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F-3481/2023

F-3481/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-07-25 · Français CH

Documents de voyage pour étrangers (divers)

Sachverhalt

A. D._______, ressortissant chinois né en 1958, est entré en Suisse en 1995. Par la suite, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Son épouse, B._______ (ci-après : l'intéressée 2 ou la recourante 2), ressortissante chinoise née en 1966, l'a rejoint en Suisse en 1997, accompagnée de leur fils, A._______ (ci-après : l'intéressé 1 ou le recourant 1), ressortissant chinois né en 1995. Ils ont tous deux été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En 2000, B._______ a mis au monde C._______ (ci-après : l'intéressée 3 ou la recourante 3). Celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, régulièrement renouvelée par la suite. B. B.a Par décision du 29 juin 2009, laquelle faisait suite à une requête du 9 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a délivré un passeport pour étrangers d'une durée de validité de 60 mois à l'ensemble des intéressés. B.b En date du 9 septembre 2014, les intéressés ont sollicité la prolongation de leurs passeports. Par courrier du 16 janvier 2015, le SEM a constaté que les conditions d'établissement des documents requis n'étaient pas remplies et a invité les intéressés à demander une décision formelle s'ils entendaient contester cette appréciation. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier dans le délai imparti par le SEM. B.c Par ordonnance du 30 mai 2017, une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée en faveur de B._______. Par ordonnance du 10 septembre 2019, une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée en faveur de C._______. D._______ est décédé le 4 novembre 2019. B.d Par demande du 4 novembre 2020, B._______ a sollicité un passeport pour étrangers. Par décision du 19 avril 2021, le SEM a rejeté la demande précitée. Celle-ci n'a pas été contestée. B.e En date du 22 août 2022, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération de la décision précitée, en concluant à la constatation de l'impossibilité pour eux d'obtenir un passeport chinois ou indien, à l'octroi de passeports pour étrangers en leur faveur et à la constatation de leur apatridie. Par décision du 16 mai 2023, le SEM a refusé de délivrer des passeports pour étrangers aux intéressés, sans se prononcer sur leur requête tendant à la constatation de leur apatridie. C. C.a Par acte du 19 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant principalement à l'octroi d'un passeport pour étrangers et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sans évoquer le traitement de sa requête tendant à la constatation de son apatridie. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la jonction des causes avec le recours déposé par sa mère et sa soeur. Par acte du même jour, les intéressées, toutes deux représentées par leurs curateurs respectifs, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant principalement à l'octroi d'un passeport pour étrangers et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sans évoquer le traitement de leur requête tendant à la constatation de leur apatridie. A titre préalable, elles ont également requis la jonction des causes. C.b Par décision incidente du 30 juin 2023, rendue en la cause F-3509/2023, le Tribunal a invité les intéressées 2 et 3 à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.c Par décision incidente du 28 juillet 2023, le Tribunal a notamment mis l'intéressé 1 au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, joint les causes F-3481/2023 et F-3509/2023 sous le numéro de procédure F-3481/2023 et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse aux recours. Par préavis du 12 septembre 2023, le SEM a conclu au rejet des recours. Par courrier du 12 octobre 2023, les intéressés ont maintenu leurs recours. L'autorité inférieure a dupliqué le 15 novembre 2023. Cette duplique a été transmise aux intéressés en date du 7 décembre 2023. C.d Pour des raisons d'organisation interne au Tribunal, le juge instructeur soussigné a repris le traitement de la présente cause au mois de mai 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (l'art. 48 al. 1 PA). Leurs recours respectent les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et sont par conséquent recevables.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l'art. 1 al. 1 let. b de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers. 3.2 Un étranger « sans pièces de légitimation » (ce qui équivaut, dans ce contexte, à être « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'ODV ; cf. texte allemand : « schriftenlos » tant dans la LEI que l'ODV), mais titulaire d'une autorisation d'établissement, a droit à un passeport pour étrangers (art. 4 al. 1 ODV en relation avec l'art. 59 al. 2 let. c LEI). Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. 3.3 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2). 3.4 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêt du TAF F-3456/2022 du 7 mai 2024 consid. 4.4 et les réf. citées). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ». 3.5 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). 4. 4.1 A l'appui de leur requête d'établissement d'un passeport pour étrangers, les intéressés ont affirmé que toutes leurs démarches pour obtenir un certificat d'identité de la part des autorités indiennes s'étaient avérées infructueuses et que ces dernières avaient catégoriquement refusé d'émettre un document écrit en attestant. 4.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que les recourants n'avaient pas épuisé toutes les démarches auprès des autorités indiennes ou chinoises compétentes en Suisse en vue d'obtenir un passeport national ou un certificat d'identité, respectivement qu'ils n'avaient pas produit de preuve écrite formelle du refus desdites autorités. Partant, le SEM a conclu que les intéressés ne pouvaient pas, en l'état, être considérés comme dépourvus de documents de voyage au sens des dispositions légales applicables en la matière, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'octroi d'un passeport pour étrangers. 4.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont soutenu qu'il ne leur était pas possible d'obtenir un passeport ou un certificat d'identité de la part des autorités indiennes, pas plus qu'une confirmation écrite de cette impossibilité, malgré de nombreuses sollicitations en ce sens et une visite personnelle de la recourante 2 dans les locaux du Consulat indien de Genève. Par ailleurs, les autorités indiennes auraient informé les intéressés qu'une demande de renouvellement de leurs certificats d'identité devait intervenir avant l'échéance de ceux-ci, faute de quoi ils seraient déchus du droit d'en demander le renouvellement. S'agissant des autorités tibétaines, les recourants ont précisé que le Bureau du Tibet à Genève leur avait indiqué qu'il ne délivrait pas de passeport tibétain. S'agissant enfin des autorités chinoises, les recourants ont soutenu que celles-ci n'avaient jamais répondu à leurs nombreuses sollicitations et rappelé que feu leur époux, respectivement feu leur père, était considéré comme un séparatiste par ces dernières, de sorte qu'elles refuseraient à long terme de leur délivrer le moindre passeport.

5. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2, arrêt du TF 1C_148/3022 du 25 mai 2022 consid. 4.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents (cf. art 13 PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3). Ainsi, l'art. 90 let. b LEI impose à l'étranger le devoir de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et les réf. citées ; ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4.1). 6. 6.1 En l'occurrence, les recourants ont soutenu que feu leur époux, respectivement feu leur père avait travaillé pour le gouvernement tibétain en exil, d'abord en Inde puis en Suisse. Pour ce motif, il était considéré comme un séparatiste par le gouvernement chinois, statut qui avait affecté, par ricochet, les membres de sa famille. Dès lors, les autorités chinoises, tant consulaires que sur le territoire national, refuseraient de leur délivrer le moindre document. Cela étant, le Tribunal constate que les recourants n'ont jamais déposé de demande d'asile ou démontré être considérés comme des opposants par les autorités chinoises ou souffrir de discrimination de leur part. De plus, les intéressés n'ont jamais démontré s'être vu opposer un refus de délivrer un passeport de la part des autorités chinoises. Certes, le Bureau du Tibet leur a indiqué que celles-ci refuseraient toute demande de passeport, mais un tel refus, catégorique et définitif, n'a jamais été opposé aux recourants. Au surplus, à l'exception d'un courrier adressé à l'Ambassade de Chine en Suisse par le curateur de l'intéressée 2 en septembre 2020 et d'un courriel adressé à cette même Ambassade par le Service de protection de l'adulte du canton de Genève (ci-après : SPAd) le 9 janvier 2023, il apparaît, sur le vu du dossier, qu'aucun contact n'a été initié par les intéressés pour tenter d'obtenir un passeport de la part des autorités chinoises. Enfin, force est de constater que les deux seuls contacts apparemment initiés ne l'ont pas été par les intéressés ou leurs curateurs. 6.2 Par ailleurs, les intéressés ont affirmé, courrier du Bureau du Tibet à l'appui, que leurs cartes d'identité indiennes ne pouvaient plus être renouvelées, celles-ci étant arrivées à échéance sans que les recourants entreprennent les démarches pour les renouveler. A cet égard, le Tribunal constate que le Bureau du Tibet a indiqué qu'un tel renouvellement était très difficile, voire impossible, de sorte que l'impossibilité alléguée n'est pas aussi catégorique que l'affirment les intéressés. De plus, il appert que les autorités indiennes ne se sont jamais prononcées sur cette question. Qui plus est, il ressort du dossier que la quasi-totalité des contacts initiés l'ont été par l'intermédiaire du SPAd, le recourant 1 et la recourante 3 n'ayant en particulier jamais approché les autorités indiennes dans le but d'obtenir le renouvellement de leurs cartes d'identité ou un passeport. Enfin, si la recourante 2 a soutenu avoir remis en mains propres à un collaborateur du Consulat général indien de Genève un courrier sollicitant un passeport ou un certificat d'identité, force est de constater qu'elle n'a pas été en mesure de fournir une preuve de cette remise alléguée. 6.3 En outre, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas apporté la preuve qu'ils s'étaient efforcés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une carte d'identité indienne ou d'un passeport chinois ou indien. Ils n'ont également pas établi que des démarches, effectuées en Chine ou en Inde, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, seraient impossibles ou dénuées de toute chance de succès. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que les recourants n'ont pas démontré, à satisfaction de droit, avoir épuisé toutes les possibilités qui s'offraient à eux. Dès lors, le Tribunal est d'avis que les efforts entrepris personnellement par les intéressés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour admettre qu'il leur est impossible d'obtenir le renouvellement de leurs cartes d'identité indiennes ou l'octroi d'un passeport indien ou chinois. 6.4 Enfin, rien n'indique que les recourants auraient tenté d'exposer en détail leur situation, par écrit et de manière complète, aux autorités chinoises et indiennes, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes, en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans leur cas particulier. 6.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par les intéressés ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'il peut être exigé d'eux qu'ils poursuivent leurs démarches. Si, malgré tous leurs efforts, ils devaient se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il leur serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir avoir épuisé toutes les options possibles. 6.6 En conséquence, les intéressés ne sauraient, en l'état, être considérés comme étant « dépourvus de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de leur octroyer un passeport pour étrangers.

7. Il s'ensuit que, par ses décisions du 16 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes 2 et 3, lesquelles les supportent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3, et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant 1 (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 28 juillet 2023, celui-ci n'a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). 8.3 Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (l'art. 48 al. 1 PA). Leurs recours respectent les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et sont par conséquent recevables.

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l'art. 1 al. 1 let. b de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers.

E. 3.2 Un étranger « sans pièces de légitimation » (ce qui équivaut, dans ce contexte, à être « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'ODV ; cf. texte allemand : « schriftenlos » tant dans la LEI que l'ODV), mais titulaire d'une autorisation d'établissement, a droit à un passeport pour étrangers (art. 4 al. 1 ODV en relation avec l'art. 59 al. 2 let. c LEI). Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV.

E. 3.3 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2).

E. 3.4 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêt du TAF F-3456/2022 du 7 mai 2024 consid. 4.4 et les réf. citées). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ».

E. 3.5 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV).

E. 4.1 A l'appui de leur requête d'établissement d'un passeport pour étrangers, les intéressés ont affirmé que toutes leurs démarches pour obtenir un certificat d'identité de la part des autorités indiennes s'étaient avérées infructueuses et que ces dernières avaient catégoriquement refusé d'émettre un document écrit en attestant.

E. 4.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que les recourants n'avaient pas épuisé toutes les démarches auprès des autorités indiennes ou chinoises compétentes en Suisse en vue d'obtenir un passeport national ou un certificat d'identité, respectivement qu'ils n'avaient pas produit de preuve écrite formelle du refus desdites autorités. Partant, le SEM a conclu que les intéressés ne pouvaient pas, en l'état, être considérés comme dépourvus de documents de voyage au sens des dispositions légales applicables en la matière, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'octroi d'un passeport pour étrangers.

E. 4.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont soutenu qu'il ne leur était pas possible d'obtenir un passeport ou un certificat d'identité de la part des autorités indiennes, pas plus qu'une confirmation écrite de cette impossibilité, malgré de nombreuses sollicitations en ce sens et une visite personnelle de la recourante 2 dans les locaux du Consulat indien de Genève. Par ailleurs, les autorités indiennes auraient informé les intéressés qu'une demande de renouvellement de leurs certificats d'identité devait intervenir avant l'échéance de ceux-ci, faute de quoi ils seraient déchus du droit d'en demander le renouvellement. S'agissant des autorités tibétaines, les recourants ont précisé que le Bureau du Tibet à Genève leur avait indiqué qu'il ne délivrait pas de passeport tibétain. S'agissant enfin des autorités chinoises, les recourants ont soutenu que celles-ci n'avaient jamais répondu à leurs nombreuses sollicitations et rappelé que feu leur époux, respectivement feu leur père, était considéré comme un séparatiste par ces dernières, de sorte qu'elles refuseraient à long terme de leur délivrer le moindre passeport.

E. 5 En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2, arrêt du TF 1C_148/3022 du 25 mai 2022 consid. 4.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents (cf. art 13 PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3). Ainsi, l'art. 90 let. b LEI impose à l'étranger le devoir de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et les réf. citées ; ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4.1).

E. 6.1 En l'occurrence, les recourants ont soutenu que feu leur époux, respectivement feu leur père avait travaillé pour le gouvernement tibétain en exil, d'abord en Inde puis en Suisse. Pour ce motif, il était considéré comme un séparatiste par le gouvernement chinois, statut qui avait affecté, par ricochet, les membres de sa famille. Dès lors, les autorités chinoises, tant consulaires que sur le territoire national, refuseraient de leur délivrer le moindre document. Cela étant, le Tribunal constate que les recourants n'ont jamais déposé de demande d'asile ou démontré être considérés comme des opposants par les autorités chinoises ou souffrir de discrimination de leur part. De plus, les intéressés n'ont jamais démontré s'être vu opposer un refus de délivrer un passeport de la part des autorités chinoises. Certes, le Bureau du Tibet leur a indiqué que celles-ci refuseraient toute demande de passeport, mais un tel refus, catégorique et définitif, n'a jamais été opposé aux recourants. Au surplus, à l'exception d'un courrier adressé à l'Ambassade de Chine en Suisse par le curateur de l'intéressée 2 en septembre 2020 et d'un courriel adressé à cette même Ambassade par le Service de protection de l'adulte du canton de Genève (ci-après : SPAd) le 9 janvier 2023, il apparaît, sur le vu du dossier, qu'aucun contact n'a été initié par les intéressés pour tenter d'obtenir un passeport de la part des autorités chinoises. Enfin, force est de constater que les deux seuls contacts apparemment initiés ne l'ont pas été par les intéressés ou leurs curateurs.

E. 6.2 Par ailleurs, les intéressés ont affirmé, courrier du Bureau du Tibet à l'appui, que leurs cartes d'identité indiennes ne pouvaient plus être renouvelées, celles-ci étant arrivées à échéance sans que les recourants entreprennent les démarches pour les renouveler. A cet égard, le Tribunal constate que le Bureau du Tibet a indiqué qu'un tel renouvellement était très difficile, voire impossible, de sorte que l'impossibilité alléguée n'est pas aussi catégorique que l'affirment les intéressés. De plus, il appert que les autorités indiennes ne se sont jamais prononcées sur cette question. Qui plus est, il ressort du dossier que la quasi-totalité des contacts initiés l'ont été par l'intermédiaire du SPAd, le recourant 1 et la recourante 3 n'ayant en particulier jamais approché les autorités indiennes dans le but d'obtenir le renouvellement de leurs cartes d'identité ou un passeport. Enfin, si la recourante 2 a soutenu avoir remis en mains propres à un collaborateur du Consulat général indien de Genève un courrier sollicitant un passeport ou un certificat d'identité, force est de constater qu'elle n'a pas été en mesure de fournir une preuve de cette remise alléguée.

E. 6.3 En outre, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas apporté la preuve qu'ils s'étaient efforcés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une carte d'identité indienne ou d'un passeport chinois ou indien. Ils n'ont également pas établi que des démarches, effectuées en Chine ou en Inde, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, seraient impossibles ou dénuées de toute chance de succès. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que les recourants n'ont pas démontré, à satisfaction de droit, avoir épuisé toutes les possibilités qui s'offraient à eux. Dès lors, le Tribunal est d'avis que les efforts entrepris personnellement par les intéressés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour admettre qu'il leur est impossible d'obtenir le renouvellement de leurs cartes d'identité indiennes ou l'octroi d'un passeport indien ou chinois.

E. 6.4 Enfin, rien n'indique que les recourants auraient tenté d'exposer en détail leur situation, par écrit et de manière complète, aux autorités chinoises et indiennes, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes, en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans leur cas particulier.

E. 6.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par les intéressés ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'il peut être exigé d'eux qu'ils poursuivent leurs démarches. Si, malgré tous leurs efforts, ils devaient se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il leur serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir avoir épuisé toutes les options possibles.

E. 6.6 En conséquence, les intéressés ne sauraient, en l'état, être considérés comme étant « dépourvus de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de leur octroyer un passeport pour étrangers.

E. 7 Il s'ensuit que, par ses décisions du 16 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes 2 et 3, lesquelles les supportent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3, et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 8.2 Il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant 1 (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 28 juillet 2023, celui-ci n'a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA).

E. 8.3 Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge des recourantes 2 et 3. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par celles-ci.
  3. Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge du recourant 1.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3481/2023, F-3509/2023 Arrêt du 25 juillet 2025 Composition Gregor Chatton (président du collège), Aileen Truttmann, Basil Cupa, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties

1. A._______, 2. B._______, agissant par E._______, Service de protection de l'adulte,

3. C._______, agissant par F._______, Service de protection de l'adulte, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de passeport pour étrangers ; décision du SEM du 16 mai 2023. Faits : A. D._______, ressortissant chinois né en 1958, est entré en Suisse en 1995. Par la suite, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Son épouse, B._______ (ci-après : l'intéressée 2 ou la recourante 2), ressortissante chinoise née en 1966, l'a rejoint en Suisse en 1997, accompagnée de leur fils, A._______ (ci-après : l'intéressé 1 ou le recourant 1), ressortissant chinois né en 1995. Ils ont tous deux été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. En 2000, B._______ a mis au monde C._______ (ci-après : l'intéressée 3 ou la recourante 3). Celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, régulièrement renouvelée par la suite. B. B.a Par décision du 29 juin 2009, laquelle faisait suite à une requête du 9 juin 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a délivré un passeport pour étrangers d'une durée de validité de 60 mois à l'ensemble des intéressés. B.b En date du 9 septembre 2014, les intéressés ont sollicité la prolongation de leurs passeports. Par courrier du 16 janvier 2015, le SEM a constaté que les conditions d'établissement des documents requis n'étaient pas remplies et a invité les intéressés à demander une décision formelle s'ils entendaient contester cette appréciation. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier dans le délai imparti par le SEM. B.c Par ordonnance du 30 mai 2017, une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée en faveur de B._______. Par ordonnance du 10 septembre 2019, une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée en faveur de C._______. D._______ est décédé le 4 novembre 2019. B.d Par demande du 4 novembre 2020, B._______ a sollicité un passeport pour étrangers. Par décision du 19 avril 2021, le SEM a rejeté la demande précitée. Celle-ci n'a pas été contestée. B.e En date du 22 août 2022, les intéressés ont déposé une demande de reconsidération de la décision précitée, en concluant à la constatation de l'impossibilité pour eux d'obtenir un passeport chinois ou indien, à l'octroi de passeports pour étrangers en leur faveur et à la constatation de leur apatridie. Par décision du 16 mai 2023, le SEM a refusé de délivrer des passeports pour étrangers aux intéressés, sans se prononcer sur leur requête tendant à la constatation de leur apatridie. C. C.a Par acte du 19 juin 2023, l'intéressé a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) en concluant principalement à l'octroi d'un passeport pour étrangers et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sans évoquer le traitement de sa requête tendant à la constatation de son apatridie. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la jonction des causes avec le recours déposé par sa mère et sa soeur. Par acte du même jour, les intéressées, toutes deux représentées par leurs curateurs respectifs, ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal en concluant principalement à l'octroi d'un passeport pour étrangers et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, sans évoquer le traitement de leur requête tendant à la constatation de leur apatridie. A titre préalable, elles ont également requis la jonction des causes. C.b Par décision incidente du 30 juin 2023, rendue en la cause F-3509/2023, le Tribunal a invité les intéressées 2 et 3 à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure présumés de 800.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. C.c Par décision incidente du 28 juillet 2023, le Tribunal a notamment mis l'intéressé 1 au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, joint les causes F-3481/2023 et F-3509/2023 sous le numéro de procédure F-3481/2023 et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse aux recours. Par préavis du 12 septembre 2023, le SEM a conclu au rejet des recours. Par courrier du 12 octobre 2023, les intéressés ont maintenu leurs recours. L'autorité inférieure a dupliqué le 15 novembre 2023. Cette duplique a été transmise aux intéressés en date du 7 décembre 2023. C.d Pour des raisons d'organisation interne au Tribunal, le juge instructeur soussigné a repris le traitement de la présente cause au mois de mai 2025. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (l'art. 48 al. 1 PA). Leurs recours respectent les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA) et sont par conséquent recevables.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 59 al. 1 LEI (RS 142.20) et de l'art. 1 al. 1 let. b de l'ordonnance du 14 novembre 2012 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV ; RS 143.5), le SEM est compétent pour établir les passeports pour étrangers. 3.2 Un étranger « sans pièces de légitimation » (ce qui équivaut, dans ce contexte, à être « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'ODV ; cf. texte allemand : « schriftenlos » tant dans la LEI que l'ODV), mais titulaire d'une autorisation d'établissement, a droit à un passeport pour étrangers (art. 4 al. 1 ODV en relation avec l'art. 59 al. 2 let. c LEI). Aux termes de l'art. 10 al. 1 ODV, un étranger est réputé « dépourvu de documents de voyage » au sens de cette ordonnance lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son Etat d'origine ou de provenance et qu'il ne peut être exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document (let. a) ou qu'il est impossible de lui procurer des documents de voyage (let. b ; texte allemand : « für welche die Beschaffung von Reisedokumenten unmöglich ist »). Le fait de ne pas être en possession d'un document de voyage national valable n'est ainsi pas suffisant, en soi, pour se voir reconnaître la qualité d'étranger « dépourvu de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. 3.3 Conformément à l'art. 10 al. 3 ODV, il ne peut être exigé notamment des personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi qu'elles requièrent des autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'existe aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces personnes répondent à la notion d'étrangers « dépourvus de documents de voyage » telle que définie à l'art. 10 al. 1 let. a ODV. La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage nationaux (art. 10 al. 1 let. a ODV) doit ainsi être appréciée en fonction de critères objectifs et non subjectifs (cf. ATAF 2014/23 consid. 5.2). 3.4 Conformément aux critères posés par la jurisprudence, l'établissement d'un document de voyage ne peut être tenu pour impossible, au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV, que dans l'hypothèse où l'étranger concerné s'est efforcé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, mais que sa demande a été rejetée par les autorités de son pays sans motifs suffisants. Il appartient à l'étranger de démontrer l'impossibilité objective d'obtenir de son pays d'origine ou de provenance un passeport national valable (cf. arrêt du TAF F-3456/2022 du 7 mai 2024 consid. 4.4 et les réf. citées). S'agissant d'un fait négatif, le degré de preuve qui doit prévaloir est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 142 III 369 consid. 4.2). Il découle, par ailleurs, de l'art. 10 al. 2 ODV que les difficultés techniques que comporte l'établissement d'un document de voyage national - respectivement les retards accumulés par les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance qui y sont liés - ne permettent, en règle générale, pas d'admettre l'existence d'une impossibilité objective au sens de l'art. 10 al. 1 let. b ODV et, partant, de justifier la reconnaissance de la condition de personne « dépourvue de documents de voyage ». 3.5 La condition de personne « dépourvue de documents de voyage » est constatée par le SEM dans le cadre de l'examen de la demande (art. 10 al. 4 ODV). 4. 4.1 A l'appui de leur requête d'établissement d'un passeport pour étrangers, les intéressés ont affirmé que toutes leurs démarches pour obtenir un certificat d'identité de la part des autorités indiennes s'étaient avérées infructueuses et que ces dernières avaient catégoriquement refusé d'émettre un document écrit en attestant. 4.2 Pour sa part, l'autorité inférieure a considéré que les recourants n'avaient pas épuisé toutes les démarches auprès des autorités indiennes ou chinoises compétentes en Suisse en vue d'obtenir un passeport national ou un certificat d'identité, respectivement qu'ils n'avaient pas produit de preuve écrite formelle du refus desdites autorités. Partant, le SEM a conclu que les intéressés ne pouvaient pas, en l'état, être considérés comme dépourvus de documents de voyage au sens des dispositions légales applicables en la matière, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'octroi d'un passeport pour étrangers. 4.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont soutenu qu'il ne leur était pas possible d'obtenir un passeport ou un certificat d'identité de la part des autorités indiennes, pas plus qu'une confirmation écrite de cette impossibilité, malgré de nombreuses sollicitations en ce sens et une visite personnelle de la recourante 2 dans les locaux du Consulat indien de Genève. Par ailleurs, les autorités indiennes auraient informé les intéressés qu'une demande de renouvellement de leurs certificats d'identité devait intervenir avant l'échéance de ceux-ci, faute de quoi ils seraient déchus du droit d'en demander le renouvellement. S'agissant des autorités tibétaines, les recourants ont précisé que le Bureau du Tibet à Genève leur avait indiqué qu'il ne délivrait pas de passeport tibétain. S'agissant enfin des autorités chinoises, les recourants ont soutenu que celles-ci n'avaient jamais répondu à leurs nombreuses sollicitations et rappelé que feu leur époux, respectivement feu leur père, était considéré comme un séparatiste par ces dernières, de sorte qu'elles refuseraient à long terme de leur délivrer le moindre passeport.

5. En vertu de l'art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2, arrêt du TF 1C_148/3022 du 25 mai 2022 consid. 4.1). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l'administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents (cf. art 13 PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3). Ainsi, l'art. 90 let. b LEI impose à l'étranger le devoir de fournir sans retard les moyens de preuve nécessaires. En l'absence de collaboration de la partie concernée et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et les réf. citées ; ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4.1). 6. 6.1 En l'occurrence, les recourants ont soutenu que feu leur époux, respectivement feu leur père avait travaillé pour le gouvernement tibétain en exil, d'abord en Inde puis en Suisse. Pour ce motif, il était considéré comme un séparatiste par le gouvernement chinois, statut qui avait affecté, par ricochet, les membres de sa famille. Dès lors, les autorités chinoises, tant consulaires que sur le territoire national, refuseraient de leur délivrer le moindre document. Cela étant, le Tribunal constate que les recourants n'ont jamais déposé de demande d'asile ou démontré être considérés comme des opposants par les autorités chinoises ou souffrir de discrimination de leur part. De plus, les intéressés n'ont jamais démontré s'être vu opposer un refus de délivrer un passeport de la part des autorités chinoises. Certes, le Bureau du Tibet leur a indiqué que celles-ci refuseraient toute demande de passeport, mais un tel refus, catégorique et définitif, n'a jamais été opposé aux recourants. Au surplus, à l'exception d'un courrier adressé à l'Ambassade de Chine en Suisse par le curateur de l'intéressée 2 en septembre 2020 et d'un courriel adressé à cette même Ambassade par le Service de protection de l'adulte du canton de Genève (ci-après : SPAd) le 9 janvier 2023, il apparaît, sur le vu du dossier, qu'aucun contact n'a été initié par les intéressés pour tenter d'obtenir un passeport de la part des autorités chinoises. Enfin, force est de constater que les deux seuls contacts apparemment initiés ne l'ont pas été par les intéressés ou leurs curateurs. 6.2 Par ailleurs, les intéressés ont affirmé, courrier du Bureau du Tibet à l'appui, que leurs cartes d'identité indiennes ne pouvaient plus être renouvelées, celles-ci étant arrivées à échéance sans que les recourants entreprennent les démarches pour les renouveler. A cet égard, le Tribunal constate que le Bureau du Tibet a indiqué qu'un tel renouvellement était très difficile, voire impossible, de sorte que l'impossibilité alléguée n'est pas aussi catégorique que l'affirment les intéressés. De plus, il appert que les autorités indiennes ne se sont jamais prononcées sur cette question. Qui plus est, il ressort du dossier que la quasi-totalité des contacts initiés l'ont été par l'intermédiaire du SPAd, le recourant 1 et la recourante 3 n'ayant en particulier jamais approché les autorités indiennes dans le but d'obtenir le renouvellement de leurs cartes d'identité ou un passeport. Enfin, si la recourante 2 a soutenu avoir remis en mains propres à un collaborateur du Consulat général indien de Genève un courrier sollicitant un passeport ou un certificat d'identité, force est de constater qu'elle n'a pas été en mesure de fournir une preuve de cette remise alléguée. 6.3 En outre, le Tribunal retient que les recourants n'ont pas apporté la preuve qu'ils s'étaient efforcés d'entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une carte d'identité indienne ou d'un passeport chinois ou indien. Ils n'ont également pas établi que des démarches, effectuées en Chine ou en Inde, par exemple par l'intermédiaire d'un représentant, seraient impossibles ou dénuées de toute chance de succès. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que les recourants n'ont pas démontré, à satisfaction de droit, avoir épuisé toutes les possibilités qui s'offraient à eux. Dès lors, le Tribunal est d'avis que les efforts entrepris personnellement par les intéressés jusqu'à présent ne sont pas suffisants pour admettre qu'il leur est impossible d'obtenir le renouvellement de leurs cartes d'identité indiennes ou l'octroi d'un passeport indien ou chinois. 6.4 Enfin, rien n'indique que les recourants auraient tenté d'exposer en détail leur situation, par écrit et de manière complète, aux autorités chinoises et indiennes, après avoir rassemblé toutes les pièces justificatives pertinentes, en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à suivre dans leur cas particulier. 6.5 Dans ces conditions, le Tribunal estime que les efforts entrepris par les intéressés ne sauraient être qualifiés de suffisants à ce stade et qu'il peut être exigé d'eux qu'ils poursuivent leurs démarches. Si, malgré tous leurs efforts, ils devaient se trouver dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national, il leur serait alors loisible de déposer une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un passeport pour étrangers, non sans établir avoir épuisé toutes les options possibles. 6.6 En conséquence, les intéressés ne sauraient, en l'état, être considérés comme étant « dépourvus de documents de voyage » au sens de l'art. 10 ODV. C'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de leur octroyer un passeport pour étrangers.

7. Il s'ensuit que, par ses décisions du 16 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA). Par conséquent, les recours sont rejetés. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes 2 et 3, lesquelles les supportent solidairement (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3, et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2 Il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant 1 (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF). Toutefois, l'assistance judiciaire partielle lui ayant été octroyée par décision incidente du 28 juillet 2023, celui-ci n'a pas à les supporter (art. 63 et 65 al. 1 PA). 8.3 Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge des recourantes 2 et 3. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par celles-ci.

3. Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge du recourant 1.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :