Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. Le 26 juin 2000, A._______, ressortissante colombienne née en 1981, est entrée en Suisse où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. B. En date du 20 mai 2005, la prénommée a conclu mariage, à Y._______ (NE), avec B._______, ressortissant suisse né en 1979. C. Le 26 mai 2009, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse. D. A la même date, la prénommée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 8 juin 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint. F. Par jugement du 12 octobre 2011, devenu définitif et exécutoire le 28 octobre 2011, le Tribunal de X._______ a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. G. En date du 13 mars 2013, A._______ a conclu mariage, à Genève, avec C._______, ressortissant colombien né en 1980. Deux enfants nés respectivement en 2013 et en 2015 sont issus de cette union. H. Le 11 février 2017, C._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du SEM. I. Par courrier du 29 juin 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu notamment de la brève période écoulée entre sa naturalisation et son divorce avec son conjoint suisse. L'intéressée a pris position par communication du 17 août 2017, exposant en particulier qu'elle avait rencontré B._______ en 1999 lors d'un séjour linguistique en Angleterre, que le couple avait ensuite vécu à Bogota durant environ une année avant de s'installer à Neuchâtel en vue d'y poursuivre leurs formations respectives. A._______ a observé qu'en janvier 2010, les époux avaient quitté la Suisse en direction de la Colombie pour des motifs d'ordre professionnel, en précisant qu'ils étaient revenus sur le sol helvétique respectivement en été et en automne 2010. La prénommée a insisté sur le fait que durant cette période de transition, les intéressés avaient toujours la ferme intention de poursuivre leur union et que ce n'était qu'à partir du mois de décembre 2010 que les époux rencontraient de sérieuses difficultés conjugales, lesquelles ont finalement conduit à la séparation définitive des conjoints en avril 2011. Elle a ajouté que sa relation amoureuse avec son époux actuel avait débuté bien plus tard, soit en été 2012. J. Sur réquisition du SEM, le Service des naturalisations de la ville de Lausanne a procédé, le 8 mars 2018, à l'audition de B._______, en présence de son ex-épouse. Lors de cette audition, le prénommé a notamment exposé qu'il avait rencontré son ex-épouse en 1999 et qu'ils avaient fait ménage commun en Suisse durant de nombreuses années. Il a ajouté qu'ils avaient décidé de s'établir à Bogota en janvier 2010 et qu'ils avaient pris ensemble la décision de retourner en Suisse six mois plus tard, dès lors qu'ils n'avaient pas réussi à s'intégrer sur le marché du travail colombien. Interrogé sur les circonstances de leur séparation, le prénommé a expliqué que leurs difficultés conjugales étaient apparues au début de l'année 2011. Il a précisé à ce sujet qu'il avait fait une décompensation psychotique en janvier 2011 et que cela avait considérablement affecté le couple. A la question de savoir si la communauté conjugale était stable et tournée vers l'avenir au moment de la naturalisation de son ex-épouse, l'intéressé a répondu par l'affirmative. K. Par courrier du 15 mars 2018, le SEM a transmis à l'intéressée le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par écrit du 19 mars 2018. Elle a complété une partie des déclarations de son ex-conjoint, expliquant notamment que c'était pour des motifs d'ordre administratif et professionnel qu'elle était revenue en Suisse plusieurs semaines après son ex-époux en été 2010. L. Le 5 avril 2018, l'autorité cantonale compétente a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. M. Par décision du 17 avril 2018, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que selon la requête commune de divorce du 14 juin 2011, les époux avaient cessé de faire ménage commun dès leur retour en Suisse en été 2010, soit très peu de temps après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée par décision du 8 juin 2010. Le SEM a en outre considéré que la prénommée n'avait fait valoir aucun argument susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Rappelant que le couple vivait séparé depuis plusieurs mois lors de la décompensation psychotique de l'ex-époux survenue au début de l'année 2011, le SEM a estimé que cet élément n'était pas susceptible de renverser la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité fondée sur l'enchaînement rapide des événements entre l'octroi de la naturalisation et la séparation des conjoints. L'autorité de première instance a dès lors considéré que les conditions posées à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient réalisées, en précisant que cette décision faisait également perdre la nationalité suisse aux personnes qui l'avaient acquise en vertu du prononcé annulé, à savoir aux deux enfants de l'intéressée. N. Par acte du 22 mai 2018, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 17 avril 2018, en concluant à son annulation. Dans la motivation de son pourvoi, la recourante a décrit de manière détaillée le déroulement de sa vie commune avec son ex-conjoint entre 1999 et 2011. Elle a en particulier insisté sur le fait que leur séparation était intervenue au début de l'année 2011 et non pas en été 2010 déjà, comme l'avait retenu à tort l'autorité intimée, sur la seule base d'une affirmation incorrecte contenue dans la convention de divorce. L'intéressée a précisé à ce sujet que suite à son retour en Suisse fin septembre 2010, elle avait rejoint son époux qui s'était installé auprès de son beau-père à Y._______. En raison de la distance séparant le domicile conjugal des époux à Y._______ (NE) de son lieu de travail à Z._______ (GE), elle aurait ensuite loué une chambre meublée à Genève à partir du mois de novembre 2010. Il s'agissait toutefois d'une solution provisoire et les époux se voyaient tous les weekends, soit au domicile conjugal soit à Genève. A._______ a ensuite exposé de manière approfondie les différentes circonstances ayant conduit à la séparation des conjoints au premier trimestre de l'année 2011, insistant sur le fait que les époux formaient une communauté conjugale intacte et tournée vers l'avenir jusqu'à la fin de l'année 2010 et que la nouvelle décompensation psychotique de son ex-époux était à l'origine de leur séparation rapide au début de l'année 2011. La recourante a dès lors considéré qu'elle formait une communauté conjugale effective et stable avec son époux durant l'ensemble de la procédure relative à l'obtention de la citoyenneté helvétique accordée en juin 2010, de sorte que les conditions posées à l'annulation de sa naturalisation n'étaient pas réalisées. O. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 18 juin 2018, insistant encore une fois sur le contenu de la requête commune de divorce et l'absence d'événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. P. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exercé son droit de réplique par courrier du 12 juillet 2018, soulignant en particulier qu'elle avait exposé de manière détaillée et pièces à l'appui que le passage de la requête commune de divorce cité par le SEM ne correspondait pas à la réalité. Q. Par courrier du 20 juillet 2018, le SEM a informé le Tribunal que les arguments relevés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l'occurrence, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation, la séparation des conjoints et l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c'est l'ancien droit qui trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). 5.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et ATF 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). 5.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 5.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l'arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas particulier. La naturalisation facilitée accordée à la recourante le 8 juin 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 17 avril 2018, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation de la recourante avec son conjoint suisse lorsqu'il a reçu, le 6 mars 2017, la demande de naturalisation facilitée formée par l'époux actuel de l'intéressée.
7. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si l'enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A._______. 7.1 A ce propos, le Tribunal constate que les époux A._______ et B._______ ont signé la déclaration de vie commune en date 26 mai 2009 et que par décision du 8 juin 2010, le SEM a mis la recourante au bénéfice de la naturalisation facilitée. Les époux ont cessé de faire ménage commun en avril 2011 au plus tard (cf. le mémoire de recours du 22 mai 2018 pt. 72 p. 17) et par jugement du 12 octobre 2011, devenu définitif et exécutoire le 28 octobre 2011, le Tribunal de X._______ a prononcé leur divorce. Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (le 8 juin 2010), la séparation définitive des époux (en avril 2011) et leur divorce (le 12 octobre 2011) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative.
8. A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 5.7 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 A ce sujet, A._______ a exposé que les époux continuaient à former une communauté conjugale effective et stable après leur réinstallation en Suisse respectivement en juin et en septembre 2010 et que leurs difficultés conjugales n'étaient apparues qu'en décembre 2010. Elle a ajouté que la décompensation psychotique de B._______ en janvier 2011 avait gravement déstabilisé leur union et que malgré les efforts entrepris par le couple pour sauver leur mariage, la séparation définitive était devenue inévitable en avril 2011. L'autorité inférieure a de son côté considéré que les arguments avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, dès lors qu'il ressortait clairement de la requête commune de divorce du 14 juin 2011 que les époux vivaient séparés dès leur retour de Bogota en été 2010. 8.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu qu'à la fin du mois de janvier 2010, les époux A._______ et B._______ ont quitté la Suisse en direction de la Colombie dans le but de s'établir durablement dans le pays d'origine de la recourante. Leurs attentes ne se sont cependant pas concrétisées, puisque l'intégration dans le marché du travail colombien s'est avérée plus difficile que prévu, de sorte que les époux ont pris la décision de retourner en Suisse. B._______ est arrivé en Suisse en juin 2010 et l'intéressée a rejoint son mari au mois de septembre, dès lors qu'elle voulait mener à terme des mandats qu'elle avait acceptés en Colombie. Durant cette période, elle a continué ses recherches d'emploi en Suisse et obtenu un premier entretien auprès de son futur employeur à Genève. Le Tribunal considère que le fait que les époux aient abandonné ensemble leur projet de s'établir en Colombie et décidé de retourner en Suisse parle en faveur de l'existence d'une communauté conjugale intacte et tournée vers l'avenir au moment de leur départ de Colombie, soit respectivement en juin et en septembre 2010. A ce sujet, il importe par ailleurs d'observer qu'il ressort des pièces figurant au dossier que les époux ont maintenu des contacts réguliers entre le départ de A._______ de Colombie et l'arrivée de la recourante en Suisse (à ce sujet, cf. notamment les courriels du 18 et du 19 juillet, du 12, du 17 et du 23 août, ainsi que du 14 septembre 2010 versés au dossier à l'appui du mémoire de recours [pcs n° 25 et 27 à 30]). 8.3 Il ressort du mémoire de recours du 22 mai 2018 qu'en septembre 2010, la recourante est arrivée en Suisse où elle a rejoint son époux qui s'était installé auprès de son père à Y._______. Dès novembre 2010, la prénommée a travaillé auprès d'une entreprise établie à Z._______ (GE). En raison de la distance séparant le domicile conjugal de son lieu de travail, l'intéressée a loué une chambre meublée à Genève à partir du mois de novembre 2010, est toutefois régulièrement retournée au domicile conjugal durant les weekends. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les intéressés vivaient séparément dès leur retour en Suisse respectivement en juin et en septembre 2010. L'autorité intimée a basé cette conclusion sur la phrase suivante contenue dans la requête commune de divorce du 14 juin 2011 : « De retour de Colombie l'année dernière, ils ont pris conscience qu'ils ne pourraient plus continuer à vivre ensemble. Monsieur B._______ s'est ainsi installé chez son père à Y._______, alors que l'épouse a loué provisoirement une chambre meublée à Genève ». A l'appui de son pourvoi, A._______ a argué que la juriste mandatée pour la rédaction de la requête de divorce avait résumé erronément la situation et que les époux, dans l'émotion du moment, n'avaient pas prêté attention et ainsi omis de rectifier cette phrase inexacte. 8.4 Compte tenu des nombreux moyens de preuve que la recourante a versés au dossier pour appuyer ses dires et eu égard également à l'absence d'éléments au dossier corroborant l'affirmation contenue dans la requête commune de divorce, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait retenir que les époux se sont séparés lors de leur départ de Colombie en été 2010. Dans ce contexte, le Tribunal observe que la recourante a notamment versé au dossier une attestation de domicile de la commune de Y._______ (NE) du 13 octobre 2010, dont il ressort que l'intéressée a annoncé son arrivée dans la commune au 30 septembre 2010, ainsi qu'un courriel de son ancien colocataire du 1er mai 2018, confirmant qu'elle avait loué une chambre à Genève entre novembre 2010 et juin 2011 (cf. les pcs 32 et 62 versées au dossier à l'appui du mémoire de recours). En outre, divers témoignages écrits produits à l'appui du mémoire de recours confirment qu'au moment de leur retour de Colombie, les intéressés formaient un couple uni et que malgré son nouvel emploi à Genève dès novembre 2010, l'intéressée retournait régulièrement à Y._______ le weekend où le couple partageait diverses activités communes. Ils ont ainsi notamment organisé des repas en famille et avec des amis et accueilli une cousine de la recourante en Suisse durant les fêtes de fin d'année (à ce sujet, cf. les courriers des beaux-parents de l'intéressée respectivement du 26 avril et du 1er mai 2018, les lettres de soutien d'amis proches du couple du 4 et du 12 mai 2018, ainsi que le témoignage de l'ex-conjoint du 14 mai 2018, soit les pièces 59, 61, 64, 66 et 67 produites à l'appui du mémoire de recours). Enfin, le fait que la recourante ait pris un abonnement général valable à partir du 3 novembre 2010 (cf. la facture du 16 mars 2011) parle également en faveur de l'existence d'un domicile matrimonial commun à Y._______. 8.5 Selon la recourante, les difficultés conjugales sont apparues en décembre 2010, en raison notamment des différences de rythme liées à son activité dans une autre ville, ainsi qu'au fait que son conjoint n'avait toujours pas réussi à trouver un emploi. Lors d'un séjour linguistique en Allemagne en janvier 2011, B._______, qui avait souffert d'une première décompensation psychotique avec tentative de suicide en 2008, a une nouvelle fois été confronté à des graves troubles psychiques (à ce sujet, cf. notamment le certificat médical du 7 février 2018 versé au dossier à l'appui du mémoire de recours, dont il ressort que l'intéressé était en traitement auprès d'un psychiatre entre janvier 2011 et décembre 2013, voir également le courrier de B._______ du 14 mai 2018). Durant leurs conversations à distance, la recourante a pris conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son époux et a organisé, avec un ami d'enfance de son conjoint, le rapatriement de ce dernier en Suisse ainsi qu'une prise en charge psychiatrique adaptée (cf. le courrier de l'ami du conjoint du 30 avril 2018). Par la suite, les époux ont tenté de surmonter ensemble cette crise liée à la nouvelle décompensation psychotique de B._______, n'ont toutefois pas été en mesure de sauver leur union et ont ainsi décidé de se séparer définitivement en avril 2011, étant précisé que B._______ a pris l'initiative de cette séparation. La survenance des problèmes psychiques du prénommé et leur incidence sur la stabilité du couple sont confirmées par les déclarations concordantes des époux durant l'ensemble de la procédure relative à l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante, ainsi que par les divers témoignages écrits versés au dossier à l'appui du mémoire de recours. 8.6 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la recourante a rendu vraisemblable que des circonstances survenues postérieurement à sa naturalisation en juin 2010 sont à l'origine de la séparation des conjoints et que les époux formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir au moment de sa naturalisation. 8.7 En outre, le Tribunal estime que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait déjà plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de la recourante en juin 2010, il conviendrait de retenir que A._______ a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation. Le Tribunal considère en effet que les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que bien que le couple ait vraisemblablement déjà été confronté à certaines difficultés avant la naturalisation de l'intéressée, lorsque leurs attentes en lien avec leur établissement en Colombie ne se sont pas concrétisées, ces différends ne laissaient toutefois pas présager qu'une séparation deviendrait inévitable. Ces problèmes n'étaient par ailleurs pas suffisamment importants pour que l'on puisse considérer que la recourante devait s'attendre à ce que son union conjugale ne revêtait plus la stabilité requise par la jurisprudence applicable en la matière. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que les époux ont pris ensemble la décision de retourner en Suisse, qu'à leur retour de Colombie, les conjoints se sont installés auprès du père de B._______ à Y._______ et qu'ils ont par ailleurs partagé diverses activités communes jusqu'à la fin de l'année 2010, soit six mois après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée. 8.8 En conclusion, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable que les tensions au sein du couple liées aux différents rythmes des époux et la nouvelle décompensation psychotique vécue par B._______, soit des circonstances apparues postérieurement à la naturalisation de l'intéressée, étaient effectivement à l'origine de la rupture de son union conjugale et que si les époux rencontraient éventuellement déjà quelques difficultés avant, le véritable processus de désunion n'a commencé que postérieurement à la décision de naturalisation facilitée. 8.9 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 aLN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée de A._______ a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8.10 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que c'est à bon droit que la recourante a reproché au SEM d'avoir retenu en sa défaveur son statut en Suisse lors de la conclusion du mariage, dès lors que les intéressés formaient un couple depuis six ans lors de la célébration du mariage civil et qu'ils ont par ailleurs maintenu leur union durant plus de cinq ans après. Il est également surprenant que le SEM ait laissé entendre, dans sa décision du 17 avril 2018, que l'intéressée aurait abandonné son conjoint tombé malade, alors qu'il ressort clairement des pièces figurant au dossier qu'elle lui a apporté un grand soutien durant cette période difficile et que c'était au demeurant B._______ qui a pris l'initiative de la séparation. Enfin, le fait que la recourante se soit remariée avec un ressortissant colombien qu'elle a rencontré deux ans après sa naturalisation et qu'elle ait eu des enfants avec ce dernier ne saurait avoir une incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour l'examen de la stabilité de la communauté conjugale jusqu'au prononcé de la naturalisation le 8 juin 2010. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des ex-conjoints qu'ils avaient pris ensemble la décision de ne pas (encore) avoir des enfants et qu'il n'y avait pas de désaccord entre les époux sur la question d'une éventuelle descendance commune (cf. notamment le procès-verbal relatif à l'audition de B._______ le 8 mars 2018 et son courrier du 14 mai 2018). 8.11 Par conséquent, en prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, l'autorité de première instance a violé l'art. 41 al. 1 aLN.
9. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressée qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
10. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'250 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
E. 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2).
E. 3.2 En l'occurrence, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation, la séparation des conjoints et l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c'est l'ancien droit qui trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115).
E. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2).
E. 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée).
E. 4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées).
E. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
E. 5.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et ATF 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1).
E. 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1).
E. 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2).
E. 5.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée).
E. 5.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l'arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3).
E. 5.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
E. 6 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas particulier. La naturalisation facilitée accordée à la recourante le 8 juin 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 17 avril 2018, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation de la recourante avec son conjoint suisse lorsqu'il a reçu, le 6 mars 2017, la demande de naturalisation facilitée formée par l'époux actuel de l'intéressée.
E. 7 A ce stade, il convient dès lors d'examiner si l'enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A._______.
E. 7.1 A ce propos, le Tribunal constate que les époux A._______ et B._______ ont signé la déclaration de vie commune en date 26 mai 2009 et que par décision du 8 juin 2010, le SEM a mis la recourante au bénéfice de la naturalisation facilitée. Les époux ont cessé de faire ménage commun en avril 2011 au plus tard (cf. le mémoire de recours du 22 mai 2018 pt. 72 p. 17) et par jugement du 12 octobre 2011, devenu définitif et exécutoire le 28 octobre 2011, le Tribunal de X._______ a prononcé leur divorce. Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (le 8 juin 2010), la séparation définitive des époux (en avril 2011) et leur divorce (le 12 octobre 2011) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative.
E. 8 A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 5.7 ci-avant et la jurisprudence citée).
E. 8.1 A ce sujet, A._______ a exposé que les époux continuaient à former une communauté conjugale effective et stable après leur réinstallation en Suisse respectivement en juin et en septembre 2010 et que leurs difficultés conjugales n'étaient apparues qu'en décembre 2010. Elle a ajouté que la décompensation psychotique de B._______ en janvier 2011 avait gravement déstabilisé leur union et que malgré les efforts entrepris par le couple pour sauver leur mariage, la séparation définitive était devenue inévitable en avril 2011. L'autorité inférieure a de son côté considéré que les arguments avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, dès lors qu'il ressortait clairement de la requête commune de divorce du 14 juin 2011 que les époux vivaient séparés dès leur retour de Bogota en été 2010.
E. 8.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu qu'à la fin du mois de janvier 2010, les époux A._______ et B._______ ont quitté la Suisse en direction de la Colombie dans le but de s'établir durablement dans le pays d'origine de la recourante. Leurs attentes ne se sont cependant pas concrétisées, puisque l'intégration dans le marché du travail colombien s'est avérée plus difficile que prévu, de sorte que les époux ont pris la décision de retourner en Suisse. B._______ est arrivé en Suisse en juin 2010 et l'intéressée a rejoint son mari au mois de septembre, dès lors qu'elle voulait mener à terme des mandats qu'elle avait acceptés en Colombie. Durant cette période, elle a continué ses recherches d'emploi en Suisse et obtenu un premier entretien auprès de son futur employeur à Genève. Le Tribunal considère que le fait que les époux aient abandonné ensemble leur projet de s'établir en Colombie et décidé de retourner en Suisse parle en faveur de l'existence d'une communauté conjugale intacte et tournée vers l'avenir au moment de leur départ de Colombie, soit respectivement en juin et en septembre 2010. A ce sujet, il importe par ailleurs d'observer qu'il ressort des pièces figurant au dossier que les époux ont maintenu des contacts réguliers entre le départ de A._______ de Colombie et l'arrivée de la recourante en Suisse (à ce sujet, cf. notamment les courriels du 18 et du 19 juillet, du 12, du 17 et du 23 août, ainsi que du 14 septembre 2010 versés au dossier à l'appui du mémoire de recours [pcs n° 25 et 27 à 30]).
E. 8.3 Il ressort du mémoire de recours du 22 mai 2018 qu'en septembre 2010, la recourante est arrivée en Suisse où elle a rejoint son époux qui s'était installé auprès de son père à Y._______. Dès novembre 2010, la prénommée a travaillé auprès d'une entreprise établie à Z._______ (GE). En raison de la distance séparant le domicile conjugal de son lieu de travail, l'intéressée a loué une chambre meublée à Genève à partir du mois de novembre 2010, est toutefois régulièrement retournée au domicile conjugal durant les weekends. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les intéressés vivaient séparément dès leur retour en Suisse respectivement en juin et en septembre 2010. L'autorité intimée a basé cette conclusion sur la phrase suivante contenue dans la requête commune de divorce du 14 juin 2011 : « De retour de Colombie l'année dernière, ils ont pris conscience qu'ils ne pourraient plus continuer à vivre ensemble. Monsieur B._______ s'est ainsi installé chez son père à Y._______, alors que l'épouse a loué provisoirement une chambre meublée à Genève ». A l'appui de son pourvoi, A._______ a argué que la juriste mandatée pour la rédaction de la requête de divorce avait résumé erronément la situation et que les époux, dans l'émotion du moment, n'avaient pas prêté attention et ainsi omis de rectifier cette phrase inexacte.
E. 8.4 Compte tenu des nombreux moyens de preuve que la recourante a versés au dossier pour appuyer ses dires et eu égard également à l'absence d'éléments au dossier corroborant l'affirmation contenue dans la requête commune de divorce, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait retenir que les époux se sont séparés lors de leur départ de Colombie en été 2010. Dans ce contexte, le Tribunal observe que la recourante a notamment versé au dossier une attestation de domicile de la commune de Y._______ (NE) du 13 octobre 2010, dont il ressort que l'intéressée a annoncé son arrivée dans la commune au 30 septembre 2010, ainsi qu'un courriel de son ancien colocataire du 1er mai 2018, confirmant qu'elle avait loué une chambre à Genève entre novembre 2010 et juin 2011 (cf. les pcs 32 et 62 versées au dossier à l'appui du mémoire de recours). En outre, divers témoignages écrits produits à l'appui du mémoire de recours confirment qu'au moment de leur retour de Colombie, les intéressés formaient un couple uni et que malgré son nouvel emploi à Genève dès novembre 2010, l'intéressée retournait régulièrement à Y._______ le weekend où le couple partageait diverses activités communes. Ils ont ainsi notamment organisé des repas en famille et avec des amis et accueilli une cousine de la recourante en Suisse durant les fêtes de fin d'année (à ce sujet, cf. les courriers des beaux-parents de l'intéressée respectivement du 26 avril et du 1er mai 2018, les lettres de soutien d'amis proches du couple du 4 et du 12 mai 2018, ainsi que le témoignage de l'ex-conjoint du 14 mai 2018, soit les pièces 59, 61, 64, 66 et 67 produites à l'appui du mémoire de recours). Enfin, le fait que la recourante ait pris un abonnement général valable à partir du 3 novembre 2010 (cf. la facture du 16 mars 2011) parle également en faveur de l'existence d'un domicile matrimonial commun à Y._______.
E. 8.5 Selon la recourante, les difficultés conjugales sont apparues en décembre 2010, en raison notamment des différences de rythme liées à son activité dans une autre ville, ainsi qu'au fait que son conjoint n'avait toujours pas réussi à trouver un emploi. Lors d'un séjour linguistique en Allemagne en janvier 2011, B._______, qui avait souffert d'une première décompensation psychotique avec tentative de suicide en 2008, a une nouvelle fois été confronté à des graves troubles psychiques (à ce sujet, cf. notamment le certificat médical du 7 février 2018 versé au dossier à l'appui du mémoire de recours, dont il ressort que l'intéressé était en traitement auprès d'un psychiatre entre janvier 2011 et décembre 2013, voir également le courrier de B._______ du 14 mai 2018). Durant leurs conversations à distance, la recourante a pris conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son époux et a organisé, avec un ami d'enfance de son conjoint, le rapatriement de ce dernier en Suisse ainsi qu'une prise en charge psychiatrique adaptée (cf. le courrier de l'ami du conjoint du 30 avril 2018). Par la suite, les époux ont tenté de surmonter ensemble cette crise liée à la nouvelle décompensation psychotique de B._______, n'ont toutefois pas été en mesure de sauver leur union et ont ainsi décidé de se séparer définitivement en avril 2011, étant précisé que B._______ a pris l'initiative de cette séparation. La survenance des problèmes psychiques du prénommé et leur incidence sur la stabilité du couple sont confirmées par les déclarations concordantes des époux durant l'ensemble de la procédure relative à l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante, ainsi que par les divers témoignages écrits versés au dossier à l'appui du mémoire de recours.
E. 8.6 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la recourante a rendu vraisemblable que des circonstances survenues postérieurement à sa naturalisation en juin 2010 sont à l'origine de la séparation des conjoints et que les époux formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir au moment de sa naturalisation.
E. 8.7 En outre, le Tribunal estime que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait déjà plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de la recourante en juin 2010, il conviendrait de retenir que A._______ a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation. Le Tribunal considère en effet que les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que bien que le couple ait vraisemblablement déjà été confronté à certaines difficultés avant la naturalisation de l'intéressée, lorsque leurs attentes en lien avec leur établissement en Colombie ne se sont pas concrétisées, ces différends ne laissaient toutefois pas présager qu'une séparation deviendrait inévitable. Ces problèmes n'étaient par ailleurs pas suffisamment importants pour que l'on puisse considérer que la recourante devait s'attendre à ce que son union conjugale ne revêtait plus la stabilité requise par la jurisprudence applicable en la matière. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que les époux ont pris ensemble la décision de retourner en Suisse, qu'à leur retour de Colombie, les conjoints se sont installés auprès du père de B._______ à Y._______ et qu'ils ont par ailleurs partagé diverses activités communes jusqu'à la fin de l'année 2010, soit six mois après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée.
E. 8.8 En conclusion, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable que les tensions au sein du couple liées aux différents rythmes des époux et la nouvelle décompensation psychotique vécue par B._______, soit des circonstances apparues postérieurement à la naturalisation de l'intéressée, étaient effectivement à l'origine de la rupture de son union conjugale et que si les époux rencontraient éventuellement déjà quelques difficultés avant, le véritable processus de désunion n'a commencé que postérieurement à la décision de naturalisation facilitée.
E. 8.9 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 aLN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée de A._______ a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.
E. 8.10 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que c'est à bon droit que la recourante a reproché au SEM d'avoir retenu en sa défaveur son statut en Suisse lors de la conclusion du mariage, dès lors que les intéressés formaient un couple depuis six ans lors de la célébration du mariage civil et qu'ils ont par ailleurs maintenu leur union durant plus de cinq ans après. Il est également surprenant que le SEM ait laissé entendre, dans sa décision du 17 avril 2018, que l'intéressée aurait abandonné son conjoint tombé malade, alors qu'il ressort clairement des pièces figurant au dossier qu'elle lui a apporté un grand soutien durant cette période difficile et que c'était au demeurant B._______ qui a pris l'initiative de la séparation. Enfin, le fait que la recourante se soit remariée avec un ressortissant colombien qu'elle a rencontré deux ans après sa naturalisation et qu'elle ait eu des enfants avec ce dernier ne saurait avoir une incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour l'examen de la stabilité de la communauté conjugale jusqu'au prononcé de la naturalisation le 8 juin 2010. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des ex-conjoints qu'ils avaient pris ensemble la décision de ne pas (encore) avoir des enfants et qu'il n'y avait pas de désaccord entre les époux sur la question d'une éventuelle descendance commune (cf. notamment le procès-verbal relatif à l'audition de B._______ le 8 mars 2018 et son courrier du 14 mai 2018).
E. 8.11 Par conséquent, en prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, l'autorité de première instance a violé l'art. 41 al. 1 aLN.
E. 9 Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressée qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
E. 10 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'250 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision querellée est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 6 juin 2018 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
- Un montant de Fr. 2'250.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 03.04.2020 (1C_367/2019) Cour VI F-3005/2018 Arrêt du 24 mai 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges, Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Nicolas Mossaz, avocat, OCHSNER & Associés, Place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. Le 26 juin 2000, A._______, ressortissante colombienne née en 1981, est entrée en Suisse où elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. B. En date du 20 mai 2005, la prénommée a conclu mariage, à Y._______ (NE), avec B._______, ressortissant suisse né en 1979. C. Le 26 mai 2009, A._______ a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse. D. A la même date, la prénommée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Par décision du 8 juin 2010, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité de son conjoint. F. Par jugement du 12 octobre 2011, devenu définitif et exécutoire le 28 octobre 2011, le Tribunal de X._______ a prononcé le divorce des époux A._______ et B._______. G. En date du 13 mars 2013, A._______ a conclu mariage, à Genève, avec C._______, ressortissant colombien né en 1980. Deux enfants nés respectivement en 2013 et en 2015 sont issus de cette union. H. Le 11 février 2017, C._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée auprès du SEM. I. Par courrier du 29 juin 2017, le SEM a fait savoir à A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu notamment de la brève période écoulée entre sa naturalisation et son divorce avec son conjoint suisse. L'intéressée a pris position par communication du 17 août 2017, exposant en particulier qu'elle avait rencontré B._______ en 1999 lors d'un séjour linguistique en Angleterre, que le couple avait ensuite vécu à Bogota durant environ une année avant de s'installer à Neuchâtel en vue d'y poursuivre leurs formations respectives. A._______ a observé qu'en janvier 2010, les époux avaient quitté la Suisse en direction de la Colombie pour des motifs d'ordre professionnel, en précisant qu'ils étaient revenus sur le sol helvétique respectivement en été et en automne 2010. La prénommée a insisté sur le fait que durant cette période de transition, les intéressés avaient toujours la ferme intention de poursuivre leur union et que ce n'était qu'à partir du mois de décembre 2010 que les époux rencontraient de sérieuses difficultés conjugales, lesquelles ont finalement conduit à la séparation définitive des conjoints en avril 2011. Elle a ajouté que sa relation amoureuse avec son époux actuel avait débuté bien plus tard, soit en été 2012. J. Sur réquisition du SEM, le Service des naturalisations de la ville de Lausanne a procédé, le 8 mars 2018, à l'audition de B._______, en présence de son ex-épouse. Lors de cette audition, le prénommé a notamment exposé qu'il avait rencontré son ex-épouse en 1999 et qu'ils avaient fait ménage commun en Suisse durant de nombreuses années. Il a ajouté qu'ils avaient décidé de s'établir à Bogota en janvier 2010 et qu'ils avaient pris ensemble la décision de retourner en Suisse six mois plus tard, dès lors qu'ils n'avaient pas réussi à s'intégrer sur le marché du travail colombien. Interrogé sur les circonstances de leur séparation, le prénommé a expliqué que leurs difficultés conjugales étaient apparues au début de l'année 2011. Il a précisé à ce sujet qu'il avait fait une décompensation psychotique en janvier 2011 et que cela avait considérablement affecté le couple. A la question de savoir si la communauté conjugale était stable et tournée vers l'avenir au moment de la naturalisation de son ex-épouse, l'intéressé a répondu par l'affirmative. K. Par courrier du 15 mars 2018, le SEM a transmis à l'intéressée le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-époux et l'a invitée à se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par écrit du 19 mars 2018. Elle a complété une partie des déclarations de son ex-conjoint, expliquant notamment que c'était pour des motifs d'ordre administratif et professionnel qu'elle était revenue en Suisse plusieurs semaines après son ex-époux en été 2010. L. Le 5 avril 2018, l'autorité cantonale compétente a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. M. Par décision du 17 avril 2018, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que selon la requête commune de divorce du 14 juin 2011, les époux avaient cessé de faire ménage commun dès leur retour en Suisse en été 2010, soit très peu de temps après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée par décision du 8 juin 2010. Le SEM a en outre considéré que la prénommée n'avait fait valoir aucun argument susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. Rappelant que le couple vivait séparé depuis plusieurs mois lors de la décompensation psychotique de l'ex-époux survenue au début de l'année 2011, le SEM a estimé que cet élément n'était pas susceptible de renverser la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité fondée sur l'enchaînement rapide des événements entre l'octroi de la naturalisation et la séparation des conjoints. L'autorité de première instance a dès lors considéré que les conditions posées à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient réalisées, en précisant que cette décision faisait également perdre la nationalité suisse aux personnes qui l'avaient acquise en vertu du prononcé annulé, à savoir aux deux enfants de l'intéressée. N. Par acte du 22 mai 2018, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 17 avril 2018, en concluant à son annulation. Dans la motivation de son pourvoi, la recourante a décrit de manière détaillée le déroulement de sa vie commune avec son ex-conjoint entre 1999 et 2011. Elle a en particulier insisté sur le fait que leur séparation était intervenue au début de l'année 2011 et non pas en été 2010 déjà, comme l'avait retenu à tort l'autorité intimée, sur la seule base d'une affirmation incorrecte contenue dans la convention de divorce. L'intéressée a précisé à ce sujet que suite à son retour en Suisse fin septembre 2010, elle avait rejoint son époux qui s'était installé auprès de son beau-père à Y._______. En raison de la distance séparant le domicile conjugal des époux à Y._______ (NE) de son lieu de travail à Z._______ (GE), elle aurait ensuite loué une chambre meublée à Genève à partir du mois de novembre 2010. Il s'agissait toutefois d'une solution provisoire et les époux se voyaient tous les weekends, soit au domicile conjugal soit à Genève. A._______ a ensuite exposé de manière approfondie les différentes circonstances ayant conduit à la séparation des conjoints au premier trimestre de l'année 2011, insistant sur le fait que les époux formaient une communauté conjugale intacte et tournée vers l'avenir jusqu'à la fin de l'année 2010 et que la nouvelle décompensation psychotique de son ex-époux était à l'origine de leur séparation rapide au début de l'année 2011. La recourante a dès lors considéré qu'elle formait une communauté conjugale effective et stable avec son époux durant l'ensemble de la procédure relative à l'obtention de la citoyenneté helvétique accordée en juin 2010, de sorte que les conditions posées à l'annulation de sa naturalisation n'étaient pas réalisées. O. Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 18 juin 2018, insistant encore une fois sur le contenu de la requête commune de divorce et l'absence d'événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal. P. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a exercé son droit de réplique par courrier du 12 juillet 2018, soulignant en particulier qu'elle avait exposé de manière détaillée et pièces à l'appui que le passage de la requête commune de divorce cité par le SEM ne correspondait pas à la réalité. Q. Par courrier du 20 juillet 2018, le SEM a informé le Tribunal que les arguments relevés par la recourante n'étaient pas susceptibles de modifier son point de vue. R. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3. A titre préliminaire, il sied de noter que le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). 3.1 En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit (al. 1). En outre, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur la requête (al. 2). 3.2 En l'occurrence, tous les faits pertinents pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, soit notamment le dépôt de la demande de naturalisation facilitée, la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation, la séparation des conjoints et l'ouverture de la procédure en annulation de la naturalisation, se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Dans ces conditions, c'est l'ancien droit qui trouve application (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 du 18 février 2019 consid. 3 et 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 2), soit la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (ci-après : aLN), entrée en vigueur le 1er janvier 1953 (RO 1952 1115). 4. 4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis aLN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. le Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). 5.2 L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a aLN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et ATF 135 II 161 consid. 2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1). 5.3 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.1 et 1C_436/2018 consid. 4.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 482 consid. 3.2). 5.5 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). Par enchaînement rapide des événements, la jurisprudence entend une période de plusieurs mois, voire d'une année, mais ne dépassant pas deux ans (cf. les arrêts du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.2 in fine et 1C_377/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.1.2 et la jurisprudence citée). 5.6 Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. l'arrêt du TF 1C_270/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.4 et la jurisprudence citée). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 3.4 et 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3). 5.7 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3, voir également les arrêts du TF 1C_161/2018 consid. 4.2 et 1C_436/2018 consid. 4.2 et la jurisprudence citée).
6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 aLN, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2011, sont réalisées dans le cas particulier. La naturalisation facilitée accordée à la recourante le 8 juin 2010 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 17 avril 2018, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence, il convient en effet d'appliquer, aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'art. 41 aLN dans sa teneur en vigueur à partir du 1er mars 2011 et de tenir compte du temps écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans (cf. notamment l'arrêt du TF 1C_540/2014 du 5 janvier 2015 consid. 3.1). En outre, le délai relatif de deux ans à compter du jour où l'autorité intimée a pris connaissance des faits déterminants est également respecté, puisque le SEM a été informé de la séparation de la recourante avec son conjoint suisse lorsqu'il a reçu, le 6 mars 2017, la demande de naturalisation facilitée formée par l'époux actuel de l'intéressée.
7. A ce stade, il convient dès lors d'examiner si l'enchaînement chronologique rapide des faits entre la signature de la déclaration de vie commune, l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation des conjoints permet de fonder la présomption selon laquelle la communauté conjugale des intéressés n'était plus stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de A._______. 7.1 A ce propos, le Tribunal constate que les époux A._______ et B._______ ont signé la déclaration de vie commune en date 26 mai 2009 et que par décision du 8 juin 2010, le SEM a mis la recourante au bénéfice de la naturalisation facilitée. Les époux ont cessé de faire ménage commun en avril 2011 au plus tard (cf. le mémoire de recours du 22 mai 2018 pt. 72 p. 17) et par jugement du 12 octobre 2011, devenu définitif et exécutoire le 28 octobre 2011, le Tribunal de X._______ a prononcé leur divorce. Le Tribunal considère que ces éléments, et en particulier le court laps de temps séparant la décision de naturalisation (le 8 juin 2010), la séparation définitive des époux (en avril 2011) et leur divorce (le 12 octobre 2011) sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A._______ et B._______ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN et de la jurisprudence y relative.
8. A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple (cf. consid. 5.7 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 A ce sujet, A._______ a exposé que les époux continuaient à former une communauté conjugale effective et stable après leur réinstallation en Suisse respectivement en juin et en septembre 2010 et que leurs difficultés conjugales n'étaient apparues qu'en décembre 2010. Elle a ajouté que la décompensation psychotique de B._______ en janvier 2011 avait gravement déstabilisé leur union et que malgré les efforts entrepris par le couple pour sauver leur mariage, la séparation définitive était devenue inévitable en avril 2011. L'autorité inférieure a de son côté considéré que les arguments avancés par la recourante n'étaient pas susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, dès lors qu'il ressortait clairement de la requête commune de divorce du 14 juin 2011 que les époux vivaient séparés dès leur retour de Bogota en été 2010. 8.2 Le Tribunal rappelle en premier lieu qu'à la fin du mois de janvier 2010, les époux A._______ et B._______ ont quitté la Suisse en direction de la Colombie dans le but de s'établir durablement dans le pays d'origine de la recourante. Leurs attentes ne se sont cependant pas concrétisées, puisque l'intégration dans le marché du travail colombien s'est avérée plus difficile que prévu, de sorte que les époux ont pris la décision de retourner en Suisse. B._______ est arrivé en Suisse en juin 2010 et l'intéressée a rejoint son mari au mois de septembre, dès lors qu'elle voulait mener à terme des mandats qu'elle avait acceptés en Colombie. Durant cette période, elle a continué ses recherches d'emploi en Suisse et obtenu un premier entretien auprès de son futur employeur à Genève. Le Tribunal considère que le fait que les époux aient abandonné ensemble leur projet de s'établir en Colombie et décidé de retourner en Suisse parle en faveur de l'existence d'une communauté conjugale intacte et tournée vers l'avenir au moment de leur départ de Colombie, soit respectivement en juin et en septembre 2010. A ce sujet, il importe par ailleurs d'observer qu'il ressort des pièces figurant au dossier que les époux ont maintenu des contacts réguliers entre le départ de A._______ de Colombie et l'arrivée de la recourante en Suisse (à ce sujet, cf. notamment les courriels du 18 et du 19 juillet, du 12, du 17 et du 23 août, ainsi que du 14 septembre 2010 versés au dossier à l'appui du mémoire de recours [pcs n° 25 et 27 à 30]). 8.3 Il ressort du mémoire de recours du 22 mai 2018 qu'en septembre 2010, la recourante est arrivée en Suisse où elle a rejoint son époux qui s'était installé auprès de son père à Y._______. Dès novembre 2010, la prénommée a travaillé auprès d'une entreprise établie à Z._______ (GE). En raison de la distance séparant le domicile conjugal de son lieu de travail, l'intéressée a loué une chambre meublée à Genève à partir du mois de novembre 2010, est toutefois régulièrement retournée au domicile conjugal durant les weekends. Dans la décision querellée, le SEM a retenu que les intéressés vivaient séparément dès leur retour en Suisse respectivement en juin et en septembre 2010. L'autorité intimée a basé cette conclusion sur la phrase suivante contenue dans la requête commune de divorce du 14 juin 2011 : « De retour de Colombie l'année dernière, ils ont pris conscience qu'ils ne pourraient plus continuer à vivre ensemble. Monsieur B._______ s'est ainsi installé chez son père à Y._______, alors que l'épouse a loué provisoirement une chambre meublée à Genève ». A l'appui de son pourvoi, A._______ a argué que la juriste mandatée pour la rédaction de la requête de divorce avait résumé erronément la situation et que les époux, dans l'émotion du moment, n'avaient pas prêté attention et ainsi omis de rectifier cette phrase inexacte. 8.4 Compte tenu des nombreux moyens de preuve que la recourante a versés au dossier pour appuyer ses dires et eu égard également à l'absence d'éléments au dossier corroborant l'affirmation contenue dans la requête commune de divorce, le Tribunal arrive à la conclusion qu'on ne saurait retenir que les époux se sont séparés lors de leur départ de Colombie en été 2010. Dans ce contexte, le Tribunal observe que la recourante a notamment versé au dossier une attestation de domicile de la commune de Y._______ (NE) du 13 octobre 2010, dont il ressort que l'intéressée a annoncé son arrivée dans la commune au 30 septembre 2010, ainsi qu'un courriel de son ancien colocataire du 1er mai 2018, confirmant qu'elle avait loué une chambre à Genève entre novembre 2010 et juin 2011 (cf. les pcs 32 et 62 versées au dossier à l'appui du mémoire de recours). En outre, divers témoignages écrits produits à l'appui du mémoire de recours confirment qu'au moment de leur retour de Colombie, les intéressés formaient un couple uni et que malgré son nouvel emploi à Genève dès novembre 2010, l'intéressée retournait régulièrement à Y._______ le weekend où le couple partageait diverses activités communes. Ils ont ainsi notamment organisé des repas en famille et avec des amis et accueilli une cousine de la recourante en Suisse durant les fêtes de fin d'année (à ce sujet, cf. les courriers des beaux-parents de l'intéressée respectivement du 26 avril et du 1er mai 2018, les lettres de soutien d'amis proches du couple du 4 et du 12 mai 2018, ainsi que le témoignage de l'ex-conjoint du 14 mai 2018, soit les pièces 59, 61, 64, 66 et 67 produites à l'appui du mémoire de recours). Enfin, le fait que la recourante ait pris un abonnement général valable à partir du 3 novembre 2010 (cf. la facture du 16 mars 2011) parle également en faveur de l'existence d'un domicile matrimonial commun à Y._______. 8.5 Selon la recourante, les difficultés conjugales sont apparues en décembre 2010, en raison notamment des différences de rythme liées à son activité dans une autre ville, ainsi qu'au fait que son conjoint n'avait toujours pas réussi à trouver un emploi. Lors d'un séjour linguistique en Allemagne en janvier 2011, B._______, qui avait souffert d'une première décompensation psychotique avec tentative de suicide en 2008, a une nouvelle fois été confronté à des graves troubles psychiques (à ce sujet, cf. notamment le certificat médical du 7 février 2018 versé au dossier à l'appui du mémoire de recours, dont il ressort que l'intéressé était en traitement auprès d'un psychiatre entre janvier 2011 et décembre 2013, voir également le courrier de B._______ du 14 mai 2018). Durant leurs conversations à distance, la recourante a pris conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son époux et a organisé, avec un ami d'enfance de son conjoint, le rapatriement de ce dernier en Suisse ainsi qu'une prise en charge psychiatrique adaptée (cf. le courrier de l'ami du conjoint du 30 avril 2018). Par la suite, les époux ont tenté de surmonter ensemble cette crise liée à la nouvelle décompensation psychotique de B._______, n'ont toutefois pas été en mesure de sauver leur union et ont ainsi décidé de se séparer définitivement en avril 2011, étant précisé que B._______ a pris l'initiative de cette séparation. La survenance des problèmes psychiques du prénommé et leur incidence sur la stabilité du couple sont confirmées par les déclarations concordantes des époux durant l'ensemble de la procédure relative à l'annulation de la naturalisation facilitée de la recourante, ainsi que par les divers témoignages écrits versés au dossier à l'appui du mémoire de recours. 8.6 Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que la recourante a rendu vraisemblable que des circonstances survenues postérieurement à sa naturalisation en juin 2010 sont à l'origine de la séparation des conjoints et que les époux formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir au moment de sa naturalisation. 8.7 En outre, le Tribunal estime que même dans l'hypothèse où l'on devait admettre que l'union conjugale des intéressés ne pouvait déjà plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de la recourante en juin 2010, il conviendrait de retenir que A._______ a rendu vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation. Le Tribunal considère en effet que les éléments apportés par la recourante permettent de retenir que bien que le couple ait vraisemblablement déjà été confronté à certaines difficultés avant la naturalisation de l'intéressée, lorsque leurs attentes en lien avec leur établissement en Colombie ne se sont pas concrétisées, ces différends ne laissaient toutefois pas présager qu'une séparation deviendrait inévitable. Ces problèmes n'étaient par ailleurs pas suffisamment importants pour que l'on puisse considérer que la recourante devait s'attendre à ce que son union conjugale ne revêtait plus la stabilité requise par la jurisprudence applicable en la matière. A ce sujet, il sied tout au plus de rappeler que les époux ont pris ensemble la décision de retourner en Suisse, qu'à leur retour de Colombie, les conjoints se sont installés auprès du père de B._______ à Y._______ et qu'ils ont par ailleurs partagé diverses activités communes jusqu'à la fin de l'année 2010, soit six mois après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressée. 8.8 En conclusion, le Tribunal estime que la recourante a rendu vraisemblable que les tensions au sein du couple liées aux différents rythmes des époux et la nouvelle décompensation psychotique vécue par B._______, soit des circonstances apparues postérieurement à la naturalisation de l'intéressée, étaient effectivement à l'origine de la rupture de son union conjugale et que si les époux rencontraient éventuellement déjà quelques difficultés avant, le véritable processus de désunion n'a commencé que postérieurement à la décision de naturalisation facilitée. 8.9 Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 aLN ne sont pas remplies et c'est à tort que le SEM a considéré que la naturalisation facilitée de A._______ a été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 8.10 A toutes fins utiles, il sied encore de noter que c'est à bon droit que la recourante a reproché au SEM d'avoir retenu en sa défaveur son statut en Suisse lors de la conclusion du mariage, dès lors que les intéressés formaient un couple depuis six ans lors de la célébration du mariage civil et qu'ils ont par ailleurs maintenu leur union durant plus de cinq ans après. Il est également surprenant que le SEM ait laissé entendre, dans sa décision du 17 avril 2018, que l'intéressée aurait abandonné son conjoint tombé malade, alors qu'il ressort clairement des pièces figurant au dossier qu'elle lui a apporté un grand soutien durant cette période difficile et que c'était au demeurant B._______ qui a pris l'initiative de la séparation. Enfin, le fait que la recourante se soit remariée avec un ressortissant colombien qu'elle a rencontré deux ans après sa naturalisation et qu'elle ait eu des enfants avec ce dernier ne saurait avoir une incidence sur l'issue de la présente procédure de recours, dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour l'examen de la stabilité de la communauté conjugale jusqu'au prononcé de la naturalisation le 8 juin 2010. Il ressort par ailleurs des déclarations concordantes des ex-conjoints qu'ils avaient pris ensemble la décision de ne pas (encore) avoir des enfants et qu'il n'y avait pas de désaccord entre les époux sur la question d'une éventuelle descendance commune (cf. notamment le procès-verbal relatif à l'audition de B._______ le 8 mars 2018 et son courrier du 14 mai 2018). 8.11 Par conséquent, en prononçant l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, l'autorité de première instance a violé l'art. 41 al. 1 aLN.
9. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressée qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée.
10. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'250 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision querellée est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'200.- versée le 6 juin 2018 est restituée à la recourante par la caisse du Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt.
3. Un montant de Fr. 2'250.- est alloué à la recourante, à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :