Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Sachverhalt
A. Le 22 septembre 2024, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d’asile dans ce pays, sous un alias, B._______. A cette occasion, il a notamment soutenu être né le (…) 2008 et, par conséquent, être mineur. Sur le questionnaire « Europa » qu’il a complété dans le cadre de sa demande, il indiqué avoir quitté son pays d’origine, la Somalie, en 2024 et être entré en Europe, la même année, par l’Espagne. Il n’a en outre produit aucune pièce d’identité lors du dépôt de sa demande. B. Selon les investigations diligentées le 24 septembre 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été interpellé le 6 septembre 2024 en Espagne et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées à la même date. C. Par procuration signée le 26 septembre 2024, le requérant a mandaté la protection juridique pour les requérants d’asile (i.e. FluchtRechtSchutz – Rechtsschutz für Asylsuchende) attribués au CFA de la région de Berne (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile en Suisse. D. En date du 7 octobre 2024, l’intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles intitulée « Erstbefragung UMA » (première audition RMNA). Dans ce cadre, l’identité nominale du requérant a pu être établie, ce dernier maintenant toutefois être né le (…) 2008. Il a en outre exposé avoir quitté son pays d’origine pour l’Ethiopie, puis le Soudan et la Lybie, d’où il est parti en mer avant d’être repris par des soldats tunisiens qui l’ont déposé dans le Sahara algérien. De l’Algérie, il a gagné l’Espagne par bateau, puis la France et enfin la Suisse. E. En date du 10 octobre 2024, le SEM a sollicité une expertise médicale sur l’âge de l’intéressé. Selon le rapport du 18 octobre 2024, établi par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne suite à des examens physiologiques ainsi que radiographiques de la dentition et de la main gauche, l’âge du requérant se situait entre 21,4 et 24,3 ans, l’âge minimum
F-34/2025 Page 3 étant de 19 ans et celui de 15 ans et 10 mois (correspondant à une naissance au […] 2008) pouvant être exclu. Le 21 octobre 2024, le SEM a communiqué ce rapport, anonymisé, à la Protection juridique, lui a signalé que la date de naissance indiquée par le requérant n’était pas plausible au vu des éléments contenus dans le document et lui a imparti un délai au 24 octobre 2024 pour s’exprimer à ce sujet. Par acte du 24 octobre 2024 de la Protection juridique, l’intéressé s’est opposé à l’appréciation du SEM, exposant qu’il avait été récemment en contact avec sa mère qui lui avait affirmé qu’il était certainement mineur et qu’il entreprendrait des démarches auprès de sa famille afin de produire des documents à l’appui de son âge allégué. Par décision du 22 novembre 2024, notifiée le même jour, le SEM a informé le requérant qu’en considération de l’expertise médicale réalisée et d’autre éléments, l’inscription de sa date de naissance dans la base de données serait modifiée et indiquerait désormais le (…) 2005. Cette décision n’a pas été contestée dans le délai de recours qu’elle indiquait. F. Le 31 octobre 2024, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé compte tenu de son entrée en Europe par l’Espagne. Dans ce cadre, l’autorité requérante a notamment exposé les doutes entourant l’âge allégué du requérant et ses conclusions à cet égard, joignant en particulier une copie de l’expertise réalisée par l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne à sa transmission. Par communication du 17 décembre 2024, l’Espagne a accepté de prendre en charge l’intéressé. G. Par décision du 23 décembre 2024, rédigée en allemand, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 22 septembre 2024, se fondant sur la compétence de l’Espagne pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l’intéressé vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours.
F-34/2025 Page 4 La notification de cette décision est intervenue le 27 décembre 2024, date à laquelle la Protection juridique a par ailleurs mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant par acte daté du 1er janvier 2025, remis aux services postaux le surlendemain, rédigé pour l’essentiel de l’argumentation en français et, pour le surplus, en allemand, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée à son endroit par le SEM. Concluant à ce que sa demande d’asile soit traitée en Suisse, il a allégué ne pas s’être senti en sécurité en Espagne et ne pas avoir reçu de traitement médical dans ce dernier pays. Sur le plan procédural, l’intéressé a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour motif d’indigence, ainsi que la dispense du paiement d’une avance de frais. I. Par ordonnance du 6 janvier 2024, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
F-34/2025 Page 5 Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, l’autorité inférieure a instruit l’affaire et rendu sa décision en allemand, le recours ayant été rédigé en français et partiellement en allemand. Dans ces circonstances, le Tribunal adopte le français comme langue de la présente procédure. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
F-34/2025 Page 6 Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
F-34/2025 Page 7 les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » et audition de l’intéressé, que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole et avait été interpellé en Espagne, le 6 septembre 2024, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, via la France. Le 31 octobre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur la responsabilité ressortant l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. En date du 17 décembre 2024, l’Espagne a explicitement accepté, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge le requérant conformément à sa responsabilité mise en avant par le SEM. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun Etat membre n’a délivré de titre de séjour au demandeur (cf. art. 19 par. 1 du règlement Dublin III), la compétence de l’Espagne pour traiter la demande d’asile de l’intéressé doit être admise, ce qui il ne conteste du reste pas en soi. 4. En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
F-34/2025 Page 8 En l’occurrence, il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il existe, en Espagne, de telles défaillances. En effet, ce pays est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, l’Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l’espèce. Cela étant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Espagne et le dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). 5. Pour s’opposer à son transfert, le recourant a fait valoir un sentiment d’insécurité en Espagne ainsi que la privation de traitement médical qu’il aurait vécue dans ce pays, invoquant implicitement la clause humanitaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
F-34/2025 Page 9 5.1 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 En l’espèce, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et d’examiner sa demande de protection internationale, une fois qu’il l’aura déposée, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et failliraient donc à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel Etat. 5.3 S’agissant en particulier des soins médicaux dont l’intéressé aurait été privé en Espagne, selon les dires de son mémoire de recours, le Tribunal relève, d’une part, que les allégations du recourant ne contiennent aucune substance matérielle, ne mentionnant par exemple ni à quelles autorités il se serait adressé, ni à quelle date, ni même en raison de quelle atteinte à la santé. D’autre part, la présence de l’intéressé dans ce pays a été particulièrement brève et, surtout, il n’y avait pas formellement déposé de demande d’asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque violation des obligations internationales à ce propos. En tout état de cause, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). De plus, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est toutefois, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf.
F-34/2025 Page 10 arrêts Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. citées). Or, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le recourant souffrirait d’une atteinte à la santé atteignant un tel degré de gravité. 5.4 En ce qui concerne le sentiment d’insécurité que le recourant dit avoir vécu pendant son bref séjour en Espagne, force est de constater qu’il appartient en premier lieu à l’intéressé de faire connaître ses inquiétudes aux autorités espagnoles compétentes s’il souhaite bénéficier d’un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d’une part, que rien n’indique que les autorités espagnoles ne soient pas capables d’offrir un niveau de sécurité similaire à celui que l’intéressé pourrait connaître en Suisse, ou à tout le moins suffisant en regard des obligations du droit international. En effet, l’Espagne, en tant qu’Etat de droit, est doté d’autorités policière et judiciaires opérationnelles, et est en mesure d’offrir aux requérants une protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
F-34/2025 Page 11 combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l’argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. 7. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l’Espagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 janvier 2024 sont caduques. 8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
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Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
F-34/2025 Page 5 Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, l’autorité inférieure a instruit l’affaire et rendu sa décision en allemand, le recours ayant été rédigé en français et partiellement en allemand. Dans ces circonstances, le Tribunal adopte le français comme langue de la présente procédure.
E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi.
E. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
F-34/2025 Page 6 Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2).
E. 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
F-34/2025 Page 7 les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III).
E. 3.4 En l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac » et audition de l’intéressé, que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole et avait été interpellé en Espagne, le 6 septembre 2024, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, via la France. Le 31 octobre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur la responsabilité ressortant l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. En date du 17 décembre 2024, l’Espagne a explicitement accepté, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge le requérant conformément à sa responsabilité mise en avant par le SEM. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun Etat membre n’a délivré de titre de séjour au demandeur (cf. art. 19 par. 1 du règlement Dublin III), la compétence de l’Espagne pour traiter la demande d’asile de l’intéressé doit être admise, ce qui il ne conteste du reste pas en soi.
E. 4 En vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III, afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable.
F-34/2025 Page 8 En l’occurrence, il n’y a aucune raison sérieuse de penser qu’il existe, en Espagne, de telles défaillances. En effet, ce pays est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu’à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, l’Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l’espèce. Cela étant, si l’intéressé devait, à l’issue de son transfert en Espagne et le dépôt d’une demande d’asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
E. 5 Pour s’opposer à son transfert, le recourant a fait valoir un sentiment d’insécurité en Espagne ainsi que la privation de traitement médical qu’il aurait vécue dans ce pays, invoquant implicitement la clause humanitaire prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
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E. 5.1 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 5.2 En l’espèce, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible d’établir que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et d’examiner sa demande de protection internationale, une fois qu’il l’aura déposée, ni qu’elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et failliraient donc à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d’être astreint à se rendre dans un tel Etat.
E. 5.3 S’agissant en particulier des soins médicaux dont l’intéressé aurait été privé en Espagne, selon les dires de son mémoire de recours, le Tribunal relève, d’une part, que les allégations du recourant ne contiennent aucune substance matérielle, ne mentionnant par exemple ni à quelles autorités il se serait adressé, ni à quelle date, ni même en raison de quelle atteinte à la santé. D’autre part, la présence de l’intéressé dans ce pays a été particulièrement brève et, surtout, il n’y avait pas formellement déposé de demande d’asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque violation des obligations internationales à ce propos. En tout état de cause, l’Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). De plus, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est toutefois, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf.
F-34/2025 Page 10 arrêts Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [Grande Chambre] du
E. 5.4 En ce qui concerne le sentiment d’insécurité que le recourant dit avoir vécu pendant son bref séjour en Espagne, force est de constater qu’il appartient en premier lieu à l’intéressé de faire connaître ses inquiétudes aux autorités espagnoles compétentes s’il souhaite bénéficier d’un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d’une part, que rien n’indique que les autorités espagnoles ne soient pas capables d’offrir un niveau de sécurité similaire à celui que l’intéressé pourrait connaître en Suisse, ou à tout le moins suffisant en regard des obligations du droit international. En effet, l’Espagne, en tant qu’Etat de droit, est doté d’autorités policière et judiciaires opérationnelles, et est en mesure d’offrir aux requérants une protection adéquate contre d’éventuelles menaces ou agressions de tiers.
E. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile. 6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en
F-34/2025 Page 11 combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l’argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
E. 6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
E. 7 Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l’Espagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 janvier 2024 sont caduques.
E. 8 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-34/2025 Arrêt du 9 janvier 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, né le (...) 2005, ressortissant somalien, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 23 décembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 22 septembre 2024, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile dans ce pays, sous un alias, B._______. A cette occasion, il a notamment soutenu être né le (...) 2008 et, par conséquent, être mineur. Sur le questionnaire « Europa » qu'il a complété dans le cadre de sa demande, il indiqué avoir quitté son pays d'origine, la Somalie, en 2024 et être entré en Europe, la même année, par l'Espagne. Il n'a en outre produit aucune pièce d'identité lors du dépôt de sa demande. B. Selon les investigations diligentées le 24 septembre 2024 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait été interpellé le 6 septembre 2024 en Espagne et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées à la même date. C. Par procuration signée le 26 septembre 2024, le requérant a mandaté la protection juridique pour les requérants d'asile (i.e. FluchtRechtSchutz - Rechtsschutz für Asylsuchende) attribués au CFA de la région de Berne (ci-après : le Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d'asile en Suisse. D. En date du 7 octobre 2024, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition sur ses données personnelles intitulée « Erstbefragung UMA » (première audition RMNA). Dans ce cadre, l'identité nominale du requérant a pu être établie, ce dernier maintenant toutefois être né le (...) 2008. Il a en outre exposé avoir quitté son pays d'origine pour l'Ethiopie, puis le Soudan et la Lybie, d'où il est parti en mer avant d'être repris par des soldats tunisiens qui l'ont déposé dans le Sahara algérien. De l'Algérie, il a gagné l'Espagne par bateau, puis la France et enfin la Suisse. E. En date du 10 octobre 2024, le SEM a sollicité une expertise médicale sur l'âge de l'intéressé. Selon le rapport du 18 octobre 2024, établi par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne suite à des examens physiologiques ainsi que radiographiques de la dentition et de la main gauche, l'âge du requérant se situait entre 21,4 et 24,3 ans, l'âge minimum étant de 19 ans et celui de 15 ans et 10 mois (correspondant à une naissance au [...] 2008) pouvant être exclu. Le 21 octobre 2024, le SEM a communiqué ce rapport, anonymisé, à la Protection juridique, lui a signalé que la date de naissance indiquée par le requérant n'était pas plausible au vu des éléments contenus dans le document et lui a imparti un délai au 24 octobre 2024 pour s'exprimer à ce sujet. Par acte du 24 octobre 2024 de la Protection juridique, l'intéressé s'est opposé à l'appréciation du SEM, exposant qu'il avait été récemment en contact avec sa mère qui lui avait affirmé qu'il était certainement mineur et qu'il entreprendrait des démarches auprès de sa famille afin de produire des documents à l'appui de son âge allégué. Par décision du 22 novembre 2024, notifiée le même jour, le SEM a informé le requérant qu'en considération de l'expertise médicale réalisée et d'autre éléments, l'inscription de sa date de naissance dans la base de données serait modifiée et indiquerait désormais le (...) 2005. Cette décision n'a pas été contestée dans le délai de recours qu'elle indiquait. F. Le 31 octobre 2024, le SEM a adressé aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé compte tenu de son entrée en Europe par l'Espagne. Dans ce cadre, l'autorité requérante a notamment exposé les doutes entourant l'âge allégué du requérant et ses conclusions à cet égard, joignant en particulier une copie de l'expertise réalisée par l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne à sa transmission. Par communication du 17 décembre 2024, l'Espagne a accepté de prendre en charge l'intéressé. G. Par décision du 23 décembre 2024, rédigée en allemand, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 22 septembre 2024, se fondant sur la compétence de l'Espagne pour mener la suite de la procédure, a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure par le canton de Berne, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. La notification de cette décision est intervenue le 27 décembre 2024, date à laquelle la Protection juridique a par ailleurs mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant par acte daté du 1er janvier 2025, remis aux services postaux le surlendemain, rédigé pour l'essentiel de l'argumentation en français et, pour le surplus, en allemand, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d'un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière prononcée à son endroit par le SEM. Concluant à ce que sa demande d'asile soit traitée en Suisse, il a allégué ne pas s'être senti en sécurité en Espagne et ne pas avoir reçu de traitement médical dans ce dernier pays. Sur le plan procédural, l'intéressé a requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour motif d'indigence, ainsi que la dispense du paiement d'une avance de frais. I. Par ordonnance du 6 janvier 2024, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés - dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige - dans les considérants en droit ci-dessous. Droit :
1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, applicable par renvoi des art. 105 LAsi et 37 LTAF, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. En l'espèce, l'autorité inférieure a instruit l'affaire et rendu sa décision en allemand, le recours ayant été rédigé en français et partiellement en allemand. Dans ces circonstances, le Tribunal adopte le français comme langue de la présente procédure.
2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15 du règlement Dublin III) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2). 3.3 En application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac (ci-après : règlement UE n° 603/2013), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). 3.4 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et audition de l'intéressé, que le recourant avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole et avait été interpellé en Espagne, le 6 septembre 2024, avant de poursuivre son parcours migratoire à destination de la Suisse, via la France. Le 31 octobre 2024, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur la responsabilité ressortant l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. En date du 17 décembre 2024, l'Espagne a explicitement accepté, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge le requérant conformément à sa responsabilité mise en avant par le SEM. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun Etat membre n'a délivré de titre de séjour au demandeur (cf. art. 19 par. 1 du règlement Dublin III), la compétence de l'Espagne pour traiter la demande d'asile de l'intéressé doit être admise, ce qui il ne conteste du reste pas en soi.
4. En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. En l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de penser qu'il existe, en Espagne, de telles défaillances. En effet, ce pays est lié par la Charte UE et, de surcroît, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) et, à ce titre, applique les dispositions de ces instruments. Partant, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Par voie de conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application en l'espèce. Cela étant, si l'intéressé devait, à l'issue de son transfert en Espagne et le dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités de ce pays, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil).
5. Pour s'opposer à son transfert, le recourant a fait valoir un sentiment d'insécurité en Espagne ainsi que la privation de traitement médical qu'il aurait vécue dans ce pays, invoquant implicitement la clause humanitaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 5.1 Selon cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 5.2 En l'espèce, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection internationale, une fois qu'il l'aura déposée, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et failliraient donc à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un Etat où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel Etat. 5.3 S'agissant en particulier des soins médicaux dont l'intéressé aurait été privé en Espagne, selon les dires de son mémoire de recours, le Tribunal relève, d'une part, que les allégations du recourant ne contiennent aucune substance matérielle, ne mentionnant par exemple ni à quelles autorités il se serait adressé, ni à quelle date, ni même en raison de quelle atteinte à la santé. D'autre part, la présence de l'intéressé dans ce pays a été particulièrement brève et, surtout, il n'y avait pas formellement déposé de demande d'asile. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait retenir une quelconque violation des obligations internationales à ce propos. En tout état de cause, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). De plus, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est toutefois, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts Paposhvili c. Belgique [Grande Chambre] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 ; Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et réf. citées). Or, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que le recourant souffrirait d'une atteinte à la santé atteignant un tel degré de gravité. 5.4 En ce qui concerne le sentiment d'insécurité que le recourant dit avoir vécu pendant son bref séjour en Espagne, force est de constater qu'il appartient en premier lieu à l'intéressé de faire connaître ses inquiétudes aux autorités espagnoles compétentes s'il souhaite bénéficier d'un soutien particulier. Dans ce contexte, le Tribunal relève, d'une part, que rien n'indique que les autorités espagnoles ne soient pas capables d'offrir un niveau de sécurité similaire à celui que l'intéressé pourrait connaître en Suisse, ou à tout le moins suffisant en regard des obligations du droit international. En effet, l'Espagne, en tant qu'Etat de droit, est doté d'autorités policière et judiciaires opérationnelles, et est en mesure d'offrir aux requérants une protection adéquate contre d'éventuelles menaces ou agressions de tiers. 5.5 Au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant de ses obligations internationales. Le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile.
6. Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse. Contrairement à l'argumentation développée au stade du recours, la motivation du SEM, comprenant une pesée des intérêts, est fondée en fait et en droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité.
7. Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert vers l'Espagne conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à l'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 janvier 2024 sont caduques.
8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud Expédition :