Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 1.3 Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche en substance au SEM d'avoir minimisé les mauvais traitements subis lors des « push-backs » subis à la frontière, alors que le recours à la violence des autorités croates envers les migrants était incontestable et confirmé par les plus hautes instances. Les policiers faisant partie intégrante de l'appareil étatique, il était difficile d'attendre de sa part qu'il s'adresse à ces mêmes autorités pour le protéger de tels agissements. Au vu des manquements dont souffrait le système d'asile et d'accueil en Croatie, il appartenait au SEM d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile du recourant dans l'hypothèse d'un transfert ou, à tout le moins, d'inviter ce dernier à développer son propos sur les problèmes rencontrés dans ce pays.
E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4).
E. 2.3 En l'espèce, lors de son entretien Dublin du 19 juillet 2022 (pce SEM 35), le recourant a indiqué avoir fait l'objet de trois « push-backs ». La première fois, les autorités croates avaient frappé son épouse. La troisième fois, elles avaient également volé et brûlé leur argent, détruit son téléphone à coups de feu et tiré en l'air. Après avoir déposé leur demande d'asile, l'intéressé et son épouse avaient passé huit jours dans un camp à X._______ avant de continuer leur route vers la Slovénie (cf. infra consid. 6.3).
E. 2.4 Dans sa décision, le SEM a relevé que, malgré les critiques formulées à l'encontre de la Croatie concernant les « push-backs », ceux-ci concernaient les personnes tentant de franchir irrégulièrement la frontière et non celles transférées dans le cadre des accords Dublin. En l'occurrence, il ressortait des déclarations du recourant que dès le moment où il avait signalé son intention de déposer une demande d'asile, il n'avait plus fait l'objet de « push-back » et avait été emmené, avec son épouse, dans un centre pour migrants afin d'initier la procédure d'asile. Quant à la maltraitance dont l'intéressé affirmait avoir fait l'objet, commise par des représentants de l'autorité, « elle ne saurait être perçue comme une volonté délibérée des autorités [croates] à maltraiter les migrants » (cf. décision attaquée p. 4).
E. 2.5 Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations faites par le recourant au moment de rendre sa décision et a clairement formulé les raisons pour lesquelles celles-ci n'emportaient pas sa conviction. On ne saurait ainsi lui reprocher un manque de motivation sur ce point. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent donc être rejetés.
E. 3 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées).
E. 4.1 En l'espèce, les investigations menées par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) juin 2022 et en Slovénie le (...) juin 2022. Le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 16 août 2022, que ces dernières ont accepté en date du 30 août 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2).
E. 4.2 En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle le recourant aurait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) juin 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Cela étant, l'intéressé a déclaré être resté dans un camp pendant huit jours avant de partir pour la Slovénie. Selon la réponse des autorités croates, il aurait quitté le centre en date du (...) juin 2022 avant son audition (cf. pce SEM 63). Il a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 30 août 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. On relèvera également que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. RD III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. La mention du texte de l'art. 28 de la directive Procédure (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29 juin 2013] ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate dans son attestation de reprise en charge (pce 63 p. 2) ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir en particulier l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
E. 5 C'est également en vain que le recourant fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par le recourant, en particulier par les différents rapports auxquels il se réfère (pce TAF 1 pp. 7s., 12 ss, 16, 18), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie et Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]).
E. 6.1 Le recourant se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, et 3 CCT, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1. Durant la procédure devant l'autorité intimée, il a demandé le passage en procédure nationale, compte tenu notamment de sa vulnérabilité particulière due à son état de santé (cf. pce SEM 65). Dans son mémoire de recours, il affirme que son admission sur le territoire croate ne garantit pas un accès à une procédure d'asile équitable et au respect du principe de non-refoulement, pas plus qu'à la prise en charge de ses besoins fondamentaux, tels que la possibilité de rouvrir sa demande d'asile ou l'accès au logement, aux soins et à l'assistance publique. Il s'est prévalu d'un cumul de facteurs qui aurait dû pousser le SEM à appliquer la clause de souveraineté, soit la gravité des violences physiques et psychiques subies de la part des autorités croates, des auteurs de ces violences - soit des fonctionnaires de police - , du racisme et de la discrimination subis, du traumatisme généré par un tel traitement inhumain et dégradant qui s'ajoutait aux violences subies dans le pays d'origine, de sa vulnérabilité, dès lors qu'il était atteint dans sa santé psychique, de l'incertitude quant au traitement de la demande d'asile au vu de la réponse des autorités croates et des défaillances actuelles dans ce pays (cf. pce TAF 1 p. 20).
E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311).
E. 6.3 Lors de son entretien individuel du 19 juillet 2022 (pce SEM 35), le recourant a indiqué qu'il avait tenté d'entrer en Croatie à trois reprises. La première fois, il avait été arrêté par des policiers qui l'avaient maltraité, avaient frappé son épouse et les avaient refoulés dans une forêt en Bosnie et Herzégovine. A la deuxième tentative, les policiers les avaient également laissés dans une forêt en Bosnie et Herzégovine. A la troisième tentative, la police avait détruit son téléphone à coups de feu, lui avait pris son argent et l'avait brûlé devant lui. Les policiers avaient également tiré des balles en l'air. Après chaque tentative, sa femme et lui-même étaient restés dans la forêt en Bosnie et Herzégovine et y avaient passé en tout environ dix jours. La police était raciste et leur disait de retourner dans leur pays. Lors de leur quatrième tentative, après avoir passé trois nuits dans une forêt sans eau ni nourriture, et la situation s'aggravant pour son épouse, il avait demandé l'aide de la population croate, qui les avait mis en contact avec (...). Ceux-ci avaient averti la police croate qu'il souhaitait demander l'asile ainsi que sa femme. La police était alors venue les chercher, avait pris leurs empreintes et les avait emmenés dans un camp à X._______ où ils étaient restés huit jours. Ils avaient subi du racisme dans ce camp et le personnel de sécurité les maltraitait. Les chambres étaient petites et devaient être partagées avec sept personnes. Il était choqué de ce qu'il avait vécu en Croatie. Il avait ensuite quitté ce pays pour la Slovénie accompagné de sa femme.
E. 6.4 Le Tribunal relève que, quand bien même les allégations du recourant sur les traitements subis lors des « push-backs » seraient avérées, on ne saurait en déduire une volonté générale des autorités croates de maltraiter les requérants d'asile (cf. supra consid. 5). Après avoir été informées de la volonté du recourant et de son épouse de déposer une demande d'asile en Croatie, ces autorités les ont pris en charge et ont entamé la procédure d'asile, laquelle est toujours en cours (cf. réponse des autorités croates, pce SEM 63). Quant à sa crainte de ne pas pouvoir, en cas de transfert, bénéficier d'un logement ou de soins, celle-ci n'est nullement étayée. A ce titre, le Tribunal relève que, selon le dernier rapport de l'Asylum Information Database (AIDA), les personnes transférées en Croatie dans le cadre des accords Dublin ne rencontrent pas de difficultés d'accès au système d'accueil et aux conditions matérielles d'accueil (cf. Country Report : Croatia, 2021 Update, April 2022, disponible à l'adresse www.asylumineurope.org Country reports Croatia, p. 52 ; cf. également p. 79). Des difficultés ont certes été constatées dans l'identification et la prise en charge des personnes vulnérables, telles que les victimes de torture (cf. ibidem, notamment p. 59 et 96). Cela étant, des diagnostics clairs ont été posés concernant le recourant et son état n'a jusqu'à maintenant nécessité aucune mesure particulière (cf. infra consid. 6.6).
E. 6.5 Le recourant n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Il ressort du dossier qu'il a quitté la Croatie avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement.
E. 6.6 Sur le plan médical, le recourant a indiqué avoir été battu dans son pays d'origine et ressentir depuis des douleurs aux pieds. En Croatie, il avait été piqué par des insectes et avait encore des problèmes de peau. Il s'était rendu à l'infirmerie et avait reçu des pommades. Son représentant lui a suggéré de demander l'aide d'un psychologue en raison de ce qu'il avait vécu et a demandé l'instruction d'office de son état de santé (pce SEM 35). Le dossier de l'autorité intimée contient les pièces suivantes : quatre journaux de soins des 18, 25 et 27 juillet 2022 (pces SEM 46, 47, 48 et 65 p. 9) et deux documents remis à des fins de clarifications médicales (F2) des 6 septembre et 6 octobre 2022 (pces SEM 66 et 67). Il ressort de cette documentation que le recourant a consulté l'infirmerie pour des douleurs aux genoux, ensuite de torture subie dans son pays. Ses genoux seraient très douloureux en cas de marche ou d'effort et enfleraient. Il a également déclaré avoir retiré lui-même un insecte coincé sous sa peau et ressentir des démangeaisons depuis lors. Un anti-inflammatoire pour ses genoux et une pommade contre la piqûre lui ont été remis (pce SEM 46). Les douleurs aux genoux persistant, un rendez-vous pour des examens a été fixé et un traitement antalgique mis en place (pces SEM 47 et 65 p. 9). Il a également reçu du sérum physiologique et des compresses stériles pour traiter un orgelet (pce SEM 48). Le recourant souffre également d'une gonarthrose bilatérale post-traumatique (pce SEM 36) et de gonalgies (pces SEM 66 et 67). Il est indiqué que, malgré la prise d'antalgiques (Dafalgan et Irfen), les douleurs aux genoux persistent (pces SEM 66 et 67). Du Pantozol (antiulcéreux) lui a également été prescrit (pce SEM 66). L'intéressé s'est vu délivrer un certificat d'incapacité pour le sport à 100% jusqu'au 31 décembre 2022, avec la recommandation d'utiliser l'ascenseur et non les escaliers (pce SEM 66 p. 3). Le dernier rapport médical prescrit une antalgie de palier I et indique que le patient peut utiliser le lit le plus bas car il ressent des douleurs à la montée d'escaliers ou d'escabeau. Il peut également utiliser une chaise percée pour se rendre aux toilettes (pce SEM 67).
E. 6.7 Sur le vu de ces documents, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). A ce titre, sans minimiser les douleurs ressenties par l'intéressé, le Tribunal relève qu'un diagnostic a été posé et un traitement par antidouleurs mis en place. Aucun document ne fait mention d'autres mesures, telle qu'un nouveau traitement ou une opération. Rien n'indique que le recourant aurait demandé à bénéficier de l'aide d'un psychologue, comme le lui avait suggéré son représentant (cf. pce SEM 35 p. 2). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de penser que les affections dont il souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III).
E. 6.8 Le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou à l'art. 3 CCT. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil).
E. 6.9 Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5089/2022 Arrêt du 28 novembre 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, né le (...), (...), représenté par Olivia Khan, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 31 octobre 2022 / N (...). Faits : A. Le 29 juin 2022, A._______ est entré en Suisse avec son épouse et y a déposé une demande d'asile. Procédant à une comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a établi que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) juin 2022 et en Slovénie le (...) juin 2022. B. Les autorités suisses ont adressé aux autorités croates compétentes, en date du 16 août 2022, une demande de reprise en charge du requérant, conformément à l'accord Dublin. Ces dernières ont expressément accepté cette requête en date du 30 août 2022. C. Par décision du 31 octobre 2022 (notifiée le lendemain), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D. Par acte du 8 novembre 2022, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'examen de sa demande d'asile par la Suisse, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a outre requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais, ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. E. Par mesures super-provisionnelles du 9 novembre 2022, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1. Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF en relation avec l'art. 6 LAsi) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable. 1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.3. Comme cela ressort des considérants qui suivent, le présent recours doit être considéré comme étant manifestement infondé. Celui-ci est ainsi examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est par ailleurs renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu pour défaut d'instruction et de motivation. Il reproche en substance au SEM d'avoir minimisé les mauvais traitements subis lors des « push-backs » subis à la frontière, alors que le recours à la violence des autorités croates envers les migrants était incontestable et confirmé par les plus hautes instances. Les policiers faisant partie intégrante de l'appareil étatique, il était difficile d'attendre de sa part qu'il s'adresse à ces mêmes autorités pour le protéger de tels agissements. Au vu des manquements dont souffrait le système d'asile et d'accueil en Croatie, il appartenait au SEM d'examiner de manière détaillée et concrète les conditions d'accueil et d'accès à la procédure d'asile du recourant dans l'hypothèse d'un transfert ou, à tout le moins, d'inviter ce dernier à développer son propos sur les problèmes rencontrés dans ce pays. 2.2. La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. arrêt du TAF D-4720/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.1.4). En ce qui concerne l'obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du TAF F-3415/2022 du 27 octobre 2022 consid. 2.4). 2.3. En l'espèce, lors de son entretien Dublin du 19 juillet 2022 (pce SEM 35), le recourant a indiqué avoir fait l'objet de trois « push-backs ». La première fois, les autorités croates avaient frappé son épouse. La troisième fois, elles avaient également volé et brûlé leur argent, détruit son téléphone à coups de feu et tiré en l'air. Après avoir déposé leur demande d'asile, l'intéressé et son épouse avaient passé huit jours dans un camp à X._______ avant de continuer leur route vers la Slovénie (cf. infra consid. 6.3). 2.4. Dans sa décision, le SEM a relevé que, malgré les critiques formulées à l'encontre de la Croatie concernant les « push-backs », ceux-ci concernaient les personnes tentant de franchir irrégulièrement la frontière et non celles transférées dans le cadre des accords Dublin. En l'occurrence, il ressortait des déclarations du recourant que dès le moment où il avait signalé son intention de déposer une demande d'asile, il n'avait plus fait l'objet de « push-back » et avait été emmené, avec son épouse, dans un centre pour migrants afin d'initier la procédure d'asile. Quant à la maltraitance dont l'intéressé affirmait avoir fait l'objet, commise par des représentants de l'autorité, « elle ne saurait être perçue comme une volonté délibérée des autorités [croates] à maltraiter les migrants » (cf. décision attaquée p. 4). 2.5. Le Tribunal constate que le SEM a tenu compte des déclarations faites par le recourant au moment de rendre sa décision et a clairement formulé les raisons pour lesquelles celles-ci n'emportaient pas sa conviction. On ne saurait ainsi lui reprocher un manque de motivation sur ce point. Quant aux autres arguments invoqués en lien avec la compétence de la Croatie et le système d'asile dans ce pays, ceux-ci se confondent avec l'examen au fond et seront examinés ci-après. Les griefs d'ordre formel invoqués par le recourant doivent donc être rejetés.
3. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back) comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et références citées). 4. 4.1. En l'espèce, les investigations menées par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le (...) juin 2022 et en Slovénie le (...) juin 2022. Le SEM a adressé une demande de reprise en charge aux autorités croates en date du 16 août 2022, que ces dernières ont accepté en date du 30 août 2022, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. En vertu de cette dernière disposition, l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues par le RD III, et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour, ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. Selon la jurisprudence, l'art. 20 par. 5 RD III trouve également application lorsqu'un demandeur a implicitement mis un terme à la procédure en quittant le premier Etat membre, avant que le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande soit achevé (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 4.3.2, F-3878/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.6 et les réf. cit., E-4781/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2). 4.2. En l'espèce, il n'y a pas lieu de remettre en cause la mention Eurodac selon laquelle le recourant aurait déposé une demande d'asile en Croatie en date du (...) juin 2022 (cf. arrêt du TAF E-4652/2022 du 24 octobre 2022 consid. 6.3.1). Cela étant, l'intéressé a déclaré être resté dans un camp pendant huit jours avant de partir pour la Slovénie. Selon la réponse des autorités croates, il aurait quitté le centre en date du (...) juin 2022 avant son audition (cf. pce SEM 63). Il a ainsi implicitement renoncé à sa demande d'asile. Partant, les autorités croates étaient habilitées à se fonder sur l'art. 20 par. 5 RD III dans leur acte d'acceptation du 30 août 2022 en conformité avec la jurisprudence susmentionnée. On relèvera également que la procédure de reprise en charge au sens de l'art. 18 par. 1 let. b-d RD III et celle de l'art. 20 par. 5 RD III sont soumises aux mêmes délais (cf. art. 23 ss. RD III), de sorte que, d'un point de vue procédural, il n'est pas déterminant que les autorités suisses se soient basées sur l'art. 18 par. 1 let. b RD III. La mention du texte de l'art. 28 de la directive Procédure (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29 juin 2013] ; ci-après : directive Procédure) par l'unité Dublin croate dans son attestation de reprise en charge (pce 63 p. 2) ne paraît pas non plus problématique (cf. arrêt du TAF E-4781/2022 précité consid. 4.2 ; voir en particulier l'art. 28 par. 2 de la directive Procédure, selon lequel les Etats membres font en sorte qu'un demandeur puisse solliciter la réouverture de son dossier après une décision de clôture). Il s'ensuit que la Croatie est bien l'Etat membre tenu de reprendre en charge le recourant pour mener à terme le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. C'est également en vain que le recourant fait valoir la présence de défaillances systémiques en Croatie au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Il convient de rappeler que ce pays est lié à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000) et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), et, à ce titre, est tenu d'en appliquer les dispositions. Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe et l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]) en la matière, également s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, le système d'asile et d'accueil en Croatie ne présente pas de défaillances systémiques, s'agissant de requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont explicitement repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. arrêts du TAF E-3771/2022 précité consid. 5.4, E-4781/2022 précité consid. 5.1, E-4652/2022 précité consid. 5.1, F-4447/2022 du 11 octobre 2022 consid. 5.3, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5). L'argumentation développée par le recourant, en particulier par les différents rapports auxquels il se réfère (pce TAF 1 pp. 7s., 12 ss, 16, 18), ne permet pas de remettre en cause cette jurisprudence. C'est également en vain que le recourant se réfère à l'arrêt de cassation du Tribunal F-5675/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.6. En effet, cette affaire concernait une constellation différente de la présente affaire dès lors qu'il s'agissait d'un requérant d'asile qui n'avait pas déposé de demande d'asile en Croatie, ce que les autorités croates avaient confirmé, et qui avait déclaré avoir tenté d'entrer à seize reprises en ce pays depuis la Bosnie et Herzégovine. Par conséquent, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, il y a lieu de conclure que la Croatie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29 juin 2013) ; ci-après : directive Accueil]). 6. 6.1. Le recourant se prévaut également de l'application de l'art. 17 par. 1 RD III en relation avec une violation des art. 3 et 13 CEDH, et 3 CCT, ainsi que de l'art. 29a al. 3 OA 1. Durant la procédure devant l'autorité intimée, il a demandé le passage en procédure nationale, compte tenu notamment de sa vulnérabilité particulière due à son état de santé (cf. pce SEM 65). Dans son mémoire de recours, il affirme que son admission sur le territoire croate ne garantit pas un accès à une procédure d'asile équitable et au respect du principe de non-refoulement, pas plus qu'à la prise en charge de ses besoins fondamentaux, tels que la possibilité de rouvrir sa demande d'asile ou l'accès au logement, aux soins et à l'assistance publique. Il s'est prévalu d'un cumul de facteurs qui aurait dû pousser le SEM à appliquer la clause de souveraineté, soit la gravité des violences physiques et psychiques subies de la part des autorités croates, des auteurs de ces violences - soit des fonctionnaires de police - , du racisme et de la discrimination subis, du traumatisme généré par un tel traitement inhumain et dégradant qui s'ajoutait aux violences subies dans le pays d'origine, de sa vulnérabilité, dès lors qu'il était atteint dans sa santé psychique, de l'incertitude quant au traitement de la demande d'asile au vu de la réponse des autorités croates et des défaillances actuelles dans ce pays (cf. pce TAF 1 p. 20). 6.2. Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 6.3. Lors de son entretien individuel du 19 juillet 2022 (pce SEM 35), le recourant a indiqué qu'il avait tenté d'entrer en Croatie à trois reprises. La première fois, il avait été arrêté par des policiers qui l'avaient maltraité, avaient frappé son épouse et les avaient refoulés dans une forêt en Bosnie et Herzégovine. A la deuxième tentative, les policiers les avaient également laissés dans une forêt en Bosnie et Herzégovine. A la troisième tentative, la police avait détruit son téléphone à coups de feu, lui avait pris son argent et l'avait brûlé devant lui. Les policiers avaient également tiré des balles en l'air. Après chaque tentative, sa femme et lui-même étaient restés dans la forêt en Bosnie et Herzégovine et y avaient passé en tout environ dix jours. La police était raciste et leur disait de retourner dans leur pays. Lors de leur quatrième tentative, après avoir passé trois nuits dans une forêt sans eau ni nourriture, et la situation s'aggravant pour son épouse, il avait demandé l'aide de la population croate, qui les avait mis en contact avec (...). Ceux-ci avaient averti la police croate qu'il souhaitait demander l'asile ainsi que sa femme. La police était alors venue les chercher, avait pris leurs empreintes et les avait emmenés dans un camp à X._______ où ils étaient restés huit jours. Ils avaient subi du racisme dans ce camp et le personnel de sécurité les maltraitait. Les chambres étaient petites et devaient être partagées avec sept personnes. Il était choqué de ce qu'il avait vécu en Croatie. Il avait ensuite quitté ce pays pour la Slovénie accompagné de sa femme. 6.4. Le Tribunal relève que, quand bien même les allégations du recourant sur les traitements subis lors des « push-backs » seraient avérées, on ne saurait en déduire une volonté générale des autorités croates de maltraiter les requérants d'asile (cf. supra consid. 5). Après avoir été informées de la volonté du recourant et de son épouse de déposer une demande d'asile en Croatie, ces autorités les ont pris en charge et ont entamé la procédure d'asile, laquelle est toujours en cours (cf. réponse des autorités croates, pce SEM 63). Quant à sa crainte de ne pas pouvoir, en cas de transfert, bénéficier d'un logement ou de soins, celle-ci n'est nullement étayée. A ce titre, le Tribunal relève que, selon le dernier rapport de l'Asylum Information Database (AIDA), les personnes transférées en Croatie dans le cadre des accords Dublin ne rencontrent pas de difficultés d'accès au système d'accueil et aux conditions matérielles d'accueil (cf. Country Report : Croatia, 2021 Update, April 2022, disponible à l'adresse www.asylumineurope.org Country reports Croatia, p. 52 ; cf. également p. 79). Des difficultés ont certes été constatées dans l'identification et la prise en charge des personnes vulnérables, telles que les victimes de torture (cf. ibidem, notamment p. 59 et 96). Cela étant, des diagnostics clairs ont été posés concernant le recourant et son état n'a jusqu'à maintenant nécessité aucune mesure particulière (cf. infra consid. 6.6). 6.5. Le recourant n'a pas démontré de manière concrète que les autorités croates ne traiteraient pas sa demande d'asile conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Il ressort du dossier qu'il a quitté la Croatie avant qu'un entretien ait pu être mené. Les autorités de ce pays ont expressément accepté de le reprendre en charge afin de mener à terme la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne dispose pas d'éléments concrets lui permettant de retenir que les autorités croates refuseraient de mener à bien la procédure d'asile du recourant et le renverraient dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement. 6.6. Sur le plan médical, le recourant a indiqué avoir été battu dans son pays d'origine et ressentir depuis des douleurs aux pieds. En Croatie, il avait été piqué par des insectes et avait encore des problèmes de peau. Il s'était rendu à l'infirmerie et avait reçu des pommades. Son représentant lui a suggéré de demander l'aide d'un psychologue en raison de ce qu'il avait vécu et a demandé l'instruction d'office de son état de santé (pce SEM 35). Le dossier de l'autorité intimée contient les pièces suivantes : quatre journaux de soins des 18, 25 et 27 juillet 2022 (pces SEM 46, 47, 48 et 65 p. 9) et deux documents remis à des fins de clarifications médicales (F2) des 6 septembre et 6 octobre 2022 (pces SEM 66 et 67). Il ressort de cette documentation que le recourant a consulté l'infirmerie pour des douleurs aux genoux, ensuite de torture subie dans son pays. Ses genoux seraient très douloureux en cas de marche ou d'effort et enfleraient. Il a également déclaré avoir retiré lui-même un insecte coincé sous sa peau et ressentir des démangeaisons depuis lors. Un anti-inflammatoire pour ses genoux et une pommade contre la piqûre lui ont été remis (pce SEM 46). Les douleurs aux genoux persistant, un rendez-vous pour des examens a été fixé et un traitement antalgique mis en place (pces SEM 47 et 65 p. 9). Il a également reçu du sérum physiologique et des compresses stériles pour traiter un orgelet (pce SEM 48). Le recourant souffre également d'une gonarthrose bilatérale post-traumatique (pce SEM 36) et de gonalgies (pces SEM 66 et 67). Il est indiqué que, malgré la prise d'antalgiques (Dafalgan et Irfen), les douleurs aux genoux persistent (pces SEM 66 et 67). Du Pantozol (antiulcéreux) lui a également été prescrit (pce SEM 66). L'intéressé s'est vu délivrer un certificat d'incapacité pour le sport à 100% jusqu'au 31 décembre 2022, avec la recommandation d'utiliser l'ascenseur et non les escaliers (pce SEM 66 p. 3). Le dernier rapport médical prescrit une antalgie de palier I et indique que le patient peut utiliser le lit le plus bas car il ressent des douleurs à la montée d'escaliers ou d'escabeau. Il peut également utiliser une chaise percée pour se rendre aux toilettes (pce SEM 67). 6.7. Sur le vu de ces documents, le Tribunal retient que les troubles de santé du recourant ne présentent pas une gravité telle qu'un transfert vers la Croatie l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé (sur la jurisprudence restrictive y relative cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). A ce titre, sans minimiser les douleurs ressenties par l'intéressé, le Tribunal relève qu'un diagnostic a été posé et un traitement par antidouleurs mis en place. Aucun document ne fait mention d'autres mesures, telle qu'un nouveau traitement ou une opération. Rien n'indique que le recourant aurait demandé à bénéficier de l'aide d'un psychologue, comme le lui avait suggéré son représentant (cf. pce SEM 35 p. 2). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de penser que les affections dont il souffre ne pourraient pas être traitées en Croatie, pays qui dispose d'une infrastructure médicale suffisante (cf. arrêt du TAF F-3448/2022 et F-3449/2022 du 22 août 2022 consid. 7.5 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.4). En outre, ce pays est lié par la directive Accueil et doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III). 6.8. Le recourant n'a pas fourni d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 et 13 CEDH ou à l'art. 3 CCT. S'il devait toutefois, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays (cf. art. 26 directive Accueil). 6.9. Par conséquent, il ressort de ce qui précède que le transfert du recourant n'est pas contraire aux obligations internationales de la Suisse et que le SEM a procédé à un examen correct des faits allégués par l'intéressé susceptibles de constituer des « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. supra consid. 6.2). Dans ces conditions, le Tribunal de céans ne peut plus, sur ce point, substituer son appréciation à celle du SEM (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III. C'est ainsi à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Partant, le recours doit être rejeté.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :