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F-5027/2022

F-5027/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Agissant pour lui-même et ses enfants, A._______ a qualité pour recourir ; son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 2.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ et ses enfants étaient entrés clandestinement en Italie le 19 mai 2022, avant de venir déposer une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2022.

E. 3.2 En date du 30 juin 2022, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge des prénommés, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

E. 3.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III).

E. 3.4 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 3.4.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 3.4.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 3.4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).

E. 3.4.4 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; arrêt du TAF F-3493/2021 du 8 décembre 2021 consid. 6.3).

E. 3.4.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 4.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 4.3 Compte tenu de la situation du système d'accueil en Italie et des changements intervenus à la suite de l'entrée en vigueur du décret « Salvini », le Tribunal avait décidé d'étendre la jurisprudence « Tarakhel » (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/2) aux requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques), à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement. Dans ce contexte, les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de telles personnes, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés ; en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s.). Il convient toutefois de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence de tous les requérants d'asile en Italie. Ainsi, après une prise en charge dans les centres de « premier accueil » ou les centres d'urgence (Centri di accoglienza straordinari [CAS]), tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont transférés dans le cadre du règlement Dublin, sont conduits dans les structures du système de « second accueil », nommé Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Ainsi, après l'entrée en vigueur en Italie du décret-loi n° 130/2020, les garanties fournies par l'entremise du formulaire « nucleo familiare » ainsi que par les circulaires italiennes du 8 février 2021 et du 23 mars 2021 sont considérées comme suffisamment concrètes et individualisées pour garantir l'unité familiale et un hébergement conforme aux besoins d'une famille (cf. l'arrêt de référence F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 11.3).

E. 5.1 En l'espèce, le recourant et ses enfants sont à considérer comme des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence « Tarakhel » (cf. arrêt de référence F-6330/2020 précité). Leur transfert en Italie n'est dès lors possible que pour autant que les autorités italiennes fournissent les garanties d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale. Ces garanties ne sont pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais constituent une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Cela signifie que le transfert des intéressés en Italie ne peut en l'espèce être ordonné que sur la base d'assurances individuelles et concrètes émises par les autorités italiennes (notamment dans le cadre du formulaire « nucleo familiare » mentionné ci-avant). Force est de constater que de telles assurances n'ont toutefois nullement été fournies au SEM, dès lors que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande de prise en charge qui leur a été adressée par la Suisse le 30 juin 2022.

E. 5.2 Il ressort de ce qui précède qu'en statuant sur le transfert des recourants sans avoir obtenu des assurances individuelles et concrètes des autorités italiennes au sujet de la prise en charge des intéressés en qualité de personnes vulnérables, le SEM a procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au SEM, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation des recourants relative à leur état de santé. 6.Le recours est en conséquence admis, la décision du 27 octobre 2022 est annulée et le dossier est renvoyé au SEM cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Cela étant, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, dès lors que ceux-ci ont agi sans l'intervention d'un mandataire et qu'ils n'ont pas établi que la cause leur aurait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5027/2022 Arrêt du 24 novembre 2022 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gabriela Freihofer, Susanne Genner, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, né le ..., Afghanistan, B._______, né le ..., Afghanistan, C._______, né le ..., Afghanistan, D._______, née le ..., Afghanistan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 27 octobre 2022 / N ... ... Faits : A. En date du 26 mai 2022, A._______ a déposé, pour lui et ses trois enfants B._______, C._______ et D._______, une demande d'asile en Suisse. B.Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européenne « Eurodac », ont révélé que les prénommés étaient entrés clandestinement en Italie le 19 mai 2022. C.L'audition sommaire, portant sur les données personnelles des requérants, a été entreprise, conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi, le 1er juin 2022. D.A._______ a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 29 juin 2022. (cf. art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). E.Le 30 juin 2022, le SEM a mené un entretien individuel « Dublin » avec le requérant, ainsi qu'avec son fils aîné B._______, et leur a accordé le droit d'être entendus sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de leurs demandes d'asile, ainsi que sur l'établissement de faits médicaux. Lors de son audition, A._______ a déclaré que l'Italie était plus dangereuse que l'Afghanistan, que lui et ses enfants y avaient passé une nuit dans la rue et y avaient vu beaucoup de vente de drogue, ainsi que de la violence. Il a indiqué en outre que sa fille aînée allait bientôt venir en Suisse dans le cadre d'un regroupement familial et qu'elle pourrait y être un soutien familial pour ses jeunes frères et soeur en l'absence de leur mère. S'agissant de motifs médicaux, il a déclaré qu'il était très stressé depuis la chute du gouvernement, que son fils de neuf ans souffrait de troubles psychologiques depuis la séparation d'avec sa maman, laquelle avait été renvoyée en Afghanistan par les autorités iraniennes et que son fils aîné, précédemment respectueux, était devenu très agressif. Lors de son audition, B._______ a déclaré qu'il ne pouvait pas retourner en Italie, car on lui aurait dit que la prise d'empreinte opérée dans ce pays n'avait pas valeur de demande d'asile. S'agissant de motifs médicaux, il a déclaré être en bonne santé, mais avoir tendance à s'énerver en raison de la séparation d'avec sa mère et du stress causé par la demande d'asile. F.Le 30 juin 2022, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge des requérants, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). G.Les autorités italiennes compétentes n'ont pas répondu à la requête de prise en charge du SEM dans le délai de l'art. 22 par. 1 RD III. H.Plusieurs pièces médicales ont été versées au dossier, soit :

- un rapport médical établi le 13 juin 2022 par le Réseau hospitalier neuchâtelois, selon lequel A._______ y avait été reçu en consultation d'urgence pour une lombalgie aiguë non déficitaire, ayant donné lieu à un traitement antalgique et anti-inflammatoire,

- un journal de soins établi le 15 juin 2022 par l'établissement médical de la Côte à Neuchâtel, selon lequel A._______ souffrait d'une otite chronique,

- un rapport médical du CMC daté du 5 juillet 2022, selon lequel A._______ souffrait d'othorrées chroniques, pour lesquelles un antibiotique lui avait été prescrit,

- une fiche de consultation médicale individuelle du CMC datée du 6 juillet 2022 concernant l'enfant C._______, selon laquelle celui-ci souffrait de troubles du comportement d'origine inconnue et d'énurésie nocturne, pour lesquels étaient prescrits un bilan et un suivi neuropsychologique,

- une fiche de consultation médicale individuelle de la permanence pédiatrique d'Yverdon du 17 août 2022 concernant l'enfant C._______ pour un premier contrôle et une mise à jours des vaccins,

- une fiche de consultation médicale individuelle de la consultation du CHUV en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SPEA) à Orbe datée du 21 septembre 2022 concernant l'enfant C._______, dont il ressort un diagnostic d'énurésie primaire nocturne, ainsi que des troubles du comportement, pour lesquels une consultation hebdomadaire avait été mise en place, dans le but d'améliorer la gestion des émotions,

- une fiche de consultation médicale individuelle de la consultation du CHUV en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SPEA) à Orbe datée du 29 septembre 2022 concernant un entretien de suivi pour l'enfant C._______, avec un diagnostic inchangé et l'indication d'une poursuite de la prise en charge hebdomadaire. I.Le 17 octobre 2022, le SEM a accordé au mandataire du recourant un droit d'être entendu sur la pièce médicale du 21 septembre 2022 portant sur la consultation en pédopsychiatrie de l'enfant C._______. J.Le mandataire du recourant a pris position le 21 octobre 2022, en demandant qu'il fût tenu compte du diagnostic posé et en réitérant sa demande d'instruction médicale d'office de l'état de santé de C._______, ainsi que du reste de la famille. K.Par décision du 27 octobre 2022, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a prononcé leur transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L.Agissant pour lui-même et ses enfants, A._______ a recouru contre cette décision le 3 novembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile (et celles de ces enfants). Il a sollicité, au surplus, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a exposé qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie, dès lors qu'il avait des douleurs à la jambe et à la colonne vertébrale et que l'un de ses enfants souffrait de difficultés psychologique importantes depuis qu'il avait été séparé de sa mère et avait besoin d'un suivi psychiatrique. Il a relevé enfin que le mari de sa fille, installé à Genève, leur était un soutien précieux dans les difficultés qu'ils traversaient. M.Par décision du 4 novembre 2022, la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisonnelles. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Agissant pour lui-même et ses enfants, A._______ a qualité pour recourir ; son recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 2.4 Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 3. 3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ et ses enfants étaient entrés clandestinement en Italie le 19 mai 2022, avant de venir déposer une demande d'asile en Suisse le 26 mai 2022. 3.2 En date du 30 juin 2022, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge des prénommés, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement, disposition en vertu de laquelle, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 3.3 N'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant (art. 22 par. 7 RD III). 3.4 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 3.4.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 3.4.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 3.4.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 3.4.4 De jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (cf. arrêts de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 ; F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 9 ; arrêt du TAF F-3493/2021 du 8 décembre 2021 consid. 6.3). 3.4.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 4. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 4.2 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 4.3 Compte tenu de la situation du système d'accueil en Italie et des changements intervenus à la suite de l'entrée en vigueur du décret « Salvini », le Tribunal avait décidé d'étendre la jurisprudence « Tarakhel » (cf. arrêt Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/2) aux requérants d'asile souffrant de problèmes médicaux graves (somatiques ou psychiques), à savoir les personnes dont l'état de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement. Dans ce contexte, les autorités suisses devaient, avant de procéder au transfert de telles personnes, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés ; en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devait être considéré comme illicite (cf. arrêt de référence E-962/2019 précité consid. 7.4.2 s.). Il convient toutefois de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence de tous les requérants d'asile en Italie. Ainsi, après une prise en charge dans les centres de « premier accueil » ou les centres d'urgence (Centri di accoglienza straordinari [CAS]), tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui sont transférés dans le cadre du règlement Dublin, sont conduits dans les structures du système de « second accueil », nommé Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Ainsi, après l'entrée en vigueur en Italie du décret-loi n° 130/2020, les garanties fournies par l'entremise du formulaire « nucleo familiare » ainsi que par les circulaires italiennes du 8 février 2021 et du 23 mars 2021 sont considérées comme suffisamment concrètes et individualisées pour garantir l'unité familiale et un hébergement conforme aux besoins d'une famille (cf. l'arrêt de référence F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 11.3). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant et ses enfants sont à considérer comme des personnes vulnérables au sens de la jurisprudence « Tarakhel » (cf. arrêt de référence F-6330/2020 précité). Leur transfert en Italie n'est dès lors possible que pour autant que les autorités italiennes fournissent les garanties d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale. Ces garanties ne sont pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais constituent une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3). Cela signifie que le transfert des intéressés en Italie ne peut en l'espèce être ordonné que sur la base d'assurances individuelles et concrètes émises par les autorités italiennes (notamment dans le cadre du formulaire « nucleo familiare » mentionné ci-avant). Force est de constater que de telles assurances n'ont toutefois nullement été fournies au SEM, dès lors que les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande de prise en charge qui leur a été adressée par la Suisse le 30 juin 2022. 5.2 Il ressort de ce qui précède qu'en statuant sur le transfert des recourants sans avoir obtenu des assurances individuelles et concrètes des autorités italiennes au sujet de la prise en charge des intéressés en qualité de personnes vulnérables, le SEM a procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). La décision attaquée doit ainsi être annulée et la cause renvoyée au SEM, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'argumentation des recourants relative à leur état de santé. 6.Le recours est en conséquence admis, la décision du 27 octobre 2022 est annulée et le dossier est renvoyé au SEM cause pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Cela étant, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1). Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, dès lors que ceux-ci ont agi sans l'intervention d'un mandataire et qu'ils n'ont pas établi que la cause leur aurait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 27 octobre 2022 est annulée et le dossier renvoyé au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Division Dublin, ad dossier N ... ...

- au Service cantonal de la population, Vaud (en copie)