Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7525/2015 Arrêt du 18 mai 2016 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Gambie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 novembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, en date du 20 octobre 2015, le document indiquant le résultat de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'il a été enregistré comme demandeur de protection en Italie, le 10 avril 2014, le procès-verbal de l'audition de l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 26 octobre 2015, la décision du 18 novembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 23 novembre 2015, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 26 novembre 2015, octroyant l'effet suspensif au recours, les courriers du recourant, du 9 décembre 2015 et du 22 février 2016, ainsi que les rapports médicaux des 7 décembre 2015 et 18 février 2016, la réponse du SEM au recours, du 15 mars 2016, l'ordonnance du 23 mars 2016 invitant l'intéressé à déposer une réplique, demeurée sans réponse de ce dernier, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est, par conséquent, compétent pour statuer sur le présent recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. également art. 29a al. 1 OA 1 [RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le requérant dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en Italie, le 10 avril 2014, qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur son parcours jusqu'en Suisse, l'intéressé a confirmé avoir déposé une demande d'asile en Italie, expliquant que celle-ci avait été rejetée treize mois plus tard, qu'en date du 3 novembre 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, conformément au par. 2 de cette même disposition, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent, spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances, que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que, certes, l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a été rendu à la fin 2014 et que, comme le relève le recourant, un afflux considérable de migrants a, depuis lors, rendu la situation encore plus difficile, que, du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par principe, à un transfert dans ce pays, par application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase précité, que la CourEDH s'est d'ailleurs, dans deux arrêts relativement récents, référé aux considérants de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la CourEDH A.M.E. c. Pays Bas du 13 juin 2015, requête n° 51428/10 et arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que cela n'exclut pas que, dans un cas d'espèce, un transfert en Italie s'avère illicite en raison, par exemple, de la vulnérabilité particulière d'une personne, qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir reçu une réponse négative à sa demande d'asile en Italie, environ treize mois après son arrivée dans ce pays (cf. pv de l'audition au CEP p. 5), qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'à cet égard, il convient encore de relever qu'une décision de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, que, lors de son audition au CEP, le recourant a objecté à un transfert en Italie que c'était « tout un problème » dans ce pays d'obtenir à boire et à manger, indiquant par ailleurs qu'il avait passé douze mois dans un centre et que, par la suite, il avait été « livré à lui-même », que, dans son recours, il réaffirme que son expérience passée en Italie, ainsi que l'aggravation de la situation des migrants dans ce pays, démontrent qu'en cas de transfert il se retrouvera à la rue, sans accès aux service de base telles que l'hébergement ou les soins médicaux et sans moyens pour subvenir à ses besoins élémentaires, qu'il fait valoir en outre que son état de santé nécessite des soins, que les rapports médicaux produits dans le cadre de la présente procédure démontrent qu'il a consulté, en Suisse, en raison d'une « toux productive » depuis environ une année, associée à des épigastralgies fluctuantes et une obstruction nasale chronique, que les investigations médicales effectuées ont mis en évidence, chez lui, les séquelles d'une tuberculose, qu'il nécessite un suivi médical régulier, afin de détecter, le cas échéant, suffisamment tôt l'émergence de symptômes compatibles avec une tuberculose active, qu'il se plaint toujours, selon le dernier rapport déposé, d'une toux chronique qui peut, selon le médecin, être favorisée par un reflux gastro-oesophagien et/ou un écoulement postérieur, que des médicaments lui ont été prescrits pour traiter ses épigastralgies et ses problèmes d'obstruction nasale chronique, que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13 et jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, les rapports médicaux ne font état, chez le recourant, d'aucun symptôme de tuberculose active, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il présente un état général à tel point affaibli qu'il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles, que, comme l'a relevé le SEM, l'Italie dispose de l'infrastructure médicale adéquate au cas où il aurait besoin de soins et qu'elle est responsable de l'intéressé, même si la demande de celui-ci dans ce pays a été rejetée, jusqu'à son renvoi du territoire des Etats membres du règlement Dublin III, que, si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, qu'il lui incombe toutefois également de respecter les décisions prises à son endroit par l'Etat responsable de sa demande d'asile, que, cela dit, tant en raison de l'importance d'un suivi régulier pour l'intéressé que pour des raisons de santé publique évidentes, soulignées par le médecin, il importe que les autorités italiennes soient informées de l'état de santé actuel du recourant et de la nécessité, pour lui, de bénéficier de contrôles réguliers préconisés, afin de détecter, le cas échéant suffisamment tôt, le développement d'une tuberculose active, qu'en outre, il appartiendra au SEM et aux autorités chargées de l'exécution du transfert, une fois connue la date prévisible de celui-ci, de solliciter de l'intéressé des informations actualisées sur les résultats du suivi de ses contrôles, qu'il appartient également à ce dernier d'informer activement les autorités concernées, qu'il sied en effet de rappeler que si une tuberculose active devait apparaître chez le recourant, le traitement devrait, dans un tel cas, être, dans la mesure du possible mené à terme en Suisse (cf. Office fédéral de la santé publique [OFSP], Information à l'attention des médecins traitant la tuberculose chez des personnes du domaine de l'asile), afin de prévenir au mieux le risque que la personne interrompe son traitement, que, si cela ne s'avérait pas possible en raison de l'échéance du délai de transfert, des garanties particulières et concrètes devraient dans un tel cas être obtenues par le SEM de l'Italie, quant à l'encadrement de l'intéressé et à la poursuite du traitement, pour que le transfert demeure licite, qu'en l'état actuel, le recourant ne présentant pas de tuberculose, ces questions ne se posent toutefois pas, que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'interrogé expressément sur ce point, le recourant n'a pas évoqué, lors de son audition, d'autres obstacles personnels à un transfert en Italie, qu'il a uniquement fait valoir qu'il ne voulait pas aller en Italie, car il désirait déposer sa demande d'asile en Suisse, où les droits des requérants étaient respectés, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est toutefois définie selon les critères fixé dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 p. 119 ss), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du TAF E 4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA), que celui-ci a toutefois sollicité la dispense des frais, simultanément au dépôt du recours, que cette demande doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA, dès lors que les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, et que la condition d'indigence de l'intéressé peut être considérée comme remplie, qu'il est donc renoncé à la perception des frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier