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F-433/2018

F-433/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-07-02 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. B._______, ressortissante camerounaise née en 1989, a déposé le 14 septembre 2017, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'y effectuer un séjour de formation de quelques semaines (soit du 26 septembre au 13 novembre 2017) auprès de la Société A._______ (ci-après : la Société A._______), sise à D._______. B. Le 19 septembre 2017, l'Ambassade a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de B._______, au moyen d'un formulaire-type de refus de visa, au motif que la volonté de la prénommée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie. C. Par courrier du 10 octobre 2017, la Société A._______ a formé opposition contre cette décision en alléguant que B._______ ne viendrait en Suisse que pour un stage de formation de quelques semaines au sein de l'entreprise et qu'elle serait par la suite amenée à la représenter au Cameroun dans le cadre des marchés que cette société souhaite acquérir dans ce pays. D. Par décision du 20 novembre 2017, le SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Dans son prononcé, l'autorité intimée a estimé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen n'était pas garantie et que le risque migratoire était élevé, d'une part, compte tenu du fait que le but du séjour et la prise en charge de celui-ci n'étaient pas clairement définis, d'autre part, compte tenu de la durée du séjour envisagé (45 jours), alors que l'intéressée avait indiqué vouloir laisser au pays son enfant et sa mère malade. Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2017 à la société A._______. E. Par courrier du 11 janvier 2018, la société A._______ a sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 20 novembre 2017, en alléguant en substance que B._______ avait besoin d'une formation en Suisse pour pouvoir assumer par la suite la fonction qui lui était dévolue au sein de la société au Cameroun. F. La Société A._______ (agissant par l'entremise de son fondateur C._______ ; ci-après : la recourante), a recouru contre cette décision le 21 janvier 2018 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la délivrance, en faveur d'B._______ d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 45 jours. Elle a produit à cet égard des pièces établissant ses activités au Cameroun dans le commerce des machines de purification d'eau, activités dans lesquelles B._______ serait impliquée à Yaoundé, une fois qu'elle aurait reçu la formation nécessaire au siège de la société en Suisse. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, en se limitant à relever, dans sa réponse du 1er février 2018, qu'aucun élément susceptible de lui faire modifier son appréciation n'avait été invoqué dans le recours. H. Dans ses observations du 26 février 2018, la recourante a réaffirmé l'importance de la formation qu'elle souhaitait offrir en Suisse à B._______, afin que celle-ci puisse s'impliquer dans la recherche des marchés que la société souhaitait obtenir au Cameroun. La recourante a produit à cet égard des documents attestant son implantation économique au Cameroun et les marchés qu'elle cherchait à y acquérir dans le domaine des systèmes de purification d'eau. I. Dans sa duplique du 14 mars 2018, le SEM a déclaré maintenir sa décision du 20 novembre 2017. J.Le 20 avril 2018, le Tribunal a invité la recourante à lui faire parvenir :

a) une copie du contrat de travail de B._______ au sein de la société A._______

b) toutes informations et pièces utiles établissant l'inscription de B._______ à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (ci-après : CNPS) et le versement des cotisations sociales relatives à son engagement au sein de la société A._______. K.Par courrier du 7 mai 2018, la recourante a expliqué que le contrat de travail de B._______, « mis en sommeil », était resté dans les archives de la société, mais qu'il serait transmis prochainement au Tribunal. La recourante a en outre versé au dossier, d'une part, un document intitulé « Engagement sur l'honneur » établi le 14 mai 2016, dans lequel B._______ s'était alors engagée à respecter les conditions d'entrée et de séjour en Suisse, d'autre part, des pièces concernant des rapports de contrôle et des mises en demeure dont la société A._______ avait fait l'objet en 2015 et 2016 de la part de la CNPS. L.Le 23 mai 2018, la recourante a transmis au Tribunal le contrat de travail conclu le 15 avril 2016 entre B._______ et la société A._______, ainsi qu'un avenant à ce contrat signé le 14 juillet 2017. Il ressort de l'art. 2 du contrat du 15 avril 2016 que l'engagement de la prénommée, en qualité de stagiaire, portait sur une période de 3 mois, renouvelable à deux reprises et qu'un nouveau contrat « serait refait » après la réussite de son stage professionnel. Il ressort par ailleurs de l'avenant à ce contrat signé par les parties le 14 juillet 2017, que B._______ « était libre de reprendre son premier métier de styliste en attendant une suite favorable pour suivre sa formation toujours dans le canton de E._______ ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, la société A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

3. Dans son pourvoi du 19 janvier 2018, la recourante a fait valoir, en préambule, une violation de son droit d'être entendue, en affirmant que le SEM avait examiné la demande de visa de B._______ « selon son bon vouloir » et « soit [recte : sans] prendre en considération tous les éléments vitaux en considération ». 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également Patrick Sutter, in : Auer Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., n° 3.110). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Sutter, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA ; cf. également Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit. n° 3.112, et les références citées). 3.2 Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. notamment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1529 et WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e édition 2016, n° 19-21 ad art. 30). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a exposé, dans la décision attaquée, les motifs pour lesquels il considérait que les conditions d'octroi d'un visa Schengen à B._______ n'étaient pas réunies et considère que la recourante a donc été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure avait fondé sa décision. Le Tribunal relève ensuite que l'argument du recourant, selon lequel le SEM n'avait pas pris en considération des faits selon lui déterminants, est dénué de pertinence, dès lors que la demande de visa de B._______ a été traitée sur la base des éléments d'information fournis au dossier et que l'appréciation juridique de ces éléments par le SEM relève de sa compétence dans le cadre de l'examen de cette requête. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté.

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

6. En l'occurrence, le SEM a mis en doute les motifs fondant la demande de visa Schengen déposée par B._______, en

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 En considération de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il s'ensuit que la décision du SEM du 20 novembre 2017 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, dossier 20123245 en retour - à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, pour information et communication de la présente décision à la recourante La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-433/2018 Arrêt du 2 juillet 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Kayser, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______ représentée par C._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. B._______, ressortissante camerounaise née en 1989, a déposé le 14 septembre 2017, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'y effectuer un séjour de formation de quelques semaines (soit du 26 septembre au 13 novembre 2017) auprès de la Société A._______ (ci-après : la Société A._______), sise à D._______. B. Le 19 septembre 2017, l'Ambassade a refusé la délivrance d'un visa Schengen en faveur de B._______, au moyen d'un formulaire-type de refus de visa, au motif que la volonté de la prénommée de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'avait pas pu être établie. C. Par courrier du 10 octobre 2017, la Société A._______ a formé opposition contre cette décision en alléguant que B._______ ne viendrait en Suisse que pour un stage de formation de quelques semaines au sein de l'entreprise et qu'elle serait par la suite amenée à la représenter au Cameroun dans le cadre des marchés que cette société souhaite acquérir dans ce pays. D. Par décision du 20 novembre 2017, le SEM a rejeté l'opposition susmentionnée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Dans son prononcé, l'autorité intimée a estimé que la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen n'était pas garantie et que le risque migratoire était élevé, d'une part, compte tenu du fait que le but du séjour et la prise en charge de celui-ci n'étaient pas clairement définis, d'autre part, compte tenu de la durée du séjour envisagé (45 jours), alors que l'intéressée avait indiqué vouloir laisser au pays son enfant et sa mère malade. Cette décision a été notifiée le 21 décembre 2017 à la société A._______. E. Par courrier du 11 janvier 2018, la société A._______ a sollicité du SEM le réexamen de sa décision du 20 novembre 2017, en alléguant en substance que B._______ avait besoin d'une formation en Suisse pour pouvoir assumer par la suite la fonction qui lui était dévolue au sein de la société au Cameroun. F. La Société A._______ (agissant par l'entremise de son fondateur C._______ ; ci-après : la recourante), a recouru contre cette décision le 21 janvier 2018 (date du timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la délivrance, en faveur d'B._______ d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen pour une durée de 45 jours. Elle a produit à cet égard des pièces établissant ses activités au Cameroun dans le commerce des machines de purification d'eau, activités dans lesquelles B._______ serait impliquée à Yaoundé, une fois qu'elle aurait reçu la formation nécessaire au siège de la société en Suisse. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, en se limitant à relever, dans sa réponse du 1er février 2018, qu'aucun élément susceptible de lui faire modifier son appréciation n'avait été invoqué dans le recours. H. Dans ses observations du 26 février 2018, la recourante a réaffirmé l'importance de la formation qu'elle souhaitait offrir en Suisse à B._______, afin que celle-ci puisse s'impliquer dans la recherche des marchés que la société souhaitait obtenir au Cameroun. La recourante a produit à cet égard des documents attestant son implantation économique au Cameroun et les marchés qu'elle cherchait à y acquérir dans le domaine des systèmes de purification d'eau. I. Dans sa duplique du 14 mars 2018, le SEM a déclaré maintenir sa décision du 20 novembre 2017. J.Le 20 avril 2018, le Tribunal a invité la recourante à lui faire parvenir :

a) une copie du contrat de travail de B._______ au sein de la société A._______

b) toutes informations et pièces utiles établissant l'inscription de B._______ à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (ci-après : CNPS) et le versement des cotisations sociales relatives à son engagement au sein de la société A._______. K.Par courrier du 7 mai 2018, la recourante a expliqué que le contrat de travail de B._______, « mis en sommeil », était resté dans les archives de la société, mais qu'il serait transmis prochainement au Tribunal. La recourante a en outre versé au dossier, d'une part, un document intitulé « Engagement sur l'honneur » établi le 14 mai 2016, dans lequel B._______ s'était alors engagée à respecter les conditions d'entrée et de séjour en Suisse, d'autre part, des pièces concernant des rapports de contrôle et des mises en demeure dont la société A._______ avait fait l'objet en 2015 et 2016 de la part de la CNPS. L.Le 23 mai 2018, la recourante a transmis au Tribunal le contrat de travail conclu le 15 avril 2016 entre B._______ et la société A._______, ainsi qu'un avenant à ce contrat signé le 14 juillet 2017. Il ressort de l'art. 2 du contrat du 15 avril 2016 que l'engagement de la prénommée, en qualité de stagiaire, portait sur une période de 3 mois, renouvelable à deux reprises et qu'un nouveau contrat « serait refait » après la réussite de son stage professionnel. Il ressort par ailleurs de l'avenant à ce contrat signé par les parties le 14 juillet 2017, que B._______ « était libre de reprendre son premier métier de styliste en attendant une suite favorable pour suivre sa formation toujours dans le canton de E._______ ». Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, la société A._______, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (ibid.).

3. Dans son pourvoi du 19 janvier 2018, la recourante a fait valoir, en préambule, une violation de son droit d'être entendue, en affirmant que le SEM avait examiné la demande de visa de B._______ « selon son bon vouloir » et « soit [recte : sans] prendre en considération tous les éléments vitaux en considération ». 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également Patrick Sutter, in : Auer Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., n° 3.110). Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Sutter, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA ; cf. également Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit. n° 3.112, et les références citées). 3.2 Le Tribunal rappelle à ce propos que le droit d'être entendu se rapporte en principe à la constatation des faits et que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une partie n'a pas le droit de se prononcer sur l'appréciation juridique des faits ni, plus généralement, sur l'argumentation juridique à retenir, à moins que l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif dont la partie ne pouvait supputer la pertinence (cf. notamment THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1529 et WALDMANN/BICKEL, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2e édition 2016, n° 19-21 ad art. 30). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a exposé, dans la décision attaquée, les motifs pour lesquels il considérait que les conditions d'octroi d'un visa Schengen à B._______ n'étaient pas réunies et considère que la recourante a donc été en mesure de saisir les points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure avait fondé sa décision. Le Tribunal relève ensuite que l'argument du recourant, selon lequel le SEM n'avait pas pris en considération des faits selon lui déterminants, est dénué de pertinence, dès lors que la demande de visa de B._______ a été traitée sur la base des éléments d'information fournis au dossier et que l'appréciation juridique de ces éléments par le SEM relève de sa compétence dans le cadre de l'examen de cette requête. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision entreprise doit être écarté.

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-7224/2016 du 10 octobre 2017 consid. 3, et réf. cit.). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 concernant une autorisation de séjour et ATAF 2009/27 consid. 3, et réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 et ATAF 2011/48 consid. 4.1). 5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEtr (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans sa teneur du 5 avril 2017, entrée en vigueur le 1er mai 2017 et qui ne se distingue pas matériellement de sa version antérieure, renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissante camerounaise, B._______ est soumise à l'obligation du visa.

6. En l'occurrence, le SEM a mis en doute les motifs fondant la demande de visa Schengen déposée par B._______, en considérant que sa sortie de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assurée, compte tenu de sa situation personnelle et de la situation socio-économique régnant au Cameroun. 6.1 L'examen du dossier amène le Tribunal à partager les doutes émis par l'autorité inférieure sur les réels motifs du séjour envisagé en Suisse par la prénommée, dès lors que l'engagement et la fonction exacte de B._______ au sein de la société A._______ au Cameroun n'ont pas été clairement établis à ce jour. Il s'impose de constater à cet égard que le contrat de travail d'B._______ avec la société A._______ date du 15 avril 2016 et porte sur un engagement de trois mois, renouvelable à deux reprises, en qualité de stagiaire. Ce contrat prévoit en outre qu'un nouveau contrat pourrait être conclu entre les parties après la réussite du stage professionnel de B._______ au sein de la société. Or, les explications et les pièces fournies par la recourante au sujet de la relation contractuelle avec la prénommée donnent à penser que celle-ci n'est actuellement plus employée par la société, comme tend à confirmer l'avenant au contrat de travail du 14 juillet 2017 invitant la prénommée « à reprendre son premier métier de styliste », ainsi que le fait que seuls des certificats de salaires concernent les mois de mai, juin et juillet 2017 ont été produits au dossier. Les doutes émis par l'autorité inférieure au sujet de l'engagement de B._______ au sein de la société A._______ et de la nécessité d'un stage de formation en Suisse se trouvent par ailleurs confirmés par les explications peu convaincantes fournies par la recourante pour justifier le fait que B._______ n'avait pas été annoncée à la CNPS durant la période durant laquelle elle aurait travaillé pour la société. On ne voit en effet pas pour quelle raison la prénommée n'avait pas été déclarée à la CNPS, si elle avait été engagée par la société A._______, ainsi qu'il ressort des décomptes de salaires des mois de mai, juin et juillet 2017. 6.2 C'est le lieu ici de rappeler que la maxime d'office, applicable en matière administrative, est tempérée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits; or, ce devoir est particulièrement marqué lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'établir des faits que les parties sont mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à leur situation personnelle (cf. notamment arrêt du TF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.2 [non publié in ATF 137 II 393], et jurisprudence citée). Il ressort de ce qui précède qu'en l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 6.3 Dans le cas d'espèce, compte tenu du manque de consistance des informations fournies par la recourante au sujet de l'activité de la prénommée au sein de la société, le Tribunal est amené à partager les doutes émis par le SEM sur la nécessité et les motifs réels du séjour envisagé en Suisse par l'intéressée, doutes que la recourante n'est pas parvenue à dissiper dans l'argumentation approximative et peu convaincante développée durant la présente procédure. 6.4 Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que les motifs présentés à l'appui de la demande de B._______ ne sauraient justifier, en l'état, l'octroi d'un visa Schengen en sa faveur. Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant le but du séjour envisagé n'étant pas remplies, c'est de manière fondée que le SEM a écarté la demande de visa de la prénommée. 6.5 Le Tribunal constate enfin que la recourante n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance, à B._______, d'un visa à validité territoriale limitée (VTL).

7. En considération de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Il s'ensuit que la décision du SEM du 20 novembre 2017 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure, dossier 20123245 en retour

- à l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, pour information et communication de la présente décision à la recourante La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :