Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Thomas Thentz Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3593/2017 Arrêt du 3 juillet 2017 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), et ses enfants B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Angola, représentés par Migrant Arc-en-ciel, en la personne d'Alexandre Mwanza, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 juin 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le (...) 2017, par A._______, pour lui-même et ses trois enfants mineurs, B._______, C._______ et D._______, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) le (...) 2017, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, dont il est ressorti qu'un visa Schengen a été délivré à l'intéressé par les autorités portugaises le (...) 2017, valable du (...) 2017 au (...) 2017, l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...) 2017, au cours de laquelle l'intéressé a fait valoir qu'il aurait quitté l'Angola par avion, vers le (...) 2017, accompagné de trois de ses enfants ; qu'ils auraient atterri dans un lieu inconnu, où ils seraient demeurés (...) jours, avant de venir en Suisse, en voiture, le droit d'être entendu accordé le même jour à A._______, concernant la possible compétence du Portugal pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur les éventuels obstacles à son transfert, avec ses enfants, vers ce pays, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé et de ses trois fils, présentée par le SEM aux autorités portugaises compétentes le (...) 2017, basée sur l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), la réponse positive desdites autorités, communiquée au SEM le (...) 2017, la décision du 12 juin 2017, notifiée le (...) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et de ses enfants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers le Portugal et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2017 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant pour lui-même et ses trois fils, a demandé, à titre préliminaire, l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 2 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée - notamment en raison de la violation du droit fédéral pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent - et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ou subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'ordonnance du (...) 2017 par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance, le (...) 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2015/41 consid. 3.1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi, après comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas CS-VIS, qu'un visa Schengen a été délivré le (...) 2017 à l'intéressé par les autorités portugaises, valable du (...) 2017 au (...) 2017, qu'en date du (...) 2017, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge du recourant et de ses enfants, fondée sur l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, que le (...) 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant et ses fils, sur la base de cette même disposition, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, qu'au stade du recours, A._______ a toutefois argué que le Portugal ne pouvait être considéré comme compétent, dès lors que, selon ses déclarations, il n'avait jamais entrepris les démarches pour obtenir un visa Schengen auprès de ce pays ; qu'il ne serait ainsi pas démontré « au-delà des doutes vraisemblables » que le Portugal serait compétent pour traiter sa demande d'asile, que cependant, la compétence du Portugal se base sur la délivrance d'un visa Schengen par les autorités de ce pays, telle qu'elle ressort du système d'information sur les visas CS-VIS, qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information est correcte, ce d'autant moins que le Portugal a expressément accepté la prise en charge de l'intéressé et de ses enfants (cf. mutatis mutandis ATAF 2012/4, consid. 3.2), qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit fédéral pour établissement incomplet et inexact de l'état de fait pertinent tombe à faux, que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, de même qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] ; cf. aussi la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n'est manifestement pas le cas en ce qui concerne le Portugal, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que toutefois, le recourant s'est opposé à l'exécution de son transfert - et de celui de ses trois fils mineurs - vers le Portugal, en faisant valoir qu'ils souffriraient d'affections physiques (troubles érectiles pour lui-même, et problèmes intestinaux ainsi que douleurs à la gorge pour deux de ses enfants) de nature à faire obstacle à cette mesure, que ce faisant, il a sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que dans un arrêt récent (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [requête n° 41738/10]), la Grande Chambre de la CourEDH a précisé sa jurisprudence concernant le renvoi d'étrangers gravement malades ; qu'elle a en particulier retenu que le seuil de gravité de l'art. 3 CEDH ne se limite pas au risque vital, mais couvre également d'autres hypothèses où, en raison de l'inaccessibilité de soins adéquats, l'aggravation de l'état de santé de l'étranger est telle qu'il y lieu de conclure à un traitement inhumain et dégradant ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades, que cela étant, la protection de l'art. 3 CEDH ne se limite pas aux étrangers confrontés à un « risque imminent de mourir », mais bénéficie également à ceux qui risquent d'être exposés à un « déclin grave, rapide et irréversible » de leur état de santé en cas de renvoi ; que tel est notamment le cas, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il y a lieu d'admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à une dégradation de l'état de santé qui entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, par. 183), que selon la CourEDH, il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique, qu'en l'occurrence, indépendamment du fait que les affections médicales mentionnées par l'intéressé n'ont à aucun moment été attestées au moyen de certificats médicaux - les seuls documents au dossier étant deux fiches d'annonces de cas médicaux -, force est de constater qu'elles pourront à n'en pas douter être traitées au Portugal, pays disposant de structures médicales adéquates et de possibilités de soins efficaces, qu'en tout état de cause, le Portugal est lié par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, après que le recourant y aura déposé une demande d'asile, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues portugais les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que cela étant, l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités portugaises le renverraient, avec ses enfants, dans leur pays, en violation de la directive Procédure, en particulier que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré que les conditions d'existence de lui-même et de ses enfants revêtiraient, au Portugal, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'après avoir déposé une demande d'asile au Portugal, ils seraient privés durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir ses droits en tant que requérant d'asile, qu'en définitive, A._______ n'a d'aucune manière démontré que lui et ses fils pourraient être exposés, en cas de transfert au Portugal, à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'en tout état de cause, si l'intéressé et ses enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que le Portugal violait ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière portait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de A._______ et de ses trois enfants vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 ; arrêt du TAF E-1636/2017 du 22 mars 2017 sur l'existence d'une voie de recours en fait et en droit seulement), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection présentée par A._______, pour lui-même et ses trois enfants mineurs, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Thomas Thentz Expédition :