Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A.
Le 14 juin 2026, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant géorgien né en 1975, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation du système Eurodac, que l'intéressé avait notamment déposé une demande d'asile en Belgique le 2 mai 2022 et le 22 mars 2026.
B.Le 22 juin 2026, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé.
C.
En date du 24 juin 2026, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux.
D.Le 24 juin 2026, le SEM a présenté aux autorités belges une notification de reprise en charge, conformément à l'art. 41 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM).
Le 25 juin 2026, la Belgique a confirmé la réception de cette notification.
E.Par décision du 2 juillet 2026, notifiée le 6 juillet 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Belgique, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Par acte du 9 juillet 2026, le requérant a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du paiement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle) et à l'annulation de la décision attaquée. Il a également requis l'annulation de l'attribution cantonale.
G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert.
Par décision incidente du 14 juillet 2026, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé provisoirement à la perception d'une avance de frais, indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à produire sa réponse.
Le 16 juillet 2026, le SEM a produit ses observations.
Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Tribunal en a transmis un double au recourant, tout en l'invitant à produire ses éventuelles observations finales.
L'intéressé n'a pas donné suite à ladite ordonnance.
Droit :
1.
1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). La conclusion tendant à l'annulation de l'attribution cantonale est irrecevable, étant donné qu'elle excède l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
1.4 Le recourant a déposé, pour la dernière fois, une demande d'asile en Suisse après le 12 juin 2026. Dès lors, le RAMM est applicable (cf. art. 84 par. 1 et art. 85, 2e phrase, du RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]).
1.5 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM.
1.6 En l'espèce, le recourant a implicitement soutenu risquer un traitement inhumain en cas de transfert en Belgique. Il s'est ainsi prévalu de l'art. 43 par. 1 let. a RAMM. Partant, son recours est recevable.
2.
2.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
2.3 En l'espèce, le SEM a présenté à la Belgique une notification de reprise en charge le 24 juin 2026, dont les autorités compétentes ont confirmé la réception le 25 juin 2026 (cf. art. 41 RAMM). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
3.
Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers la Belgique, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE.
La Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) et de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. arrêt du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 page 5). A cet égard, les reproches adressés par le recourant aux autorités belges (en matière notamment d'accès au logement) ne sont nullement étayés.
4.S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).
En l'espèce, le recourant s'est plaint d'acouphènes, de maux de tête et d'estomac, d'une hépatite C, de problèmes cardiaques, d'une dépression et de problèmes d'addiction. Ces problèmes de santé - qui n'ont pas été documentés par des certificats médicaux - ne sont, quoi qu'il en soit, pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution de son transfert. Il reviendra cas échéant au recourant de se prévaloir, en Belgique, de ses droits en matière d'accès aux soins médicaux (cf. supra consid. 3).
5.Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et 2015/9 consid. 8), si tant est que la cognition du Tribunal lui permette de se prononcer sur ces questions.
6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
7.Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 juillet 2026 sont caduques et la demande en renonciation à la perception d'une avance de frais est sans objet.
8.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet.
(dispositif - page suivante)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). La conclusion tendant à l'annulation de l'attribution cantonale est irrecevable, étant donné qu'elle excède l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 1.4 Le recourant a déposé, pour la dernière fois, une demande d'asile en Suisse après le 12 juin 2026. Dès lors, le RAMM est applicable (cf. art. 84 par. 1 et art. 85, 2e phrase, du RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]).
E. 1.5 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM.
E. 1.6 En l'espèce, le recourant a implicitement soutenu risquer un traitement inhumain en cas de transfert en Belgique. Il s'est ainsi prévalu de l'art. 43 par. 1 let. a RAMM. Partant, son recours est recevable.
E. 2.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).
E. 2.3 En l'espèce, le SEM a présenté à la Belgique une notification de reprise en charge le 24 juin 2026, dont les autorités compétentes ont confirmé la réception le 25 juin 2026 (cf. art. 41 RAMM). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies.
E. 3 Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers la Belgique, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. La Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) et de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. arrêt du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 page 5). A cet égard, les reproches adressés par le recourant aux autorités belges (en matière notamment d'accès au logement) ne sont nullement étayés. 4.S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'espèce, le recourant s'est plaint d'acouphènes, de maux de tête et d'estomac, d'une hépatite C, de problèmes cardiaques, d'une dépression et de problèmes d'addiction. Ces problèmes de santé - qui n'ont pas été documentés par des certificats médicaux - ne sont, quoi qu'il en soit, pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution de son transfert. Il reviendra cas échéant au recourant de se prévaloir, en Belgique, de ses droits en matière d'accès aux soins médicaux (cf. supra consid. 3). 5.Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et 2015/9 consid. 8), si tant est que la cognition du Tribunal lui permette de se prononcer sur ces questions. 6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 juillet 2026 sont caduques et la demande en renonciation à la perception d'une avance de frais est sans objet. 8.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet. (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4835/2026 Arrêt du 7 septembre 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Sebastian Kempe, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Sylvain Félix, greffier. Parties X._______, né en 1975, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 2 juillet 2026 / N (...). Faits : A. Le 14 juin 2026, X._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant géorgien né en 1975, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) ont révélé, après consultation du système Eurodac, que l'intéressé avait notamment déposé une demande d'asile en Belgique le 2 mai 2022 et le 22 mars 2026. B.Le 22 juin 2026, le SEM a procédé à l'enregistrement des données personnelles de l'intéressé. C. En date du 24 juin 2026, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel sur le prononcé éventuel d'une décision de nonentrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers la Belgique, Etat potentiellement responsable de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que sur les faits médicaux. D.Le 24 juin 2026, le SEM a présenté aux autorités belges une notification de reprise en charge, conformément à l'art. 41 du Règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) no 604/2013 (JO L, 2024/1351, 22.5.2024; ci-après : RAMM). Le 25 juin 2026, la Belgique a confirmé la réception de cette notification. E.Par décision du 2 juillet 2026, notifiée le 6 juillet 2026, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Belgique, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. F. Par acte du 9 juillet 2026, le requérant a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), concluant à l'octroi de l'effet suspensif, à l'exemption du paiement d'une avance de frais, à l'octroi de l'assistance judiciaire totale (recte : partielle) et à l'annulation de la décision attaquée. Il a également requis l'annulation de l'attribution cantonale. G. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet 2026, le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Par décision incidente du 14 juillet 2026, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, renoncé provisoirement à la perception d'une avance de frais, indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à produire sa réponse. Le 16 juillet 2026, le SEM a produit ses observations. Par ordonnance du 23 juillet 2026, le Tribunal en a transmis un double au recourant, tout en l'invitant à produire ses éventuelles observations finales. L'intéressé n'a pas donné suite à ladite ordonnance. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est formellement recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). La conclusion tendant à l'annulation de l'attribution cantonale est irrecevable, étant donné qu'elle excède l'objet du présent litige (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2). 1.4 Le recourant a déposé, pour la dernière fois, une demande d'asile en Suisse après le 12 juin 2026. Dès lors, le RAMM est applicable (cf. art. 84 par. 1 et art. 85, 2e phrase, du RAMM, version rectifiée [JO L, 90929, 25.11.2025]). 1.5 Dans le cadre de la procédure Dublin, les motifs de recours sont régis par l'art. 43 par. 1 RAMM (art. 107a al. 5 LAsi, par renvoi de l'art. 106 al. 2 LAsi). Selon cette disposition, la portée du recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM, c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36 par. 1 let. a RAMM. 1.6 En l'espèce, le recourant a implicitement soutenu risquer un traitement inhumain en cas de transfert en Belgique. Il s'est ainsi prévalu de l'art. 43 par. 1 let. a RAMM. Partant, son recours est recevable. 2. 2.1 Il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Avant d'appliquer cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le RAMM (art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). 2.3 En l'espèce, le SEM a présenté à la Belgique une notification de reprise en charge le 24 juin 2026, dont les autorités compétentes ont confirmé la réception le 25 juin 2026 (cf. art. 41 RAMM). Ainsi, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi sont réunies. 3. Au vu de l'art. 16 par. 3 RAMM, il convient encore d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire que l'intéressé, en raison de son transfert vers la Belgique, serait exposé à un risque réel de violation de ses droits fondamentaux, susceptible d'entraîner un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE. La Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel à la CR du 31 janvier 1967 (PA-CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et respecte ses obligations en la matière en vertu du droit international. Il y a donc lieu de considérer que cet Etat reconnaît et protège les droits dont bénéficient les demandeurs de protection en vertu du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant une procédure commune de demande de protection internationale dans l'Union et abrogeant la directive 2013/32/UE (ci-après : règlement Procédure [JO L, 2024/1348, 22.5.2024]) et de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant une protection internationale (refonte) (ci-après : directive Accueil [JO L, 2024/1346, 22.5.2024]). Il n'y a donc pas lieu de conclure qu'un transfert vers cet Etat serait susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. arrêt du TAF F-264/2025 du 22 janvier 2025 page 5). A cet égard, les reproches adressés par le recourant aux autorités belges (en matière notamment d'accès au logement) ne sont nullement étayés. 4.S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10, confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). En l'espèce, le recourant s'est plaint d'acouphènes, de maux de tête et d'estomac, d'une hépatite C, de problèmes cardiaques, d'une dépression et de problèmes d'addiction. Ces problèmes de santé - qui n'ont pas été documentés par des certificats médicaux - ne sont, quoi qu'il en soit, pas d'une gravité telle qu'ils feraient obstacle à l'exécution de son transfert. Il reviendra cas échéant au recourant de se prévaloir, en Belgique, de ses droits en matière d'accès aux soins médicaux (cf. supra consid. 3). 5.Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 35 par. 1 RAMM (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1 et 2015/9 consid. 8), si tant est que la cognition du Tribunal lui permette de se prononcer sur ces questions. 6.Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7.Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 10 juillet 2026 sont caduques et la demande en renonciation à la perception d'une avance de frais est sans objet. 8.Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Toutefois, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y sera renoncé en application de l'art. 63 al. 1 in fine PA et de l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle du recourant est sans objet. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3.Les requêtes en renonciation à la perception d'une avance de frais et en octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition :