revanche, l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (" formalistischer Leerlauf "; cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; arrêt 1C_446/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4.1). En aucun cas, il ne saurait néanmoins être admis que l'autorité parvienne, par le biais d'une violation du droit d'être entendu, à un résultat qu'elle n'aurait jamais obtenu en procédant de manière correcte (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285 et les références citées). 4.6 En l'espèce, il convient de retenir que dans le présent cas, admettre le recours au seul motif de la violation du droit d'être entendu de A._______ relèverait de la vaine formalité dès lors que celui-ci a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 4.2.2 supra). 4.7 Compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que le droit d'être entendu du recourant a effectivement été violé par le SEM, mais que le vice, même grave, doit être considéré comme ayant été guéri dans le cadre de la procédure de recours. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et réf. cit.). Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui ou de pouvoir se prévaloir de l'art. 49 LEtr. 5.2 En l'espèce, l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial à la suite de son mariage le 18 juillet 2008 avec une ressortissante portugaise, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Compte tenu du fait que la séparation de ce couple, survenue au mois de juin 2014 doit être considérée comme définitive, l'intéressé ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 43 LEtr ; il ne le fait d'ailleurs pas.

6. En conséquence, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7. 7.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit à la prolongation de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions - non invoquées dans l'affaire d'espèce - mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (cf. arrêts du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.1 et 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser essentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage commun en Suisse (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du TF 2C_831/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.1), à savoir sur la durée "extérieurement perceptible" du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; arrêt du TF 2C_131/2015 du 11 septembre 2015 consid. 4.4.1). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 consid. 2 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La durée minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 7.2 En l'espèce, il sied dans un premier temps d'examiner la première condition, à savoir celle de la durée de l'union conjugale. 7.2.1 L'autorité inférieure a estimé que l'union conjugale n'avait pas duré trois ans ou alors avait duré trois ans mais avec de grosses réserves. Pour fonder son appréciation, l'autorité inférieure a retenu que selon des propos tenus par l'ex-épouse du recourant, leur cohabitation effective n'avait duré qu'un an et demi. Le recourant a quant à lui déclaré qu'il avait emménagé chez son épouse lors de son arrivée en Suisse, soit dès le 22 décembre 2009. Ayant quitté le domicile conjugal à la fin du mois de mai 2014, l'union conjugale aurait ainsi duré plus de quatre ans (cf. recours ch. 21 et 22). 7.2.2 Au vu de l'importance de la détermination de la durée de l'union conjugale, qu'a formé le recourant avec B._______ jusqu'à leur séparation à la fin du mois de mai 2014, le Tribunal a, par ordonnance séparée du 17 août 2017, invité le recourant comme son ex-épouse à répondre à un certains nombres de questions. Dans sa lettre du 29 août 2017 (cf. lettre O ci-dessus), B._______ a notamment déclaré qu'elle avait fait la connaissance de A._______ au début de l'année 2010, par l'intermédiaire d'une amie ghanéenne de ce dernier, chez laquelle il séjournait. Une relation d'amitié serait née et A._______ lui aurait proposé le mariage. Elle aurait refusé dans un premier temps, avant d'accepter. Afin d'éviter que le recourant ne doive attendre à l'étranger le règlement des conditions de son séjour en Suisse, ce dernier aurait déclaré qu'ils étaient mariés depuis 2008. Quant à A._______, il a en particulier déclaré dans une prise de position datée du 15 septembre 2017 et jointe à sa réponse du 28 septembre 2017 (cf. lettre O ci-dessus), qu'il avait fait la connaissance de B._______ par l'intermédiaire de son beau-frère. Ce dernier lui aurait transmis le numéro de téléphone de B._______ et durant trois mois ils auraient eu de nombreuses conversations téléphoniques. Son beau-frère aurait invité B._______ au Ghana. Leur rencontre aurait donné naissance à un coup de foudre et ils se sont mariés en juillet 2008, au Ghana. La version donnée par le recourant est corroborée indirectement par les considérants du jugement du 14 octobre 2010, desquels il ressort que les intéressés se sont mariés le 18 juillet 2008 au Ghana (ch. 2 p. 2 du jugement du 14 octobre 2010) et que A._______ est venu en Suisse le 22 décembre 2009 et vit depuis lors au domicile de son épouse (ibid.). Par ailleurs, deux documents produits en copie par le recourant en annexe à sa réponse du 28 septembre 2017, et relatifs à son mariage en juillet 2008, sont co-signés par B._______. 7.2.3 Le fait que les déclarations de B._______, portant sur les circonstances dans lesquelles elle a fait connaissance de son époux et s'est mariée, n'emportent pas la conviction ne signifie cependant pas encore que toutes ses déclarations doivent être considérées avec suspicion. Il convient dès lors d'examiner quel crédit accorder aux dires de B._______, selon lesquels leur vie commune n'aurait pas duré davantage qu'une année et demi. Comme retenu ci-avant, A._______ a retrouvé B._______ le 22 décembre 2009 et a vécu avec cette dernière au domicile de celle-ci jusqu'à la fin du mois de mai 2014. La seule cohabitation ne suffit cependant pas à retenir l'existence d'une union conjugale réellement vécue (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Or, il apparaît qu'en février 2011 (cf. lettre B.f ci-dessus), A._______ a sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants, nés d'un précédent mariage et restés au Ghana, en précisant qu'il était soutenu dans sa démarche par son épouse. Cette dernière l'a confirmé dans un écrit daté du 12 avril 2011 après avoir signé, le 10 mars 2011, deux « déclaration de prise en charge » par lesquelles elle se portait garante pour les frais relatifs au séjour des enfants de son conjoint. Ces déclarations sont survenues près de 16 mois après l'arrivée du recourant en Suisse, ce qui laisse supposer qu'à ce moment-là, les intéressés partageaient la même volonté matrimoniale. Le fait que ce projet soit resté sans suite ne saurait prêter à conséquence pour le recourant. Bien que tous deux invités à apporter des précisions, document à l'appui, sur l'union conjugale qu'ils ont formé, le Tribunal observe que B._______ n'a fourni aucun élément concret pour étayer ses déclarations. Alors qu'elle a par exemple fait état de violences psychiques, qu'elle aurait subies de la part du recourant (cf. lettre H ci-dessus), il n'apparaît cependant pas qu'elle les aurait dénoncées, ni auprès d'un professionnel de la santé ni auprès des autorités judiciaires. De même, elle a déclaré que son ex-mari avait eu un enfant en Suisse d'une autre femme (cf. lettre D ci-dessus), or il n'existe aucun élément au dossier, qui permettrait de retenir la réalité de ce fait. Enfin, elle a également déclaré que son ex-mari n'avait pas cherché à conserver les places de travail, pour lesquelles il était engagé, en raison d'une attitude inadéquate. Là également, rien de tel ne ressort des certificats de travail produits par A._______, en particulier de celui établi par l'entreprise D._______, daté du 6 septembre 2017, et selon laquelle le recourant (qui a travaillé pour cet employeur du 9 mars 2013 au 30 juin 2017) est « un collaborateur sérieux et ponctuel ». Le recourant, pour sa part, a notamment produit trois témoignages écrits, desquels il ressort que le recourant était régulièrement vu en compagnie de B._______ dans le village où ils avaient leur domicile. Même en considérant avec retenue ces témoignages, ils n'en recouvrent pas moins les déclarations écrites de l'intéressé du 15 septembre 2017, et selon lesquelles ils faisaient les commissions ensemble et étaient impliqués dans la vie sociale de l'église évangélique de leur lieu de domicile. Il n'existe ainsi pas d'élément au dossier, dont on pourrait inférer que la vie commune des recourants aurait duré moins de trois ans, respectivement qu'elle aurait perduré seulement formellement, en l'absence d'une vie matrimoniale communale des deux époux (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 consid. 3.1). 7.3 Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu que la cohabitation effective des époux en Suisse a commencé le 22 décembre 2009 et s'est terminée en mai 2014, soit plus de trois ans après. Même en ne prenant en compte que le moment à partir duquel la présence en Suisse du recourant a été « officiellement » légale, soit au plus tard au moment de la délivrance de son autorisation de séjour, le 4 octobre 2010 (cf. lettre B.e ci-dessus), il faudrait considérer que leur union conjugale a duré au moins 3 ans. En conséquence, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a doit être considérée comme réalisée. 7.4 Il y a donc lieu d'examiner la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, à savoir si le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie. 7.4.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE ; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE; arrêts 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.3.1; 2C_151/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2.1; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêt du TF 2C_638/2016 du 1er février 2017 consid. 3.2 et jurisprudence citée). A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son entretien sans recourir à l'aide sociale ne permet pas, à lui seul, de retenir une intégration réussie. Lorsqu'il s'agit d'examiner l'étendue de l'intégration professionnelle d'un étranger, il y a lieu de se fonder sur la situation effective, à savoir sur la présence ou non de l'intéressé sur le marché du travail (arrêt 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.2). L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (arrêt du TF 2C_638/2016 consid. 3.2 et jurisprudence citée). L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêt du TF 2C_638/2016 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, lorsque l'étranger peut, de manière simple, se faire comprendre dans des situations quotidiennes typiques, son intégration linguistique doit être admise (cf. arrêt du TF 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3 et réf. citée). 7.4.2 Selon l'autorité inférieure, le recourant "n'a occupé que des emplois peu stables et de manière irrégulière, par le biais de contrats de missions temporaires. De ce point de vue, ses activité déployées sur le plan professionnel ne sauraient, à elles-seules, modifier l'appréciation du SEM". 7.4.3 S'agissant de la langue, il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a suivi des cours de français, du 3 janvier au 5 mai 2011, puis du 26 avril au 23 décembre 2011. Selon les attestations produites, il est parvenu au niveau A2 selon l'échelle du Portfolio européen des langues. Il réalise ainsi la condition linguistique. Par ailleurs aucun élément au dossier n'indique que le recourant ne respecterait pas l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale. Il a certes fait l'objet d'un rapport de police en 2015 pour vol à l'étalage (cf. lettre E ci-dessus), toutefois, il n'apparaît pas qu'il aurait été condamné pour ce fait. 7.4.4 S'agissant de la volonté du recourant d'acquérir une formation et de participer à la vie économique, il ressort des pièces au dossier qu'il a signé un premier contrat de mission temporaire le 13 octobre 2011, en qualité d'employé de nettoyage, pour une durée d'un seul jour, soit le 17 octobre 2011. Le 22 novembre 2011, il a signé un 2e contrat de mission temporaire, en qualité d'opérateur de production, pour une durée d'un seul jour, pour le compte de l'entreprise E._______ production, à F._______. Le 30 novembre 2011, il a signé un nouveau contrat de mission temporaire, pour le compte de cette même entreprise, et qui a pris fin le 15 décembre 2011. Du 5 au 7 février 2013 et du 15 au 18 février 2013, il a travaillé en qualité de manutentionnaire pour le compte de l'entreprise G._______. En date 8 mars 2013, il a signé un contrat de travail avec l'entreprise D._______, à C._______, en qualité de nettoyeur. En août 2014, ce contrat a été converti en un contrat de durée indéterminée, pour une durée hebdomadaire de 6 heures. En septembre 2017 toutefois, ce contrat a pris fin (cf. certificat de travail joint en annexe au courrier du 28 septembre 2017 ; lettre O ci-dessus). Par ailleurs, en date du 29 octobre 2013, il a signé un contrat de mission temporaire pour le compte de l'entreprise H._______, en qualité de personnel effectuant des travaux d'entretien léger, pour une durée indéterminée. Ce contrat a pris fin le 19 septembre 2014. Enfin, depuis le 1er juillet 2017, il est à nouveau au bénéfice d'un contrat de mission en qualité d'employé d'entretien, pour une durée indéterminée. Il est ainsi vrai que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'un parcours professionnel brillant. Toutefois, comme relevé ci-avant (cf. consid. 7.4.1), il suffit que l'intéressé puisse se prévaloir d'une situation professionnelle stable, qui lui garantisse des moyens financiers suffisants pour être autonome. Or, force est de constater que tel est le cas. Ainsi que cela ressort de l'extrait bancaire versé en annexe au courrier du 28 septembre 2017, le recourant perçoit mensuellement un revenu total supérieur à 3000 francs. Au surplus, le recourant n'a perçu de prestations de l'aide sociale et selon les extraits du registre des poursuites produits (le dernier datant du 19 septembre 2017), le recourant n'a pas contracté de dettes. 7.4.5 Enfin, le recourant est membre du syndicat Unia depuis le 1er mars 2013 (cf. attestation de mai 2017, versée en annexe au courrier du 28 septembre 2017) ainsi que de l'Association de Défense des Chômeurs de Neuchâtel (cf. attestation du 14 juillet 2016, versée en annexe au courrier du 28 septembre 2017). A ce dernier titre, il « participe aux activités collectives proposées par [l]'association et rend volontiers des services dans ce cadre ». 7.5 Il ressort d'une appréciation globale des circonstances que le recourant peut se prévaloir d'une intégration réussie, même si celle-ci ne saurait être qualifiée de très bonne. En conséquence, le recourant réalise la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

8. Il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, le recourant remplit - actuellement et juste à suffisance - les critères légaux et jurisprudentiels. Ainsi, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la délivrance par les autorités cantonales neuchâteloises d'une autorisation de séjour en faveur du recourant approuvée. Il doit toutefois être souligné qu'il s'agit d'un cas limite. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 En outre, le recourant a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Dans les conclusions du recours, le mandataire du recourant a requis l'allocation en faveur de ce dernier d'une indemnité de dépens. Dit mandataire n'a toutefois fourni aucun décompte comportant la liste des frais. Conformément à l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal, en l'absence de décompte de prestations, fixe l'indemnité sur la base du dossier. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 FITAF et ss, que le versement d'un montant global de 1'200 francs à titre de dépens (y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée.

2. La prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de de 1'000 francs, versée le 23 septembre 2016, sera restituée au recourant par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.

4. Un montant de 1'200 francs est alloué au recourant, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)

- au Service des migrations de la République et canton de Neuchâtel, pour information L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :