Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. A._______ est entré en Suisse le 22 novembre 2023 et y a déposé une demande d'asile le même jour. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété à cette occasion, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 15 novembre 2023 et être entré en Europe par la Suisse le 22 novembre 2023. B. Selon les investigations diligentées le 27 novembre 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 8 novembre 2023 et qu'il avait été interpellé en Italie, à Z._______, le 15 novembre 2023. Le même jour, le SEM a adressé aux autorités italiennes correspondantes une demande d'information complémentaire relative à l'interpellation du 15 novembre 2023 relevant que celle-ci avait eu lieu au coeur du territoire et non dans une zone frontalière et souhaitant savoir si une demande d'asile avait été déposée. C. Par procuration signée le 28 novembre 2023, le requérant a mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) du Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Zurich (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant D. Le 4 décembre 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Roumanie pour traiter sa procédure d'asile étant entendu qu'il ressortait du dossier qu'il avait déposé une demande dans ce pays le 8 novembre 2023. A cette occasion, il a relaté qu'il était entré en Roumanie au bénéfice d'un visa de travail, mais que son employeur - qui lui avait par ailleurs procuré un logement - ne s'était jamais manifesté et qu'il n'avait en fin de compte jamais travaillé. Il avait quitté ce pays dans le but de venir en Suisse afin d'assurer au mieux sa sécurité, mais avait été intercepté par la police hongroise qui l'avait reconduit en Roumanie où ses empreintes avaient été enregistrées sans qu'on ne lui en explique la raison et sans qu'il manifeste l'intention de déposer une demande d'asile. Il a en outre confirmé avoir fait l'objet d'in contrôle policier en Italie où ses empreintes ont été enregistrées et une décision de renvoi prononcée à son endroit avec un délai de départ de six jours sans qu'on lui demande s'il voulait déposer une demande d'asile. Il a précisé n'avoir aucune famille en Suisse ou en Europe. S'agissant de son éventuel transfert vers la Roumanie et de la responsabilité de ce pays pour traiter sa demande d'asile, il a déclaré qu'il n'y avait aucune sécurité dans ce pays, que les personnes qui cherchaient à lui nuire au Sri Lanka pourraient l'y retrouver et que seule la Suisse était à même de lui offrir une protection. Il a enfin déclaré n'avoir pas de souci de santé concret. E. Par transmission du 28 décembre 2023, les autorités italiennes ont répondu à la demande d'information formulée par le SEM en exposant que l'intéressé avait été appréhendé en Italie le 15 septembre 2023 et n'avait pas, selon leur dossier, déposé de demande d'asile ni exprimé le souhait d'en déposer une. En date du 3 janvier 2024, le SEM a adressé une demande de reprise en charge du requérant aux autorités roumaines compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 8 novembre 2023. Dans ce contexte, le SEM a informé la Roumanie de la réponse des autorités italiennes à sa demande d'information. Par communication du 9 janvier 2024, la Roumanie a accepté la requête du SEM, précisant que l'intéressé avait disparu du centre d'hébergement et que son dossier avait été clos le 21 décembre 2023. F. Par décision datée du 11 janvier 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 22 novembre 2023, se fondant sur la compétence de la Roumanie pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Zurich, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 12 janvier 2024, la Représentation juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant le 17 janvier 2024 par l'entremise de Migrant Arc-en-Ciel, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 11 janvier 2024. Concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant a notamment allégué qu'il n'avait jamais manifesté l'intention de déposer une demande d'asile en Roumanie, qu'un transfert vers ce pays le contraindrait à mener une existence non conforme à la dignité humaine, que sur cette base la Suisse devrait s'estimer compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que, par ailleurs, c'est à tort que l'Italie avait refusé de le prendre en charge. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis la dispense des frais de procédure ainsi que d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 phr. 1 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est en principe celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 phr. 2 PA). En l'occurrence la procédure devant le SEM s'est déroulée en allemand, et la décision a été rendue dans cette langue, à savoir celle du lieu de résidence attribué à l'intéressé (cf. art. 16 al. 2 LAsi). Le recourant a toutefois rédigé son recours essentiellement en français et rien ne s'oppose à ce que cette langue ne soit adoptée ici. Ainsi, le Tribunal statuera en langue française.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce. 3.2.1 Dans ce contexte, le Tribunal relève que c'est à tort que le recourant soutient que « les autorités italiennes auraient refusé de le prendre en charge ». En effet, il ne ressort aucunement du dossier que le SEM aurait adressé une telle requête à ces autorités ni qu'il aurait dû le faire. Comme expliqué ci-dessus, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient pas au SEM de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable. 3.2.2 Il en découle en outre qu'il n'importe donc pas que le recourant ait été interpellé en Italie le 15 novembre 2023 (cf. consid. B supra), à savoir après l'enregistrement d'une demande d'asile en Roumanie, ou le 15 septembre 2023 (cf. consid. E supra), soit avant cet évènement. Il ne s'agit en effet pas - au vu de ce qui a été exposé ci-dessus - d'un fait déterminant pour l'issue de la cause et on ne saurait donc reprocher au SEM une quelconque violation de ses obligations procédurales, notamment la maxime inquisitoire, au motif qu'il n'a pas tiré au clair la divergence entre l'inscription figurant dans la base de données « Eurodac » et la réponse des autorités italiennes du 28 décembre 2023. Cela étant, en considération du récit du recourant sur son voyage migratoire, tout porte à croire que l'indication du 15 septembre 2023 dans la réponse de l'Italie relève de l'erreur de plume et que c'est bien le 15 novembre 2023 que l'intéressé a été interpellé dans ce pays. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 27 novembre 2023, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Roumaine le 8 novembre 2023. Le 3 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III - et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. En date du 28 novembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, précisant que l'intéressé avait disparu du centre d'hébergement et que son dossier avait été clos. La Roumaine a ainsi valablement reconnu sa compétence. S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé, ou n'aurait pas souhaité déposer, une demande d'asile en Roumanie, le Tribunal constate que le dépôt par l'intéressé d'une demande de protection internationale dans ce pays en date du 8 novembre 2023 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». L'assertion du recourant est par ailleurs très succincte et n'est étayée par aucun élément concret ou probant et ne saurait donc se voir accorder de portée décisive dans ces conditions. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Roumanie qui est responsable pour la procédure d'asile du recourant qui s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
4. Durant son entretien individuel « Dublin » du 13 novembre 2023, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Roumanie car sa sécurité n'y était pas aussi bien assurée qu'en Suisse. Dans son recours, il soutient de plus, pour s'opposer à son transfert, qu'il serait soumis en Roumaine à des conditions de vie indigne. Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). A titre liminaire, il sied de relever que ni le TAF, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) ou la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Roumanie, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.). En outre, le recourant n'apportant aucun élément permettant de remettre cette pratique en question. Par ailleurs, la Roumanie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumaine de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée. 4.1 La présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue des conditions d'accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les allégations du recourant suivant lesquelles il serait soumis, en cas de retour en Roumanie à des conditions de vie indigne, n'est pas de nature à renverser la présomption précitée. En effet, l'intéressé n'a revêtu ces allégations d'aucune substance matérielle et n'a en particulier pas indiqué avoir saisi les autorités roumaines compétentes d'une demande, plainte ou dénonciation à cet égard. De l'appréciation du Tribunal, il ne s'agit donc pas d'un indice concret, objectif et sérieux permettant de mettre en doute le respect par la Roumaine de ses engagements découlant du droit international ou des directives européennes en matière d'asile. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert vers la Roumanie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.2 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et 2010/45 consid. 8.3). 4.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5. Sous l'angle de l'art. 17 du règlement Dublin III, le Tribunal relève que les allégations du recourant quant aux violences et mauvais traitements qu'il aurait subis - qui ne sont au demeurant aucunement étayés ni concrètement exposés - ne sont pas susceptibles de démontrer que, dans son cas concret, les conditions d'existence qui l'attendent en Roumanie sont à ce point mauvaises qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Il en va de même de allégations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été obligé de donner ses empreintes digitales. En effet, on ne saurait reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incité à donner ses empreintes. Ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). En outre, comme déjà mentionné, les affirmations non étayées du recourant, selon lesquelles il n'a avait pas souhaité déposer une demande d'asile en Roumanie, ne sauraient convaincre. En ce qui concerne l'aspect médical, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, le recourant ne souffrant d'aucune atteinte à la santé de nature à s'opposer à un transfert vers la Roumanie. En effet, selon la communication médicale du 10 janvier 2024 versée au dossier, l'intéressé n'a émis que des plaintes légères (i.e. insomnies et maux de têtes) ou passagères (lèvres enflées) et n'a pas de rendez-vous médical planifié. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que la volonté du recourant de ne pas voir la suite de sa procédure d'asile traitée en Roumanie ne saurait être déterminante (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par le recourant, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de l'état de santé du requérant, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 18 janvier 2024 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 phr. 1 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est en principe celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 phr. 2 PA). En l'occurrence la procédure devant le SEM s'est déroulée en allemand, et la décision a été rendue dans cette langue, à savoir celle du lieu de résidence attribué à l'intéressé (cf. art. 16 al. 2 LAsi). Le recourant a toutefois rédigé son recours essentiellement en français et rien ne s'oppose à ce que cette langue ne soit adoptée ici. Ainsi, le Tribunal statuera en langue française.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce.
E. 3.2.1 Dans ce contexte, le Tribunal relève que c'est à tort que le recourant soutient que « les autorités italiennes auraient refusé de le prendre en charge ». En effet, il ne ressort aucunement du dossier que le SEM aurait adressé une telle requête à ces autorités ni qu'il aurait dû le faire. Comme expliqué ci-dessus, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient pas au SEM de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable.
E. 3.2.2 Il en découle en outre qu'il n'importe donc pas que le recourant ait été interpellé en Italie le 15 novembre 2023 (cf. consid. B supra), à savoir après l'enregistrement d'une demande d'asile en Roumanie, ou le 15 septembre 2023 (cf. consid. E supra), soit avant cet évènement. Il ne s'agit en effet pas - au vu de ce qui a été exposé ci-dessus - d'un fait déterminant pour l'issue de la cause et on ne saurait donc reprocher au SEM une quelconque violation de ses obligations procédurales, notamment la maxime inquisitoire, au motif qu'il n'a pas tiré au clair la divergence entre l'inscription figurant dans la base de données « Eurodac » et la réponse des autorités italiennes du 28 décembre 2023. Cela étant, en considération du récit du recourant sur son voyage migratoire, tout porte à croire que l'indication du 15 septembre 2023 dans la réponse de l'Italie relève de l'erreur de plume et que c'est bien le 15 novembre 2023 que l'intéressé a été interpellé dans ce pays.
E. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 27 novembre 2023, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Roumaine le 8 novembre 2023. Le 3 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III - et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. En date du 28 novembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, précisant que l'intéressé avait disparu du centre d'hébergement et que son dossier avait été clos. La Roumaine a ainsi valablement reconnu sa compétence. S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé, ou n'aurait pas souhaité déposer, une demande d'asile en Roumanie, le Tribunal constate que le dépôt par l'intéressé d'une demande de protection internationale dans ce pays en date du 8 novembre 2023 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». L'assertion du recourant est par ailleurs très succincte et n'est étayée par aucun élément concret ou probant et ne saurait donc se voir accorder de portée décisive dans ces conditions.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Roumanie qui est responsable pour la procédure d'asile du recourant qui s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
E. 4 Durant son entretien individuel « Dublin » du 13 novembre 2023, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Roumanie car sa sécurité n'y était pas aussi bien assurée qu'en Suisse. Dans son recours, il soutient de plus, pour s'opposer à son transfert, qu'il serait soumis en Roumaine à des conditions de vie indigne. Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). A titre liminaire, il sied de relever que ni le TAF, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) ou la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Roumanie, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.). En outre, le recourant n'apportant aucun élément permettant de remettre cette pratique en question. Par ailleurs, la Roumanie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumaine de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée.
E. 4.1 La présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue des conditions d'accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les allégations du recourant suivant lesquelles il serait soumis, en cas de retour en Roumanie à des conditions de vie indigne, n'est pas de nature à renverser la présomption précitée. En effet, l'intéressé n'a revêtu ces allégations d'aucune substance matérielle et n'a en particulier pas indiqué avoir saisi les autorités roumaines compétentes d'une demande, plainte ou dénonciation à cet égard. De l'appréciation du Tribunal, il ne s'agit donc pas d'un indice concret, objectif et sérieux permettant de mettre en doute le respect par la Roumaine de ses engagements découlant du droit international ou des directives européennes en matière d'asile. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert vers la Roumanie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5).
E. 4.2 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et 2010/45 consid. 8.3).
E. 4.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 5 Sous l'angle de l'art. 17 du règlement Dublin III, le Tribunal relève que les allégations du recourant quant aux violences et mauvais traitements qu'il aurait subis - qui ne sont au demeurant aucunement étayés ni concrètement exposés - ne sont pas susceptibles de démontrer que, dans son cas concret, les conditions d'existence qui l'attendent en Roumanie sont à ce point mauvaises qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Il en va de même de allégations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été obligé de donner ses empreintes digitales. En effet, on ne saurait reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incité à donner ses empreintes. Ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). En outre, comme déjà mentionné, les affirmations non étayées du recourant, selon lesquelles il n'a avait pas souhaité déposer une demande d'asile en Roumanie, ne sauraient convaincre. En ce qui concerne l'aspect médical, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, le recourant ne souffrant d'aucune atteinte à la santé de nature à s'opposer à un transfert vers la Roumanie. En effet, selon la communication médicale du 10 janvier 2024 versée au dossier, l'intéressé n'a émis que des plaintes légères (i.e. insomnies et maux de têtes) ou passagères (lèvres enflées) et n'a pas de rendez-vous médical planifié. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que la volonté du recourant de ne pas voir la suite de sa procédure d'asile traitée en Roumanie ne saurait être déterminante (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.
E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par le recourant, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de l'état de santé du requérant, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
E. 7 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 18 janvier 2024 sont caduques.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-391/2024 Arrêt du 30 janvier 2024 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 1991, Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant Arc-en-Ciel, Mitteldorfstrasse 37-39, 5033 Buchs AG, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 11 janvier 2024 / N (...). Faits : A. A._______ est entré en Suisse le 22 novembre 2023 et y a déposé une demande d'asile le même jour. Selon le questionnaire « Europa » qu'il a complété à cette occasion, il a indiqué avoir quitté son pays d'origine le 15 novembre 2023 et être entré en Europe par la Suisse le 22 novembre 2023. B. Selon les investigations diligentées le 27 novembre 2023 par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que la prénommée avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 8 novembre 2023 et qu'il avait été interpellé en Italie, à Z._______, le 15 novembre 2023. Le même jour, le SEM a adressé aux autorités italiennes correspondantes une demande d'information complémentaire relative à l'interpellation du 15 novembre 2023 relevant que celle-ci avait eu lieu au coeur du territoire et non dans une zone frontalière et souhaitant savoir si une demande d'asile avait été déposée. C. Par procuration signée le 28 novembre 2023, le requérant a mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) du Centre fédéral pour requérants d'asile de la région Zurich (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu'une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le requérant D. Le 4 décembre 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Roumanie pour traiter sa procédure d'asile étant entendu qu'il ressortait du dossier qu'il avait déposé une demande dans ce pays le 8 novembre 2023. A cette occasion, il a relaté qu'il était entré en Roumanie au bénéfice d'un visa de travail, mais que son employeur - qui lui avait par ailleurs procuré un logement - ne s'était jamais manifesté et qu'il n'avait en fin de compte jamais travaillé. Il avait quitté ce pays dans le but de venir en Suisse afin d'assurer au mieux sa sécurité, mais avait été intercepté par la police hongroise qui l'avait reconduit en Roumanie où ses empreintes avaient été enregistrées sans qu'on ne lui en explique la raison et sans qu'il manifeste l'intention de déposer une demande d'asile. Il a en outre confirmé avoir fait l'objet d'in contrôle policier en Italie où ses empreintes ont été enregistrées et une décision de renvoi prononcée à son endroit avec un délai de départ de six jours sans qu'on lui demande s'il voulait déposer une demande d'asile. Il a précisé n'avoir aucune famille en Suisse ou en Europe. S'agissant de son éventuel transfert vers la Roumanie et de la responsabilité de ce pays pour traiter sa demande d'asile, il a déclaré qu'il n'y avait aucune sécurité dans ce pays, que les personnes qui cherchaient à lui nuire au Sri Lanka pourraient l'y retrouver et que seule la Suisse était à même de lui offrir une protection. Il a enfin déclaré n'avoir pas de souci de santé concret. E. Par transmission du 28 décembre 2023, les autorités italiennes ont répondu à la demande d'information formulée par le SEM en exposant que l'intéressé avait été appréhendé en Italie le 15 septembre 2023 et n'avait pas, selon leur dossier, déposé de demande d'asile ni exprimé le souhait d'en déposer une. En date du 3 janvier 2024, le SEM a adressé une demande de reprise en charge du requérant aux autorités roumaines compte tenu de la demande d'asile déposée dans leur pays le 8 novembre 2023. Dans ce contexte, le SEM a informé la Roumanie de la réponse des autorités italiennes à sa demande d'information. Par communication du 9 janvier 2024, la Roumanie a accepté la requête du SEM, précisant que l'intéressé avait disparu du centre d'hébergement et que son dossier avait été clos le 21 décembre 2023. F. Par décision datée du 11 janvier 2024, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 22 novembre 2023, se fondant sur la compétence de la Roumanie pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Zurich, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 12 janvier 2024, la Représentation juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant le 17 janvier 2024 par l'entremise de Migrant Arc-en-Ciel, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision du SEM du 11 janvier 2024. Concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant a notamment allégué qu'il n'avait jamais manifesté l'intention de déposer une demande d'asile en Roumanie, qu'un transfert vers ce pays le contraindrait à mener une existence non conforme à la dignité humaine, que sur cette base la Suisse devrait s'estimer compétente pour le traitement de sa demande d'asile et que, par ailleurs, c'est à tort que l'Italie avait refusé de le prendre en charge. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis la dispense des frais de procédure ainsi que d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-après. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 phr. 1 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est en principe celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 phr. 2 PA). En l'occurrence la procédure devant le SEM s'est déroulée en allemand, et la décision a été rendue dans cette langue, à savoir celle du lieu de résidence attribué à l'intéressé (cf. art. 16 al. 2 LAsi). Le recourant a toutefois rédigé son recours essentiellement en français et rien ne s'oppose à ce que cette langue ne soit adoptée ici. Ainsi, le Tribunal statuera en langue française.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III) et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3, 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l'espèce. 3.2.1 Dans ce contexte, le Tribunal relève que c'est à tort que le recourant soutient que « les autorités italiennes auraient refusé de le prendre en charge ». En effet, il ne ressort aucunement du dossier que le SEM aurait adressé une telle requête à ces autorités ni qu'il aurait dû le faire. Comme expliqué ci-dessus, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient pas au SEM de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable. 3.2.2 Il en découle en outre qu'il n'importe donc pas que le recourant ait été interpellé en Italie le 15 novembre 2023 (cf. consid. B supra), à savoir après l'enregistrement d'une demande d'asile en Roumanie, ou le 15 septembre 2023 (cf. consid. E supra), soit avant cet évènement. Il ne s'agit en effet pas - au vu de ce qui a été exposé ci-dessus - d'un fait déterminant pour l'issue de la cause et on ne saurait donc reprocher au SEM une quelconque violation de ses obligations procédurales, notamment la maxime inquisitoire, au motif qu'il n'a pas tiré au clair la divergence entre l'inscription figurant dans la base de données « Eurodac » et la réponse des autorités italiennes du 28 décembre 2023. Cela étant, en considération du récit du recourant sur son voyage migratoire, tout porte à croire que l'indication du 15 septembre 2023 dans la réponse de l'Italie relève de l'erreur de plume et que c'est bien le 15 novembre 2023 que l'intéressé a été interpellé dans ce pays. 3.3 Ainsi qu'il ressort des investigations entreprises par le SEM dans la base de données « Eurodac » le 27 novembre 2023, le recourant, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse, avaient déposé une demande d'asile en Roumaine le 8 novembre 2023. Le 3 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, le SEM a soumis aux autorités roumaines une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III selon lequel l'Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III - et en vue d'achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l'Etat membre responsable. En date du 28 novembre 2023, soit dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin IIII, les autorités susmentionnées ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, précisant que l'intéressé avait disparu du centre d'hébergement et que son dossier avait été clos. La Roumaine a ainsi valablement reconnu sa compétence. S'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas déposé, ou n'aurait pas souhaité déposer, une demande d'asile en Roumanie, le Tribunal constate que le dépôt par l'intéressé d'une demande de protection internationale dans ce pays en date du 8 novembre 2023 est confirmé par les données enregistrées dans le système « Eurodac ». L'assertion du recourant est par ailleurs très succincte et n'est étayée par aucun élément concret ou probant et ne saurait donc se voir accorder de portée décisive dans ces conditions. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est bien la Roumanie qui est responsable pour la procédure d'asile du recourant qui s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays pour d'autres motifs.
4. Durant son entretien individuel « Dublin » du 13 novembre 2023, l'intéressé a exposé qu'il ne voulait pas retourner en Roumanie car sa sécurité n'y était pas aussi bien assurée qu'en Suisse. Dans son recours, il soutient de plus, pour s'opposer à son transfert, qu'il serait soumis en Roumaine à des conditions de vie indigne. Dans ces circonstances, il convient en premier lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). A titre liminaire, il sied de relever que ni le TAF, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : Cour EDH) ou la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Roumanie, au sens de l'art. 3 par. 2 RD III (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.). En outre, le recourant n'apportant aucun élément permettant de remettre cette pratique en question. Par ailleurs, la Roumanie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Or, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumaine de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire n'est pas renversée. 4.1 La présomption de sécurité susmentionnée peut être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile (cf. consid. 4.1 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (ATAF 2011/9 consid. 6 et 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). En l'espèce, du point de vue des conditions d'accueil des requérants et du respect des engagements découlant du droit international public, force est de constater que les allégations du recourant suivant lesquelles il serait soumis, en cas de retour en Roumanie à des conditions de vie indigne, n'est pas de nature à renverser la présomption précitée. En effet, l'intéressé n'a revêtu ces allégations d'aucune substance matérielle et n'a en particulier pas indiqué avoir saisi les autorités roumaines compétentes d'une demande, plainte ou dénonciation à cet égard. De l'appréciation du Tribunal, il ne s'agit donc pas d'un indice concret, objectif et sérieux permettant de mettre en doute le respect par la Roumaine de ses engagements découlant du droit international ou des directives européennes en matière d'asile. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert vers la Roumanie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). 4.2 Il sied enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et 2010/45 consid. 8.3). 4.3 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
5. Sous l'angle de l'art. 17 du règlement Dublin III, le Tribunal relève que les allégations du recourant quant aux violences et mauvais traitements qu'il aurait subis - qui ne sont au demeurant aucunement étayés ni concrètement exposés - ne sont pas susceptibles de démontrer que, dans son cas concret, les conditions d'existence qui l'attendent en Roumanie sont à ce point mauvaises qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Il en va de même de allégations de l'intéressé, selon lesquelles il avait été obligé de donner ses empreintes digitales. En effet, on ne saurait reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incité à donner ses empreintes. Ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). En outre, comme déjà mentionné, les affirmations non étayées du recourant, selon lesquelles il n'a avait pas souhaité déposer une demande d'asile en Roumanie, ne sauraient convaincre. En ce qui concerne l'aspect médical, le Tribunal rappelle que le transfert de personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels où celui-ci exposerait les personnes en cause à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Une telle constellation n'est manifestement pas donnée en l'espèce, le recourant ne souffrant d'aucune atteinte à la santé de nature à s'opposer à un transfert vers la Roumanie. En effet, selon la communication médicale du 10 janvier 2024 versée au dossier, l'intéressé n'a émis que des plaintes légères (i.e. insomnies et maux de têtes) ou passagères (lèvres enflées) et n'a pas de rendez-vous médical planifié. Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que la volonté du recourant de ne pas voir la suite de sa procédure d'asile traitée en Roumanie ne saurait être déterminante (cf. notamment ATAF 2010/45 consid. 8.3). Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée par le recourant, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, tenant compte en particulier de l'état de santé du requérant, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert vers la Roumanie conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est par conséquent rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées 18 janvier 2024 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle (dispense des frais de procédure) est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :