Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Sachverhalt
A. En date du 20 juin 2019, A._______ (ci-après : recourant 1), né le (...) 1989, sa soeur C._______ (ci-après : recourante 2), née le (...) 1994 et sa mère, B._______ (ci-après : recourante 3), née le (...) 1957, ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade suisse à Beyrouth. Il ressort des déclarations de A._______ que les recourants proviennent de la ville d[e] D._______ en Syrie. Ils ont dû fuir leur pays d'origine après que le conflit ait éclaté en 2012 en raison du manque de sécurité. Son père serait d'ailleurs décédé après avoir été touché par un éclat de bombe à la tête. A la suite de cet événement tragique, A._______ aurait souffert d'un traumatisme psychologique. Actuellement, les recourants vivent dans un petit appartement à E._______, au Liban. Auparavant, A._______ et sa soeur travaillaient. Cependant, les forces de l'ordre libanaises auraient désormais interdit aux réfugiés syriens d'exercer une activité lucrative sous menace d'amende et d'expulsion, de sorte qu'ils n'auraient plus de revenus. En outre, sa mère souffrirait de problèmes cardiaques qui nécessitent une prise médicamenteuse journalière engendrant des frais élevés. Elle aurait subi une intervention chirurgicale au coeur six mois avant le dépôt de sa demande de visa. Les recourants auraient un frère, respectivement fils, qui vivrait en F._______. Le reste de la famille demeurerait également au Liban. Les raisons qui motivent les intéressés à vouloir venir en Suisse sont les conditions de vie précaires des réfugiés syriens au Liban et la peur d'être renvoyés en Syrie où A._______ serait forcé de réintégrer l'armée. Cette situation l'obligerait à quitter sa famille, en particulier sa mère malade qui a besoin de son aide. Par ailleurs, les recourants sont enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR). B. Par décision du 15 juillet 2019, notifiée le 16 juillet 2019, l'Ambassade suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type Schengen. Par acte du 18 juillet 2019, A._______ a formé opposition contre la décision précitée. Il en ressort qu'en Syrie, sa famille pourrait être la cible du groupe terroriste « Etat islamique » en raison de leur confession chrétienne. Au Liban, les réfugiés syriens seraient traités de manière injuste et inhumaine. A._______ aurait été menacé d'être renvoyé en Syrie par les forces de l'ordre. De surcroît, sa situation économique serait précaire, il n'arriverait pas à prendre en charge le traitement médicamenteux de sa mère ainsi que le loyer. Par décision du 31 juillet 2019, notifiée par l'entremise de l'Ambassade suisse à Beyrouth le 15 août 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse des trois recourants prononcé par la Représentation suisse, au motif qu'ils n'étaient pas directement, sérieusement et concrètement menacés au Liban. C. Par courrier du 26 août 2019, les recourants ont contesté la décision de l'autorité inférieure du 31 juillet 2019 auprès du SEM pour les mêmes motifs soulevés précédemment. Ils précisent qu'ils ont quitté la Syrie en 2013 et n'auraient jamais bénéficié d'une quelconque aide. A._______ aurait été blessé au pied et à la tête lorsque sa maison, à D._______, aurait été bombardée de sorte qu'il souffre physiquement et psychologiquement. Un certificat médical daté du 21 août 2019 a été joint au courrier attestant les douleurs chroniques du précité. D. Le 3 septembre 2019, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour raison de compétence, la correspondance du 26 août 2019 afin qu'elle soit traitée en qualité de recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 octobre 2019. Les recourants n'ont pas produit de réplique dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). S'agissant de la procédure devant l'autorité inférieure, cette dernière est entrée en matière, dans sa décision du 31 juillet 2019, sur l'opposition de A._______ pour lui-même, sa mère et sa soeur. Le SEM a ainsi admis que A._______ représentait les recourantes 2 et 3 et le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de remettre en cause cette appréciation. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elles ont pris part à la procédure d'opposition. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique, n°3599/18, du 5 mai 2020). 3.3 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204 ; en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population-, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 allègue avoir été menacé par les forces de l'ordre libanaises d'être expulsé en Syrie de sorte qu'il craint un retour dans son pays d'origine, tout particulièrement en raison de la confession chrétienne de sa famille et l'obligation qui lui serait imposée de réintégrer l'armée, ce qui l'éloignerait des siens. Le Liban a accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie une grande partie des déplacés syriens. Bien qu'elles n'aient pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461), les autorités libanaises se sont engagées, depuis 2012, à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés syriens (cf. Legal Agenda, Forced Departure: How Lebanon Evades the International Principle of Non-Refoulement, 29 décembre 2014, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=3053%5D>, consulté le 23.04.2020). Cependant, suite aux récentes élections et à la crise économique et financière ayant débuté en octobre 2019 (cf. L'Orient le Jour [Beirut], Salamé : Les dépôts des Libanais sont toujours présents dans les banques, 29.04.2020, <https://www.lorientlejour.com/ article/1216181/salame-les-depots-des-libanais-sont-toujours-presents-da ns-les-banques.html> ; Al Jazeera, 'Worse than the war': Hunger grows in Lebanon along with anger, 19.04.2020, <https://www.aljazeera.com/ajimp act/war-hunger-grows-lebanon-anger-200417222253896.html , consulté le 3 juin 2020), un changement de paradigme a eu lieu ces derniers mois concernant la situation des déplacés syriens. En effet, deux décisions au sujet du renvoi forcé de ressortissants syriens dans leur pays d'origine ont été adoptées par le Conseil Suprême de la défense libanais en avril et mai 2019. Ces décisions n'ayant pas été publiées, leur contenu exact est resté confidentiel. Selon l'ONG Legal Agenda, cette politique affecterait toutes les personnes ayant passé la frontière libanaise illégalement après le 24 avril 2019, parfois également avant cette date, et même si ces personnes auraient été enregistrées par le HCR (cf. Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019, https://www.legal-agenda.com/uploads/Position%20Pa per%20on%20te%20decision%20to%20summarily%20deport%20Syria%20nationals%0who%20entered%20Lebanon%20irregularly.pdf> consulté le 24.04.2020). De plus, les personnes renvoyées recevraient des décisions d'interdiction d'entrée pouvant aller d'un à dix ans selon le nombre de fois où elles auraient préalablement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF F-3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et ref. cit.). Selon les autorités libanaises, 2'731 Syriens auraient été déportés entre la fin du mois de mai et du mois d'août 2019. Néanmoins, des déportations informelles auraient également eu lieu. Il est donc difficile de quantifier ce phénomène et il pourrait potentiellement s'agir d'un nombre de renvois forcés significativement plus important (cf. The Daily Star [Beirut], More than 2,700 Syrians deported from Lebanon under new rule, 27 août 2019, <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/20 19/Aug-27/490475-more-than-2700-syriansdeported-from-lebanon-under-new-rule.ashx>, consulté le 23.04.2020 ; Access Center for Human Rights (ACHR), On Arbitrary Deportation of Syrian Refugees in Lebanon, 9 août 2019, https://www.achrights.org/2019/08/09/report-on-arbitrary-deportation-of-syrian-refugees-in-lebanon/ , consulté le 23.04.2020). Les décisions de renvoi ne pourraient pas être contestées devant une autorité judiciaire car elles seraient généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préalable permettant de vérifier les risques encourus par la personne une fois de retour en Syrie. De surcroît, les décisions d'avril et de mai 2019 permettraient aux autorités libanaises de livrer directement à leurs homologues syriens les réfugiés ayant passé la frontière illégalement (cf. Legal Agenda, Forced Deportations to Syria: Rights Organizations Call on Lebanon to Respect the Rule of Law, 24 juin 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5684 , consulté le 23.04.2020 ; supra Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019). Cependant, selon les autorités libanaises, ces déportations seraient légales (cf. The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019, <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature2019/ 09/17/Syrian-refugees-deportations-Lebanon>, consulté le 23.04. 2020). A cela s'ajoute que, suite à des pressions importantes exercées par les autorités libanaises, notamment en rendant l'accès au marché du travail très difficile, un certain nombre de réfugiés auraient également décidé de retourner en Syrie. Selon Amnesty International, cette pratique s'apparenterait à du refoulement indirect (cf. Amnesty International, Lebanon: Why are Returns of Refugees from Lebanon to Syria Premature? 12 juin 2019, https: //www.amnesty.org/download/Documents/ MDE1804812019ENGLISH.pdf , consulté le 23.04.2020 ; voir également, Human Rights Watch [HRW], Lebanon: Syrian Refugee Shelters Demolished, 5 juillet 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/07/05/ lebanon-syrian-refugee-shelters-demolished>, consulté le 23.04.2020). Il ressort de tout ce qui précède que la situation au Liban est très précaire non seulement pour la population indigène mais à plus forte raison pour les réfugiés syriens. Il n'en reste pas moins que le Liban ne fait pas l'objet de conflits armés ou de violence généralisée. En outre, le Tribunal relève que les recourants y vivent depuis 2013 et ont été enregistrés au HCR. Dans la mesure où les expulsions en Syrie visent principalement les personnes entrées illégalement après le 24 avril 2019, il paraît très peu vraisemblable qu'ils soient directement touchés. Par ailleurs, ils n'ont pas démontré être concrètement visés par les autorités libanaises, à savoir plus particulièrement exposés à un renvoi que les autres ressortissants syriens vivant au Liban. Ainsi, une expulsion des recourants en Syrie n'est pas manifeste. La crainte d'un retour forcé dans leur pays d'origine ne remplit pas les conditions de l'art. 4 al. 2 OEV. Il convient plutôt d'examiner leur situation individuelle et leur besoin de protection actuel. 5.2 S'agissant des arguments d'ordre économique dont les recourants se sont prévalus, de tels motifs ne sont pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires. En effet, la délivrance d'une telle autorisation présuppose l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques. Or, les problèmes auxquels les recourants sont confrontés s'agissant de l'interdiction qui leur est faite de travailler et partant la difficulté de prendre en charge le loyer et des frais médicaux ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent. 5.3 En ce qui concerne les besoins particuliers de la recourante 3 étant atteinte de problèmes cardiaques et du recourant 1, souffrant de douleurs chroniques, ils n'ont pas fait valoir une impossibilité d'accès, au Liban, aux soins essentiels dont ils nécessitent. En lieu et place, les recourants n'ont fait que soulever leur insuffisance de moyens pour s'acquitter des frais de santé. Il n'apparaît au demeurant pas que les troubles des prénommés soient d'une gravité telle qu'une prise en charge particulière soit nécessaire, non disponible dans leur pays de résidence et que seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 et F-1596/2017 du 1er septembre 2017 consid. 9.2.1). Dans ce contexte, le Tribunal relèvera que la recourante 3 n'a produit aucun rapport médical attestant de ses problèmes médicaux. Quoiqu'il en soit, celle-ci a indiqué qu'elle avait pu bénéficier d'une intervention chirurgicale au Liban ce qui démontre que les soins essentiels sont assurés dans le pays de résidence. 5.4 Enfin, les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale ni d'aucun réseau social en Suisse, leur famille se trouvant majoritairement au Liban et, pour un membre d'entre eux, en F._______. 5.5 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants au Liban, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 31 juillet 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle(art. 6 let. b FITAF). (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). S'agissant de la procédure devant l'autorité inférieure, cette dernière est entrée en matière, dans sa décision du 31 juillet 2019, sur l'opposition de A._______ pour lui-même, sa mère et sa soeur. Le SEM a ainsi admis que A._______ représentait les recourantes 2 et 3 et le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de remettre en cause cette appréciation. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elles ont pris part à la procédure d'opposition.
E. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés).
E. 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique, n°3599/18, du 5 mai 2020).
E. 3.3 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire.
E. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204 ; en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance.
E. 4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population-, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
E. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 allègue avoir été menacé par les forces de l'ordre libanaises d'être expulsé en Syrie de sorte qu'il craint un retour dans son pays d'origine, tout particulièrement en raison de la confession chrétienne de sa famille et l'obligation qui lui serait imposée de réintégrer l'armée, ce qui l'éloignerait des siens. Le Liban a accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie une grande partie des déplacés syriens. Bien qu'elles n'aient pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461), les autorités libanaises se sont engagées, depuis 2012, à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés syriens (cf. Legal Agenda, Forced Departure: How Lebanon Evades the International Principle of Non-Refoulement, 29 décembre 2014, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=3053%5D>, consulté le 23.04.2020). Cependant, suite aux récentes élections et à la crise économique et financière ayant débuté en octobre 2019 (cf. L'Orient le Jour [Beirut], Salamé : Les dépôts des Libanais sont toujours présents dans les banques, 29.04.2020, <https://www.lorientlejour.com/ article/1216181/salame-les-depots-des-libanais-sont-toujours-presents-da ns-les-banques.html> ; Al Jazeera, 'Worse than the war': Hunger grows in Lebanon along with anger, 19.04.2020, <https://www.aljazeera.com/ajimp act/war-hunger-grows-lebanon-anger-200417222253896.html , consulté le 3 juin 2020), un changement de paradigme a eu lieu ces derniers mois concernant la situation des déplacés syriens. En effet, deux décisions au sujet du renvoi forcé de ressortissants syriens dans leur pays d'origine ont été adoptées par le Conseil Suprême de la défense libanais en avril et mai 2019. Ces décisions n'ayant pas été publiées, leur contenu exact est resté confidentiel. Selon l'ONG Legal Agenda, cette politique affecterait toutes les personnes ayant passé la frontière libanaise illégalement après le 24 avril 2019, parfois également avant cette date, et même si ces personnes auraient été enregistrées par le HCR (cf. Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019, https://www.legal-agenda.com/uploads/Position%20Pa per%20on%20te%20decision%20to%20summarily%20deport%20Syria%20nationals%0who%20entered%20Lebanon%20irregularly.pdf> consulté le 24.04.2020). De plus, les personnes renvoyées recevraient des décisions d'interdiction d'entrée pouvant aller d'un à dix ans selon le nombre de fois où elles auraient préalablement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF F-3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et ref. cit.). Selon les autorités libanaises, 2'731 Syriens auraient été déportés entre la fin du mois de mai et du mois d'août 2019. Néanmoins, des déportations informelles auraient également eu lieu. Il est donc difficile de quantifier ce phénomène et il pourrait potentiellement s'agir d'un nombre de renvois forcés significativement plus important (cf. The Daily Star [Beirut], More than 2,700 Syrians deported from Lebanon under new rule, 27 août 2019, <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/20 19/Aug-27/490475-more-than-2700-syriansdeported-from-lebanon-under-new-rule.ashx>, consulté le 23.04.2020 ; Access Center for Human Rights (ACHR), On Arbitrary Deportation of Syrian Refugees in Lebanon, 9 août 2019, https://www.achrights.org/2019/08/09/report-on-arbitrary-deportation-of-syrian-refugees-in-lebanon/ , consulté le 23.04.2020). Les décisions de renvoi ne pourraient pas être contestées devant une autorité judiciaire car elles seraient généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préalable permettant de vérifier les risques encourus par la personne une fois de retour en Syrie. De surcroît, les décisions d'avril et de mai 2019 permettraient aux autorités libanaises de livrer directement à leurs homologues syriens les réfugiés ayant passé la frontière illégalement (cf. Legal Agenda, Forced Deportations to Syria: Rights Organizations Call on Lebanon to Respect the Rule of Law, 24 juin 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5684 , consulté le 23.04.2020 ; supra Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019). Cependant, selon les autorités libanaises, ces déportations seraient légales (cf. The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019, <https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature2019/ 09/17/Syrian-refugees-deportations-Lebanon>, consulté le 23.04. 2020). A cela s'ajoute que, suite à des pressions importantes exercées par les autorités libanaises, notamment en rendant l'accès au marché du travail très difficile, un certain nombre de réfugiés auraient également décidé de retourner en Syrie. Selon Amnesty International, cette pratique s'apparenterait à du refoulement indirect (cf. Amnesty International, Lebanon: Why are Returns of Refugees from Lebanon to Syria Premature? 12 juin 2019, https: //www.amnesty.org/download/Documents/ MDE1804812019ENGLISH.pdf , consulté le 23.04.2020 ; voir également, Human Rights Watch [HRW], Lebanon: Syrian Refugee Shelters Demolished, 5 juillet 2019, <https://www.hrw.org/news/2019/07/05/ lebanon-syrian-refugee-shelters-demolished>, consulté le 23.04.2020). Il ressort de tout ce qui précède que la situation au Liban est très précaire non seulement pour la population indigène mais à plus forte raison pour les réfugiés syriens. Il n'en reste pas moins que le Liban ne fait pas l'objet de conflits armés ou de violence généralisée. En outre, le Tribunal relève que les recourants y vivent depuis 2013 et ont été enregistrés au HCR. Dans la mesure où les expulsions en Syrie visent principalement les personnes entrées illégalement après le 24 avril 2019, il paraît très peu vraisemblable qu'ils soient directement touchés. Par ailleurs, ils n'ont pas démontré être concrètement visés par les autorités libanaises, à savoir plus particulièrement exposés à un renvoi que les autres ressortissants syriens vivant au Liban. Ainsi, une expulsion des recourants en Syrie n'est pas manifeste. La crainte d'un retour forcé dans leur pays d'origine ne remplit pas les conditions de l'art. 4 al. 2 OEV. Il convient plutôt d'examiner leur situation individuelle et leur besoin de protection actuel.
E. 5.2 S'agissant des arguments d'ordre économique dont les recourants se sont prévalus, de tels motifs ne sont pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires. En effet, la délivrance d'une telle autorisation présuppose l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques. Or, les problèmes auxquels les recourants sont confrontés s'agissant de l'interdiction qui leur est faite de travailler et partant la difficulté de prendre en charge le loyer et des frais médicaux ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent.
E. 5.3 En ce qui concerne les besoins particuliers de la recourante 3 étant atteinte de problèmes cardiaques et du recourant 1, souffrant de douleurs chroniques, ils n'ont pas fait valoir une impossibilité d'accès, au Liban, aux soins essentiels dont ils nécessitent. En lieu et place, les recourants n'ont fait que soulever leur insuffisance de moyens pour s'acquitter des frais de santé. Il n'apparaît au demeurant pas que les troubles des prénommés soient d'une gravité telle qu'une prise en charge particulière soit nécessaire, non disponible dans leur pays de résidence et que seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 et F-1596/2017 du 1er septembre 2017 consid. 9.2.1). Dans ce contexte, le Tribunal relèvera que la recourante 3 n'a produit aucun rapport médical attestant de ses problèmes médicaux. Quoiqu'il en soit, celle-ci a indiqué qu'elle avait pu bénéficier d'une intervention chirurgicale au Liban ce qui démontre que les soins essentiels sont assurés dans le pays de résidence.
E. 5.4 Enfin, les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale ni d'aucun réseau social en Suisse, leur famille se trouvant majoritairement au Liban et, pour un membre d'entre eux, en F._______.
E. 5.5 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants au Liban, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires.
E. 6 Il s'ensuit que, par sa décision du 31 juillet 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle(art. 6 let. b FITAF). (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de la Représentation suisse à Beyrouth - à la Représentation suisse à Beyrouth, pour information et notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal) - à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC 20753112+20753120 +20753136 en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4464/2019 Arrêt du 11 juin 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______, recourants contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa pour motifs humanitaires). Faits : A. En date du 20 juin 2019, A._______ (ci-après : recourant 1), né le (...) 1989, sa soeur C._______ (ci-après : recourante 2), née le (...) 1994 et sa mère, B._______ (ci-après : recourante 3), née le (...) 1957, ressortissants syriens, ont déposé une demande de visa humanitaire auprès de l'Ambassade suisse à Beyrouth. Il ressort des déclarations de A._______ que les recourants proviennent de la ville d[e] D._______ en Syrie. Ils ont dû fuir leur pays d'origine après que le conflit ait éclaté en 2012 en raison du manque de sécurité. Son père serait d'ailleurs décédé après avoir été touché par un éclat de bombe à la tête. A la suite de cet événement tragique, A._______ aurait souffert d'un traumatisme psychologique. Actuellement, les recourants vivent dans un petit appartement à E._______, au Liban. Auparavant, A._______ et sa soeur travaillaient. Cependant, les forces de l'ordre libanaises auraient désormais interdit aux réfugiés syriens d'exercer une activité lucrative sous menace d'amende et d'expulsion, de sorte qu'ils n'auraient plus de revenus. En outre, sa mère souffrirait de problèmes cardiaques qui nécessitent une prise médicamenteuse journalière engendrant des frais élevés. Elle aurait subi une intervention chirurgicale au coeur six mois avant le dépôt de sa demande de visa. Les recourants auraient un frère, respectivement fils, qui vivrait en F._______. Le reste de la famille demeurerait également au Liban. Les raisons qui motivent les intéressés à vouloir venir en Suisse sont les conditions de vie précaires des réfugiés syriens au Liban et la peur d'être renvoyés en Syrie où A._______ serait forcé de réintégrer l'armée. Cette situation l'obligerait à quitter sa famille, en particulier sa mère malade qui a besoin de son aide. Par ailleurs, les recourants sont enregistrés auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR). B. Par décision du 15 juillet 2019, notifiée le 16 juillet 2019, l'Ambassade suisse à Beyrouth a rejeté les demandes de visas au moyen du formulaire-type Schengen. Par acte du 18 juillet 2019, A._______ a formé opposition contre la décision précitée. Il en ressort qu'en Syrie, sa famille pourrait être la cible du groupe terroriste « Etat islamique » en raison de leur confession chrétienne. Au Liban, les réfugiés syriens seraient traités de manière injuste et inhumaine. A._______ aurait été menacé d'être renvoyé en Syrie par les forces de l'ordre. De surcroît, sa situation économique serait précaire, il n'arriverait pas à prendre en charge le traitement médicamenteux de sa mère ainsi que le loyer. Par décision du 31 juillet 2019, notifiée par l'entremise de l'Ambassade suisse à Beyrouth le 15 août 2019, le SEM a rejeté l'opposition formée par A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée en Suisse des trois recourants prononcé par la Représentation suisse, au motif qu'ils n'étaient pas directement, sérieusement et concrètement menacés au Liban. C. Par courrier du 26 août 2019, les recourants ont contesté la décision de l'autorité inférieure du 31 juillet 2019 auprès du SEM pour les mêmes motifs soulevés précédemment. Ils précisent qu'ils ont quitté la Syrie en 2013 et n'auraient jamais bénéficié d'une quelconque aide. A._______ aurait été blessé au pied et à la tête lorsque sa maison, à D._______, aurait été bombardée de sorte qu'il souffre physiquement et psychologiquement. Un certificat médical daté du 21 août 2019 a été joint au courrier attestant les douleurs chroniques du précité. D. Le 3 septembre 2019, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour raison de compétence, la correspondance du 26 août 2019 afin qu'elle soit traitée en qualité de recours. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 16 octobre 2019. Les recourants n'ont pas produit de réplique dans le délai imparti par le Tribunal pour ce faire. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 En leur qualité de destinataires de la décision querellée, les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). S'agissant de la procédure devant l'autorité inférieure, cette dernière est entrée en matière, dans sa décision du 31 juillet 2019, sur l'opposition de A._______ pour lui-même, sa mère et sa soeur. Le SEM a ainsi admis que A._______ représentait les recourantes 2 et 3 et le Tribunal ne décèle aucun motif susceptible de remettre en cause cette appréciation. Ainsi, il y a lieu d'admettre qu'elles ont pris part à la procédure d'opposition. 1.4 Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En tant que ressortissants syriens, les recourants sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). 3.2 Il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les recourants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa (cf. art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 Code des visas [Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58)], en relation avec l'art. 5 al. 2 LEI). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil. Une demande de visa introduite dans le but de solliciter une protection internationale dans un Etat membre et d'y accomplir ensuite un long séjour ne relève pas de l'application du code des visas, mais en l'état actuel du droit de l'Union, du seul droit national (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, M. N. et autres contre la Belgique, n°3599/18, du 5 mai 2020). 3.3 Il reste à examiner si les recourants remplissent les conditions d'octroi de visa national de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 En vertu de l'art. 4 al. 2 de l'Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204 ; en relation avec l'art. 5 al. 4 LEI ; cf. à ce sujet ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1), un étranger qui ne remplit pas les conditions de l'al. 1 peut être, dans des cas dûment justifiés, autorisé pour des raisons humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour. C'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est directement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de provenance. 4.2 Les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population-, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. La demande de visa doit donc être examinée avec soin et de façon restrictive, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de provenance. Dans l'examen qui précède, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées). 5. 5.1 En l'espèce, le recourant 1 allègue avoir été menacé par les forces de l'ordre libanaises d'être expulsé en Syrie de sorte qu'il craint un retour dans son pays d'origine, tout particulièrement en raison de la confession chrétienne de sa famille et l'obligation qui lui serait imposée de réintégrer l'armée, ce qui l'éloignerait des siens. Le Liban a accueilli depuis le début de la guerre civile en Syrie une grande partie des déplacés syriens. Bien qu'elles n'aient pas ratifié la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (RO 1955 461), les autorités libanaises se sont engagées, depuis 2012, à ne pas exercer de retours forcés sur des réfugiés syriens (cf. Legal Agenda, Forced Departure: How Lebanon Evades the International Principle of Non-Refoulement, 29 décembre 2014, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=3053%5D>, consulté le 23.04.2020). Cependant, suite aux récentes élections et à la crise économique et financière ayant débuté en octobre 2019 (cf. L'Orient le Jour [Beirut], Salamé : Les dépôts des Libanais sont toujours présents dans les banques, 29.04.2020, ; Al Jazeera, 'Worse than the war': Hunger grows in Lebanon along with anger, 19.04.2020, consulté le 24.04.2020). De plus, les personnes renvoyées recevraient des décisions d'interdiction d'entrée pouvant aller d'un à dix ans selon le nombre de fois où elles auraient préalablement essayé de passer la frontière libanaise (cf. arrêt du TAF F-3968/2017 du 20 juin 2019 consid. 7.1 et ref. cit.). Selon les autorités libanaises, 2'731 Syriens auraient été déportés entre la fin du mois de mai et du mois d'août 2019. Néanmoins, des déportations informelles auraient également eu lieu. Il est donc difficile de quantifier ce phénomène et il pourrait potentiellement s'agir d'un nombre de renvois forcés significativement plus important (cf. The Daily Star [Beirut], More than 2,700 Syrians deported from Lebanon under new rule, 27 août 2019, , consulté le 23.04.2020 ; Access Center for Human Rights (ACHR), On Arbitrary Deportation of Syrian Refugees in Lebanon, 9 août 2019, https://www.achrights.org/2019/08/09/report-on-arbitrary-deportation-of-syrian-refugees-in-lebanon/ , consulté le 23.04.2020). Les décisions de renvoi ne pourraient pas être contestées devant une autorité judiciaire car elles seraient généralement rendues verbalement et sans aucune enquête préalable permettant de vérifier les risques encourus par la personne une fois de retour en Syrie. De surcroît, les décisions d'avril et de mai 2019 permettraient aux autorités libanaises de livrer directement à leurs homologues syriens les réfugiés ayant passé la frontière illégalement (cf. Legal Agenda, Forced Deportations to Syria: Rights Organizations Call on Lebanon to Respect the Rule of Law, 24 juin 2019, https://www.legal-agenda.com/en/article.php?id=5684 , consulté le 23.04.2020 ; supra Legal Agenda, Position Paper on the decision to summarily deport Syrian nationals who entered Lebanon irregularly, 2019). Cependant, selon les autorités libanaises, ces déportations seraient légales (cf. The New Humanitarian, Syrian deportations leave behind hardship, fear in Lebanon, 17 septembre 2019, , consulté le 23.04. 2020). A cela s'ajoute que, suite à des pressions importantes exercées par les autorités libanaises, notamment en rendant l'accès au marché du travail très difficile, un certain nombre de réfugiés auraient également décidé de retourner en Syrie. Selon Amnesty International, cette pratique s'apparenterait à du refoulement indirect (cf. Amnesty International, Lebanon: Why are Returns of Refugees from Lebanon to Syria Premature? 12 juin 2019, https: //www.amnesty.org/download/Documents/ MDE1804812019ENGLISH.pdf , consulté le 23.04.2020 ; voir également, Human Rights Watch [HRW], Lebanon: Syrian Refugee Shelters Demolished, 5 juillet 2019, , consulté le 23.04.2020). Il ressort de tout ce qui précède que la situation au Liban est très précaire non seulement pour la population indigène mais à plus forte raison pour les réfugiés syriens. Il n'en reste pas moins que le Liban ne fait pas l'objet de conflits armés ou de violence généralisée. En outre, le Tribunal relève que les recourants y vivent depuis 2013 et ont été enregistrés au HCR. Dans la mesure où les expulsions en Syrie visent principalement les personnes entrées illégalement après le 24 avril 2019, il paraît très peu vraisemblable qu'ils soient directement touchés. Par ailleurs, ils n'ont pas démontré être concrètement visés par les autorités libanaises, à savoir plus particulièrement exposés à un renvoi que les autres ressortissants syriens vivant au Liban. Ainsi, une expulsion des recourants en Syrie n'est pas manifeste. La crainte d'un retour forcé dans leur pays d'origine ne remplit pas les conditions de l'art. 4 al. 2 OEV. Il convient plutôt d'examiner leur situation individuelle et leur besoin de protection actuel. 5.2 S'agissant des arguments d'ordre économique dont les recourants se sont prévalus, de tels motifs ne sont pas susceptibles de justifier l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires. En effet, la délivrance d'une telle autorisation présuppose l'existence d'une menace directe, sérieuse et concrète pour la vie ou l'intégrité physique de la personne concernée imposant une intervention des autorités helvétiques. Or, les problèmes auxquels les recourants sont confrontés s'agissant de l'interdiction qui leur est faite de travailler et partant la difficulté de prendre en charge le loyer et des frais médicaux ne sauraient constituer une telle situation de danger imminent. 5.3 En ce qui concerne les besoins particuliers de la recourante 3 étant atteinte de problèmes cardiaques et du recourant 1, souffrant de douleurs chroniques, ils n'ont pas fait valoir une impossibilité d'accès, au Liban, aux soins essentiels dont ils nécessitent. En lieu et place, les recourants n'ont fait que soulever leur insuffisance de moyens pour s'acquitter des frais de santé. Il n'apparaît au demeurant pas que les troubles des prénommés soient d'une gravité telle qu'une prise en charge particulière soit nécessaire, non disponible dans leur pays de résidence et que seule la Suisse serait en mesure de fournir (cf. arrêts du TAF F-5646/2018 du 1er novembre 2018 consid. 5.3.3 et F-1596/2017 du 1er septembre 2017 consid. 9.2.1). Dans ce contexte, le Tribunal relèvera que la recourante 3 n'a produit aucun rapport médical attestant de ses problèmes médicaux. Quoiqu'il en soit, celle-ci a indiqué qu'elle avait pu bénéficier d'une intervention chirurgicale au Liban ce qui démontre que les soins essentiels sont assurés dans le pays de résidence. 5.4 Enfin, les intéressés ne disposent d'aucune attache familiale ni d'aucun réseau social en Suisse, leur famille se trouvant majoritairement au Liban et, pour un membre d'entre eux, en F._______. 5.5 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants au Liban, le Tribunal considère que c'est à bon droit que le SEM a retenu que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa national pour motifs humanitaires.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 31 juillet 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas et à leur situation difficile, il y sera renoncé, de manière exceptionnelle(art. 6 let. b FITAF). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de la Représentation suisse à Beyrouth
- à la Représentation suisse à Beyrouth, pour information et notification du présent arrêt aux recourants (+ accusé de réception, à retourner au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC 20753112+20753120 +20753136 en retour Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition :