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F-3283/2022

F-3283/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-05 · Français CH

suite à la dissolution de la famille

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS : 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI).

E. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP du 20 octobre 2021 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité.

E. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

E. 4.2 Le recourant étant séparé de son ex-épouse depuis le 1er octobre 2020, il ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 42 LEI (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI.

E. 4.3 Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_531/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 s.). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève, en principe, au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse le 6 décembre 2019, s'est marié le 6 janvier 2020 et s'est séparé de son ex-épouse le 1er octobre 2020. Ils ont ainsi comptabilisé moins d'un an d'union conjugale, de sorte que l'intéressé ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

E. 5.1 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des « raisons personnelles majeures » (art. 50 al. 1 let. b LEI). Elles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2).

E. 5.2 Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Une raison personnelle majeure peut en effet, en particulier, découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse.

E. 5.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH développée dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.4). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_411/2022 du4 août 2022 consid. 5.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.5.1). Sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est toutefois pas prépondérant par rapport à d'autres et l'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2).

E. 5.2.2 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1).

E. 5.2.3 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le TF a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2).

E. 5.2.4 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; cf., toutefois, arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.4.3 et la réf. cit.). En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3), à plus forte raison lorsqu'une garde partagée a été instaurée et est effectivement exercée (arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6).

E. 5.2.5 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et jurisp. cit.).

E. 5.2.6 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8 par. 2 CEDH, 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst. (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2).

E. 5.3 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du TF 2C_100/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3 ; 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1).

E. 6.1 En l'occurrence, il ressort du jugement de divorce du 11 mai 2021 que le recourant exerce conjointement l'autorité parentale sur sa fille, la garde sur celle-ci étant confiée à sa mère, et qu'il a le droit d'accueillir sa fille à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires, soit sept semaines réparties sur les vacances d'été, d'automne, de Noël, de février et de Pâques. Compte tenu de sa situation financière, le jugement de divorce constate que le recourant n'est pas en mesure de verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille. Cela étant, il s'agit de vérifier si l'intéressé exerce effectivement son droit de visite (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ; arrêt du TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.4.1 et 7.4.2).

E. 6.2.1 S'agissant des liens affectifs, le recourant a allégué avoir établi des liens très forts avec sa fille, ressentir beaucoup d'amour pour elle et réussir à la voir tous les week-ends ou toutes les deux semaines. Il a également mentionné que sa fille lui était très attachée, qu'il avait souhaité l'emmener en vacances mais que son ex-épouse s'y était opposée et a produit deux courriers, émanant d'un ami et d'un cousin, attestant des soins qu'il portait à sa fille, ainsi que de nombreuses photos de celle-ci.

E. 6.2.2 L'ex-épouse du recourant s'est exprimée à plusieurs reprises par-devant le SEM et le Tribunal, tout en refusant que ses courriers soient communiqués à son ex-époux. Interpellée à ce sujet, elle a finalement consenti à ce qu'un résumé de ses propos soit transmis au recourant (cf. art. 28 PA), en ce sens qu'il soit informé qu'elle avait signalé qu'il ne prenait pas régulièrement sa fille lors de son droit de visite et qu'il ne versait pas de contribution d'entretien, même minime, de manière régulière. Ces déclarations ont toutefois été contestées par le recourant dans sa dernière détermination.

E. 6.2.3 Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux des auditions administratives du 10 août 2021 que, à cette date, le recourant ne s'occupait que rarement de sa fille et qu'il ne la gardait jamais chez lui le week-end, les deux parties rejetant mutuellement la raison de cette situation sur l'autre.

E. 6.2.4 En l'état, le Tribunal constate que le recourant ne parvient pas à démontrer s'occuper régulièrement de sa fille et entretenir avec celle-ci des liens affectifs étroits. En effet, outre deux attestations - très vagues et sujettes à caution - de son cousin et d'un ami proche, le recourant a uniquement produit des photos de sa fille, sans que celles-ci ne soient à même de démontrer la fréquence et la régularité des contacts entre le père et son enfant. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction du témoignage de l'ex-épouse du recourant, quand bien même celui-ci doit être apprécié avec retenue compte tenu du contentieux liant manifestement les deux parties. Les déclarations de l'ex-épouse sont, de plus, à tout le moins partiellement corroborées par les procès-verbaux du 10 août 2021. Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il entretiendrait effectivement des contacts réguliers avec sa fille, à tout le moins dans la mesure prévue par le jugement de divorce. Or, en vertu du fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC), il incombait à celui-ci d'apporter dites preuves. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un lien affectif particulièrement étroit avec sa fille.

E. 6.3 Par ailleurs, sur le plan économique, le recourant, lequel a débuté à l'automne 2022 sa formation en vue d'obtenir un Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie et gestion industrielles, est au bénéfice du revenu d'insertion et ne réalise pas de revenu. Il a toutefois indiqué avoir versé plusieurs fois de l'argent dans la boîte aux lettres de son ex-compagne, tout comme s'être acquitté des différents achats en faveur de sa fille (vêtements, chaussures, etc.). Cela étant, en sus des déclarations de son ex-épouse en sens contraire, il n'indique et ne prouve en rien la fréquence de tels versements et achats, dont la régularité peut être mise en doute, le recourant étant actuellement en formation et au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er octobre 2020. Quoi qu'il en soit, cet élément ne sera pas retenu contre le recourant, dans la mesure où le jugement de divorce l'a affranchi du devoir de contribuer à l'entretien de sa fille en l'état.

E. 6.4 Quant aux possibilités de maintenir la relation du recourant avec sa fille, il y a lieu d'admettre que celle-ci sera compliquée par la distance, en particulier compte tenu de l'âge de la fille du recourant, celle-ci n'étant âgée que de trois ans. En cas de départ du pays, il se verra ainsi contraint de réorganiser ses contacts avec sa fille afin de maintenir et d'entretenir leur relation par d'autres moyens, comme par exemple des séjours touristiques, des vidéo-conférences, des téléphones, des lettres ou tout autres moyens électroniques. Cela étant, il ressort du dossier que l'ex-épouse du recourant s'est déjà rendue plusieurs fois en Bosnie-Herzégovine pour les vacances et qu'elle y a également de la famille, de sorte que des visites pourraient avoir lieu, tant en Suisse - lors de visites ponctuelles - que dans le pays d'origine du recourant. La Bosnie-Herzégovine n'est, en outre, pas très éloignée géographiquement de la Suisse et des moyens de liaison, par exemple par avion ou par autocar, existent entre les deux pays.

E. 6.5 S'agissant ensuite du comportement du recourant en Suisse, celui-ci a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 22 juin 2021, à une peine privative de liberté de 160 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, toutes deux avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples sur le conjoint, voies de fait sur le conjoint, injure et menaces sur le conjoint. Cette ordonnance pénale, non contestée, est entrée en force. Cela étant, malgré l'absence d'opposition à l'ordonnance pénale, le recourant conteste s'être livré aux actes pour lesquels il a été condamné, que ce soit lors de son audition par-devant le SPOP ou dans le cadre de son mémoire de recours. En tout état de cause toutefois, rien ne permet de s'écarter des faits et de l'appréciation pénale retenus dans l'ordonnance pénale précitée. A cet égard, le recourant ne fait du reste valoir aucun élément propre à remettre en cause dite ordonnance, se contentant d'exposer sa version des faits et de rappeler ne pas avoir été assisté, éléments ne suffisant pas pour remettre en cause une ordonnance pénale entrée en force. Dès lors, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2021 pour diverses infractions dans un contexte de violence domestique, ce qui constitue un trouble à l'ordre public de manière générale. Dès lors, son comportement ne saurait être qualifié d'irréprochable.

E. 6.6 Il s'agit ainsi de déterminer, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en présence (art. 8 par. 2 CEDH en lien avec l'art. 96 LEI) et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 CDE), si la situation actuelle de l'intéressé justifie la non prolongation de son autorisation de séjour.

E. 6.6.1 Sous l'angle de l'intérêt public à l'éloignement du recourant, on notera que celui-ci a été condamné pour des actes de violences à l'encontre de son ex-épouse durant le mariage, y compris durant la période où elle était enceinte et durant les premiers mois de vie de sa fille. Par ailleurs, bien que cette condamnation soit entrée en force et qu'aucun élément, au dossier ou soulevé par le recourant, ne soit propre à la remettre en cause, le recourant continue à nier avoir commis les actes qui lui ont été reprochés, n'assumant ainsi en rien son comportement. L'intéressé, qui a commencé une nouvelle formation depuis le semestre d'automne 2022, n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en décembre 2019 et bénéficie de l'aide sociale, depuis le 1er novembre 2019 par le biais de son ex-épouse, puis seul à compter du 1er octobre 2020. Il y a donc un intérêt public important à son éloignement de Suisse.

E. 6.6.2 Quant à l'intérêt privé, bien que le recourant affirme entretenir des liens étroits avec sa fille, l'intensité de cette relation n'est toutefois pas établie à satisfaction (cf. supra consid. 6.2). Par ailleurs, l'intéressé ne revendique aucune autre attache avec la Suisse, reconnaissant lui-même que, sans son enfant, il n'aurait aucune connexion avec la Suisse et pourrait retourner vivre sans difficulté en Bosnie-Herzégovine.

E. 6.6.3 Sous un angle plus général, on relèvera que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de quatre ans et qu'il n'a pas démontré d'intégration particulière. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH du fait de la durée de son séjour.

E. 6.6.4 En définitive, fondé sur une appréciation globale du dossier, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant est prépondérant, compte tenu du manque d'effectivité démontrée de sa relation avec sa fille et de son absence d'intégration. Ainsi, sans ignorer le fait que le maintien de contacts réguliers avec sa fille sera compliqué par la distance, il peut être attendu de l'intéressé, circonstances concrètes telles que détaillées dans les considérants ci-dessus, qu'il y procède en faisant usage des moyens de communication modernes et de visites ponctuelles en Suisse. C'est donc de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

E. 7 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son renvoi en Bosnie-Herzégovine et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, ce d'autant moins que sa mère et ses frères et soeurs vivent toujours au pays et que lui-même y a séjourné jusqu'à l'âge de 26 ans avant de venir en Suisse. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse.

E. 8 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 juin 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté.

E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ce dernier ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 11 août 2022, il ne sera pas perçu de frais de procédure.

E. 9.2 Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 20.12.2023 (2C_593/2023) Cour VI F-3283/2022 Arrêt du 5 septembre 2023 Composition Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker, Susanne Genner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Robert Kovacs, avocat, AEGIS-avocats, Case postale 78, 1304 Cossonay-Ville, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 27 juin 2022. Faits : A. A.a A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant bosniaque né en 1993, est entré en Suisse le 6 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, il a épousé B._______, ressortissante suisse, et a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Une enfant, C._______, est née de cette union le 28 janvier 2020. A.b Les époux se sont séparés le 1er octobre 2020. Par jugement du 11 mai 2021, le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux et ratifiée la convention sur les effets accessoires du divorce qu'ils avaient signée. A.c Par ordonnance pénale du 22 juin 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 160 jours, avec sursis pendant deux ans, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. B. B.a Le 10 août 2021, l'intéressé a été entendu par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP). B.b Par courrier du 20 octobre 2021, le SPOP a communiqué à l'intéressé qu'il envisageait d'approuver la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). B.c Par courrier du 3 février 2022, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 3 mars 2022, l'intéressé a fait usage de son droit d'être entendu. B.d Par décision du 27 juin 2022, le SEM a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 30 septembre 2022 pour quitter le territoire suisse. C. C.a Par acte du 28 juillet 2022, l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), concluant à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. C.b Par décision incidente du 11 août 2022, le Tribunal a octroyé l'assistance judiciaire partielle au recourant et l'a exempté du paiement des frais de la procédure. C.c Dans sa réponse du 16 août 2022, l'autorité inférieure a pris position sur le recours et conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa réplique du 21 décembre 2022, le recourant a produit différents documents complémentaires. Dans sa duplique du 27 janvier 2023, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions. C.d Par courrier du 23 mai 2023, l'ex-épouse du recourant a informé le Tribunal du fait que son ancien époux ne prenait régulièrement pas sa fille lors de son droit de visite et qu'il ne versait pas de contribution d'entretien, même minime, de manière régulière, tout en précisant qu'elle souhaitait que le contenu de ce courrier ne soit pas communiqué au recourant. Par courrier du 14 juin 2023, la précitée a consenti à ce qu'un résumé de son courrier du 23 mai 2023 soit transmis à son ex-époux. Par ordonnance du 21 juin 2023, le Tribunal a transmis au recourant un résumé du courrier du 23 mai 2023 précité et prolongé le délai qui lui avait été imparti pour actualiser sa situation et se déterminer. Par acte du 14 juillet 2023, le recourant s'est déterminé et a produit des pièces complémentaires. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le Tribunal a transmis la détermination du 14 juillet 2023 à l'autorité inférieure et informé les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. C.e Par courrier du 11 août 2023, l'ex-épouse du recourant s'est enquise du droit de celui-ci à séjourner en Suisse, précisant que celui-ci ne prenait pas régulièrement leur fille lors de son droit de visite. Par ordonnance du 18 août 2023, le Tribunal a transmis le courrier précité au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Par courrier du 18 août 2023, le Tribunal a répondu à l'ex-épouse du recourant. Par courrier du 4 septembre 2023, le recourant a indiqué compter déposer une action auprès de la Justice de paix pour formaliser son droit de visite. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue, en l'occurrence, comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir, également, arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI (RS : 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges (art. 99 al. 2 LEI). 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait la compétence d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201 ; cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP du 20 octobre 2021 de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2 Le recourant étant séparé de son ex-épouse depuis le 1er octobre 2020, il ne peut plus se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur l'art. 42 LEI (cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d'examiner s'il peut se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l'art. 50 LEI. 4.3 Conformément à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4 ; arrêt du TF 2C_531/2022 du 12 mai 2023 consid. 4.1 s.). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève, en principe, au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1). En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse le 6 décembre 2019, s'est marié le 6 janvier 2020 et s'est séparé de son ex-épouse le 1er octobre 2020. Ils ont ainsi comptabilisé moins d'un an d'union conjugale, de sorte que l'intéressé ne peut pas prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. 5. 5.1 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des « raisons personnelles majeures » (art. 50 al. 1 let. b LEI). Elles sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. également l'art. 77 al. 2 OASA). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1). Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2). 5.2 Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du droit au respect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH (RS 0.101). Une raison personnelle majeure peut en effet, en particulier, découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 5.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH développée dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.4). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_411/2022 du4 août 2022 consid. 5.3). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 143 I 21 consid. 5.5.1). Sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est toutefois pas prépondérant par rapport à d'autres et l'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 140 I 145 consid. 3.2). 5.2.2 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1). 5.2.3 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le TF a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). 5.2.4 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; cf., toutefois, arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.4.3 et la réf. cit.). En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les conditions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3), à plus forte raison lorsqu'une garde partagée a été instaurée et est effectivement exercée (arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6). 5.2.5 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et jurisp. cit.). 5.2.6 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8 par. 2 CEDH, 96 al. 1 LEI, 13 cum 36 al. 3 Cst. (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.). De manière plus générale, la jurisprudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à proprement parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1; arrêts du TAF F-2681/2016 du 28 mars 2018 consid. 5.2 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.2.2). 5.3 Le Tribunal fédéral a en outre jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; arrêts du TF 2C_100/2023 du 20 juin 2023 consid. 1.3 ; 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3.1). 6. 6.1 En l'occurrence, il ressort du jugement de divorce du 11 mai 2021 que le recourant exerce conjointement l'autorité parentale sur sa fille, la garde sur celle-ci étant confiée à sa mère, et qu'il a le droit d'accueillir sa fille à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de la moitié des vacances scolaires, soit sept semaines réparties sur les vacances d'été, d'automne, de Noël, de février et de Pâques. Compte tenu de sa situation financière, le jugement de divorce constate que le recourant n'est pas en mesure de verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille. Cela étant, il s'agit de vérifier si l'intéressé exerce effectivement son droit de visite (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et 5.2.2 ; arrêt du TF 2C_404/2022 du 4 août 2022 consid. 7.4.1 et 7.4.2). 6.2 6.2.1 S'agissant des liens affectifs, le recourant a allégué avoir établi des liens très forts avec sa fille, ressentir beaucoup d'amour pour elle et réussir à la voir tous les week-ends ou toutes les deux semaines. Il a également mentionné que sa fille lui était très attachée, qu'il avait souhaité l'emmener en vacances mais que son ex-épouse s'y était opposée et a produit deux courriers, émanant d'un ami et d'un cousin, attestant des soins qu'il portait à sa fille, ainsi que de nombreuses photos de celle-ci. 6.2.2 L'ex-épouse du recourant s'est exprimée à plusieurs reprises par-devant le SEM et le Tribunal, tout en refusant que ses courriers soient communiqués à son ex-époux. Interpellée à ce sujet, elle a finalement consenti à ce qu'un résumé de ses propos soit transmis au recourant (cf. art. 28 PA), en ce sens qu'il soit informé qu'elle avait signalé qu'il ne prenait pas régulièrement sa fille lors de son droit de visite et qu'il ne versait pas de contribution d'entretien, même minime, de manière régulière. Ces déclarations ont toutefois été contestées par le recourant dans sa dernière détermination. 6.2.3 Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux des auditions administratives du 10 août 2021 que, à cette date, le recourant ne s'occupait que rarement de sa fille et qu'il ne la gardait jamais chez lui le week-end, les deux parties rejetant mutuellement la raison de cette situation sur l'autre. 6.2.4 En l'état, le Tribunal constate que le recourant ne parvient pas à démontrer s'occuper régulièrement de sa fille et entretenir avec celle-ci des liens affectifs étroits. En effet, outre deux attestations - très vagues et sujettes à caution - de son cousin et d'un ami proche, le recourant a uniquement produit des photos de sa fille, sans que celles-ci ne soient à même de démontrer la fréquence et la régularité des contacts entre le père et son enfant. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait faire abstraction du témoignage de l'ex-épouse du recourant, quand bien même celui-ci doit être apprécié avec retenue compte tenu du contentieux liant manifestement les deux parties. Les déclarations de l'ex-épouse sont, de plus, à tout le moins partiellement corroborées par les procès-verbaux du 10 août 2021. Dès lors, le Tribunal considère que l'intéressé n'est pas parvenu à établir à satisfaction de droit qu'il entretiendrait effectivement des contacts réguliers avec sa fille, à tout le moins dans la mesure prévue par le jugement de divorce. Or, en vertu du fardeau de la preuve (cf. art. 8 CC), il incombait à celui-ci d'apporter dites preuves. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un lien affectif particulièrement étroit avec sa fille. 6.3 Par ailleurs, sur le plan économique, le recourant, lequel a débuté à l'automne 2022 sa formation en vue d'obtenir un Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie et gestion industrielles, est au bénéfice du revenu d'insertion et ne réalise pas de revenu. Il a toutefois indiqué avoir versé plusieurs fois de l'argent dans la boîte aux lettres de son ex-compagne, tout comme s'être acquitté des différents achats en faveur de sa fille (vêtements, chaussures, etc.). Cela étant, en sus des déclarations de son ex-épouse en sens contraire, il n'indique et ne prouve en rien la fréquence de tels versements et achats, dont la régularité peut être mise en doute, le recourant étant actuellement en formation et au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er octobre 2020. Quoi qu'il en soit, cet élément ne sera pas retenu contre le recourant, dans la mesure où le jugement de divorce l'a affranchi du devoir de contribuer à l'entretien de sa fille en l'état. 6.4 Quant aux possibilités de maintenir la relation du recourant avec sa fille, il y a lieu d'admettre que celle-ci sera compliquée par la distance, en particulier compte tenu de l'âge de la fille du recourant, celle-ci n'étant âgée que de trois ans. En cas de départ du pays, il se verra ainsi contraint de réorganiser ses contacts avec sa fille afin de maintenir et d'entretenir leur relation par d'autres moyens, comme par exemple des séjours touristiques, des vidéo-conférences, des téléphones, des lettres ou tout autres moyens électroniques. Cela étant, il ressort du dossier que l'ex-épouse du recourant s'est déjà rendue plusieurs fois en Bosnie-Herzégovine pour les vacances et qu'elle y a également de la famille, de sorte que des visites pourraient avoir lieu, tant en Suisse - lors de visites ponctuelles - que dans le pays d'origine du recourant. La Bosnie-Herzégovine n'est, en outre, pas très éloignée géographiquement de la Suisse et des moyens de liaison, par exemple par avion ou par autocar, existent entre les deux pays. 6.5 S'agissant ensuite du comportement du recourant en Suisse, celui-ci a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 22 juin 2021, à une peine privative de liberté de 160 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, toutes deux avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples sur le conjoint, voies de fait sur le conjoint, injure et menaces sur le conjoint. Cette ordonnance pénale, non contestée, est entrée en force. Cela étant, malgré l'absence d'opposition à l'ordonnance pénale, le recourant conteste s'être livré aux actes pour lesquels il a été condamné, que ce soit lors de son audition par-devant le SPOP ou dans le cadre de son mémoire de recours. En tout état de cause toutefois, rien ne permet de s'écarter des faits et de l'appréciation pénale retenus dans l'ordonnance pénale précitée. A cet égard, le recourant ne fait du reste valoir aucun élément propre à remettre en cause dite ordonnance, se contentant d'exposer sa version des faits et de rappeler ne pas avoir été assisté, éléments ne suffisant pas pour remettre en cause une ordonnance pénale entrée en force. Dès lors, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet d'une condamnation pénale en 2021 pour diverses infractions dans un contexte de violence domestique, ce qui constitue un trouble à l'ordre public de manière générale. Dès lors, son comportement ne saurait être qualifié d'irréprochable. 6.6 Il s'agit ainsi de déterminer, dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en présence (art. 8 par. 2 CEDH en lien avec l'art. 96 LEI) et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 CDE), si la situation actuelle de l'intéressé justifie la non prolongation de son autorisation de séjour. 6.6.1 Sous l'angle de l'intérêt public à l'éloignement du recourant, on notera que celui-ci a été condamné pour des actes de violences à l'encontre de son ex-épouse durant le mariage, y compris durant la période où elle était enceinte et durant les premiers mois de vie de sa fille. Par ailleurs, bien que cette condamnation soit entrée en force et qu'aucun élément, au dossier ou soulevé par le recourant, ne soit propre à la remettre en cause, le recourant continue à nier avoir commis les actes qui lui ont été reprochés, n'assumant ainsi en rien son comportement. L'intéressé, qui a commencé une nouvelle formation depuis le semestre d'automne 2022, n'a jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en décembre 2019 et bénéficie de l'aide sociale, depuis le 1er novembre 2019 par le biais de son ex-épouse, puis seul à compter du 1er octobre 2020. Il y a donc un intérêt public important à son éloignement de Suisse. 6.6.2 Quant à l'intérêt privé, bien que le recourant affirme entretenir des liens étroits avec sa fille, l'intensité de cette relation n'est toutefois pas établie à satisfaction (cf. supra consid. 6.2). Par ailleurs, l'intéressé ne revendique aucune autre attache avec la Suisse, reconnaissant lui-même que, sans son enfant, il n'aurait aucune connexion avec la Suisse et pourrait retourner vivre sans difficulté en Bosnie-Herzégovine. 6.6.3 Sous un angle plus général, on relèvera que le recourant séjourne en Suisse depuis un peu moins de quatre ans et qu'il n'a pas démontré d'intégration particulière. Dès lors, il ne peut se prévaloir de la protection de la vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH du fait de la durée de son séjour. 6.6.4 En définitive, fondé sur une appréciation globale du dossier, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'éloignement du recourant est prépondérant, compte tenu du manque d'effectivité démontrée de sa relation avec sa fille et de son absence d'intégration. Ainsi, sans ignorer le fait que le maintien de contacts réguliers avec sa fille sera compliqué par la distance, il peut être attendu de l'intéressé, circonstances concrètes telles que détaillées dans les considérants ci-dessus, qu'il y procède en faisant usage des moyens de communication modernes et de visites ponctuelles en Suisse. C'est donc de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant.

7. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEI. En outre, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son renvoi en Bosnie-Herzégovine et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, ce d'autant moins que sa mère et ses frères et soeurs vivent toujours au pays et que lui-même y a séjourné jusqu'à l'âge de 26 ans avant de venir en Suisse. Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse.

8. Il s'ensuit que, par sa décision du 27 juin 2022, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est, partant, rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Ce dernier ayant toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 11 août 2022, il ne sera pas perçu de frais de procédure. 9.2 Compte tenu de l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif en page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :