Naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. B._______, ressortissante de Côte d'Ivoire mariée à un ressortissant suisse, C._______, a donné naissance, le 1er janvier 2000 à Berne, à A._______, enfant issu d'une relation adultérine. B. A la suite de la naissance de A._______, B._______, agissant par l'entremise de son conseil, a informé le mandataire de son époux C._______, le 2 février 2000, qu'elle et son fils A._______ étaient disposés à renoncer à une procédure de conciliation (« Meine Klientin sowie auch ihr Kind sind bereit, auf die Abhaltung des Aussöhnungsversuches im Verfahren auf Aberkenung der Vaterschaft Ihres Mandantes zu verzichten »). C. Le 2 mars 2000, C._______ a introduit une action en désaveu de paternité auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Bern-Laupen, demande à l'appui de laquelle il a allégué qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1998 et que A._______ était issu d'une relation adultérine de son épouse. D. Le 6 mars 2000, la commune de D._______ (BE) a établi un certificat de famille pour les époux B._______-C._______ (« Familienschein ») mentionnant A._______ comme étant le fils de C._______ et de B._______. E. Le 5 juin 2000, l'Office de l'Administration de la police du canton de Berne a délivré un passeport suisse à A._______. F. Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de Bern-Laupen a admis l'action en désaveu de paternité de C._______ et a supprimé son lien de paternité avec A._______ au jour de la naissance de celui-ci, le 1er janvier 2000. G. Le 26 novembre 2002, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a prolongé la durée de validité du passeport de A._______ jusqu'au 26 novembre 2007. Le 3 janvier 2008, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passeport suisse à A._______. H. Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de B._______ sur son fils A._______, qu'elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (ci-après : SPJ). I. Le 8 août 2013, le « Zivilstandskreis Oberland West » à Thun a établi une attestation « Zivilstandsamtliche Bestätigung » confirmant que le lien de filiation entre C._______ et A._______ avait été annulé le 14 décembre 2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l'enfant. Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la perte de la nationalité suisse de A._______. J. Par décision du 11 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de A._______ et nommé Me E._______ en qualité de curatrice, avec pour tâche de le représenter dans les démarches liées à l'obtention de la nationalité suisse. K. Agissant par l'entremise de sa curatrice, A._______ a déposé, le 16 juillet 2014, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115). A l'appui de sa requête, il a allégué avoir cru de bonne foi que sa nationalité suisse lui était acquise malgré la rupture de son lien de filiation avec C._______, argumentation qu'il a fondée sur le fait que le passeport suisse qu'il avait obtenu le 5 juin 2000 avait été renouvelé le 26 novembre 2002 par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, puis par la commune de Lausanne le 3 janvier 2008. Le requérant en a conclu qu'il pouvait bénéficier de la naturalisation facilitée, dès lors qu'il avait vécu durant treize ans dans la conviction qu'il était suisse. Il a allégué enfin qu'il ne disposait d'aucune autre nationalité et que les démarches qu'il avait entreprises pour obtenir la citoyenneté ivoirienne étaient fastidieuses. Dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, A._______ a signé, le 16 juillet 2014, la « Déclaration concernant le respect de l'ordre juridique » au sens de l'art. 26 aLN. L. Le 30 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a informé la curatrice de A._______ que celui-ci avait fait l'objet, par les autorités vaudoises, d'un rapport relevant son mauvais comportement sur une période prolongée et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. M. Le 14 avril 2015, Me E._______ a transmis au SEM les extraits du journal de police relatifs aux innombrables interventions dont A._______ avait fait l'objet durant la période du 28 mars 2009 au 21 décembre 2014 notamment pour plusieurs fuites d'un lieu de placement, disparition, agression, litiges, voies de fait, vol à l'étalage et incendie intentionnel. Me D._______ a par ailleurs versé au dossier trois ordonnances pénales prononcées par le Président du Tribunal des mineurs à l'endroit de A._______ le 27 juin 2011 (pour voies de fait et menaces), le 10 octobre 2013 (pour lésions corporelles simples) et le 18 février 2015 (pour brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes), ainsi qu'une ordonnance de classement du 18 février 2015. Me E._______ a relevé à cet égard que la plupart des interventions policières nécessitées par le comportement de son pupille concernaient ses relations avec sa mère et témoignaient d'une prise en charge éducative totalement défaillante et nuisible au développement de l'enfant. N. Le 15 avril 2015, le SEM a informé la curatrice de A._______ que l'art. 26 aLN régissant la naturalisation facilitée exige du requérant qu'il soit intégré et respecte la législation suisse, conditions que le prénommé ne remplissait nullement. Le SEM a invité Me E._______ à se déterminer à ce sujet et à lui indiquer si elle entendait retirer la demande de naturalisation ou obtenir une décision susceptible de recours. O. Le 13 mai 2015, Me E._______ a requis du SEM le prononcé d'une décision formelle sur la demande de naturalisation facilitée de A._______. P. Le 13 juillet 2015, le SEM a sollicité de la curatrice de A._______ des informations complémentaires sur la situation familiale du prénommé, ainsi que sur les démarches qu'il avait entreprises pour acquérir la nationalité ivoirienne. Q. Dans ses déterminations du 13 août 2015, Me E._______ a fourni au SEM l'identité du père biologique de A._______, tout en précisant que la mère de son pupille n'avait pas introduit d'action en reconnaissance de paternité contre le père de l'enfant, dès lors qu'elle n'avait plus de contact avec lui et ne disposait pas de son adresse. R. Me E._______ a encore versé au dossier, le 24 août 2015, une copie du jugement du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de Bern-Laupen avait admis l'action en désaveu de paternité de C._______. S. Le 30 septembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud a transmis au SEM une copie du passeport de la Côte d'Ivoire que A._______ s'était vu délivrer le 11 septembre 2015 en Suisse. T. Le 8 octobre 2015, le SEM a requis de la curatrice de A._______ de lui indiquer sur la base de quels documents celui-ci avait obtenu les passeports suisses qui lui avaient été délivrés le 5 juin 2000 et le 3 janvier 2008. U. Dans ses déterminations du 4 novembre 2015, Me E._______ a indiqué que B._______, mère de l'enfant, s'était fondée sur le fait que « le père figurant sur l'extrait de naissance était suisse » pour en conclure que son fils A._______ bénéficiait de cette nationalité, conviction que venait confirmer le renouvellement du passeport de son fils. V. Le 5 novembre 2015, le SEM a encore sollicité des informations du Contrôle des habitants de Lausanne au sujet des conditions dans lesquelles A._______ avait été enregistré à Lausanne en 2006. W. Le 23 novembre 2015, le Contrôle des habitants de Lausanne a informé le SEM que, lors de son retour à Lausanne le 24 juillet 2006, A._______ avait été enregistré comme le fils de C._______ sur la base du livret de famille qu'il avait présenté le 28 juillet 2006 et précisé que la modification de la filiation (désaveu) et la perte de sa nationalité suisse n'avaient été enregistrés que le 14 août 2013. X. Invitée à se déterminer sur ces informations, Me E._______ a déclaré maintenir la demande de naturalisation facilitée de A._______. Y. Par décision du 18 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a relevé que, par le jugement du 14 décembre 2000 du Tribunal civil de Bern-Laupen sur l'action en désaveu de C._______, A._______ avait été judiciairement mis au fait qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse, qu'il avait par la suite astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles qu'il savait ne plus refléter la réalité et qu'il avait ainsi pu obtenir des documents d'identité suisses en violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration et du respect de l'ordre juridique posées par l'art. 26 aLN à l'octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM a relevé enfin que tout risque d'apatridie pouvait être exclu, dès lors que, selon le Code de la Nationalité de la Côte d'Ivoire, le requérant pouvait obtenir la nationalité ivoirienne en raison de sa filiation maternelle. Z. Agissant par l'entremise de sa curatrice, Me E._______, A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation à l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a allégué en substance que ni lui, ni sa mère, n'avaient eu conscience de la perte de sa nationalité suisse à la suite du jugement du Tribunal civil de Bern-Laupen du 14 décembre 2000 et qu'on ne saurait ainsi leur reprocher un comportement contraire à la bonne foi. Il a exposé à cet égard que son passeport suisse lui avait été octroyé en 2000, puis renouvelé en 2002 et 2008, alors qu'il était âgé de six mois, puis de deux ans, puis de huit ans et qu'il n'avait à l'évidence pas lui-même les capacités d'analyser la portée du jugement en désaveu du 14 décembre 2000 sur sa nationalité suisse. Il a exposé ensuite que sa mère, ressortissante ivoirienne sans formation particulière, n'avait également pas eu conscience que le jugement du 14 décembre 2000 avait une incidence sur la nationalité de son fils, ignorance dans laquelle elle s'était trouvée confortée par le renouvellement du passeport de son fils. Le recourant en a conclu qu'il avait vécu plus de cinq ans dans la conviction d'être un ressortissant suisse et qu'il avait ainsi accès à la naturalisation facilité en application des art. 26 ss aLN. Le recourant a allégué enfin que le SEM avait considéré à tort qu'il ne remplissait pas les conditions d'intégration et de respect de la législation suisse posées par l'art. 26 aLN, dès lors qu'il avait passé l'essentiel de sa vie (soit en particulier son enfance et son adolescence) en Suisse et que son mauvais comportement devait être relativisé compte tenu du contexte familial et personnel complexe dans laquelle il avait toujours vécu. AA. Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal a admis le recours du 1er février 2016 et a octroyé la naturalisation facilitée à A._______. Le Tribunal a considéré que A._______ avait vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les conditions de l'art. 29 al. 1 aLN), soit depuis le 3 janvier 2008 (date de délivrance de son deuxième passeport) jusqu'au 14 août 2013 (date de modification de la filiation et de la perte de sa nationalité suisse) dans la conviction qu'il était suisse et qu'il avait été traité comme tel par les autorités du canton de Vaud. Le Tribunal a également pris en compte la responsabilité des autorités dans la délivrance indue d'un passeport suisse en faveur de A._______, pour en conclure que le prénommé remplissait les conditions de la nationalité suisse admise par erreur au sens de l'art. 29 al. 1 let a aLN. Le Tribunal a par ailleurs considéré, compte tenu du contexte socio-familial difficile dans lequel le recourant avait évolué durant une partie de son adolescence, de l'apparente stabilisation de son comportement et des perspectives professionnelles qui paraissaient s'ouvrir à lui, que les infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné entre 2011 et 2015 n'étaient pas suffisantes à s'opposer à sa naturalisation facilitée pour des motifs liés à la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN. BB. Le 7 septembre 2017, le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2017. Le DFJP a d'abord fondé son argumentation sur le comportement, jugé abusif, de la mère de A._______, laquelle avait accompli plusieurs démarches visant à permettre à son fils d'obtenir la nationalité suisse, puis le renouvellement de son passeport suisse, en se fondant sur des documents qu'elle savait ne pas correspondre à la réalité. Le DFJP a par ailleurs argué que le Tribunal n'avait pas pris en considération, dans son arrêt du 30 juin 2017, le jugement par lequel le Tribunal des mineurs avait condamné A._______, le 16 février 2017, à 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 7 jours de détention provisoire, dont 13 avec sursis pendant 2 ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, avait renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du Tribunal des mineurs du 11 février 2016 et avait adressé un avertissement à l'intéressé. CC. Par arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public, a annulé l'arrêt du 30 juin 2017 et a renvoyé la cause au Tribunal « pour nouvelle instruction sur la question de la condamnation de A._______, intervenue en cours d'instance, afin notamment de déterminer la nature des infractions et la date de leur commission - avant ou après la signature de la déclaration relative au respect de l'ordre public » (consid. 4.2 de l'arrêt du 16 mai 2018). DD. Reprenant l'instruction de la cause, le Tribunal a invité A._______, le 2 juillet 2018, à lui transmettre une copie du jugement du Tribunal des mineurs de Lausanne du 16 février 2017. EE. Par courrier du 13 juillet 2018, A._______ a sollicité une prolongation de délai au 2 août 2018 pour produire le jugement précité. FF. Le 18 juillet 2018, le Tribunal a donné suite à cette requête, mais le pli contenant le courrier adressé à A._______ été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ». GG. Par ordonnance du 9 août 2018, le Tribunal a invité une nouvelle fois A._______ à lui transmettre une copie du jugement du Tribunal des mineurs de Lausanne du 16 février 2017. Le pli contenant cette ordonnance a de nouveau été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ». HH. Le Tribunal a finalement sollicité la transmission d'une copie de ce jugement le 30 août 2018 directement auprès du Tribunal des mineurs, lequel a donné suite à cette réquisition le 5 septembre 2018. Il ressort de l'état de fait de ce jugement que :
a) dans la nuit du 2 au 3 février 2015 à Lausanne, A._______ s'est introduit sans droit dans l'atelier d'une entreprise, y a endommagé deux portes d'accès de bureau et une boîte à outils en bois et forcé en vain deux coffres forts au moyen d'un outil plat, a dérobé trois tournevis, trois ciseaux à bois, un disque dur portable, trois clé USB, deux câbles d'I-Phone, deux paires d'écouteurs I-Phone, ainsi que plusieurs paires de gants blancs,
b) dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015 à Lausanne, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans l'enceinte de la patinoire de F._______ en escaladant le grillage de l'entrée principale et ont ensuite tenté, en vain, de forcer les deux portes d'accès au restaurant de la Piscine-Patinoire au moyen d'un marteau qu'un des comparses avait préalablement soustrait sur un chantier aux abords de la patinoire, dans le but de dérober de l'argent,
c) entre les 16 et 20 avril 2016 à St Prex, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans une habitation en forçant la porte palière à coups de pied et ont emporté deux I-Pod, un chargeur d'I-Pod, ainsi qu'une fourre en tissu noir,
d) entre les 19 et 23 avril 2016 à St Prex, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans la cave non verrouillée d'une habitation et ont emporté divers outils et des paires de gants. Ils ont pénétré dans la villa en endommageant la fenêtre de la cuisine au moyen des dits outils, après avoir tenté, en vain, de forcer la porte d'entrée et une porte-fenêtre de la villa. Ils ont fouillé sommairement le logement et sont ressortis sans butin et ont quitté les lieux après avoir abandonné les outils à proximité de la villa,
e) dans la nuit du 19 au 20 avril 2016 à Nyon, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans un restaurant en forçant la porte vitrée et la poignée côté jardin, ont fouillé les lieux et emporté une pochette en tissu avec des motifs asiatiques provenant du tiroir-caisse, ainsi qu'un porte-monnaie, le prévenu ayant en outre endommagé deux arbustes et deux jardinières à arbustes. Dans son jugement du 16 février 2017, le Tribunal des mineurs a retenu que A._______ s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 7 jours de détention préventive, dont 13 jours avec sursis pendant 2 ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du Tribunal des mineurs du 11 février 2016, mais lui a adressé un avertissement. II.Le 13 novembre 2018, le Tribunal a invité le SEM à lui communiquer un extrait actuel du casier judiciaire de A._______, dans le cadre de l'accès en ligne dont dispose l'autorité intimée en application de l'art. 367 al. 2 let. e CP, notamment aux jugements rendus à l'encontre d'individus mineurs (cf. art. 366 al. 3 CP). JJ.En réponse à cette requête, le SEM a communiqué au Tribunal, le 14 novembre 2018, l'extrait du casier judiciaire requis, daté du 14 novembre 2018. Il en ressort notamment que, postérieurement au jugement du Tribunal des mineurs du 16 février 2017, A._______ a encore été condamné, le 7 juin 2018, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à 300 francs d'amende pour infractions à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121). KK.Le 21 novembre 2018, le Tribunal a transmis à A._______ une copie de l'extrait de son casier judiciaire précité et lui a donné l'opportunité de déposer jusqu'au 6 décembre 2018 d'éventuelles déterminations à ce sujet. LL.Dans les déterminations qu'il a adressées au Tribunal hors délai, le 18 décembre 2018, le recourant a évoqué les inconvénients que lui occasionnait l'absence d'un passeport suisse sur ses éventuels voyages à l'étranger. Il a par ailleurs versé au dossier une déclaration écrite de C._______ datée du 19 décembre 2007, dans laquelle celui-ci manifestait son accord au renouvellement du passeport suisse de A._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 ALN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée de A._______ a été déposée, le 16 juillet 2014, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; cette demande se fondait en outre sur la conviction de l'intéressé d'avoir été suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance, le 1er janvier 2000, (cf. art. 29 aLN; voir également art. 22 aLN), jusqu'à l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013. Aussi, les demandes qui, comme celle présentée par A._______ en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3). 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 4.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. Ousmane Samah, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [ALN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 aLN; cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 236s, n° 559). Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet du SEM https://www.sem.admin.ch/ : Publications & services V. Nationalité Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3 ; site consulté en décembre 2018). 4.4 Selon le Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff), les peines infligées à des mineurs constituent un obstacle à la naturalisation lorsqu'elles sont lourdes. En présence de peines moins lourdes, il convient d'évaluer la situation dans son ensemble sous l'angle de l'intégration. 4.5 A teneur de l'art. 29 al. 1 aLN, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité communale ou cantonale peut bénéficier de la naturalisation facilitée. En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur ; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton. 5. 5.1 Dans son arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal a considéré que A._______ avait vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les conditions de l'art. 29 al. 1 aLN), dans la conviction qu'il était suisse et qu'il a été traité comme tel par les autorités du canton de Vaud. Il a par ailleurs considéré que les condamnations dont il avait fait l'objet entre 2011 et 2015 n'étaient pas suffisantes pour s'opposer à sa naturalisation facilitée au regard de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, compte tenu en particulier de la stabilisation supposée de son comportement et des perspectives professionnelles qui paraissaient s'ouvrir à lui. 5.2 Dans son arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a confirmé, par substitution de motifs, l'argumentation retenue par le Tribunal dans son arrêt du 30 juin 2017 s'agissant des conditions de la nationalité suisse admise par erreur au sens de l'art. 29 al. 1 let a LN. Le Tribunal fédéral a, par contre, considéré que le Tribunal avait conclu de manière prématurée que A._______ remplissait les conditions de l'art. 26 al. 1 let. a à c aLN, dès lors qu'il n'avait pas pris en compte la condamnation dont l'intéressé avait fait l'objet le 16 février 2017 par le Tribunal des mineurs. 5.3 Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si A._______ remplit les conditions d'intégration et de comportement posées par l'art. 26 al. 1 aLN à l'octroi de la naturalisation facilitée. 6.L'examen du jugement que le Tribunal des mineurs a prononcé le 16 février 2017 à l'endroit de A._______ amène le Tribunal à constater que son appréciation du respect par le recourant de l'ordre juridique, laquelle l'avait amené à considérer que celui-ci remplissait les conditions d'intégration et de comportement posées par l'art. 26 al. 1 aLN, se trouve considérablement modifiée par le nombre et la nature des délits pour lesquels il a été condamné le 16 février 2017. Il s'impose de constater ainsi que, contrairement à l'amélioration de comportement du recourant qui avait été alléguée en cours de procédure (cf. les déterminations de sa mandataire du 12 septembre 2016 et les rapports de comportement joints à cet écrit), qui avait amené le Tribunal à considérer, dans son arrêt du 30 juin 2017, que celui-ci se conformait désormais à la législation suisse, le jugement du Tribunal des mineurs du 16 février 2017 amène le Tribunal à devoir constater que le recourant s'était, en réalité, livré entre le 2 décembre 2015 et le 23 avril 2016 à une intense activité délictuelle qui l'a vu commettre, durant quatre périodes successives, de multiples infractions énumérées à la lettre HH ci-dessus. Dans les considérants de son jugement, le Tribunal des mineurs a d'ailleurs retenu que l'exécution d'une partie de la peine paraissait nécessaire pour faire prendre pleinement conscience à A._______ de la gravité de ses actes et le détourner de la commission de nouvelles infractions, qu'un sursis partiel était accordé à l'intéressé, mais qu'au vu de ses nombreux antécédents, un délai d'épreuve maximal de deux ans devait être fixé. Le Tribunal se doit de remarquer au surplus que plusieurs des infractions pénales commises par le recourant durant cette période (soit notamment vol, dommages à la propriété et violation de domicile) sont d'une gravité certaine. De plus, la répétition de ces délits sur une période prolongée manifeste l'absence totale de scrupules du recourant à s'attaquer aux biens d'autrui. Il s'impose de constater enfin que, depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2017, A._______ a fait l'objet, le 7 juin 2018, d'une nouvelle condamnation, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à 300 francs d'amende pour des infractions à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) commises entre le 16 et le 17 avril 2018. En conséquence, l'activité délictuelle du recourant ayant fondé sa condamnation du 16 février 2017, ainsi que la propension à la récidive que celui-ci a encore démontrée ultérieurement, amène le Tribunal à considérer, contrairement à ce qu'il avait retenu dans son arrêt du 30 juin 2017, que A._______ ne remplit pas la condition du respect de l'ordre juridique posée par l'art. 26 aLN et qu'il ne saurait, pour ce motif, prétendre à la naturalisation facilitée. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 ALN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit.
E. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée de A._______ a été déposée, le 16 juillet 2014, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; cette demande se fondait en outre sur la conviction de l'intéressé d'avoir été suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance, le 1er janvier 2000, (cf. art. 29 aLN; voir également art. 22 aLN), jusqu'à l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013. Aussi, les demandes qui, comme celle présentée par A._______ en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3).
E. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
E. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547).
E. 4.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. Ousmane Samah, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [ALN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 aLN; cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 236s, n° 559). Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet du SEM https://www.sem.admin.ch/ : Publications & services V. Nationalité Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3 ; site consulté en décembre 2018). 4.4 Selon le Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff), les peines infligées à des mineurs constituent un obstacle à la naturalisation lorsqu'elles sont lourdes. En présence de peines moins lourdes, il convient d'évaluer la situation dans son ensemble sous l'angle de l'intégration.
E. 4.5 A teneur de l'art. 29 al. 1 aLN, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité communale ou cantonale peut bénéficier de la naturalisation facilitée. En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur ; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton.
E. 5.1 Dans son arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal a considéré que A._______ avait vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les conditions de l'art. 29 al. 1 aLN), dans la conviction qu'il était suisse et qu'il a été traité comme tel par les autorités du canton de Vaud. Il a par ailleurs considéré que les condamnations dont il avait fait l'objet entre 2011 et 2015 n'étaient pas suffisantes pour s'opposer à sa naturalisation facilitée au regard de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, compte tenu en particulier de la stabilisation supposée de son comportement et des perspectives professionnelles qui paraissaient s'ouvrir à lui.
E. 5.2 Dans son arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a confirmé, par substitution de motifs, l'argumentation retenue par le Tribunal dans son arrêt du 30 juin 2017 s'agissant des conditions de la nationalité suisse admise par erreur au sens de l'art. 29 al. 1 let a LN. Le Tribunal fédéral a, par contre, considéré que le Tribunal avait conclu de manière prématurée que A._______ remplissait les conditions de l'art. 26 al. 1 let. a à c aLN, dès lors qu'il n'avait pas pris en compte la condamnation dont l'intéressé avait fait l'objet le 16 février 2017 par le Tribunal des mineurs.
E. 5.3 Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si A._______ remplit les conditions d'intégration et de comportement posées par l'art. 26 al. 1 aLN à l'octroi de la naturalisation facilitée. 6.L'examen du jugement que le Tribunal des mineurs a prononcé le 16 février 2017 à l'endroit de A._______ amène le Tribunal à constater que son appréciation du respect par le recourant de l'ordre juridique, laquelle l'avait amené à considérer que celui-ci remplissait les conditions d'intégration et de comportement posées par l'art. 26 al. 1 aLN, se trouve considérablement modifiée par le nombre et la nature des délits pour lesquels il a été condamné le 16 février 2017. Il s'impose de constater ainsi que, contrairement à l'amélioration de comportement du recourant qui avait été alléguée en cours de procédure (cf. les déterminations de sa mandataire du 12 septembre 2016 et les rapports de comportement joints à cet écrit), qui avait amené le Tribunal à considérer, dans son arrêt du 30 juin 2017, que celui-ci se conformait désormais à la législation suisse, le jugement du Tribunal des mineurs du 16 février 2017 amène le Tribunal à devoir constater que le recourant s'était, en réalité, livré entre le 2 décembre 2015 et le 23 avril 2016 à une intense activité délictuelle qui l'a vu commettre, durant quatre périodes successives, de multiples infractions énumérées à la lettre HH ci-dessus. Dans les considérants de son jugement, le Tribunal des mineurs a d'ailleurs retenu que l'exécution d'une partie de la peine paraissait nécessaire pour faire prendre pleinement conscience à A._______ de la gravité de ses actes et le détourner de la commission de nouvelles infractions, qu'un sursis partiel était accordé à l'intéressé, mais qu'au vu de ses nombreux antécédents, un délai d'épreuve maximal de deux ans devait être fixé. Le Tribunal se doit de remarquer au surplus que plusieurs des infractions pénales commises par le recourant durant cette période (soit notamment vol, dommages à la propriété et violation de domicile) sont d'une gravité certaine. De plus, la répétition de ces délits sur une période prolongée manifeste l'absence totale de scrupules du recourant à s'attaquer aux biens d'autrui. Il s'impose de constater enfin que, depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2017, A._______ a fait l'objet, le 7 juin 2018, d'une nouvelle condamnation, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à 300 francs d'amende pour des infractions à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) commises entre le 16 et le 17 avril 2018. En conséquence, l'activité délictuelle du recourant ayant fondé sa condamnation du 16 février 2017, ainsi que la propension à la récidive que celui-ci a encore démontrée ultérieurement, amène le Tribunal à considérer, contrairement à ce qu'il avait retenu dans son arrêt du 30 juin 2017, que A._______ ne remplit pas la condition du respect de l'ordre juridique posée par l'art. 26 aLN et qu'il ne saurait, pour ce motif, prétendre à la naturalisation facilitée. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante
Dispositiv
- 1.Le recours du 1er février 2016 est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à 1000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3.Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier K 672 142 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3494/2018 Arrêt du 4 février 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Martin Kayser, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, Adresse postale : c/o B._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de naturalisation facilitée. Faits : A. B._______, ressortissante de Côte d'Ivoire mariée à un ressortissant suisse, C._______, a donné naissance, le 1er janvier 2000 à Berne, à A._______, enfant issu d'une relation adultérine. B. A la suite de la naissance de A._______, B._______, agissant par l'entremise de son conseil, a informé le mandataire de son époux C._______, le 2 février 2000, qu'elle et son fils A._______ étaient disposés à renoncer à une procédure de conciliation (« Meine Klientin sowie auch ihr Kind sind bereit, auf die Abhaltung des Aussöhnungsversuches im Verfahren auf Aberkenung der Vaterschaft Ihres Mandantes zu verzichten »). C. Le 2 mars 2000, C._______ a introduit une action en désaveu de paternité auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Bern-Laupen, demande à l'appui de laquelle il a allégué qu'il était séparé de son épouse depuis le mois de septembre 1998 et que A._______ était issu d'une relation adultérine de son épouse. D. Le 6 mars 2000, la commune de D._______ (BE) a établi un certificat de famille pour les époux B._______-C._______ (« Familienschein ») mentionnant A._______ comme étant le fils de C._______ et de B._______. E. Le 5 juin 2000, l'Office de l'Administration de la police du canton de Berne a délivré un passeport suisse à A._______. F. Par jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal civil de Bern-Laupen a admis l'action en désaveu de paternité de C._______ et a supprimé son lien de paternité avec A._______ au jour de la naissance de celui-ci, le 1er janvier 2000. G. Le 26 novembre 2002, l'Ambassade de Suisse à Abidjan a prolongé la durée de validité du passeport de A._______ jusqu'au 26 novembre 2007. Le 3 janvier 2008, la Commune de Lausanne a délivré un nouveau passeport suisse à A._______. H. Par décision du 20 septembre 2011, la Justice de Paix du district de Lausanne a retiré le droit de garde de B._______ sur son fils A._______, qu'elle a confié au Service de protection de la jeunesse à Lausanne (ci-après : SPJ). I. Le 8 août 2013, le « Zivilstandskreis Oberland West » à Thun a établi une attestation « Zivilstandsamtliche Bestätigung » confirmant que le lien de filiation entre C._______ et A._______ avait été annulé le 14 décembre 2000 avec effet rétroactif à la date de naissance de l'enfant. Le 14 août 2013, le Contrôle des habitants de Lausanne a enregistré la perte de la nationalité suisse de A._______. J. Par décision du 11 octobre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de A._______ et nommé Me E._______ en qualité de curatrice, avec pour tâche de le représenter dans les démarches liées à l'obtention de la nationalité suisse. K. Agissant par l'entremise de sa curatrice, A._______ a déposé, le 16 juillet 2014, une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 29 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN; RO 1952 1115). A l'appui de sa requête, il a allégué avoir cru de bonne foi que sa nationalité suisse lui était acquise malgré la rupture de son lien de filiation avec C._______, argumentation qu'il a fondée sur le fait que le passeport suisse qu'il avait obtenu le 5 juin 2000 avait été renouvelé le 26 novembre 2002 par l'Ambassade de Suisse à Abidjan, puis par la commune de Lausanne le 3 janvier 2008. Le requérant en a conclu qu'il pouvait bénéficier de la naturalisation facilitée, dès lors qu'il avait vécu durant treize ans dans la conviction qu'il était suisse. Il a allégué enfin qu'il ne disposait d'aucune autre nationalité et que les démarches qu'il avait entreprises pour obtenir la citoyenneté ivoirienne étaient fastidieuses. Dans le cadre de sa demande de naturalisation facilitée, A._______ a signé, le 16 juillet 2014, la « Déclaration concernant le respect de l'ordre juridique » au sens de l'art. 26 aLN. L. Le 30 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a informé la curatrice de A._______ que celui-ci avait fait l'objet, par les autorités vaudoises, d'un rapport relevant son mauvais comportement sur une période prolongée et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. M. Le 14 avril 2015, Me E._______ a transmis au SEM les extraits du journal de police relatifs aux innombrables interventions dont A._______ avait fait l'objet durant la période du 28 mars 2009 au 21 décembre 2014 notamment pour plusieurs fuites d'un lieu de placement, disparition, agression, litiges, voies de fait, vol à l'étalage et incendie intentionnel. Me D._______ a par ailleurs versé au dossier trois ordonnances pénales prononcées par le Président du Tribunal des mineurs à l'endroit de A._______ le 27 juin 2011 (pour voies de fait et menaces), le 10 octobre 2013 (pour lésions corporelles simples) et le 18 février 2015 (pour brigandage et infraction à la loi fédérale sur les armes), ainsi qu'une ordonnance de classement du 18 février 2015. Me E._______ a relevé à cet égard que la plupart des interventions policières nécessitées par le comportement de son pupille concernaient ses relations avec sa mère et témoignaient d'une prise en charge éducative totalement défaillante et nuisible au développement de l'enfant. N. Le 15 avril 2015, le SEM a informé la curatrice de A._______ que l'art. 26 aLN régissant la naturalisation facilitée exige du requérant qu'il soit intégré et respecte la législation suisse, conditions que le prénommé ne remplissait nullement. Le SEM a invité Me E._______ à se déterminer à ce sujet et à lui indiquer si elle entendait retirer la demande de naturalisation ou obtenir une décision susceptible de recours. O. Le 13 mai 2015, Me E._______ a requis du SEM le prononcé d'une décision formelle sur la demande de naturalisation facilitée de A._______. P. Le 13 juillet 2015, le SEM a sollicité de la curatrice de A._______ des informations complémentaires sur la situation familiale du prénommé, ainsi que sur les démarches qu'il avait entreprises pour acquérir la nationalité ivoirienne. Q. Dans ses déterminations du 13 août 2015, Me E._______ a fourni au SEM l'identité du père biologique de A._______, tout en précisant que la mère de son pupille n'avait pas introduit d'action en reconnaissance de paternité contre le père de l'enfant, dès lors qu'elle n'avait plus de contact avec lui et ne disposait pas de son adresse. R. Me E._______ a encore versé au dossier, le 24 août 2015, une copie du jugement du 14 décembre 2000, par lequel le Tribunal civil de l'arrondissement de Bern-Laupen avait admis l'action en désaveu de paternité de C._______. S. Le 30 septembre 2015, le Service de la population du canton de Vaud a transmis au SEM une copie du passeport de la Côte d'Ivoire que A._______ s'était vu délivrer le 11 septembre 2015 en Suisse. T. Le 8 octobre 2015, le SEM a requis de la curatrice de A._______ de lui indiquer sur la base de quels documents celui-ci avait obtenu les passeports suisses qui lui avaient été délivrés le 5 juin 2000 et le 3 janvier 2008. U. Dans ses déterminations du 4 novembre 2015, Me E._______ a indiqué que B._______, mère de l'enfant, s'était fondée sur le fait que « le père figurant sur l'extrait de naissance était suisse » pour en conclure que son fils A._______ bénéficiait de cette nationalité, conviction que venait confirmer le renouvellement du passeport de son fils. V. Le 5 novembre 2015, le SEM a encore sollicité des informations du Contrôle des habitants de Lausanne au sujet des conditions dans lesquelles A._______ avait été enregistré à Lausanne en 2006. W. Le 23 novembre 2015, le Contrôle des habitants de Lausanne a informé le SEM que, lors de son retour à Lausanne le 24 juillet 2006, A._______ avait été enregistré comme le fils de C._______ sur la base du livret de famille qu'il avait présenté le 28 juillet 2006 et précisé que la modification de la filiation (désaveu) et la perte de sa nationalité suisse n'avaient été enregistrés que le 14 août 2013. X. Invitée à se déterminer sur ces informations, Me E._______ a déclaré maintenir la demande de naturalisation facilitée de A._______. Y. Par décision du 18 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de naturalisation facilitée de A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité intimée a relevé que, par le jugement du 14 décembre 2000 du Tribunal civil de Bern-Laupen sur l'action en désaveu de C._______, A._______ avait été judiciairement mis au fait qu'il ne disposait pas de la nationalité suisse, qu'il avait par la suite astucieusement soumis à divers services administratifs des pièces officielles qu'il savait ne plus refléter la réalité et qu'il avait ainsi pu obtenir des documents d'identité suisses en violation du principe de la bonne foi. Le SEM a considéré par ailleurs que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'intégration et du respect de l'ordre juridique posées par l'art. 26 aLN à l'octroi de la naturalisation facilitée. Le SEM a relevé enfin que tout risque d'apatridie pouvait être exclu, dès lors que, selon le Code de la Nationalité de la Côte d'Ivoire, le requérant pouvait obtenir la nationalité ivoirienne en raison de sa filiation maternelle. Z. Agissant par l'entremise de sa curatrice, Me E._______, A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation à l'octroi de la naturalisation facilitée. Il a allégué en substance que ni lui, ni sa mère, n'avaient eu conscience de la perte de sa nationalité suisse à la suite du jugement du Tribunal civil de Bern-Laupen du 14 décembre 2000 et qu'on ne saurait ainsi leur reprocher un comportement contraire à la bonne foi. Il a exposé à cet égard que son passeport suisse lui avait été octroyé en 2000, puis renouvelé en 2002 et 2008, alors qu'il était âgé de six mois, puis de deux ans, puis de huit ans et qu'il n'avait à l'évidence pas lui-même les capacités d'analyser la portée du jugement en désaveu du 14 décembre 2000 sur sa nationalité suisse. Il a exposé ensuite que sa mère, ressortissante ivoirienne sans formation particulière, n'avait également pas eu conscience que le jugement du 14 décembre 2000 avait une incidence sur la nationalité de son fils, ignorance dans laquelle elle s'était trouvée confortée par le renouvellement du passeport de son fils. Le recourant en a conclu qu'il avait vécu plus de cinq ans dans la conviction d'être un ressortissant suisse et qu'il avait ainsi accès à la naturalisation facilité en application des art. 26 ss aLN. Le recourant a allégué enfin que le SEM avait considéré à tort qu'il ne remplissait pas les conditions d'intégration et de respect de la législation suisse posées par l'art. 26 aLN, dès lors qu'il avait passé l'essentiel de sa vie (soit en particulier son enfance et son adolescence) en Suisse et que son mauvais comportement devait être relativisé compte tenu du contexte familial et personnel complexe dans laquelle il avait toujours vécu. AA. Par arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal a admis le recours du 1er février 2016 et a octroyé la naturalisation facilitée à A._______. Le Tribunal a considéré que A._______ avait vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les conditions de l'art. 29 al. 1 aLN), soit depuis le 3 janvier 2008 (date de délivrance de son deuxième passeport) jusqu'au 14 août 2013 (date de modification de la filiation et de la perte de sa nationalité suisse) dans la conviction qu'il était suisse et qu'il avait été traité comme tel par les autorités du canton de Vaud. Le Tribunal a également pris en compte la responsabilité des autorités dans la délivrance indue d'un passeport suisse en faveur de A._______, pour en conclure que le prénommé remplissait les conditions de la nationalité suisse admise par erreur au sens de l'art. 29 al. 1 let a aLN. Le Tribunal a par ailleurs considéré, compte tenu du contexte socio-familial difficile dans lequel le recourant avait évolué durant une partie de son adolescence, de l'apparente stabilisation de son comportement et des perspectives professionnelles qui paraissaient s'ouvrir à lui, que les infractions pénales pour lesquelles il avait été condamné entre 2011 et 2015 n'étaient pas suffisantes à s'opposer à sa naturalisation facilitée pour des motifs liés à la condition du respect de l'ordre juridique au sens de l'art. 26 al. 1 let. b aLN. BB. Le 7 septembre 2017, le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) a déposé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2017. Le DFJP a d'abord fondé son argumentation sur le comportement, jugé abusif, de la mère de A._______, laquelle avait accompli plusieurs démarches visant à permettre à son fils d'obtenir la nationalité suisse, puis le renouvellement de son passeport suisse, en se fondant sur des documents qu'elle savait ne pas correspondre à la réalité. Le DFJP a par ailleurs argué que le Tribunal n'avait pas pris en considération, dans son arrêt du 30 juin 2017, le jugement par lequel le Tribunal des mineurs avait condamné A._______, le 16 février 2017, à 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 7 jours de détention provisoire, dont 13 avec sursis pendant 2 ans, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, avait renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du Tribunal des mineurs du 11 février 2016 et avait adressé un avertissement à l'intéressé. CC. Par arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public, a annulé l'arrêt du 30 juin 2017 et a renvoyé la cause au Tribunal « pour nouvelle instruction sur la question de la condamnation de A._______, intervenue en cours d'instance, afin notamment de déterminer la nature des infractions et la date de leur commission - avant ou après la signature de la déclaration relative au respect de l'ordre public » (consid. 4.2 de l'arrêt du 16 mai 2018). DD. Reprenant l'instruction de la cause, le Tribunal a invité A._______, le 2 juillet 2018, à lui transmettre une copie du jugement du Tribunal des mineurs de Lausanne du 16 février 2017. EE. Par courrier du 13 juillet 2018, A._______ a sollicité une prolongation de délai au 2 août 2018 pour produire le jugement précité. FF. Le 18 juillet 2018, le Tribunal a donné suite à cette requête, mais le pli contenant le courrier adressé à A._______ été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ». GG. Par ordonnance du 9 août 2018, le Tribunal a invité une nouvelle fois A._______ à lui transmettre une copie du jugement du Tribunal des mineurs de Lausanne du 16 février 2017. Le pli contenant cette ordonnance a de nouveau été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé ». HH. Le Tribunal a finalement sollicité la transmission d'une copie de ce jugement le 30 août 2018 directement auprès du Tribunal des mineurs, lequel a donné suite à cette réquisition le 5 septembre 2018. Il ressort de l'état de fait de ce jugement que :
a) dans la nuit du 2 au 3 février 2015 à Lausanne, A._______ s'est introduit sans droit dans l'atelier d'une entreprise, y a endommagé deux portes d'accès de bureau et une boîte à outils en bois et forcé en vain deux coffres forts au moyen d'un outil plat, a dérobé trois tournevis, trois ciseaux à bois, un disque dur portable, trois clé USB, deux câbles d'I-Phone, deux paires d'écouteurs I-Phone, ainsi que plusieurs paires de gants blancs,
b) dans la nuit du 2 au 3 décembre 2015 à Lausanne, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans l'enceinte de la patinoire de F._______ en escaladant le grillage de l'entrée principale et ont ensuite tenté, en vain, de forcer les deux portes d'accès au restaurant de la Piscine-Patinoire au moyen d'un marteau qu'un des comparses avait préalablement soustrait sur un chantier aux abords de la patinoire, dans le but de dérober de l'argent,
c) entre les 16 et 20 avril 2016 à St Prex, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans une habitation en forçant la porte palière à coups de pied et ont emporté deux I-Pod, un chargeur d'I-Pod, ainsi qu'une fourre en tissu noir,
d) entre les 19 et 23 avril 2016 à St Prex, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans la cave non verrouillée d'une habitation et ont emporté divers outils et des paires de gants. Ils ont pénétré dans la villa en endommageant la fenêtre de la cuisine au moyen des dits outils, après avoir tenté, en vain, de forcer la porte d'entrée et une porte-fenêtre de la villa. Ils ont fouillé sommairement le logement et sont ressortis sans butin et ont quitté les lieux après avoir abandonné les outils à proximité de la villa,
e) dans la nuit du 19 au 20 avril 2016 à Nyon, A._______ et deux autres individus (déférés séparément) se sont introduits sans droit dans un restaurant en forçant la porte vitrée et la poignée côté jardin, ont fouillé les lieux et emporté une pochette en tissu avec des motifs asiatiques provenant du tiroir-caisse, ainsi qu'un porte-monnaie, le prévenu ayant en outre endommagé deux arbustes et deux jardinières à arbustes. Dans son jugement du 16 février 2017, le Tribunal des mineurs a retenu que A._______ s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile et l'a condamné à 20 jours de privation de liberté, sous déduction de 7 jours de détention préventive, dont 13 jours avec sursis pendant 2 ans, a renoncé à révoquer le sursis accordé par jugement du Tribunal des mineurs du 11 février 2016, mais lui a adressé un avertissement. II.Le 13 novembre 2018, le Tribunal a invité le SEM à lui communiquer un extrait actuel du casier judiciaire de A._______, dans le cadre de l'accès en ligne dont dispose l'autorité intimée en application de l'art. 367 al. 2 let. e CP, notamment aux jugements rendus à l'encontre d'individus mineurs (cf. art. 366 al. 3 CP). JJ.En réponse à cette requête, le SEM a communiqué au Tribunal, le 14 novembre 2018, l'extrait du casier judiciaire requis, daté du 14 novembre 2018. Il en ressort notamment que, postérieurement au jugement du Tribunal des mineurs du 16 février 2017, A._______ a encore été condamné, le 7 juin 2018, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à 300 francs d'amende pour infractions à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121). KK.Le 21 novembre 2018, le Tribunal a transmis à A._______ une copie de l'extrait de son casier judiciaire précité et lui a donné l'opportunité de déposer jusqu'au 6 décembre 2018 d'éventuelles déterminations à ce sujet. LL.Dans les déterminations qu'il a adressées au Tribunal hors délai, le 18 décembre 2018, le recourant a évoqué les inconvénients que lui occasionnait l'absence d'un passeport suisse sur ses éventuels voyages à l'étranger. Il a par ailleurs versé au dossier une déclaration écrite de C._______ datée du 19 décembre 2007, dans laquelle celui-ci manifestait son accord au renouvellement du passeport suisse de A._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'octroi de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné, conformément à son art. 49 en relation avec le ch. I de son annexe, l'abrogation de l'ancienne loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (aLN). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 ALN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. 3.2 Dans le cas d'espèce, la demande de naturalisation facilitée de A._______ a été déposée, le 16 juillet 2014, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; cette demande se fondait en outre sur la conviction de l'intéressé d'avoir été suisse durant au moins cinq ans, à compter du jour de sa naissance, le 1er janvier 2000, (cf. art. 29 aLN; voir également art. 22 aLN), jusqu'à l'enregistrement de la perte de la nationalité, le 14 août 2013. Aussi, les demandes qui, comme celle présentée par A._______ en vue de l'octroi de la naturalisation facilitée, ont été déposées avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la LN, sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit (matériel) jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (cf. arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 2, et jurisprudence citée et arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid. 3). 4. 4.1 A teneur de l'art. 26 al. 1 aLN, la naturalisation facilitée est accordée à condition que le requérant : a.se soit intégré en Suisse ; b.se conforme à la législation suisse ;c.ne compromette pas la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. 4.2 "L'attribution de la nationalité suisse est une question de qualité et non de quantité". C'est ainsi que la prise en compte de la condition de l'aptitude pour la naturalisation a été justifiée lors de l'adoption de la loi sur la nationalité de 1952. En naturalisant, l'Etat ne répond pas seulement à un désir de l'étranger, il défend en même temps ses propres intérêts (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in FF 1951 II 677). Dite condition a d'ailleurs été maintenue dans cette loi jusqu'à présent (cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 231, n° 547). 4.3 Le comportement conforme à l'ordre juridique suisse visé à l'art. 26 al. 1 let. b aLN implique que l'étranger n'ait pas une attitude répréhensible, notamment du point de vue du droit pénal. En substance, il s'agit de respecter la sécurité publique, c'est-à-dire l'inviolabilité des biens juridiques d'autrui. Le candidat à la naturalisation ne doit pas faire l'objet de condamnation ou enquête pénale en cours, ni avoir d'inscription au casier judiciaire. En principe, les infractions mineures ne constituent pas, à elles seules, un motif de refus de naturalisation (cf. Ousmane Samah, in : Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. V, Loi sur la nationalité [ALN], Berne 2014, p. 98s, ad art. 26 aLN; cf. Céline Gutzwiller, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, Genève - Zurich - Bâle 2008, p. 236s, n° 559). Ainsi, la Confédération examine, dans le cadre habituel des demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, s'il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation sur le plan du respect de l'ordre juridique. Le Manuel sur la nationalité constitue l'ouvrage de référence regroupant toutes les bases légales fédérales (y compris les directives et les circulaires) en vigueur dans le domaine de la nationalité, la jurisprudence des tribunaux fédéraux en la matière et la pratique du SEM. Les naturalisations ordinaires et facilitées, tout comme la réintégration, supposent que le requérant se conforme à la législation suisse, cette conformité se référant tant à la situation en matière de droit pénal qu'à la réputation financière. Aussi les inscriptions au casier judiciaire et les procédures pénales en cours constituent-elles fondamentalement un obstacle à la naturalisation (cf. site internet du SEM https://www.sem.admin.ch/ : Publications & services V. Nationalité Manuel Nationalité pour les demandes jusqu'au 31.12.2017, Chapitre 4, ch. 4.7.1 et 4.7.3 ; site consulté en décembre 2018). 4.4 Selon le Manuel sur la nationalité du SEM pour les demandes jusqu'au 31.12.2017 (cf. ch. 4.7.3.1 let. ff), les peines infligées à des mineurs constituent un obstacle à la naturalisation lorsqu'elles sont lourdes. En présence de peines moins lourdes, il convient d'évaluer la situation dans son ensemble sous l'angle de l'intégration. 4.5 A teneur de l'art. 29 al. 1 aLN, l'étranger qui, pendant cinq ans au moins, a vécu dans la conviction qu'il était suisse et a été traité effectivement comme tel par une autorité communale ou cantonale peut bénéficier de la naturalisation facilitée. En règle générale, il acquiert par cette naturalisation le droit de cité du canton responsable de l'erreur ; il acquiert simultanément le droit de cité communal que détermine ce canton. 5. 5.1 Dans son arrêt du 30 juin 2017, le Tribunal a considéré que A._______ avait vécu, à tout le moins pendant plus de cinq ans (selon les conditions de l'art. 29 al. 1 aLN), dans la conviction qu'il était suisse et qu'il a été traité comme tel par les autorités du canton de Vaud. Il a par ailleurs considéré que les condamnations dont il avait fait l'objet entre 2011 et 2015 n'étaient pas suffisantes pour s'opposer à sa naturalisation facilitée au regard de l'art. 26 al. 1 let. b aLN, compte tenu en particulier de la stabilisation supposée de son comportement et des perspectives professionnelles qui paraissaient s'ouvrir à lui. 5.2 Dans son arrêt du 16 mai 2018, le Tribunal fédéral a confirmé, par substitution de motifs, l'argumentation retenue par le Tribunal dans son arrêt du 30 juin 2017 s'agissant des conditions de la nationalité suisse admise par erreur au sens de l'art. 29 al. 1 let a LN. Le Tribunal fédéral a, par contre, considéré que le Tribunal avait conclu de manière prématurée que A._______ remplissait les conditions de l'art. 26 al. 1 let. a à c aLN, dès lors qu'il n'avait pas pris en compte la condamnation dont l'intéressé avait fait l'objet le 16 février 2017 par le Tribunal des mineurs. 5.3 Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner, dans le cadre de la présente procédure, si A._______ remplit les conditions d'intégration et de comportement posées par l'art. 26 al. 1 aLN à l'octroi de la naturalisation facilitée. 6.L'examen du jugement que le Tribunal des mineurs a prononcé le 16 février 2017 à l'endroit de A._______ amène le Tribunal à constater que son appréciation du respect par le recourant de l'ordre juridique, laquelle l'avait amené à considérer que celui-ci remplissait les conditions d'intégration et de comportement posées par l'art. 26 al. 1 aLN, se trouve considérablement modifiée par le nombre et la nature des délits pour lesquels il a été condamné le 16 février 2017. Il s'impose de constater ainsi que, contrairement à l'amélioration de comportement du recourant qui avait été alléguée en cours de procédure (cf. les déterminations de sa mandataire du 12 septembre 2016 et les rapports de comportement joints à cet écrit), qui avait amené le Tribunal à considérer, dans son arrêt du 30 juin 2017, que celui-ci se conformait désormais à la législation suisse, le jugement du Tribunal des mineurs du 16 février 2017 amène le Tribunal à devoir constater que le recourant s'était, en réalité, livré entre le 2 décembre 2015 et le 23 avril 2016 à une intense activité délictuelle qui l'a vu commettre, durant quatre périodes successives, de multiples infractions énumérées à la lettre HH ci-dessus. Dans les considérants de son jugement, le Tribunal des mineurs a d'ailleurs retenu que l'exécution d'une partie de la peine paraissait nécessaire pour faire prendre pleinement conscience à A._______ de la gravité de ses actes et le détourner de la commission de nouvelles infractions, qu'un sursis partiel était accordé à l'intéressé, mais qu'au vu de ses nombreux antécédents, un délai d'épreuve maximal de deux ans devait être fixé. Le Tribunal se doit de remarquer au surplus que plusieurs des infractions pénales commises par le recourant durant cette période (soit notamment vol, dommages à la propriété et violation de domicile) sont d'une gravité certaine. De plus, la répétition de ces délits sur une période prolongée manifeste l'absence totale de scrupules du recourant à s'attaquer aux biens d'autrui. Il s'impose de constater enfin que, depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 30 juin 2017, A._______ a fait l'objet, le 7 juin 2018, d'une nouvelle condamnation, par le Ministère public cantonal STRADA à Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant 3 ans et à 300 francs d'amende pour des infractions à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121) commises entre le 16 et le 17 avril 2018. En conséquence, l'activité délictuelle du recourant ayant fondé sa condamnation du 16 février 2017, ainsi que la propension à la récidive que celui-ci a encore démontrée ultérieurement, amène le Tribunal à considérer, contrairement à ce qu'il avait retenu dans son arrêt du 30 juin 2017, que A._______ ne remplit pas la condition du respect de l'ordre juridique posée par l'art. 26 aLN et qu'il ne saurait, pour ce motif, prétendre à la naturalisation facilitée. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2015 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours du 1er février 2016 est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à 1000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par courrier séparé. 3.Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier K 672 142 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :