Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
- Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5012/2021 Arrêt du 25 novembre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A.______, née le [...] 1987, représentée par Guillaume Bégert, Caritas Suisse, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 10 novembre 2021 / N [...]. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissante erythréenne née le [...] 1987, en date du 23 août 2021, le questionnaire « Europa » auquel la prénommée a répondu le même jour, en indiquant avoir quitté son pays d'origine le 24 mai 2015 et être arrivée en Europe le 21 août 2021 par la France, les investigations diligentées, le 17 août 2021, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il est ressorti que, le 14 juin 2021, les autorités italiennes avaient établi en faveur de l'intéressée un visa Schengen valable jusqu'au 13 juin 2022 pour de multiples entrées, le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse en date du 30 août 2021, l'audition d'enregistrement des données personnelles de A._______ qui a eu lieu le 31 août 2021 et au cours de laquelle elle a notamment exposé être célibataire et avoir quitté son pays d'origine le 24 mai 2015 pour le Soudan, où elle est restée cinq ans, avant de gagner la France d'où elle s'est rendue en Suisse, l'entretien individuel « Dublin » du 2 septembre 2021 au cours duquel l'intéressée a été entendue sur l'éventuelle compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile au motif qu'elle était partie d'Erythrée le 4 juillet 2021 pour aller en Ethiopie, où elle a passé une nuit, puis en Italie, voyageant avec son passeport et un visa émis par les autorités italiennes, les déclarations de l'intéressée à ce propos desquelles il ressort qu'elle avait retrouvé son époux en Italie, qu'il l'avait enfermée durant un mois et demi, la forçant à entretenir des rapports sexuels toute la journée, qu'à bout, elle s'était enfuie et avait été recueillie par une compatriote qui l'avait hébergée une semaine avant de l'aider à prendre un train pour la Suisse et qu'elle ne souhaitait pas retourner en Italie de crainte que son mari, avec qui elle n'avait plus de contact depuis lors, la tue en raison de sa fuite, les déclarations de la requérante sur l'établissement des faits médicaux qui a eu lieu au cours cet entretien et selon lesquelles elle souffrait de stress, d'insomnie et de règles douloureuses et demandait l'instruction médicale d'office, l'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux que l'intéressée a signée en faveur du SEM lors de ce même entretien, la requête aux fins de prise en charge de la requérante que le SEM a présentée aux autorités italiennes le 3 septembre 2021 au motif que ces dernières étaient responsables du traitement de la procédure d'asile suite au visa, toujours en cours de validité, qu'elles lui avaient octroyé, la communication de forclusion que le SEM a adressée aux autorités italiennes le 4 novembre 2021 en l'absence de toute réaction à sa requête du 3 septembre 2021, la décision du 10 novembre 2021 (notifiée le jour même), par laquelle le SEM - se fondant sur la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressée - n'est pas entré en matière sur la demande déposée en Suisse, a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par Caritas Suisse, le 17 novembre 2021, contre la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) concluant, en substance, à la compétence de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile déposée le 23 août 2021, alléguant notamment un violation du devoir d'instruction et un excès négatif du pouvoir de l'appréciation, les requêtes de mesures provisionnelles urgentes, d'effet suspensif, de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle contenues dans le mémoire de recours, l'ordonnance du 18 novembre 2021 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de la recourante à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, la recourante s'étant prévalue d'une violation de la maxime inquisitoire, respectivement d'un établissement incomplet des faits, il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ce grief d'ordre formel (arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 2 ; arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2), qu'en substance, l'intéressée reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir instruit l'affaire sous l'angle de son état de santé ou de sa vulnérabilité particulière et de ne pas avoir suffisamment mis en lumière les différentes facettes de sa situation et des conséquences d'un transfert en Italie, qu'elle relève en particulier avoir sollicité l'instruction d'office sur son état de santé et s'être rendue à plusieurs reprises à l'infirmerie du centre où elle était assignée pour, d'une part, se faire examiner en raison de symptômes de toux, de maux de tête et de rhume et, d'autre part, afin de solliciter une consultation psychologique en raison d'un stress et d'insomnie, mais qu'en raison de la barrière linguistique, elle n'avait pas réussi à faire comprendre ce besoin, ce qui ne saurait lui être reproché, qu'en vertu de l'art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi [cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et 2009/60 consid. 2.1.1]), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (ATAF 2009/50 consid. 10.2 et 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du TAF F-546/2020 du 13 février 2020 consid. 3.1), qu'en outre, en vertu de l'art. 5 par. 1 du règlement Dublin III, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat responsable doit en principe mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable (par. 1), qu'un tel entretien doit en outre permettre à l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat (ATAF 2017 VI/5, consid. 7.2), qu'en l'espèce, il apparaît que durant son entretien individuel « Dublin » du 2 septembre 2021, la requérante a pu s'exprimer sur son état de santé, affirmant se sentir stressée, n'arrivant pas à dormir et souffrir de règles douloureuses, qu'à la fin de cet entretien, la requérante, ainsi que sa représentation juridique, ont été informés qu'il leur appartenait de faire parvenir tout document médical attestant un éventuel problème de santé et/ou des démarches en cours, qu'il convient dans ce cadre de préciser que le « concept sanitaire » mis en place par le SEM et applicable dans les CFA de Boudry, Vallorbe et Chevrilles prévoit notamment, dans les cas où il n'y a pas d'urgence médicale ni de maladie contagieuse, une première consultation à l'infirmerie laquelle procède à un triage, avant de fixer, en cas de problématique médicale, un rendez-vous avec un médecin partenaire ou de référence, afin que le requérant puisse bénéficier d'une consultation médicale, que, dans le cadre de ce processus de prise en charge médicale, les structures ayant signé une convention avec le SEM et les médecins partenaires sont tenus - tant dans les cas bénins que dans ceux qui présentent une problématique médicale - de faire parvenir, par courrier électronique, un formulaire de clarification médicale ou bref rapport médical (F2) à l'infirmerie du centre, ainsi qu'à la représentation juridique, cette dernière étant chargée de transmettre rapidement les informations médicales jugées pertinentes pour la procédure d'asile au SEM et de proposer, si besoin, une offre de preuve sous la forme d'un examen ou d'une expertise complémentaire (cf. arrêts du TAF E-3262/2019 du 4 juillet 2019 et D-1954/2019 du 13 mai 2019), qu'en l'occurrence, le SEM n'a reçu aucun rapport médical de type F2 ni d'indications de la part de Caritas Suisse que l'intéressée ne parvenait pas à solliciter une consultation psychologique par l'entremise de l'infirmerie du centre, que dans le cadre de son recours, l'intéressée a produit deux rapports d'infirmerie des 30 septembre et 1er novembre 2021, concernant respectivement une toux, des maux de tête et un rhume, et des maux de gorge, que le personnel de l'infirmerie n'a fait état d'aucune autre atteinte potentielle à la santé ou de plainte ciblée de la requérante, notamment en ce qui concerne le domaine psychologique, ni n'a relevé qu'elle s'efforçait de lui transmettre une information qu'il ne comprenait pas ou que la barrière linguistique semblait rendre impossible toute communication sur des éléments essentiels de la santé, qu'en fin de compte, il ressort du dossier que le seul élément incitant à une instruction médicale sur l'un ou l'autre point particulier de l'état de santé de la requérante reste la demande, générale et vague, formulée par Caritas Suisse lors de l'entretien individuel du 2 septembre 2021, qu'au vu des différents éléments dont disposait le SEM et ceux qui figurent au dossier de la présente cause, rien ne semblait, ni ne semble, indiquer que l'instruction d'une question médicale soit pertinente, que, dans ces circonstances où les faits paraissent établis à suffisance, il ne saurait être reproché au SEM d'avoir manqué à son obligation d'instruire la présente cause, que, dans ce contexte relatif à l'établissement des faits, le Tribunal relève qu'en l'état, la recourante n'a démontré ni l'existence d'un époux en Italie, ni l'authenticité de son mariage avec ce dernier, ni la réalité des violences dont elle aurait fait l'objet de sa part dans ce pays, que force est de constater que sur la « feuille de données personnelles » que l'intéressée a remplie lors du dépôt de sa demande d'asile ainsi que lors de l'audition d'enregistrement des données personnelles, elle a indiqué être célibataire et qu'elle n'a entre-temps produit aucun élément concret tendant à étayer les allégations, inédites et contraires, avancées lors de son entretien individuel « Dublin », que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III, comprenant les art. 8 à 15, doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian FILZWIESER/Andrea SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 ad art. 7), qu'en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » en date du 17 août 2021, que, le 14 juin 2021, les autorités italiennes avaient établi en faveur de A._______ un visa Schengen valable jusqu'au 13 juin 2022, que ce visa était donc en cours de validité au moment où la recourante a déposé sa demande d'asile en Suisse le 23 août 2021, qu'en date du 3 septembre 2021, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III et l'octroi d'un visa par l'Italie, que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de la recourante (art. 22 par. 7 RD III), ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable qu'il y a partant lieu d'examiner si de telles raisons sérieuses existent en l'espèce, qu'à cet égard il convient de rappeler que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments, que, dans ces conditions, ce pays est donc présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que, de jurisprudence constante, le Tribunal a retenu qu'il ne pouvait être conclu à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et le système d'accueil en Italie et que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifiait dès lors pas, quand bien même la procédure d'asile et le dispositif d'accueil et d'assistance sociale dans cet Etat souffraient de certaines carences (arrêts du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 6.3 et F-4693/2021 du 1er novembre 2021 consid. 5.1), qu'il convient en outre de relever que l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020 le 20 décembre 2020 a contribué à l'amélioration des conditions d'existence des requérants d'asile en Italie (arrêt de référence du TAF F-6330/2020 du 18 octobre 2021 consid. 10.5 s.), que, partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce, qu'à l'appui de son recours, l'intéressée s'est opposée à son transfert en Italie en soutenant que le SEM a commis un excès négatif de son pouvoir d'appréciation dans l'examen de l'éventuelle application de la clause discrétionnaire (clause de souveraineté) prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III étant donné qu'il a omis d'examiner le cumul de facteurs présentés par le cas d'espèce en considération de la situation individuelle de la requérante, que, sur la base de la disposition précitée, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre la responsabilité de la Suisse pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; ATAF 2015/9 consid. 8), que cette disposition confère au SEM une marge d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'il ressort de la jurisprudence du TAF que, pour retenir ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (arrêt du Tribunal E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1), chaque facteur, pris isolément, ne conduisant en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire, qu'en d'autres termes, il faut qu'apparaisse, sur la base d'une appréciation de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de facteurs qui rend le transfert problématique d'un point de vue humanitaire (ATAF 2011/9 précité consid. 8.2), qu'en l'espèce, n'ayant pas formellement sollicité l'asile lors de son séjour en Italie, il incombera en premier lieu à la recourante, lors de son retour sur place, de déposer une demande d'asile auprès des autorités italiennes compétentes et de se conformer à leurs instructions, ce qui lui permettra de bénéficier des prestations prévues par la directive Accueil, que, par ailleurs, l'intéressée n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'elle l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'en outre, la recourante n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en particulier, elle n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait privée durablement, une fois qu'elle aura déposé une demande d'asile en Italie, de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu'en relation avec les craintes exprimées par la recourante à propos de violences ou de représailles que pourrait exercer son prétendu époux, avec lequel elle n'a au demeurant plus de contacts et qui ne devra pas nécessairement être informé de son retour en Italie, le Tribunal retient qu'elle pourra au besoin obtenir auprès des autorités italiennes compétentes une protection adéquate au sens de la Convention du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul, RS 0.311.35) que l'Italie a ratifiée sans réserve et qui dispose, en outre, d'une police et d'un appareil judiciaire qui fonctionnent et qui sont capables d'offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu'au demeurant, si - après son transfert en Italie - l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, s'agissant des problèmes de santé que pourrait connaître la recourante, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. Paposhvili c. Belgique précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, même en admettant qu'une prise en charge psychologique puisse être bénéfique à la recourante, rien ne permet pour autant d'inférer qu'elle ne serait pas apte à voyager ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa santé, que l'intéressée n'a du reste pas apporté d'éléments tangibles relatifs à son état de santé actuel à l'appui de son recours, qu'en tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'à cet égard, depuis l'entrée en vigueur du décret-loi no 130/2020, le système d'accueil des requérants d'asile est comparable à celui qui prévalait avant le « décret Salvini », de sorte qu'il peut être retenu que l'Italie dispose de structures médicales suffisamment adéquates (cf. arrêt de référence F-6330/2020 précité consid. 10.5), que, dans le cas où l'intéressée devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Italie, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure, qu'en tout état de cause, il incombera à ces dernières autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités italiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge spécifique de l'intéressée que cela soit sous l'angle sécuritaire ou médical (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, par conséquent, le transfert de la recourante vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que dans ce contexte, il convient de rappeler que le résultat de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté, qui ressortit à l'opportunité, ne peut pas être examiné au fond par le Tribunal et qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application de la clause discrétionnaire, le Tribunal doit donc se limiter à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'occurrence, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :