suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante du Kosovo née en 1974, est venue une première fois en Suisse pour y déposer une demande d'asile le 21 février 1996, accompagnée de son premier mari, B._______, ainsi que de leur fils C._______, né en 1994. Le couple a eu un deuxième enfant, D._______, né en Suisse en 1997. Les intéressés ont quitté la Suisse le 29 juin 2000 et ont eu un troisième enfant, E._______, née en 2001 au Kosovo. B. Après leur retour dans leur pays d'origine, les intéressés ont pris comme nom de famille celui de « B._______ », puis ont divorcé le 26 septembre 2002. C. Le 22 septembre 2005, A._______ s'est remariée au Kosovo avec F._______ et a déposé, le 10 août 2006, une demande de visa long séjour pour rejoindre en Suisse son deuxième époux, titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays. D. Revenue en Suisse le 22 avril 2007, A._______ y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec son deuxième époux, F._______. A._______ a donné naissance, le 1er novembre 2009, à une fille prénommée G._______. Le 27 août 2011, les trois enfants de A._______, nés de sa précédente union, soit C._______, D._______ et E._______, sont entrés en Suisse et ont tous été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. E.Lors de la demande de prolongation de son autorisation de séjour du 11 novembre 2015, A._______ a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) qu'elle vivait séparée de son conjoint F._______. Malgré la séparation des époux A._______-F._______, le SPoMi a prolongé l'autorisation de séjour de A._______, une dernière fois au 20 décembre 2019. F.Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux A._______ et F._______. G.Le 7 novembre 2019, l'intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, tout en précisant être désormais divorcée. H.Par courrier du 7 mai 2020, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel il a transmis le dossier. I.Le 3 juillet 2020, le SEM a retourné le dossier cantonal au SPoMi afin que celui-ci complète l'instruction de la cause, dès lors que l'examen du dossier l'avait amené à constater que l'intéressée avait, selon toute vraisemblance, épousé en secondes noces le frère de son premier mari. J.Lors de son audition du 20 août 2020 par le SPoMi au sujet de sa situation personnelle, A._______ a indiqué qu'elle avait divorcé de son premier mari en raison du mauvais comportement de celui-ci, qu'elle s'était ensuite remariée avec F._______, qu'elle était venue rejoindre en Suisse en 2007 et avec lequel elle avait vécu en communauté conjugale jusqu'en 2015. Elle a reconnu le lien de parenté entre F._______ et B._______ et indiqué que F._______ était probablement le père de G._______, mais que cela pouvait aussi être son premier mari, B._______. K.Par courrier du 8 octobre 2020, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il était toujours disposé à prolonger son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sous réserve de l'approbation du SEM, auquel il a retransmis le dossier. L.Le 22 octobre 2020, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir, ni de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, en raison d'une intégration insuffisante, ni de l'art. 77 al. 1 let. b OÀSA, faute d'avoir établi l'existence de raisons personnelles majeures. L'autorité intimée lui a par ailleurs donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. M.Dans les déterminations qu'elle a adressées au SEM le 25 janvier 2021 par l'entremise de son mandataire, A._______ a indiqué que son union avec F._______ avait été réellement vécue, avait duré 8 ans et avait donné lieu à la naissance de G._______. Elle a admis que ses deux ex-époux étaient frères, mais qu'ils ne se parlaient plus. S'agissant de son intégration, elle a précisé qu'elle s'était inscrite à des cours de langue, mais que ceux-ci n'avaient pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire, qu'elle avait longtemps été une femme au foyer et qu'elle n'avait ainsi pas pu améliorer ses connaissances linguistiques. S'agissait de ses dettes, elle a expliqué qu'elles remontaient à la période où elle vivait avec son ex-époux et qu'elle n'en avait pas contracté de nouvelles depuis leur séparation. Elle a enfin exposé qu'elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine et qu'en cas de renvoi, elle serait séparée de ses enfants aînés et sa fille G._______ de ses frères. N.Par décision du 9 juillet 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressée occupait un emploi à 40% qui ne lui procurait qu'un faible revenu, qu'elle devait compter sur le soutien financier de ses deux fils aînés pour assurer son entretien, qu'elle avait fait l'objet de poursuites pour un total de CHF 3'301,90 et d'actes de défaut de bien pour un total de CHF 60'504,80, qu'elle avait une dette d'aide sociale de CHF 12'310 qu'elle ne remboursait qu'irrégulièrement et qu'aucune pièce attestant le suivi de cours de langue n'avait été versée au dossier. Le SEM a considéré en outre que l'intéressée, arrivée en Suisse à l'âge de 32 ans, avait conservé des liens avec son pays d'origine et qu'elle était susceptible de s'y réintégrer. O.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a allégué en substance qu'elle séjournait depuis plus de 13 ans en Suisse, qu'elle s'y était constitué des attaches à la fois familiales et sociales, que ses premiers trois enfants (majeurs) nés de sa première union vivaient tous en Suisse et qu'un éventuel retour au Kosovo l'exposerait à de grandes difficultés de réintégration, qui seraient aussi gravement ressenties par sa fille G._______, née en Suisse et qui avait toujours vécu dans ce pays. La recourante a exposé en outre que le SEM avait mal apprécié son degré d'intégration en Suisse, intégration qui avait été rendue plus difficile par ses obligations familiales et les limites que celles-ci posaient à son taux d'activité professionnel. Elle a allégué enfin qu'elle avait connu des problèmes de santé psychiques liés à la crainte de devoir retourner au Kosovo avec sa fille G._______, laquelle souffrait également d'un état de détresse psychique provoqué par la crainte d'un renvoi. La recourante a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale. P.Par décision du 1er décembre 2021, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné son mandataire comme avocat d'office pour la présente procédure. Q.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 14 décembre 2021, le SEM a notamment relevé que, ni la recourante, ni sa fille G._______, ne souffraient d'une atteinte à la santé telle qu'elles ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate au Kosovo. Le SEM a considéré en outre que les connaissances linguistiques de la recourante n'avaient pas été établies par les pièces versées au dossier. R.Le 19 mai 2022, la recourante a versé au dossier un rapport médical établi le 3 mai 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne, selon lequel son état de santé psychique s'était détérioré depuis le 24 février 2022, vu l'incertitude causée par la procédure de renouvellement de son titre de séjour en Suisse et par la perspective d'un éventuel retour au Kosovo. S.Dans sa duplique du 9 juin 2022, le SEM a relevé que la péjoration de l'état psychique était un phénomène couramment observé chez des personnes dont la demande avait été rejetée. L'autorité intimée a indiqué en outre que, selon ses informations, des traitements psychothérapeutiques étaient dispensés au Kosovo dans des structures étatiques et qu'une grande partie des médicaments relatifs aux troubles psychiques étaient disponibles au Kosovo. T.Le 13 juin 2022, la recourante a versé au dossier un nouveau rapport médical établi le 3 juin 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne la concernant, selon lequel « son état reste fragile avec la persistance d'une symptomatologie anxieuse et dépressive » et selon lequel « son état de santé ne lui permet pas de passer un examen de langue ». U.Dans ses déterminations du 20 juillet 2022, le SEM a indiqué que l'état de santé psychique de la recourante, tel qu'évoqué dans le rapport médical du 3 juin 2022, n'était pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision. V.La recourante a ultérieurement versé au dossier :
a) une déclaration écrite du Vice-directeur du Cycle d'orientation dans lequel était scolarisée G._______ attestant la scolarisation réussie de la prénommée et les difficultés auxquelles elle serait exposée dans sa formation en cas de renvoi au Kosovo,
b) un nouveau rapport médical établi le 19 septembre 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne au sujet de son état de santé psychique,
c) une quittance confirmant son inscription à un cours de langue auprès de « I._______ » à Fribourg,
d) deux attestations de « I._______» à Fribourg confirmant qu'elle suivait depuis le 29 août 2022 des cours d'alphabétisation et qu'elle devrait être en mesure d'atteindre, à l'issue de ses cours, le 30 juin 2023, le niveau A1 du cadre de référence linguistique requis à l'art. 77 al. 4 OASA,
e) une attestation de « I.______ » à Fribourg établie le 12 mai 2023 confirmant qu'elle avait atteint (pour le français et à l'oral) le niveau A1 du cadre de référence linguistique requis à l'art. 77 al. 4 OASA. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 OASA et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), dans la mesure où le droit international ou le droit interne confèrent un droit potentiel aux parties (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPoMi du 8 octobre 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 4.3 En l'espèce, à la suite de la séparation des époux A._______-F._______, puis de leur divorce prononcé le 22 janvier 2019, la recourante ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEI pour demeurer sur le territoire helvétique, ni d'ailleurs des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. sous l'angle de la protection de la vie familiale (cf., en ce sens, ATF 141 II 169 consid. 5.2.1) et ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 OASA, qui concerne la prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI, à savoir au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. 5.1 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et réf. cit.). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que le Tribunal de céans peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; cf., aussi, Directives LEI, ch. 6.15). 5.2 Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf., par analogie, ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.2.1 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - et au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, par analogie - implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. cit.). La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante (cf. arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et réf. cit.). 5.2.2 La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Cela dit, lorsque la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l'absence de volonté matrimoniale réciproque ne saurait être admise à la légère (« leichthin »), sous peine de vider de leur substance les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI, disposition applicable par analogie sous l'angle de l'art. 77 OASA (sur les conditions permettant de retenir l'existence d'un mariage fictif ou de complaisance conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers, cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 ; cf., également, arrêt du TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Pour cela, il faut des indices sérieux, objectifs et concrets, indiquant clairement que la communauté conjugale n'existe plus que formellement (autrement dit qu'elle est de pure façade) et que la volonté matrimoniale d'au moins l'un des époux n'existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4 et réf. cit. ; sur ces questions, cf., également, arrêts du TAF F-3256/2019 précité consid. 7.1, F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, F-7344/2017 précité consid. 4.4, F-4054/2017 du 24 mai 2019 consid. 3.3.1 et F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Peuvent notamment être pris en considération, à titre d'indices, le fait que l'un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de domicile son départ à l'étranger (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.4), qu'il introduise une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avant l'échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TAF F-5895/ 2017 précité consid. 6.6) ou qu'il entreprenne des démarches concrètes en vue de la création d'un domicile séparé (telle la signature d'un nouveau contrat de bail) seulement quelques jours après l'échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5), il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (sur les conditions d'application de cette disposition, cf., notamment, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 6. 6.1 En l'espèce, le SEM a mis en doute la réalité de l'union de la recourante avec son deuxième époux (frère du premier) au vu de ses déclarations hésitantes au sujet du lien de parenté entre les intéressés, ainsi que de son aveu, lors de son audition du 20 août 2020 par le SPoMi, selon lequel il était possible que G._______ soit la fille de son premier époux, car elle avait eu des relations avec lui à cette époque. 6.2 Selon l'art. 51 al. 2 let. a LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent, entre autres, lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI. Même si l'art. 77 OASA ne renvoie pas à l'art. 51 al. 2 let. a LEI et ne confère pas un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour, étant formulé de manière potestative, cela n'empêche pas que cette disposition puisse être invoquée de manière abusive (cf. arrêt du Tribunal F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 7.1). 6.3 Si le SEM était certes fondé à émettre des doutes au sujet de la réalité de l'union des époux A._______- F._______ eu égard au caractère atypique de cette union et de la probable conception de l'enfant du couple par le frère du mari, le Tribunal considère toutefois, compte tenu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine (cf., à cet égard, notamment l'arrêt 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.4) que le caractère fictif de ce mariage n'est, en l'état du dossier, pas établi. Dans ces circonstances, le Tribunal examinera la situation de la recourante en
Erwägungen (8 Absätze)
E. 8.1 Cela étant, bien que le Tribunal arrive à la conclusion que l'intégration de la recourante ne soit pas réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, il doit constater que le SEM a statué sur sa demande d'autorisation de séjour sans inclure dans cet examen sa fille G._______, laquelle a vécu en Suisse depuis sa naissance le 1er novembre 2009 et dont la recourante aurait apparemment la garde.
E. 8.2 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23).
E. 8.3 Dans le cas d'espèce, il appartiendra donc au SEM d'examiner la situation de A._______ et F._______ au regard de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et de prendre en compte, dans cet examen, la protection de la vie privée des intéressées au sens de l'art. l'art. 8 CEDH. Selon l'interprétation que le TF a donnée à l'art. 8 CEDH, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). Dans ce contexte, il appartiendra également au SEM de s'assurer, en se référant au jugement de divorce des époux A._______- F._______, que la recourante dispose bien du droit de garde sur sa fille G._______, comme elle l'a allégué.
E. 9.1 Le recours est en conséquence rejeté en tant qu'il porte sur l'approbation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA.
E. 9.2 Le recours est admis, dans le sens d'une cassation de la décision querellée, en tant qu'il porte sur l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision concernant A._______ et G._______, portant sur l'application de cette disposition, en relation avec l'art. 8 al 1 CEDH.
E. 9.3 La recourante ayant obtenu gain de cause en raison de la cassation de la décision du SEM, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 9.4 Par décision du 1er décembre 2021, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3).
E. 9.5 La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de lui allouer des dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500.- francs à titre de dépens (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). dispositif page suivante
Dispositiv
- 1.Le recours est admis et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Il est alloué à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4.Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 6503749, annexe : dossier N 304 054 en retour) - Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4055/2021 Arrêt du 19 juin 2023 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, alias A._______ représentée par Maître Sebastien Bossel, avocat, Sansonnens et Bossel, Boulevard de Pérolles 3, Case postale 54, 1701 Fribourg, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de l'union conjugale) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissante du Kosovo née en 1974, est venue une première fois en Suisse pour y déposer une demande d'asile le 21 février 1996, accompagnée de son premier mari, B._______, ainsi que de leur fils C._______, né en 1994. Le couple a eu un deuxième enfant, D._______, né en Suisse en 1997. Les intéressés ont quitté la Suisse le 29 juin 2000 et ont eu un troisième enfant, E._______, née en 2001 au Kosovo. B. Après leur retour dans leur pays d'origine, les intéressés ont pris comme nom de famille celui de « B._______ », puis ont divorcé le 26 septembre 2002. C. Le 22 septembre 2005, A._______ s'est remariée au Kosovo avec F._______ et a déposé, le 10 août 2006, une demande de visa long séjour pour rejoindre en Suisse son deuxième époux, titulaire d'une autorisation de séjour dans ce pays. D. Revenue en Suisse le 22 avril 2007, A._______ y a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial avec son deuxième époux, F._______. A._______ a donné naissance, le 1er novembre 2009, à une fille prénommée G._______. Le 27 août 2011, les trois enfants de A._______, nés de sa précédente union, soit C._______, D._______ et E._______, sont entrés en Suisse et ont tous été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. E.Lors de la demande de prolongation de son autorisation de séjour du 11 novembre 2015, A._______ a informé le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPoMi) qu'elle vivait séparée de son conjoint F._______. Malgré la séparation des époux A._______-F._______, le SPoMi a prolongé l'autorisation de séjour de A._______, une dernière fois au 20 décembre 2019. F.Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux A._______ et F._______. G.Le 7 novembre 2019, l'intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour, tout en précisant être désormais divorcée. H.Par courrier du 7 mai 2020, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il était disposé à prolonger son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), auquel il a transmis le dossier. I.Le 3 juillet 2020, le SEM a retourné le dossier cantonal au SPoMi afin que celui-ci complète l'instruction de la cause, dès lors que l'examen du dossier l'avait amené à constater que l'intéressée avait, selon toute vraisemblance, épousé en secondes noces le frère de son premier mari. J.Lors de son audition du 20 août 2020 par le SPoMi au sujet de sa situation personnelle, A._______ a indiqué qu'elle avait divorcé de son premier mari en raison du mauvais comportement de celui-ci, qu'elle s'était ensuite remariée avec F._______, qu'elle était venue rejoindre en Suisse en 2007 et avec lequel elle avait vécu en communauté conjugale jusqu'en 2015. Elle a reconnu le lien de parenté entre F._______ et B._______ et indiqué que F._______ était probablement le père de G._______, mais que cela pouvait aussi être son premier mari, B._______. K.Par courrier du 8 octobre 2020, le SPoMi a informé l'intéressée qu'il était toujours disposé à prolonger son autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, sous réserve de l'approbation du SEM, auquel il a retransmis le dossier. L.Le 22 octobre 2020, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour, au motif qu'elle ne pouvait se prévaloir, ni de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, en raison d'une intégration insuffisante, ni de l'art. 77 al. 1 let. b OÀSA, faute d'avoir établi l'existence de raisons personnelles majeures. L'autorité intimée lui a par ailleurs donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. M.Dans les déterminations qu'elle a adressées au SEM le 25 janvier 2021 par l'entremise de son mandataire, A._______ a indiqué que son union avec F._______ avait été réellement vécue, avait duré 8 ans et avait donné lieu à la naissance de G._______. Elle a admis que ses deux ex-époux étaient frères, mais qu'ils ne se parlaient plus. S'agissant de son intégration, elle a précisé qu'elle s'était inscrite à des cours de langue, mais que ceux-ci n'avaient pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire, qu'elle avait longtemps été une femme au foyer et qu'elle n'avait ainsi pas pu améliorer ses connaissances linguistiques. S'agissait de ses dettes, elle a expliqué qu'elles remontaient à la période où elle vivait avec son ex-époux et qu'elle n'en avait pas contracté de nouvelles depuis leur séparation. Elle a enfin exposé qu'elle n'avait plus de famille dans son pays d'origine et qu'en cas de renvoi, elle serait séparée de ses enfants aînés et sa fille G._______ de ses frères. N.Par décision du 9 juillet 2021, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment retenu que l'intéressée occupait un emploi à 40% qui ne lui procurait qu'un faible revenu, qu'elle devait compter sur le soutien financier de ses deux fils aînés pour assurer son entretien, qu'elle avait fait l'objet de poursuites pour un total de CHF 3'301,90 et d'actes de défaut de bien pour un total de CHF 60'504,80, qu'elle avait une dette d'aide sociale de CHF 12'310 qu'elle ne remboursait qu'irrégulièrement et qu'aucune pièce attestant le suivi de cours de langue n'avait été versée au dossier. Le SEM a considéré en outre que l'intéressée, arrivée en Suisse à l'âge de 32 ans, avait conservé des liens avec son pays d'origine et qu'elle était susceptible de s'y réintégrer. O.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 13 septembre 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. Elle a allégué en substance qu'elle séjournait depuis plus de 13 ans en Suisse, qu'elle s'y était constitué des attaches à la fois familiales et sociales, que ses premiers trois enfants (majeurs) nés de sa première union vivaient tous en Suisse et qu'un éventuel retour au Kosovo l'exposerait à de grandes difficultés de réintégration, qui seraient aussi gravement ressenties par sa fille G._______, née en Suisse et qui avait toujours vécu dans ce pays. La recourante a exposé en outre que le SEM avait mal apprécié son degré d'intégration en Suisse, intégration qui avait été rendue plus difficile par ses obligations familiales et les limites que celles-ci posaient à son taux d'activité professionnel. Elle a allégué enfin qu'elle avait connu des problèmes de santé psychiques liés à la crainte de devoir retourner au Kosovo avec sa fille G._______, laquelle souffrait également d'un état de détresse psychique provoqué par la crainte d'un renvoi. La recourante a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale. P.Par décision du 1er décembre 2021, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné son mandataire comme avocat d'office pour la présente procédure. Q.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 14 décembre 2021, le SEM a notamment relevé que, ni la recourante, ni sa fille G._______, ne souffraient d'une atteinte à la santé telle qu'elles ne pourraient pas bénéficier d'une prise en charge adéquate au Kosovo. Le SEM a considéré en outre que les connaissances linguistiques de la recourante n'avaient pas été établies par les pièces versées au dossier. R.Le 19 mai 2022, la recourante a versé au dossier un rapport médical établi le 3 mai 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne, selon lequel son état de santé psychique s'était détérioré depuis le 24 février 2022, vu l'incertitude causée par la procédure de renouvellement de son titre de séjour en Suisse et par la perspective d'un éventuel retour au Kosovo. S.Dans sa duplique du 9 juin 2022, le SEM a relevé que la péjoration de l'état psychique était un phénomène couramment observé chez des personnes dont la demande avait été rejetée. L'autorité intimée a indiqué en outre que, selon ses informations, des traitements psychothérapeutiques étaient dispensés au Kosovo dans des structures étatiques et qu'une grande partie des médicaments relatifs aux troubles psychiques étaient disponibles au Kosovo. T.Le 13 juin 2022, la recourante a versé au dossier un nouveau rapport médical établi le 3 juin 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne la concernant, selon lequel « son état reste fragile avec la persistance d'une symptomatologie anxieuse et dépressive » et selon lequel « son état de santé ne lui permet pas de passer un examen de langue ». U.Dans ses déterminations du 20 juillet 2022, le SEM a indiqué que l'état de santé psychique de la recourante, tel qu'évoqué dans le rapport médical du 3 juin 2022, n'était pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision. V.La recourante a ultérieurement versé au dossier :
a) une déclaration écrite du Vice-directeur du Cycle d'orientation dans lequel était scolarisée G._______ attestant la scolarisation réussie de la prénommée et les difficultés auxquelles elle serait exposée dans sa formation en cas de renvoi au Kosovo,
b) un nouveau rapport médical établi le 19 septembre 2022 par le Centre de psychiatrie et de psychothérapie H._______ à Lausanne au sujet de son état de santé psychique,
c) une quittance confirmant son inscription à un cours de langue auprès de « I._______ » à Fribourg,
d) deux attestations de « I._______» à Fribourg confirmant qu'elle suivait depuis le 29 août 2022 des cours d'alphabétisation et qu'elle devrait être en mesure d'atteindre, à l'issue de ses cours, le 30 juin 2023, le niveau A1 du cadre de référence linguistique requis à l'art. 77 al. 4 OASA,
e) une attestation de « I.______ » à Fribourg établie le 12 mai 2023 confirmant qu'elle avait atteint (pour le français et à l'oral) le niveau A1 du cadre de référence linguistique requis à l'art. 77 al. 4 OASA. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 77 al. 1 OASA et de renvoi de Suisse rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), dans la mesure où le droit international ou le droit interne confèrent un droit potentiel aux parties (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPoMi du 8 octobre 2020 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
4. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante et a prononcé son renvoi. 4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). 4.2 Selon l'art. 44 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a) ; ils disposent d'un logement approprié (let. b) ; ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c) ; ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 4.3 En l'espèce, à la suite de la séparation des époux A._______-F._______, puis de leur divorce prononcé le 22 janvier 2019, la recourante ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEI pour demeurer sur le territoire helvétique, ni d'ailleurs des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. sous l'angle de la protection de la vie familiale (cf., en ce sens, ATF 141 II 169 consid. 5.2.1) et ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
5. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressée peut prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 77 OASA, qui concerne la prolongation après dissolution de la famille de l'autorisation de séjour octroyée au conjoint en vertu de l'art. 44 LEI, à savoir au conjoint d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour. 5.1 Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont remplis (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). L'art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEI, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3 et arrêt du TF 2C_548/2019 du 13 juin 2019 consid. 4 et réf. cit.). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEI, de sorte que le Tribunal de céans peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit. ; cf., aussi, Directives LEI, ch. 6.15). 5.2 Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conjugale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf., par analogie, ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). 5.2.1 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI - et au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, par analogie - implique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invoquée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEI, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1 et réf. cit.). La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante (cf. arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 et réf. cit.). 5.2.2 La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmentionnées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Cela dit, lorsque la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l'absence de volonté matrimoniale réciproque ne saurait être admise à la légère (« leichthin »), sous peine de vider de leur substance les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI, disposition applicable par analogie sous l'angle de l'art. 77 OASA (sur les conditions permettant de retenir l'existence d'un mariage fictif ou de complaisance conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers, cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 ; cf., également, arrêt du TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Pour cela, il faut des indices sérieux, objectifs et concrets, indiquant clairement que la communauté conjugale n'existe plus que formellement (autrement dit qu'elle est de pure façade) et que la volonté matrimoniale d'au moins l'un des époux n'existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 septembre 2019 consid. 3.4 et réf. cit. ; sur ces questions, cf., également, arrêts du TAF F-3256/2019 précité consid. 7.1, F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, F-7344/2017 précité consid. 4.4, F-4054/2017 du 24 mai 2019 consid. 3.3.1 et F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Peuvent notamment être pris en considération, à titre d'indices, le fait que l'un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de domicile son départ à l'étranger (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1er juin 2016 consid. 3.4), qu'il introduise une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale avant l'échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TAF F-5895/ 2017 précité consid. 6.6) ou qu'il entreprenne des démarches concrètes en vue de la création d'un domicile séparé (telle la signature d'un nouveau contrat de bail) seulement quelques jours après l'échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). Cela étant, en l'absence d'éléments objectifs et concrets indiquant clairement que la vie commune n'est pas effective ou que la volonté matrimoniale commune fait défaut (arrêt du TAF F-2504/2019 du 5 mai 2021 consid. 4.5), il y a lieu de se référer à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun, sous réserve de l'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEI (sur les conditions d'application de cette disposition, cf., notamment, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). 6. 6.1 En l'espèce, le SEM a mis en doute la réalité de l'union de la recourante avec son deuxième époux (frère du premier) au vu de ses déclarations hésitantes au sujet du lien de parenté entre les intéressés, ainsi que de son aveu, lors de son audition du 20 août 2020 par le SPoMi, selon lequel il était possible que G._______ soit la fille de son premier époux, car elle avait eu des relations avec lui à cette époque. 6.2 Selon l'art. 51 al. 2 let. a LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent, entre autres, lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI. Même si l'art. 77 OASA ne renvoie pas à l'art. 51 al. 2 let. a LEI et ne confère pas un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour, étant formulé de manière potestative, cela n'empêche pas que cette disposition puisse être invoquée de manière abusive (cf. arrêt du Tribunal F-5565/2017 du 4 septembre 2019 consid. 7.1). 6.3 Si le SEM était certes fondé à émettre des doutes au sujet de la réalité de l'union des époux A._______- F._______ eu égard au caractère atypique de cette union et de la probable conception de l'enfant du couple par le frère du mari, le Tribunal considère toutefois, compte tenu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine (cf., à cet égard, notamment l'arrêt 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.4) que le caractère fictif de ce mariage n'est, en l'état du dossier, pas établi. Dans ces circonstances, le Tribunal examinera la situation de la recourante en considérant que celle-ci a effectivement vécu durant huit ans en communauté conjugale avec A._______ et qu'elle est ainsi fondée à se prévaloir de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. 7.Il convient dès lors d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3) l'est également. 7.1 S'agissant de l'évaluation de l'intégration de la recourante eu égard à l'art. 77 al. 1 let. a OASA (en relation avec l'art. 58a al. 1 LEI), le Tribunal partage l'appréciation qui en a été faite par le SEM. 7.2 Sous l'angle de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate ainsi que l'intéressée a des connaissances linguistiques très limitées. Il convient de remarquer en outre qu'elle n'a entamé que le 29 août 2022 des cours d'alphabétisation dans le but de pouvoir passer l'examen requis à établir qu'elle possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence, tel que requis à l'art. 77 al. 4 OASA. Si elle a récemment atteint ce niveau A1 à l'oral, selon une attestation versée au dossier, le seul fait que l'intéressée n'ait atteint ce niveau (minimal) d'intégration linguistique qu'après 16 ans de séjour en Suisse ne plaide guère en faveur de sa volonté d'intégration à ce pays. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la recourante se serait créé, durant son séjour en Suisse, des attaches sociales particulièrement étroites, notamment par un investissement dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant, par exemple, activement à des sociétés locales (cf. arrêt du TAF F-4680/2017 du 11 mars 2020 consid. 6.2.8). 7.3 S'agissant de l'intégration professionnelle de l'intéressée, il ressort du dossier que celle-ci travaille depuis le 13 juin 2016 au sein de l'entreprise J._______ comme employée de nettoyage, mais pour un taux d'activité de 40% seulement, alors que sa fille G._______ est pourtant déjà âgée de 13 ans. Il convient de remarquer à ce sujet que, dans le domaine du droit des migrations, le Tribunal se réfère à la pratique en droit des assurances sociales et de l'aide sociale et considère qu'on peut attendre d'une mère éduquant seule son enfant qu'elle travaille à temps partiel dès que celui-ci a atteint l'âge de 3 ans et qu'un taux d'activité à 50 % est compatible avec l'éducation d'un enfant de 10 ans (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2016 en la cause 2C_218/2016 consid. 3.2.2.2 et réf. citées). Dans ce contexte, il y a lieu de constater que l'intéressée n'a pas fait d'efforts particuliers pour trouver une activité lucrative aussitôt que l'éducation de sa fille le lui aurait permis et qu'elle a même déclaré (cf. son audition du 15 janvier 2018 en procédure de divorce) qu'elle n'était jusqu'alors pas trop intéressée à travailler. Son intégration professionnelle est donc à considérer comme clairement insuffisante. 7.4 Au titre du respect de la sécurité et l'ordre publics suisse, le Tribunal fédéral prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.3, et la jurisprudence citée). 7.4.1 Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). Si la recourante n'a pas fait l'objet de condamnation pénale en Suisse, les poursuites et les actes de défaut de bien figurant à son dossier ne plaident guère en faveur d'une intégration réussie. 7.4.2 S'agissant de l'indépendance économique de l'intéressée, le Tribunal constate que, selon les attestations établies le 28 janvier 2016 et le 15 février 2019 par le Service de l'aide sociale de la ville de Fribourg (ci-après : Service social), A._______ ne perçoit plus de prestations sociales depuis 2016. Il s'impose toutefois de constater que sa dette d'assistance s'élevait encore à 12'310.- en date du 28 septembre 2020 et que, selon les informations fournies à cette date par le Service social, l'intéressée ne remboursait alors sa dette d'assistance que de manière très irrégulière (seules 7 mensualités ayant été acquittées depuis le mois de février 2019, au lieu des 20 mensualités attendues durant cette période). La recourante a ainsi clairement démontré qu'elle ne se préoccupait guère de tenir ses engagements financiers vis-à-vis des autorités, comportement qui ne fait que confirmer le déficit d'intégration soulevé sur les points précédemment examinés. 7.5 Il ressort dès lors de l'examen des divers critères examinés ci-avant que l'intégration de A._______ ne peut pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA et que c'est à bon droit que le SEM a estimé que celle-ci ne remplissait pas les conditions d'une prolongation de son autorisation de séjour au sens de cette disposition. 8. 8.1 Cela étant, bien que le Tribunal arrive à la conclusion que l'intégration de la recourante ne soit pas réussie au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, il doit constater que le SEM a statué sur sa demande d'autorisation de séjour sans inclure dans cet examen sa fille G._______, laquelle a vécu en Suisse depuis sa naissance le 1er novembre 2009 et dont la recourante aurait apparemment la garde. 8.2 Aux termes de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8). Un renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie notamment lorsque d'autres éléments de fait doivent être constatés et que la procédure d'administration des preuves s'avère trop lourde. De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. notamment ATAF 2011/42 consid. 8 Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.156 consid. 3c.bb). Il importe à cet égard de rappeler qu'en procédure de recours, le rôle du TAF, qui est, à l'instar des autorités administratives, soumis également à la maxime inquisitoire (art. 12 et 13 PA en relation avec l'art. 37 LTAF), consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers. Cette obligation incombe en effet, de manière primaire, aux parties, soit à l'autorité qui a pris sa décision et à l'administré, en vertu de son devoir de collaboration (cf. notamment ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; arrêt du TAF E-5688/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.2, non publié in ATAF 2013/23). 8.3 Dans le cas d'espèce, il appartiendra donc au SEM d'examiner la situation de A._______ et F._______ au regard de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et de prendre en compte, dans cet examen, la protection de la vie privée des intéressées au sens de l'art. l'art. 8 CEDH. Selon l'interprétation que le TF a donnée à l'art. 8 CEDH, lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés dans ce pays sont suffisamment étroits pour qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que le refus de prolonger son autorisation de séjour ne devrait être prononcé, sous cet angle, que pour des motifs sérieux (cf. ATF 144 I 266 consid. 3 ; cf. aussi arrêt du TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). Dans ce contexte, il appartiendra également au SEM de s'assurer, en se référant au jugement de divorce des époux A._______- F._______, que la recourante dispose bien du droit de garde sur sa fille G._______, comme elle l'a allégué. 9. 9.1 Le recours est en conséquence rejeté en tant qu'il porte sur l'approbation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA. 9.2 Le recours est admis, dans le sens d'une cassation de la décision querellée, en tant qu'il porte sur l'application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision concernant A._______ et G._______, portant sur l'application de cette disposition, en relation avec l'art. 8 al 1 CEDH. 9.3 La recourante ayant obtenu gain de cause en raison de la cassation de la décision du SEM, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.4 Par décision du 1er décembre 2021, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire complète. L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause (arrêt du TAF F-2015/2016 du 31 août 2017 consid. 9.3). 9.5 La recourante ayant obtenu gain de cause, il convient de lui allouer des dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). En l'absence de décompte de prestations, le TAF fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 1'500.- francs à titre de dépens (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais. 3.Il est alloué à la recourante une indemnité de Fr. 1'500.- à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4.Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. 6503749, annexe : dossier N 304 054 en retour)
- Service de la population et des migrants, Fribourg, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour).