Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A.a Le 4 septembre 2015, A._______, ressortissant camerounais né en 1995, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation en vue d'effectuer durant trois ans un Bachelor en génie électrique auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD). Dite autorisation a été régulièrement renouvelée. A.b A la suite d'une nouvelle requête de renouvellement introduite par l'intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) l'a informé, le 23 avril 2020, qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et qu'il transmettait son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) pour approbation. A.c Par courrier du 6 mai 2020, l'autorité inférieure a informé l'intéressé qu'elle envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations. L'intéressé a pris position en date du 4 juin 2020, exposant en particulier avoir toujours obtenu des évaluations plus que satisfaisantes durant son Bachelor. Il a en outre observé qu'au terme de ses études en génie électrique auprès de la HEIG-VD, il avait l'intention d'entamer un Bachelor en mathématiques auprès de l'EPFL. Il a versé au dossier une attestation de pré-inscription pour le semestre d'automne 2020 délivrée par l'EPFL et précisé avoir été encouragé par ses professeurs à la HEIG-VD à poursuivre sa formation auprès de l'EPFL. Il a par ailleurs considéré que cette formation s'inscrivait dans la suite logique de son projet professionnel au Cameroun, à savoir devenir ingénieur en génie électrique dans l'optimisation du réseau. A.d Par décision du 1er juillet 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa motivation, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait encore obtenu aucun résultat probant après presque cinq ans d'études en Suisse et que le changement d'établissement sollicité semblait principalement motivé par des raisons de convenance personnelle. Il émettait ainsi de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à terminer la formation envisagée dans des délais raisonnables. Ce dernier avait du reste largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il n'était pas opportun de le laisser continuer la formation envisagée en Suisse. A.e Par acte du 31 juillet 2020, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, et a notamment requis la restitution de l'effet suspensif au recours. Dans son pourvoi, il a expliqué que son projet visait un perfectionnement auprès de l'EPFL et non un changement de formation. Par ailleurs, il a relevé avoir obtenu son Bachelor en génie électrique le 20 juillet 2020 et disposer des capacités nécessaires pour mener à bien son projet auprès de l'EPFL, ce qui était attesté par les lettres de soutien de ses professeurs de la HEIG-VD. Il a finalement indiqué que, dans le but de réduire la durée de son séjour en Suisse, il avait finalement décidé de s'inscrire à l'Université de Neuchâtel pour effectuer un Master en mathématiques d'une durée de trois semestres. A.f Par décision incidente du 18 août 2020 le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours. A.g Par acte du 17 septembre 2020, l'intéressé a déclaré retirer son recours. En conséquence, l'affaire a été radiée du rôle par décision du Tribunal du 22 septembre 2020 (cause F-3869/2020). B. Le même jour, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherche d'emploi auprès du SPOP. Interpellé par l'intéressé sur l'avancement de sa demande, le SPOP l'a informé, par courriel du 6 janvier 2021, que dite demande avait été annulée en raison du départ de l'intéressé de son ancienne commune de domicile et qu'une telle demande ne pourrait de toute façon plus avoir lieu puisqu'elle n'aurait été valable que jusqu'au 20 décembre 2020, soit six mois après la fin de ses études. Le SPOP a enfin invité l'intéressé à quitter la Suisse, si tel n'était pas encore le cas. C. C.a Par courriel du 25 février 2021, l'intéressé a indiqué au Tribunal vouloir ajouter à son recours une lettre de soutien datée du 22 février 2021 et signée par Cesla Amarelle, Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après : DFJC), qu'il a annexée à son message. Considérant cet envoi comme une demande de reconsidération de la décision du SEM du 1er juillet 2020, le Tribunal l'a transmis à cet office le 9 mars 2021, pour raison de compétence (cause F-919/2021). C.b Le 31 mars 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la demande de réexamen et lui a imparti un délai pour prendre position à ce sujet. L'intéressé a déposé ses observations le 3 mai 2021, en exposant que le courrier de soutien précité devait être considéré comme une preuve importante, qui aurait vraisemblablement conduit le SEM à rendre une décision différente s'il en avait eu connaissance avant le 1er juillet 2020. Il a ensuite rappelé avoir obtenu son Bachelor en génie électrique en juillet 2020, ajoutant que la durée de ses études découlait d'une période nécessaire d'adaptation au système académique suisse. Les efforts accomplis durant son parcours étaient du reste attestés par le courrier de soutien précité. Il a par ailleurs indiqué souhaiter poursuivre des études en mathématiques auprès de l'EPFL et a produit à cet égard une attestation d'admission pour l'année académique 2021-2022, datée du 14 avril 2021. Il a en outre expliqué avoir auparavant renoncé à ce projet et envisagé de s'inscrire en Master en mathématiques à l'Université de Neuchâtel dans le but de réduire la durée de son séjour en Suisse. Il s'était toutefois avéré que son diplôme ne donnait pas accès à ce cursus. C.c Par décision du 16 juin 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, en
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant - qui a participé à la fois à la procédure ordinaire et à la procédure de réexamen devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à sa modification - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, notamment du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé ou que le recours a été retiré ou déclaré irrecevable. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêt du TAF F-634/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.).
E. 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1).
E. 3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits ou les moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 et 144 V 245 consid. 5.2).
E. 3.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais ; elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
E. 4 Il convient ainsi d'examiner si, dans sa demande de réexamen du 25 février 2021, l'intéressé a avancé des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision de refus du 1er juillet 2020.
E. 4.1 En l'occurrence, à titre d'éléments nouveaux, l'intéressé s'est prévalu d'un courrier de soutien de Cesla Amarelle daté du 22 février 2021 attestant les efforts accomplis durant ses études et confirmant qu'il disposait des compétences nécessaires pour effectuer la formation souhaitée auprès de l'EPFL. L'intéressé a également produit une attestation d'admission auprès de l'EPFL en vue d'effectuer un Bachelor en mathématiques, datée du 14 avril 2021(cf. pce SEM 21, p. 218). Le SEM a, pour sa part, pris note de l'obtention par le recourant de son Bachelor en juillet 2020, survenu postérieurement à sa décision de refus du 1er juillet 2020, et a ainsi implicitement retenu que les circonstances s'étaient modifiées d'une manière à justifier l'entrée en matière sur la demande de réexamen.
E. 4.2 L'autorité inférieure a toutefois considéré que les éléments nouveaux allégués par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de modifier sa position et de revenir sur sa décision du 1er juillet 2020. Reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure est arrivée à cette conclusion.
E. 4.3 Le Tribunal rappelle tout d'abord que l'intéressé est entré en Suisse en 2015 en vue d'effectuer durant trois ans un Bachelor en génie électrique auprès de la HEIG-VD (cf. pce SEM 1, p. 1 s.), son but étant de devenir ingénieur dans son pays d'origine (cf. pce SEM 1, p. 25). C'est dans ce contexte que le SPOP a transmis le dossier de celui-ci au SEM pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. L'intéressé a toutefois informé le SEM dans ses déterminations du 4 juin 2020 que, après discussion avec ses professeurs, il avait décidé de poursuivre une formation en mathématiques à l'EPFL après l'obtention de son Bachelor à la HEIG-VD. A cette occasion, il a notamment produit des lettres de soutien de ses professeurs qui attesteraient de ses capacités à poursuivre la formation souhaitée (cf. pce SEM 12, p. 123 s.). Le SEM a pris en compte ces éléments lorsqu'il a rendu sa décision de refus du 1er juillet 2020 (cf. pce SEM 13, p. 126), en relevant notamment que le recourant n'avait obtenu encore aucun résultat probant après presque cinq ans d'études en Suisse. Dans ces circonstances, le SEM a considéré que la poursuite du séjour de l'intéressé n'était pas indiquée puisqu'il avait largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation. Il n'était donc pas opportun de le laisser continuer son séjour en vue d'effectuer la formation souhaitée en Suisse.
E. 4.4 Il est vrai que la situation du recourant a évolué depuis lors, puisqu'il a finalement obtenu un résultat probant en achevant son Bachelor en génie électrique en juillet 2020. Il n'en demeure pas moins qu'il lui a fallu presque cinq ans pour achever dite formation, alors que la durée normale de ce diplôme est de trois ans (cf. pce SEM 7, p. 88). Ainsi, l'on serait fondé à douter que l'intéressé serait aujourd'hui à même d'effectuer la nouvelle formation envisagée dans des délais raisonnables.
E. 4.5 Sur un autre plan, il sied de relever que selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Or, l'intéressé a déjà séjourné cinq ans en Suisse afin d'effectuer son Bachelor auprès de la HEIG-VD. S'il venait à dépasser la durée minimale de trois ans du Bachelor qu'il souhaite entreprendre auprès de l'EPFL, ce qui ne paraît certainement pas exclu compte tenu de la durée de ses premières études, il dépasserait la durée de formation maximale admise au sens de l'art. 23 al 3 OASA. Par ailleurs, même s'il venait à achever cette formation à temps, il serait probable que l'intéressé veuille continuer celle-ci par un Master en mathématiques au sein du même établissement, dépassant ainsi largement la durée maximale précitée, éventualité qu'il avait déjà envisagée dans son recours du 31 juillet 2020. Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.5 et la jurisprudence citée).
E. 4.6 En outre, même si l'EPFL a admis l'intéressé pour effectuer le Bachelor souhaité, reconnaissant ainsi son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEI, il importe de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, quand bien même le recourant remplirait toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI). En l'occurrence, le Tribunal observe, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant souhaite entreprendre une toute nouvelle formation, soit un nouveau cycle de Bachelor d'une durée de trois ans, et non un perfectionnement tel qu'il tente de soutenir. En effet, sans minimiser les atouts qu'une telle formation pourrait ajouter à son parcours, il n'appert pas que celle-ci s'inscrive dans la suite logique de celle effectuée auprès de la HEIG-VD. En outre, l'intéressé n'arrive pas à démontrer que dite formation serait absolument nécessaire pour réaliser ses projets professionnels au Cameroun et qu'elle devait être impérativement suivie en Suisse. De plus, il ne démontre pas que cette formation serait à ce point spécifique qu'elle serait impossible à suivre dans son pays d'origine. Il sied de relever, à titre exemplatif, que la Faculté de Sciences de l'Université de Yaoundé propose des Licence et Master en mathématiques (cf. site de la Faculté de Sciences de l'Université de Yaoundé, https://facsciences.uy1.cm, Le département de mathématiques, consulté le 25 novembre 2021). Ainsi, bien que l'intéressé ait été admis à l'EPFL pour effectuer un second Bachelor, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de s'être nouvellement interrogée sur l'opportunité d'entamer actuellement cette nouvelle formation en Suisse.
E. 4.7 A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas respecté son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. pce SEM 2, p. 22) et qu'il séjourne ainsi en ce pays sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation depuis le 18 août 2020, date à laquelle le Tribunal a refusé de donner une suite favorable à sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 31 juillet 2020. Sans vouloir remettre globalement en cause la volonté d'étudier de l'intéressé, vu les éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu qu'il n'était pas exclu que l'intéressé veuille prolonger à nouveau son séjour et qu'il cherche à s'établir durablement en Suisse.
E. 4.8 Au vu de ce qui précède, il appert que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'évolution de la situation du recourant n'était pas de nature à justifier une nouvelle appréciation de sa situation, favorable à celui-ci, et qu'il a donc, par décision du 16 juin 2021, rejeté la demande de réexamen du 25 février 2021.
E. 5 En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF [RS 173.320.2]).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 29 septembre 2021.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3804/2021 Arrêt du 16 décembre 2021 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Claudia Cotting-Schalch, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Mukesha Ngendahimana, Centre social protestant (CSP), Secteur Jet Service, Avenue de Rumine 2, 1005 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet en matière de réexamen d'une décision de refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A.a Le 4 septembre 2015, A._______, ressortissant camerounais né en 1995, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation en vue d'effectuer durant trois ans un Bachelor en génie électrique auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après : HEIG-VD). Dite autorisation a été régulièrement renouvelée. A.b A la suite d'une nouvelle requête de renouvellement introduite par l'intéressé, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) l'a informé, le 23 avril 2020, qu'il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et qu'il transmettait son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) pour approbation. A.c Par courrier du 6 mai 2020, l'autorité inférieure a informé l'intéressé qu'elle envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour faire part de ses observations. L'intéressé a pris position en date du 4 juin 2020, exposant en particulier avoir toujours obtenu des évaluations plus que satisfaisantes durant son Bachelor. Il a en outre observé qu'au terme de ses études en génie électrique auprès de la HEIG-VD, il avait l'intention d'entamer un Bachelor en mathématiques auprès de l'EPFL. Il a versé au dossier une attestation de pré-inscription pour le semestre d'automne 2020 délivrée par l'EPFL et précisé avoir été encouragé par ses professeurs à la HEIG-VD à poursuivre sa formation auprès de l'EPFL. Il a par ailleurs considéré que cette formation s'inscrivait dans la suite logique de son projet professionnel au Cameroun, à savoir devenir ingénieur en génie électrique dans l'optimisation du réseau. A.d Par décision du 1er juillet 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Dans sa motivation, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait encore obtenu aucun résultat probant après presque cinq ans d'études en Suisse et que le changement d'établissement sollicité semblait principalement motivé par des raisons de convenance personnelle. Il émettait ainsi de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à terminer la formation envisagée dans des délais raisonnables. Ce dernier avait du reste largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation, de sorte qu'il n'était pas opportun de le laisser continuer la formation envisagée en Suisse. A.e Par acte du 31 juillet 2020, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), en concluant principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, et a notamment requis la restitution de l'effet suspensif au recours. Dans son pourvoi, il a expliqué que son projet visait un perfectionnement auprès de l'EPFL et non un changement de formation. Par ailleurs, il a relevé avoir obtenu son Bachelor en génie électrique le 20 juillet 2020 et disposer des capacités nécessaires pour mener à bien son projet auprès de l'EPFL, ce qui était attesté par les lettres de soutien de ses professeurs de la HEIG-VD. Il a finalement indiqué que, dans le but de réduire la durée de son séjour en Suisse, il avait finalement décidé de s'inscrire à l'Université de Neuchâtel pour effectuer un Master en mathématiques d'une durée de trois semestres. A.f Par décision incidente du 18 août 2020 le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours. A.g Par acte du 17 septembre 2020, l'intéressé a déclaré retirer son recours. En conséquence, l'affaire a été radiée du rôle par décision du Tribunal du 22 septembre 2020 (cause F-3869/2020). B. Le même jour, l'intéressé a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour recherche d'emploi auprès du SPOP. Interpellé par l'intéressé sur l'avancement de sa demande, le SPOP l'a informé, par courriel du 6 janvier 2021, que dite demande avait été annulée en raison du départ de l'intéressé de son ancienne commune de domicile et qu'une telle demande ne pourrait de toute façon plus avoir lieu puisqu'elle n'aurait été valable que jusqu'au 20 décembre 2020, soit six mois après la fin de ses études. Le SPOP a enfin invité l'intéressé à quitter la Suisse, si tel n'était pas encore le cas. C. C.a Par courriel du 25 février 2021, l'intéressé a indiqué au Tribunal vouloir ajouter à son recours une lettre de soutien datée du 22 février 2021 et signée par Cesla Amarelle, Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (ci-après : DFJC), qu'il a annexée à son message. Considérant cet envoi comme une demande de reconsidération de la décision du SEM du 1er juillet 2020, le Tribunal l'a transmis à cet office le 9 mars 2021, pour raison de compétence (cause F-919/2021). C.b Le 31 mars 2021, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser la demande de réexamen et lui a imparti un délai pour prendre position à ce sujet. L'intéressé a déposé ses observations le 3 mai 2021, en exposant que le courrier de soutien précité devait être considéré comme une preuve importante, qui aurait vraisemblablement conduit le SEM à rendre une décision différente s'il en avait eu connaissance avant le 1er juillet 2020. Il a ensuite rappelé avoir obtenu son Bachelor en génie électrique en juillet 2020, ajoutant que la durée de ses études découlait d'une période nécessaire d'adaptation au système académique suisse. Les efforts accomplis durant son parcours étaient du reste attestés par le courrier de soutien précité. Il a par ailleurs indiqué souhaiter poursuivre des études en mathématiques auprès de l'EPFL et a produit à cet égard une attestation d'admission pour l'année académique 2021-2022, datée du 14 avril 2021. Il a en outre expliqué avoir auparavant renoncé à ce projet et envisagé de s'inscrire en Master en mathématiques à l'Université de Neuchâtel dans le but de réduire la durée de son séjour en Suisse. Il s'était toutefois avéré que son diplôme ne donnait pas accès à ce cursus. C.c Par décision du 16 juin 2021, le SEM a rejeté la demande de réexamen de l'intéressé, en considérant que les nouveaux arguments invoqués ne permettaient pas de modifier sa position et de revenir sur sa décision de refus du 1er juillet 2020. Le SEM a estimé que, si l'obtention par l'intéressé de son Bachelor auprès de la HEIG-VD constituait un fait nouveau, il ne pouvait cependant être considéré comme suffisamment important ou un changement notable des circonstances, dans la mesure où il avait déjà eu connaissance du programme envisagé et que la prolongation requise concernait une toute nouvelle formation. Le SEM s'interrogeait du reste sur l'opportunité d'entreprendre actuellement un nouveau programme de Bachelor en Suisse et ne pouvait exclure que l'intéressé ne soit tenté de prolonger à nouveau son séjour et de s'installer durablement en Suisse. Aussi, le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint. D. D.a Par acte du 24 août 2021, A._______ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Dans son recours, il a repris essentiellement les arguments développés dans ses observations du 3 mai 2021. Il a en outre exposé avoir un intérêt privé significatif à se voir autoriser le séjour en vue de poursuivre des études de mathématiques à l'EPFL, compte tenu de son fort potentiel dans les branches de théories scientifiques, attesté par les lettres de soutien de ses professeurs et Cesla Amarelle. La formation de mathématiques proposée par l'EPFL serait du reste unique, de sorte qu'il ne pourrait suivre une formation aussi poussée ou de niveau équivalent dans son pays d'origine. D.b Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, en observant que le pourvoi ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation. D.c Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'autorisations de séjour et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant - qui a participé à la fois à la procédure ordinaire et à la procédure de réexamen devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection à sa modification - a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, notamment du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé ou que le recours a été retiré ou déclaré irrecevable. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. arrêt du TAF F-634/2020 du 26 mai 2021 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque la partie requérante invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits ou moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir en procédure ordinaire) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (art. 66 al. 2 let. a et al. 3 PA et art. 123 al. 2 let. a a contrario LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF ; cf. sur les notions de réexamen et de révision, ATF 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 138 I 61 consid. 4.3 ; 136 II 177 consid. 2.1 et 2.2.1). 3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits ou les moyens de preuve nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation, favorable à la personne concernée (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1 et 144 V 245 consid. 5.2). 3.4 Le réexamen (ou la révision) de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. La procédure extraordinaire ne saurait ainsi servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (prévus en procédure ordinaire) ou celles sur la restitution desdits délais ; elle ne permet donc pas de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire en faisant preuve de la diligence requise, autrement dit à introduire des faits non présentés en procédure ordinaire en raison d'une négligence procédurale (art. 66 al. 3 PA ; cf. ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 143 III 272 consid. 2.2 s. ; 136 II 177 consid. 2.1 ; 130 IV 72 consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique (ou jurisprudence) ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus dans le cadre de la procédure ordinaire (cf. ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
4. Il convient ainsi d'examiner si, dans sa demande de réexamen du 25 février 2021, l'intéressé a avancé des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner le réexamen de la décision de refus du 1er juillet 2020. 4.1 En l'occurrence, à titre d'éléments nouveaux, l'intéressé s'est prévalu d'un courrier de soutien de Cesla Amarelle daté du 22 février 2021 attestant les efforts accomplis durant ses études et confirmant qu'il disposait des compétences nécessaires pour effectuer la formation souhaitée auprès de l'EPFL. L'intéressé a également produit une attestation d'admission auprès de l'EPFL en vue d'effectuer un Bachelor en mathématiques, datée du 14 avril 2021(cf. pce SEM 21, p. 218). Le SEM a, pour sa part, pris note de l'obtention par le recourant de son Bachelor en juillet 2020, survenu postérieurement à sa décision de refus du 1er juillet 2020, et a ainsi implicitement retenu que les circonstances s'étaient modifiées d'une manière à justifier l'entrée en matière sur la demande de réexamen. 4.2 L'autorité inférieure a toutefois considéré que les éléments nouveaux allégués par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de modifier sa position et de revenir sur sa décision du 1er juillet 2020. Reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure est arrivée à cette conclusion. 4.3 Le Tribunal rappelle tout d'abord que l'intéressé est entré en Suisse en 2015 en vue d'effectuer durant trois ans un Bachelor en génie électrique auprès de la HEIG-VD (cf. pce SEM 1, p. 1 s.), son but étant de devenir ingénieur dans son pays d'origine (cf. pce SEM 1, p. 25). C'est dans ce contexte que le SPOP a transmis le dossier de celui-ci au SEM pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. L'intéressé a toutefois informé le SEM dans ses déterminations du 4 juin 2020 que, après discussion avec ses professeurs, il avait décidé de poursuivre une formation en mathématiques à l'EPFL après l'obtention de son Bachelor à la HEIG-VD. A cette occasion, il a notamment produit des lettres de soutien de ses professeurs qui attesteraient de ses capacités à poursuivre la formation souhaitée (cf. pce SEM 12, p. 123 s.). Le SEM a pris en compte ces éléments lorsqu'il a rendu sa décision de refus du 1er juillet 2020 (cf. pce SEM 13, p. 126), en relevant notamment que le recourant n'avait obtenu encore aucun résultat probant après presque cinq ans d'études en Suisse. Dans ces circonstances, le SEM a considéré que la poursuite du séjour de l'intéressé n'était pas indiquée puisqu'il avait largement disposé du temps nécessaire pour mener à bien sa formation. Il n'était donc pas opportun de le laisser continuer son séjour en vue d'effectuer la formation souhaitée en Suisse. 4.4 Il est vrai que la situation du recourant a évolué depuis lors, puisqu'il a finalement obtenu un résultat probant en achevant son Bachelor en génie électrique en juillet 2020. Il n'en demeure pas moins qu'il lui a fallu presque cinq ans pour achever dite formation, alors que la durée normale de ce diplôme est de trois ans (cf. pce SEM 7, p. 88). Ainsi, l'on serait fondé à douter que l'intéressé serait aujourd'hui à même d'effectuer la nouvelle formation envisagée dans des délais raisonnables. 4.5 Sur un autre plan, il sied de relever que selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Or, l'intéressé a déjà séjourné cinq ans en Suisse afin d'effectuer son Bachelor auprès de la HEIG-VD. S'il venait à dépasser la durée minimale de trois ans du Bachelor qu'il souhaite entreprendre auprès de l'EPFL, ce qui ne paraît certainement pas exclu compte tenu de la durée de ses premières études, il dépasserait la durée de formation maximale admise au sens de l'art. 23 al 3 OASA. Par ailleurs, même s'il venait à achever cette formation à temps, il serait probable que l'intéressé veuille continuer celle-ci par un Master en mathématiques au sein du même établissement, dépassant ainsi largement la durée maximale précitée, éventualité qu'il avait déjà envisagée dans son recours du 31 juillet 2020. Dans ce contexte, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.5 et la jurisprudence citée). 4.6 En outre, même si l'EPFL a admis l'intéressé pour effectuer le Bachelor souhaité, reconnaissant ainsi son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEI, il importe de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, quand bien même le recourant remplirait toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI). En l'occurrence, le Tribunal observe, à l'instar de l'autorité inférieure, que le recourant souhaite entreprendre une toute nouvelle formation, soit un nouveau cycle de Bachelor d'une durée de trois ans, et non un perfectionnement tel qu'il tente de soutenir. En effet, sans minimiser les atouts qu'une telle formation pourrait ajouter à son parcours, il n'appert pas que celle-ci s'inscrive dans la suite logique de celle effectuée auprès de la HEIG-VD. En outre, l'intéressé n'arrive pas à démontrer que dite formation serait absolument nécessaire pour réaliser ses projets professionnels au Cameroun et qu'elle devait être impérativement suivie en Suisse. De plus, il ne démontre pas que cette formation serait à ce point spécifique qu'elle serait impossible à suivre dans son pays d'origine. Il sied de relever, à titre exemplatif, que la Faculté de Sciences de l'Université de Yaoundé propose des Licence et Master en mathématiques (cf. site de la Faculté de Sciences de l'Université de Yaoundé, https://facsciences.uy1.cm, Le département de mathématiques, consulté le 25 novembre 2021). Ainsi, bien que l'intéressé ait été admis à l'EPFL pour effectuer un second Bachelor, le Tribunal ne saurait reprocher à l'autorité inférieure de s'être nouvellement interrogée sur l'opportunité d'entamer actuellement cette nouvelle formation en Suisse. 4.7 A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas respecté son engagement à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. pce SEM 2, p. 22) et qu'il séjourne ainsi en ce pays sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation depuis le 18 août 2020, date à laquelle le Tribunal a refusé de donner une suite favorable à sa requête tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours déposé le 31 juillet 2020. Sans vouloir remettre globalement en cause la volonté d'étudier de l'intéressé, vu les éléments exposés ci-dessus, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu qu'il n'était pas exclu que l'intéressé veuille prolonger à nouveau son séjour et qu'il cherche à s'établir durablement en Suisse. 4.8 Au vu de ce qui précède, il appert que c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'évolution de la situation du recourant n'était pas de nature à justifier une nouvelle appréciation de sa situation, favorable à celui-ci, et qu'il a donc, par décision du 16 juin 2021, rejeté la demande de réexamen du 25 février 2021.
5. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 29 septembre 2021.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Destinataires :
- Recourant (Recommandé)
- SEM (n° de réf. Symic ... ...)
- Service de la population du canton de Vaud (en copie) Expédition :