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F-3054/2023

F-3054/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-08-16 · Français CH

Saisie des valeurs patrimoniales

Sachverhalt

A. En date du 8 juin 2022, A._______, ressortissante turque née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 octobre 2022, la prénommée a fait l'objet d'un contrôle par des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) à B._______. Lors de cette interpellation, il s'est avéré qu'elle se trouvait en possession de 1'690 francs et de 100 euros. Interrogée sur l'origine de ces sommes d'argent, l'intéressée a déclaré avoir pu mettre de côté de l'argent versé à titre d'assistance aux requérants d'asile, dans la mesure où les habits et la nourriture ne lui coûtaient rien. Lesdits agents ont laissé un montant de 100 francs à A._______ et ont confisqué le reste, soit la somme convertie de 1'680 francs (1'590 francs et 100 euros), pour le verser sur le compte de la taxe spéciale du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par courrier daté du 10 février 2023, la prénommée a transmis au SEM des décomptes d'assistance de (...) et des centres fédéraux d'asile où elle avait été hébergée ainsi qu'une copie d'une reconnaissance de dette datée du 21 octobre 2022. D. Par décision du 1er mai 2023, le SEM a prononcé, s'agissant du montant de 1'680 francs mis sous séquestre, la restitution à A._______ de la somme de 984.25 francs et la saisie du solde, soit 695.75 francs, en précisant que cette somme serait prise en compte dans l'obligation de celle-ci de s'acquitter de la taxe spéciale. E. Par acte daté du 11 mai 2023 et posté le 26 mai suivant, la prénommée a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel elle a conclu à la réformation de la décision précitée en ce sens qu'une somme supplémentaire de 500 francs lui était restituée. F. Le 7 juin 2023, l'autorité inférieure a informé la recourante que le montant de 984.25 francs lui serait remboursé dans les prochains jours par versement sur le compte bancaire qu'elle avait indiqué. G. Le Tribunal a accusé réception du recours le 15 juin 2023. H. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Dans la mesure où l'intéressée n'a pas contesté la décision attaquée en tant que la somme de 984.25 francs lui était remboursée et que le montant de 195.75 francs (sur un total de 695.75 francs) était saisi, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à la saisie du montant restant de 500 francs.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 3.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 3.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise que les autorités ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ; b)ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. 3.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part de l'intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d'incohérences dans les explications fournies par l'intéressé, il y a en principe lieu de retenir que celui-ci n'a pas apporté la preuve de l'origine légale de la somme d'argent confisquée (cf. arrêt du TAF F-3312/2022 du 23 janvier 2023 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Dans sa décision, rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue, le SEM a conclu que l'intéressée n'avait pas été en mesure de démontrer la provenance légale de toutes les valeurs confisquées. A cet égard, l'autorité de première instance a estimé qu'il n'était pas crédible que A._______ ait pu économiser la totalité du montant perçu de la part de (...) et que la reconnaissance de dette produite ne revêtait pas de valeur probante suffisante. Ainsi, elle a ordonné la restitution de la somme de 828 francs, dont la provenance avait été prouvée (argent de poche et indemnités pour des travaux d'utilité publique payés par les centres fédéraux d'asile) et uniquement de la moitié de l'aide sociale reçue de (...), à savoir 156.25 francs. 4.2 A l'appui de son recours, la prénommée a sollicité la restitution d'un montant supplémentaire de 500 francs, dont le prêt par un tiers était prouvé par la reconnaissance de dette du 21 octobre 2022. Elle a, en outre, expliqué ne pas avoir mentionné cette dette lors de son interpellation du 23 octobre 2022, dans la mesure où il s'agissait d'un prêt privé. 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté être assujettie à la taxe spéciale ni la saisie par le SEM d'un montant de 195.75 francs à ce titre (cf. supra, consid. E et 1.5). Cela étant, elle a soutenu avoir réussi à prouver l'origine légale de la somme de 500 francs confisquée, de sorte que celle-ci n'avait pas à être saisie. 5.2 5.2.1 A cet égard, il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette produite par la recourante a été transmise uniquement sous forme de copie et a donc une valeur probante très restreinte. En effet, un tel procédé ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations de son contenu. En outre, il ne peut être exclu que ce document ait été établi pour les seuls besoins de la cause. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que ce moyen de preuve ne satisfaisait pas aux exigences jurisprudentielles strictes en matière de preuve de l'origine des valeurs confisquées (cf. supra, consid. 3.4). 5.2.2 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressée a allégué, après son interpellation, avoir pu économiser la globalité de l'argent reçu de (...), la nourriture et l'habillement lui étant fournis gratuitement. Cela s'est toutefois avéré faux à la suite des investigations diligentées par le SEM, ce qui contribue à jeter, de manière générale, de sérieux doutes sur les propos de la recourante. 5.2.3 Au demeurant et sous réserve que A._______ ait compris correctement la question posée - ce qu'elle a nié dans son recours -, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que celle-ci a déclaré, lors de son contrôle par les agents de l'OFDF, ne pas avoir de dettes. Or, conformément à la jurisprudence constante (cf. ibid.), une telle contradiction permet de retenir que la preuve de l'origine légale de l'argent confisqué n'a pas été établie. Les explications fournies à l'appui du recours, selon lesquelles « un prêt privé n'est pas une dette » aux yeux de la prénommée, ne sauraient du reste emporter la conviction du Tribunal (cf. recours p. 2). 5.2.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par l'intéressée ne sont pas crédibles et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'origine légale de la somme de 500 francs confisquée n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a procédé à la saisie de ce montant. 6. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce.

E. 1.3 A moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 6 LAsi).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Dans la mesure où l'intéressée n'a pas contesté la décision attaquée en tant que la somme de 984.25 francs lui était remboursée et que le montant de 195.75 francs (sur un total de 695.75 francs) était saisi, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à la saisie du montant restant de 500 francs.

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés.

E. 3.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi).

E. 3.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise que les autorités ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ; b)ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.

E. 3.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part de l'intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d'incohérences dans les explications fournies par l'intéressé, il y a en principe lieu de retenir que celui-ci n'a pas apporté la preuve de l'origine légale de la somme d'argent confisquée (cf. arrêt du TAF F-3312/2022 du 23 janvier 2023 consid. 3.4 et jurisp. cit.).

E. 4.1 Dans sa décision, rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue, le SEM a conclu que l'intéressée n'avait pas été en mesure de démontrer la provenance légale de toutes les valeurs confisquées. A cet égard, l'autorité de première instance a estimé qu'il n'était pas crédible que A._______ ait pu économiser la totalité du montant perçu de la part de (...) et que la reconnaissance de dette produite ne revêtait pas de valeur probante suffisante. Ainsi, elle a ordonné la restitution de la somme de 828 francs, dont la provenance avait été prouvée (argent de poche et indemnités pour des travaux d'utilité publique payés par les centres fédéraux d'asile) et uniquement de la moitié de l'aide sociale reçue de (...), à savoir 156.25 francs.

E. 4.2 A l'appui de son recours, la prénommée a sollicité la restitution d'un montant supplémentaire de 500 francs, dont le prêt par un tiers était prouvé par la reconnaissance de dette du 21 octobre 2022. Elle a, en outre, expliqué ne pas avoir mentionné cette dette lors de son interpellation du 23 octobre 2022, dans la mesure où il s'agissait d'un prêt privé.

E. 5.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté être assujettie à la taxe spéciale ni la saisie par le SEM d'un montant de 195.75 francs à ce titre (cf. supra, consid. E et 1.5). Cela étant, elle a soutenu avoir réussi à prouver l'origine légale de la somme de 500 francs confisquée, de sorte que celle-ci n'avait pas à être saisie.

E. 5.2.1 A cet égard, il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette produite par la recourante a été transmise uniquement sous forme de copie et a donc une valeur probante très restreinte. En effet, un tel procédé ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations de son contenu. En outre, il ne peut être exclu que ce document ait été établi pour les seuls besoins de la cause. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que ce moyen de preuve ne satisfaisait pas aux exigences jurisprudentielles strictes en matière de preuve de l'origine des valeurs confisquées (cf. supra, consid. 3.4).

E. 5.2.2 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressée a allégué, après son interpellation, avoir pu économiser la globalité de l'argent reçu de (...), la nourriture et l'habillement lui étant fournis gratuitement. Cela s'est toutefois avéré faux à la suite des investigations diligentées par le SEM, ce qui contribue à jeter, de manière générale, de sérieux doutes sur les propos de la recourante.

E. 5.2.3 Au demeurant et sous réserve que A._______ ait compris correctement la question posée - ce qu'elle a nié dans son recours -, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que celle-ci a déclaré, lors de son contrôle par les agents de l'OFDF, ne pas avoir de dettes. Or, conformément à la jurisprudence constante (cf. ibid.), une telle contradiction permet de retenir que la preuve de l'origine légale de l'argent confisqué n'a pas été établie. Les explications fournies à l'appui du recours, selon lesquelles « un prêt privé n'est pas une dette » aux yeux de la prénommée, ne sauraient du reste emporter la conviction du Tribunal (cf. recours p. 2).

E. 5.2.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par l'intéressée ne sont pas crédibles et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants.

E. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'origine légale de la somme de 500 francs confisquée n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a procédé à la saisie de ce montant.

E. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA).

E. 6.2 Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3054/2023 Arrêt du 16 août 2023 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Saisie des valeurs patrimoniales ; décision du SEM du 1er mai 2023. Faits : A. En date du 8 juin 2022, A._______, ressortissante turque née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 23 octobre 2022, la prénommée a fait l'objet d'un contrôle par des agents de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) à B._______. Lors de cette interpellation, il s'est avéré qu'elle se trouvait en possession de 1'690 francs et de 100 euros. Interrogée sur l'origine de ces sommes d'argent, l'intéressée a déclaré avoir pu mettre de côté de l'argent versé à titre d'assistance aux requérants d'asile, dans la mesure où les habits et la nourriture ne lui coûtaient rien. Lesdits agents ont laissé un montant de 100 francs à A._______ et ont confisqué le reste, soit la somme convertie de 1'680 francs (1'590 francs et 100 euros), pour le verser sur le compte de la taxe spéciale du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). C. Par courrier daté du 10 février 2023, la prénommée a transmis au SEM des décomptes d'assistance de (...) et des centres fédéraux d'asile où elle avait été hébergée ainsi qu'une copie d'une reconnaissance de dette datée du 21 octobre 2022. D. Par décision du 1er mai 2023, le SEM a prononcé, s'agissant du montant de 1'680 francs mis sous séquestre, la restitution à A._______ de la somme de 984.25 francs et la saisie du solde, soit 695.75 francs, en précisant que cette somme serait prise en compte dans l'obligation de celle-ci de s'acquitter de la taxe spéciale. E. Par acte daté du 11 mai 2023 et posté le 26 mai suivant, la prénommée a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel elle a conclu à la réformation de la décision précitée en ce sens qu'une somme supplémentaire de 500 francs lui était restituée. F. Le 7 juin 2023, l'autorité inférieure a informé la recourante que le montant de 984.25 francs lui serait remboursé dans les prochains jours par versement sur le compte bancaire qu'elle avait indiqué. G. Le Tribunal a accusé réception du recours le 15 juin 2023. H. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cette exception n'est pas réalisée en l'espèce. 1.3 A moins que la LTAF ou la LAsi n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF et 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Dans la mesure où l'intéressée n'a pas contesté la décision attaquée en tant que la somme de 984.25 francs lui était remboursée et que le montant de 195.75 francs (sur un total de 695.75 francs) était saisi, celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points. Cela étant, l'objet du litige se limite à la saisie du montant restant de 500 francs.

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'art. 85 al. 1 LAsi prévoit que, dans la mesure où l'on peut l'exiger, les frais d'aide sociale, d'aide d'urgence, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la procédure de recours, doivent être remboursés. 3.2 A cette fin, les requérants, les personnes à protéger non titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire sont assujettis à la taxe spéciale s'ils possèdent des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 1 LAsi). Les autorités compétentes prélèvent la taxe spéciale en saisissant des valeurs patrimoniales (art. 86 al. 2 LAsi). 3.3 L'art. 86 al. 3 LAsi précise que les autorités ne peuvent prélever la taxe spéciale que si les personnes concernées : a)ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale ; b)ne parviennent pas à prouver l'origine de ces valeurs, ou c)parviennent à prouver l'origine de ces valeurs mais que celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral. 3.4 S'agissant du fardeau de la preuve, celui-ci revient à la personne dont les valeurs patrimoniales sont saisies, ce qui signifie que si elle n'arrive pas à apporter cette preuve, les autorités sont en droit de saisir les sommes litigieuses en leur totalité et de les verser au SEM. Selon la jurisprudence constante, les autorités doivent se montrer strictes à cet égard. Ainsi, de simples affirmations de la part de l'intéressé sur l'origine des valeurs saisies ne sauraient suffire. Les explications avancées par la personne concernée doivent en effet être non seulement convaincantes et plausibles, mais également être confirmées par pièces, les moyens de preuve sur lesquels cette dernière entend étayer ses déclarations étant susceptibles d'être fournis après coup. En outre, en présence de contradictions ou d'incohérences dans les explications fournies par l'intéressé, il y a en principe lieu de retenir que celui-ci n'a pas apporté la preuve de l'origine légale de la somme d'argent confisquée (cf. arrêt du TAF F-3312/2022 du 23 janvier 2023 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 4. 4.1 Dans sa décision, rappelant qu'il incombait à la personne soumise à la taxe spéciale de prouver l'origine de la somme retenue, le SEM a conclu que l'intéressée n'avait pas été en mesure de démontrer la provenance légale de toutes les valeurs confisquées. A cet égard, l'autorité de première instance a estimé qu'il n'était pas crédible que A._______ ait pu économiser la totalité du montant perçu de la part de (...) et que la reconnaissance de dette produite ne revêtait pas de valeur probante suffisante. Ainsi, elle a ordonné la restitution de la somme de 828 francs, dont la provenance avait été prouvée (argent de poche et indemnités pour des travaux d'utilité publique payés par les centres fédéraux d'asile) et uniquement de la moitié de l'aide sociale reçue de (...), à savoir 156.25 francs. 4.2 A l'appui de son recours, la prénommée a sollicité la restitution d'un montant supplémentaire de 500 francs, dont le prêt par un tiers était prouvé par la reconnaissance de dette du 21 octobre 2022. Elle a, en outre, expliqué ne pas avoir mentionné cette dette lors de son interpellation du 23 octobre 2022, dans la mesure où il s'agissait d'un prêt privé. 5. 5.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas contesté être assujettie à la taxe spéciale ni la saisie par le SEM d'un montant de 195.75 francs à ce titre (cf. supra, consid. E et 1.5). Cela étant, elle a soutenu avoir réussi à prouver l'origine légale de la somme de 500 francs confisquée, de sorte que celle-ci n'avait pas à être saisie. 5.2 5.2.1 A cet égard, il y a lieu de constater que la reconnaissance de dette produite par la recourante a été transmise uniquement sous forme de copie et a donc une valeur probante très restreinte. En effet, un tel procédé ne permet pas d'exclure d'éventuelles manipulations de son contenu. En outre, il ne peut être exclu que ce document ait été établi pour les seuls besoins de la cause. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a retenu que ce moyen de preuve ne satisfaisait pas aux exigences jurisprudentielles strictes en matière de preuve de l'origine des valeurs confisquées (cf. supra, consid. 3.4). 5.2.2 Par ailleurs, force est de constater que l'intéressée a allégué, après son interpellation, avoir pu économiser la globalité de l'argent reçu de (...), la nourriture et l'habillement lui étant fournis gratuitement. Cela s'est toutefois avéré faux à la suite des investigations diligentées par le SEM, ce qui contribue à jeter, de manière générale, de sérieux doutes sur les propos de la recourante. 5.2.3 Au demeurant et sous réserve que A._______ ait compris correctement la question posée - ce qu'elle a nié dans son recours -, le Tribunal relève, à l'instar du SEM, que celle-ci a déclaré, lors de son contrôle par les agents de l'OFDF, ne pas avoir de dettes. Or, conformément à la jurisprudence constante (cf. ibid.), une telle contradiction permet de retenir que la preuve de l'origine légale de l'argent confisqué n'a pas été établie. Les explications fournies à l'appui du recours, selon lesquelles « un prêt privé n'est pas une dette » aux yeux de la prénommée, ne sauraient du reste emporter la conviction du Tribunal (cf. recours p. 2). 5.2.4 Dans ces circonstances, il convient de retenir que les arguments avancés par l'intéressée ne sont pas crédibles et qu'elle n'a, en tout état de cause, pas été en mesure d'étayer ses déclarations par des moyens de preuve probants. 5.3 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir que l'origine légale de la somme de 500 francs confisquée n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a procédé à la saisie de ce montant. 6. 6.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (art. 49 PA). 6.2 Partant, le recours est rejeté. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, il y sera renoncé de manière exceptionnelle (art. 63 al. 1 PA in fine et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :