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F-3787/2025

F-3787/2025

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-07 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A.

A.a Le 22 juin 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant camerounais né le (...) 1999, a sollicité l'octroi d'un visa long séjour, respectivement d'une autorisation de séjour pour formation, afin d'entamer un Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie auprès de la Faculté de biologie de l'Université de Lausanne.

A.b Le 28 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a approuvé la demande de visa long séjour, respectivement d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé.

A.c Le 16 septembre 2023, l'intéressé est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 31 octobre 2024.

A.d Par décision du 25 avril 2025, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation proposé par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Un délai de départ au 30 juin 2025 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen et le renvoi a été inscrit dans le Système d'information Schengen (SIS). L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours.

B.

B.a Le 24 mai 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, et sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.

B.b Par décision incidente du 20 juin 2025, la juge instructeure a restitué l'effet suspensif au recours et a invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure présumés, lequel s'en est acquitté dans le délai imparti.

B.c A l'issue d'un double échange d'écritures, complété par des observations spontanées du recourant les 28 juillet, 6 et 22 août 2025, tant l'autorité inférieure que ce dernier ont maintenu leur position.

B.d Par courrier du 10 juillet 2026, le recourant a produit des pièces complémentaires.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

3.

3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2).

3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.

4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).

4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

4.3 L'art 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

4.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).

4.5 Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5).

4.6 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. arrêt du TF 2C_627/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.3.1).

5.

5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que le recourant envisageait d'entreprendre une nouvelle formation s'écartant sensiblement de celle pour laquelle il avait obtenu une autorisation de séjour, laquelle s'était soldée par un échec définitif. Elle a retenu que l'intéressé avait modifié son plan d'études et s'était ainsi éloigné des motivations initialement invoquées à l'appui de sa demande d'autorisation. En outre, au vu des difficultés majeures rencontrées par le recourant dans le cadre de sa formation à l'Université de Lausanne, l'autorité inférieure a émis de sérieux doutes quant à sa capacité à mener à bien la nouvelle formation envisagée. Elle a également relevé que cette formation pouvait être suivie dans son pays d'origine et que le recourant était déjà titulaire d'une formation initiale. Par ailleurs, l'autorité inférieure a invoqué la prise en compte de la politique migratoire menée par les autorités suisses et l'évolution sociodémographique du pays pour appuyer son refus. Partant, l'autorité intimée a considéré qu'il n'était pas opportun, au vu des circonstances du cas d'espèce, de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

5.2 Pour sa part, l'intéressé a indiqué avoir effectué, en 2024, un stage auprès de l'Association Cérébral Vaud, lequel lui aurait permis de découvrir un domaine correspondant davantage à ses compétences et à ses aspirations professionnelles. Il a soutenu que la formation envisagée s'inscrivait dans la continuité de son parcours académique, sa licence en microbiologie obtenue en 2022 à l'Université de Yaoundé lui fournissant une solide base scientifique. L'intéressé a par ailleurs fait valoir que, si une formation comparable existait au Cameroun, elle n'offrait pas un niveau de qualité équivalent, notamment en matière d'encadrement et d'infrastructures. Il a indiqué avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études afin de contribuer à l'amélioration du système de santé au sein de structures hospitalières locales. Enfin, il a soutenu que son échec définitif à l'Université de Lausanne ne remettait pas en cause ses capacités académiques, mais s'expliquait principalement par une période particulièrement difficile sur le plan personnel.

6.

6.1 Le Tribunal relève que le recourant semble remplir les conditions matérielles, telles que fixées à l'art. 27 al. 1 LEI, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. En effet, il ressort du dossier qu'il a été admis comme étudiant auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (ci-après : HESAV). En outre, aucun élément ne permet de conclure que le recourant ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Il y a donc lieu de conclure que l'ensemble des conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies in casu.

6.2 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

6.3 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-5785/2024 du 21 mai 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2).

7.

Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par le SPOP.

En l'espèce, l'intéressé a subi un échec définitif dans les études visées initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d'une autre manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il refuse la prolongation d'une autorisation de séjour dans une telle constellation (cf. arrêt du TAF F-1700/2024 du 29 janvier 2025 consid. 6.2.1). Il convient donc d'examiner si des circonstances particulières justifient une exception à cette pratique dans le cas d'espèce. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit :

7.1 Plaident en faveur du recourant, le fait que ce dernier souhaite acquérir en Suisse une formation en soins infirmiers, qui correspondrait davantage, selon lui, à ses intérêts et à ses aspirations professionnelles, dans la perspective de mettre ses connaissances au service de son pays d'origine, en particulier dans le domaine de la prévention des infections nosocomiales. En outre, il a présenté au Tribunal un projet professionnel concret, étayé par plusieurs lettres de soutien ainsi que par des promesses d'engagement.

7.2 Cela étant, et sur un plan plus défavorable, force est de constater que le recourant a débuté un nouveau cursus en première année, respectivement en année propédeutique, mettant à néant la formation entreprise à l'Université de Lausanne, laquelle s'est soldée par un échec définitif. En outre, le Tribunal observe que le recourant est déjà titulaire d'une licence en microbiologie obtenue à l'Université de Yaoundé. Il relève par ailleurs que, s'il souhaite entreprendre une seconde formation, une formation comparable est également proposée au Cameroun, notamment à l'Institut universitaire des sciences et des techniques de Yaoundé. Enfin, le Tribunal nourrit des doutes quant à la cohérence du parcours académique du recourant, compte tenu de la réorientation entreprise après son échec définitif et du changement notable de projet de formation.

7.3 Dès lors, si la formation envisagée est susceptible de permettre au recourant d'acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît pas que la poursuite de ses études en Suisse revête un caractère indispensable. Certes, la nécessité du perfectionnement envisagé ne constitue pas une condition prévue à l'art. 27 LEI pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour à des fins de formation. Cette circonstance peut toutefois être prise en considération dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités en vertu de l'art. 96 LEI (arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.3.2). Par ailleurs, la qualité de l'enseignement en Suisse ne suffit pas à démontrer que le recourant ne pourrait pas suivre une formation comparable dans son pays d'origine. Enfin, compte tenu de la capacité d'accueil limitée des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de préserver la possibilité d'accueillir, dans toute la mesure du possible, de nouveaux étudiants en Suisse, il convient de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes d'autorisation de séjour pour études. Dans cette perspective, la priorité doit être accordée aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées).

7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l'utilité que pourrait constituer l'achèvement de la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.5). Le fait que le recourant ait, entre-temps, achevé son année propédeutique n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Par ailleurs, le recourant n'ayant pas fait valoir d'obstacles à son renvoi au Cameroun, le SEM était également légitimé à prononcer son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans le SIS, conformément à l'art. 68a al. 1 let. a LEI.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mai 2025, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2).

E. 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).

E. 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

E. 4.3 L'art 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

E. 4.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385).

E. 4.5 Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5).

E. 4.6 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. arrêt du TF 2C_627/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.3.1).

E. 5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que le recourant envisageait d'entreprendre une nouvelle formation s'écartant sensiblement de celle pour laquelle il avait obtenu une autorisation de séjour, laquelle s'était soldée par un échec définitif. Elle a retenu que l'intéressé avait modifié son plan d'études et s'était ainsi éloigné des motivations initialement invoquées à l'appui de sa demande d'autorisation. En outre, au vu des difficultés majeures rencontrées par le recourant dans le cadre de sa formation à l'Université de Lausanne, l'autorité inférieure a émis de sérieux doutes quant à sa capacité à mener à bien la nouvelle formation envisagée. Elle a également relevé que cette formation pouvait être suivie dans son pays d'origine et que le recourant était déjà titulaire d'une formation initiale. Par ailleurs, l'autorité inférieure a invoqué la prise en compte de la politique migratoire menée par les autorités suisses et l'évolution sociodémographique du pays pour appuyer son refus. Partant, l'autorité intimée a considéré qu'il n'était pas opportun, au vu des circonstances du cas d'espèce, de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

E. 5.2 Pour sa part, l'intéressé a indiqué avoir effectué, en 2024, un stage auprès de l'Association Cérébral Vaud, lequel lui aurait permis de découvrir un domaine correspondant davantage à ses compétences et à ses aspirations professionnelles. Il a soutenu que la formation envisagée s'inscrivait dans la continuité de son parcours académique, sa licence en microbiologie obtenue en 2022 à l'Université de Yaoundé lui fournissant une solide base scientifique. L'intéressé a par ailleurs fait valoir que, si une formation comparable existait au Cameroun, elle n'offrait pas un niveau de qualité équivalent, notamment en matière d'encadrement et d'infrastructures. Il a indiqué avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études afin de contribuer à l'amélioration du système de santé au sein de structures hospitalières locales. Enfin, il a soutenu que son échec définitif à l'Université de Lausanne ne remettait pas en cause ses capacités académiques, mais s'expliquait principalement par une période particulièrement difficile sur le plan personnel.

E. 6.1 Le Tribunal relève que le recourant semble remplir les conditions matérielles, telles que fixées à l'art. 27 al. 1 LEI, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. En effet, il ressort du dossier qu'il a été admis comme étudiant auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (ci-après : HESAV). En outre, aucun élément ne permet de conclure que le recourant ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Il y a donc lieu de conclure que l'ensemble des conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies in casu.

E. 6.2 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

E. 6.3 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-5785/2024 du 21 mai 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2).

E. 7 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par le SPOP. En l'espèce, l'intéressé a subi un échec définitif dans les études visées initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d'une autre manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il refuse la prolongation d'une autorisation de séjour dans une telle constellation (cf. arrêt du TAF F-1700/2024 du 29 janvier 2025 consid. 6.2.1). Il convient donc d'examiner si des circonstances particulières justifient une exception à cette pratique dans le cas d'espèce. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit :

E. 7.1 Plaident en faveur du recourant, le fait que ce dernier souhaite acquérir en Suisse une formation en soins infirmiers, qui correspondrait davantage, selon lui, à ses intérêts et à ses aspirations professionnelles, dans la perspective de mettre ses connaissances au service de son pays d'origine, en particulier dans le domaine de la prévention des infections nosocomiales. En outre, il a présenté au Tribunal un projet professionnel concret, étayé par plusieurs lettres de soutien ainsi que par des promesses d'engagement.

E. 7.2 Cela étant, et sur un plan plus défavorable, force est de constater que le recourant a débuté un nouveau cursus en première année, respectivement en année propédeutique, mettant à néant la formation entreprise à l'Université de Lausanne, laquelle s'est soldée par un échec définitif. En outre, le Tribunal observe que le recourant est déjà titulaire d'une licence en microbiologie obtenue à l'Université de Yaoundé. Il relève par ailleurs que, s'il souhaite entreprendre une seconde formation, une formation comparable est également proposée au Cameroun, notamment à l'Institut universitaire des sciences et des techniques de Yaoundé. Enfin, le Tribunal nourrit des doutes quant à la cohérence du parcours académique du recourant, compte tenu de la réorientation entreprise après son échec définitif et du changement notable de projet de formation.

E. 7.3 Dès lors, si la formation envisagée est susceptible de permettre au recourant d'acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît pas que la poursuite de ses études en Suisse revête un caractère indispensable. Certes, la nécessité du perfectionnement envisagé ne constitue pas une condition prévue à l'art. 27 LEI pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour à des fins de formation. Cette circonstance peut toutefois être prise en considération dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités en vertu de l'art. 96 LEI (arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.3.2). Par ailleurs, la qualité de l'enseignement en Suisse ne suffit pas à démontrer que le recourant ne pourrait pas suivre une formation comparable dans son pays d'origine. Enfin, compte tenu de la capacité d'accueil limitée des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de préserver la possibilité d'accueillir, dans toute la mesure du possible, de nouveaux étudiants en Suisse, il convient de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes d'autorisation de séjour pour études. Dans cette perspective, la priorité doit être accordée aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées).

E. 7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l'utilité que pourrait constituer l'achèvement de la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.5). Le fait que le recourant ait, entre-temps, achevé son année propédeutique n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Par ailleurs, le recourant n'ayant pas fait valoir d'obstacles à son renvoi au Cameroun, le SEM était également légitimé à prononcer son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans le SIS, conformément à l'art. 68a al. 1 let. a LEI.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mai 2025, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 juin 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3787/2025 Arrêt du 7 septembre 2026 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Basil Cupa, Sebastian Kempe, juges, Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse; décision du SEM du 25 avril 2025. Faits : A. A.a Le 22 juin 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant camerounais né le (...) 1999, a sollicité l'octroi d'un visa long séjour, respectivement d'une autorisation de séjour pour formation, afin d'entamer un Baccalauréat universitaire ès Sciences en biologie auprès de la Faculté de biologie de l'Université de Lausanne. A.b Le 28 août 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a approuvé la demande de visa long séjour, respectivement d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé. A.c Le 16 septembre 2023, l'intéressé est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 31 octobre 2024. A.d Par décision du 25 avril 2025, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation proposé par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). Un délai de départ au 30 juin 2025 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen et le renvoi a été inscrit dans le Système d'information Schengen (SIS). L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. B. B.a Le 24 mai 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, et sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. B.b Par décision incidente du 20 juin 2025, la juge instructeure a restitué l'effet suspensif au recours et a invité l'intéressé à payer une avance sur les frais de procédure présumés, lequel s'en est acquitté dans le délai imparti. B.c A l'issue d'un double échange d'écritures, complété par des observations spontanées du recourant les 28 juillet, 6 et 22 août 2025, tant l'autorité inférieure que ce dernier ont maintenu leur position. B.d Par courrier du 10 juillet 2026, le recourant a produit des pièces complémentaires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.3 L'art 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). 4.4 Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 4.5 Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (p.ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.5). 4.6 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (cf. art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (cf. art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. arrêt du TF 2C_627/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.3.1). 5. 5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a considéré que le recourant envisageait d'entreprendre une nouvelle formation s'écartant sensiblement de celle pour laquelle il avait obtenu une autorisation de séjour, laquelle s'était soldée par un échec définitif. Elle a retenu que l'intéressé avait modifié son plan d'études et s'était ainsi éloigné des motivations initialement invoquées à l'appui de sa demande d'autorisation. En outre, au vu des difficultés majeures rencontrées par le recourant dans le cadre de sa formation à l'Université de Lausanne, l'autorité inférieure a émis de sérieux doutes quant à sa capacité à mener à bien la nouvelle formation envisagée. Elle a également relevé que cette formation pouvait être suivie dans son pays d'origine et que le recourant était déjà titulaire d'une formation initiale. Par ailleurs, l'autorité inférieure a invoqué la prise en compte de la politique migratoire menée par les autorités suisses et l'évolution sociodémographique du pays pour appuyer son refus. Partant, l'autorité intimée a considéré qu'il n'était pas opportun, au vu des circonstances du cas d'espèce, de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. 5.2 Pour sa part, l'intéressé a indiqué avoir effectué, en 2024, un stage auprès de l'Association Cérébral Vaud, lequel lui aurait permis de découvrir un domaine correspondant davantage à ses compétences et à ses aspirations professionnelles. Il a soutenu que la formation envisagée s'inscrivait dans la continuité de son parcours académique, sa licence en microbiologie obtenue en 2022 à l'Université de Yaoundé lui fournissant une solide base scientifique. L'intéressé a par ailleurs fait valoir que, si une formation comparable existait au Cameroun, elle n'offrait pas un niveau de qualité équivalent, notamment en matière d'encadrement et d'infrastructures. Il a indiqué avoir l'intention de retourner dans son pays d'origine à l'issue de ses études afin de contribuer à l'amélioration du système de santé au sein de structures hospitalières locales. Enfin, il a soutenu que son échec définitif à l'Université de Lausanne ne remettait pas en cause ses capacités académiques, mais s'expliquait principalement par une période particulièrement difficile sur le plan personnel. 6. 6.1 Le Tribunal relève que le recourant semble remplir les conditions matérielles, telles que fixées à l'art. 27 al. 1 LEI, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. En effet, il ressort du dossier qu'il a été admis comme étudiant auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (ci-après : HESAV). En outre, aucun élément ne permet de conclure que le recourant ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Il y a donc lieu de conclure que l'ensemble des conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies in casu. 6.2 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si l'intéressé remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 6.3 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-5785/2024 du 21 mai 2025 consid. 7.3 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3480 ss ch. 1.2.1 et 3531 ch. 2.2). 7. Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, proposée par le SPOP. En l'espèce, l'intéressé a subi un échec définitif dans les études visées initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d'une autre manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il refuse la prolongation d'une autorisation de séjour dans une telle constellation (cf. arrêt du TAF F-1700/2024 du 29 janvier 2025 consid. 6.2.1). Il convient donc d'examiner si des circonstances particulières justifient une exception à cette pratique dans le cas d'espèce. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit : 7.1 Plaident en faveur du recourant, le fait que ce dernier souhaite acquérir en Suisse une formation en soins infirmiers, qui correspondrait davantage, selon lui, à ses intérêts et à ses aspirations professionnelles, dans la perspective de mettre ses connaissances au service de son pays d'origine, en particulier dans le domaine de la prévention des infections nosocomiales. En outre, il a présenté au Tribunal un projet professionnel concret, étayé par plusieurs lettres de soutien ainsi que par des promesses d'engagement. 7.2 Cela étant, et sur un plan plus défavorable, force est de constater que le recourant a débuté un nouveau cursus en première année, respectivement en année propédeutique, mettant à néant la formation entreprise à l'Université de Lausanne, laquelle s'est soldée par un échec définitif. En outre, le Tribunal observe que le recourant est déjà titulaire d'une licence en microbiologie obtenue à l'Université de Yaoundé. Il relève par ailleurs que, s'il souhaite entreprendre une seconde formation, une formation comparable est également proposée au Cameroun, notamment à l'Institut universitaire des sciences et des techniques de Yaoundé. Enfin, le Tribunal nourrit des doutes quant à la cohérence du parcours académique du recourant, compte tenu de la réorientation entreprise après son échec définitif et du changement notable de projet de formation. 7.3 Dès lors, si la formation envisagée est susceptible de permettre au recourant d'acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît pas que la poursuite de ses études en Suisse revête un caractère indispensable. Certes, la nécessité du perfectionnement envisagé ne constitue pas une condition prévue à l'art. 27 LEI pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour à des fins de formation. Cette circonstance peut toutefois être prise en considération dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités en vertu de l'art. 96 LEI (arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.3.2). Par ailleurs, la qualité de l'enseignement en Suisse ne suffit pas à démontrer que le recourant ne pourrait pas suivre une formation comparable dans son pays d'origine. Enfin, compte tenu de la capacité d'accueil limitée des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de préserver la possibilité d'accueillir, dans toute la mesure du possible, de nouveaux étudiants en Suisse, il convient de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes d'autorisation de séjour pour études. Dans cette perspective, la priorité doit être accordée aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). 7.4 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l'utilité que pourrait constituer l'achèvement de la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir acquérir de nouvelles connaissances, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.5). Le fait que le recourant ait, entre-temps, achevé son année propédeutique n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Par ailleurs, le recourant n'ayant pas fait valoir d'obstacles à son renvoi au Cameroun, le SEM était également légitimé à prononcer son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans le SIS, conformément à l'art. 68a al. 1 let. a LEI.

8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 mai 2025, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 20 juin 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Yagmur Oktay Expédition :