Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A.a Le 27 juillet 2016, A._______, ressortissante tunisienne, née le (...), a déposé une demande de visa pour un long séjour (visa D) afin de suivre un cursus de master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information (DCS) à l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL), dont la durée était, en principe, de trois à cinq semestres. Ledit visa, établi en vue d'une « Formation théorique », lui a été accordé le 1er septembre 2016 (cf. passeport / pièce SEM 2, p. 9). A.b La prénommée est entrée en Suisse le 16 septembre 2016 et a rempli un rapport d'arrivée dans le canton de Vaud le 22 septembre suivant. Sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) le même jour, lequel y a donné une suite favorable. A.c Au semestre d'automne 2016, l'intéressée a entamé un cursus de master en droit, avec la mention Droit international et comparé, auprès de l'UNIL, en lieu et place du master en DCS initialement prévu. A.d Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée, à chaque fois avec l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), jusqu'au 31 octobre 2020. En date du 28 mai 2020, le SEM a toutefois signalé qu'il n'approuverait plus aucune prolongation du séjour à des fins de formation au-delà de l'échéance précitée. A.e Le 9 octobre 2020, le Service du contrôle des habitants de la ville de B._______ a transmis au SPOP la demande de A._______ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, afin de poursuivre ses études déjà commencées en Suisse et d'obtenir, en outre, un master en DCS, dont elle avait déjà suivi les cours en parallèle à sa première maîtrise dès septembre 2020 et pour lequel elle était immatriculée pour le semestre de printemps 2021. A.f La prénommée a obtenu son master en droit lors de la session de janvier 2021. A.g Faisant suite à une demande du SPOP, elle lui a communiqué, le 25 février 2021, l'obtention dudit diplôme, avec une attestation de réussite à l'appui. Elle a aussi produit divers moyens de preuve complémentaires. A.h En date du 4 mars 2021, le SPOP a informé l'intéressée être disposé à prolonger son autorisation de séjour pour la formation sollicitée en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation du SEM, auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 8 mars 2021, le SEM a avisé la requérante qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L'intéressée a transmis ses observations le 22 mars 2021. B.c Par décision du 5 juillet 2021, notifiée le 15 juillet suivant, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, lui a imparti un délai échéant le 15 septembre suivant pour quitter le territoire suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. En date du 16 août 2021, la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif (art. 55 al. 3 PA [RS 172.021]) et a conclu à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. D. Par décision incidente du 26 août 2021, la juge instructeure a restitué l'effet suspensif retiré au recours. Elle a, en outre, invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 27 septembre suivant, laquelle a été payée le 1er septembre. E. Par courrier du 24 septembre 2021, l'intéressée a transmis une copie de son attestation d'inscription au semestre d'automne 2021-2022 pour le master en DCS. F. A la suite de la réception du dossier cantonal, la juge instructeure a, par ordonnance du 10 novembre 2021, transmis un double de l'acte de recours et dudit courrier à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer sa réponse. G. Le 19 novembre 2021, le SEM a transmis sa réponse, dans laquelle il a proposé le rejet du recours. H. Appelée, par ordonnance du 29 novembre 2021, à se déterminer à son tour, A._______ a déposé sa réplique le 24 janvier 2022, laquelle a été communiquée à l'autorité intimée à titre d'information. Y était jointe une lettre que la prénommée avait adressée au SPOP, le 6 décembre 2017, pour expliquer sa fréquentation des cours de master en droit et qui avait été transmise par celui-ci au SEM le 2 février 2018. I. Par ordonnance du 18 février 2022, la recourante a été invitée à produire des moyens de preuve, en particulier, pour exposer l'état d'avancement de son master en DCS et pour étayer le fait qu'elle avait suivi une recommandation du Service d'orientation et carrières (SOC) de l'UNIL en optant pour une maîtrise en droit à son arrivée en Suisse. J. Le 26 avril 2022, elle a versé en cause les documents suivants : un courrier établi, à sa demande, le 4 mars 2022 par la responsable du Service précité, une attestation d'inscription au semestre de printemps 2022 pour le master en DCS, un plan de situation de ses études dans le cadre dudit master daté du 21 mars 2022, une attestation du 21 mars 2022 relative à son cursus de DCS en cours (avec un relevé de notes), le procès-verbal d'examen du 21 mars 2022 avec les crédits ECTS obtenus jusqu'alors, une confirmation d'inscription aux examens à venir datée du 20 mars 2022, le règlement de la maîtrise DCS, ainsi que sept certificats médicaux et une convocation à une consultation gynécologique. K. Appelée à se déterminer sur les nouvelles écritures de l'intéressée, l'autorité inférieure a transmis sa duplique le 10 mai 2022, par laquelle elle a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. L. Sur invitation du TAF, la recourante a présenté sa triplique le 17 juin 2022, par laquelle elle a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et à laquelle était annexée une attestation rédigée, en date du 13 juin 2022, par un conseiller social auprès du Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) de l'UNIL. Cet écrit a été porté à la connaissance du SEM à titre d'information le 27 juin suivant. M. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 OASA. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 5.3.1 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.3.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 5.3.3 En vertu de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, actualisée le 15.12.2021, ch. 5.1.1.1 p. 67, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf >, consulté le 05.09.2022). 6. 6.1 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que le séjour de la recourante en Suisse, à des fins de formation, avait déjà dû être prolongé à plusieurs reprises, dans la mesure où celle-ci n'a obtenu son master en droit qu'au bout de neuf semestres, au lieu des trois à cinq qui sont en principe prévus. Il a ensuite rappelé avoir avisé l'intéressée, le 28 mai 2020, qu'il s'opposerait à toute nouvelle prolongation de son séjour pour études. En outre, il a nié l'opportunité pour A._______ de suivre le master en DCS envisagé, soit un cursus de même degré que celui déjà achevé sur le territoire suisse. L'autorité inférieure a également émis des doutes quant à la nécessité, au niveau des perspectives professionnelles de la prénommée, d'obtenir ce diplôme et à sa capacité à mener à bien ce nouveau cycle d'études. Par ailleurs, elle a estimé qu'il ne pouvait être exclu que, par le biais de cette formation supplémentaire, l'intéressée ne cherche, en réalité, à s'installer durablement en Suisse. Au demeurant, elle a retenu qu'aucune autorisation de séjour pour études n'était, en principe, accordée aux étrangers âgés de plus de 30 ans et disposant déjà d'une formation. 6.2 A l'appui de son recours, A._______ a conclu que la décision du SEM était, d'une part, contraire aux art. 27 et 96 LEI en relation avec l'art. 23 al. 3 OASA, ainsi qu'à l'art. 7 Cst. (RS 101) et, d'autre part, inopportune. Ainsi, elle a invoqué avoir accompli une maîtrise en droit avant de suivre les cours du master en DCS à la suite des recommandations du SOC de l'UNIL et que ce « détour » était connu tant du SPOP que du SEM. Elle a également soutenu que la formation envisagée était nécessaire pour son avenir professionnel et que la durée de son séjour sur le territoire suisse n'avait pas encore atteint les huit ans prévus à l'art. 23 al. 3 OASA. De plus, l'argument en lien avec l'encombrement des établissements de formation en Suisse ne saurait, selon elle, s'opposer à la poursuite de son séjour ici. Par ailleurs, la prénommée a mis en avant ses problèmes de santé, lesquels ne sont désormais plus d'actualité, et le décès de son père pour expliquer la durée de son cursus de master en droit, ainsi que le fait qu'elle n'ait pas profité de ses études en C._______ pour s'y installer durablement. 6.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante devait disposer d'un master en droit avant de pouvoir suivre le cursus de master en DCS, ni qu'elle avait l'intention d'effectuer cette deuxième maîtrise à l'issue de la première. Pour le surplus, elle a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours. 6.4 Par sa réplique, l'intéressée a fait valoir que le critère de l'âge (plus de 30 ans) ne saurait justifier un refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En outre, elle a, de nouveau, relevé que les autorités suisses étaient au courant de son changement de cycle d'études initial (master en droit et non en DCS) et a allégué qu'elle terminerait sa deuxième maîtrise en fin d'année. 6.5 Donnant suite aux injonctions du TAF, elle a produit des moyens de preuve complémentaires par courrier du 26 avril 2022 (cf. supra, consid. J). Elle y a mis en avant le fait que le choix de son premier master en Suisse avait bel et bien été pris sur conseil du SOC de l'UNIL, qu'elle était toujours dûment inscrite en master en DCS et qu'elle avait été victime de problèmes de santé en 2021 (hospitalisation en raison de la Covid-19, puis d'une intervention chirurgicale), ce qui l'avait contrainte à reporter le passage de plusieurs examens. 6.6 Dans le cadre de sa duplique, le SEM a mis en exergue le fait que la recourante n'avait validé que 23 crédits ECTS sur 120 (au 21 mars 2022) pour son cursus de master en DCS. Il a en outre relevé qu'un séjour à des fins d'études devait être concrétisé dans des délais raisonnables, ainsi que le risque qu'un tel séjour, qui doit être temporaire, ne se prolonge indéfiniment. 6.7 Par sa triplique, l'intéressée a soutenu que son but initial, à savoir l'obtention d'un master en DCS, n'avait jamais changé et qu'il était, de surcroît, sur le point d'être atteint, ce qui justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, au regard notamment du principe de la proportionnalité. 7. 7.1 En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater que A._______ a été admise pour suivre sa formation en vue de l'obtention d'un master en DCS auprès de l'UNIL (cf. attestations d'inscription pour les semestres de printemps 2021, d'automne 2021-2022 et de printemps 2022), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, d'une durée déterminée. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que la prénommée ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces des dossiers du canton de Vaud et du SEM, en particulier les attestations de prise en charge financière par sa soeur, les attestations bancaires et le contrat de bail). En tout état de cause, ces conditions n'ont été remises en question ni par l'autorité cantonale ni par l'autorité inférieure. 7.3 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, il convient de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de cette dernière en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que la recourante a fait preuve d'un comportement contraire à la disposition précitée. 7.4 Il sied donc d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressée remplit, de prime abord, les conditions pour la prolongation de son séjour en vue d'une formation, au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd. 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2). 9. 9.1 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante, proposée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 9.2 A titre liminaire, il sied de constater que, dans sa décision, l'autorité inférieure s'est référée à une pratique administrative, selon laquelle il appartenait aux autorités d'accorder la priorité aux jeunes étudiants étrangers désireux d'entamer une première formation en Suisse et de n'accorder qu'à titre exceptionnel des autorisations de séjour pour études à des personnes étrangères âgées de plus de 30 ans et disposant déjà d'une formation. Le SEM a, une nouvelle fois, fait référence à l'âge de la recourante dans le cadre de sa réponse. 9.2.1 Or, le Tribunal fédéral s'est déterminé, dans un arrêt récent (cf. ATF 147 I 89), sur cette pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer une telle autorisation violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., s'il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation, respectivement formation continue, en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure. 9.2.2 En l'espèce, c'est certes à juste titre que l'intéressée a rappelé, à l'appui de sa réplique, la jurisprudence précitée du TF. Il en va de même du grief formulé dans son recours contre l'argument du SEM relatif à l'encombrement des établissements et à la priorité donnée aux jeunes étudiants. Force est toutefois de constater que l'autorité intimée n'a pas fondé, uniquement et de manière déterminante, son refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante sur son âge, mais a relevé un faisceau d'éléments, lesquels seront abordés ci-dessous (cf. décision du SEM, p. 7 : « A titre superfétatoire, le SEM relève que la requérante est déjà âgée de plus de 30 ans et, selon la jurisprudence, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation »). 9.3 Tout d'abord, A._______ a fait valoir que son « détour » par une maîtrise en droit avant de suivre les cours relatifs à celle en DCS, respectivement le changement de son plan d'études, a été décidé sur recommandation du SOC de l'UNIL. Ce changement serait donc tout à fait justifié, d'autant plus qu'il aurait toujours été admis par les autorités cantonale et fédérale. Ainsi, en autorisant son entrée en Suisse en 2016 en vue de suivre le cursus de master en DCS, le SEM ne pouvait, selon elle, ignorer le fait qu'elle allait devoir achever un master en droit au préalable et ne saurait dès lors le lui reprocher désormais. 9.3.1 En l'occurrence, le document établi - sur demande de la prénommée - par le SOC de l'UNIL ne peut attester formellement la tenue d'un entretien, mais confirme que le conseil lui a été donné en 2016 de « viser l'obtention d'un titre intermédiaire [...] via un Master plus généraliste et/ou de ré-entamer des études au niveau d'un bachelor en Droit » en raison du parcours préalable et du projet d'études envisagé (cf. pièce TAF 16, annexe no 1). Il indique, de plus, que « le fait d'opter pour un Master en Droit international et comparé et/ou théorie juridique pouvait remplir cette fonction de mise à niveau [...] en vue d'intégrer par la suite [...] le programme du Master DCS » (cf. ibid.). Ainsi, rien ne permet de mettre en doute la cohérence du choix effectué par A._______ d'accomplir, en premier lieu, un master en droit à son arrivée en Suisse, en vue d'une meilleure maîtrise de la matière. Cependant, le Tribunal ne peut que se rallier au SEM et constater que ledit master n'était pas un prérequis obligatoire pour le programme d'études en DCS (cf. art. 6 du règlement de la maîtrise DCS / pièce TAF 16, annexe no 7). Preuve en est que l'intéressée y avait déjà été admise, sous réserve d'une mise à niveau de 21 crédits ECTS, dont seulement neuf en droit (cf. courrier du Décanat de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL du 11 mars 2016 / pièce SEM 2, p. 76). 9.3.2 De plus, c'est certes à juste titre que A._______ a relevé que son changement de plan d'études (inscription dans le cursus de master en droit et non en DCS) après son arrivée en Suisse était connu des autorités cantonale et fédérale. Toutefois, tel que relevé par le SEM dans sa réponse, il ne ressort aucunement des échanges entre la prénommée et celui-ci ou le SPOP qu'elle avait (toujours) l'intention d'accomplir la maîtrise (initialement prévue) en DCS dans un second temps. Les nombreuses prolongations de son autorisation de séjour avaient du reste pour - seul et unique - but de lui permettre de terminer le cursus déjà entamé. La recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle affirme que les autorités ne sauraient lui reprocher de vouloir désormais finir son master en DCS, dans la mesure où elles devaient nécessairement savoir, lorsqu'elles lui ont permis de poursuivre son séjour en Suisse pour accomplir un master en droit, respectivement d'y entrer pour suivre le master en DCS, que ces deux cursus devaient être suivis dans un certain ordre (master en droit, puis en DCS). Non seulement cela ne correspond pas à la réalité (cf. supra, consid. 9.3.1), mais n'a, en outre, jamais été communiqué sous cette forme par l'intéressée aux autorités avant l'obtention de la maîtrise en droit. 9.4 Cela étant précisé, le désir de la recourante d'entreprendre une deuxième formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels dans son pays d'origine, est à mettre à son crédit. A cet égard, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. En effet, le master en DCS qu'elle envisage d'obtenir s'inscrit dans une certaine continuité avec le master en droit déjà acquis, tel que relevé par le SOC de l'UNIL. De plus, il s'agit de la même branche d'études et neuf crédits ECTS ont été validés à travers le processus d'équivalence (cf. pièce TAF 16, annexes nos 4 et 5). 9.5 Force est toutefois de relever que A._______ s'était initialement engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études, qui devaient consister en l'obtention d'une (seule) maîtrise universitaire (cf. déclaration écrite signée / pièce SEM 2, p. 15). Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un master, à moins qu'elle n'ait alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions. Or, une maîtrise en droit lui a été délivrée en janvier 2021. Le but de son séjour en Suisse doit dès lors être considéré comme atteint. 9.6 En outre, avant même l'obtention de ce diplôme, la prénommée a sollicité du SPOP la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre un second cursus de master, pour lequel elle s'était du reste déjà fait immatriculer. En procédant de la sorte, à savoir en commençant les cours du master en DCS (en parallèle à son premier cursus) dès le mois de septembre 2020 et en se réinscrivant à l'UNIL pour le semestre de printemps 2021 afin de poursuivre ledit master, alors que, d'une part, sa première maîtrise allait obligatoirement être achevée en janvier 2021 (cf. courriel du secrétariat des étudiants de l'Ecole de droit de l'UNIL du 13 août 2020 / pièce SEM 15, p. 227) et que, d'autre part, l'autorité inférieure avait explicitement signalé le 28 mai 2020 qu'elle ne prolongerait pas l'autorisation de séjour expirant le 31 octobre 2020, l'intéressée a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, même si le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par la recourante pour mener à bien ses études, malgré ses problèmes de santé et personnels, il importe d'opposer à celle-ci le fait qu'elle ait sciemment pris le risque de débuter une seconde formation en sachant que l'autorisation idoine lui serait vraisemblablement refusée par le SEM. 9.7 Comme déjà relevé ci-avant, l'intéressée, venue en Suisse mi-septembre 2016 pour entreprendre une maîtrise en DCS (90 ECTS) qui était prévue pour une durée de trois à cinq semestres, a finalement opté pour un master en droit d'une durée équivalente (90 ECTS sur trois à cinq semestres). Le Tribunal relève, à cet égard, que la recourante a dû faire prolonger par le SPOP, avec l'approbation du SEM, son autorisation de séjour à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2020, pour pouvoir obtenir son diplôme en janvier 2021, soit après plus de quatre ans passés en Suisse. Elle a ainsi déjà été autorisée à demeurer sur le territoire suisse quatre semestres supplémentaires par rapport à la durée maximale du séjour initialement prévu (cinq semestres). Force est encore de noter que, pour pouvoir achever sa première formation, l'intéressée a dû, certes principalement pour des raisons de santé, obtenir de l'UNIL plusieurs dérogations à la durée maximale des études et un ultime délai au mois de janvier 2021 (cf. courrier du Directeur de l'Ecole de droit de l'UNIL du 6 septembre 2019 / pièce SEM 15, p. 212 ; attestation du secrétariat des étudiants de l'Ecole de droit de l'UNIL du 11 mai 2020 / pièce SEM 15, p. 226 ; pièce SEM 15, p. 227). 9.8 Par ailleurs, il sied de constater que le cursus de master en DCS est désormais constitué de 120 (et non plus 90) crédits ECTS et est prévu sur une durée de quatre à six semestres. Dans son courrier du 25 février 2021 adressé au SPOP ainsi que dans son recours, A._______ a exposé qu'il ne lui manquait plus que 90 crédits ECTS, 24 étant déjà validés par la réussite de son master en droit. A l'appui de sa réplique, elle a allégué qu'elle « devrait terminer à la fin de cette année » (cf. p. 3). Or, il ressort des documents produits que la prénommée, pourtant immatriculée pour ledit cursus depuis le semestre de printemps 2021, n'a validé, au 21 mars 2022, que 23 crédits ECTS. La recourante a certes versé en cause plusieurs certificats médicaux attestant notamment quatre courts arrêts de travail en 2021 et deux en 2022. En tout état de cause, force est de relever que seuls neuf crédits ECTS et non 24 ont été acquis par le biais du processus d'équivalence. Dans ce contexte, s'il n'y a pas lieu d'émettre, à l'instar du SEM, « des doutes quant [aux] capacités [de l'intéressée] de mener à bien la formation envisagée » (cf. décision, p. 6), il est toutefois permis, sans risque de violation de l'art. 7 Cst. contrairement aux allégations formulées dans le recours, de se poser la question de savoir si le second master entamé - qui est plus long que le premier - sera achevé dans un avenir proche. 9.9 De plus, le Tribunal rappelle que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-3804/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.5). A cet égard, il y a lieu de souligner à nouveau qu'il n'y a pas de droit à séjourner en Suisse à des fins de formation (cf. supra, consid. 5 et 8.1). A fortiori, il n'existe pas de droit à y rester étudier pendant huit ans, une durée constituant en revanche la limite maximale (art. 23 al. 3 OASA). Contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui du recours, l'intéressée ne saurait dès lors tirer de cette durée (maximale) de huit ans d'argument utile et suffisant à la prolongation de l'autorisation de séjour convoitée. 9.10 En outre, si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Or, il est à noter que l'intéressée a déjà pu suivre en Suisse un cycle d'études ayant débouché sur l'obtention d'un master en droit en janvier 2021 et qu'elle peut ainsi, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle, comme elle l'avait du reste envisagé avant son arrivée dans ce pays. De plus, elle n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la formation en question était absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Dans le même sens, le Tribunal souligne qu'il n'a pas été suffisamment établi que l'obtention d'un titre universitaire supplémentaire doive impérativement s'effectuer en Suisse, ce d'autant moins que le cursus envisagé doit aboutir à la délivrance d'un diplôme de même degré que celui déjà acquis ici. 9.11 S'agissant des autres arguments développés par A._______, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3 et 9.5 à 9.8), qu'émettre, à l'instar du SEM et sans risque de violer l'art. 7 Cst. tel que soutenu à l'appui du recours, des réserves quant aux propos de celle-ci relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a relevé, dans les circonstances décrites, le risque que la prénommée ne soit tentée, sous le couvert d'autorisations successives de séjour pour études, de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, nonobstant le fait qu'elle ait quitté la C._______ tel que prévu lors de son séjour sur place. Quant au cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI évoqué par l'intéressée et - contrairement à ses allégations - nullement par le SEM, il y a lieu de constater que celle-ci a elle-même admis que le dossier ne faisait apparaître aucun élément en ce sens (cf. recours, p. 5). 9.12 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.13 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière.
10. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à poursuivre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.
11. Dans la mesure où l'intéressée n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, la recourante n'ayant ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Tunisie. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
12. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 juillet 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Erwägungen (48 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 OASA. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
E. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
E. 5.3.1 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
E. 5.3.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
E. 5.3.3 En vertu de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation.
E. 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, actualisée le 15.12.2021, ch. 5.1.1.1 p. 67, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf >, consulté le 05.09.2022).
E. 6.1 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que le séjour de la recourante en Suisse, à des fins de formation, avait déjà dû être prolongé à plusieurs reprises, dans la mesure où celle-ci n'a obtenu son master en droit qu'au bout de neuf semestres, au lieu des trois à cinq qui sont en principe prévus. Il a ensuite rappelé avoir avisé l'intéressée, le 28 mai 2020, qu'il s'opposerait à toute nouvelle prolongation de son séjour pour études. En outre, il a nié l'opportunité pour A._______ de suivre le master en DCS envisagé, soit un cursus de même degré que celui déjà achevé sur le territoire suisse. L'autorité inférieure a également émis des doutes quant à la nécessité, au niveau des perspectives professionnelles de la prénommée, d'obtenir ce diplôme et à sa capacité à mener à bien ce nouveau cycle d'études. Par ailleurs, elle a estimé qu'il ne pouvait être exclu que, par le biais de cette formation supplémentaire, l'intéressée ne cherche, en réalité, à s'installer durablement en Suisse. Au demeurant, elle a retenu qu'aucune autorisation de séjour pour études n'était, en principe, accordée aux étrangers âgés de plus de 30 ans et disposant déjà d'une formation.
E. 6.2 A l'appui de son recours, A._______ a conclu que la décision du SEM était, d'une part, contraire aux art. 27 et 96 LEI en relation avec l'art. 23 al. 3 OASA, ainsi qu'à l'art. 7 Cst. (RS 101) et, d'autre part, inopportune. Ainsi, elle a invoqué avoir accompli une maîtrise en droit avant de suivre les cours du master en DCS à la suite des recommandations du SOC de l'UNIL et que ce « détour » était connu tant du SPOP que du SEM. Elle a également soutenu que la formation envisagée était nécessaire pour son avenir professionnel et que la durée de son séjour sur le territoire suisse n'avait pas encore atteint les huit ans prévus à l'art. 23 al. 3 OASA. De plus, l'argument en lien avec l'encombrement des établissements de formation en Suisse ne saurait, selon elle, s'opposer à la poursuite de son séjour ici. Par ailleurs, la prénommée a mis en avant ses problèmes de santé, lesquels ne sont désormais plus d'actualité, et le décès de son père pour expliquer la durée de son cursus de master en droit, ainsi que le fait qu'elle n'ait pas profité de ses études en C._______ pour s'y installer durablement.
E. 6.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante devait disposer d'un master en droit avant de pouvoir suivre le cursus de master en DCS, ni qu'elle avait l'intention d'effectuer cette deuxième maîtrise à l'issue de la première. Pour le surplus, elle a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours.
E. 6.4 Par sa réplique, l'intéressée a fait valoir que le critère de l'âge (plus de 30 ans) ne saurait justifier un refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En outre, elle a, de nouveau, relevé que les autorités suisses étaient au courant de son changement de cycle d'études initial (master en droit et non en DCS) et a allégué qu'elle terminerait sa deuxième maîtrise en fin d'année.
E. 6.5 Donnant suite aux injonctions du TAF, elle a produit des moyens de preuve complémentaires par courrier du 26 avril 2022 (cf. supra, consid. J). Elle y a mis en avant le fait que le choix de son premier master en Suisse avait bel et bien été pris sur conseil du SOC de l'UNIL, qu'elle était toujours dûment inscrite en master en DCS et qu'elle avait été victime de problèmes de santé en 2021 (hospitalisation en raison de la Covid-19, puis d'une intervention chirurgicale), ce qui l'avait contrainte à reporter le passage de plusieurs examens.
E. 6.6 Dans le cadre de sa duplique, le SEM a mis en exergue le fait que la recourante n'avait validé que 23 crédits ECTS sur 120 (au 21 mars 2022) pour son cursus de master en DCS. Il a en outre relevé qu'un séjour à des fins d'études devait être concrétisé dans des délais raisonnables, ainsi que le risque qu'un tel séjour, qui doit être temporaire, ne se prolonge indéfiniment.
E. 6.7 Par sa triplique, l'intéressée a soutenu que son but initial, à savoir l'obtention d'un master en DCS, n'avait jamais changé et qu'il était, de surcroît, sur le point d'être atteint, ce qui justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, au regard notamment du principe de la proportionnalité.
E. 7.1 En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater que A._______ a été admise pour suivre sa formation en vue de l'obtention d'un master en DCS auprès de l'UNIL (cf. attestations d'inscription pour les semestres de printemps 2021, d'automne 2021-2022 et de printemps 2022), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, d'une durée déterminée.
E. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que la prénommée ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces des dossiers du canton de Vaud et du SEM, en particulier les attestations de prise en charge financière par sa soeur, les attestations bancaires et le contrat de bail). En tout état de cause, ces conditions n'ont été remises en question ni par l'autorité cantonale ni par l'autorité inférieure.
E. 7.3 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, il convient de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de cette dernière en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que la recourante a fait preuve d'un comportement contraire à la disposition précitée.
E. 7.4 Il sied donc d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressée remplit, de prime abord, les conditions pour la prolongation de son séjour en vue d'une formation, au sens de l'art. 27 al. 1 LEI.
E. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
E. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd. 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2).
E. 9.1 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante, proposée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 9.2 A titre liminaire, il sied de constater que, dans sa décision, l'autorité inférieure s'est référée à une pratique administrative, selon laquelle il appartenait aux autorités d'accorder la priorité aux jeunes étudiants étrangers désireux d'entamer une première formation en Suisse et de n'accorder qu'à titre exceptionnel des autorisations de séjour pour études à des personnes étrangères âgées de plus de 30 ans et disposant déjà d'une formation. Le SEM a, une nouvelle fois, fait référence à l'âge de la recourante dans le cadre de sa réponse.
E. 9.2.1 Or, le Tribunal fédéral s'est déterminé, dans un arrêt récent (cf. ATF 147 I 89), sur cette pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer une telle autorisation violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., s'il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation, respectivement formation continue, en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure.
E. 9.2.2 En l'espèce, c'est certes à juste titre que l'intéressée a rappelé, à l'appui de sa réplique, la jurisprudence précitée du TF. Il en va de même du grief formulé dans son recours contre l'argument du SEM relatif à l'encombrement des établissements et à la priorité donnée aux jeunes étudiants. Force est toutefois de constater que l'autorité intimée n'a pas fondé, uniquement et de manière déterminante, son refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante sur son âge, mais a relevé un faisceau d'éléments, lesquels seront abordés ci-dessous (cf. décision du SEM, p. 7 : « A titre superfétatoire, le SEM relève que la requérante est déjà âgée de plus de 30 ans et, selon la jurisprudence, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation »).
E. 9.3 Tout d'abord, A._______ a fait valoir que son « détour » par une maîtrise en droit avant de suivre les cours relatifs à celle en DCS, respectivement le changement de son plan d'études, a été décidé sur recommandation du SOC de l'UNIL. Ce changement serait donc tout à fait justifié, d'autant plus qu'il aurait toujours été admis par les autorités cantonale et fédérale. Ainsi, en autorisant son entrée en Suisse en 2016 en vue de suivre le cursus de master en DCS, le SEM ne pouvait, selon elle, ignorer le fait qu'elle allait devoir achever un master en droit au préalable et ne saurait dès lors le lui reprocher désormais.
E. 9.3.1 En l'occurrence, le document établi - sur demande de la prénommée - par le SOC de l'UNIL ne peut attester formellement la tenue d'un entretien, mais confirme que le conseil lui a été donné en 2016 de « viser l'obtention d'un titre intermédiaire [...] via un Master plus généraliste et/ou de ré-entamer des études au niveau d'un bachelor en Droit » en raison du parcours préalable et du projet d'études envisagé (cf. pièce TAF 16, annexe no 1). Il indique, de plus, que « le fait d'opter pour un Master en Droit international et comparé et/ou théorie juridique pouvait remplir cette fonction de mise à niveau [...] en vue d'intégrer par la suite [...] le programme du Master DCS » (cf. ibid.). Ainsi, rien ne permet de mettre en doute la cohérence du choix effectué par A._______ d'accomplir, en premier lieu, un master en droit à son arrivée en Suisse, en vue d'une meilleure maîtrise de la matière. Cependant, le Tribunal ne peut que se rallier au SEM et constater que ledit master n'était pas un prérequis obligatoire pour le programme d'études en DCS (cf. art. 6 du règlement de la maîtrise DCS / pièce TAF 16, annexe no 7). Preuve en est que l'intéressée y avait déjà été admise, sous réserve d'une mise à niveau de 21 crédits ECTS, dont seulement neuf en droit (cf. courrier du Décanat de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL du 11 mars 2016 / pièce SEM 2, p. 76).
E. 9.3.2 De plus, c'est certes à juste titre que A._______ a relevé que son changement de plan d'études (inscription dans le cursus de master en droit et non en DCS) après son arrivée en Suisse était connu des autorités cantonale et fédérale. Toutefois, tel que relevé par le SEM dans sa réponse, il ne ressort aucunement des échanges entre la prénommée et celui-ci ou le SPOP qu'elle avait (toujours) l'intention d'accomplir la maîtrise (initialement prévue) en DCS dans un second temps. Les nombreuses prolongations de son autorisation de séjour avaient du reste pour - seul et unique - but de lui permettre de terminer le cursus déjà entamé. La recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle affirme que les autorités ne sauraient lui reprocher de vouloir désormais finir son master en DCS, dans la mesure où elles devaient nécessairement savoir, lorsqu'elles lui ont permis de poursuivre son séjour en Suisse pour accomplir un master en droit, respectivement d'y entrer pour suivre le master en DCS, que ces deux cursus devaient être suivis dans un certain ordre (master en droit, puis en DCS). Non seulement cela ne correspond pas à la réalité (cf. supra, consid. 9.3.1), mais n'a, en outre, jamais été communiqué sous cette forme par l'intéressée aux autorités avant l'obtention de la maîtrise en droit.
E. 9.4 Cela étant précisé, le désir de la recourante d'entreprendre une deuxième formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels dans son pays d'origine, est à mettre à son crédit. A cet égard, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. En effet, le master en DCS qu'elle envisage d'obtenir s'inscrit dans une certaine continuité avec le master en droit déjà acquis, tel que relevé par le SOC de l'UNIL. De plus, il s'agit de la même branche d'études et neuf crédits ECTS ont été validés à travers le processus d'équivalence (cf. pièce TAF 16, annexes nos 4 et 5).
E. 9.5 Force est toutefois de relever que A._______ s'était initialement engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études, qui devaient consister en l'obtention d'une (seule) maîtrise universitaire (cf. déclaration écrite signée / pièce SEM 2, p. 15). Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un master, à moins qu'elle n'ait alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions. Or, une maîtrise en droit lui a été délivrée en janvier 2021. Le but de son séjour en Suisse doit dès lors être considéré comme atteint.
E. 9.6 En outre, avant même l'obtention de ce diplôme, la prénommée a sollicité du SPOP la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre un second cursus de master, pour lequel elle s'était du reste déjà fait immatriculer. En procédant de la sorte, à savoir en commençant les cours du master en DCS (en parallèle à son premier cursus) dès le mois de septembre 2020 et en se réinscrivant à l'UNIL pour le semestre de printemps 2021 afin de poursuivre ledit master, alors que, d'une part, sa première maîtrise allait obligatoirement être achevée en janvier 2021 (cf. courriel du secrétariat des étudiants de l'Ecole de droit de l'UNIL du 13 août 2020 / pièce SEM 15, p. 227) et que, d'autre part, l'autorité inférieure avait explicitement signalé le 28 mai 2020 qu'elle ne prolongerait pas l'autorisation de séjour expirant le 31 octobre 2020, l'intéressée a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, même si le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par la recourante pour mener à bien ses études, malgré ses problèmes de santé et personnels, il importe d'opposer à celle-ci le fait qu'elle ait sciemment pris le risque de débuter une seconde formation en sachant que l'autorisation idoine lui serait vraisemblablement refusée par le SEM.
E. 9.7 Comme déjà relevé ci-avant, l'intéressée, venue en Suisse mi-septembre 2016 pour entreprendre une maîtrise en DCS (90 ECTS) qui était prévue pour une durée de trois à cinq semestres, a finalement opté pour un master en droit d'une durée équivalente (90 ECTS sur trois à cinq semestres). Le Tribunal relève, à cet égard, que la recourante a dû faire prolonger par le SPOP, avec l'approbation du SEM, son autorisation de séjour à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2020, pour pouvoir obtenir son diplôme en janvier 2021, soit après plus de quatre ans passés en Suisse. Elle a ainsi déjà été autorisée à demeurer sur le territoire suisse quatre semestres supplémentaires par rapport à la durée maximale du séjour initialement prévu (cinq semestres). Force est encore de noter que, pour pouvoir achever sa première formation, l'intéressée a dû, certes principalement pour des raisons de santé, obtenir de l'UNIL plusieurs dérogations à la durée maximale des études et un ultime délai au mois de janvier 2021 (cf. courrier du Directeur de l'Ecole de droit de l'UNIL du 6 septembre 2019 / pièce SEM 15, p. 212 ; attestation du secrétariat des étudiants de l'Ecole de droit de l'UNIL du 11 mai 2020 / pièce SEM 15, p. 226 ; pièce SEM 15, p. 227).
E. 9.8 Par ailleurs, il sied de constater que le cursus de master en DCS est désormais constitué de 120 (et non plus 90) crédits ECTS et est prévu sur une durée de quatre à six semestres. Dans son courrier du 25 février 2021 adressé au SPOP ainsi que dans son recours, A._______ a exposé qu'il ne lui manquait plus que 90 crédits ECTS, 24 étant déjà validés par la réussite de son master en droit. A l'appui de sa réplique, elle a allégué qu'elle « devrait terminer à la fin de cette année » (cf. p. 3). Or, il ressort des documents produits que la prénommée, pourtant immatriculée pour ledit cursus depuis le semestre de printemps 2021, n'a validé, au 21 mars 2022, que 23 crédits ECTS. La recourante a certes versé en cause plusieurs certificats médicaux attestant notamment quatre courts arrêts de travail en 2021 et deux en 2022. En tout état de cause, force est de relever que seuls neuf crédits ECTS et non 24 ont été acquis par le biais du processus d'équivalence. Dans ce contexte, s'il n'y a pas lieu d'émettre, à l'instar du SEM, « des doutes quant [aux] capacités [de l'intéressée] de mener à bien la formation envisagée » (cf. décision, p. 6), il est toutefois permis, sans risque de violation de l'art. 7 Cst. contrairement aux allégations formulées dans le recours, de se poser la question de savoir si le second master entamé - qui est plus long que le premier - sera achevé dans un avenir proche.
E. 9.9 De plus, le Tribunal rappelle que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-3804/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.5). A cet égard, il y a lieu de souligner à nouveau qu'il n'y a pas de droit à séjourner en Suisse à des fins de formation (cf. supra, consid. 5 et 8.1). A fortiori, il n'existe pas de droit à y rester étudier pendant huit ans, une durée constituant en revanche la limite maximale (art. 23 al. 3 OASA). Contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui du recours, l'intéressée ne saurait dès lors tirer de cette durée (maximale) de huit ans d'argument utile et suffisant à la prolongation de l'autorisation de séjour convoitée.
E. 9.10 En outre, si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Or, il est à noter que l'intéressée a déjà pu suivre en Suisse un cycle d'études ayant débouché sur l'obtention d'un master en droit en janvier 2021 et qu'elle peut ainsi, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle, comme elle l'avait du reste envisagé avant son arrivée dans ce pays. De plus, elle n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la formation en question était absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Dans le même sens, le Tribunal souligne qu'il n'a pas été suffisamment établi que l'obtention d'un titre universitaire supplémentaire doive impérativement s'effectuer en Suisse, ce d'autant moins que le cursus envisagé doit aboutir à la délivrance d'un diplôme de même degré que celui déjà acquis ici.
E. 9.11 S'agissant des autres arguments développés par A._______, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3 et 9.5 à 9.8), qu'émettre, à l'instar du SEM et sans risque de violer l'art. 7 Cst. tel que soutenu à l'appui du recours, des réserves quant aux propos de celle-ci relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a relevé, dans les circonstances décrites, le risque que la prénommée ne soit tentée, sous le couvert d'autorisations successives de séjour pour études, de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, nonobstant le fait qu'elle ait quitté la C._______ tel que prévu lors de son séjour sur place. Quant au cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI évoqué par l'intéressée et - contrairement à ses allégations - nullement par le SEM, il y a lieu de constater que celle-ci a elle-même admis que le dossier ne faisait apparaître aucun élément en ce sens (cf. recours, p. 5).
E. 9.12 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2).
E. 9.13 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière.
E. 10 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à poursuivre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.
E. 11 Dans la mesure où l'intéressée n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, la recourante n'ayant ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Tunisie. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
E. 12 Il s'ensuit que, par sa décision du 5 juillet 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 1er septembre 2021.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3653/2021 Arrêt du 16 septembre 2022 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gregor Chatton, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse. Faits : A. A.a Le 27 juillet 2016, A._______, ressortissante tunisienne, née le (...), a déposé une demande de visa pour un long séjour (visa D) afin de suivre un cursus de master en droit, criminalité et sécurité des technologies de l'information (DCS) à l'Université de Lausanne (ci-après : UNIL), dont la durée était, en principe, de trois à cinq semestres. Ledit visa, établi en vue d'une « Formation théorique », lui a été accordé le 1er septembre 2016 (cf. passeport / pièce SEM 2, p. 9). A.b La prénommée est entrée en Suisse le 16 septembre 2016 et a rempli un rapport d'arrivée dans le canton de Vaud le 22 septembre suivant. Sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) le même jour, lequel y a donné une suite favorable. A.c Au semestre d'automne 2016, l'intéressée a entamé un cursus de master en droit, avec la mention Droit international et comparé, auprès de l'UNIL, en lieu et place du master en DCS initialement prévu. A.d Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée, à chaque fois avec l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), jusqu'au 31 octobre 2020. En date du 28 mai 2020, le SEM a toutefois signalé qu'il n'approuverait plus aucune prolongation du séjour à des fins de formation au-delà de l'échéance précitée. A.e Le 9 octobre 2020, le Service du contrôle des habitants de la ville de B._______ a transmis au SPOP la demande de A._______ tendant à la prolongation de son autorisation de séjour, afin de poursuivre ses études déjà commencées en Suisse et d'obtenir, en outre, un master en DCS, dont elle avait déjà suivi les cours en parallèle à sa première maîtrise dès septembre 2020 et pour lequel elle était immatriculée pour le semestre de printemps 2021. A.f La prénommée a obtenu son master en droit lors de la session de janvier 2021. A.g Faisant suite à une demande du SPOP, elle lui a communiqué, le 25 février 2021, l'obtention dudit diplôme, avec une attestation de réussite à l'appui. Elle a aussi produit divers moyens de preuve complémentaires. A.h En date du 4 mars 2021, le SPOP a informé l'intéressée être disposé à prolonger son autorisation de séjour pour la formation sollicitée en application de l'art. 27 LEI (RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation du SEM, auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 8 mars 2021, le SEM a avisé la requérante qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti un délai pour prendre position. B.b L'intéressée a transmis ses observations le 22 mars 2021. B.c Par décision du 5 juillet 2021, notifiée le 15 juillet suivant, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, lui a imparti un délai échéant le 15 septembre suivant pour quitter le territoire suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. En date du 16 août 2021, la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Elle a demandé, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif (art. 55 al. 3 PA [RS 172.021]) et a conclu à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. D. Par décision incidente du 26 août 2021, la juge instructeure a restitué l'effet suspensif retiré au recours. Elle a, en outre, invité la recourante à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 27 septembre suivant, laquelle a été payée le 1er septembre. E. Par courrier du 24 septembre 2021, l'intéressée a transmis une copie de son attestation d'inscription au semestre d'automne 2021-2022 pour le master en DCS. F. A la suite de la réception du dossier cantonal, la juge instructeure a, par ordonnance du 10 novembre 2021, transmis un double de l'acte de recours et dudit courrier à l'autorité inférieure en l'invitant à déposer sa réponse. G. Le 19 novembre 2021, le SEM a transmis sa réponse, dans laquelle il a proposé le rejet du recours. H. Appelée, par ordonnance du 29 novembre 2021, à se déterminer à son tour, A._______ a déposé sa réplique le 24 janvier 2022, laquelle a été communiquée à l'autorité intimée à titre d'information. Y était jointe une lettre que la prénommée avait adressée au SPOP, le 6 décembre 2017, pour expliquer sa fréquentation des cours de master en droit et qui avait été transmise par celui-ci au SEM le 2 février 2018. I. Par ordonnance du 18 février 2022, la recourante a été invitée à produire des moyens de preuve, en particulier, pour exposer l'état d'avancement de son master en DCS et pour étayer le fait qu'elle avait suivi une recommandation du Service d'orientation et carrières (SOC) de l'UNIL en optant pour une maîtrise en droit à son arrivée en Suisse. J. Le 26 avril 2022, elle a versé en cause les documents suivants : un courrier établi, à sa demande, le 4 mars 2022 par la responsable du Service précité, une attestation d'inscription au semestre de printemps 2022 pour le master en DCS, un plan de situation de ses études dans le cadre dudit master daté du 21 mars 2022, une attestation du 21 mars 2022 relative à son cursus de DCS en cours (avec un relevé de notes), le procès-verbal d'examen du 21 mars 2022 avec les crédits ECTS obtenus jusqu'alors, une confirmation d'inscription aux examens à venir datée du 20 mars 2022, le règlement de la maîtrise DCS, ainsi que sept certificats médicaux et une convocation à une consultation gynécologique. K. Appelée à se déterminer sur les nouvelles écritures de l'intéressée, l'autorité inférieure a transmis sa duplique le 10 mai 2022, par laquelle elle a, une nouvelle fois, préconisé le rejet du recours. L. Sur invitation du TAF, la recourante a présenté sa triplique le 17 juin 2022, par laquelle elle a, en substance, déclaré persister intégralement dans ses conclusions et à laquelle était annexée une attestation rédigée, en date du 13 juin 2022, par un conseiller social auprès du Service des affaires sociales et de la mobilité étudiante (SASME) de l'UNIL. Cet écrit a été porté à la connaissance du SEM à titre d'information le 27 juin suivant. M. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver ou de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé en application de l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 85 OASA. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision du SPOP et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 5.3.1 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 5.3.2 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 5.3.3 En vertu de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. 5.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail, le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, actualisée le 15.12.2021, ch. 5.1.1.1 p. 67, , consulté le 05.09.2022). 6. 6.1 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord relevé que le séjour de la recourante en Suisse, à des fins de formation, avait déjà dû être prolongé à plusieurs reprises, dans la mesure où celle-ci n'a obtenu son master en droit qu'au bout de neuf semestres, au lieu des trois à cinq qui sont en principe prévus. Il a ensuite rappelé avoir avisé l'intéressée, le 28 mai 2020, qu'il s'opposerait à toute nouvelle prolongation de son séjour pour études. En outre, il a nié l'opportunité pour A._______ de suivre le master en DCS envisagé, soit un cursus de même degré que celui déjà achevé sur le territoire suisse. L'autorité inférieure a également émis des doutes quant à la nécessité, au niveau des perspectives professionnelles de la prénommée, d'obtenir ce diplôme et à sa capacité à mener à bien ce nouveau cycle d'études. Par ailleurs, elle a estimé qu'il ne pouvait être exclu que, par le biais de cette formation supplémentaire, l'intéressée ne cherche, en réalité, à s'installer durablement en Suisse. Au demeurant, elle a retenu qu'aucune autorisation de séjour pour études n'était, en principe, accordée aux étrangers âgés de plus de 30 ans et disposant déjà d'une formation. 6.2 A l'appui de son recours, A._______ a conclu que la décision du SEM était, d'une part, contraire aux art. 27 et 96 LEI en relation avec l'art. 23 al. 3 OASA, ainsi qu'à l'art. 7 Cst. (RS 101) et, d'autre part, inopportune. Ainsi, elle a invoqué avoir accompli une maîtrise en droit avant de suivre les cours du master en DCS à la suite des recommandations du SOC de l'UNIL et que ce « détour » était connu tant du SPOP que du SEM. Elle a également soutenu que la formation envisagée était nécessaire pour son avenir professionnel et que la durée de son séjour sur le territoire suisse n'avait pas encore atteint les huit ans prévus à l'art. 23 al. 3 OASA. De plus, l'argument en lien avec l'encombrement des établissements de formation en Suisse ne saurait, selon elle, s'opposer à la poursuite de son séjour ici. Par ailleurs, la prénommée a mis en avant ses problèmes de santé, lesquels ne sont désormais plus d'actualité, et le décès de son père pour expliquer la durée de son cursus de master en droit, ainsi que le fait qu'elle n'ait pas profité de ses études en C._______ pour s'y installer durablement. 6.3 Dans sa réponse, l'autorité inférieure a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante devait disposer d'un master en droit avant de pouvoir suivre le cursus de master en DCS, ni qu'elle avait l'intention d'effectuer cette deuxième maîtrise à l'issue de la première. Pour le surplus, elle a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours. 6.4 Par sa réplique, l'intéressée a fait valoir que le critère de l'âge (plus de 30 ans) ne saurait justifier un refus de prolongation d'une autorisation de séjour pour études, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ci-après : le TF). En outre, elle a, de nouveau, relevé que les autorités suisses étaient au courant de son changement de cycle d'études initial (master en droit et non en DCS) et a allégué qu'elle terminerait sa deuxième maîtrise en fin d'année. 6.5 Donnant suite aux injonctions du TAF, elle a produit des moyens de preuve complémentaires par courrier du 26 avril 2022 (cf. supra, consid. J). Elle y a mis en avant le fait que le choix de son premier master en Suisse avait bel et bien été pris sur conseil du SOC de l'UNIL, qu'elle était toujours dûment inscrite en master en DCS et qu'elle avait été victime de problèmes de santé en 2021 (hospitalisation en raison de la Covid-19, puis d'une intervention chirurgicale), ce qui l'avait contrainte à reporter le passage de plusieurs examens. 6.6 Dans le cadre de sa duplique, le SEM a mis en exergue le fait que la recourante n'avait validé que 23 crédits ECTS sur 120 (au 21 mars 2022) pour son cursus de master en DCS. Il a en outre relevé qu'un séjour à des fins d'études devait être concrétisé dans des délais raisonnables, ainsi que le risque qu'un tel séjour, qui doit être temporaire, ne se prolonge indéfiniment. 6.7 Par sa triplique, l'intéressée a soutenu que son but initial, à savoir l'obtention d'un master en DCS, n'avait jamais changé et qu'il était, de surcroît, sur le point d'être atteint, ce qui justifiait la poursuite de son séjour en Suisse, au regard notamment du principe de la proportionnalité. 7. 7.1 En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater que A._______ a été admise pour suivre sa formation en vue de l'obtention d'un master en DCS auprès de l'UNIL (cf. attestations d'inscription pour les semestres de printemps 2021, d'automne 2021-2022 et de printemps 2022), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, d'une durée déterminée. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que la prénommée ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf. pièces des dossiers du canton de Vaud et du SEM, en particulier les attestations de prise en charge financière par sa soeur, les attestations bancaires et le contrat de bail). En tout état de cause, ces conditions n'ont été remises en question ni par l'autorité cantonale ni par l'autorité inférieure. 7.3 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, il convient de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de cette dernière en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que la recourante a fait preuve d'un comportement contraire à la disposition précitée. 7.4 Il sied donc d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressée remplit, de prime abord, les conditions pour la prolongation de son séjour en vue d'une formation, au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd. 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2). 9. 9.1 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante, proposée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 9.2 A titre liminaire, il sied de constater que, dans sa décision, l'autorité inférieure s'est référée à une pratique administrative, selon laquelle il appartenait aux autorités d'accorder la priorité aux jeunes étudiants étrangers désireux d'entamer une première formation en Suisse et de n'accorder qu'à titre exceptionnel des autorisations de séjour pour études à des personnes étrangères âgées de plus de 30 ans et disposant déjà d'une formation. Le SEM a, une nouvelle fois, fait référence à l'âge de la recourante dans le cadre de sa réponse. 9.2.1 Or, le Tribunal fédéral s'est déterminé, dans un arrêt récent (cf. ATF 147 I 89), sur cette pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a ainsi jugé que le refus d'octroyer une telle autorisation violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., s'il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation, respectivement formation continue, en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure. 9.2.2 En l'espèce, c'est certes à juste titre que l'intéressée a rappelé, à l'appui de sa réplique, la jurisprudence précitée du TF. Il en va de même du grief formulé dans son recours contre l'argument du SEM relatif à l'encombrement des établissements et à la priorité donnée aux jeunes étudiants. Force est toutefois de constater que l'autorité intimée n'a pas fondé, uniquement et de manière déterminante, son refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante sur son âge, mais a relevé un faisceau d'éléments, lesquels seront abordés ci-dessous (cf. décision du SEM, p. 7 : « A titre superfétatoire, le SEM relève que la requérante est déjà âgée de plus de 30 ans et, selon la jurisprudence, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation »). 9.3 Tout d'abord, A._______ a fait valoir que son « détour » par une maîtrise en droit avant de suivre les cours relatifs à celle en DCS, respectivement le changement de son plan d'études, a été décidé sur recommandation du SOC de l'UNIL. Ce changement serait donc tout à fait justifié, d'autant plus qu'il aurait toujours été admis par les autorités cantonale et fédérale. Ainsi, en autorisant son entrée en Suisse en 2016 en vue de suivre le cursus de master en DCS, le SEM ne pouvait, selon elle, ignorer le fait qu'elle allait devoir achever un master en droit au préalable et ne saurait dès lors le lui reprocher désormais. 9.3.1 En l'occurrence, le document établi - sur demande de la prénommée - par le SOC de l'UNIL ne peut attester formellement la tenue d'un entretien, mais confirme que le conseil lui a été donné en 2016 de « viser l'obtention d'un titre intermédiaire [...] via un Master plus généraliste et/ou de ré-entamer des études au niveau d'un bachelor en Droit » en raison du parcours préalable et du projet d'études envisagé (cf. pièce TAF 16, annexe no 1). Il indique, de plus, que « le fait d'opter pour un Master en Droit international et comparé et/ou théorie juridique pouvait remplir cette fonction de mise à niveau [...] en vue d'intégrer par la suite [...] le programme du Master DCS » (cf. ibid.). Ainsi, rien ne permet de mettre en doute la cohérence du choix effectué par A._______ d'accomplir, en premier lieu, un master en droit à son arrivée en Suisse, en vue d'une meilleure maîtrise de la matière. Cependant, le Tribunal ne peut que se rallier au SEM et constater que ledit master n'était pas un prérequis obligatoire pour le programme d'études en DCS (cf. art. 6 du règlement de la maîtrise DCS / pièce TAF 16, annexe no 7). Preuve en est que l'intéressée y avait déjà été admise, sous réserve d'une mise à niveau de 21 crédits ECTS, dont seulement neuf en droit (cf. courrier du Décanat de la Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'UNIL du 11 mars 2016 / pièce SEM 2, p. 76). 9.3.2 De plus, c'est certes à juste titre que A._______ a relevé que son changement de plan d'études (inscription dans le cursus de master en droit et non en DCS) après son arrivée en Suisse était connu des autorités cantonale et fédérale. Toutefois, tel que relevé par le SEM dans sa réponse, il ne ressort aucunement des échanges entre la prénommée et celui-ci ou le SPOP qu'elle avait (toujours) l'intention d'accomplir la maîtrise (initialement prévue) en DCS dans un second temps. Les nombreuses prolongations de son autorisation de séjour avaient du reste pour - seul et unique - but de lui permettre de terminer le cursus déjà entamé. La recourante ne peut dès lors être suivie lorsqu'elle affirme que les autorités ne sauraient lui reprocher de vouloir désormais finir son master en DCS, dans la mesure où elles devaient nécessairement savoir, lorsqu'elles lui ont permis de poursuivre son séjour en Suisse pour accomplir un master en droit, respectivement d'y entrer pour suivre le master en DCS, que ces deux cursus devaient être suivis dans un certain ordre (master en droit, puis en DCS). Non seulement cela ne correspond pas à la réalité (cf. supra, consid. 9.3.1), mais n'a, en outre, jamais été communiqué sous cette forme par l'intéressée aux autorités avant l'obtention de la maîtrise en droit. 9.4 Cela étant précisé, le désir de la recourante d'entreprendre une deuxième formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels dans son pays d'origine, est à mettre à son crédit. A cet égard, son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. En effet, le master en DCS qu'elle envisage d'obtenir s'inscrit dans une certaine continuité avec le master en droit déjà acquis, tel que relevé par le SOC de l'UNIL. De plus, il s'agit de la même branche d'études et neuf crédits ECTS ont été validés à travers le processus d'équivalence (cf. pièce TAF 16, annexes nos 4 et 5). 9.5 Force est toutefois de relever que A._______ s'était initialement engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études, qui devaient consister en l'obtention d'une (seule) maîtrise universitaire (cf. déclaration écrite signée / pièce SEM 2, p. 15). Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un master, à moins qu'elle n'ait alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions. Or, une maîtrise en droit lui a été délivrée en janvier 2021. Le but de son séjour en Suisse doit dès lors être considéré comme atteint. 9.6 En outre, avant même l'obtention de ce diplôme, la prénommée a sollicité du SPOP la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre un second cursus de master, pour lequel elle s'était du reste déjà fait immatriculer. En procédant de la sorte, à savoir en commençant les cours du master en DCS (en parallèle à son premier cursus) dès le mois de septembre 2020 et en se réinscrivant à l'UNIL pour le semestre de printemps 2021 afin de poursuivre ledit master, alors que, d'une part, sa première maîtrise allait obligatoirement être achevée en janvier 2021 (cf. courriel du secrétariat des étudiants de l'Ecole de droit de l'UNIL du 13 août 2020 / pièce SEM 15, p. 227) et que, d'autre part, l'autorité inférieure avait explicitement signalé le 28 mai 2020 qu'elle ne prolongerait pas l'autorisation de séjour expirant le 31 octobre 2020, l'intéressée a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur (cf. arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.7 et jurisp. cit.). Dans ce contexte, même si le Tribunal est conscient de l'investissement consenti jusqu'à présent par la recourante pour mener à bien ses études, malgré ses problèmes de santé et personnels, il importe d'opposer à celle-ci le fait qu'elle ait sciemment pris le risque de débuter une seconde formation en sachant que l'autorisation idoine lui serait vraisemblablement refusée par le SEM. 9.7 Comme déjà relevé ci-avant, l'intéressée, venue en Suisse mi-septembre 2016 pour entreprendre une maîtrise en DCS (90 ECTS) qui était prévue pour une durée de trois à cinq semestres, a finalement opté pour un master en droit d'une durée équivalente (90 ECTS sur trois à cinq semestres). Le Tribunal relève, à cet égard, que la recourante a dû faire prolonger par le SPOP, avec l'approbation du SEM, son autorisation de séjour à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2020, pour pouvoir obtenir son diplôme en janvier 2021, soit après plus de quatre ans passés en Suisse. Elle a ainsi déjà été autorisée à demeurer sur le territoire suisse quatre semestres supplémentaires par rapport à la durée maximale du séjour initialement prévu (cinq semestres). Force est encore de noter que, pour pouvoir achever sa première formation, l'intéressée a dû, certes principalement pour des raisons de santé, obtenir de l'UNIL plusieurs dérogations à la durée maximale des études et un ultime délai au mois de janvier 2021 (cf. courrier du Directeur de l'Ecole de droit de l'UNIL du 6 septembre 2019 / pièce SEM 15, p. 212 ; attestation du secrétariat des étudiants de l'Ecole de droit de l'UNIL du 11 mai 2020 / pièce SEM 15, p. 226 ; pièce SEM 15, p. 227). 9.8 Par ailleurs, il sied de constater que le cursus de master en DCS est désormais constitué de 120 (et non plus 90) crédits ECTS et est prévu sur une durée de quatre à six semestres. Dans son courrier du 25 février 2021 adressé au SPOP ainsi que dans son recours, A._______ a exposé qu'il ne lui manquait plus que 90 crédits ECTS, 24 étant déjà validés par la réussite de son master en droit. A l'appui de sa réplique, elle a allégué qu'elle « devrait terminer à la fin de cette année » (cf. p. 3). Or, il ressort des documents produits que la prénommée, pourtant immatriculée pour ledit cursus depuis le semestre de printemps 2021, n'a validé, au 21 mars 2022, que 23 crédits ECTS. La recourante a certes versé en cause plusieurs certificats médicaux attestant notamment quatre courts arrêts de travail en 2021 et deux en 2022. En tout état de cause, force est de relever que seuls neuf crédits ECTS et non 24 ont été acquis par le biais du processus d'équivalence. Dans ce contexte, s'il n'y a pas lieu d'émettre, à l'instar du SEM, « des doutes quant [aux] capacités [de l'intéressée] de mener à bien la formation envisagée » (cf. décision, p. 6), il est toutefois permis, sans risque de violation de l'art. 7 Cst. contrairement aux allégations formulées dans le recours, de se poser la question de savoir si le second master entamé - qui est plus long que le premier - sera achevé dans un avenir proche. 9.9 De plus, le Tribunal rappelle que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu aussi des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 ; arrêt du TAF F-3804/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.5). A cet égard, il y a lieu de souligner à nouveau qu'il n'y a pas de droit à séjourner en Suisse à des fins de formation (cf. supra, consid. 5 et 8.1). A fortiori, il n'existe pas de droit à y rester étudier pendant huit ans, une durée constituant en revanche la limite maximale (art. 23 al. 3 OASA). Contrairement à ce qui a été soutenu à l'appui du recours, l'intéressée ne saurait dès lors tirer de cette durée (maximale) de huit ans d'argument utile et suffisant à la prolongation de l'autorisation de séjour convoitée. 9.10 En outre, si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Or, il est à noter que l'intéressée a déjà pu suivre en Suisse un cycle d'études ayant débouché sur l'obtention d'un master en droit en janvier 2021 et qu'elle peut ainsi, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle, comme elle l'avait du reste envisagé avant son arrivée dans ce pays. De plus, elle n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la formation en question était absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures. Dans le même sens, le Tribunal souligne qu'il n'a pas été suffisamment établi que l'obtention d'un titre universitaire supplémentaire doive impérativement s'effectuer en Suisse, ce d'autant moins que le cursus envisagé doit aboutir à la délivrance d'un diplôme de même degré que celui déjà acquis ici. 9.11 S'agissant des autres arguments développés par A._______, le Tribunal ne peut, au vu des éléments objectifs et concrets relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 9.3 et 9.5 à 9.8), qu'émettre, à l'instar du SEM et sans risque de violer l'art. 7 Cst. tel que soutenu à l'appui du recours, des réserves quant aux propos de celle-ci relatifs à son intention réelle de quitter la Suisse au terme de son séjour à des fins de formation, qui doit pourtant être, de par sa nature, temporaire (cf. supra, consid. 5.4). C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a relevé, dans les circonstances décrites, le risque que la prénommée ne soit tentée, sous le couvert d'autorisations successives de séjour pour études, de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse, nonobstant le fait qu'elle ait quitté la C._______ tel que prévu lors de son séjour sur place. Quant au cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI évoqué par l'intéressée et - contrairement à ses allégations - nullement par le SEM, il y a lieu de constater que celle-ci a elle-même admis que le dossier ne faisait apparaître aucun élément en ce sens (cf. recours, p. 5). 9.12 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.13 Dans ces conditions, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses débouchés professionnels, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'appert pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière.
10. Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en l'espèce (cf. supra, consid. 8), il ne saurait être reproché à ce dernier d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à poursuivre le cursus désiré en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.
11. Dans la mesure où l'intéressée n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à juste titre que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, la recourante n'ayant ni allégué ni démontré l'existence d'obstacles insurmontables à son retour en Tunisie. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution d'une telle mesure serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI.
12. Il s'ensuit que, par sa décision du 5 juillet 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnité fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Succombant, celle-ci n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 1er septembre 2021.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :