Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A.a Le 21 août 2019, A._______, ressortissante tunisienne née en 2001 (ci-après : l’intéressée ou la recourante), a déposé une demande de visa long séjour pour études auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis. Le 8 septembre 2019, elle est entrée en Suisse au moyen d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises et y a entamé un Bachelor en Génie mécanique auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 13 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, décision approuvée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite. A.b Par courrier du 6 octobre 2022, le SEM a approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études jusqu’au 13 octobre 2023. Il a cependant relevé que l’intéressée n’avait pas été en mesure d’achever sa formation entamée en 2019 et n’avait jusqu’alors validé que 76 crédits. Il a averti la prénommée qu’un rapport détaillé de sa situation serait demandé au SPOP à l’échéance de son autorisation de séjour et que si elle n’achevait pas son Bachelor d’ici là, il pourrait être amené à refuser la prolongation de son autorisation et à prononcer son renvoi de Suisse. A.c A l’issue de la session d’été 2023 (juillet 2023), l’intéressée a subi un échec définitif et a été exmatriculée de l’EPFL. Dès la rentrée de septembre 2023, elle a entamé un Bachelor en Génie mécanique auprès de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). B. Par décision du 13 février 2024 (notifiée le 17 février 2024), le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour études proposée par le canton de Vaud. Un délai de départ au 31 mars 2024 a été fixé à l’intéressée pour quitter la Suisse et l’Espace Schengen, et l’inscription du renvoi dans le Système d’information Schengen (SIS) a été prononcée. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. C. C.a Le 18 mars 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elle a demandé à ce que l’effet suspensif soit restitué afin qu’elle puisse demeurer en Suisse à titre super-provisoire et que la procédure soit suspendue jusqu’à la fin de l’année académique 2023/2024.
F-1700/2024 Page 3 A titre principal, elle a conclu à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée jusqu’à la fin de la formation envisagée, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 25 mars 2024, le Tribunal a provisoirement suspendu le renvoi de la recourante. Il a également invité cette dernière à s’acquitter du versement d’une avance sur les frais de procédure, à fournir une attestation d’inscription concernant le semestre en cours à l’HEPIA ainsi qu’à se prononcer sur son absence aux cours depuis le mois de décembre 2023. L’intéressée s’est acquittée du versement de l’avance de frais le 9 avril 2024 et a remis ses déterminations au Tribunal le 11 avril 2024, accompagnées notamment de certificats médicaux. C.c Par décision incidente du 17 avril 2024, le Tribunal a admis la demande de restitution de l’effet suspensif, a rejeté la demande de suspension de la procédure et a invité l’autorité intimée à se prononcer sur le recours. C.d Le SEM a remis son préavis, accompagné d’un échange de courriels avec l’HEPIA, le 13 mai 2024. Invitée à répliquer, la recourante s’est prononcée en date du 1er juillet 2024, en remettant des pièces complémentaires. Sur demande du Tribunal, la recourante a confirmé, dans un pli du 5 septembre 2024, qu’elle était toujours inscrite auprès de l’HEPIA. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
F-1700/2024 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l’espèce, la partie recourante peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 novembre 2023 au SEM pour approbation en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L’art. 23 OASA contient les dispositions d’exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études
F-1700/2024 Page 5 menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.5, état au 1er janvier 2025, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025). 4.3 L’art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l’étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d’appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n’est par conséquent pas limité au cadre légal susmentionné. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration conformément aux réquisits de l’art. 96 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8). 5. 5.1 Il ressort du dossier que la recourante a subi un échec définitif à l’EPFL en juillet 2023 et entamé en septembre de la même année un nouveau cursus à l’HEPIA (cf. consid. A supra). Par courrier du 5 septembre 2024, la recourante a informé le Tribunal qu’elle avait obtenu de l’HEPIA le statut « absente » pour le semestre de printemps 2024 et qu’elle s’était réinscrite pour le semestre suivant, sans qu’une exmatriculation n’ait été prononcée à son égard (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Compte tenu de ces explications, il y a lieu de retenir que l’intéressée est toujours régulièrement inscrite auprès de l’HEPIA et y poursuit ses études. 5.2 Dans sa décision du 13 février 2024, le SEM a constaté que la recourante avait pu commencer son nouveau Bachelor en deuxième année auprès de l’HEPIA. Toutefois, il a émis des doutes sur sa capacité à mener à bien ladite formation et ce dans un délai raisonnable, compte tenu de son échec précédent à l’EPFL. De plus, il a relevé que l’intéressée n’assistait plus aux cours de l’HEPIA depuis le 4 décembre 2023, sans qu’elle ait donné d’explications claires et précises à ce sujet. Partant, l’autorité intimée a retenu qu’il n’était pas opportun, au vu des
F-1700/2024 Page 6 circonstances du cas d’espèce, de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, en soulignant que rien ne s’opposait à son renvoi en Tunisie. 5.3 Dans son recours, l’intéressée a en substance indiqué qu’elle avait, dans le cadre de ses demandes de prolongation d’autorisation de séjour, régulièrement informé le SEM de l’avancement de sa formation académique en lui transmettant ses relevés de notes. Aussi, à la fin de l’année 2020, ce dernier aurait déjà pu constater qu’elle n’avait pas validé sa première année et n’était pas en mesure d’obtenir son diplôme en trois ans. Il ne l’avait cependant jamais avertie des potentielles conséquences de ce retard sur le renouvellement de son titre de séjour. Suite à l’avertissement du SEM du 6 octobre 2022, elle avait ainsi été contrainte de tenter de valider 104 crédits en une année. Cette charge de travail avait eu des conséquences sur son état de santé physique au vu des longues heures passées assise, ainsi que sur son état psychologique. A l’issue des deux sessions de février et juillet 2023, elle était parvenue à valider 84 crédits, dont tous les crédits de troisième année, mais avait échoué à deux examens de deuxième année. Après discussion avec ses professeurs, elle s’était inscrite auprès de l’HEPIA en cursus de Bachelor afin de réintégrer l’EPFL par la suite pour obtenir un Master en Génie mécanique. Elle ne disposait pas, à ce jour, d’un relevé de notes de l’HEPIA concernant la session d’automne 2023 car la plupart des cours étaient annuels et elle ne pouvait pas obtenir de résultats intermédiaires. Elle a rappelé qu’elle avait commencé ses études dans un contexte particulier au vu de la crise sanitaire. Bien qu’elle ait subi un échec définitif à l’EPFL, elle était néanmoins parvenue à obtenir 160 crédits au total, dont 84 en une année, ce qui témoignait d’une certaine aisance dans une formation complexe. La peur du renvoi l’avait poussée à tenter de valider 104 crédits en une année, au péril de sa santé. Elle a fait valoir que si elle avait pu se limiter à 60 crédits par année, elle n’aurait pas subi d’échec définitif. Elle avait débuté son nouveau cursus en deuxième année avec 76 crédits d’équivalences et il ressortait des courriels entre le SEM et l’HEPIA que 11 crédits supplémentaires pourraient lui être octroyés pour le semestre de printemps
2024. La durée de cette formation serait ainsi réduite et elle achèverait ses études avant d’atteindre huit ans de séjour en Suisse. 5.4 Sur demande du Tribunal, la recourante a justifié ses absences au mois de décembre 2023 aux cours dispensés à l’HEPIA par une grippe, pour laquelle elle n’avait pas pu se faire établir de certificat en raison de la surcharge des cabinets médicaux en fin d’année. En parallèle de ses symptômes grippaux, son échec à l’EPFL et l’incertitude quant à la poursuite de son séjour en Suisse avaient fait naître des symptômes de
F-1700/2024 Page 7 dépression. Elle n’avait pu obtenir de rendez-vous auprès d’un service de psychiatrie que le 20 février 2024, date à partir de laquelle elle avait obtenu un certificat de mise à l’arrêt à 100%. Son état de santé ne lui permettait pas, au mois d’avril 2024, de reprendre les cours en présentiel mais elle constatait une amélioration et se disait confiante dans le fait de pouvoir assister à nouveau aux cours en présentiel. Elle suivait à distance et au moyen de supports d’enseignement les cours pour lesquels sa présence n’était pas indispensable et, selon les indications de l’HEPIA, les cours manqués pourraient être rattrapés l’année suivante sans prolongation de la durée totale de son cursus (cf. pce TAF 4 [déterminations du 11 avril 2024]). 5.5 Par préavis du 13 mai 2024, le SEM a notamment relevé que, par courrier du 8 janvier 2024, il avait invité la recourante à justifier ses absences aux cours. Or ce n’était que suite à cet acte que l’intéressée avait finalement entamé des démarches en vue d’un suivi médical, en sollicitant un rendez-vous le 24 janvier 2024. De surcroît, le certificat médical fourni ne faisait, en grande partie, qu’expliciter la situation estudiantine de l’intéressée. Il ressortait également d’un échange de courriels entre le SEM et l’HEPIA que la recourante ne pourrait probablement pas créditer de modules durant l’année 2023-2024. L’autorité intimée a également réitéré ses doutes sur la capacité de l’intéressée à mener à bien sa formation. 5.6 Dans sa réplique du 1er juillet 2024, l’intéressée a relevé qu’elle avait expliqué pour quelles raisons elle n’avait pas pu obtenir de certificat médical à la fin de l’année 2023. Elle a également indiqué qu’elle n’avait jamais caché que l’incertitude liée au renouvellement de son titre de séjour avait eu un impact néfaste sur sa santé mentale. Le certificat médical fourni faisait état de sa fragilité psychologique et de son anxiété. Ses troubles s’étaient manifestés suite à la mise en doute par le SEM de sa capacité à suivre ses études à l’EPFL, puis par la crainte que son cursus actuel soit à nouveau perturbé. La détérioration générale de son état de santé après le 5 décembre 2023 ne pouvait être mise en doute du seul fait qu’elle n’était attestée que par le certificat médical du 28 mars 2024. Elle a précisé que son état de santé ne s’était pas amélioré comme prévu et qu’elle n’avait pas pu reprendre les cours en présentiel. A cette occasion, elle a fourni deux certificats médicaux attestant d’arrêts de travail à 100% jusqu’au 30 juin 2024 (cf. pce TAF 10 et annexes 10-11). Elle a également informé le Tribunal, échanges de courriels à l’appui, qu’elle avait entamé une procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens auprès de l’EPFL, situation qui avait participé à accentuer son anxiété. Si ses réclamations étaient acceptées, elle pourrait obtenir son Bachelor à l’EPFL
F-1700/2024 Page 8 ou repasser trois examens afin d’obtenir son titre. Selon elle, il ressortait des échanges de courriels fournis qu’une issue favorable pouvait être envisagée (cf. pce TAF 10 et annexes 13-15). 6. 6.1 En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de la recourante. 6.2 6.2.1 L’intéressée a subi un échec définitif dans les études visées initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d’une autre manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il refuse la prolongation d’une autorisation de séjour dans une telle constellation (cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-2721/2015 du 18 décembre 2015 consid. 7.3 et C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.2). Il convient donc d’examiner si des circonstances particulières font obstacle à l’application de cette pratique dans le cas d’espèce. 6.2.2 La recourante a entamé son parcours à l’EPFL en septembre 2019. Son cursus se composait d’une année de cycle propédeutique et de deux années de cycle Bachelor. Au terme de son premier semestre du cycle propédeutique, elle a obtenu une moyenne insuffisante au bloc 1 et a dû suivre un cours de mise à niveau (MAN) qu’elle a réussi lors de la session de juillet 2020 (cf. pce SEM 7 p. 47 [relevé des résultats, 04.09.2020]). Elle a ainsi pu s’inscrire à une seconde tentative du cycle propédeutique, qu’elle a achevé à l’issue de la session de juillet 2021, en totalisant 60 crédits (cf. pce SEM 10 p. 56 [relevé des résultats, 01.09.2021]). A l’issue des sessions de février et juillet 2022, elle n’a obtenu que 16 crédits supplémentaires au moyen de cinq examens réussis sur seize examens tentés (cf. pce SEM 13 p. 66 [relevé des résultats, 27.08.2022]). Lors de ses deux dernières sessions d’examen en février et juillet 2023, elle a obtenu 84 crédits supplémentaires, totalisant 160 crédits sur 180 sur l’ensemble du Bachelor (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor, 27.07.2023]). Il ressort de ce qui précède qu’après un premier semestre insuffisant, la recourante a dû suivre un cours de mise à niveau avant de pouvoir repasser les examens échoués. Elle y est parvenue, totalisant 60 crédits en septembre 2021. Il était dès lors envisageable qu’elle poursuive son cursus au rythme de 60 crédits par année (30 crédits par session) et achève ainsi son Bachelor en été 2023, au terme de quatre ans d’études.
F-1700/2024 Page 9 Cependant, elle n’a obtenu que 16 crédits au cours des deux sessions de l’année 2022. 6.2.3 L’intéressée fait notamment valoir que le début de ses études a été marqué par les difficultés causées par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, il est certes crédible que la pandémie ait posé de nombreuses difficultés aux étudiants, que ce soit pour le suivi des cours, l’apprentissage ou les examens. Toutefois, dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de retenir que la recourante aurait été entravée de manière déterminante par de telles difficultés. En effet, elle a réussi ses examens de mise à niveau en été 2020 et achevé son cycle propédeutique durant l’année 2021. Les sessions qui semblent lui avoir causé le plus de difficultés se sont déroulées durant l’année 2022. Or, dès avril 2022, les restrictions en lien avec la pandémie ont été levées (cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 87216.html, site consulté le 28 janvier 2025). Compte tenu de tout ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer que cette circonstance aurait eu un impact décisif dans l’échec subi. 6.2.4 S’agissant de ses problèmes de santé, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait souffert de lombalgies ayant provoqué des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. A ce titre, elle a fourni deux certificats médicaux au SEM (cf. pce SEM 20 annexes [certificats médicaux des 7 février 2023 et 4 avril 2023]). Il ressort en substance de ces documents que la patiente a souffert de lombalgies chroniques après un port de charge trop important en septembre 2022, douleurs accentuées par la position assise. Elle a effectué des séances de chiropraxie et, suite à une consultation le 6 février 2023, a également suivi des séances de physiothérapie et des auto-exercices de renforcement. Elle souffre également d’une légère scoliose et d’un désordre du spectre de l’hypermobilité peu symptomatique mais nécessitant des mesures préventives (cf. pce SEM 20 p. 96-99). Lors d’une consultation le 3 avril 2023, elle ne présentait plus que des douleurs occasionnelles, sans réveil nocturne et ne prenait pas d’anti-douleurs. Au vu de la bonne évolution, il lui a été proposé de poursuivre avec la chiropraxie et les auto-exercices (cf. pce SEM 20 p. 93-95). Il ressort de cette documentation que la recourante a certes présenté des troubles de santé physiques d’une certaine importance. Cependant, ses douleurs lombaires ont débuté en septembre 2022, soit après les sessions d’examens où elle a obtenu le moins de crédits (cf. consid. 6.2.2 supra). Aucun lien de causalité ne peut donc être établi entre ces deux
F-1700/2024 Page 10 évènements. En ce qui concerne les sessions s’étant déroulées durant l’année 2023, le Tribunal ne conteste pas que les troubles diagnostiqués aient pu causer des douleurs et des difficultés à la recourante, couplées aux séances de chiropraxie et de physiothérapie, et ce alors qu’elle préparait à la fois le redoublement de sa deuxième année et le passage de sa troisième année. Force est néanmoins de constater que c’est également durant cette année que l’intéressée a réalisé sa meilleure performance, en obtenant 84 crédits, pour un total final de 160 crédits sur 180, des moyennes de 4.6 pour les branches de troisième année et de 5.25 pour le bloc transversal, contre des moyennes de 3.94 et de 3.80 aux deux blocs des branches de deuxième année (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor]). Rien ne permet d’affirmer, sur la seule base des documents médicaux fournis – dont il ressort par ailleurs que la recourante ne présentait presque plus de douleurs au mois d’avril 2023 –, que l’intéressée aurait obtenu les 20 crédits restants en l’absence des troubles constatés. 6.2.5 Ensuite, contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y a pas lieu de reprocher au SEM de ne pas avoir averti plus tôt cette dernière quant aux risques liés au retard dans ses études sur le plan du droit des étrangers. En effet, elle devait s’attendre à ce que, en principe, l’autorité inférieure ne tolère pas plus d’une année de retard dans le suivi de sa formation. Au demeurant, on relèvera que l’avertissement du SEM n’était pas formulé de manière absolue (cf. consid. A.b supra) et que l’intéressée ne souffrait pas de problèmes psychiques à ce moment-là (cf. consid. 6.3.2 infra). 6.2.6 Au sujet de la procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens engagée auprès de l’EPFL, l’intéressée, pourtant assistée d’une mandataire professionnelle, n’a donné aucune indication au Tribunal quant à l’issue de cette procédure. Dans ces circonstances, rien ne permet de douter de l’échec définitif prononcé lors de sa première formation en Suisse. 6.2.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée a fourni certains efforts lors de sa dernière année d’études à l’EPFL qu’il convient de saluer. En effet, celle-ci a obtenu de bonnes notes pour les matières de dernière année et échoué à 20 crédits de l’objectif. Ce nonobstant, la recourante a essuyé un échec définitif dans la formation initialement visée. Or celui-ci ne peut être entièrement relativisé par l’argumentation développée par l’intéressée. Il convient donc de retenir
F-1700/2024 Page 11 cette circonstance en sa défaveur dans l’appréciation globale du cas (cf. à ce sujet consid. 6.2.1 supra). 6.3 6.3.1 En ce qui concerne le deuxième cursus entamé par la recourante auprès de l’HEPIA, le Tribunal retient que celle-ci a obtenu à tout le moins 76 crédits d’équivalence et pourrait potentiellement en recevoir plus (cf. pce TAF 1 p. 8, pce TAF 6 annexe ; pce SEM 21 p. 108). Cela étant, elle s’est présentée à sept examens entre le mois d’octobre 2023 et le mois de janvier 2024 ; sur ces sept examens, elle a obtenu une note supérieure à 4 à seulement deux d’entre eux (cf. pce TAF 10 annexe 12 [bulletin intermédiaire]). Chaque examen présente un certain coefficient comptant pour l’ensemble du bloc auquel il appartient, de sorte qu’il n’est pas encore possible, en l’absence des résultats du deuxième semestre, de connaître les résultats définitifs. Cependant, ces résultats, obtenus alors que la recourante a pu entamer son cursus en deuxième année et n’est plus soumise à un rythme aussi soutenu que lors de sa dernière année à l’EPFL, ne laissent guère présumer qu’elle pourra finir son cursus rapidement. De plus, ces résultats viennent clairement contredire ses affirmations faites au SEM, selon lesquelles elle avait « bien passé » ses examens à la session d’automne 2023 (cf. pce SEM 23). Au vu de sa désinscription aux cours pour le semestre de printemps 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17), elle n’a vraisemblablement pas pu se présenter aux examens de la session d’été 2024. On peut dès lors légitimement douter que ses absences aux cours ne l’entravent pas dans sa progression académique, ainsi que sur sa capacité à achever ce cycle d’études dans un délai raisonnable. 6.3.2 Sur le plan médical, la recourante s’est pour la première fois prévalue de troubles psychiques lors du dépôt de son recours en mars 2024. Il ressort de la documentation fournie qu’elle a présenté une demande de consultation le 24 janvier 2024 et a obtenu un rendez-vous le 20 février 2024, à l’issue duquel un arrêt de travail à 100% du 20 février au 5 mars 2024 a été délivré (cf. pce TAF 4 annexes 8-9). Un certificat médical du 28 mars 2024 indique qu’elle bénéficie désormais d’un suivi. Le document précise que la situation d’incertitude liée aux études a généré une symptomatologie dépressive empêchant temporairement la patiente de continuer ses études à l’HEPIA, de telle sorte qu’un arrêt maladie était actuellement nécessaire (cf. pce TAF 4 annexe 10). En annexe de sa réplique, l’intéressée a remis deux certificats médicaux, attestant d’arrêts de travail à 100% du 1er au 31 mai et du 1er au 30 juin 2024 (cf. pce TAF 10 annexes 10-11). Selon les derniers documents fournis, il appert qu’en raison de ses absences dues à ses problèmes de santé, l’intéressée a
F-1700/2024 Page 12 interrompu ses études durant le semestre de printemps 2024, bénéficiant du statut « absent » jusqu’à sa réinscription aux cours de septembre 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Le Tribunal relève qu’en dehors des arrêts de travail, la recourante n’a plus fourni de certificat médical détaillé au sujet de son état de santé ou de son évolution. Le certificat médical du 28 mars 2024 précise qu’elle faisait alors face à une « situation personnelle difficile » et que la situation avait généré une « symptomatologie dépressive », l’empêchant temporairement de poursuivre ses études (cf. pce TAF 4 annexe 10). Force est cependant de constater que ces indications restent vagues, d’autant plus que le certificat ne fait guère plus que relayer les propos de la recourante sur son parcours et ses projets académiques. Si l’intéressée se montrait optimiste au mois d’avril 2024 sur son retour aux cours en présentiel et précisait que son absence ne l’empêcherait pas d’assister à la session d’examens d’été 2024, elle a indiqué dans sa réplique du 1er juillet 2024 que son état de santé ne s’était pas amélioré au point de pouvoir reprendre les cours en présentiel comme espéré, notamment en raison de la procédure de réexamen entamée auprès de l’EPFL (cf. pce TAF 10). Quoi qu’il en soit, aucun nouveau certificat médical détaillé n’a été remis par la recourante depuis plus de neuf mois. L’étendue et la fréquence d’un éventuel suivi psychologique ne sont par ailleurs pas connues. Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra que l’atteinte à la santé psychique de l’intéressée n’est pas suffisante pour expliquer à elle seule le retard pris dans ses nouvelles études. 6.4 Enfin, on relèvera qu’à l’issue de cinq ans d’études en Suisse, la recourante n’a pas encore obtenu de titre de Bachelor. Dans la mesure où elle entend par la suite entreprendre un Master en Génie mécanique (cf. pce TAF 1 p. 5), il y a fort à penser que la durée totale de ses études en Suisse dépassera la limite maximale des huit ans fixée à l’art. 23 al. 3 OASA (cf. consid. 4.2 supra). A ce titre, rien dans les extraits de règlements fournis par l’intéressée n’indique qu’il lui serait possible de regagner l’EPFL pour un Master en Génie mécanique après son échec définitif, même en étant au bénéfice d’un Bachelor d’une autre école (cf. pce TAF 1 annexe 5). A supposer que cela soit effectivement le cas, en tant que diplômée d’une Haute école spécialisée (HES), elle devrait, pour être admise à ce Master, présenter une moyenne générale de 5 ou plus, et effectuer au préalable une passerelle de raccordement de 57 à 60 crédits (cf. https://www.epfl.ch/education/admission/fr/admission/conditions- dadmission-inscription-master/, site consulté le 28 janvier 2025), ce qui rallongera encore la durée de ses études.
F-1700/2024 Page 13 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que la recourante a subi un échec définitif dans la formation dispensée auprès de l’EPFL. Si elle tente actuellement de suivre une formation similaire dans un autre établissement, elle n’a pas encore obtenu de diplôme à ce jour, alors qu’elle étudie depuis plus de cinq ans en Suisse et que les difficultés mises en évidence ne sont pas d’une importance suffisante pour relativiser le retard pris dans ses études. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir fait un usage inapproprié de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour en cause. Par ailleurs, la recourante n’ayant pas fait valoir d’obstacles à son renvoi en Tunisie, le SEM était également légitimé à prononcer son renvoi sur la base de l’art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans le SIS, conformément à l’art. 68a al. 1 let. a LEI. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 février 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l'espèce définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'espèce, la partie recourante peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 novembre 2023 au SEM pour approbation en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
E. 4.2 L'art. 23 OASA contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.5, état au 1er janvier 2025, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025).
E. 4.3 L'art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l'étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal susmentionné. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8).
E. 5.1 Il ressort du dossier que la recourante a subi un échec définitif à l'EPFL en juillet 2023 et entamé en septembre de la même année un nouveau cursus à l'HEPIA (cf. consid. A supra). Par courrier du 5 septembre 2024, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait obtenu de l'HEPIA le statut « absente » pour le semestre de printemps 2024 et qu'elle s'était réinscrite pour le semestre suivant, sans qu'une exmatriculation n'ait été prononcée à son égard (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Compte tenu de ces explications, il y a lieu de retenir que l'intéressée est toujours régulièrement inscrite auprès de l'HEPIA et y poursuit ses études.
E. 5.2 Dans sa décision du 13 février 2024, le SEM a constaté que la recourante avait pu commencer son nouveau Bachelor en deuxième année auprès de l'HEPIA. Toutefois, il a émis des doutes sur sa capacité à mener à bien ladite formation et ce dans un délai raisonnable, compte tenu de son échec précédent à l'EPFL. De plus, il a relevé que l'intéressée n'assistait plus aux cours de l'HEPIA depuis le 4 décembre 2023, sans qu'elle ait donné d'explications claires et précises à ce sujet. Partant, l'autorité intimée a retenu qu'il n'était pas opportun, au vu des circonstances du cas d'espèce, de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante, en soulignant que rien ne s'opposait à son renvoi en Tunisie.
E. 5.3 Dans son recours, l'intéressée a en substance indiqué qu'elle avait, dans le cadre de ses demandes de prolongation d'autorisation de séjour, régulièrement informé le SEM de l'avancement de sa formation académique en lui transmettant ses relevés de notes. Aussi, à la fin de l'année 2020, ce dernier aurait déjà pu constater qu'elle n'avait pas validé sa première année et n'était pas en mesure d'obtenir son diplôme en trois ans. Il ne l'avait cependant jamais avertie des potentielles conséquences de ce retard sur le renouvellement de son titre de séjour. Suite à l'avertissement du SEM du 6 octobre 2022, elle avait ainsi été contrainte de tenter de valider 104 crédits en une année. Cette charge de travail avait eu des conséquences sur son état de santé physique au vu des longues heures passées assise, ainsi que sur son état psychologique. A l'issue des deux sessions de février et juillet 2023, elle était parvenue à valider 84 crédits, dont tous les crédits de troisième année, mais avait échoué à deux examens de deuxième année. Après discussion avec ses professeurs, elle s'était inscrite auprès de l'HEPIA en cursus de Bachelor afin de réintégrer l'EPFL par la suite pour obtenir un Master en Génie mécanique. Elle ne disposait pas, à ce jour, d'un relevé de notes de l'HEPIA concernant la session d'automne 2023 car la plupart des cours étaient annuels et elle ne pouvait pas obtenir de résultats intermédiaires. Elle a rappelé qu'elle avait commencé ses études dans un contexte particulier au vu de la crise sanitaire. Bien qu'elle ait subi un échec définitif à l'EPFL, elle était néanmoins parvenue à obtenir 160 crédits au total, dont 84 en une année, ce qui témoignait d'une certaine aisance dans une formation complexe. La peur du renvoi l'avait poussée à tenter de valider 104 crédits en une année, au péril de sa santé. Elle a fait valoir que si elle avait pu se limiter à 60 crédits par année, elle n'aurait pas subi d'échec définitif. Elle avait débuté son nouveau cursus en deuxième année avec 76 crédits d'équivalences et il ressortait des courriels entre le SEM et l'HEPIA que 11 crédits supplémentaires pourraient lui être octroyés pour le semestre de printemps 2024. La durée de cette formation serait ainsi réduite et elle achèverait ses études avant d'atteindre huit ans de séjour en Suisse.
E. 5.4 Sur demande du Tribunal, la recourante a justifié ses absences au mois de décembre 2023 aux cours dispensés à l'HEPIA par une grippe, pour laquelle elle n'avait pas pu se faire établir de certificat en raison de la surcharge des cabinets médicaux en fin d'année. En parallèle de ses symptômes grippaux, son échec à l'EPFL et l'incertitude quant à la poursuite de son séjour en Suisse avaient fait naître des symptômes de dépression. Elle n'avait pu obtenir de rendez-vous auprès d'un service de psychiatrie que le 20 février 2024, date à partir de laquelle elle avait obtenu un certificat de mise à l'arrêt à 100%. Son état de santé ne lui permettait pas, au mois d'avril 2024, de reprendre les cours en présentiel mais elle constatait une amélioration et se disait confiante dans le fait de pouvoir assister à nouveau aux cours en présentiel. Elle suivait à distance et au moyen de supports d'enseignement les cours pour lesquels sa présence n'était pas indispensable et, selon les indications de l'HEPIA, les cours manqués pourraient être rattrapés l'année suivante sans prolongation de la durée totale de son cursus (cf. pce TAF 4 [déterminations du 11 avril 2024]).
E. 5.5 Par préavis du 13 mai 2024, le SEM a notamment relevé que, par courrier du 8 janvier 2024, il avait invité la recourante à justifier ses absences aux cours. Or ce n'était que suite à cet acte que l'intéressée avait finalement entamé des démarches en vue d'un suivi médical, en sollicitant un rendez-vous le 24 janvier 2024. De surcroît, le certificat médical fourni ne faisait, en grande partie, qu'expliciter la situation estudiantine de l'intéressée. Il ressortait également d'un échange de courriels entre le SEM et l'HEPIA que la recourante ne pourrait probablement pas créditer de modules durant l'année 2023-2024. L'autorité intimée a également réitéré ses doutes sur la capacité de l'intéressée à mener à bien sa formation.
E. 5.6 Dans sa réplique du 1er juillet 2024, l'intéressée a relevé qu'elle avait expliqué pour quelles raisons elle n'avait pas pu obtenir de certificat médical à la fin de l'année 2023. Elle a également indiqué qu'elle n'avait jamais caché que l'incertitude liée au renouvellement de son titre de séjour avait eu un impact néfaste sur sa santé mentale. Le certificat médical fourni faisait état de sa fragilité psychologique et de son anxiété. Ses troubles s'étaient manifestés suite à la mise en doute par le SEM de sa capacité à suivre ses études à l'EPFL, puis par la crainte que son cursus actuel soit à nouveau perturbé. La détérioration générale de son état de santé après le 5 décembre 2023 ne pouvait être mise en doute du seul fait qu'elle n'était attestée que par le certificat médical du 28 mars 2024. Elle a précisé que son état de santé ne s'était pas amélioré comme prévu et qu'elle n'avait pas pu reprendre les cours en présentiel. A cette occasion, elle a fourni deux certificats médicaux attestant d'arrêts de travail à 100% jusqu'au 30 juin 2024 (cf. pce TAF 10 et annexes 10-11). Elle a également informé le Tribunal, échanges de courriels à l'appui, qu'elle avait entamé une procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens auprès de l'EPFL, situation qui avait participé à accentuer son anxiété. Si ses réclamations étaient acceptées, elle pourrait obtenir son Bachelor à l'EPFL ou repasser trois examens afin d'obtenir son titre. Selon elle, il ressortait des échanges de courriels fournis qu'une issue favorable pouvait être envisagée (cf. pce TAF 10 et annexes 13-15).
E. 6.1 En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de la recourante.
E. 6.2.1 L'intéressée a subi un échec définitif dans les études visées initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d'une autre manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il refuse la prolongation d'une autorisation de séjour dans une telle constellation (cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-2721/2015 du 18 décembre 2015 consid. 7.3 et C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.2). Il convient donc d'examiner si des circonstances particulières font obstacle à l'application de cette pratique dans le cas d'espèce.
E. 6.2.2 La recourante a entamé son parcours à l'EPFL en septembre 2019. Son cursus se composait d'une année de cycle propédeutique et de deux années de cycle Bachelor. Au terme de son premier semestre du cycle propédeutique, elle a obtenu une moyenne insuffisante au bloc 1 et a dû suivre un cours de mise à niveau (MAN) qu'elle a réussi lors de la session de juillet 2020 (cf. pce SEM 7 p. 47 [relevé des résultats, 04.09.2020]). Elle a ainsi pu s'inscrire à une seconde tentative du cycle propédeutique, qu'elle a achevé à l'issue de la session de juillet 2021, en totalisant 60 crédits (cf. pce SEM 10 p. 56 [relevé des résultats, 01.09.2021]). A l'issue des sessions de février et juillet 2022, elle n'a obtenu que 16 crédits supplémentaires au moyen de cinq examens réussis sur seize examens tentés (cf. pce SEM 13 p. 66 [relevé des résultats, 27.08.2022]). Lors de ses deux dernières sessions d'examen en février et juillet 2023, elle a obtenu 84 crédits supplémentaires, totalisant 160 crédits sur 180 sur l'ensemble du Bachelor (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor, 27.07.2023]). Il ressort de ce qui précède qu'après un premier semestre insuffisant, la recourante a dû suivre un cours de mise à niveau avant de pouvoir repasser les examens échoués. Elle y est parvenue, totalisant 60 crédits en septembre 2021. Il était dès lors envisageable qu'elle poursuive son cursus au rythme de 60 crédits par année (30 crédits par session) et achève ainsi son Bachelor en été 2023, au terme de quatre ans d'études. Cependant, elle n'a obtenu que 16 crédits au cours des deux sessions de l'année 2022.
E. 6.2.3 L'intéressée fait notamment valoir que le début de ses études a été marqué par les difficultés causées par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, il est certes crédible que la pandémie ait posé de nombreuses difficultés aux étudiants, que ce soit pour le suivi des cours, l'apprentissage ou les examens. Toutefois, dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que la recourante aurait été entravée de manière déterminante par de telles difficultés. En effet, elle a réussi ses examens de mise à niveau en été 2020 et achevé son cycle propédeutique durant l'année 2021. Les sessions qui semblent lui avoir causé le plus de difficultés se sont déroulées durant l'année 2022. Or, dès avril 2022, les restrictions en lien avec la pandémie ont été levées (cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87216.html, site consulté le 28 janvier 2025). Compte tenu de tout ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer que cette circonstance aurait eu un impact décisif dans l'échec subi.
E. 6.2.4 S'agissant de ses problèmes de santé, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait souffert de lombalgies ayant provoqué des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. A ce titre, elle a fourni deux certificats médicaux au SEM (cf. pce SEM 20 annexes [certificats médicaux des 7 février 2023 et 4 avril 2023]). Il ressort en substance de ces documents que la patiente a souffert de lombalgies chroniques après un port de charge trop important en septembre 2022, douleurs accentuées par la position assise. Elle a effectué des séances de chiropraxie et, suite à une consultation le 6 février 2023, a également suivi des séances de physiothérapie et des auto-exercices de renforcement. Elle souffre également d'une légère scoliose et d'un désordre du spectre de l'hypermobilité peu symptomatique mais nécessitant des mesures préventives (cf. pce SEM 20 p. 96-99). Lors d'une consultation le 3 avril 2023, elle ne présentait plus que des douleurs occasionnelles, sans réveil nocturne et ne prenait pas d'anti-douleurs. Au vu de la bonne évolution, il lui a été proposé de poursuivre avec la chiropraxie et les auto-exercices (cf. pce SEM 20 p. 93-95). Il ressort de cette documentation que la recourante a certes présenté des troubles de santé physiques d'une certaine importance. Cependant, ses douleurs lombaires ont débuté en septembre 2022, soit après les sessions d'examens où elle a obtenu le moins de crédits (cf. consid. 6.2.2 supra). Aucun lien de causalité ne peut donc être établi entre ces deux évènements. En ce qui concerne les sessions s'étant déroulées durant l'année 2023, le Tribunal ne conteste pas que les troubles diagnostiqués aient pu causer des douleurs et des difficultés à la recourante, couplées aux séances de chiropraxie et de physiothérapie, et ce alors qu'elle préparait à la fois le redoublement de sa deuxième année et le passage de sa troisième année. Force est néanmoins de constater que c'est également durant cette année que l'intéressée a réalisé sa meilleure performance, en obtenant 84 crédits, pour un total final de 160 crédits sur 180, des moyennes de 4.6 pour les branches de troisième année et de 5.25 pour le bloc transversal, contre des moyennes de 3.94 et de 3.80 aux deux blocs des branches de deuxième année (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor]). Rien ne permet d'affirmer, sur la seule base des documents médicaux fournis - dont il ressort par ailleurs que la recourante ne présentait presque plus de douleurs au mois d'avril 2023 -, que l'intéressée aurait obtenu les 20 crédits restants en l'absence des troubles constatés.
E. 6.2.5 Ensuite, contrairement à ce que prétend la recourante, il n'y a pas lieu de reprocher au SEM de ne pas avoir averti plus tôt cette dernière quant aux risques liés au retard dans ses études sur le plan du droit des étrangers. En effet, elle devait s'attendre à ce que, en principe, l'autorité inférieure ne tolère pas plus d'une année de retard dans le suivi de sa formation. Au demeurant, on relèvera que l'avertissement du SEM n'était pas formulé de manière absolue (cf. consid. A.b supra) et que l'intéressée ne souffrait pas de problèmes psychiques à ce moment-là (cf. consid. 6.3.2 infra).
E. 6.2.6 Au sujet de la procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens engagée auprès de l'EPFL, l'intéressée, pourtant assistée d'une mandataire professionnelle, n'a donné aucune indication au Tribunal quant à l'issue de cette procédure. Dans ces circonstances, rien ne permet de douter de l'échec définitif prononcé lors de sa première formation en Suisse.
E. 6.2.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressée a fourni certains efforts lors de sa dernière année d'études à l'EPFL qu'il convient de saluer. En effet, celle-ci a obtenu de bonnes notes pour les matières de dernière année et échoué à 20 crédits de l'objectif. Ce nonobstant, la recourante a essuyé un échec définitif dans la formation initialement visée. Or celui-ci ne peut être entièrement relativisé par l'argumentation développée par l'intéressée. Il convient donc de retenir cette circonstance en sa défaveur dans l'appréciation globale du cas (cf. à ce sujet consid. 6.2.1 supra).
E. 6.3.1 En ce qui concerne le deuxième cursus entamé par la recourante auprès de l'HEPIA, le Tribunal retient que celle-ci a obtenu à tout le moins 76 crédits d'équivalence et pourrait potentiellement en recevoir plus (cf. pce TAF 1 p. 8, pce TAF 6 annexe ; pce SEM 21 p. 108). Cela étant, elle s'est présentée à sept examens entre le mois d'octobre 2023 et le mois de janvier 2024 ; sur ces sept examens, elle a obtenu une note supérieure à 4 à seulement deux d'entre eux (cf. pce TAF 10 annexe 12 [bulletin intermédiaire]). Chaque examen présente un certain coefficient comptant pour l'ensemble du bloc auquel il appartient, de sorte qu'il n'est pas encore possible, en l'absence des résultats du deuxième semestre, de connaître les résultats définitifs. Cependant, ces résultats, obtenus alors que la recourante a pu entamer son cursus en deuxième année et n'est plus soumise à un rythme aussi soutenu que lors de sa dernière année à l'EPFL, ne laissent guère présumer qu'elle pourra finir son cursus rapidement. De plus, ces résultats viennent clairement contredire ses affirmations faites au SEM, selon lesquelles elle avait « bien passé » ses examens à la session d'automne 2023 (cf. pce SEM 23). Au vu de sa désinscription aux cours pour le semestre de printemps 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17), elle n'a vraisemblablement pas pu se présenter aux examens de la session d'été 2024. On peut dès lors légitimement douter que ses absences aux cours ne l'entravent pas dans sa progression académique, ainsi que sur sa capacité à achever ce cycle d'études dans un délai raisonnable.
E. 6.3.2 Sur le plan médical, la recourante s'est pour la première fois prévalue de troubles psychiques lors du dépôt de son recours en mars 2024. Il ressort de la documentation fournie qu'elle a présenté une demande de consultation le 24 janvier 2024 et a obtenu un rendez-vous le 20 février 2024, à l'issue duquel un arrêt de travail à 100% du 20 février au 5 mars 2024 a été délivré (cf. pce TAF 4 annexes 8-9). Un certificat médical du 28 mars 2024 indique qu'elle bénéficie désormais d'un suivi. Le document précise que la situation d'incertitude liée aux études a généré une symptomatologie dépressive empêchant temporairement la patiente de continuer ses études à l'HEPIA, de telle sorte qu'un arrêt maladie était actuellement nécessaire (cf. pce TAF 4 annexe 10). En annexe de sa réplique, l'intéressée a remis deux certificats médicaux, attestant d'arrêts de travail à 100% du 1er au 31 mai et du 1er au 30 juin 2024 (cf. pce TAF 10 annexes 10-11). Selon les derniers documents fournis, il appert qu'en raison de ses absences dues à ses problèmes de santé, l'intéressée a interrompu ses études durant le semestre de printemps 2024, bénéficiant du statut « absent » jusqu'à sa réinscription aux cours de septembre 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Le Tribunal relève qu'en dehors des arrêts de travail, la recourante n'a plus fourni de certificat médical détaillé au sujet de son état de santé ou de son évolution. Le certificat médical du 28 mars 2024 précise qu'elle faisait alors face à une « situation personnelle difficile » et que la situation avait généré une « symptomatologie dépressive », l'empêchant temporairement de poursuivre ses études (cf. pce TAF 4 annexe 10). Force est cependant de constater que ces indications restent vagues, d'autant plus que le certificat ne fait guère plus que relayer les propos de la recourante sur son parcours et ses projets académiques. Si l'intéressée se montrait optimiste au mois d'avril 2024 sur son retour aux cours en présentiel et précisait que son absence ne l'empêcherait pas d'assister à la session d'examens d'été 2024, elle a indiqué dans sa réplique du 1er juillet 2024 que son état de santé ne s'était pas amélioré au point de pouvoir reprendre les cours en présentiel comme espéré, notamment en raison de la procédure de réexamen entamée auprès de l'EPFL (cf. pce TAF 10). Quoi qu'il en soit, aucun nouveau certificat médical détaillé n'a été remis par la recourante depuis plus de neuf mois. L'étendue et la fréquence d'un éventuel suivi psychologique ne sont par ailleurs pas connues. Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra que l'atteinte à la santé psychique de l'intéressée n'est pas suffisante pour expliquer à elle seule le retard pris dans ses nouvelles études.
E. 6.4 Enfin, on relèvera qu'à l'issue de cinq ans d'études en Suisse, la recourante n'a pas encore obtenu de titre de Bachelor. Dans la mesure où elle entend par la suite entreprendre un Master en Génie mécanique (cf. pce TAF 1 p. 5), il y a fort à penser que la durée totale de ses études en Suisse dépassera la limite maximale des huit ans fixée à l'art. 23 al. 3 OASA (cf. consid. 4.2 supra). A ce titre, rien dans les extraits de règlements fournis par l'intéressée n'indique qu'il lui serait possible de regagner l'EPFL pour un Master en Génie mécanique après son échec définitif, même en étant au bénéfice d'un Bachelor d'une autre école (cf. pce TAF 1 annexe 5). A supposer que cela soit effectivement le cas, en tant que diplômée d'une Haute école spécialisée (HES), elle devrait, pour être admise à ce Master, présenter une moyenne générale de 5 ou plus, et effectuer au préalable une passerelle de raccordement de 57 à 60 crédits (cf. https://www.epfl.ch/education/admission/fr/admission/conditions-dadmission-inscription-master/, site consulté le 28 janvier 2025), ce qui rallongera encore la durée de ses études.
E. 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que la recourante a subi un échec définitif dans la formation dispensée auprès de l'EPFL. Si elle tente actuellement de suivre une formation similaire dans un autre établissement, elle n'a pas encore obtenu de diplôme à ce jour, alors qu'elle étudie depuis plus de cinq ans en Suisse et que les difficultés mises en évidence ne sont pas d'une importance suffisante pour relativiser le retard pris dans ses études. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage inapproprié de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en cause. Par ailleurs, la recourante n'ayant pas fait valoir d'obstacles à son renvoi en Tunisie, le SEM était également légitimé à prononcer son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans le SIS, conformément à l'art. 68a al. 1 let. a LEI.
E. 7 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 février 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
E. 8 septembre 2019, elle est entrée en Suisse au moyen d’un visa Schengen délivré par les autorités françaises et y a entamé un Bachelor en Génie mécanique auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 13 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, décision approuvée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite. A.b Par courrier du 6 octobre 2022, le SEM a approuvé la prolongation de l’autorisation de séjour pour études jusqu’au 13 octobre 2023. Il a cependant relevé que l’intéressée n’avait pas été en mesure d’achever sa formation entamée en 2019 et n’avait jusqu’alors validé que 76 crédits. Il a averti la prénommée qu’un rapport détaillé de sa situation serait demandé au SPOP à l’échéance de son autorisation de séjour et que si elle n’achevait pas son Bachelor d’ici là, il pourrait être amené à refuser la prolongation de son autorisation et à prononcer son renvoi de Suisse. A.c A l’issue de la session d’été 2023 (juillet 2023), l’intéressée a subi un échec définitif et a été exmatriculée de l’EPFL. Dès la rentrée de septembre 2023, elle a entamé un Bachelor en Génie mécanique auprès de la Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (HEPIA). B. Par décision du 13 février 2024 (notifiée le 17 février 2024), le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour pour études proposée par le canton de Vaud. Un délai de départ au 31 mars 2024 a été fixé à l’intéressée pour quitter la Suisse et l’Espace Schengen, et l’inscription du renvoi dans le Système d’information Schengen (SIS) a été prononcée. L’effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. C. C.a Le 18 mars 2024, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elle a demandé à ce que l’effet suspensif soit restitué afin qu’elle puisse demeurer en Suisse à titre super-provisoire et que la procédure soit suspendue jusqu’à la fin de l’année académique 2023/2024.
F-1700/2024 Page 3 A titre principal, elle a conclu à l’admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu’une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée jusqu’à la fin de la formation envisagée, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 25 mars 2024, le Tribunal a provisoirement suspendu le renvoi de la recourante. Il a également invité cette dernière à s’acquitter du versement d’une avance sur les frais de procédure, à fournir une attestation d’inscription concernant le semestre en cours à l’HEPIA ainsi qu’à se prononcer sur son absence aux cours depuis le mois de décembre 2023. L’intéressée s’est acquittée du versement de l’avance de frais le 9 avril 2024 et a remis ses déterminations au Tribunal le 11 avril 2024, accompagnées notamment de certificats médicaux. C.c Par décision incidente du 17 avril 2024, le Tribunal a admis la demande de restitution de l’effet suspensif, a rejeté la demande de suspension de la procédure et a invité l’autorité intimée à se prononcer sur le recours. C.d Le SEM a remis son préavis, accompagné d’un échange de courriels avec l’HEPIA, le 13 mai 2024. Invitée à répliquer, la recourante s’est prononcée en date du 1er juillet 2024, en remettant des pièces complémentaires. Sur demande du Tribunal, la recourante a confirmé, dans un pli du 5 septembre 2024, qu’elle était toujours inscrite auprès de l’HEPIA. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l’espèce définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
F-1700/2024 Page 4 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l’espèce, la partie recourante peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En l’occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 novembre 2023 au SEM pour approbation en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L’art. 23 OASA contient les dispositions d’exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études
F-1700/2024 Page 5 menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.5, état au 1er janvier 2025, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025). 4.3 L’art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l’étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d’appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n’est par conséquent pas limité au cadre légal susmentionné. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration conformément aux réquisits de l’art. 96 LEI (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8). 5. 5.1 Il ressort du dossier que la recourante a subi un échec définitif à l’EPFL en juillet 2023 et entamé en septembre de la même année un nouveau cursus à l’HEPIA (cf. consid. A supra). Par courrier du 5 septembre 2024, la recourante a informé le Tribunal qu’elle avait obtenu de l’HEPIA le statut « absente » pour le semestre de printemps 2024 et qu’elle s’était réinscrite pour le semestre suivant, sans qu’une exmatriculation n’ait été prononcée à son égard (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Compte tenu de ces explications, il y a lieu de retenir que l’intéressée est toujours régulièrement inscrite auprès de l’HEPIA et y poursuit ses études. 5.2 Dans sa décision du 13 février 2024, le SEM a constaté que la recourante avait pu commencer son nouveau Bachelor en deuxième année auprès de l’HEPIA. Toutefois, il a émis des doutes sur sa capacité à mener à bien ladite formation et ce dans un délai raisonnable, compte tenu de son échec précédent à l’EPFL. De plus, il a relevé que l’intéressée n’assistait plus aux cours de l’HEPIA depuis le 4 décembre 2023, sans qu’elle ait donné d’explications claires et précises à ce sujet. Partant, l’autorité intimée a retenu qu’il n’était pas opportun, au vu des
F-1700/2024 Page 6 circonstances du cas d’espèce, de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante, en soulignant que rien ne s’opposait à son renvoi en Tunisie. 5.3 Dans son recours, l’intéressée a en substance indiqué qu’elle avait, dans le cadre de ses demandes de prolongation d’autorisation de séjour, régulièrement informé le SEM de l’avancement de sa formation académique en lui transmettant ses relevés de notes. Aussi, à la fin de l’année 2020, ce dernier aurait déjà pu constater qu’elle n’avait pas validé sa première année et n’était pas en mesure d’obtenir son diplôme en trois ans. Il ne l’avait cependant jamais avertie des potentielles conséquences de ce retard sur le renouvellement de son titre de séjour. Suite à l’avertissement du SEM du 6 octobre 2022, elle avait ainsi été contrainte de tenter de valider 104 crédits en une année. Cette charge de travail avait eu des conséquences sur son état de santé physique au vu des longues heures passées assise, ainsi que sur son état psychologique. A l’issue des deux sessions de février et juillet 2023, elle était parvenue à valider 84 crédits, dont tous les crédits de troisième année, mais avait échoué à deux examens de deuxième année. Après discussion avec ses professeurs, elle s’était inscrite auprès de l’HEPIA en cursus de Bachelor afin de réintégrer l’EPFL par la suite pour obtenir un Master en Génie mécanique. Elle ne disposait pas, à ce jour, d’un relevé de notes de l’HEPIA concernant la session d’automne 2023 car la plupart des cours étaient annuels et elle ne pouvait pas obtenir de résultats intermédiaires. Elle a rappelé qu’elle avait commencé ses études dans un contexte particulier au vu de la crise sanitaire. Bien qu’elle ait subi un échec définitif à l’EPFL, elle était néanmoins parvenue à obtenir 160 crédits au total, dont 84 en une année, ce qui témoignait d’une certaine aisance dans une formation complexe. La peur du renvoi l’avait poussée à tenter de valider 104 crédits en une année, au péril de sa santé. Elle a fait valoir que si elle avait pu se limiter à 60 crédits par année, elle n’aurait pas subi d’échec définitif. Elle avait débuté son nouveau cursus en deuxième année avec 76 crédits d’équivalences et il ressortait des courriels entre le SEM et l’HEPIA que 11 crédits supplémentaires pourraient lui être octroyés pour le semestre de printemps
2024. La durée de cette formation serait ainsi réduite et elle achèverait ses études avant d’atteindre huit ans de séjour en Suisse. 5.4 Sur demande du Tribunal, la recourante a justifié ses absences au mois de décembre 2023 aux cours dispensés à l’HEPIA par une grippe, pour laquelle elle n’avait pas pu se faire établir de certificat en raison de la surcharge des cabinets médicaux en fin d’année. En parallèle de ses symptômes grippaux, son échec à l’EPFL et l’incertitude quant à la poursuite de son séjour en Suisse avaient fait naître des symptômes de
F-1700/2024 Page 7 dépression. Elle n’avait pu obtenir de rendez-vous auprès d’un service de psychiatrie que le 20 février 2024, date à partir de laquelle elle avait obtenu un certificat de mise à l’arrêt à 100%. Son état de santé ne lui permettait pas, au mois d’avril 2024, de reprendre les cours en présentiel mais elle constatait une amélioration et se disait confiante dans le fait de pouvoir assister à nouveau aux cours en présentiel. Elle suivait à distance et au moyen de supports d’enseignement les cours pour lesquels sa présence n’était pas indispensable et, selon les indications de l’HEPIA, les cours manqués pourraient être rattrapés l’année suivante sans prolongation de la durée totale de son cursus (cf. pce TAF 4 [déterminations du 11 avril 2024]). 5.5 Par préavis du 13 mai 2024, le SEM a notamment relevé que, par courrier du 8 janvier 2024, il avait invité la recourante à justifier ses absences aux cours. Or ce n’était que suite à cet acte que l’intéressée avait finalement entamé des démarches en vue d’un suivi médical, en sollicitant un rendez-vous le 24 janvier 2024. De surcroît, le certificat médical fourni ne faisait, en grande partie, qu’expliciter la situation estudiantine de l’intéressée. Il ressortait également d’un échange de courriels entre le SEM et l’HEPIA que la recourante ne pourrait probablement pas créditer de modules durant l’année 2023-2024. L’autorité intimée a également réitéré ses doutes sur la capacité de l’intéressée à mener à bien sa formation. 5.6 Dans sa réplique du 1er juillet 2024, l’intéressée a relevé qu’elle avait expliqué pour quelles raisons elle n’avait pas pu obtenir de certificat médical à la fin de l’année 2023. Elle a également indiqué qu’elle n’avait jamais caché que l’incertitude liée au renouvellement de son titre de séjour avait eu un impact néfaste sur sa santé mentale. Le certificat médical fourni faisait état de sa fragilité psychologique et de son anxiété. Ses troubles s’étaient manifestés suite à la mise en doute par le SEM de sa capacité à suivre ses études à l’EPFL, puis par la crainte que son cursus actuel soit à nouveau perturbé. La détérioration générale de son état de santé après le 5 décembre 2023 ne pouvait être mise en doute du seul fait qu’elle n’était attestée que par le certificat médical du 28 mars 2024. Elle a précisé que son état de santé ne s’était pas amélioré comme prévu et qu’elle n’avait pas pu reprendre les cours en présentiel. A cette occasion, elle a fourni deux certificats médicaux attestant d’arrêts de travail à 100% jusqu’au 30 juin 2024 (cf. pce TAF 10 et annexes 10-11). Elle a également informé le Tribunal, échanges de courriels à l’appui, qu’elle avait entamé une procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens auprès de l’EPFL, situation qui avait participé à accentuer son anxiété. Si ses réclamations étaient acceptées, elle pourrait obtenir son Bachelor à l’EPFL
F-1700/2024 Page 8 ou repasser trois examens afin d’obtenir son titre. Selon elle, il ressortait des échanges de courriels fournis qu’une issue favorable pouvait être envisagée (cf. pce TAF 10 et annexes 13-15). 6. 6.1 En l’occurrence, est litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour pour formation de la recourante. 6.2 6.2.1 L’intéressée a subi un échec définitif dans les études visées initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d’une autre manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il refuse la prolongation d’une autorisation de séjour dans une telle constellation (cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-2721/2015 du 18 décembre 2015 consid. 7.3 et C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.2). Il convient donc d’examiner si des circonstances particulières font obstacle à l’application de cette pratique dans le cas d’espèce. 6.2.2 La recourante a entamé son parcours à l’EPFL en septembre 2019. Son cursus se composait d’une année de cycle propédeutique et de deux années de cycle Bachelor. Au terme de son premier semestre du cycle propédeutique, elle a obtenu une moyenne insuffisante au bloc 1 et a dû suivre un cours de mise à niveau (MAN) qu’elle a réussi lors de la session de juillet 2020 (cf. pce SEM 7 p. 47 [relevé des résultats, 04.09.2020]). Elle a ainsi pu s’inscrire à une seconde tentative du cycle propédeutique, qu’elle a achevé à l’issue de la session de juillet 2021, en totalisant 60 crédits (cf. pce SEM 10 p. 56 [relevé des résultats, 01.09.2021]). A l’issue des sessions de février et juillet 2022, elle n’a obtenu que 16 crédits supplémentaires au moyen de cinq examens réussis sur seize examens tentés (cf. pce SEM 13 p. 66 [relevé des résultats, 27.08.2022]). Lors de ses deux dernières sessions d’examen en février et juillet 2023, elle a obtenu 84 crédits supplémentaires, totalisant 160 crédits sur 180 sur l’ensemble du Bachelor (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor, 27.07.2023]). Il ressort de ce qui précède qu’après un premier semestre insuffisant, la recourante a dû suivre un cours de mise à niveau avant de pouvoir repasser les examens échoués. Elle y est parvenue, totalisant 60 crédits en septembre 2021. Il était dès lors envisageable qu’elle poursuive son cursus au rythme de 60 crédits par année (30 crédits par session) et achève ainsi son Bachelor en été 2023, au terme de quatre ans d’études.
F-1700/2024 Page 9 Cependant, elle n’a obtenu que 16 crédits au cours des deux sessions de l’année 2022. 6.2.3 L’intéressée fait notamment valoir que le début de ses études a été marqué par les difficultés causées par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, il est certes crédible que la pandémie ait posé de nombreuses difficultés aux étudiants, que ce soit pour le suivi des cours, l’apprentissage ou les examens. Toutefois, dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu de retenir que la recourante aurait été entravée de manière déterminante par de telles difficultés. En effet, elle a réussi ses examens de mise à niveau en été 2020 et achevé son cycle propédeutique durant l’année 2021. Les sessions qui semblent lui avoir causé le plus de difficultés se sont déroulées durant l’année 2022. Or, dès avril 2022, les restrictions en lien avec la pandémie ont été levées (cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 87216.html, site consulté le 28 janvier 2025). Compte tenu de tout ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer que cette circonstance aurait eu un impact décisif dans l’échec subi. 6.2.4 S’agissant de ses problèmes de santé, l’intéressée a fait valoir qu’elle avait souffert de lombalgies ayant provoqué des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. A ce titre, elle a fourni deux certificats médicaux au SEM (cf. pce SEM 20 annexes [certificats médicaux des 7 février 2023 et 4 avril 2023]). Il ressort en substance de ces documents que la patiente a souffert de lombalgies chroniques après un port de charge trop important en septembre 2022, douleurs accentuées par la position assise. Elle a effectué des séances de chiropraxie et, suite à une consultation le 6 février 2023, a également suivi des séances de physiothérapie et des auto-exercices de renforcement. Elle souffre également d’une légère scoliose et d’un désordre du spectre de l’hypermobilité peu symptomatique mais nécessitant des mesures préventives (cf. pce SEM 20 p. 96-99). Lors d’une consultation le 3 avril 2023, elle ne présentait plus que des douleurs occasionnelles, sans réveil nocturne et ne prenait pas d’anti-douleurs. Au vu de la bonne évolution, il lui a été proposé de poursuivre avec la chiropraxie et les auto-exercices (cf. pce SEM 20 p. 93-95). Il ressort de cette documentation que la recourante a certes présenté des troubles de santé physiques d’une certaine importance. Cependant, ses douleurs lombaires ont débuté en septembre 2022, soit après les sessions d’examens où elle a obtenu le moins de crédits (cf. consid. 6.2.2 supra). Aucun lien de causalité ne peut donc être établi entre ces deux
F-1700/2024 Page 10 évènements. En ce qui concerne les sessions s’étant déroulées durant l’année 2023, le Tribunal ne conteste pas que les troubles diagnostiqués aient pu causer des douleurs et des difficultés à la recourante, couplées aux séances de chiropraxie et de physiothérapie, et ce alors qu’elle préparait à la fois le redoublement de sa deuxième année et le passage de sa troisième année. Force est néanmoins de constater que c’est également durant cette année que l’intéressée a réalisé sa meilleure performance, en obtenant 84 crédits, pour un total final de 160 crédits sur 180, des moyennes de 4.6 pour les branches de troisième année et de 5.25 pour le bloc transversal, contre des moyennes de 3.94 et de 3.80 aux deux blocs des branches de deuxième année (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor]). Rien ne permet d’affirmer, sur la seule base des documents médicaux fournis – dont il ressort par ailleurs que la recourante ne présentait presque plus de douleurs au mois d’avril 2023 –, que l’intéressée aurait obtenu les 20 crédits restants en l’absence des troubles constatés. 6.2.5 Ensuite, contrairement à ce que prétend la recourante, il n’y a pas lieu de reprocher au SEM de ne pas avoir averti plus tôt cette dernière quant aux risques liés au retard dans ses études sur le plan du droit des étrangers. En effet, elle devait s’attendre à ce que, en principe, l’autorité inférieure ne tolère pas plus d’une année de retard dans le suivi de sa formation. Au demeurant, on relèvera que l’avertissement du SEM n’était pas formulé de manière absolue (cf. consid. A.b supra) et que l’intéressée ne souffrait pas de problèmes psychiques à ce moment-là (cf. consid. 6.3.2 infra). 6.2.6 Au sujet de la procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens engagée auprès de l’EPFL, l’intéressée, pourtant assistée d’une mandataire professionnelle, n’a donné aucune indication au Tribunal quant à l’issue de cette procédure. Dans ces circonstances, rien ne permet de douter de l’échec définitif prononcé lors de sa première formation en Suisse. 6.2.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée a fourni certains efforts lors de sa dernière année d’études à l’EPFL qu’il convient de saluer. En effet, celle-ci a obtenu de bonnes notes pour les matières de dernière année et échoué à 20 crédits de l’objectif. Ce nonobstant, la recourante a essuyé un échec définitif dans la formation initialement visée. Or celui-ci ne peut être entièrement relativisé par l’argumentation développée par l’intéressée. Il convient donc de retenir
F-1700/2024 Page 11 cette circonstance en sa défaveur dans l’appréciation globale du cas (cf. à ce sujet consid. 6.2.1 supra). 6.3 6.3.1 En ce qui concerne le deuxième cursus entamé par la recourante auprès de l’HEPIA, le Tribunal retient que celle-ci a obtenu à tout le moins 76 crédits d’équivalence et pourrait potentiellement en recevoir plus (cf. pce TAF 1 p. 8, pce TAF 6 annexe ; pce SEM 21 p. 108). Cela étant, elle s’est présentée à sept examens entre le mois d’octobre 2023 et le mois de janvier 2024 ; sur ces sept examens, elle a obtenu une note supérieure à 4 à seulement deux d’entre eux (cf. pce TAF 10 annexe 12 [bulletin intermédiaire]). Chaque examen présente un certain coefficient comptant pour l’ensemble du bloc auquel il appartient, de sorte qu’il n’est pas encore possible, en l’absence des résultats du deuxième semestre, de connaître les résultats définitifs. Cependant, ces résultats, obtenus alors que la recourante a pu entamer son cursus en deuxième année et n’est plus soumise à un rythme aussi soutenu que lors de sa dernière année à l’EPFL, ne laissent guère présumer qu’elle pourra finir son cursus rapidement. De plus, ces résultats viennent clairement contredire ses affirmations faites au SEM, selon lesquelles elle avait « bien passé » ses examens à la session d’automne 2023 (cf. pce SEM 23). Au vu de sa désinscription aux cours pour le semestre de printemps 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17), elle n’a vraisemblablement pas pu se présenter aux examens de la session d’été 2024. On peut dès lors légitimement douter que ses absences aux cours ne l’entravent pas dans sa progression académique, ainsi que sur sa capacité à achever ce cycle d’études dans un délai raisonnable. 6.3.2 Sur le plan médical, la recourante s’est pour la première fois prévalue de troubles psychiques lors du dépôt de son recours en mars 2024. Il ressort de la documentation fournie qu’elle a présenté une demande de consultation le 24 janvier 2024 et a obtenu un rendez-vous le 20 février 2024, à l’issue duquel un arrêt de travail à 100% du 20 février au 5 mars 2024 a été délivré (cf. pce TAF 4 annexes 8-9). Un certificat médical du 28 mars 2024 indique qu’elle bénéficie désormais d’un suivi. Le document précise que la situation d’incertitude liée aux études a généré une symptomatologie dépressive empêchant temporairement la patiente de continuer ses études à l’HEPIA, de telle sorte qu’un arrêt maladie était actuellement nécessaire (cf. pce TAF 4 annexe 10). En annexe de sa réplique, l’intéressée a remis deux certificats médicaux, attestant d’arrêts de travail à 100% du 1er au 31 mai et du 1er au 30 juin 2024 (cf. pce TAF
E. 10 annexes 10-11). Selon les derniers documents fournis, il appert qu’en raison de ses absences dues à ses problèmes de santé, l’intéressée a
F-1700/2024 Page 12 interrompu ses études durant le semestre de printemps 2024, bénéficiant du statut « absent » jusqu’à sa réinscription aux cours de septembre 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Le Tribunal relève qu’en dehors des arrêts de travail, la recourante n’a plus fourni de certificat médical détaillé au sujet de son état de santé ou de son évolution. Le certificat médical du 28 mars 2024 précise qu’elle faisait alors face à une « situation personnelle difficile » et que la situation avait généré une « symptomatologie dépressive », l’empêchant temporairement de poursuivre ses études (cf. pce TAF 4 annexe 10). Force est cependant de constater que ces indications restent vagues, d’autant plus que le certificat ne fait guère plus que relayer les propos de la recourante sur son parcours et ses projets académiques. Si l’intéressée se montrait optimiste au mois d’avril 2024 sur son retour aux cours en présentiel et précisait que son absence ne l’empêcherait pas d’assister à la session d’examens d’été 2024, elle a indiqué dans sa réplique du 1er juillet 2024 que son état de santé ne s’était pas amélioré au point de pouvoir reprendre les cours en présentiel comme espéré, notamment en raison de la procédure de réexamen entamée auprès de l’EPFL (cf. pce TAF 10). Quoi qu’il en soit, aucun nouveau certificat médical détaillé n’a été remis par la recourante depuis plus de neuf mois. L’étendue et la fréquence d’un éventuel suivi psychologique ne sont par ailleurs pas connues. Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra que l’atteinte à la santé psychique de l’intéressée n’est pas suffisante pour expliquer à elle seule le retard pris dans ses nouvelles études. 6.4 Enfin, on relèvera qu’à l’issue de cinq ans d’études en Suisse, la recourante n’a pas encore obtenu de titre de Bachelor. Dans la mesure où elle entend par la suite entreprendre un Master en Génie mécanique (cf. pce TAF 1 p. 5), il y a fort à penser que la durée totale de ses études en Suisse dépassera la limite maximale des huit ans fixée à l’art. 23 al. 3 OASA (cf. consid. 4.2 supra). A ce titre, rien dans les extraits de règlements fournis par l’intéressée n’indique qu’il lui serait possible de regagner l’EPFL pour un Master en Génie mécanique après son échec définitif, même en étant au bénéfice d’un Bachelor d’une autre école (cf. pce TAF 1 annexe 5). A supposer que cela soit effectivement le cas, en tant que diplômée d’une Haute école spécialisée (HES), elle devrait, pour être admise à ce Master, présenter une moyenne générale de 5 ou plus, et effectuer au préalable une passerelle de raccordement de 57 à 60 crédits (cf. https://www.epfl.ch/education/admission/fr/admission/conditions- dadmission-inscription-master/, site consulté le 28 janvier 2025), ce qui rallongera encore la durée de ses études.
F-1700/2024 Page 13 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que la recourante a subi un échec définitif dans la formation dispensée auprès de l’EPFL. Si elle tente actuellement de suivre une formation similaire dans un autre établissement, elle n’a pas encore obtenu de diplôme à ce jour, alors qu’elle étudie depuis plus de cinq ans en Suisse et que les difficultés mises en évidence ne sont pas d’une importance suffisante pour relativiser le retard pris dans ses études. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d’avoir fait un usage inapproprié de son pouvoir d’appréciation en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour en cause. Par ailleurs, la recourante n’ayant pas fait valoir d’obstacles à son renvoi en Tunisie, le SEM était également légitimé à prononcer son renvoi sur la base de l’art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans le SIS, conformément à l’art. 68a al. 1 let. a LEI. 7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 février 2024, le SEM n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1700/2024 Arrêt du 29 janvier 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, représentée par Mukesha Ngendahimana, Centre social protestant (CSP), Secteur Jet Service, Avenue de Rumine 2, 1005 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 13 février 2024. Faits : A. A.a Le 21 août 2019, A._______, ressortissante tunisienne née en 2001 (ci-après : l'intéressée ou la recourante), a déposé une demande de visa long séjour pour études auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis. Le 8 septembre 2019, elle est entrée en Suisse au moyen d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises et y a entamé un Bachelor en Génie mécanique auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le 13 décembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a accepté de lui délivrer une autorisation de séjour pour études, décision approuvée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée par la suite. A.b Par courrier du 6 octobre 2022, le SEM a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 13 octobre 2023. Il a cependant relevé que l'intéressée n'avait pas été en mesure d'achever sa formation entamée en 2019 et n'avait jusqu'alors validé que 76 crédits. Il a averti la prénommée qu'un rapport détaillé de sa situation serait demandé au SPOP à l'échéance de son autorisation de séjour et que si elle n'achevait pas son Bachelor d'ici là, il pourrait être amené à refuser la prolongation de son autorisation et à prononcer son renvoi de Suisse. A.c A l'issue de la session d'été 2023 (juillet 2023), l'intéressée a subi un échec définitif et a été exmatriculée de l'EPFL. Dès la rentrée de septembre 2023, elle a entamé un Bachelor en Génie mécanique auprès de la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA). B. Par décision du 13 février 2024 (notifiée le 17 février 2024), le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études proposée par le canton de Vaud. Un délai de départ au 31 mars 2024 a été fixé à l'intéressée pour quitter la Suisse et l'Espace Schengen, et l'inscription du renvoi dans le Système d'information Schengen (SIS) a été prononcée. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. C. C.a Le 18 mars 2024, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). A titre préalable, elle a demandé à ce que l'effet suspensif soit restitué afin qu'elle puisse demeurer en Suisse à titre super-provisoire et que la procédure soit suspendue jusqu'à la fin de l'année académique 2023/2024. A titre principal, elle a conclu à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation de séjour pour études lui soit délivrée jusqu'à la fin de la formation envisagée, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 25 mars 2024, le Tribunal a provisoirement suspendu le renvoi de la recourante. Il a également invité cette dernière à s'acquitter du versement d'une avance sur les frais de procédure, à fournir une attestation d'inscription concernant le semestre en cours à l'HEPIA ainsi qu'à se prononcer sur son absence aux cours depuis le mois de décembre 2023. L'intéressée s'est acquittée du versement de l'avance de frais le 9 avril 2024 et a remis ses déterminations au Tribunal le 11 avril 2024, accompagnées notamment de certificats médicaux. C.c Par décision incidente du 17 avril 2024, le Tribunal a admis la demande de restitution de l'effet suspensif, a rejeté la demande de suspension de la procédure et a invité l'autorité intimée à se prononcer sur le recours. C.d Le SEM a remis son préavis, accompagné d'un échange de courriels avec l'HEPIA, le 13 mai 2024. Invitée à répliquer, la recourante s'est prononcée en date du 1er juillet 2024, en remettant des pièces complémentaires. Sur demande du Tribunal, la recourante a confirmé, dans un pli du 5 septembre 2024, qu'elle était toujours inscrite auprès de l'HEPIA. Droit :
1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue en l'espèce définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) (cf. art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l'espèce, la partie recourante peut ainsi invoquer devant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 novembre 2023 au SEM pour approbation en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L'art. 23 OASA contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.5, état au 1er janvier 2025, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025). 4.3 L'art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l'étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal susmentionné. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8). 5. 5.1 Il ressort du dossier que la recourante a subi un échec définitif à l'EPFL en juillet 2023 et entamé en septembre de la même année un nouveau cursus à l'HEPIA (cf. consid. A supra). Par courrier du 5 septembre 2024, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait obtenu de l'HEPIA le statut « absente » pour le semestre de printemps 2024 et qu'elle s'était réinscrite pour le semestre suivant, sans qu'une exmatriculation n'ait été prononcée à son égard (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Compte tenu de ces explications, il y a lieu de retenir que l'intéressée est toujours régulièrement inscrite auprès de l'HEPIA et y poursuit ses études. 5.2 Dans sa décision du 13 février 2024, le SEM a constaté que la recourante avait pu commencer son nouveau Bachelor en deuxième année auprès de l'HEPIA. Toutefois, il a émis des doutes sur sa capacité à mener à bien ladite formation et ce dans un délai raisonnable, compte tenu de son échec précédent à l'EPFL. De plus, il a relevé que l'intéressée n'assistait plus aux cours de l'HEPIA depuis le 4 décembre 2023, sans qu'elle ait donné d'explications claires et précises à ce sujet. Partant, l'autorité intimée a retenu qu'il n'était pas opportun, au vu des circonstances du cas d'espèce, de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante, en soulignant que rien ne s'opposait à son renvoi en Tunisie. 5.3 Dans son recours, l'intéressée a en substance indiqué qu'elle avait, dans le cadre de ses demandes de prolongation d'autorisation de séjour, régulièrement informé le SEM de l'avancement de sa formation académique en lui transmettant ses relevés de notes. Aussi, à la fin de l'année 2020, ce dernier aurait déjà pu constater qu'elle n'avait pas validé sa première année et n'était pas en mesure d'obtenir son diplôme en trois ans. Il ne l'avait cependant jamais avertie des potentielles conséquences de ce retard sur le renouvellement de son titre de séjour. Suite à l'avertissement du SEM du 6 octobre 2022, elle avait ainsi été contrainte de tenter de valider 104 crédits en une année. Cette charge de travail avait eu des conséquences sur son état de santé physique au vu des longues heures passées assise, ainsi que sur son état psychologique. A l'issue des deux sessions de février et juillet 2023, elle était parvenue à valider 84 crédits, dont tous les crédits de troisième année, mais avait échoué à deux examens de deuxième année. Après discussion avec ses professeurs, elle s'était inscrite auprès de l'HEPIA en cursus de Bachelor afin de réintégrer l'EPFL par la suite pour obtenir un Master en Génie mécanique. Elle ne disposait pas, à ce jour, d'un relevé de notes de l'HEPIA concernant la session d'automne 2023 car la plupart des cours étaient annuels et elle ne pouvait pas obtenir de résultats intermédiaires. Elle a rappelé qu'elle avait commencé ses études dans un contexte particulier au vu de la crise sanitaire. Bien qu'elle ait subi un échec définitif à l'EPFL, elle était néanmoins parvenue à obtenir 160 crédits au total, dont 84 en une année, ce qui témoignait d'une certaine aisance dans une formation complexe. La peur du renvoi l'avait poussée à tenter de valider 104 crédits en une année, au péril de sa santé. Elle a fait valoir que si elle avait pu se limiter à 60 crédits par année, elle n'aurait pas subi d'échec définitif. Elle avait débuté son nouveau cursus en deuxième année avec 76 crédits d'équivalences et il ressortait des courriels entre le SEM et l'HEPIA que 11 crédits supplémentaires pourraient lui être octroyés pour le semestre de printemps 2024. La durée de cette formation serait ainsi réduite et elle achèverait ses études avant d'atteindre huit ans de séjour en Suisse. 5.4 Sur demande du Tribunal, la recourante a justifié ses absences au mois de décembre 2023 aux cours dispensés à l'HEPIA par une grippe, pour laquelle elle n'avait pas pu se faire établir de certificat en raison de la surcharge des cabinets médicaux en fin d'année. En parallèle de ses symptômes grippaux, son échec à l'EPFL et l'incertitude quant à la poursuite de son séjour en Suisse avaient fait naître des symptômes de dépression. Elle n'avait pu obtenir de rendez-vous auprès d'un service de psychiatrie que le 20 février 2024, date à partir de laquelle elle avait obtenu un certificat de mise à l'arrêt à 100%. Son état de santé ne lui permettait pas, au mois d'avril 2024, de reprendre les cours en présentiel mais elle constatait une amélioration et se disait confiante dans le fait de pouvoir assister à nouveau aux cours en présentiel. Elle suivait à distance et au moyen de supports d'enseignement les cours pour lesquels sa présence n'était pas indispensable et, selon les indications de l'HEPIA, les cours manqués pourraient être rattrapés l'année suivante sans prolongation de la durée totale de son cursus (cf. pce TAF 4 [déterminations du 11 avril 2024]). 5.5 Par préavis du 13 mai 2024, le SEM a notamment relevé que, par courrier du 8 janvier 2024, il avait invité la recourante à justifier ses absences aux cours. Or ce n'était que suite à cet acte que l'intéressée avait finalement entamé des démarches en vue d'un suivi médical, en sollicitant un rendez-vous le 24 janvier 2024. De surcroît, le certificat médical fourni ne faisait, en grande partie, qu'expliciter la situation estudiantine de l'intéressée. Il ressortait également d'un échange de courriels entre le SEM et l'HEPIA que la recourante ne pourrait probablement pas créditer de modules durant l'année 2023-2024. L'autorité intimée a également réitéré ses doutes sur la capacité de l'intéressée à mener à bien sa formation. 5.6 Dans sa réplique du 1er juillet 2024, l'intéressée a relevé qu'elle avait expliqué pour quelles raisons elle n'avait pas pu obtenir de certificat médical à la fin de l'année 2023. Elle a également indiqué qu'elle n'avait jamais caché que l'incertitude liée au renouvellement de son titre de séjour avait eu un impact néfaste sur sa santé mentale. Le certificat médical fourni faisait état de sa fragilité psychologique et de son anxiété. Ses troubles s'étaient manifestés suite à la mise en doute par le SEM de sa capacité à suivre ses études à l'EPFL, puis par la crainte que son cursus actuel soit à nouveau perturbé. La détérioration générale de son état de santé après le 5 décembre 2023 ne pouvait être mise en doute du seul fait qu'elle n'était attestée que par le certificat médical du 28 mars 2024. Elle a précisé que son état de santé ne s'était pas amélioré comme prévu et qu'elle n'avait pas pu reprendre les cours en présentiel. A cette occasion, elle a fourni deux certificats médicaux attestant d'arrêts de travail à 100% jusqu'au 30 juin 2024 (cf. pce TAF 10 et annexes 10-11). Elle a également informé le Tribunal, échanges de courriels à l'appui, qu'elle avait entamé une procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens auprès de l'EPFL, situation qui avait participé à accentuer son anxiété. Si ses réclamations étaient acceptées, elle pourrait obtenir son Bachelor à l'EPFL ou repasser trois examens afin d'obtenir son titre. Selon elle, il ressortait des échanges de courriels fournis qu'une issue favorable pouvait être envisagée (cf. pce TAF 10 et annexes 13-15). 6. 6.1 En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si le SEM a fait un usage correct de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de la recourante. 6.2 6.2.1 L'intéressée a subi un échec définitif dans les études visées initialement et entend poursuivre ses études en Suisse d'une autre manière. Or, selon la jurisprudence, le SEM reste en principe dans le cadre de son pouvoir d'appréciation lorsqu'il refuse la prolongation d'une autorisation de séjour dans une telle constellation (cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-2721/2015 du 18 décembre 2015 consid. 7.3 et C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.2). Il convient donc d'examiner si des circonstances particulières font obstacle à l'application de cette pratique dans le cas d'espèce. 6.2.2 La recourante a entamé son parcours à l'EPFL en septembre 2019. Son cursus se composait d'une année de cycle propédeutique et de deux années de cycle Bachelor. Au terme de son premier semestre du cycle propédeutique, elle a obtenu une moyenne insuffisante au bloc 1 et a dû suivre un cours de mise à niveau (MAN) qu'elle a réussi lors de la session de juillet 2020 (cf. pce SEM 7 p. 47 [relevé des résultats, 04.09.2020]). Elle a ainsi pu s'inscrire à une seconde tentative du cycle propédeutique, qu'elle a achevé à l'issue de la session de juillet 2021, en totalisant 60 crédits (cf. pce SEM 10 p. 56 [relevé des résultats, 01.09.2021]). A l'issue des sessions de février et juillet 2022, elle n'a obtenu que 16 crédits supplémentaires au moyen de cinq examens réussis sur seize examens tentés (cf. pce SEM 13 p. 66 [relevé des résultats, 27.08.2022]). Lors de ses deux dernières sessions d'examen en février et juillet 2023, elle a obtenu 84 crédits supplémentaires, totalisant 160 crédits sur 180 sur l'ensemble du Bachelor (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor, 27.07.2023]). Il ressort de ce qui précède qu'après un premier semestre insuffisant, la recourante a dû suivre un cours de mise à niveau avant de pouvoir repasser les examens échoués. Elle y est parvenue, totalisant 60 crédits en septembre 2021. Il était dès lors envisageable qu'elle poursuive son cursus au rythme de 60 crédits par année (30 crédits par session) et achève ainsi son Bachelor en été 2023, au terme de quatre ans d'études. Cependant, elle n'a obtenu que 16 crédits au cours des deux sessions de l'année 2022. 6.2.3 L'intéressée fait notamment valoir que le début de ses études a été marqué par les difficultés causées par la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, il est certes crédible que la pandémie ait posé de nombreuses difficultés aux étudiants, que ce soit pour le suivi des cours, l'apprentissage ou les examens. Toutefois, dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de retenir que la recourante aurait été entravée de manière déterminante par de telles difficultés. En effet, elle a réussi ses examens de mise à niveau en été 2020 et achevé son cycle propédeutique durant l'année 2021. Les sessions qui semblent lui avoir causé le plus de difficultés se sont déroulées durant l'année 2022. Or, dès avril 2022, les restrictions en lien avec la pandémie ont été levées (cf. https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-87216.html, site consulté le 28 janvier 2025). Compte tenu de tout ce qui précède, la recourante ne parvient pas à démontrer que cette circonstance aurait eu un impact décisif dans l'échec subi. 6.2.4 S'agissant de ses problèmes de santé, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait souffert de lombalgies ayant provoqué des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. A ce titre, elle a fourni deux certificats médicaux au SEM (cf. pce SEM 20 annexes [certificats médicaux des 7 février 2023 et 4 avril 2023]). Il ressort en substance de ces documents que la patiente a souffert de lombalgies chroniques après un port de charge trop important en septembre 2022, douleurs accentuées par la position assise. Elle a effectué des séances de chiropraxie et, suite à une consultation le 6 février 2023, a également suivi des séances de physiothérapie et des auto-exercices de renforcement. Elle souffre également d'une légère scoliose et d'un désordre du spectre de l'hypermobilité peu symptomatique mais nécessitant des mesures préventives (cf. pce SEM 20 p. 96-99). Lors d'une consultation le 3 avril 2023, elle ne présentait plus que des douleurs occasionnelles, sans réveil nocturne et ne prenait pas d'anti-douleurs. Au vu de la bonne évolution, il lui a été proposé de poursuivre avec la chiropraxie et les auto-exercices (cf. pce SEM 20 p. 93-95). Il ressort de cette documentation que la recourante a certes présenté des troubles de santé physiques d'une certaine importance. Cependant, ses douleurs lombaires ont débuté en septembre 2022, soit après les sessions d'examens où elle a obtenu le moins de crédits (cf. consid. 6.2.2 supra). Aucun lien de causalité ne peut donc être établi entre ces deux évènements. En ce qui concerne les sessions s'étant déroulées durant l'année 2023, le Tribunal ne conteste pas que les troubles diagnostiqués aient pu causer des douleurs et des difficultés à la recourante, couplées aux séances de chiropraxie et de physiothérapie, et ce alors qu'elle préparait à la fois le redoublement de sa deuxième année et le passage de sa troisième année. Force est néanmoins de constater que c'est également durant cette année que l'intéressée a réalisé sa meilleure performance, en obtenant 84 crédits, pour un total final de 160 crédits sur 180, des moyennes de 4.6 pour les branches de troisième année et de 5.25 pour le bloc transversal, contre des moyennes de 3.94 et de 3.80 aux deux blocs des branches de deuxième année (cf. pce SEM 16 p. 77 [bulletin de notes Bachelor]). Rien ne permet d'affirmer, sur la seule base des documents médicaux fournis - dont il ressort par ailleurs que la recourante ne présentait presque plus de douleurs au mois d'avril 2023 -, que l'intéressée aurait obtenu les 20 crédits restants en l'absence des troubles constatés. 6.2.5 Ensuite, contrairement à ce que prétend la recourante, il n'y a pas lieu de reprocher au SEM de ne pas avoir averti plus tôt cette dernière quant aux risques liés au retard dans ses études sur le plan du droit des étrangers. En effet, elle devait s'attendre à ce que, en principe, l'autorité inférieure ne tolère pas plus d'une année de retard dans le suivi de sa formation. Au demeurant, on relèvera que l'avertissement du SEM n'était pas formulé de manière absolue (cf. consid. A.b supra) et que l'intéressée ne souffrait pas de problèmes psychiques à ce moment-là (cf. consid. 6.3.2 infra). 6.2.6 Au sujet de la procédure de réexamen et de réévaluation de ses examens engagée auprès de l'EPFL, l'intéressée, pourtant assistée d'une mandataire professionnelle, n'a donné aucune indication au Tribunal quant à l'issue de cette procédure. Dans ces circonstances, rien ne permet de douter de l'échec définitif prononcé lors de sa première formation en Suisse. 6.2.7 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressée a fourni certains efforts lors de sa dernière année d'études à l'EPFL qu'il convient de saluer. En effet, celle-ci a obtenu de bonnes notes pour les matières de dernière année et échoué à 20 crédits de l'objectif. Ce nonobstant, la recourante a essuyé un échec définitif dans la formation initialement visée. Or celui-ci ne peut être entièrement relativisé par l'argumentation développée par l'intéressée. Il convient donc de retenir cette circonstance en sa défaveur dans l'appréciation globale du cas (cf. à ce sujet consid. 6.2.1 supra). 6.3 6.3.1 En ce qui concerne le deuxième cursus entamé par la recourante auprès de l'HEPIA, le Tribunal retient que celle-ci a obtenu à tout le moins 76 crédits d'équivalence et pourrait potentiellement en recevoir plus (cf. pce TAF 1 p. 8, pce TAF 6 annexe ; pce SEM 21 p. 108). Cela étant, elle s'est présentée à sept examens entre le mois d'octobre 2023 et le mois de janvier 2024 ; sur ces sept examens, elle a obtenu une note supérieure à 4 à seulement deux d'entre eux (cf. pce TAF 10 annexe 12 [bulletin intermédiaire]). Chaque examen présente un certain coefficient comptant pour l'ensemble du bloc auquel il appartient, de sorte qu'il n'est pas encore possible, en l'absence des résultats du deuxième semestre, de connaître les résultats définitifs. Cependant, ces résultats, obtenus alors que la recourante a pu entamer son cursus en deuxième année et n'est plus soumise à un rythme aussi soutenu que lors de sa dernière année à l'EPFL, ne laissent guère présumer qu'elle pourra finir son cursus rapidement. De plus, ces résultats viennent clairement contredire ses affirmations faites au SEM, selon lesquelles elle avait « bien passé » ses examens à la session d'automne 2023 (cf. pce SEM 23). Au vu de sa désinscription aux cours pour le semestre de printemps 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17), elle n'a vraisemblablement pas pu se présenter aux examens de la session d'été 2024. On peut dès lors légitimement douter que ses absences aux cours ne l'entravent pas dans sa progression académique, ainsi que sur sa capacité à achever ce cycle d'études dans un délai raisonnable. 6.3.2 Sur le plan médical, la recourante s'est pour la première fois prévalue de troubles psychiques lors du dépôt de son recours en mars 2024. Il ressort de la documentation fournie qu'elle a présenté une demande de consultation le 24 janvier 2024 et a obtenu un rendez-vous le 20 février 2024, à l'issue duquel un arrêt de travail à 100% du 20 février au 5 mars 2024 a été délivré (cf. pce TAF 4 annexes 8-9). Un certificat médical du 28 mars 2024 indique qu'elle bénéficie désormais d'un suivi. Le document précise que la situation d'incertitude liée aux études a généré une symptomatologie dépressive empêchant temporairement la patiente de continuer ses études à l'HEPIA, de telle sorte qu'un arrêt maladie était actuellement nécessaire (cf. pce TAF 4 annexe 10). En annexe de sa réplique, l'intéressée a remis deux certificats médicaux, attestant d'arrêts de travail à 100% du 1er au 31 mai et du 1er au 30 juin 2024 (cf. pce TAF 10 annexes 10-11). Selon les derniers documents fournis, il appert qu'en raison de ses absences dues à ses problèmes de santé, l'intéressée a interrompu ses études durant le semestre de printemps 2024, bénéficiant du statut « absent » jusqu'à sa réinscription aux cours de septembre 2024 (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Le Tribunal relève qu'en dehors des arrêts de travail, la recourante n'a plus fourni de certificat médical détaillé au sujet de son état de santé ou de son évolution. Le certificat médical du 28 mars 2024 précise qu'elle faisait alors face à une « situation personnelle difficile » et que la situation avait généré une « symptomatologie dépressive », l'empêchant temporairement de poursuivre ses études (cf. pce TAF 4 annexe 10). Force est cependant de constater que ces indications restent vagues, d'autant plus que le certificat ne fait guère plus que relayer les propos de la recourante sur son parcours et ses projets académiques. Si l'intéressée se montrait optimiste au mois d'avril 2024 sur son retour aux cours en présentiel et précisait que son absence ne l'empêcherait pas d'assister à la session d'examens d'été 2024, elle a indiqué dans sa réplique du 1er juillet 2024 que son état de santé ne s'était pas amélioré au point de pouvoir reprendre les cours en présentiel comme espéré, notamment en raison de la procédure de réexamen entamée auprès de l'EPFL (cf. pce TAF 10). Quoi qu'il en soit, aucun nouveau certificat médical détaillé n'a été remis par la recourante depuis plus de neuf mois. L'étendue et la fréquence d'un éventuel suivi psychologique ne sont par ailleurs pas connues. Dans ces circonstances, le Tribunal retiendra que l'atteinte à la santé psychique de l'intéressée n'est pas suffisante pour expliquer à elle seule le retard pris dans ses nouvelles études. 6.4 Enfin, on relèvera qu'à l'issue de cinq ans d'études en Suisse, la recourante n'a pas encore obtenu de titre de Bachelor. Dans la mesure où elle entend par la suite entreprendre un Master en Génie mécanique (cf. pce TAF 1 p. 5), il y a fort à penser que la durée totale de ses études en Suisse dépassera la limite maximale des huit ans fixée à l'art. 23 al. 3 OASA (cf. consid. 4.2 supra). A ce titre, rien dans les extraits de règlements fournis par l'intéressée n'indique qu'il lui serait possible de regagner l'EPFL pour un Master en Génie mécanique après son échec définitif, même en étant au bénéfice d'un Bachelor d'une autre école (cf. pce TAF 1 annexe 5). A supposer que cela soit effectivement le cas, en tant que diplômée d'une Haute école spécialisée (HES), elle devrait, pour être admise à ce Master, présenter une moyenne générale de 5 ou plus, et effectuer au préalable une passerelle de raccordement de 57 à 60 crédits (cf. https://www.epfl.ch/education/admission/fr/admission/conditions-dadmission-inscription-master/, site consulté le 28 janvier 2025), ce qui rallongera encore la durée de ses études. 6.5 Il ressort de tout ce qui précède que la recourante a subi un échec définitif dans la formation dispensée auprès de l'EPFL. Si elle tente actuellement de suivre une formation similaire dans un autre établissement, elle n'a pas encore obtenu de diplôme à ce jour, alors qu'elle étudie depuis plus de cinq ans en Suisse et que les difficultés mises en évidence ne sont pas d'une importance suffisante pour relativiser le retard pris dans ses études. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir fait un usage inapproprié de son pouvoir d'appréciation en refusant la prolongation de l'autorisation de séjour en cause. Par ailleurs, la recourante n'ayant pas fait valoir d'obstacles à son renvoi en Tunisie, le SEM était également légitimé à prononcer son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI et à inscrire ledit renvoi dans le SIS, conformément à l'art. 68a al. 1 let. a LEI.
7. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 février 2024, le SEM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :