Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Le 15 avril 2012, A._______, ressortissant du Nigéria né en 1985, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 21 décembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2013 pour quitter le territoire helvétique. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la décision de renvoi rendue à son endroit. B. En date du 30 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 50 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal. C. Le 20 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a une nouvelle fois reconnu l'intéressé coupable de séjour illégal, lui a infligé une peine privative de liberté de 100 jours et révoqué le suris accordé le 30 août 2013. D. Par ordonnance pénale du 27 février 2015, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 30 jours pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014. E. En date du 14 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a encore condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et délit contre la LStup (RS 812.121). F. Le 11 août 2017, le SEM a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de sept ans à l'endroit de A._______, en raison notamment des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant sa présence sur le sol helvétique. L'autorité de première instance a en outre considéré que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. Par ailleurs, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé A._______ qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. G. Par courrier daté du 11 septembre 2017, l'intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 11 août 2017, exposant en particulier qu'il était disposé à quitter la Suisse, souhaitait toutefois se réinstaller en France auprès de sa famille dès sa sortie de prison. Il a en outre affirmé qu'il s'appelait A._______ et sollicité qu'un avocat lui soit attribué pour la défense de ses intérêts. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment versé au dossier un livret de famille ainsi qu'un titre de séjour espagnol échu. H. Par décision incidente du 18 septembre 2017, le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à l'attribution d'un avocat d'office. I. A la même date, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il n'était pas en mesure de procéder à la modification de son identité dans la base de données Symic, dès lorsqu'il n'avait fourni aucune pièce d'identité valable pour étayer ses allégations. J. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 9 novembre 2017, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Invité à prendre position sur la réponse du SEM par ordonnance du 16 novembre 2017, le recourant a renoncé à déposer une réplique. L. Le 19 décembre 2017, le juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement A._______ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 7 janvier 2018. M. Par communication du 7 décembre 2017, l'intéressé a versé au dossier une lettre de soutien rédigée par son épouse d'origine congolaise et au bénéfice d'un titre de séjour durable délivré par la France. N. En date du 18 janvier 2018, A._______ a été refoulé à destination du Nigéria. O. Par décision incidente du 29 août 2018, publiée dans la Feuille fédérale le 4 septembre 2018, le Tribunal a informé le recourant que l'édition de son dossier cantonal avait été requise et que les pièces contenues dans ce dossier seraient prises en considération dans le cadre de la présente procédure de recours. Afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la requête du Tribunal. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et références citées). 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 3.5 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.6 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 3.7 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.8 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568 ; voir également l'arrêt du TAF F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 in fine et référence citée). 3.9 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 3.10 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit du recourant en raison des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant sa présence sur le sol helvétique. 4.1 Le Tribunal constate en premier lieu que par décision du 21 décembre 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2013 pour quitter le pays. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et a régulièrement séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine jusqu'à sa sortie de prison et son refoulement en janvier 2018. Il s'ensuit que le recourant remplit le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr. 4.2 En outre, par son comportement, le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, puisqu'il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, en séjournant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. à ce sujet le consid. 3.8 supra), ainsi que des infractions à la LStup. De ce fait, A._______ a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales :
- le 30 août 2013, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal ;
- le 20 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et à la révocation du sursis accordé le 30 août 2013 ;
- le 27 février 2015, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et
- le 14 mai 2017, à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la LStup (vente d'une boulette de cocaïne) et séjour illégal. 4.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEtr, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 août 2017 est parfaitement justifiée dans son principe.
5. Il convient encore de déterminer si la menace que A._______ représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 5.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). 5.2 Dans le cas particulier, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a continué à refuser, durant de nombreuses années, à se conformer à la décision de renvoi prononcée à son endroit en date du 21 décembre 2012 et cela bien que ce comportement ait été sanctionné par plusieurs condamnations pénales. 5.3 En outre, l'intéressé a été reconnu coupable, le 14 mai 2017, d'infraction à la LStup, pour avoir vendu une boulette de cocaïne à un tiers. Dans ce contexte, il importe de préciser que cette infraction ne constituait pas un incident isolé. Ainsi, selon l'acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 4 janvier 2018, l'intéressé a été interpellé, le 12 juillet 2017, alors qu'il était en possession de 23 grammes bruts de cocaïne, destinés à la vente. Il a en outre vendu, entre le 14 mai et le 12 juillet 2017, une quantité minimale de 7 boulettes de cocaïne représentant une masse de stupéfiant brute minimale de 5 grammes. Le Ministère public a dès lors proposé une sanction de huit mois de peine privative de liberté (fermes). Il ressort par ailleurs d'un rapport de dénonciation du 21 juillet 2017 qu'en date du 13 juillet 2017, soit un jour après son emprisonnement, les geôliers ont trouvé trois bodypacks de cocaïne (21.2 grammes bruts de cocaïne) dans la cellule de A._______ et que le lendemain, deux nouvelles boulettes de cocaïne d'un poids brut de 1.8 grammes ont été découvertes dans sa cellule. Interrogé à ce sujet, le prénommé a reconnu être le propriétaire de cette drogue, laquelle était destinée à la vente (cf. le rapport de dénonciation du 21 juillet 2017 p. 2s). 5.4 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il ne saurait faire abstraction de ces éléments dans l'évaluation de la gravité de la menace que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, bien que les pièces y relatives aient été versées au dossier de l'intéressé postérieurement au prononcé de la décision querellée. A cet égard, il importe de noter que le Tribunal a informé le recourant, par décision incidente du 29 août 2018, que l'édition de son dossier cantonal avait été requise, qu'il avait l'intention de prendre en considération les pièces susmentionnées et que l'intéressé avait la possibilité de se déterminer à ce sujet. 5.5 Partant, il sied de retenir que le recourant a commis plusieurs infractions à la LStup et qu'en vendant des quantités non négligeables de cocaïne à des tiers, il a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir la santé. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 129 II 215 consid. 7.3). 5.6 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet, qu'il a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années et qu'il a récidivé en matière d'infractions à la LStup, le Tribunal ne saurait manifestement pas poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant doit être qualifié d'élevé. Dans ce contexte, le Tribunal considère que la possession, par le recourant, de quantités non négligeables de cocaïne durant son emprisonnement et l'intention manifestée explicitement par ce dernier de vendre cette drogue alors qu'il venait d'être emprisonné, constituent des éléments importants indiquant que le recourant n'a pas la volonté de se conformer, à l'avenir, à l'ordre juridique établi. 5.7 Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la multiplication des infractions commises, de l'importance du bien juridique menacé, à savoir la santé, ainsi que du risque de récidive, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intéressé représentait une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés. Le recourant a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années, a commis plusieurs infractions à la LStup et persisté dans son comportement délictueux malgré les diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet (consid. 4.1, 4.2 et 5.3 ci-avant). Par ailleurs, compte tenu du fait que le recourant a récidivé en matière d'infractions à la LStup, soit dans un domaine dans lequel il y a lieu de se montrer rigoureux (consid. 5.5 supra), et de l'absence de pronostic favorable, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié de particulièrement important. 6.3 En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans ce contexte, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à la situation familiale du recourant, puisque l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit n'a qu'un effet indirect sur le maintien de ses relations avec les membres de sa famille séjournant en France, à travers l'inscription de la mesure au SIS. Pour le surplus, comme exposé plus en détail dans le considérant 7.2 ci-après, ce signalement n'empêche pas les autorités françaises, si elles le souhaitent, de délivrer un visa, voire un titre de séjour à l'intéressé. 6.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. 6.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 11 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 6.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7. 7.1 Dans sa décision du 11 août 2017, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7.2 Le recourant a certes souligné, durant la présente procédure de recours, qu'il avait vécu en Espagne durant de nombreuses années au bénéfice d'un titre de séjour et que son épouse et leurs enfants résidaient désormais en France, pays dans lequel il souhaitait s'établir suite à sa sortie de prison. 7.3 A cet égard, il sied de relever en premier lieu que le recourant n'a pas démontré qu'une procédure visant l'obtention d'un titre de séjour en France serait en cours et que les autorités françaises seraient disposées à autoriser son entrée sur leur territoire. 7.4 En tout état de cause, le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à cet argument. On ne saurait en effet perdre de vue que le signalement de l'intéressé au SIS n'empêche pas les Etats membres d'autoriser l'entrée du recourant sur leur territoire national ou de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.10). Ainsi, en vertu de l'art. 25 par. 1 CAAS, la France conserve la possibilité de délivrer un titre de séjour au recourant en présence de motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales, bien qu'il soit signalé aux fins de non-admission. Par ailleurs, si les autorités françaises devaient décider de mettre le recourant au bénéfice d'un titre de séjour, la Suisse devrait procéder au retrait du signalement (cf. art. 25 par. 1 deuxième phase CAAS). A toutes fins utiles, il sied également d'observer que conformément à l'art. 25 par. 1 let. a ii) du code des visas, les autorités françaises pourraient délivrer à l'intéressé, si elles le souhaitent, un visa à validité territoriale limitée afin de lui permettre d'effectuer un séjour temporaire sur leur territoire pour maintenir ses relations familiales. 7.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'inscription de la mesure d'éloignement au SIS.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 août 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
9. Enfin, dans la mesure où le recourant n'a pas donné suite aux requêtes du Tribunal l'invitant à indiquer un domicile de notification en Suisse valable suite à sa sortie de prison, il y a lieu de notifier le présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a et b PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et références citées).
E. 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti.
E. 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.
E. 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
E. 3.5 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 3.6 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564).
E. 3.7 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
E. 3.8 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568 ; voir également l'arrêt du TAF F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 in fine et référence citée).
E. 3.9 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356).
E. 3.10 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
E. 4 Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit du recourant en raison des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant sa présence sur le sol helvétique.
E. 4.1 Le Tribunal constate en premier lieu que par décision du 21 décembre 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2013 pour quitter le pays. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et a régulièrement séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine jusqu'à sa sortie de prison et son refoulement en janvier 2018. Il s'ensuit que le recourant remplit le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr.
E. 4.2 En outre, par son comportement, le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, puisqu'il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, en séjournant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. à ce sujet le consid. 3.8 supra), ainsi que des infractions à la LStup. De ce fait, A._______ a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales :
- le 30 août 2013, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal ;
- le 20 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et à la révocation du sursis accordé le 30 août 2013 ;
- le 27 février 2015, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et
- le 14 mai 2017, à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la LStup (vente d'une boulette de cocaïne) et séjour illégal.
E. 4.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEtr, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 août 2017 est parfaitement justifiée dans son principe.
E. 5 Il convient encore de déterminer si la menace que A._______ représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
E. 5.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]).
E. 5.2 Dans le cas particulier, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a continué à refuser, durant de nombreuses années, à se conformer à la décision de renvoi prononcée à son endroit en date du 21 décembre 2012 et cela bien que ce comportement ait été sanctionné par plusieurs condamnations pénales.
E. 5.3 En outre, l'intéressé a été reconnu coupable, le 14 mai 2017, d'infraction à la LStup, pour avoir vendu une boulette de cocaïne à un tiers. Dans ce contexte, il importe de préciser que cette infraction ne constituait pas un incident isolé. Ainsi, selon l'acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 4 janvier 2018, l'intéressé a été interpellé, le 12 juillet 2017, alors qu'il était en possession de 23 grammes bruts de cocaïne, destinés à la vente. Il a en outre vendu, entre le 14 mai et le 12 juillet 2017, une quantité minimale de 7 boulettes de cocaïne représentant une masse de stupéfiant brute minimale de 5 grammes. Le Ministère public a dès lors proposé une sanction de huit mois de peine privative de liberté (fermes). Il ressort par ailleurs d'un rapport de dénonciation du 21 juillet 2017 qu'en date du 13 juillet 2017, soit un jour après son emprisonnement, les geôliers ont trouvé trois bodypacks de cocaïne (21.2 grammes bruts de cocaïne) dans la cellule de A._______ et que le lendemain, deux nouvelles boulettes de cocaïne d'un poids brut de 1.8 grammes ont été découvertes dans sa cellule. Interrogé à ce sujet, le prénommé a reconnu être le propriétaire de cette drogue, laquelle était destinée à la vente (cf. le rapport de dénonciation du 21 juillet 2017 p. 2s).
E. 5.4 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il ne saurait faire abstraction de ces éléments dans l'évaluation de la gravité de la menace que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, bien que les pièces y relatives aient été versées au dossier de l'intéressé postérieurement au prononcé de la décision querellée. A cet égard, il importe de noter que le Tribunal a informé le recourant, par décision incidente du 29 août 2018, que l'édition de son dossier cantonal avait été requise, qu'il avait l'intention de prendre en considération les pièces susmentionnées et que l'intéressé avait la possibilité de se déterminer à ce sujet.
E. 5.5 Partant, il sied de retenir que le recourant a commis plusieurs infractions à la LStup et qu'en vendant des quantités non négligeables de cocaïne à des tiers, il a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir la santé. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 129 II 215 consid. 7.3).
E. 5.6 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet, qu'il a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années et qu'il a récidivé en matière d'infractions à la LStup, le Tribunal ne saurait manifestement pas poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant doit être qualifié d'élevé. Dans ce contexte, le Tribunal considère que la possession, par le recourant, de quantités non négligeables de cocaïne durant son emprisonnement et l'intention manifestée explicitement par ce dernier de vendre cette drogue alors qu'il venait d'être emprisonné, constituent des éléments importants indiquant que le recourant n'a pas la volonté de se conformer, à l'avenir, à l'ordre juridique établi.
E. 5.7 Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la multiplication des infractions commises, de l'importance du bien juridique menacé, à savoir la santé, ainsi que du risque de récidive, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intéressé représentait une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
E. 6 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée).
E. 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés. Le recourant a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années, a commis plusieurs infractions à la LStup et persisté dans son comportement délictueux malgré les diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet (consid. 4.1, 4.2 et 5.3 ci-avant). Par ailleurs, compte tenu du fait que le recourant a récidivé en matière d'infractions à la LStup, soit dans un domaine dans lequel il y a lieu de se montrer rigoureux (consid. 5.5 supra), et de l'absence de pronostic favorable, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié de particulièrement important.
E. 6.3 En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans ce contexte, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à la situation familiale du recourant, puisque l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit n'a qu'un effet indirect sur le maintien de ses relations avec les membres de sa famille séjournant en France, à travers l'inscription de la mesure au SIS. Pour le surplus, comme exposé plus en détail dans le considérant 7.2 ci-après, ce signalement n'empêche pas les autorités françaises, si elles le souhaitent, de délivrer un visa, voire un titre de séjour à l'intéressé.
E. 6.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique.
E. 6.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 11 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues.
E. 6.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 7.1 Dans sa décision du 11 août 2017, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
E. 7.2 Le recourant a certes souligné, durant la présente procédure de recours, qu'il avait vécu en Espagne durant de nombreuses années au bénéfice d'un titre de séjour et que son épouse et leurs enfants résidaient désormais en France, pays dans lequel il souhaitait s'établir suite à sa sortie de prison.
E. 7.3 A cet égard, il sied de relever en premier lieu que le recourant n'a pas démontré qu'une procédure visant l'obtention d'un titre de séjour en France serait en cours et que les autorités françaises seraient disposées à autoriser son entrée sur leur territoire.
E. 7.4 En tout état de cause, le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à cet argument. On ne saurait en effet perdre de vue que le signalement de l'intéressé au SIS n'empêche pas les Etats membres d'autoriser l'entrée du recourant sur leur territoire national ou de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.10). Ainsi, en vertu de l'art. 25 par. 1 CAAS, la France conserve la possibilité de délivrer un titre de séjour au recourant en présence de motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales, bien qu'il soit signalé aux fins de non-admission. Par ailleurs, si les autorités françaises devaient décider de mettre le recourant au bénéfice d'un titre de séjour, la Suisse devrait procéder au retrait du signalement (cf. art. 25 par. 1 deuxième phase CAAS). A toutes fins utiles, il sied également d'observer que conformément à l'art. 25 par. 1 let. a ii) du code des visas, les autorités françaises pourraient délivrer à l'intéressé, si elles le souhaitent, un visa à validité territoriale limitée afin de lui permettre d'effectuer un séjour temporaire sur leur territoire pour maintenir ses relations familiales.
E. 7.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'inscription de la mesure d'éloignement au SIS.
E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 août 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
E. 9 Enfin, dans la mesure où le recourant n'a pas donné suite aux requêtes du Tribunal l'invitant à indiquer un domicile de notification en Suisse valable suite à sa sortie de prison, il y a lieu de notifier le présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a et b PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2017.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par publication dans la Feuille fédérale) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - pour information, au Service de la population du canton de Vaud La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5093/2017 Arrêt du 2 novembre 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Andreas Trommer, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, alias B._______, sans domicile de notification en Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 15 avril 2012, A._______, ressortissant du Nigéria né en 1985, est entré en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 21 décembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2013 pour quitter le territoire helvétique. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la décision de renvoi rendue à son endroit. B. En date du 30 août 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à 50 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal. C. Le 20 novembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a une nouvelle fois reconnu l'intéressé coupable de séjour illégal, lui a infligé une peine privative de liberté de 100 jours et révoqué le suris accordé le 30 août 2013. D. Par ordonnance pénale du 27 février 2015, A._______ a été condamné à une peine privative de liberté d'une durée de 30 jours pour séjour illégal, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 novembre 2014. E. En date du 14 mai 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a encore condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et délit contre la LStup (RS 812.121). F. Le 11 août 2017, le SEM a rendu une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de sept ans à l'endroit de A._______, en raison notamment des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant sa présence sur le sol helvétique. L'autorité de première instance a en outre considéré que l'intéressé n'avait fait valoir aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse soient dorénavant contrôlées. Par ailleurs, le SEM a signalé au prénommé que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour effet d'étendre la mesure à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Enfin, l'autorité de première instance a informé A._______ qu'un éventuel recours formé contre sa décision n'aurait pas effet suspensif. G. Par courrier daté du 11 septembre 2017, l'intéressé a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 11 août 2017, exposant en particulier qu'il était disposé à quitter la Suisse, souhaitait toutefois se réinstaller en France auprès de sa famille dès sa sortie de prison. Il a en outre affirmé qu'il s'appelait A._______ et sollicité qu'un avocat lui soit attribué pour la défense de ses intérêts. A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment versé au dossier un livret de famille ainsi qu'un titre de séjour espagnol échu. H. Par décision incidente du 18 septembre 2017, le Tribunal a rejeté la demande du recourant tendant à l'attribution d'un avocat d'office. I. A la même date, le SEM a fait savoir à l'intéressé qu'il n'était pas en mesure de procéder à la modification de son identité dans la base de données Symic, dès lorsqu'il n'avait fourni aucune pièce d'identité valable pour étayer ses allégations. J. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 9 novembre 2017, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. K. Invité à prendre position sur la réponse du SEM par ordonnance du 16 novembre 2017, le recourant a renoncé à déposer une réplique. L. Le 19 décembre 2017, le juge d'application des peines du canton de Vaud a libéré conditionnellement A._______ au premier jour utile où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté, mais au plus tôt le 7 janvier 2018. M. Par communication du 7 décembre 2017, l'intéressé a versé au dossier une lettre de soutien rédigée par son épouse d'origine congolaise et au bénéfice d'un titre de séjour durable délivré par la France. N. En date du 18 janvier 2018, A._______ a été refoulé à destination du Nigéria. O. Par décision incidente du 29 août 2018, publiée dans la Feuille fédérale le 4 septembre 2018, le Tribunal a informé le recourant que l'édition de son dossier cantonal avait été requise et que les pièces contenues dans ce dossier seraient prises en considération dans le cadre de la présente procédure de recours. Afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet. L'intéressé n'a cependant pas donné suite à la requête du Tribunal. P. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr (RS 142.20). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et références citées). 3.2 Conformément à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr, le SEM interdit l'entrée en Suisse à un étranger frappé d'une décision de renvoi lorsqu'il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti. 3.3 En outre, selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. 3.4 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). 3.5 Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 3.6 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 3.7 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'actes de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 3.8 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3568 ; voir également l'arrêt du TAF F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 in fine et référence citée). 3.9 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 8.80 p. 356). 3.10 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes; code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]).
4. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit du recourant en raison des diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet durant sa présence sur le sol helvétique. 4.1 Le Tribunal constate en premier lieu que par décision du 21 décembre 2012, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 15 février 2013 pour quitter le pays. Ce prononcé n'a pas fait l'objet d'un recours. Le recourant n'a toutefois pas donné suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et a régulièrement séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine jusqu'à sa sortie de prison et son refoulement en janvier 2018. Il s'ensuit que le recourant remplit le motif d'éloignement prévu à l'art. 67 al. 1 let. b LEtr. 4.2 En outre, par son comportement, le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, puisqu'il a commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers, en séjournant en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation idoine (cf. à ce sujet le consid. 3.8 supra), ainsi que des infractions à la LStup. De ce fait, A._______ a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales :
- le 30 août 2013, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à Fr. 20.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.- pour séjour illégal ;
- le 20 novembre 2014, à une peine privative de liberté de 100 jours pour séjour illégal et à la révocation du sursis accordé le 30 août 2013 ;
- le 27 février 2015, à une peine privative de liberté de 30 jours pour séjour illégal et
- le 14 mai 2017, à une peine privative de liberté de 90 jours pour délit contre la LStup (vente d'une boulette de cocaïne) et séjour illégal. 4.3 Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de constater que le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. b et al. 2 let. a LEtr, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 11 août 2017 est parfaitement justifiée dans son principe.
5. Il convient encore de déterminer si la menace que A._______ représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr. 5.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé, de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'applicabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). 5.2 Dans le cas particulier, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a continué à refuser, durant de nombreuses années, à se conformer à la décision de renvoi prononcée à son endroit en date du 21 décembre 2012 et cela bien que ce comportement ait été sanctionné par plusieurs condamnations pénales. 5.3 En outre, l'intéressé a été reconnu coupable, le 14 mai 2017, d'infraction à la LStup, pour avoir vendu une boulette de cocaïne à un tiers. Dans ce contexte, il importe de préciser que cette infraction ne constituait pas un incident isolé. Ainsi, selon l'acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 4 janvier 2018, l'intéressé a été interpellé, le 12 juillet 2017, alors qu'il était en possession de 23 grammes bruts de cocaïne, destinés à la vente. Il a en outre vendu, entre le 14 mai et le 12 juillet 2017, une quantité minimale de 7 boulettes de cocaïne représentant une masse de stupéfiant brute minimale de 5 grammes. Le Ministère public a dès lors proposé une sanction de huit mois de peine privative de liberté (fermes). Il ressort par ailleurs d'un rapport de dénonciation du 21 juillet 2017 qu'en date du 13 juillet 2017, soit un jour après son emprisonnement, les geôliers ont trouvé trois bodypacks de cocaïne (21.2 grammes bruts de cocaïne) dans la cellule de A._______ et que le lendemain, deux nouvelles boulettes de cocaïne d'un poids brut de 1.8 grammes ont été découvertes dans sa cellule. Interrogé à ce sujet, le prénommé a reconnu être le propriétaire de cette drogue, laquelle était destinée à la vente (cf. le rapport de dénonciation du 21 juillet 2017 p. 2s). 5.4 Dans la mesure où le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. consid. 2 supra), il ne saurait faire abstraction de ces éléments dans l'évaluation de la gravité de la menace que représente le recourant pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, bien que les pièces y relatives aient été versées au dossier de l'intéressé postérieurement au prononcé de la décision querellée. A cet égard, il importe de noter que le Tribunal a informé le recourant, par décision incidente du 29 août 2018, que l'édition de son dossier cantonal avait été requise, qu'il avait l'intention de prendre en considération les pièces susmentionnées et que l'intéressé avait la possibilité de se déterminer à ce sujet. 5.5 Partant, il sied de retenir que le recourant a commis plusieurs infractions à la LStup et qu'en vendant des quantités non négligeables de cocaïne à des tiers, il a porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, à savoir la santé. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 et ATF 129 II 215 consid. 7.3). 5.6 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant a persisté dans son comportement délictueux malgré les condamnations pénales dont il a fait l'objet, qu'il a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années et qu'il a récidivé en matière d'infractions à la LStup, le Tribunal ne saurait manifestement pas poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant doit être qualifié d'élevé. Dans ce contexte, le Tribunal considère que la possession, par le recourant, de quantités non négligeables de cocaïne durant son emprisonnement et l'intention manifestée explicitement par ce dernier de vendre cette drogue alors qu'il venait d'être emprisonné, constituent des éléments importants indiquant que le recourant n'a pas la volonté de se conformer, à l'avenir, à l'ordre juridique établi. 5.7 Dans ces conditions, et compte tenu en particulier de la multiplication des infractions commises, de l'importance du bien juridique menacé, à savoir la santé, ainsi que du risque de récidive, on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'intéressé représentait une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1ère phrase LEtr.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés. Le recourant a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation durant de nombreuses années, a commis plusieurs infractions à la LStup et persisté dans son comportement délictueux malgré les diverses condamnations pénales dont il a fait l'objet (consid. 4.1, 4.2 et 5.3 ci-avant). Par ailleurs, compte tenu du fait que le recourant a récidivé en matière d'infractions à la LStup, soit dans un domaine dans lequel il y a lieu de se montrer rigoureux (consid. 5.5 supra), et de l'absence de pronostic favorable, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit être qualifié de particulièrement important. 6.3 En revanche, le recourant n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise. Dans ce contexte, il importe de noter que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à la situation familiale du recourant, puisque l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit n'a qu'un effet indirect sur le maintien de ses relations avec les membres de sa famille séjournant en France, à travers l'inscription de la mesure au SIS. Pour le surplus, comme exposé plus en détail dans le considérant 7.2 ci-après, ce signalement n'empêche pas les autorités françaises, si elles le souhaitent, de délivrer un visa, voire un titre de séjour à l'intéressé. 6.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire helvétique. 6.5 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 11 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. 6.6 Enfin, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr. 7. 7.1 Dans sa décision du 11 août 2017, le SEM a ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne. En raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). 7.2 Le recourant a certes souligné, durant la présente procédure de recours, qu'il avait vécu en Espagne durant de nombreuses années au bénéfice d'un titre de séjour et que son épouse et leurs enfants résidaient désormais en France, pays dans lequel il souhaitait s'établir suite à sa sortie de prison. 7.3 A cet égard, il sied de relever en premier lieu que le recourant n'a pas démontré qu'une procédure visant l'obtention d'un titre de séjour en France serait en cours et que les autorités françaises seraient disposées à autoriser son entrée sur leur territoire. 7.4 En tout état de cause, le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif à cet argument. On ne saurait en effet perdre de vue que le signalement de l'intéressé au SIS n'empêche pas les Etats membres d'autoriser l'entrée du recourant sur leur territoire national ou de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 3.10). Ainsi, en vertu de l'art. 25 par. 1 CAAS, la France conserve la possibilité de délivrer un titre de séjour au recourant en présence de motifs sérieux, notamment d'ordre humanitaire ou résultant d'obligations internationales, bien qu'il soit signalé aux fins de non-admission. Par ailleurs, si les autorités françaises devaient décider de mettre le recourant au bénéfice d'un titre de séjour, la Suisse devrait procéder au retrait du signalement (cf. art. 25 par. 1 deuxième phase CAAS). A toutes fins utiles, il sied également d'observer que conformément à l'art. 25 par. 1 let. a ii) du code des visas, les autorités françaises pourraient délivrer à l'intéressé, si elles le souhaitent, un visa à validité territoriale limitée afin de lui permettre d'effectuer un séjour temporaire sur leur territoire pour maintenir ses relations familiales. 7.5 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'inscription de la mesure d'éloignement au SIS.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 11 août 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
9. Enfin, dans la mesure où le recourant n'a pas donné suite aux requêtes du Tribunal l'invitant à indiquer un domicile de notification en Suisse valable suite à sa sortie de prison, il y a lieu de notifier le présent arrêt par publication dans la Feuille fédérale, conformément à l'art. 36 let. a et b PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2017.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale)
- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)
- pour information, au Service de la population du canton de Vaud La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition :