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F-4993/2020

F-4993/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2021-01-20 · Français CH

Participation aux coûts (divers)

Sachverhalt

A. En date du 20 septembre 2018, A._______, ressortissant afghan né en 1984, alias A._______, ressortissant afghan né en 1985 a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 décembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et l'a mis au bénéfice de l'asile en Suisse. B. En date du 10 décembre 2019, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B._______, née en 1990, et de leurs enfants, C._______, née en 2007, D._______, né en 2011 et E._______, née en 2015, tous ressortissants afghans. Le 2 juillet 2020, le SEM a accordé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur des précités jusqu'au 16 octobre 2020. C. En date du 21 août 2020, l'intéressé a déposé une demande de prise en charge des frais de voyage pour sa femme et leurs enfants, indiquant que ces frais étaient estimés à 2'296 francs. Par décision du 3 septembre 2020, le SEM a rejeté cette demande de prise en charge des frais d'entrée. Par courrier du 29 septembre 2020, l'intéressé a sollicité la prolongation de la validité de l'autorisation d'entrée en Suisse pour son épouse et leurs enfants. Le SEM a fait suite à cette requête en date du 6 octobre 2020, prolongeant l'autorisation d'entrée jusqu'au 17 janvier 2021. D. Par recours du 7 octobre 2020, l'intéressé a contesté la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Par décision incidente du 21 octobre 2020, le Tribunal a provisoirement renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure et a transmis un double du recours à l'autorité inférieure en lui impartissant un délai pour qu'elle fasse part de sa réponse. Par réponse du 30 octobre 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Tribunal a transmis cette réponse à l'intéressé en lui signalant que l'instruction de la cause était close. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recours a été présenté dans la forme (art 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. Ce dernier a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Ainsi sont notamment comprises dans ce cercle les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. 2.2 De pratique constante, validée par la jurisprudence du Tribunal de céans, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf. arrêts du TAF F-1534/2019 du 11 septembre 2020 consid. 4.2 et F-7064/2018 page 5). 2.3 L'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision du 3 septembre 2020 que l'intéressé n'était pas dénué de tout moyen pour financer le voyage en Suisse de son épouse et de leurs trois enfants. En effet, selon les pièces au dossier, il apparaissait que la famille de l'intéressé conservait une certaine aisance économique et qu'elle possédait du terrain ainsi que plusieurs maisons. En outre, le SEM a relevé que l'intéressé disposait dans son pays d'un important réseau familial, également susceptible de lui venir en aide pour le financement de la venue en Suisse de son épouse et de leurs enfants. Enfin, le SEM a considéré qu'il pouvait être attendu de l'intéressé, au vu du décompte de l'Hospice général et des extraits de compte versés au dossier, qu'il finance le voyage de sa famille en mettant de côté, pour une période déterminée, quelque cent francs par mois. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a en substance fait valoir qu'en raison de la situation régnant dans son pays d'origine, sa famille ne possédait plus de terrains et n'avait plus qu'une seule maison. Par ailleurs, le peu de fortune dont elle disposait encore servait à sa propre survie. L'intéressé a également réfuté la possibilité d'économiser de l'argent supplémentaire en vue de financer le voyage de son épouse et de leurs enfants, devant déjà leur faire parvenir de l'argent pour leurs besoins courants. 3.3 En l'espèce, le Tribunal observe d'une part que, selon les déclarations faites lors de l'audition tenue le 14 décembre 2018, l'intéressé fait partie d'une grande famille, composée de ses parents, de lui-même et de ses sept frères, dont certains sont mariés et dont un étudie en Inde ainsi que de nombreux oncles et tantes, tant du côté paternel (son père a 4 frères et six soeurs) que du côté maternel (sa mère a 5 soeurs et un frère). Toujours selon l'intéressé, son oncle paternel le plus âgé est médecin et partage son temps entre F._______ et les Etats-Unis et l'une de ses tantes maternelles vit à Londres. Egalement interrogé sur sa parenté habitant à l'étranger, l'intéressé a déclaré que de nombreux parents éloignés étaient établis à l'étranger. A la question relative aux conditions de vie auxquelles étaient soumises sa famille, l'intéressé a répondu que celles-ci étaient bonnes. Il a précisé que son père et deux de ses frères travaillaient. Un troisième frère, ingénieur de formation, travaillait également de temps à autre. En outre, il a également mentionné sa famille élargie qui disposerait de terrains et immeubles en Afghanistan. Aussi, de l'avis du Tribunal, il peut être attendu de l'intéressé qu'il sollicite en premier lieu l'aide de sa famille, sur place ou à l'étranger, pour faire venir sa femme et leurs enfants en Suisse. En effet, comme relevé ci-avant, l'aide apportée par la Suisse n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsque la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage. 3.4 D'autre part, le Tribunal constate que l'intéressé a quitté son pays en date du 2 juillet 2016. Avant de déposer sa demande d'asile en Suisse, en septembre 2018, il a transité par plusieurs Etats, y restant parfois plusieurs jours ou mois avant d'entrer sur le territoire suisse. Dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressé a expliqué qu'il avait appartenu dès ses débuts à une section créée en 2008, avec pour objectif la lutte contre la drogue. En mars ou avril 2016, le groupe d'intervention auquel il appartenait avait arrêté un pourvoyeur de drogue, membre des Talibans. A partir de ce moment-là, il avait fait l'objet de pressions de la part d'autres membres de ce réseau pour coopérer avec eux. Ces derniers avaient en effet exigé qu'il leur communique certaines informations, sous peine d'être tué. Or, il n'apparait pas que d'autres membres de la famille de l'intéressé seraient depuis persécutés, du moins ce dernier ne l'a pas mis en avant et cela ne ressort également pas de l'audition tenue le 14 décembre 2018. En particulier, il n'a pas motivé en ce sens la requête introduite le 10 décembre 2019, par laquelle il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants. Toutefois, comme relevé ci-avant, l'intervention de l'autorité d'asile, par la prise en charge des frais de voyage, a pour but de protéger les requérants en évitant que le retard pris à leur départ en raison de leur indigence ne les mettent concrètement en danger. 3.5 Aussi, l'intéressé n'ayant pas réussi à apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de solliciter le soutien financier de sa famille et dès lors qu'il n'apparaît pas non plus que son épouse et leurs enfants se trouveraient dans une situation concrète de danger, c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner suite à la requête du 3 septembre 2020. En conséquence, le recours introduit le 7 octobre 2020 doit être rejeté. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (cf. art. 6 let. b FITAF). Ainsi, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet sur ce point. (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recours a été présenté dans la forme (art 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 6 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).

E. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. Ce dernier a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Ainsi sont notamment comprises dans ce cercle les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée.

E. 2.2 De pratique constante, validée par la jurisprudence du Tribunal de céans, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf. arrêts du TAF F-1534/2019 du 11 septembre 2020 consid. 4.2 et F-7064/2018 page 5).

E. 2.3 L'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s).

E. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision du 3 septembre 2020 que l'intéressé n'était pas dénué de tout moyen pour financer le voyage en Suisse de son épouse et de leurs trois enfants. En effet, selon les pièces au dossier, il apparaissait que la famille de l'intéressé conservait une certaine aisance économique et qu'elle possédait du terrain ainsi que plusieurs maisons. En outre, le SEM a relevé que l'intéressé disposait dans son pays d'un important réseau familial, également susceptible de lui venir en aide pour le financement de la venue en Suisse de son épouse et de leurs enfants. Enfin, le SEM a considéré qu'il pouvait être attendu de l'intéressé, au vu du décompte de l'Hospice général et des extraits de compte versés au dossier, qu'il finance le voyage de sa famille en mettant de côté, pour une période déterminée, quelque cent francs par mois.

E. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a en substance fait valoir qu'en raison de la situation régnant dans son pays d'origine, sa famille ne possédait plus de terrains et n'avait plus qu'une seule maison. Par ailleurs, le peu de fortune dont elle disposait encore servait à sa propre survie. L'intéressé a également réfuté la possibilité d'économiser de l'argent supplémentaire en vue de financer le voyage de son épouse et de leurs enfants, devant déjà leur faire parvenir de l'argent pour leurs besoins courants.

E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal observe d'une part que, selon les déclarations faites lors de l'audition tenue le 14 décembre 2018, l'intéressé fait partie d'une grande famille, composée de ses parents, de lui-même et de ses sept frères, dont certains sont mariés et dont un étudie en Inde ainsi que de nombreux oncles et tantes, tant du côté paternel (son père a 4 frères et six soeurs) que du côté maternel (sa mère a 5 soeurs et un frère). Toujours selon l'intéressé, son oncle paternel le plus âgé est médecin et partage son temps entre F._______ et les Etats-Unis et l'une de ses tantes maternelles vit à Londres. Egalement interrogé sur sa parenté habitant à l'étranger, l'intéressé a déclaré que de nombreux parents éloignés étaient établis à l'étranger. A la question relative aux conditions de vie auxquelles étaient soumises sa famille, l'intéressé a répondu que celles-ci étaient bonnes. Il a précisé que son père et deux de ses frères travaillaient. Un troisième frère, ingénieur de formation, travaillait également de temps à autre. En outre, il a également mentionné sa famille élargie qui disposerait de terrains et immeubles en Afghanistan. Aussi, de l'avis du Tribunal, il peut être attendu de l'intéressé qu'il sollicite en premier lieu l'aide de sa famille, sur place ou à l'étranger, pour faire venir sa femme et leurs enfants en Suisse. En effet, comme relevé ci-avant, l'aide apportée par la Suisse n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsque la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage.

E. 3.4 D'autre part, le Tribunal constate que l'intéressé a quitté son pays en date du 2 juillet 2016. Avant de déposer sa demande d'asile en Suisse, en septembre 2018, il a transité par plusieurs Etats, y restant parfois plusieurs jours ou mois avant d'entrer sur le territoire suisse. Dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressé a expliqué qu'il avait appartenu dès ses débuts à une section créée en 2008, avec pour objectif la lutte contre la drogue. En mars ou avril 2016, le groupe d'intervention auquel il appartenait avait arrêté un pourvoyeur de drogue, membre des Talibans. A partir de ce moment-là, il avait fait l'objet de pressions de la part d'autres membres de ce réseau pour coopérer avec eux. Ces derniers avaient en effet exigé qu'il leur communique certaines informations, sous peine d'être tué. Or, il n'apparait pas que d'autres membres de la famille de l'intéressé seraient depuis persécutés, du moins ce dernier ne l'a pas mis en avant et cela ne ressort également pas de l'audition tenue le 14 décembre 2018. En particulier, il n'a pas motivé en ce sens la requête introduite le 10 décembre 2019, par laquelle il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants. Toutefois, comme relevé ci-avant, l'intervention de l'autorité d'asile, par la prise en charge des frais de voyage, a pour but de protéger les requérants en évitant que le retard pris à leur départ en raison de leur indigence ne les mettent concrètement en danger.

E. 3.5 Aussi, l'intéressé n'ayant pas réussi à apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de solliciter le soutien financier de sa famille et dès lors qu'il n'apparaît pas non plus que son épouse et leurs enfants se trouveraient dans une situation concrète de danger, c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner suite à la requête du 3 septembre 2020. En conséquence, le recours introduit le 7 octobre 2020 doit être rejeté.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (cf. art. 6 let. b FITAF). Ainsi, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet sur ce point. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours du 7 octobre 2020 est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant ainsi qu'à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4993/2020 Arrêt du 20 janvier 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Fulvio Haefeli, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la demande de prise en charge des frais d'entrée / décision du SEM du 3 septembre 2020. Faits : A. En date du 20 septembre 2018, A._______, ressortissant afghan né en 1984, alias A._______, ressortissant afghan né en 1985 a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 21 décembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et l'a mis au bénéfice de l'asile en Suisse. B. En date du 10 décembre 2019, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, B._______, née en 1990, et de leurs enfants, C._______, née en 2007, D._______, né en 2011 et E._______, née en 2015, tous ressortissants afghans. Le 2 juillet 2020, le SEM a accordé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur des précités jusqu'au 16 octobre 2020. C. En date du 21 août 2020, l'intéressé a déposé une demande de prise en charge des frais de voyage pour sa femme et leurs enfants, indiquant que ces frais étaient estimés à 2'296 francs. Par décision du 3 septembre 2020, le SEM a rejeté cette demande de prise en charge des frais d'entrée. Par courrier du 29 septembre 2020, l'intéressé a sollicité la prolongation de la validité de l'autorisation d'entrée en Suisse pour son épouse et leurs enfants. Le SEM a fait suite à cette requête en date du 6 octobre 2020, prolongeant l'autorisation d'entrée jusqu'au 17 janvier 2021. D. Par recours du 7 octobre 2020, l'intéressé a contesté la décision du SEM auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Par décision incidente du 21 octobre 2020, le Tribunal a provisoirement renoncé à la perception d'une avance sur les frais de procédure et a transmis un double du recours à l'autorité inférieure en lui impartissant un délai pour qu'elle fasse part de sa réponse. Par réponse du 30 octobre 2020, le SEM a conclu au rejet du recours. Par ordonnance du 4 novembre 2020, le Tribunal a transmis cette réponse à l'intéressé en lui signalant que l'instruction de la cause était close. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recours a été présenté dans la forme (art 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 6 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). 2. 2.1 Selon l'art. 92 al. 1 LAsi, la Confédération peut prendre à sa charge les frais d'entrée et de départ de réfugiés et de personnes à protéger. Le législateur n'a pas défini dans quels cas la Confédération interviendrait et a laissé au Conseil fédéral le soin de le faire. Ce dernier a fixé, à l'art. 53 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), le cercle des personnes pour lesquelles la Confédération peut prendre en charge les frais d'entrée. Ainsi sont notamment comprises dans ce cercle les personnes auxquelles l'entrée en Suisse est accordée dans le cadre du regroupement familial avec des réfugiés reconnus selon l'art. 51 al. 4 LAsi (cf. art. 53 let. d OA 2). En revanche, le Conseil fédéral n'a pas fixé d'autres conditions matérielles pour la prise en charge des frais d'entrée. 2.2 De pratique constante, validée par la jurisprudence du Tribunal de céans, le SEM n'intervient qu'en dernier ressort, à savoir si la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage, l'intervention de la Confédération étant, par essence, de nature subsidiaire (cf. arrêts du TAF F-1534/2019 du 11 septembre 2020 consid. 4.2 et F-7064/2018 page 5). 2.3 L'intervention de l'autorité d'asile a en effet pour but de protéger le requérant indigent en évitant que le retard pris à son départ ne le mette en danger, concrétisant ainsi, par la prise en charge de ses frais de voyage, le besoin de protection qui lui a été reconnu (cf. Dispositions d'exécution relatives à la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile/Rapport concernant la modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile, ainsi que de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers, p. 36 s). 3. 3.1 En l'espèce, le SEM a retenu dans sa décision du 3 septembre 2020 que l'intéressé n'était pas dénué de tout moyen pour financer le voyage en Suisse de son épouse et de leurs trois enfants. En effet, selon les pièces au dossier, il apparaissait que la famille de l'intéressé conservait une certaine aisance économique et qu'elle possédait du terrain ainsi que plusieurs maisons. En outre, le SEM a relevé que l'intéressé disposait dans son pays d'un important réseau familial, également susceptible de lui venir en aide pour le financement de la venue en Suisse de son épouse et de leurs enfants. Enfin, le SEM a considéré qu'il pouvait être attendu de l'intéressé, au vu du décompte de l'Hospice général et des extraits de compte versés au dossier, qu'il finance le voyage de sa famille en mettant de côté, pour une période déterminée, quelque cent francs par mois. 3.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé a en substance fait valoir qu'en raison de la situation régnant dans son pays d'origine, sa famille ne possédait plus de terrains et n'avait plus qu'une seule maison. Par ailleurs, le peu de fortune dont elle disposait encore servait à sa propre survie. L'intéressé a également réfuté la possibilité d'économiser de l'argent supplémentaire en vue de financer le voyage de son épouse et de leurs enfants, devant déjà leur faire parvenir de l'argent pour leurs besoins courants. 3.3 En l'espèce, le Tribunal observe d'une part que, selon les déclarations faites lors de l'audition tenue le 14 décembre 2018, l'intéressé fait partie d'une grande famille, composée de ses parents, de lui-même et de ses sept frères, dont certains sont mariés et dont un étudie en Inde ainsi que de nombreux oncles et tantes, tant du côté paternel (son père a 4 frères et six soeurs) que du côté maternel (sa mère a 5 soeurs et un frère). Toujours selon l'intéressé, son oncle paternel le plus âgé est médecin et partage son temps entre F._______ et les Etats-Unis et l'une de ses tantes maternelles vit à Londres. Egalement interrogé sur sa parenté habitant à l'étranger, l'intéressé a déclaré que de nombreux parents éloignés étaient établis à l'étranger. A la question relative aux conditions de vie auxquelles étaient soumises sa famille, l'intéressé a répondu que celles-ci étaient bonnes. Il a précisé que son père et deux de ses frères travaillaient. Un troisième frère, ingénieur de formation, travaillait également de temps à autre. En outre, il a également mentionné sa famille élargie qui disposerait de terrains et immeubles en Afghanistan. Aussi, de l'avis du Tribunal, il peut être attendu de l'intéressé qu'il sollicite en premier lieu l'aide de sa famille, sur place ou à l'étranger, pour faire venir sa femme et leurs enfants en Suisse. En effet, comme relevé ci-avant, l'aide apportée par la Suisse n'intervient qu'à titre subsidiaire, lorsque la personne disposant d'une autorisation d'entrée ne peut trouver d'une autre manière les ressources lui permettant d'assumer les frais de son voyage. 3.4 D'autre part, le Tribunal constate que l'intéressé a quitté son pays en date du 2 juillet 2016. Avant de déposer sa demande d'asile en Suisse, en septembre 2018, il a transité par plusieurs Etats, y restant parfois plusieurs jours ou mois avant d'entrer sur le territoire suisse. Dans le cadre de sa demande d'asile, l'intéressé a expliqué qu'il avait appartenu dès ses débuts à une section créée en 2008, avec pour objectif la lutte contre la drogue. En mars ou avril 2016, le groupe d'intervention auquel il appartenait avait arrêté un pourvoyeur de drogue, membre des Talibans. A partir de ce moment-là, il avait fait l'objet de pressions de la part d'autres membres de ce réseau pour coopérer avec eux. Ces derniers avaient en effet exigé qu'il leur communique certaines informations, sous peine d'être tué. Or, il n'apparait pas que d'autres membres de la famille de l'intéressé seraient depuis persécutés, du moins ce dernier ne l'a pas mis en avant et cela ne ressort également pas de l'audition tenue le 14 décembre 2018. En particulier, il n'a pas motivé en ce sens la requête introduite le 10 décembre 2019, par laquelle il a sollicité le regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs enfants. Toutefois, comme relevé ci-avant, l'intervention de l'autorité d'asile, par la prise en charge des frais de voyage, a pour but de protéger les requérants en évitant que le retard pris à leur départ en raison de leur indigence ne les mettent concrètement en danger. 3.5 Aussi, l'intéressé n'ayant pas réussi à apporter la preuve qu'il était dans l'impossibilité de solliciter le soutien financier de sa famille et dès lors qu'il n'apparaît pas non plus que son épouse et leurs enfants se trouveraient dans une situation concrète de danger, c'est à juste titre que le SEM a refusé de donner suite à la requête du 3 septembre 2020. En conséquence, le recours introduit le 7 octobre 2020 doit être rejeté. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (cf. art. 6 let. b FITAF). Ainsi, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet sur ce point. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours du 7 octobre 2020 est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant ainsi qu'à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Destinataires :

- recourant

- autorité inférieure (avec le dossier [...] en retour) Expédition :