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F-5172/2017

F-5172/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Entrée en Suisse en date du (...) 2017, A._______ y a déposé, le (...) 2017, une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS ont permis d'établir qu'un visa de type C, à entrée unique et pour motif d'affaires, avait été délivré à la prénommée par les autorités italiennes, valable du (...) 2016 jusqu'au (...) 2017. C. Entendue le (...) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire), A._______ a notamment indiqué avoir quitté le Cameroun en prenant un avion depuis B._______ jusqu'à C._______ en date du (...) 2016. Par la suite, elle aurait pris un bus pour D._______, où elle aurait passé une nuit, puis un autre pour E._______ et ensuite F._______. Toujours en bus, elle serait allée à G._______, ville dans laquelle elle serait restée environ deux semaines, avant de rejoindre H._______, où elle aurait aussi séjourné deux semaines. Elle aurait alors pris le TGV pour I._______ et serait arrivée en Suisse le (...) 2017. Invitée par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière et de transfert vers l'Italie ou la J._______, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d'asile, l'intéressée a répondu qu'elle ne désirait pas retourner dans ces Etats parce qu'elle avait choisi de demander l'asile en Suisse et aimerait que ce pays traite sa demande. En ce qui concerne l'Italie, elle a en outre déclaré qu'elle ne parlait pas la langue. Egalement interrogée sur son état de santé, la recourante a indiqué souffrir de [nom de l'affection] nécessitant une opération chirurgicale. D. En date du 23 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Le 4 mai 2017, lesdites autorités italiennes ont refusé cette demande, relevant que celle-ci ne contenait pas de preuve quant à la délivrance, par leur pays, d'un visa à l'intéressée. F. Le même jour, le Secrétariat d'Etat a adressé une nouvelle requête à l'Italie, à laquelle était annexée la fiche dactyloscopique de la recourante, l'enjoignant à reconsidérer son refus initial. G. Les autorités italiennes compétentes ont répondu positivement en date du 31 août 2017, acceptant ainsi expressément la prise en charge de A._______. H. Par décision du 1er septembre 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la prénommée, a prononcé son transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (...) 2017 (date du sceau postal), par lequel elle a requis, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et conclu implicitement, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. J. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). K. Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du (...) 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 3. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa de type C, à entrée unique et pour motif d'affaires, avait été délivré à la recourante par l'Italie, valable du (...) 2016 au (...) 2017. 3.2 En date du 23 mars 2017, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement. 3.3 Le 4 mai 2017, lesdites autorités ont, dans un premier temps, refusé cette demande, au motif que le SEM n'avait pas fourni la preuve que l'intéressée avait obtenu un visa italien. 3.4 Le même jour, le Secrétariat d'Etat, joignant à sa requête la fiche dactyloscopique de la recourante, s'est à nouveau adressé à l'Italie, sur la base de l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (mis à jour le 30 janvier 2014, [JO L 39/1 du 8.2.2014], ci-après : règlement n° 1560/2003), afin que les autorités de ce pays réexaminent leur refus initial. 3.5 Lesdites autorités ont explicitement accepté la prise en charge de A._______ en date du 31 août 2017, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Si cette réponse est certes parvenue au SEM hors du délai prescrit par l'art. 5 par. 2 du règlement no 5160/2003 (« l'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines » ; en anglais : « The requested Member State shall endeavour to reply within two weeks »), l'Italie a, par un acte souverain et unilatéral, expressément accepté sa compétence pour l'examen de la demande d'asile de la prénommée. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la prise en charge de la recourante dans le délai de transfert de six mois (cf. art. 29 par. 1 du règlement Dublin III). En effet, que le début du délai précité soit fixé au 23 mai 2017, c'est-à-dire depuis une acceptation tacite présumée de l'Italie en application de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, voire même au 4 mai 2017, soit depuis la première réponse de cet Etat, la reconnaissance de leur responsabilité par les autorités italiennes a eu lieu pendant ledit délai de transfert. Il y a encore lieu de relever que la compétence de l'Italie repose sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement et dès lors sur le fait que ce pays a délivré un visa à la recourante, soit sur un acte de souveraineté par lequel il a expressément autorisé celle-ci à entrer sur son territoire. Dans ce contexte, la prise en compte de délais rigides, s'ils devaient être considérés comme tels, minerait les actes de souveraineté de l'Italie. En tout état de cause, une reconnaissance de la responsabilité de cet Etat ne contrevient pas à d'autres droits individuels de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci a en particulier pu bénéficier, en Suisse, de l'opération chirurgicale adéquate et suit désormais uniquement un traitement médicamenteux (cf. infra, consid. 4.2). Au demeurant, la recourante n'a pas contesté la responsabilité de l'Italie, établie en application des critères du règlement Dublin III. 3.6 Partant, au vu des circonstances de l'espèce, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée demeure acquise. 4. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). S'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce. 4.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert vers l'Italie, en faisant valoir en substance qu'elle avait reçu, en Italie et en J._______, des menaces de mort, sous forme d'appels anonymes - lesquels auraient cessé depuis qu'elle était arrivée en Suisse - et qu'elle craignait dès lors pour sa vie. Elle a également produit à l'appui de son recours de nombreux formulaires « Annonce d'un cas médical » dont elle a fait l'objet depuis sa prise en charge par le CEP de K._______. Bien que l'intéressée ait exprimé qu'en cas de retour en Italie, elle craignait que [un membre de son entourage au Cameroun] ne mette à exécution les menaces de mort qu'il aurait proférées à son encontre par téléphone, il ne fait pas de doute qu'elle pourra obtenir auprès des autorités italiennes compétentes, dans le cas où elle serait exposée à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes. En effet, l'Italie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin. Il appartiendra ainsi à la recourante de s'adresser, au besoin, aux autorités compétentes en Italie. En outre, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'elle l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. La prénommée n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Ensuite, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Sur le plan médical, la recourante a joint à son acte de recours des formulaires « Annonce d'un cas médical » établis par le SEM. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, il y a lieu de relever que l'intéressée n'a, dans son recours, allégué aucun problème de santé pour s'opposer à son transfert, se contentant de joindre à son écriture des formulaires relatifs à sa prise en charge médicale par le CEP de K._______. Au demeurant, le Tribunal constate, en particulier, qu'elle a subi l'opération gynécologique dont elle avait besoin, avec succès, et qu'elle ne semblait suivre désormais plus qu'un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'éventuel problème de santé de l'intéressée n'apparaît pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que l'éventuel traitement prescrit à la recourante pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 4.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 4.4 Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

6. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311).

E. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa de type C, à entrée unique et pour motif d'affaires, avait été délivré à la recourante par l'Italie, valable du (...) 2016 au (...) 2017.

E. 3.2 En date du 23 mars 2017, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement.

E. 3.3 Le 4 mai 2017, lesdites autorités ont, dans un premier temps, refusé cette demande, au motif que le SEM n'avait pas fourni la preuve que l'intéressée avait obtenu un visa italien.

E. 3.4 Le même jour, le Secrétariat d'Etat, joignant à sa requête la fiche dactyloscopique de la recourante, s'est à nouveau adressé à l'Italie, sur la base de l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (mis à jour le 30 janvier 2014, [JO L 39/1 du 8.2.2014], ci-après : règlement n° 1560/2003), afin que les autorités de ce pays réexaminent leur refus initial.

E. 3.5 Lesdites autorités ont explicitement accepté la prise en charge de A._______ en date du 31 août 2017, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Si cette réponse est certes parvenue au SEM hors du délai prescrit par l'art. 5 par. 2 du règlement no 5160/2003 (« l'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines » ; en anglais : « The requested Member State shall endeavour to reply within two weeks »), l'Italie a, par un acte souverain et unilatéral, expressément accepté sa compétence pour l'examen de la demande d'asile de la prénommée. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la prise en charge de la recourante dans le délai de transfert de six mois (cf. art. 29 par. 1 du règlement Dublin III). En effet, que le début du délai précité soit fixé au 23 mai 2017, c'est-à-dire depuis une acceptation tacite présumée de l'Italie en application de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, voire même au 4 mai 2017, soit depuis la première réponse de cet Etat, la reconnaissance de leur responsabilité par les autorités italiennes a eu lieu pendant ledit délai de transfert. Il y a encore lieu de relever que la compétence de l'Italie repose sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement et dès lors sur le fait que ce pays a délivré un visa à la recourante, soit sur un acte de souveraineté par lequel il a expressément autorisé celle-ci à entrer sur son territoire. Dans ce contexte, la prise en compte de délais rigides, s'ils devaient être considérés comme tels, minerait les actes de souveraineté de l'Italie. En tout état de cause, une reconnaissance de la responsabilité de cet Etat ne contrevient pas à d'autres droits individuels de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci a en particulier pu bénéficier, en Suisse, de l'opération chirurgicale adéquate et suit désormais uniquement un traitement médicamenteux (cf. infra, consid. 4.2). Au demeurant, la recourante n'a pas contesté la responsabilité de l'Italie, établie en application des critères du règlement Dublin III.

E. 3.6 Partant, au vu des circonstances de l'espèce, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée demeure acquise.

E. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). S'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce.

E. 4.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert vers l'Italie, en faisant valoir en substance qu'elle avait reçu, en Italie et en J._______, des menaces de mort, sous forme d'appels anonymes - lesquels auraient cessé depuis qu'elle était arrivée en Suisse - et qu'elle craignait dès lors pour sa vie. Elle a également produit à l'appui de son recours de nombreux formulaires « Annonce d'un cas médical » dont elle a fait l'objet depuis sa prise en charge par le CEP de K._______. Bien que l'intéressée ait exprimé qu'en cas de retour en Italie, elle craignait que [un membre de son entourage au Cameroun] ne mette à exécution les menaces de mort qu'il aurait proférées à son encontre par téléphone, il ne fait pas de doute qu'elle pourra obtenir auprès des autorités italiennes compétentes, dans le cas où elle serait exposée à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes. En effet, l'Italie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin. Il appartiendra ainsi à la recourante de s'adresser, au besoin, aux autorités compétentes en Italie. En outre, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'elle l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. La prénommée n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Ensuite, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Sur le plan médical, la recourante a joint à son acte de recours des formulaires « Annonce d'un cas médical » établis par le SEM. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, il y a lieu de relever que l'intéressée n'a, dans son recours, allégué aucun problème de santé pour s'opposer à son transfert, se contentant de joindre à son écriture des formulaires relatifs à sa prise en charge médicale par le CEP de K._______. Au demeurant, le Tribunal constate, en particulier, qu'elle a subi l'opération gynécologique dont elle avait besoin, avec succès, et qu'elle ne semblait suivre désormais plus qu'un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'éventuel problème de santé de l'intéressée n'apparaît pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que l'éventuel traitement prescrit à la recourante pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 4.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 4.4 Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 6 Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5172/2017 Arrêt du 27 septembre 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, née le (...), Cameroun, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er septembre 2017 / N (...). Faits : A. Entrée en Suisse en date du (...) 2017, A._______ y a déposé, le (...) 2017, une demande d'asile. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS ont permis d'établir qu'un visa de type C, à entrée unique et pour motif d'affaires, avait été délivré à la prénommée par les autorités italiennes, valable du (...) 2016 jusqu'au (...) 2017. C. Entendue le (...) 2017 sur ses données personnelles (audition sommaire), A._______ a notamment indiqué avoir quitté le Cameroun en prenant un avion depuis B._______ jusqu'à C._______ en date du (...) 2016. Par la suite, elle aurait pris un bus pour D._______, où elle aurait passé une nuit, puis un autre pour E._______ et ensuite F._______. Toujours en bus, elle serait allée à G._______, ville dans laquelle elle serait restée environ deux semaines, avant de rejoindre H._______, où elle aurait aussi séjourné deux semaines. Elle aurait alors pris le TGV pour I._______ et serait arrivée en Suisse le (...) 2017. Invitée par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière et de transfert vers l'Italie ou la J._______, Etats en principe responsables pour traiter sa demande d'asile, l'intéressée a répondu qu'elle ne désirait pas retourner dans ces Etats parce qu'elle avait choisi de demander l'asile en Suisse et aimerait que ce pays traite sa demande. En ce qui concerne l'Italie, elle a en outre déclaré qu'elle ne parlait pas la langue. Egalement interrogée sur son état de santé, la recourante a indiqué souffrir de [nom de l'affection] nécessitant une opération chirurgicale. D. En date du 23 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge de la prénommée, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Le 4 mai 2017, lesdites autorités italiennes ont refusé cette demande, relevant que celle-ci ne contenait pas de preuve quant à la délivrance, par leur pays, d'un visa à l'intéressée. F. Le même jour, le Secrétariat d'Etat a adressé une nouvelle requête à l'Italie, à laquelle était annexée la fiche dactyloscopique de la recourante, l'enjoignant à reconsidérer son refus initial. G. Les autorités italiennes compétentes ont répondu positivement en date du 31 août 2017, acceptant ainsi expressément la prise en charge de A._______. H. Par décision du 1er septembre 2017, notifiée le (...) suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la prénommée, a prononcé son transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le (...) 2017 (date du sceau postal), par lequel elle a requis, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et conclu implicitement, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. J. Par ordonnance du (...) 2017, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA). K. Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du (...) 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 2. 2.1 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7). En particulier, lorsqu'il est établi que le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre Etat membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas (cf. art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, en relation avec le par. 2 de ce même article). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). 3. 3.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa de type C, à entrée unique et pour motif d'affaires, avait été délivré à la recourante par l'Italie, valable du (...) 2016 au (...) 2017. 3.2 En date du 23 mars 2017, le Secrétariat d'Etat a soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 4 de ce même règlement. 3.3 Le 4 mai 2017, lesdites autorités ont, dans un premier temps, refusé cette demande, au motif que le SEM n'avait pas fourni la preuve que l'intéressée avait obtenu un visa italien. 3.4 Le même jour, le Secrétariat d'Etat, joignant à sa requête la fiche dactyloscopique de la recourante, s'est à nouveau adressé à l'Italie, sur la base de l'art. 5 par. 2 du règlement no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (mis à jour le 30 janvier 2014, [JO L 39/1 du 8.2.2014], ci-après : règlement n° 1560/2003), afin que les autorités de ce pays réexaminent leur refus initial. 3.5 Lesdites autorités ont explicitement accepté la prise en charge de A._______ en date du 31 août 2017, reconnaissant ainsi leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Si cette réponse est certes parvenue au SEM hors du délai prescrit par l'art. 5 par. 2 du règlement no 5160/2003 (« l'Etat membre requis s'efforce de répondre dans les deux semaines » ; en anglais : « The requested Member State shall endeavour to reply within two weeks »), l'Italie a, par un acte souverain et unilatéral, expressément accepté sa compétence pour l'examen de la demande d'asile de la prénommée. En outre, les autorités de ce pays ont accepté la prise en charge de la recourante dans le délai de transfert de six mois (cf. art. 29 par. 1 du règlement Dublin III). En effet, que le début du délai précité soit fixé au 23 mai 2017, c'est-à-dire depuis une acceptation tacite présumée de l'Italie en application de l'art. 22 par. 7 du règlement Dublin III, voire même au 4 mai 2017, soit depuis la première réponse de cet Etat, la reconnaissance de leur responsabilité par les autorités italiennes a eu lieu pendant ledit délai de transfert. Il y a encore lieu de relever que la compétence de l'Italie repose sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement et dès lors sur le fait que ce pays a délivré un visa à la recourante, soit sur un acte de souveraineté par lequel il a expressément autorisé celle-ci à entrer sur son territoire. Dans ce contexte, la prise en compte de délais rigides, s'ils devaient être considérés comme tels, minerait les actes de souveraineté de l'Italie. En tout état de cause, une reconnaissance de la responsabilité de cet Etat ne contrevient pas à d'autres droits individuels de l'intéressée, dans la mesure où celle-ci a en particulier pu bénéficier, en Suisse, de l'opération chirurgicale adéquate et suit désormais uniquement un traitement médicamenteux (cf. infra, consid. 4.2). Au demeurant, la recourante n'a pas contesté la responsabilité de l'Italie, établie en application des critères du règlement Dublin III. 3.6 Partant, au vu des circonstances de l'espèce, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée demeure acquise. 4. 4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. A cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10). S'agissant de l'Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114). En effet, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays. Ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78). Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce. 4.2 En second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, la recourante s'est opposée à son transfert vers l'Italie, en faisant valoir en substance qu'elle avait reçu, en Italie et en J._______, des menaces de mort, sous forme d'appels anonymes - lesquels auraient cessé depuis qu'elle était arrivée en Suisse - et qu'elle craignait dès lors pour sa vie. Elle a également produit à l'appui de son recours de nombreux formulaires « Annonce d'un cas médical » dont elle a fait l'objet depuis sa prise en charge par le CEP de K._______. Bien que l'intéressée ait exprimé qu'en cas de retour en Italie, elle craignait que [un membre de son entourage au Cameroun] ne mette à exécution les menaces de mort qu'il aurait proférées à son encontre par téléphone, il ne fait pas de doute qu'elle pourra obtenir auprès des autorités italiennes compétentes, dans le cas où elle serait exposée à une menace concrète, une protection adéquate contre d'éventuelles agressions de tierces personnes. En effet, l'Italie est un Etat de droit disposant d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est capable d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin. Il appartiendra ainsi à la recourante de s'adresser, au besoin, aux autorités compétentes en Italie. En outre, A._______ n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, une fois qu'elle l'aura déposée, en violation de la directive Procédure. La prénommée n'a en particulier fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. Ensuite, elle n'a pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Au demeurant, si - après son retour en Italie - A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). Sur le plan médical, la recourante a joint à son acte de recours des formulaires « Annonce d'un cas médical » établis par le SEM. Selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles. Tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183). En l'occurrence, il y a lieu de relever que l'intéressée n'a, dans son recours, allégué aucun problème de santé pour s'opposer à son transfert, se contentant de joindre à son écriture des formulaires relatifs à sa prise en charge médicale par le CEP de K._______. Au demeurant, le Tribunal constate, en particulier, qu'elle a subi l'opération gynécologique dont elle avait besoin, avec succès, et qu'elle ne semblait suivre désormais plus qu'un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'éventuel problème de santé de l'intéressée n'apparaît pas d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au sens de la jurisprudence précitée. En tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que l'éventuel traitement prescrit à la recourante pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), la recourante ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 4.3 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 4.4 Il est au surplus rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.5 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

6. Par conséquent, le recours doit être rejeté. Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Duc Cung Expédition :