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F-3552/2018

F-3552/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-21 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. En date du 12 février 2018, B._______, ressortissant guinéen né le (...) 1985, a déposé une demande pour l'obtention d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, pour une durée de 30 jours, auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Le motif avancé pour cette demande était de pouvoir bénéficier d'une consultation et d'un traitement médical auprès d'un établissement ophtalmologique à X._______. L'intéressé a joint à sa demande de visa divers documents, dont un courrier daté du 30 janvier 2018 rédigé par sa soeur, A._______, ressortissante suisse résidant à Y._______. B. Dans ce courrier, A._______ a indiqué être atteinte, comme son frère, d'une rétinite pigmentaire génétique. Ayant bénéficié d'un suivi médical auprès de l'Hôpital Z._______ à X._______, elle souhaitait que son frère puisse bénéficier du même suivi et avait fixé un rendez-vous pour lui dans cet hôpital le 28 février 2018. A._______ s'est engagée à prendre en charge la totalité des frais inhérents au séjour, au traitement et au voyage de son frère. C. En date du 13 février 2018, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a refusé, au moyen du formulaire-type, l'octroi du visa demandé, au motif que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres à l'issue du séjour envisagé n'avait pas pu être établie. D. En date du 15 février 2018, A._______ a formé recours (recte : opposition) contre ce refus auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elle a allégué en substance que la pathologie dont elle et son frère souffraient ne pouvait faire l'objet d'aucun traitement curatif, hormis un bon appareillage, lequel n'était pas disponible en Guinée. Elle a précisé que son frère n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse, en raison de ses engagements familiaux et professionnels en Guinée. Elle a réaffirmé son engagement à prendre en charge tous les frais liés au séjour de son frère et à veiller à son retour en Guinée. La requérante a joint à son opposition une documentation de l'Hôpital Z._______ sur la rétinite pigmentaire, dont il ressort qu'il s'agit d'une affection évolutive pouvant déboucher sur un handicap visuel sévère, voire la cécité. Il ressort de cette documentation que cette pathologie ne connaît, à l'heure actuelle, aucun traitement médical reconnu permettant de ralentir son évolution ou de la guérir. E. Par décision du 18 mai 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par la requérante et a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. F. En date du 15 juin 2018, A._______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a repris en substance les arguments formulés dans son opposition du 15 février 2018. Elle a précisé que son frère avait bénéficié d'un suivi médical au Maroc, mais que l'Hôpital Z._______, plus performant et mieux équipé concernant les pathologies oculaires, offrirait à l'intéressé un meilleur suivi. La recourante a remis au Tribunal des résultats d'examens oculaires effectués les 8 et 10 mai 2017 à l'Hôpital universitaire international Cheikh Zaïd à Rabat, ainsi qu'une attestation de l'Hôpital Z._______, précisant qu'une confirmation du diagnostic de la maladie génétique cécitante était nécessaire afin d'entamer un traitement, lequel pourrait ensuite être poursuivi dans le pays d'origine du patient. G. Par décision incidente du 3 juillet 2018, le Tribunal a pris acte du recours et a imparti à la recourante un délai pour verser une avance de frais. Dans le même délai, elle a été invitée à indiquer, moyens de preuves à l'appui, si un traitement avait été prodigué à son frère par l'Hôpital Cheikh Zaïd et pour quelle raison une nouvelle prise en charge médicale auprès d'un établissement hospitalier suisse s'avérait nécessaire. Dans le cas où l'intéressé n'aurait bénéficié d'aucun traitement à Rabat, la recourante était priée d'en exposer les motifs, moyens de preuves à l'appui. H. Par courrier du 13 août 2018, la recourante a fourni au Tribunal un rapport médical daté du 1er août 2018 établi par la Dresse C._______ de l'Hôpital Cheikh Zaïd. Ce rapport atteste que B._______ a fait l'objet d'une consultation ophtalmologique dans ledit hôpital le 8 mai 2017 et d'examens les 8 et 10 mai 2017. Lors des examens effectués, une rétinopathie pigmentaire a été diagnostiquée. Le rapport précise qu'aucun traitement pour cette pathologie ne pouvait être proposé à B._______ à cette date-là et que le patient n'a pas été revu depuis. I. En date du 30 août 2018, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours au SEM en l'invitant à se prononcer. Dans sa réponse du 1er octobre 2018, le SEM a indiqué que le recours ne contenait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation de la cause et a proposé le rejet du recours. J. En date du 31 octobre 2018, le Tribunal a transmis la réponse du SEM à la recourante et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuve correspondants. K. Par courrier du 12 novembre 2018, la recourante a indiqué ne pas pouvoir fournir de nouveaux éléments dans la présente cause. Elle a réaffirmé que le séjour n'avait pour but que de permettre à son frère d'être examiné par une institution spécialisée, d'améliorer sa qualité de vie et tenter de ne pas rendre la cécité inexorable. Par courrier du 12 février 2019, la recourante s'est enquise auprès du Tribunal de l'avancée de la procédure. L. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La recourante ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, elle dispose de la qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Par ailleurs, il convient de relever que l'Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS142.04), en vigueur au moment de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).

5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant guinéen, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001). 6.6.1 Dans sa décision du 18 mai 2018, le SEM a pris en compte la situation générale prévalant en Guinée ainsi que la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité inférieure a ainsi retenu que ce dernier était jeune, célibataire et que les preuves de ses revenus ne permettaient pas de prétendre qu'il bénéficiait de conditions aisées, ou du moins stables et appréciables. La garantie de la recourante de prendre intégralement à sa charge les frais de l'intéressé faisait également douter de l'autonomie financière de ce dernier. Dès lors, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ne disposait pas d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine pour garantir son retour à l'expiration du visa. Le SEM a également relevé que, dans son opposition du 15 février 2018, la recourante n'avait fourni aucun rapport médical circonstancié permettant de déterminer de quelle pathologie souffrait son frère, ni de preuve démontrant que le traitement envisagé devait impérativement avoir lieu en Suisse. 6.2 Il convient de rappeler ici que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Au vu de la situation politique, économique et sociale prévalant actuellement en Guinée, on ne saurait écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse après l'expiration de son visa. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 702 USD en 2017, demeurant ainsi très en dessous des standards européens (source : site internet du Ministère français des affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr dossiers pays Guinée Présentation de la Guinée, mis à jour le 7 juin 2018, consulté en février 2019). L'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait la Guinée en 175ème position sur 189 Etats en 2018, là aussi très en dessous des standards européens (source : site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > 2018 Statistical Update, consulté en février 2019). Sur le plan sécuritaire, la Guinée fait face à de fortes tensions sociales et politiques. Des débordements violents lors de manifestation ne sont pas à exclure et le taux de criminalité y est décrit comme élevé (source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], www.eda.admin.ch > représentation et conseils aux voyageurs > Guinée > Conseils aux voyageurs, publié le 30 août 2018, consulté en février 2019). Dès lors, de telles conditions politico-socio-économiques ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la soeur de l'intéressé résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et la réf. cit.). 6.4 Compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Guinée, le Tribunal ne saurait, à l'instar du SEM, faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (cf. arrêt du TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et les réf. cit.), cela d'autant moins si l'on considère les nombreux avantages potentiels qu'offre la Suisse (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.).

7. 7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/27 consid. 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa (ATAF 2009/27 consid. 8). En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du recourant plaident en faveur de sa sortie de Suisse (resp. de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 7.2 En l'occurrence, l'intéressé est jeune (33 ans) et célibataire. Bien que sa soeur ait affirmé dans son opposition du 15 février 2018 qu'il ne pouvait pas envisager de s'établir en Suisse en raison de ses attaches familiales et professionnelles en Guinée, aucun élément au dossier ne vient étayer cette affirmation. Il occupe un poste de stagiaire en tant que conseiller psychosocial auprès du (...) (cf. dossier SYMIC, pièce 21). Néanmoins, comme relevé par le SEM, les revenus découlant de cette activité ne semblent pas garantir à l'intéressé des conditions de vie aisées, ou du moins stables et appréciables (cf. décision du SEM du 18 mai 2018, p. 3). Ce dernier pourrait dès lors envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, d'autant plus que l'intéressé disposerait d'un réseau familial préexistant en Suisse. Dans son courrier du 30 janvier 2018, la recourante a indiqué qu'elle souhaitait que son frère puisse bénéficier en Suisse du même suivi médical que celui dont elle avait pu profiter pour le traitement de sa pathologie. La recourante a elle-même indiqué, à l'appui d'une documentation (cf. opposition du 15 février 2018, annexe), qu'aucun traitement curatif n'existait à l'heure actuelle, que cette visite avait pour but de confirmer le diagnostic (cf. attestation médicale de l'Hôpital Z._______ du 13 juin 2018) et d'offrir à son frère un appareillage permettant d'améliorer sa qualité de vie (cf. recours du 15 juin 2018). Bien qu'elle ait indiqué que cet appareillage n'était pas disponible en Guinée (cf. opposition du 15 février 2018), elle n'en a fourni aucune preuve. Elle n'a pas non plus démontré que cet appareillage n'était pas disponible au Maroc, où son frère avait pu bénéficier d'une consultation et d'examens oculaires, lesquels avaient fixé le diagnostic de rétinite pigmentaire (cf. rapport médical du 1er août 2018). Expressément invitée par le Tribunal à expliquer pour quels motifs un traitement n'avait pas pu être proposé à son frère par l'Hôpital Cheikh Zaïd (cf. décision incidente du TAF du 3 juillet 2018), la recourante n'a fourni aucun élément de réponse. Le certificat médical du 1er août 2018 rédigé par la Dresse C._______ de l'Hôpital Cheikh Zaïd atteste bien que l'intéressé a fait l'objet d'examens oculaires et qu'un diagnostic a été posé. Néanmoins, ce certificat indique qu'« Aucun traitement pour sa rétinopathie pigmentaire ne pouvait lui être proposé à cette date-là. ». Il n'est pas précisé si cette impossibilité résultait de moyens techniques, financiers ou d'une indisponibilité de l'intéressé à cette date. Enfin, si la recourante indique que l'Hôpital Z._______ est plus performant et mieux équipé pour soigner les pathologies oculaires, y compris génétiques (cf. recours du 15 juin 2018), aucun élément ne vient démontrer en quoi le suivi médical devrait impérativement être effectué en Suisse, ni pourquoi le suivi entamé au Maroc n'a pas pu se poursuivre. Il apparaît également que l'intéressé n'a pas voyagé dans l'Espace Schengen, du moins au cours des trois dernières années (cf. rubrique n°26 du formulaire de demande de visa et dossier SYMIC). Il a par contre déposé une demande d'asile en 2004, pour laquelle il a été débouté. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler, les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. 7.3 A l'instar du SEM, et sans remettre en cause la gravité et les désagréments que provoque la pathologie oculaire de l'intéressé, le Tribunal retient que la nécessité de suivre un traitement médical en Suisse n'a pas été démontrée, dès lors qu'il disposerait, au vu des pièces fournies par la recourante, de la possibilité d'être suivi dans un hôpital au Maroc. Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé (jeune, célibataire, sans personnes à charge, revenus modestes) ne permet pas de garantir sa sortie de l'Espace Schengen à la fin du séjour envisagé. 7.4 Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante n'a présenté aucun motif susceptible de justifier l'octroi d'un visa VTL en faveur de son frère.

8. Il ressort de ce qui précède que le SEM, par sa décision du 18 mai 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Par ailleurs, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Aux termes de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La recourante ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, elle dispose de la qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Par ailleurs, il convient de relever que l'Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS142.04), en vigueur au moment de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).

E. 5 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant guinéen, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001). 6.6.1 Dans sa décision du 18 mai 2018, le SEM a pris en compte la situation générale prévalant en Guinée ainsi que la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité inférieure a ainsi retenu que ce dernier était jeune, célibataire et que les preuves de ses revenus ne permettaient pas de prétendre qu'il bénéficiait de conditions aisées, ou du moins stables et appréciables. La garantie de la recourante de prendre intégralement à sa charge les frais de l'intéressé faisait également douter de l'autonomie financière de ce dernier. Dès lors, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ne disposait pas d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine pour garantir son retour à l'expiration du visa. Le SEM a également relevé que, dans son opposition du 15 février 2018, la recourante n'avait fourni aucun rapport médical circonstancié permettant de déterminer de quelle pathologie souffrait son frère, ni de preuve démontrant que le traitement envisagé devait impérativement avoir lieu en Suisse. 6.2 Il convient de rappeler ici que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Au vu de la situation politique, économique et sociale prévalant actuellement en Guinée, on ne saurait écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse après l'expiration de son visa. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 702 USD en 2017, demeurant ainsi très en dessous des standards européens (source : site internet du Ministère français des affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr dossiers pays Guinée Présentation de la Guinée, mis à jour le 7 juin 2018, consulté en février 2019). L'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait la Guinée en 175ème position sur 189 Etats en 2018, là aussi très en dessous des standards européens (source : site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > 2018 Statistical Update, consulté en février 2019). Sur le plan sécuritaire, la Guinée fait face à de fortes tensions sociales et politiques. Des débordements violents lors de manifestation ne sont pas à exclure et le taux de criminalité y est décrit comme élevé (source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], www.eda.admin.ch > représentation et conseils aux voyageurs > Guinée > Conseils aux voyageurs, publié le 30 août 2018, consulté en février 2019). Dès lors, de telles conditions politico-socio-économiques ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la soeur de l'intéressé résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et la réf. cit.). 6.4 Compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Guinée, le Tribunal ne saurait, à l'instar du SEM, faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (cf. arrêt du TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et les réf. cit.), cela d'autant moins si l'on considère les nombreux avantages potentiels qu'offre la Suisse (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.).

E. 7 7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/27 consid. 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa (ATAF 2009/27 consid. 8). En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du recourant plaident en faveur de sa sortie de Suisse (resp. de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé.

E. 7.2 En l'occurrence, l'intéressé est jeune (33 ans) et célibataire. Bien que sa soeur ait affirmé dans son opposition du 15 février 2018 qu'il ne pouvait pas envisager de s'établir en Suisse en raison de ses attaches familiales et professionnelles en Guinée, aucun élément au dossier ne vient étayer cette affirmation. Il occupe un poste de stagiaire en tant que conseiller psychosocial auprès du (...) (cf. dossier SYMIC, pièce 21). Néanmoins, comme relevé par le SEM, les revenus découlant de cette activité ne semblent pas garantir à l'intéressé des conditions de vie aisées, ou du moins stables et appréciables (cf. décision du SEM du 18 mai 2018, p. 3). Ce dernier pourrait dès lors envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, d'autant plus que l'intéressé disposerait d'un réseau familial préexistant en Suisse. Dans son courrier du 30 janvier 2018, la recourante a indiqué qu'elle souhaitait que son frère puisse bénéficier en Suisse du même suivi médical que celui dont elle avait pu profiter pour le traitement de sa pathologie. La recourante a elle-même indiqué, à l'appui d'une documentation (cf. opposition du 15 février 2018, annexe), qu'aucun traitement curatif n'existait à l'heure actuelle, que cette visite avait pour but de confirmer le diagnostic (cf. attestation médicale de l'Hôpital Z._______ du 13 juin 2018) et d'offrir à son frère un appareillage permettant d'améliorer sa qualité de vie (cf. recours du 15 juin 2018). Bien qu'elle ait indiqué que cet appareillage n'était pas disponible en Guinée (cf. opposition du 15 février 2018), elle n'en a fourni aucune preuve. Elle n'a pas non plus démontré que cet appareillage n'était pas disponible au Maroc, où son frère avait pu bénéficier d'une consultation et d'examens oculaires, lesquels avaient fixé le diagnostic de rétinite pigmentaire (cf. rapport médical du 1er août 2018). Expressément invitée par le Tribunal à expliquer pour quels motifs un traitement n'avait pas pu être proposé à son frère par l'Hôpital Cheikh Zaïd (cf. décision incidente du TAF du 3 juillet 2018), la recourante n'a fourni aucun élément de réponse. Le certificat médical du 1er août 2018 rédigé par la Dresse C._______ de l'Hôpital Cheikh Zaïd atteste bien que l'intéressé a fait l'objet d'examens oculaires et qu'un diagnostic a été posé. Néanmoins, ce certificat indique qu'« Aucun traitement pour sa rétinopathie pigmentaire ne pouvait lui être proposé à cette date-là. ». Il n'est pas précisé si cette impossibilité résultait de moyens techniques, financiers ou d'une indisponibilité de l'intéressé à cette date. Enfin, si la recourante indique que l'Hôpital Z._______ est plus performant et mieux équipé pour soigner les pathologies oculaires, y compris génétiques (cf. recours du 15 juin 2018), aucun élément ne vient démontrer en quoi le suivi médical devrait impérativement être effectué en Suisse, ni pourquoi le suivi entamé au Maroc n'a pas pu se poursuivre. Il apparaît également que l'intéressé n'a pas voyagé dans l'Espace Schengen, du moins au cours des trois dernières années (cf. rubrique n°26 du formulaire de demande de visa et dossier SYMIC). Il a par contre déposé une demande d'asile en 2004, pour laquelle il a été débouté. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler, les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours.

E. 7.3 A l'instar du SEM, et sans remettre en cause la gravité et les désagréments que provoque la pathologie oculaire de l'intéressé, le Tribunal retient que la nécessité de suivre un traitement médical en Suisse n'a pas été démontrée, dès lors qu'il disposerait, au vu des pièces fournies par la recourante, de la possibilité d'être suivi dans un hôpital au Maroc. Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé (jeune, célibataire, sans personnes à charge, revenus modestes) ne permet pas de garantir sa sortie de l'Espace Schengen à la fin du séjour envisagé.

E. 7.4 Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante n'a présenté aucun motif susceptible de justifier l'octroi d'un visa VTL en faveur de son frère.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que le SEM, par sa décision du 18 mai 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Par ailleurs, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée par la recourante le 7 août 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3552/2018 Arrêt du 21 mars 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Martin Kayser, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Alain Surdez, greffier. Parties A._______, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______. Faits : A. En date du 12 février 2018, B._______, ressortissant guinéen né le (...) 1985, a déposé une demande pour l'obtention d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, pour une durée de 30 jours, auprès de l'Ambassade de Suisse à Abidjan. Le motif avancé pour cette demande était de pouvoir bénéficier d'une consultation et d'un traitement médical auprès d'un établissement ophtalmologique à X._______. L'intéressé a joint à sa demande de visa divers documents, dont un courrier daté du 30 janvier 2018 rédigé par sa soeur, A._______, ressortissante suisse résidant à Y._______. B. Dans ce courrier, A._______ a indiqué être atteinte, comme son frère, d'une rétinite pigmentaire génétique. Ayant bénéficié d'un suivi médical auprès de l'Hôpital Z._______ à X._______, elle souhaitait que son frère puisse bénéficier du même suivi et avait fixé un rendez-vous pour lui dans cet hôpital le 28 février 2018. A._______ s'est engagée à prendre en charge la totalité des frais inhérents au séjour, au traitement et au voyage de son frère. C. En date du 13 février 2018, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a refusé, au moyen du formulaire-type, l'octroi du visa demandé, au motif que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres à l'issue du séjour envisagé n'avait pas pu être établie. D. En date du 15 février 2018, A._______ a formé recours (recte : opposition) contre ce refus auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Elle a allégué en substance que la pathologie dont elle et son frère souffraient ne pouvait faire l'objet d'aucun traitement curatif, hormis un bon appareillage, lequel n'était pas disponible en Guinée. Elle a précisé que son frère n'avait pas l'intention de s'établir en Suisse, en raison de ses engagements familiaux et professionnels en Guinée. Elle a réaffirmé son engagement à prendre en charge tous les frais liés au séjour de son frère et à veiller à son retour en Guinée. La requérante a joint à son opposition une documentation de l'Hôpital Z._______ sur la rétinite pigmentaire, dont il ressort qu'il s'agit d'une affection évolutive pouvant déboucher sur un handicap visuel sévère, voire la cécité. Il ressort de cette documentation que cette pathologie ne connaît, à l'heure actuelle, aucun traitement médical reconnu permettant de ralentir son évolution ou de la guérir. E. Par décision du 18 mai 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par la requérante et a confirmé le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. F. En date du 15 juin 2018, A._______ a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a repris en substance les arguments formulés dans son opposition du 15 février 2018. Elle a précisé que son frère avait bénéficié d'un suivi médical au Maroc, mais que l'Hôpital Z._______, plus performant et mieux équipé concernant les pathologies oculaires, offrirait à l'intéressé un meilleur suivi. La recourante a remis au Tribunal des résultats d'examens oculaires effectués les 8 et 10 mai 2017 à l'Hôpital universitaire international Cheikh Zaïd à Rabat, ainsi qu'une attestation de l'Hôpital Z._______, précisant qu'une confirmation du diagnostic de la maladie génétique cécitante était nécessaire afin d'entamer un traitement, lequel pourrait ensuite être poursuivi dans le pays d'origine du patient. G. Par décision incidente du 3 juillet 2018, le Tribunal a pris acte du recours et a imparti à la recourante un délai pour verser une avance de frais. Dans le même délai, elle a été invitée à indiquer, moyens de preuves à l'appui, si un traitement avait été prodigué à son frère par l'Hôpital Cheikh Zaïd et pour quelle raison une nouvelle prise en charge médicale auprès d'un établissement hospitalier suisse s'avérait nécessaire. Dans le cas où l'intéressé n'aurait bénéficié d'aucun traitement à Rabat, la recourante était priée d'en exposer les motifs, moyens de preuves à l'appui. H. Par courrier du 13 août 2018, la recourante a fourni au Tribunal un rapport médical daté du 1er août 2018 établi par la Dresse C._______ de l'Hôpital Cheikh Zaïd. Ce rapport atteste que B._______ a fait l'objet d'une consultation ophtalmologique dans ledit hôpital le 8 mai 2017 et d'examens les 8 et 10 mai 2017. Lors des examens effectués, une rétinopathie pigmentaire a été diagnostiquée. Le rapport précise qu'aucun traitement pour cette pathologie ne pouvait être proposé à B._______ à cette date-là et que le patient n'a pas été revu depuis. I. En date du 30 août 2018, le Tribunal a transmis un double de l'acte de recours au SEM en l'invitant à se prononcer. Dans sa réponse du 1er octobre 2018, le SEM a indiqué que le recours ne contenait pas d'éléments nouveaux susceptibles de modifier son appréciation de la cause et a proposé le rejet du recours. J. En date du 31 octobre 2018, le Tribunal a transmis la réponse du SEM à la recourante et l'a invitée à déposer ses observations éventuelles, accompagnées des moyens de preuve correspondants. K. Par courrier du 12 novembre 2018, la recourante a indiqué ne pas pouvoir fournir de nouveaux éléments dans la présente cause. Elle a réaffirmé que le séjour n'avait pour but que de permettre à son frère d'être examiné par une institution spécialisée, d'améliorer sa qualité de vie et tenter de ne pas rendre la cécité inexorable. Par courrier du 12 février 2019, la recourante s'est enquise auprès du Tribunal de l'avancée de la procédure. L. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit :

1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Aux termes de l'art. 48 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La recourante ayant pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, elle dispose de la qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est par conséquent recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). Le Tribunal utilisera donc ci-après cette nouvelle dénomination, étant précisé que les dispositions matérielles traitées dans le présent arrêt n'ont pas connu de modification. Par ailleurs, il convient de relever que l'Ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RS142.04), en vigueur au moment de la prise de décision du SEM, a été abrogée et remplacée par l'Ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. En vertu des art. 70 et 71 OEV, la nouvelle Ordonnance est applicable aux procédures pendantes lors de son entrée en vigueur.

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

4. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du TAF F-6333/2017 du 13 juillet 2018 consid. 4). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; ATAF 2009/27 consid. 3 ; ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les réf. cit.). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF 2011/48 consid. 4.1).

5. 5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1, ch. 1 LEI (RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (art. 21 par. 1 du code des visas). 5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). 5.3 Le Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58), et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point - différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant guinéen, le recourant est soumis à l'obligation de visa (cf. annexe I du règlement [CE] 539/2001). 6.6.1 Dans sa décision du 18 mai 2018, le SEM a pris en compte la situation générale prévalant en Guinée ainsi que la situation personnelle de l'intéressé. L'autorité inférieure a ainsi retenu que ce dernier était jeune, célibataire et que les preuves de ses revenus ne permettaient pas de prétendre qu'il bénéficiait de conditions aisées, ou du moins stables et appréciables. La garantie de la recourante de prendre intégralement à sa charge les frais de l'intéressé faisait également douter de l'autonomie financière de ce dernier. Dès lors, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ne disposait pas d'attaches si contraignantes avec son pays d'origine pour garantir son retour à l'expiration du visa. Le SEM a également relevé que, dans son opposition du 15 février 2018, la recourante n'avait fourni aucun rapport médical circonstancié permettant de déterminer de quelle pathologie souffrait son frère, ni de preuve démontrant que le traitement envisagé devait impérativement avoir lieu en Suisse. 6.2 Il convient de rappeler ici que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni à l'entrée en Suisse, ni à l'octroi d'un visa. Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4). Tel est le cas si, sur le vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.). Cela étant, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée (cf. arrêt du TAF F-4875/2015 du 13 septembre 2016 consid. 6.1). Ainsi, il y a lieu de se montrer d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1). 6.3 Au vu de la situation politique, économique et sociale prévalant actuellement en Guinée, on ne saurait écarter les craintes de l'autorité inférieure de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse après l'expiration de son visa. Le produit intérieur brut (PIB) par habitant a été calculé à 702 USD en 2017, demeurant ainsi très en dessous des standards européens (source : site internet du Ministère français des affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr dossiers pays Guinée Présentation de la Guinée, mis à jour le 7 juin 2018, consulté en février 2019). L'indice de développement humain (IDH), qui prend en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classait la Guinée en 175ème position sur 189 Etats en 2018, là aussi très en dessous des standards européens (source : site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] : http://hdr.undp.org > 2018 Statistical Update, consulté en février 2019). Sur le plan sécuritaire, la Guinée fait face à de fortes tensions sociales et politiques. Des débordements violents lors de manifestation ne sont pas à exclure et le taux de criminalité y est décrit comme élevé (source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères [DFAE], www.eda.admin.ch > représentation et conseils aux voyageurs > Guinée > Conseils aux voyageurs, publié le 30 août 2018, consulté en février 2019). Dès lors, de telles conditions politico-socio-économiques ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce, la soeur de l'intéressé résidant en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et la réf. cit.). 6.4 Compte tenu de la situation générale prévalant actuellement en Guinée, le Tribunal ne saurait, à l'instar du SEM, faire abstraction du risque d'une éventuelle prolongation par l'intéressé de son séjour sur le territoire helvétique au-delà de la durée de validité de son visa (cf. arrêt du TAF F-4981/2016 du 19 avril 2018 consid. 6.2 et les réf. cit.), cela d'autant moins si l'on considère les nombreux avantages potentiels qu'offre la Suisse (notamment en termes de niveau et de qualité de vie, d'emploi, de sécurité, d'infrastructures scolaires et socio-médicales, etc.).

7. 7.1 Toutefois, le Tribunal doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce pour évaluer le risque que la personne concernée ne retournera pas dans son pays d'origine au terme du séjour envisagé (ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 ; ATAF 2009/27 consid. 8). Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa (ATAF 2009/27 consid. 8). En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale du recourant plaident en faveur de sa sortie de Suisse (resp. de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé. 7.2 En l'occurrence, l'intéressé est jeune (33 ans) et célibataire. Bien que sa soeur ait affirmé dans son opposition du 15 février 2018 qu'il ne pouvait pas envisager de s'établir en Suisse en raison de ses attaches familiales et professionnelles en Guinée, aucun élément au dossier ne vient étayer cette affirmation. Il occupe un poste de stagiaire en tant que conseiller psychosocial auprès du (...) (cf. dossier SYMIC, pièce 21). Néanmoins, comme relevé par le SEM, les revenus découlant de cette activité ne semblent pas garantir à l'intéressé des conditions de vie aisées, ou du moins stables et appréciables (cf. décision du SEM du 18 mai 2018, p. 3). Ce dernier pourrait dès lors envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel et familial, d'autant plus que l'intéressé disposerait d'un réseau familial préexistant en Suisse. Dans son courrier du 30 janvier 2018, la recourante a indiqué qu'elle souhaitait que son frère puisse bénéficier en Suisse du même suivi médical que celui dont elle avait pu profiter pour le traitement de sa pathologie. La recourante a elle-même indiqué, à l'appui d'une documentation (cf. opposition du 15 février 2018, annexe), qu'aucun traitement curatif n'existait à l'heure actuelle, que cette visite avait pour but de confirmer le diagnostic (cf. attestation médicale de l'Hôpital Z._______ du 13 juin 2018) et d'offrir à son frère un appareillage permettant d'améliorer sa qualité de vie (cf. recours du 15 juin 2018). Bien qu'elle ait indiqué que cet appareillage n'était pas disponible en Guinée (cf. opposition du 15 février 2018), elle n'en a fourni aucune preuve. Elle n'a pas non plus démontré que cet appareillage n'était pas disponible au Maroc, où son frère avait pu bénéficier d'une consultation et d'examens oculaires, lesquels avaient fixé le diagnostic de rétinite pigmentaire (cf. rapport médical du 1er août 2018). Expressément invitée par le Tribunal à expliquer pour quels motifs un traitement n'avait pas pu être proposé à son frère par l'Hôpital Cheikh Zaïd (cf. décision incidente du TAF du 3 juillet 2018), la recourante n'a fourni aucun élément de réponse. Le certificat médical du 1er août 2018 rédigé par la Dresse C._______ de l'Hôpital Cheikh Zaïd atteste bien que l'intéressé a fait l'objet d'examens oculaires et qu'un diagnostic a été posé. Néanmoins, ce certificat indique qu'« Aucun traitement pour sa rétinopathie pigmentaire ne pouvait lui être proposé à cette date-là. ». Il n'est pas précisé si cette impossibilité résultait de moyens techniques, financiers ou d'une indisponibilité de l'intéressé à cette date. Enfin, si la recourante indique que l'Hôpital Z._______ est plus performant et mieux équipé pour soigner les pathologies oculaires, y compris génétiques (cf. recours du 15 juin 2018), aucun élément ne vient démontrer en quoi le suivi médical devrait impérativement être effectué en Suisse, ni pourquoi le suivi entamé au Maroc n'a pas pu se poursuivre. Il apparaît également que l'intéressé n'a pas voyagé dans l'Espace Schengen, du moins au cours des trois dernières années (cf. rubrique n°26 du formulaire de demande de visa et dossier SYMIC). Il a par contre déposé une demande d'asile en 2004, pour laquelle il a été débouté. Dans ce contexte et compte tenu du niveau de vie sensiblement plus élevé que présente la Suisse, notamment s'agissant des conditions offertes quant aux possibilités d'y poursuivre des études ou d'y travailler, les autorités helvétiques ne peuvent donc exclure que l'intéressé ne s'efforce, une fois entré en ce pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver, fût-ce de manière temporaire, des conditions meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre du recours. 7.3 A l'instar du SEM, et sans remettre en cause la gravité et les désagréments que provoque la pathologie oculaire de l'intéressé, le Tribunal retient que la nécessité de suivre un traitement médical en Suisse n'a pas été démontrée, dès lors qu'il disposerait, au vu des pièces fournies par la recourante, de la possibilité d'être suivi dans un hôpital au Maroc. Par ailleurs, la situation personnelle de l'intéressé (jeune, célibataire, sans personnes à charge, revenus modestes) ne permet pas de garantir sa sortie de l'Espace Schengen à la fin du séjour envisagé. 7.4 Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante n'a présenté aucun motif susceptible de justifier l'octroi d'un visa VTL en faveur de son frère.

8. Il ressort de ce qui précède que le SEM, par sa décision du 18 mai 2018, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. Par ailleurs, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à charge de la recourante, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La recourante n'a par ailleurs pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée par la recourante le 7 août 2018.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition :