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F-495/2021

F-495/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-02-09 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-495/2021 Arrêt du 9 février 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Cameroun, CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A.________, le 3 décembre 2020, le résultat de consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, le 26 septembre 2020, et deux demandes d'asile en Allemagne, les 1er novembre 2011 et 4 janvier 2016, la demande de reprise en charge, adressée, le 22 décembre 2020, par le SEM aux autorités allemandes, l'acceptation par l'Allemagne de cette demande, le 29 décembre 2020, sur la base du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la décision du 27 janvier 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, le recours du 3 février 2021 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause devant le SEM pour nouvelle décision, la demande d'assistance judiciaire totale dont ce recours est en outre assorti, les mesures superprovisionnelles du 4 février 2021, par lesquelles le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert, et considérant que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, partant, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une admission provisoire est irrecevable, que cela précisé, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejeté et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant a déposé une demande d'asile au Pays-Bas et deux demandes d'asile en Allemagne, que, lors de son entretien Dublin, le recourant a confirmé ces faits, que, le 22 décembre 2020, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 29 décembre 2020, les autorités allemandes ont accepté la demande précitée, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour mener la procédure d'asile de l'intéressé, que ce point n'est pas contesté, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'en l'espèce il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Allemagne est lié par la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, cela étant, le recourant ne parvient pas à renverser, dans le cas concret, la présomption selon laquelle l'Allemagne respecte la sécurité des demandeurs d'asile ainsi que leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et que cet Etat leur garantit une protection conforme au droit européen et international, qu'en particulier, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il a été maltraité en Allemagne et n'a bénéficié dans ce pays ni de logement ni d'assurance maladie n'est aucunement étayée, qu'elle n'est d'ailleurs pas plausible dans la mesure où, lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré avoir séjourné en Allemagne de nombreuses années entre 2011 et 2020 et qu'il a précisé avoir vécu dans ce pays dans un logement lui ayant été indiqué par un travailleur social (cf. N 730127, procès-verbal [PV] de l'enregistrement des données personnelles [EDP] du 10 décembre 2020, pce 14 p. 9 ; N 730127, PV de l'entretien individuel Dublin du 18 décembre 2020, pce 21), que, partant, il n'y a aucune raison de considérer qu'après le dépôt de sa demande d'asile, le recourant n'a pas été correctement pris en charge en Allemagne, que, lors de son entretien Dublin, le recourant a encore déclaré que sa vie était en danger en Allemagne et qu'il y avait été victime d'attaques de la part d'inconnus qui auraient empoisonné sa nourriture et auraient déposé une substance nocive sur la poignée de sa porte, que, pour se protéger, il aurait dénoncé ces faits à la police qui se serait saisie de l'affaire mais n'aurait pas pu retrouver les malfaiteurs, que les déclarations précitées ne sont aucunement étayées, qu'à supposer toutefois que le recourant ait rencontré les problèmes exposés, il ressort de ses propres déclarations, qu'il a pu obtenir en Allemagne une protection adéquate de la part des autorités de police, qu'en effet, selon ses propres dires, une fois avisées, les autorités de police avaient donné suite à sa dénonciation et avaient procédé à des investigations pour trouver les auteurs des faits allégués, que si, après son retour en Allemagne, le recourant devait à nouveau se sentir en danger, il lui appartiendra de se tourner vers les autorités de police de ce pays, qu'en effet, rien ne permet de douter de la volonté de celles-ci de lui octroyer la protection nécessaire, qu'en outre, aucun élément ne permet de retenir que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il ressort du dossier qu'une procédure d'asile de l'intéressé a été menée par l'Allemagne et qu'en date du 3 avril 2015, les autorités de ce pays ont rejeté sa demande d'asile, qu'en date du 8 juillet 2019, dites autorités ont également rejeté la demande d'asile de ses filles mineures B.________ et C.________ (cf. N (...), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Berlin, Bescheid vom (...)), qu'à cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de nonrefoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shopping»), que, le cas échéant, il appartiendra à l'intéressé de faire valoir directement auprès des autorités allemandes les éventuels risques liés à un refoulement au Cameroun dans le cadre de la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF F-5025/2020 du 29 octobre 2020 p. 5 ; F-2439/2020 du 18 septembre 2020 consid. 6.3), que cela dit, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.), qu'en l'espèce, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, qu'enfin, le recourant n'a exposé aucun motif médical qui pourrait entrer en ligne de compte pour considérer son transfert en Allemagne comme illicite, que l'invitation contenue dans le recours et tendant à investiguer sur son état de santé n'est étayée par aucune allégation concrète sur ce point, qu'en outre, le dossier ne contient aucun élément dont on pourrait présager que le recourant présente un problème de santé grave, de nature à l'empêcher de voyager vers Allemagne, que partant, il n'y a pas lieu d'investiguer plus en avant sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers Allemagne, que dès lors, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures prises, le 4 février 2021, tendant à suspendre provisoirement le transfert de l'intéressé, deviennent caduques avec le présent prononcé, qu'en outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Beata Jastrzebska Expédition : Destinataires :

- recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, ad dossier N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, en copie