opencaselaw.ch

F-5092/2022

F-5092/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-28 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.3 Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Elle reproche en substance au SEM d'avoir minimisé les mauvais traitements subis lors des « push-backs » subis à la frontière, alors que le recours à la violence des autorités croates envers les migrants était incontestable et confirmé par les plus hautes instances. Les policiers faisant partie intégrante de l'appareil étatique, il était difficile d'attendre d'elle qu'elle s'adresse à ces mêmes autorités pour la protéger de tels agissements. Au vu des manquements dont souffrait le système d'asile et d'accueil en Croatie, il appartenait au SEM d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à sa procédure d'asile dans l'hypothèse d'un transfert ou, à tout le moins, d'inviter cette dernière à développer son propos sur les problèmes rencontrés dans ce pays. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, y compris par appréciation anticipée, alors qu'une évaluation psychiatrique avait été demandée.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).

E. 2.3 En l'espèce, lors de son entretien Dublin du 19 juillet 2022 (pce SEM 34), la recourante a indiqué avoir fait l'objet de trois « push-backs » avec son époux. La première fois, les autorités croates l'avaient frappée. La troisième fois, elles avaient également volé et brûlé leur argent, détruit leurs téléphones à coups de feu et tiré en l'air. Après avoir été contraints de donner leurs empreintes, l'intéressée et son époux étaient restés peu de temps dans un centre en Croatie avant de continuer leur route vers la Slovénie (cf. infra consid. 6.3). Dans sa décision, le SEM a relevé que, malgré les critiques formulées à l'encontre de la Croatie concernant les « push-backs », ceux-ci concernaient les personnes tentant de franchir irrégulièrement la frontière et non celles transférées dans le cadre des accords Dublin. En l'occurrence, il ressortait des déclarations de la recourante que dès le moment où elle et son époux avaient signalé leur intention de déposer une demande d'asile, ils n'avaient plus fait l'objet de « push-back » et avait été emmenés dans un centre pour migrants afin d'initier la procédure d'asile. Quant à la maltraitance dont l'intéressée affirmait avoir fait l'objet, elle ne saurait être perçue comme une volonté délibérée des autorités croates à maltraiter les migrants. Concernant l'état de santé de la recourante, cette dernière a déclaré lors de son entretien individuel qu'elle avait été victime de viol dans son pays d'origine et ressentait des douleurs depuis lors. Son mandataire a demandé l'instruction d'office de son état de santé au vu de son parcours migratoire difficile et de l'allégation de violences sexuelles (cf. pce SEM 34 p. 2). Lors d'un passage à l'infirmerie du centre, elle a indiqué avoir subi un traumatisme important au (...) et souhaiter en parler, suite à quoi un rendez-vous pour une évaluation psychologique devait être pris (cf. pce SEM 45). Le dossier ne contient cependant pas de compte-rendu d'une telle évaluation.

E. 2.4 Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations faites par la recourante sur son vécu en Croatie au moment de rendre sa décision et a clairement formulé les raisons pour lesquelles celles-ci n'emportaient pas sa conviction. On ne saurait ainsi lui reprocher un manque de motivation sur ce point. Sur le plan médical, la décision liste les documents médicaux présents dans le dossier (cf. pce SEM 73 p. 4). Il est vrai qu'aucune évaluation psychologique ne figure dans le dossier. De même, une consultation gynécologique avec traducteur était planifiée pour le 17 août 2022 (cf. pces SEM 54 et 59) mais celle-ci semble ne jamais avoir eu lieu. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que la recourante ou sa mandataire aient sollicité un nouveau rendez-vous auprès de l'infirmerie ou du SEM. Il ne ressort pas des rapports médicaux traitant du diagnostic et du traitement gynécologique qu'elle ait exprimé le souhait de s'adresser à un psychologue. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.6), son état de santé ne fait pas obstacle à son transfert. Le SEM était ainsi légitimé à statuer en l'état du dossier. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent donc être rejetés.

E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).

E. 4.1 En l'espèce, les investigations menées par le SEM ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) juin 2022 et en Slovénie le (...) juin 2022. Le 4 août 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités slovènes compétentes une demande de reprise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 9 août 2022, ces dernières ont refusé cette demande, au motif que les autorités croates avaient accepté leur propre demande de reprise en charge. Le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 16 août 2022, que ces dernières ont accepté en date du 30 août 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2).

E. 4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle la recourante a déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) juin 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Cela étant, l'intéressée a indiqué être restée peu de temps dans un centre en Croatie avant de partir pour la Slovénie. Selon la réponse des autorités croates, elle aurait quitté le centre en date du (...) juin 2022 avant son audition (cf. pce SEM 64). Elle a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile. La mention du texte de l'art. 28 par. 1 de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate dans son acceptation de reprise en charge ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir également l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Finalement, le Tribunal relève que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 30 août 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée.

E. 5 C'est également en vain que la recourante fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par la recourante, en particulier par les différents rapports auxquels elle se réfère (pce TAF 1 pp. 7s., 12 ss, 16, 18), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. C'est également en vain que la recourante se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie et Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]).

E. 6.1 La recourante se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT et 2 CEDEF, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1. Durant la procédure devant l'autorité intimée, elle a demandé le passage en procédure nationale, compte tenu notamment de sa vulnérabilité particulière : elle avait subi un rapport sexuel non consenti dans son pays d'origine qui lui causait des douleurs dorsales et abdominales, douleurs aggravées par un passage à tabac par la police croate au mois de juin 2022 (cf. pce SEM 65). Dans son mémoire de recours, elle affirme que son admission sur le territoire croate ne garantit pas un accès à une procédure d'asile équitable et au respect du principe de non-refoulement, pas plus qu'à la prise en charge de ses besoins fondamentaux, tels que la possibilité d'ouvrir à nouveau sa demande d'asile ou l'accès au logement, aux soins et à l'assistance publique. Elle s'est prévalue d'un cumul de facteurs qui aurait dû pousser le SEM à appliquer la clause de souveraineté, soit la gravité des violences physiques et psychiques subies de la part des autorités croates, des auteurs de ces violences - soit des fonctionnaires de police - , du racisme et de la discrimination subis, du traumatisme généré par un tel traitement inhumain et dégradant qui s'ajoutait aux violences subies dans le pays d'origine, de sa vulnérabilité, dès lors qu'elle était atteinte dans sa santé psychique, de l'incertitude quant au traitement de la demande d'asile au vu de la réponse des autorités croates et des défaillances actuelles dans ce pays (cf. pce TAF 1 p. 20).

E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).

E. 6.3 Lors de son entretien individuel du 19 juillet 2022 (pce SEM 34), la recourante a indiqué avoir tenté quatre fois d'entrer en Croatie avec son époux mais que les autorités croates les avaient à chaque fois refoulés vers la Bosnie et Herzégovine. A la première tentative, elle avait été battue par les autorités. Les policiers les mettaient dans un fourgon et les ramenaient à la frontière. Lors de la troisième tentative, la police avait tiré en l'air deux fois, avait pris et brûlé leur argent, et détruit leurs téléphones en tirant dessus. A leur quatrième tentative, elle et son mari étaient restés dans la forêt sans eau ni nourriture. Son mari avait demandé de l'aide à la population croate, qui avait contacté (...). Ces derniers étaient venus les chercher, ce qui leur avait permis de rester en Croatie. Elle et son mari avaient été forcés à donner leurs empreintes mais ne souhaitaient pas déposer de demande d'asile. Ils avaient continué à être maltraités : ils étaient entassés dans les pièces où ils vivaient, pour dormir ou manger. Ils avaient passé peu de temps dans un centre avant de quitter ce pays pour la Slovénie. Le Tribunal relève que, quand bien même les allégations de la recourante sur les traitements subis lors des « push-backs » seraient avérées, on ne saurait en déduire une volonté générale des autorités croates de maltraiter les requérants d'asile (cf. consid. 5 supra). Une fois annoncés par (...), l'intéressée et son époux ont été pris en charge par les autorités croates qui ont entamé la procédure d'asile, laquelle est toujours en cours (cf. réponse des autorités croates, pce SEM 64). Quant à sa crainte de ne pas pouvoir, en cas de transfert, bénéficier d'un logement ou de soins, celle-ci n'est nullement étayée. A ce titre, le Tribunal relève que, selon le dernier rapport de l'Asylum Information Database (AIDA), les personnes transférées en Croatie dans le cadre des accords Dublin ne rencontrent pas de difficultés d'accès au système d'accueil et aux conditions matérielles d'accueil (cf. Country Report : Croatia, 2021 Update, April 2022, disponible à l'adresse www.asylumineurope.org Country reports Croatia, p. 52 ; cf. également p. 79). Des difficultés ont certes été constatées dans l'identification et la prise en charge des personnes vulnérables, telles que les victimes de torture, de traumatismes ou de violences sexuelles (cf. ibidem, notamment p. 59 et 96). Cependant, une procédure opérationnelle dans les cas de violences sexuelles ou liées au genre a été mise en place dans les centres d'accueil en avril 2021, développée par le Ministère de l'Intérieur et diverses organisations, dont la Croix-Rouge croate (ibidem). Dans le cas de la recourante, un diagnostic clair a été posé et elle a bénéficié d'un traitement. Rien n'indique que les troubles dont elle souffre ne pourraient pas être traités Croatie (cf. infra consid. 6.6).

E. 6.4 La recourante n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Il ressort du dossier qu'elle a quitté la Croatie avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de la reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile de la recourante et la renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement.

E. 6.5 Concernant l'art. 2 CEDEF, cette norme n'est pas directement applicable (cf. arrêt du TAF E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6) et la recourante ne saurait s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela étant, elle n'a pas démontré que son transfert vers ce pays l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe.

E. 6.6 Sur le plan médical, la recourante a indiqué avoir des douleurs au ventre, là où elle avait été battue par les autorités croates. Elle ne dormait pas bien et pensait toujours à ses enfants. Elle avait été violée dans son pays d'origine et avait depuis des douleurs dans cette région du corps. Elle prenait des médicaments contre la grippe. Son mandataire a demandé l'instruction d'office de son état de santé vu son parcours migratoire difficile et l'allégation de violences sexuelles (pce SEM 34). Le dossier de l'autorité intimée contient les pièces suivantes : trois journaux de soins des 18 juillet et 27 juillet 2022 (pces SEM 45, 46 et 65 p. 6) ; un rapport médical du 2 août 2022 (pce SEM 37) ; un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 11 août 2022 (pce SEM 54) ; un document « annonce d'un cas médical » du 11 août 2022 (pce SEM 53) ; trois documents « F2 » des 12 août, 19 août et 26 août 2022 (pce SEM 59, 60 et 61) ; un rapport médical du 26 août 2022 (pce SEM 62). Il ressort de cette documentation que la recourante a annoncé à l'infirmerie du centre qu'elle souffrait de douleurs au niveau abdominal et au dos après un passage à tabac un an auparavant. Elle s'est également plainte de toux et d'un mal de gorge. Elle a alors reçu du Dafalgan, de l'Angina et du Solmucol (pce SEM 44). Le même jour, elle a indiqué avoir subi un traumatisme important au (...) trois mois auparavant et souhaiter en parler. Il a été décidé de prendre un rendez-vous pour une évaluation psychologique (cf. pce SEM 45). Elle est revenue demander son rendez-vous gynécologique le 27 juillet 2022, rendez-vous fixé au 2 août suivant (pce SEM 65 p. 6). Lors de ce rendez-vous, elle a indiqué avoir été violée par cinq hommes trois mois et demi avant son départ pour la Suisse. Elle ressentait depuis des douleurs abdominales. Il a été décidé de procéder à un dépistage des IST, d'effectuer une nouvelle consultation de gynécologie pour investigation des douleurs abdominales et un contrôle post-agression sexuelle, ainsi qu'une consultation de suivi en polyclinique avec scanner abdominal si besoin. Elle a reçu une antalgie simple (Dafalgan) ainsi qu'un traitement contre la constipation (pce SEM 37). Le 11 août 2022, le bilan a révélé une syphilis, diagnostic qui n'a pas pu être annoncé à la patiente, faute de traducteur. Il a été prévu d'entamer un traitement de pénicilline dès le lendemain et elle a été re-convoquée pour un examen gynécologique avec traducteur le 17 août 2022 (pce SEM 54). Lors d'une consultation le 12 août 2022, en plus des douleurs abdominales persistantes, la recourante a indiqué souffrir de céphalées occasionnelles (pce SEM 59). Le diagnostic de syphilis a pu lui être communiqué. Un traitement constitué de trois injections de pénicilline a été effectué entre le 12 et le 26 août 2022 (pce SEM 59, 60 et 61). Il a été recommandé d'effectuer un contrôle sérologique à six mois et la consultation gynécologique du 17 août 2022 a été rappelée (pce SEM 59). Le 26 août 2022, elle a consulté en raison d'une toux. Elle présentait une rhinorrhée et une odynodysphagie associée (ou odynophagie : douleurs à la déglutition). Il a été constaté qu'elle ne présentait pas de douleurs abdominales ni trouble du transit et un examen ORL a été effectué. Le traitement a consisté en des gouttes naso-constrictives, du sirop antitussif, de l'Irfen et du Dafalgan. Un test PCR était en cours (pce SEM 62). Sur le vu de ces documents, le Tribunal retient que les troubles de santé de la recourante ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). A ce titre, sans minimiser le traumatisme subi par l'intéressée, le Tribunal relève qu'un diagnostic a été posé et qu'un traitement a eu lieu. Il ne ressort pas des documents figurant au dossier que d'autres mesures soient nécessaires dans l'immédiat. Si une consultation gynécologique était prévue, son compte-rendu ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas sûr qu'elle ait bien eu lieu. Cependant, la recourante ne présentait plus de douleurs abdominales lors de sa dernière consultation. Bien qu'une évaluation psychologique ait été demandée, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait renouvelé sa volonté de s'adresser à un psychologue. Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont elle souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).

E. 6.7 La recourante n'a pas fourni d'indices selon lesquels elle serait privée durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 3 CCT ou à l'art. 2 CEDEF. Si elle devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 6.8 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 7 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu la connexité de cette affaire avec la procédure F-(.../...), il se justifie de fixer des frais de procédure réduits de 450 francs pour cet arrêt uniquement. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5092/2022 Arrêt du 28 novembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, née le (...), (...), représentée par B._______, Caritas Suisse, CFA (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 29 juin 2022, A._______ est entrée en Suisse avec son époux et y a déposé une demande d'asile. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) juin 2022 et en Slovénie le (...) juin 2022. B. Les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes, en date du 16 août 2022, une demande de reprise en charge de la requérante, conformément à l'accord Dublin. Ces dernières ont expressément accepté cette requête en date du 30 août 2022. C. Par décision du 31 octobre 2022 (notifiée le lendemain), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 8 novembre 2022, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Elle a outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures super-provisionnelles du 9 novembre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3. Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Elle reproche en substance au SEM d'avoir minimisé les mauvais traitements subis lors des « push-backs » subis à la frontière, alors que le recours à la violence des autorités croates envers les migrants était incontestable et confirmé par les plus hautes instances. Les policiers faisant partie intégrante de l'appareil étatique, il était difficile d'attendre d'elle qu'elle s'adresse à ces mêmes autorités pour la protéger de tels agissements. Au vu des manquements dont souffrait le système d'asile et d'accueil en Croatie, il appartenait au SEM d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à sa procédure d'asile dans l'hypothèse d'un transfert ou, à tout le moins, d'inviter cette dernière à développer son propos sur les problèmes rencontrés dans ce pays. Elle a également reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit son état de santé, y compris par appréciation anticipée, alors qu'une évaluation psychiatrique avait été demandée. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 2.3. En l'espèce, lors de son entretien Dublin du 19 juillet 2022 (pce SEM 34), la recourante a indiqué avoir fait l'objet de trois « push-backs » avec son époux. La première fois, les autorités croates l'avaient frappée. La troisième fois, elles avaient également volé et brûlé leur argent, détruit leurs téléphones à coups de feu et tiré en l'air. Après avoir été contraints de donner leurs empreintes, l'intéressée et son époux étaient restés peu de temps dans un centre en Croatie avant de continuer leur route vers la Slovénie (cf. infra consid. 6.3). Dans sa décision, le SEM a relevé que, malgré les critiques formulées à l'encontre de la Croatie concernant les « push-backs », ceux-ci concernaient les personnes tentant de franchir irrégulièrement la frontière et non celles transférées dans le cadre des accords Dublin. En l'occurrence, il ressortait des déclarations de la recourante que dès le moment où elle et son époux avaient signalé leur intention de déposer une demande d'asile, ils n'avaient plus fait l'objet de « push-back » et avait été emmenés dans un centre pour migrants afin d'initier la procédure d'asile. Quant à la maltraitance dont l'intéressée affirmait avoir fait l'objet, elle ne saurait être perçue comme une volonté délibérée des autorités croates à maltraiter les migrants. Concernant l'état de santé de la recourante, cette dernière a déclaré lors de son entretien individuel qu'elle avait été victime de viol dans son pays d'origine et ressentait des douleurs depuis lors. Son mandataire a demandé l'instruction d'office de son état de santé au vu de son parcours migratoire difficile et de l'allégation de violences sexuelles (cf. pce SEM 34 p. 2). Lors d'un passage à l'infirmerie du centre, elle a indiqué avoir subi un traumatisme important au (...) et souhaiter en parler, suite à quoi un rendez-vous pour une évaluation psychologique devait être pris (cf. pce SEM 45). Le dossier ne contient cependant pas de compte-rendu d'une telle évaluation. 2.4. Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations faites par la recourante sur son vécu en Croatie au moment de rendre sa décision et a clairement formulé les raisons pour lesquelles celles-ci n'emportaient pas sa conviction. On ne saurait ainsi lui reprocher un manque de motivation sur ce point. Sur le plan médical, la décision liste les documents médicaux présents dans le dossier (cf. pce SEM 73 p. 4). Il est vrai qu'aucune évaluation psychologique ne figure dans le dossier. De même, une consultation gynécologique avec traducteur était planifiée pour le 17 août 2022 (cf. pces SEM 54 et 59) mais celle-ci semble ne jamais avoir eu lieu. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas du dossier que la recourante ou sa mandataire aient sollicité un nouveau rendez-vous auprès de l'infirmerie ou du SEM. Il ne ressort pas des rapports médicaux traitant du diagnostic et du traitement gynécologique qu'elle ait exprimé le souhait de s'adresser à un psychologue. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 6.6), son état de santé ne fait pas obstacle à son transfert. Le SEM était ainsi légitimé à statuer en l'état du dossier. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formel invoqués par la recourante doivent donc être rejetés.

3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4. 4.1. En l'espèce, les investigations menées par le SEM ont révélé que la recourante avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) juin 2022 et en Slovénie le (...) juin 2022. Le 4 août 2022, les autorités suisses ont adressé aux autorités slovènes compétentes une demande de reprise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III. En date du 9 août 2022, ces dernières ont refusé cette demande, au motif que les autorités croates avaient accepté leur propre demande de reprise en charge. Le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 16 août 2022, que ces dernières ont accepté en date du 30 août 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle la recourante a déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) juin 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Cela étant, l'intéressée a indiqué être restée peu de temps dans un centre en Croatie avant de partir pour la Slovénie. Selon la réponse des autorités croates, elle aurait quitté le centre en date du (...) juin 2022 avant son audition (cf. pce SEM 64). Elle a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile. La mention du texte de l'art. 28 par. 1 de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate dans son acceptation de reprise en charge ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir également l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Finalement, le Tribunal relève que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. du règlement Dublin III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 30 août 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée.

5. C'est également en vain que la recourante fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par la recourante, en particulier par les différents rapports auxquels elle se réfère (pce TAF 1 pp. 7s., 12 ss, 16, 18), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. C'est également en vain que la recourante se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie et Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]). 6. 6.1. La recourante se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT et 2 CEDEF, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1. Durant la procédure devant l'autorité intimée, elle a demandé le passage en procédure nationale, compte tenu notamment de sa vulnérabilité particulière : elle avait subi un rapport sexuel non consenti dans son pays d'origine qui lui causait des douleurs dorsales et abdominales, douleurs aggravées par un passage à tabac par la police croate au mois de juin 2022 (cf. pce SEM 65). Dans son mémoire de recours, elle affirme que son admission sur le territoire croate ne garantit pas un accès à une procédure d'asile équitable et au respect du principe de non-refoulement, pas plus qu'à la prise en charge de ses besoins fondamentaux, tels que la possibilité d'ouvrir à nouveau sa demande d'asile ou l'accès au logement, aux soins et à l'assistance publique. Elle s'est prévalue d'un cumul de facteurs qui aurait dû pousser le SEM à appliquer la clause de souveraineté, soit la gravité des violences physiques et psychiques subies de la part des autorités croates, des auteurs de ces violences - soit des fonctionnaires de police - , du racisme et de la discrimination subis, du traumatisme généré par un tel traitement inhumain et dégradant qui s'ajoutait aux violences subies dans le pays d'origine, de sa vulnérabilité, dès lors qu'elle était atteinte dans sa santé psychique, de l'incertitude quant au traitement de la demande d'asile au vu de la réponse des autorités croates et des défaillances actuelles dans ce pays (cf. pce TAF 1 p. 20). 6.2. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.3. Lors de son entretien individuel du 19 juillet 2022 (pce SEM 34), la recourante a indiqué avoir tenté quatre fois d'entrer en Croatie avec son époux mais que les autorités croates les avaient à chaque fois refoulés vers la Bosnie et Herzégovine. A la première tentative, elle avait été battue par les autorités. Les policiers les mettaient dans un fourgon et les ramenaient à la frontière. Lors de la troisième tentative, la police avait tiré en l'air deux fois, avait pris et brûlé leur argent, et détruit leurs téléphones en tirant dessus. A leur quatrième tentative, elle et son mari étaient restés dans la forêt sans eau ni nourriture. Son mari avait demandé de l'aide à la population croate, qui avait contacté (...). Ces derniers étaient venus les chercher, ce qui leur avait permis de rester en Croatie. Elle et son mari avaient été forcés à donner leurs empreintes mais ne souhaitaient pas déposer de demande d'asile. Ils avaient continué à être maltraités : ils étaient entassés dans les pièces où ils vivaient, pour dormir ou manger. Ils avaient passé peu de temps dans un centre avant de quitter ce pays pour la Slovénie. Le Tribunal relève que, quand bien même les allégations de la recourante sur les traitements subis lors des « push-backs » seraient avérées, on ne saurait en déduire une volonté générale des autorités croates de maltraiter les requérants d'asile (cf. consid. 5 supra). Une fois annoncés par (...), l'intéressée et son époux ont été pris en charge par les autorités croates qui ont entamé la procédure d'asile, laquelle est toujours en cours (cf. réponse des autorités croates, pce SEM 64). Quant à sa crainte de ne pas pouvoir, en cas de transfert, bénéficier d'un logement ou de soins, celle-ci n'est nullement étayée. A ce titre, le Tribunal relève que, selon le dernier rapport de l'Asylum Information Database (AIDA), les personnes transférées en Croatie dans le cadre des accords Dublin ne rencontrent pas de difficultés d'accès au système d'accueil et aux conditions matérielles d'accueil (cf. Country Report : Croatia, 2021 Update, April 2022, disponible à l'adresse www.asylumineurope.org Country reports Croatia, p. 52 ; cf. également p. 79). Des difficultés ont certes été constatées dans l'identification et la prise en charge des personnes vulnérables, telles que les victimes de torture, de traumatismes ou de violences sexuelles (cf. ibidem, notamment p. 59 et 96). Cependant, une procédure opérationnelle dans les cas de violences sexuelles ou liées au genre a été mise en place dans les centres d'accueil en avril 2021, développée par le Ministère de l'Intérieur et diverses organisations, dont la Croix-Rouge croate (ibidem). Dans le cas de la recourante, un diagnostic clair a été posé et elle a bénéficié d'un traitement. Rien n'indique que les troubles dont elle souffre ne pourraient pas être traités Croatie (cf. infra consid. 6.6). 6.4. La recourante n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Il ressort du dossier qu'elle a quitté la Croatie avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de la reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile de la recourante et la renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 6.5. Concernant l'art. 2 CEDEF, cette norme n'est pas directement applicable (cf. arrêt du TAF E-4622/2022 du 14 octobre 2022 consid. 7.6) et la recourante ne saurait s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela étant, elle n'a pas démontré que son transfert vers ce pays l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence fondées sur le sexe. 6.6. Sur le plan médical, la recourante a indiqué avoir des douleurs au ventre, là où elle avait été battue par les autorités croates. Elle ne dormait pas bien et pensait toujours à ses enfants. Elle avait été violée dans son pays d'origine et avait depuis des douleurs dans cette région du corps. Elle prenait des médicaments contre la grippe. Son mandataire a demandé l'instruction d'office de son état de santé vu son parcours migratoire difficile et l'allégation de violences sexuelles (pce SEM 34). Le dossier de l'autorité intimée contient les pièces suivantes : trois journaux de soins des 18 juillet et 27 juillet 2022 (pces SEM 45, 46 et 65 p. 6) ; un rapport médical du 2 août 2022 (pce SEM 37) ; un document remis à des fins de clarifications médicales (F2) du 11 août 2022 (pce SEM 54) ; un document « annonce d'un cas médical » du 11 août 2022 (pce SEM 53) ; trois documents « F2 » des 12 août, 19 août et 26 août 2022 (pce SEM 59, 60 et 61) ; un rapport médical du 26 août 2022 (pce SEM 62). Il ressort de cette documentation que la recourante a annoncé à l'infirmerie du centre qu'elle souffrait de douleurs au niveau abdominal et au dos après un passage à tabac un an auparavant. Elle s'est également plainte de toux et d'un mal de gorge. Elle a alors reçu du Dafalgan, de l'Angina et du Solmucol (pce SEM 44). Le même jour, elle a indiqué avoir subi un traumatisme important au (...) trois mois auparavant et souhaiter en parler. Il a été décidé de prendre un rendez-vous pour une évaluation psychologique (cf. pce SEM 45). Elle est revenue demander son rendez-vous gynécologique le 27 juillet 2022, rendez-vous fixé au 2 août suivant (pce SEM 65 p. 6). Lors de ce rendez-vous, elle a indiqué avoir été violée par cinq hommes trois mois et demi avant son départ pour la Suisse. Elle ressentait depuis des douleurs abdominales. Il a été décidé de procéder à un dépistage des IST, d'effectuer une nouvelle consultation de gynécologie pour investigation des douleurs abdominales et un contrôle post-agression sexuelle, ainsi qu'une consultation de suivi en polyclinique avec scanner abdominal si besoin. Elle a reçu une antalgie simple (Dafalgan) ainsi qu'un traitement contre la constipation (pce SEM 37). Le 11 août 2022, le bilan a révélé une syphilis, diagnostic qui n'a pas pu être annoncé à la patiente, faute de traducteur. Il a été prévu d'entamer un traitement de pénicilline dès le lendemain et elle a été re-convoquée pour un examen gynécologique avec traducteur le 17 août 2022 (pce SEM 54). Lors d'une consultation le 12 août 2022, en plus des douleurs abdominales persistantes, la recourante a indiqué souffrir de céphalées occasionnelles (pce SEM 59). Le diagnostic de syphilis a pu lui être communiqué. Un traitement constitué de trois injections de pénicilline a été effectué entre le 12 et le 26 août 2022 (pce SEM 59, 60 et 61). Il a été recommandé d'effectuer un contrôle sérologique à six mois et la consultation gynécologique du 17 août 2022 a été rappelée (pce SEM 59). Le 26 août 2022, elle a consulté en raison d'une toux. Elle présentait une rhinorrhée et une odynodysphagie associée (ou odynophagie : douleurs à la déglutition). Il a été constaté qu'elle ne présentait pas de douleurs abdominales ni trouble du transit et un examen ORL a été effectué. Le traitement a consisté en des gouttes naso-constrictives, du sirop antitussif, de l'Irfen et du Dafalgan. Un test PCR était en cours (pce SEM 62). Sur le vu de ces documents, le Tribunal retient que les troubles de santé de la recourante ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). A ce titre, sans minimiser le traumatisme subi par l'intéressée, le Tribunal relève qu'un diagnostic a été posé et qu'un traitement a eu lieu. Il ne ressort pas des documents figurant au dossier que d'autres mesures soient nécessaires dans l'immédiat. Si une consultation gynécologique était prévue, son compte-rendu ne figure pas au dossier, de sorte qu'il n'est pas sûr qu'elle ait bien eu lieu. Cependant, la recourante ne présentait plus de douleurs abdominales lors de sa dernière consultation. Bien qu'une évaluation psychologique ait été demandée, il ne ressort pas du dossier que la recourante ait renouvelé sa volonté de s'adresser à un psychologue. Par ailleurs, rien n'indique que les affections dont elle souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.7. La recourante n'a pas fourni d'indices selon lesquels elle serait privée durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 3 CCT ou à l'art. 2 CEDEF. Si elle devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil). 6.8. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert de la recourante n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressée susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

7. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressée de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.

8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu la connexité de cette affaire avec la procédure F-(.../...), il se justifie de fixer des frais de procédure réduits de 450 francs pour cet arrêt uniquement. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :