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F-4976/2020

F-4976/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-10-13 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis
  2. La décision du SEM du 1er octobre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4976/2020 Arrêt du 13 octobre 2020 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Beata Jastrzebska, greffière, Parties A________, ( ...), Algérie (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 1er octobre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A________ le 22 août 2020, l'audition sommaire de l'intéressé sur ses données personnelles du 28 août 2020, la procuration signée par l'intéressé, le 2 septembre 2020, en faveur des juristes et avocat/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, l'entretien individuel Dublin du 2 septembre 2020, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la requête du 3 septembre 2020 soumise par la Suisse aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'acceptation, le 15 septembre 2020, par les autorités italiennes, de la requête de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, le courrier du 21 septembre 2020 par lequel Caritas Suisse a invité le SEM à instruire l'état de santé du recourant et lui a transmis la documentation médicale suivante :

- un protocole opératoire du 6 septembre 2020 et une attestation médicale du 7 septembre 2020, émis par le (...) ;

- une ordonnance pour l'ergothérapie du 11 septembre 2020 ;

- trois formulaires « Zuweisung zur medizinischer Abklärung (F2) » des 8, 11 et 17 septembre 2020 ; la décision du 1er octobre 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Italie, l'écrit du 1er octobre 2020 par lequel la Protection juridique Caritas Suisse a informé le recourant de la résiliation de son mandat de représentation, le recours interjeté, le 7 octobre 2020, par l'intéressé contre la décision du SEM précitée concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et de dispense d'avance de frais dont ce recours est en outre assorti, les mesures superprovisionnelles prises, le 8 octobre 2020, sur la base de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement le transfert de l'intéressé en Italie, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et réf. cit.), que, plus précisément, il doit déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'ainsi, avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'en l'espèce, l'Italie a accepté, le 15 septembre 2020, de reprendre le recourant en charge, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que ce point n'est pas contesté, que l'intéressé déclare en revanche que son état de santé s'oppose à son transfert en Italie, que des problèmes médicaux peuvent constituer un empêchement au transfert d'un requérant d'asile vers l'Etat membre responsable pour connaître de sa demande d'asile, qu'ainsi, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les réf. cit.), que selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183), que s'agissant de l'Italie, le transfert d'un requérant d'asile souffrant de problèmes de santé doit satisfaire à des conditions bien précises, qu'ainsi, en présence d'un requérant d'asile souffrant de troubles médicaux graves - à savoir les personnes dont l'Etat de santé se péjorerait sérieusement en cas d'interruption, même brève, de leur traitement - les autorités suisses doivent, avant de procéder au transfert, requérir des garanties écrites individuelles et préalables des autorités italiennes, en particulier en ce qui concerne l'accès immédiat (dès l'arrivée des personnes concernées en Italie) à une prise en charge médicale et à un hébergement adaptés, qu'en l'absence de telles garanties, le transfert des personnes susmentionnées devra être considéré comme illicite (arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid. 7.4.3), que cela dit, l'état de santé d'un requérant d'asile doit également entrer en ligne de compte lorsque le SEM vérifie l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé qu'en présence d'éléments de nature à envisager l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9, consid. 8), que cela précisé, pour pouvoir procéder aux analyses précitées, imposées par la loi et la jurisprudence, un établissement complet des faits médicaux est nécessaire, que l'établissement des faits est considéré comme incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3), qu'en l'espèce, il ressort notamment du formulaire F2 du 17 septembre 2020 que l'intéressé présente une suspicion de tuberculose (« Verdacht auf Tuberkulose »), que la décision attaquée ne mentionne aucunement ce fait, que le dossier ne contient aucune documentation démontrant que des investigations médicales complémentaires auraient été menées, que partant, aucun élément ne permet de savoir si le recourant souffre ou non de tuberculose, qu'un fait médical important, signalé par le formulaire F2 du 17 septembre 2020, n'a donc pas été clarifié par l'autorité intimée, qu'en effet, pour ce qui est de la tuberculose, si celle-ci devait être confirmée chez le recourant, le traitement devrait, dans un tel cas, être, dans la mesure du possible mené à terme en Suisse (Office fédéral de la santé publique [OFSP], Information à l'attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l'asile du 13 novembre 2018, https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/tuberkulose.html, consulté, le 13 octobre 2020), afin de prévenir au mieux le risque que la personne interrompe son traitement, que, si cela ne s'avérait pas possible en raison de l'échéance du délai de transfert, des garanties particulières et concrètes devraient dans un tel cas être obtenues par le SEM de l'Italie, quant à l'encadrement de l'intéressé et à la poursuite du traitement, pour que le transfert demeure licite (arrêt du Tribunal E-7525/2015 du 18 mai 2016, p. 9), qu'il y a ainsi lieu d'entreprendre les investigations médicales nécessaires pour établir l'état de santé de l'intéressé, qu'il y a par conséquent lieu d'annuler la décision du 1er octobre 2020 pour l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle établisse, de manière complète, les faits en lien avec l'état de santé de l'intéressé, qu'il ne revient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité inférieure et de procéder lui-même aux mesures d'instruction complémentaires nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent, ceci également afin de garantir au recourant un double degré de juridiction (dans ce sens, arrêt du TAF D-2098/2018 du 8 juillet 2019 consid. 3), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du TF (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale, déposées simultanément au recours, sont ainsi devenues sans objet, que le recourant, agissant seul et n'ayant pas fait valoir de frais indispensables et élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis

2. La décision du SEM du 1er octobre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Beata Jastrzebska Expédition :