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F-4929/2026

F-4929/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-07-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 10 juin 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2026, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 13 juillet 2026, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 15 juillet 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). 1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2. 2.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 14 juin 2021. Le 24 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le 29 juin 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). 2.3 Dans son recours, l'intéressé soutient qu'il risquerait d'être arrêté et poursuivi en Russie en raison de ses convictions politiques et de ses activités militantes. Il explique à cet égard avoir participé à un mouvement d'opposition au régime russe, lequel aurait été récemment qualifié d'organisation terroriste par les autorités du pays, ce dont les autorités allemandes n'auraient pas tenu compte lorsqu'elles ont statué sur sa demande d'asile. Les affirmations de l'intéressé selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le mettrait en danger en raison du risque que les autorités allemandes n'ordonnent à leur tour son renvoi vers la Russie ne lui sont toutefois d'aucun secours et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis exprimé par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. En effet, quoi qu'en dise le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'Allemagne ne respecterait pas ses obligations internationales, notamment le principe de non-refoulement. Enfin, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il resterait loisible à l'intéressé de faire valoir, auprès des autorités allemandes, d'éventuelles circonstances nouvelles qui feraient selon lui obstacle à son renvoi. 2.4 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte de la situation médicale du recourant et des affections dont il souffre, telles qu'elles résultent du dossier, et a retenu à juste titre, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert vers l'Allemagne, ce qui n'est du reste pas contesté. 2.5 Il résulte en outre de ce qui précède que le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en renonçant à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Les conclusions du recours étant d'emblée voues à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 4.2 Par ailleurs, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 juillet 2026 sont caduques.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.4 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2 2.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 14 juin 2021. Le 24 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le 29 juin 2026.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2).

E. 2.3 Dans son recours, l'intéressé soutient qu'il risquerait d'être arrêté et poursuivi en Russie en raison de ses convictions politiques et de ses activités militantes. Il explique à cet égard avoir participé à un mouvement d'opposition au régime russe, lequel aurait été récemment qualifié d'organisation terroriste par les autorités du pays, ce dont les autorités allemandes n'auraient pas tenu compte lorsqu'elles ont statué sur sa demande d'asile. Les affirmations de l'intéressé selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le mettrait en danger en raison du risque que les autorités allemandes n'ordonnent à leur tour son renvoi vers la Russie ne lui sont toutefois d'aucun secours et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis exprimé par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. En effet, quoi qu'en dise le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'Allemagne ne respecterait pas ses obligations internationales, notamment le principe de non-refoulement. Enfin, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il resterait loisible à l'intéressé de faire valoir, auprès des autorités allemandes, d'éventuelles circonstances nouvelles qui feraient selon lui obstacle à son renvoi.

E. 2.4 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte de la situation médicale du recourant et des affections dont il souffre, telles qu'elles résultent du dossier, et a retenu à juste titre, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert vers l'Allemagne, ce qui n'est du reste pas contesté.

E. 2.5 Il résulte en outre de ce qui précède que le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en renonçant à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 4.1 Les conclusions du recours étant d'emblée voues à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 4.2 Par ailleurs, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 juillet 2026 sont caduques.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4929/2026 Arrêt du 21 juillet 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge; Dorit Jakobovits, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, c/o CFA Vallorbe, Champs-de-la-Croix 21, 1337 Vallorbe, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 6 juillet 2026 / N (...). Faits : A. Le 10 juin 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2026, notifiée le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 13 juillet 2026, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant en substance à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. C. Par ordonnance du 15 juillet 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). 1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2. 2.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 14 juin 2021. Le 24 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités allemandes une demande de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le 29 juin 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que l'Allemagne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. A l'instar du SEM, le Tribunal relève que le prononcé d'une décision d'asile négative en Allemagne n'y change rien, dès lors qu'il n'y a pas de raison de penser que ledit pays n'a pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1796/2025 du 21 mars 2025 consid. 3.2). 2.3 Dans son recours, l'intéressé soutient qu'il risquerait d'être arrêté et poursuivi en Russie en raison de ses convictions politiques et de ses activités militantes. Il explique à cet égard avoir participé à un mouvement d'opposition au régime russe, lequel aurait été récemment qualifié d'organisation terroriste par les autorités du pays, ce dont les autorités allemandes n'auraient pas tenu compte lorsqu'elles ont statué sur sa demande d'asile. Les affirmations de l'intéressé selon lesquelles un renvoi vers l'Allemagne le mettrait en danger en raison du risque que les autorités allemandes n'ordonnent à leur tour son renvoi vers la Russie ne lui sont toutefois d'aucun secours et le Tribunal ne peut que se rallier à l'avis exprimé par l'autorité inférieure dans la décision attaquée. En effet, quoi qu'en dise le recourant, l'Allemagne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6926/2025 du 25 septembre 2025 consid. 8.2). Par ailleurs, rien ne permet de penser que l'Allemagne ne respecterait pas ses obligations internationales, notamment le principe de non-refoulement. Enfin, même à supposer que la décision d'asile négative soit définitive, il resterait loisible à l'intéressé de faire valoir, auprès des autorités allemandes, d'éventuelles circonstances nouvelles qui feraient selon lui obstacle à son renvoi. 2.4 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte de la situation médicale du recourant et des affections dont il souffre, telles qu'elles résultent du dossier, et a retenu à juste titre, en particulier sous l'angle de l'art. 3 CEDH, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert vers l'Allemagne, ce qui n'est du reste pas contesté. 2.5 Il résulte en outre de ce qui précède que le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en renonçant à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi en Allemagne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée, à laquelle le Tribunal se rallie.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Les conclusions du recours étant d'emblée voues à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 4.2 Par ailleurs, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 15 juillet 2026 sont caduques.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dorit Jakobovits Expédition :