suite à la dissolution de la famille
Sachverhalt
A. Le 9 janvier 2013, A._______, ressortissant algérien, né le (...) 1983, a épousé en Algérie B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1987, et a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial. A._______ est entré sur le territoire helvétique le 15 avril 2013. Le 7 juillet 2015, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées à l'endroit des prénommés. Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d'A._______ et B._______ par jugement du 21 décembre 2016. Aucun enfant n'est né de cette union. B. En date du 21 juin 2017, A._______ a fait part de sa situation personnelle au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), qui s'est alors déclaré favorable, par décision du 28 juin 2017, à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. Le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. Le 5 février 2018, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu'il fasse part de ses observations, dans le respect du droit d'être entendu. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 26 février 2018. C. Par décision du 25 avril 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et lui a imparti un délai pour qu'il quitte le territoire suisse. D. Le 23 mai 2018, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Invité à se déterminer sur le recours de l'intéressé, le SEM a estimé, le 30 juillet 2018, que les arguments développés ne l'amenaient pas à modifier sa position et a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions. Le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant le 5 novembre 2018 et lui a imparti un délai pour qu'il fasse part de ses observations. A._______ s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2018, transmis au SEM par ordonnance du 7 janvier 2019 pour qu'il fasse part de ses remarques éventuelles. Le 8 janvier 2019, A._______ a transmis des pièces complémentaires au Tribunal, qui en a porté une copie à la connaissance du SEM le 10 janvier 2019, en l'invitant à faire part de ses remarques éventuelles dans le délai imparti par l'ordonnance du 7 janvier 2019. E. Le 14 janvier 2019, le SEM a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le Tribunal a transmis une copie du courrier du SEM précité au recourant et a informé les parties que l'échange d'écritures était clos. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr (LEI) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (LEI), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 28 juin 2017 de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-sid. 3.1). 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux ont contracté mariage le 9 janvier 2013 en Algérie, qu'ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis l'arrivée du recourant dans ce pays le 15 avril 2013 et qu'ils ont divorcé le 21 décembre 2016. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2 Le SEM a retenu que la vie commune des ex-époux avait duré moins de trois ans, puisqu'il ressortait des auditions menées par le SPOP que ceux-ci s'étaient séparés au mois de mai 2015. De la sorte, l'art. 50 al. 1 let. a n'était pas applicable dès lors que l'une des conditions cumulatives n'était pas remplie. Le recourant a déclaré, dans son recours, s'être séparé de son épouse au mois de septembre 2016, comme cela avait été constaté par le jugement de divorce du 21 septembre 2016. Il a argué que le couple avait éprouvé des tensions et avait essayé à plusieurs reprises de prendre de la distance pour se mettre d'accord sur certains points mais que cela n'était pas l'expression d'une volonté définitive de mettre fin à la vie commune. Dans son courrier du 29 novembre 2018, il a en outre expliqué que le couple avait déménagé à plusieurs reprises jusqu'en septembre 2016 et que le nom des deux conjoints apparaissait sur les différents baux à loyer, ce qui prouvait la volonté matrimoniale des intéressés. Au vu de ces éléments, il a affirmé que l'union conjugale avait duré plus de trois ans. 6.3 En l'occurrence, la vie commune a débuté à l'arrivée sur le territoire helvétique de l'intéressé, soit le 15 avril 2013, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le jugement de divorce ne constate pas que les ex-époux avaient décidé de vivre séparément depuis septembre 2016. Si l'intéressé a informé le SPOP, le 21 juin 2017, qu'il vivait séparé de son ex-épouse depuis cette période (cf. recours du 23 mai 2018, annexe 3), cette dernière a indiqué de manière crédible, lors de son audition, qu'ils étaient « séparés depuis moins d'une année après le mariage, soit fin 2013 » et qu'ils étaient « restés sous le même toit le temps qu'[elle] trouve un nouvel appartement en février 2014 ». A propos de ce nouveau logement, elle a déclaré : « le bail a été pris au nom des deux car c'était le domicile conjugal mais nous ne vivions plus ensemble » (cf. audition de l'ex-épouse du recourant par le SPOP du 29 janvier 2018 ad Q. 4, dossier Symic p. 30). Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il était séparé de son ex-épouse dès le mois de mai 2015 et a déclaré : « [n]ous avons signé le bail ensemble mais nous n'étions plus en couple. [...] Elle m'a dit [...] ´je vais t'aider à garder ton permis´ alors devant le juge elle a dit que notre séparation datait du 1er mai 2015. D'ailleurs elle vient de me téléphoner en me disant de vous dire que notre séparation datait du 1er mai 2015 comme elle l'a dit devant le juge [...] » (cf. audition du recourant par le SPOP du 29 janvier 2018 ad Q. 4 et 5, dossier Symic p. 36). 6.4 Au vu de ces aveux, il importe peu que le nom de l'intéressé figure sur les différents baux à loyer. Il y a lieu de retenir que la vie commune effective des époux a pris fin au plus tard en mai 2015, de sorte que la communauté conjugale a duré moins de trois ans. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ne pouvait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. 6.5 Dans la décision querellée, le SEM a encore retenu que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En effet, celui-ci n'avait obtenu une autorisation de séjour que du seul fait de son mariage célébré en Algérie avec une ressortissante suisse, le 9 janvier 2013. L'intéressé ne pouvait donc se prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse, pays avec lequel il n'avait en outre pas d'attaches particulières qui y imposeraient la poursuite de son séjour. Au contraire, l'autorité inférieure a estimé qu'il avait conservé des liens étroits avec son pays où il a passé les années déterminantes de son existence. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que sa réintégration en Algérie serait gravement compromise. Pour sa part, le recourant estime être intégré socialement et professionnellement en Suisse, qualifiant son intégration de hors du commun. Il a également invoqué la protection de sa vie privée, sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il n'aurait plus de contacts en Algérie et sa réintégration dans ce pays serait impossible, puisqu'il avait choisi une femme non conforme aux mandats familiaux et qu'il avait en outre divorcé. Pour cette raison, le recourant a expliqué qu'il ne pourrait être à nouveau accepté par sa famille, ni retrouver son statut professionnel et une vie sociale. 6.5.1 Le législateur a prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 6.5.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6.5.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.5.4 Le TF a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 6.5.5 En l'espèce, le recourant séjourne depuis moins de six ans en Suisse et il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-neuf ans, a passé en Algérie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6). Le recourant n'a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-culturelles se trouvent à l'évidence dans son pays d'origine, où vit sa famille et où il a travaillé dans l'entreprise familiale (cf. recours du 23 mai 2018 p. 3). Dans ces conditions, l'intéressé a certainement conservé, en Algérie, un cercle d'amis et des connaissances susceptibles de favoriser son retour. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré de manière péremptoire que sa réintégration en Algérie serait à ce point compromise au vu de son court séjour en Suisse. 6.5.6 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il y a lieu de reconnaître que le recourant est indépendant financièrement et qu'il a exercé différentes activités professionnelles (cf. les contrats et certificats de travail annexés au recours du 23 mai 2018). Cela étant, cette situation ne saurait constituer une intégration plus poussée en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent également en Suisse. En outre, à l'examen des pièces figurant au dossier, il appert que l'intéressé ne s'est pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Il a certes produit de nombreuses lettres de soutien (cf. annexes au recours du 23 mai 2018), mais celles-ci ne sauraient, à elles seules, constituer un cas individuel d'une extrême gravité. 6.5.7 Au vu de l'absence d'intégration particulièrement poussée et de la courte durée de la présence de l'intéressé en Suisse, celui-ci ne saurait en outre se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.5.4 supra). 6.5.8 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation du recourant, qui est par ailleurs jeune et en bonne santé, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. C'est dont à bon droit que le SEM a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6.5.9 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 6.6 Au vu de ces éléments, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et qu'il ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
7. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne peut pas prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1).
E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr (LEI) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (LEI), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA).
E. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 28 juin 2017 de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale.
E. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-sid. 3.1).
E. 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux ont contracté mariage le 9 janvier 2013 en Algérie, qu'ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis l'arrivée du recourant dans ce pays le 15 avril 2013 et qu'ils ont divorcé le 21 décembre 2016. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
E. 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1).
E. 6.2 Le SEM a retenu que la vie commune des ex-époux avait duré moins de trois ans, puisqu'il ressortait des auditions menées par le SPOP que ceux-ci s'étaient séparés au mois de mai 2015. De la sorte, l'art. 50 al. 1 let. a n'était pas applicable dès lors que l'une des conditions cumulatives n'était pas remplie. Le recourant a déclaré, dans son recours, s'être séparé de son épouse au mois de septembre 2016, comme cela avait été constaté par le jugement de divorce du 21 septembre 2016. Il a argué que le couple avait éprouvé des tensions et avait essayé à plusieurs reprises de prendre de la distance pour se mettre d'accord sur certains points mais que cela n'était pas l'expression d'une volonté définitive de mettre fin à la vie commune. Dans son courrier du 29 novembre 2018, il a en outre expliqué que le couple avait déménagé à plusieurs reprises jusqu'en septembre 2016 et que le nom des deux conjoints apparaissait sur les différents baux à loyer, ce qui prouvait la volonté matrimoniale des intéressés. Au vu de ces éléments, il a affirmé que l'union conjugale avait duré plus de trois ans.
E. 6.3 En l'occurrence, la vie commune a débuté à l'arrivée sur le territoire helvétique de l'intéressé, soit le 15 avril 2013, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le jugement de divorce ne constate pas que les ex-époux avaient décidé de vivre séparément depuis septembre 2016. Si l'intéressé a informé le SPOP, le 21 juin 2017, qu'il vivait séparé de son ex-épouse depuis cette période (cf. recours du 23 mai 2018, annexe 3), cette dernière a indiqué de manière crédible, lors de son audition, qu'ils étaient « séparés depuis moins d'une année après le mariage, soit fin 2013 » et qu'ils étaient « restés sous le même toit le temps qu'[elle] trouve un nouvel appartement en février 2014 ». A propos de ce nouveau logement, elle a déclaré : « le bail a été pris au nom des deux car c'était le domicile conjugal mais nous ne vivions plus ensemble » (cf. audition de l'ex-épouse du recourant par le SPOP du 29 janvier 2018 ad Q. 4, dossier Symic p. 30). Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il était séparé de son ex-épouse dès le mois de mai 2015 et a déclaré : « [n]ous avons signé le bail ensemble mais nous n'étions plus en couple. [...] Elle m'a dit [...] ´je vais t'aider à garder ton permis´ alors devant le juge elle a dit que notre séparation datait du 1er mai 2015. D'ailleurs elle vient de me téléphoner en me disant de vous dire que notre séparation datait du 1er mai 2015 comme elle l'a dit devant le juge [...] » (cf. audition du recourant par le SPOP du 29 janvier 2018 ad Q. 4 et 5, dossier Symic p. 36).
E. 6.4 Au vu de ces aveux, il importe peu que le nom de l'intéressé figure sur les différents baux à loyer. Il y a lieu de retenir que la vie commune effective des époux a pris fin au plus tard en mai 2015, de sorte que la communauté conjugale a duré moins de trois ans. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ne pouvait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 6.5 Dans la décision querellée, le SEM a encore retenu que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En effet, celui-ci n'avait obtenu une autorisation de séjour que du seul fait de son mariage célébré en Algérie avec une ressortissante suisse, le 9 janvier 2013. L'intéressé ne pouvait donc se prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse, pays avec lequel il n'avait en outre pas d'attaches particulières qui y imposeraient la poursuite de son séjour. Au contraire, l'autorité inférieure a estimé qu'il avait conservé des liens étroits avec son pays où il a passé les années déterminantes de son existence. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que sa réintégration en Algérie serait gravement compromise. Pour sa part, le recourant estime être intégré socialement et professionnellement en Suisse, qualifiant son intégration de hors du commun. Il a également invoqué la protection de sa vie privée, sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il n'aurait plus de contacts en Algérie et sa réintégration dans ce pays serait impossible, puisqu'il avait choisi une femme non conforme aux mandats familiaux et qu'il avait en outre divorcé. Pour cette raison, le recourant a expliqué qu'il ne pourrait être à nouveau accepté par sa famille, ni retrouver son statut professionnel et une vie sociale.
E. 6.5.1 Le législateur a prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2).
E. 6.5.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).
E. 6.5.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3).
E. 6.5.4 Le TF a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3).
E. 6.5.5 En l'espèce, le recourant séjourne depuis moins de six ans en Suisse et il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-neuf ans, a passé en Algérie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6). Le recourant n'a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-culturelles se trouvent à l'évidence dans son pays d'origine, où vit sa famille et où il a travaillé dans l'entreprise familiale (cf. recours du 23 mai 2018 p. 3). Dans ces conditions, l'intéressé a certainement conservé, en Algérie, un cercle d'amis et des connaissances susceptibles de favoriser son retour. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré de manière péremptoire que sa réintégration en Algérie serait à ce point compromise au vu de son court séjour en Suisse.
E. 6.5.6 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il y a lieu de reconnaître que le recourant est indépendant financièrement et qu'il a exercé différentes activités professionnelles (cf. les contrats et certificats de travail annexés au recours du 23 mai 2018). Cela étant, cette situation ne saurait constituer une intégration plus poussée en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent également en Suisse. En outre, à l'examen des pièces figurant au dossier, il appert que l'intéressé ne s'est pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Il a certes produit de nombreuses lettres de soutien (cf. annexes au recours du 23 mai 2018), mais celles-ci ne sauraient, à elles seules, constituer un cas individuel d'une extrême gravité.
E. 6.5.7 Au vu de l'absence d'intégration particulièrement poussée et de la courte durée de la présence de l'intéressé en Suisse, celui-ci ne saurait en outre se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.5.4 supra).
E. 6.5.8 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation du recourant, qui est par ailleurs jeune et en bonne santé, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. C'est dont à bon droit que le SEM a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 6.5.9 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
E. 6.6 Au vu de ces éléments, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et qu'il ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 7 Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne peut pas prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure.
E. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 9 juin 2018.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD [...] en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2993/2018 Arrêt du 6 mars 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Daniele Cattaneo, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 9 janvier 2013, A._______, ressortissant algérien, né le (...) 1983, a épousé en Algérie B._______, ressortissante suisse, née le (...) 1987, et a obtenu une autorisation de séjour en Suisse par regroupement familial. A._______ est entré sur le territoire helvétique le 15 avril 2013. Le 7 juillet 2015, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées à l'endroit des prénommés. Le Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d'A._______ et B._______ par jugement du 21 décembre 2016. Aucun enfant n'est né de cette union. B. En date du 21 juin 2017, A._______ a fait part de sa situation personnelle au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), qui s'est alors déclaré favorable, par décision du 28 juin 2017, à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse. Le SPOP a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. Le 5 février 2018, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu'il fasse part de ses observations, dans le respect du droit d'être entendu. L'intéressé s'est déterminé par courrier du 26 février 2018. C. Par décision du 25 avril 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour d'A._______ et lui a imparti un délai pour qu'il quitte le territoire suisse. D. Le 23 mai 2018, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Invité à se déterminer sur le recours de l'intéressé, le SEM a estimé, le 30 juillet 2018, que les arguments développés ne l'amenaient pas à modifier sa position et a proposé le rejet du recours dans toutes ses conclusions. Le Tribunal a transmis la réponse du SEM au recourant le 5 novembre 2018 et lui a imparti un délai pour qu'il fasse part de ses observations. A._______ s'est déterminé par courrier du 29 novembre 2018, transmis au SEM par ordonnance du 7 janvier 2019 pour qu'il fasse part de ses remarques éventuelles. Le 8 janvier 2019, A._______ a transmis des pièces complémentaires au Tribunal, qui en a porté une copie à la connaissance du SEM le 10 janvier 2019, en l'invitant à faire part de ses remarques éventuelles dans le délai imparti par l'ordonnance du 7 janvier 2019. E. Le 14 janvier 2019, le SEM a confirmé n'avoir pas d'autres observations à formuler dans le cadre de cette affaire. Par ordonnance du 21 janvier 2019, le Tribunal a transmis une copie du courrier du SEM précité au recourant et a informé les parties que l'échange d'écritures était clos. F. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), pour autant que le droit fédéral ou international y donnent un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable pour que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 ainsi que les arrêts du TF 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 1 et 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 1.1). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification du 15 août 2018 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr (depuis le 1er janvier 2019 dénommée LEI) dans sa nouvelle teneur renvoie désormais à l'art. 58a LEI et énumère ainsi des critères d'intégration clairs qu'il s'agira d'apprécier pour l'octroi ou la prolongation d'une autorisation relevant du droit des étrangers. (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013, FF 2013 2131, 2160). Cela étant, dès lors que, dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).
3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr (LEI) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (LEI), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Aux termes de l'art. 85 al. 1 OASA, le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail. Selon l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. L'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies (art. 85 al. 3 OASA). 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf., à ce sujet, ATF 141 II 169 consid. 4 ainsi que l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 28 juin 2017 de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et 131 II 339 consid. 1). Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, voir notamment l'arrêt du TF 2C_211/2016 du 23 février 2017 con-sid. 3.1). 5.2 En l'espèce, l'examen du dossier amène à constater que les époux ont contracté mariage le 9 janvier 2013 en Algérie, qu'ils ont vécu en communauté conjugale en Suisse depuis l'arrivée du recourant dans ce pays le 15 avril 2013 et qu'ils ont divorcé le 21 décembre 2016. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir de l'art. 42 LEtr ; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 6.1 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue et s'applique même s'il ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). 6.2 Le SEM a retenu que la vie commune des ex-époux avait duré moins de trois ans, puisqu'il ressortait des auditions menées par le SPOP que ceux-ci s'étaient séparés au mois de mai 2015. De la sorte, l'art. 50 al. 1 let. a n'était pas applicable dès lors que l'une des conditions cumulatives n'était pas remplie. Le recourant a déclaré, dans son recours, s'être séparé de son épouse au mois de septembre 2016, comme cela avait été constaté par le jugement de divorce du 21 septembre 2016. Il a argué que le couple avait éprouvé des tensions et avait essayé à plusieurs reprises de prendre de la distance pour se mettre d'accord sur certains points mais que cela n'était pas l'expression d'une volonté définitive de mettre fin à la vie commune. Dans son courrier du 29 novembre 2018, il a en outre expliqué que le couple avait déménagé à plusieurs reprises jusqu'en septembre 2016 et que le nom des deux conjoints apparaissait sur les différents baux à loyer, ce qui prouvait la volonté matrimoniale des intéressés. Au vu de ces éléments, il a affirmé que l'union conjugale avait duré plus de trois ans. 6.3 En l'occurrence, la vie commune a débuté à l'arrivée sur le territoire helvétique de l'intéressé, soit le 15 avril 2013, étant rappelé ici que la date de l'obtention de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial n'est pas déterminante pour le calcul du délai de trois ans (arrêt du TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.1). Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le jugement de divorce ne constate pas que les ex-époux avaient décidé de vivre séparément depuis septembre 2016. Si l'intéressé a informé le SPOP, le 21 juin 2017, qu'il vivait séparé de son ex-épouse depuis cette période (cf. recours du 23 mai 2018, annexe 3), cette dernière a indiqué de manière crédible, lors de son audition, qu'ils étaient « séparés depuis moins d'une année après le mariage, soit fin 2013 » et qu'ils étaient « restés sous le même toit le temps qu'[elle] trouve un nouvel appartement en février 2014 ». A propos de ce nouveau logement, elle a déclaré : « le bail a été pris au nom des deux car c'était le domicile conjugal mais nous ne vivions plus ensemble » (cf. audition de l'ex-épouse du recourant par le SPOP du 29 janvier 2018 ad Q. 4, dossier Symic p. 30). Le recourant a par ailleurs indiqué qu'il était séparé de son ex-épouse dès le mois de mai 2015 et a déclaré : « [n]ous avons signé le bail ensemble mais nous n'étions plus en couple. [...] Elle m'a dit [...] ´je vais t'aider à garder ton permis´ alors devant le juge elle a dit que notre séparation datait du 1er mai 2015. D'ailleurs elle vient de me téléphoner en me disant de vous dire que notre séparation datait du 1er mai 2015 comme elle l'a dit devant le juge [...] » (cf. audition du recourant par le SPOP du 29 janvier 2018 ad Q. 4 et 5, dossier Symic p. 36). 6.4 Au vu de ces aveux, il importe peu que le nom de l'intéressé figure sur les différents baux à loyer. Il y a lieu de retenir que la vie commune effective des époux a pris fin au plus tard en mai 2015, de sorte que la communauté conjugale a duré moins de trois ans. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé ne pouvait invoquer l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour revendiquer le renouvellement de son autorisation de séjour. 6.5 Dans la décision querellée, le SEM a encore retenu que le recourant ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En effet, celui-ci n'avait obtenu une autorisation de séjour que du seul fait de son mariage célébré en Algérie avec une ressortissante suisse, le 9 janvier 2013. L'intéressé ne pouvait donc se prévaloir d'un séjour particulièrement long en Suisse, pays avec lequel il n'avait en outre pas d'attaches particulières qui y imposeraient la poursuite de son séjour. Au contraire, l'autorité inférieure a estimé qu'il avait conservé des liens étroits avec son pays où il a passé les années déterminantes de son existence. Dans ces circonstances, il n'apparaissait pas que sa réintégration en Algérie serait gravement compromise. Pour sa part, le recourant estime être intégré socialement et professionnellement en Suisse, qualifiant son intégration de hors du commun. Il a également invoqué la protection de sa vie privée, sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Il n'aurait plus de contacts en Algérie et sa réintégration dans ce pays serait impossible, puisqu'il avait choisi une femme non conforme aux mandats familiaux et qu'il avait en outre divorcé. Pour cette raison, le recourant a expliqué qu'il ne pourrait être à nouveau accepté par sa famille, ni retrouver son statut professionnel et une vie sociale. 6.5.1 Le législateur a prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et arrêt du TF 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 5.2). 6.5.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 6.5.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.3). 6.5.4 Le TF a retenu, contrairement à sa jurisprudence précédente, que la question du droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.8, destiné à la publication). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu'elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (arrêts du TF 2C_105/2017 consid. 3.9 et 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 6.5.5 En l'espèce, le recourant séjourne depuis moins de six ans en Suisse et il n'apparaît pas qu'il se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'origine. En effet, le prénommé, arrivé en Suisse à l'âge de vingt-neuf ans, a passé en Algérie son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (ATAF 2007/45 consid. 7.6). Le recourant n'a aucune attache familiale en Suisse ; ses racines socio-culturelles se trouvent à l'évidence dans son pays d'origine, où vit sa famille et où il a travaillé dans l'entreprise familiale (cf. recours du 23 mai 2018 p. 3). Dans ces conditions, l'intéressé a certainement conservé, en Algérie, un cercle d'amis et des connaissances susceptibles de favoriser son retour. Le recourant n'a par ailleurs pas démontré de manière péremptoire que sa réintégration en Algérie serait à ce point compromise au vu de son court séjour en Suisse. 6.5.6 Quant aux autres éléments à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il y a lieu de reconnaître que le recourant est indépendant financièrement et qu'il a exercé différentes activités professionnelles (cf. les contrats et certificats de travail annexés au recours du 23 mai 2018). Cela étant, cette situation ne saurait constituer une intégration plus poussée en comparaison avec d'autres étrangers qui travaillent également en Suisse. En outre, à l'examen des pièces figurant au dossier, il appert que l'intéressé ne s'est pas créé en Suisse des attaches sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Il a certes produit de nombreuses lettres de soutien (cf. annexes au recours du 23 mai 2018), mais celles-ci ne sauraient, à elles seules, constituer un cas individuel d'une extrême gravité. 6.5.7 Au vu de l'absence d'intégration particulièrement poussée et de la courte durée de la présence de l'intéressé en Suisse, celui-ci ne saurait en outre se prévaloir de la protection de sa vie privée au sens de l'art. 8 CEDH et de la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.5.4 supra). 6.5.8 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que la situation du recourant, qui est par ailleurs jeune et en bonne santé, n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité. C'est dont à bon droit que le SEM a estimé qu'il ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 6.5.9 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l'art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 6.6 Au vu de ces éléments, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et qu'il ne pouvait ainsi prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.
7. Dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour et qu'il ne peut pas prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, le recourant n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure. 8. 8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 avril 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais du même montant versée le 9 juin 2018.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD [...] en retour) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :