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F-4215/2017

F-4215/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4215/2017 Arrêt du 11 septembre 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Egypte, tous représentés par Maître Imed Abdelli, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 14 juillet 2017 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, en date du (...) 2017, par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, C._______, D._______, E._______ et F._______, tous de nationalité égyptienne, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, desquelles il ressort qu'un visa Schengen avait été délivré aux prénommés par les autorités espagnoles, celui ayant été délivré à A._______ étant valable du (...) 2017 au (...) 2017 et celui des autres membres de la famille [nom de la famille] étant valable du (...) 2017 jusqu'au (...) 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays le (...) 2014 pour la G._______ ; qu'il y serait resté moins d'un mois avant de partir pour H._______ le (...) 2014 ; qu'il se serait, par la suite, envolé pour la Suisse en date du (...) 2017 ; qu'invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile au vu du visa qui lui avait été délivré, il a répondu en substance que sa famille ne pourrait être en totale sécurité qu'en Suisse, et en aucun cas en Espagne, en raison d'un accord en matière de sécurité que ce pays avait récemment conclu avec l'Egypte, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle B._______ a notamment expliqué avoir quitté son pays avec ses enfants au mois de (...) 2014, soit après son mari ; qu'elle y serait retournée en date du (...) 2017 pour renouveler son passeport ainsi que ceux de ses enfants ; qu'avec toute sa famille, elle aurait pris un vol pour la Suisse depuis la I._______ en date du (...) 2017 ; qu'invitée par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile au vu du visa qui lui avait été délivré, elle a déclaré en substance qu'elle ne voulait pas aller en Espagne, mais rester en Suisse en raison de la situation sécuritaire et des lois de ce pays, les deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, présentées par le SEM aux autorités espagnoles compétentes le (...) 2017, basées sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), les réponses du (...) 2017, par lesquelles dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la famille [nom de la famille] sur la base de la même disposition, la décision du même jour, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de la famille précitée, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont requis, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi), demandé en outre à ce que le SEM produise l'intégralité de leur dossier et une copie intégrale de leurs passeports, un délai suffisant devant leur être accordé pour compléter leur recours, ainsi que leur soit, au besoin, octroyé un délai pour produire une traduction, en langue française, des moyens de preuve produits en langue étrangère ; qu'ils ont conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile, l'ordonnance du (...) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants, à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (...) 2017, la décision incidente du (...) 2017, par laquelle le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours et octroyé aux intéressés un délai échéant le (...) 2017 pour se déterminer sur les copies des passeports déposés auprès du SEM ainsi que compléter leur recours, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur les autres conclusions préalables formulées dans le recours, l'écriture du (...) 2017, ainsi que ses annexes, que les recourants ont fait parvenir au Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, A._______ et B._______ ont déposé, en date du (...) 2017, une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants mineurs, que les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation du système d'information sur les visas CS-VIS, que des visas Schengen avaient été délivrés aux membres de la famille [nom de la famille] par l'Espagne, valable du (...) 2017 jusqu'au (...) 2017 en ce qui concerne A._______ et du (...) 2017 jusqu'au (...) 2017 en ce qui concerne son épouse et leurs enfants, qu'en date du (...) 2017, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 12 par. 2 de ce même règlement, que le (...) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de cette même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile de la famille précitée, que ce point n'est pas contesté, qu'en revanche, les intéressés se sont opposés, dans leur recours du (...) 2017, à leur transfert vers l'Espagne, faisant valoir en substance qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de demander l'asile dans ce pays, mais choisi expressément la Suisse en raison de sa réputation en matière de respect des droits de l'homme et que le fait d'avoir obtenu un visa Schengen leur donnait précisément la possibilité d'aller dans le pays de leur choix au sein de cet espace ; qu'ils ont aussi reproché au SEM de ne pas avoir demandé à son homologue espagnol des garanties spécifiques quant à la prise en charge d'une famille avant de prononcer leur transfert et de ne pas lui avoir donné des informations suffisantes sur leur situation dans les demandes de prise en charge ; qu'ils ont en outre relevé qu'ils risquaient, en cas de transfert vers l'Espagne, d'être renvoyés en Egypte au vu de la coopération intense existant entre ces deux pays ; que la famille [nom de la famille] a, dans ces conditions, réclamé l'application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que dans leur écriture du (...) 2017, les recourants ont à nouveau insisté sur le fait que la demande et l'obtention de visas de la part des autorités espagnoles n'avaient aucun rapport avec une éventuelle procédure d'asile ; qu'ils ont également produit notamment un rapport d'Amnesty International sur la situation générale des droits de l'homme dans chaque pays, ainsi qu'un article de presse en langue arabe, qu'en l'occurrence, au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, par. 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, n° 2237/08, par. 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, que cet Etat ne connaît donc pas de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également, en vertu de l'art. 17 par. 1 dudit règlement - dont les intéressés ont expressément sollicité l'application -, être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que dans le cas particulier, même s'il s'agit d'une famille avec des enfants mineurs à charge, le SEM n'avait pas à obtenir des autorités espagnoles, avant de prononcer le transfert des recourants, de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 118-122), dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, la situation en Espagne ne peut être comparée à celle prévalant en Italie (cf. arrêt précité, §§ 106-115), qu'en outre, les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection en violation de la directive Procédure, que par ailleurs, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement, une fois qu'ils auront déposé une demande d'asile en Espagne, de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu'en définitive, les membres de la famille [nom de la famille] n'ont d'aucune manière démontré qu'ils pourraient être exposés en cas de transfert vers l'Espagne à des traitements contraires aux obligations internationales liant la Suisse, qu'en tout état de cause, si - après leur transfert en Espagne - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'au demeurant, comme l'a déjà relevé à juste titre le SEM, le but du règlement Dublin III est de déterminer l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale, les motifs de convenance personnelle n'ayant aucun impact dans cet examen ; que le motif pour lequel les membres de la famille précitée ont demandé un visa aux autorités espagnoles ne joue dès lors aucun rôle et qu'il importe ainsi peu qu'ils n'aient jamais eu l'intention de demander l'asile en Espagne, qu'il convient ainsi de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'enfin, dans leur acte de recours, les intéressés se plaignent du caractère arbitraire de la décision attaquée, arguant que le SEM n'aurait pas effectué une appréciation globale du cas ni tenu compte de toutes les circonstances concrètes de leur situation et donc traité leurs demandes d'asile avec légèreté ; qu'à cet égard, ils relèvent à nouveau qu'ils n'ont jamais voulu demander l'asile en Espagne, qu'un transfert vers ce pays mettrait leur vie en danger et que le SEM aurait dû demander des garanties suffisantes avant de prononcer une telle mesure, que selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; qu'il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; que, pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4, 136 I 316 consid. 2.2.2 et réf. citée), qu'en l'occurrence, la décision rendue le 14 juillet 2017 par le SEM n'est manifestement pas arbitraire ; qu'en effet, comme déjà relevé dans les considérants ci-dessus, c'est avec toute la diligence requise et dans le respect des dispositions légales applicables que l'autorité intimée a traité le dossier des recourants ; qu'il ne saurait lui être reproché un quelconque manquement à cet égard ; que, cela étant, les éléments essentiels sur lesquels le Secrétariat d'Etat s'est fondé pour rendre sa décision figurent également dans cette dernière ; que, pour le surplus, il est renvoyé aux développements effectués dans les considérants ci-dessus, que partant, il y a lieu d'écarter le grief de violation de l'interdiction d'arbitraire, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes de protection des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et totale (cf. art. 65 al. 2 PA) est rejetée, que, dans la mesure où il est statué sur le fond dans le présent arrêt, toute autre conclusion préalable formulée dans le recours du (...) 2017 est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les intéressés ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Duc Cung Expédition :