Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Sachverhalt
A. En décembre 2016, respectivement en juin 2017, A._______ (ci-après : A._______), d'origine palestinienne et né le [...] 1983, a adressé aux autorités suisses une demande de visas humanitaires en sa faveur, ainsi qu'en faveur de son épouse B._______ (ci-après : B._______), née le [...] 1991, et de leurs enfants C._______ (ci-après : C._______) né le [...] 2014 et D._______ (ci-après : D._______) née le [...] 2015, tous d'origine palestinienne (cf. pce SEM p. 1, p. 28 ss et p. 39). En date des 23 mai et 19 juin 2017, B._______ a déposé auprès du Bureau de représentation suisse à Ramallah (ci-après : le Bureau) des demandes de visa Schengen en sa faveur et en faveur de ses enfants, en indiquant vouloir venir en Suisse pour des motifs humanitaires (cf. notamment pce TAF 1 annexes p. 14 ss). A l'appui desdites demandes, elle a produit son passeport et celui de ses enfants, une attestation de l'UNRWA du 7 février 2017 selon laquelle son époux est un réfugié d'origine palestinienne dûment enregistré, deux attestations de novembre 2016 desquelles il ressort que ce dernier est un avocat professionnel enregistré au barreau depuis 2008 qui exerce depuis 2009 pour l'[...], soit une organisation non gouvernementale, des écrits rédigés par A._______ dans lesquels il évoque les dangers auxquels il est exposé en raison de son activité professionnelle, ainsi qu'un courriel adressé au Bureau le 19 juillet 2017 mettant en avant le fait que l'intéressée et ses enfants ont réussi à quitter Gaza et à gagner l'Arabie Saoudite, via la Jordanie, pour un séjour temporaire de 30 à 40 jours (cf. pce SEM p. 9 à 52). B. Par décisions du 26 juillet 2017, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2017, le Bureau a rejeté leurs requêtes et refusé de leur délivrer les visas escomptés, au motif que les informations fournies pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (cf. dossier SEM p. 7, p. 9 ss et p. 46 ss). C. Par acte daté du 15 août 2017, A._______, représentant également les membres de sa famille, a formé opposition contre ces décisions. Il a en particulier relevé que la coordination israélienne ne l'avait pas autorisé à sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière d'Erez, contrairement à sa femme et à ses enfants. Il a par ailleurs fait valoir les raisons pour lesquelles il sollicitait, pour toute sa famille, la protection de la Suisse, soit les menaces et les pressions qu'il subirait depuis 2009 en raison de ses activités professionnelles. Il a ainsi conclu au réexamen de sa situation et à l'annulation des décisions précitées (cf. pce SEM p. 58 ss). D. Le 26 septembre 2017, la Division Admission Séjour (DAS) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a sollicité le préavis du Domaine de Direction Asile (DDAS) du SEM, conformément au ch. 4 de la directive du 25 février 2014 sur les demandes de visa pour motifs humanitaires (cf. pce SEM p. 63). Le 27 octobre 2017, le DDAS a informé la DAS que l'octroi de visas humanitaires ne se justifiait pas. Il a estimé pour l'essentiel que les préjudices allégués par l'intéressé ne revêtaient pas une intensité suffisante, de sorte que sa crainte d'être exposé à une mise en danger concrète de sa personne n'était pas fondée. Il a également souligné que les habitants de la bande de Gaza n'étaient pas, d'une manière générale, menacés dans leur vie ou leur intégrité physique au sens de l'art. 3 LAsi (reconnaissance de la qualité de réfugié), qu'il n'existait pas de mise en danger générale immédiate, sérieuse et concrète et que les préjudices découlant d'une situation économique telle que celle existant dans cette zone n'étaient pas pertinents au regard de la disposition précitée (cf. pce SEM p. 65 s.). E. Le [...] 2017, B._______ a donné naissance à E._______ (ci-après : E._______), d'origine palestinienne. F. Le 1er décembre 2017, la précitée a indiqué au SEM qu'elle avait donné naissance à son 3ème enfant (cf. pce SEM p. 69). Par courriers des 19 décembre 2017, 3 janvier 2018, 29 janvier 2018 et 26 février 2018, les intéressés ont produit divers renseignements et documents qui démontreraient la nécessité de leur octroyer des visas à validité territoriale limitée (cf. pce SEM p. 72, 78, 96 et 108). G. Par décision du 21 mars 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés le 15 août 2017 et confirmé les refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a souligné que B._______ avait pu se rendre, seule ou avec ses enfants, en Cisjordanie pour y introduire une demande de visa ou y déposer divers documents, voire pour y gagner la Jordanie, puis l'Arabie Saoudite afin d'y rendre visite à des proches et qu'elle était ensuite retournée librement et de sa propre initiative à son domicile à Khan Younis, sans rencontrer de difficultés particulières. L'autorité inférieure a ainsi estimé que la liberté de mouvement de la prénommée ne paraissait pas entravée et qu'elle disposait de surcroît d'un passeport jordanien en bonne et due forme lui permettant de solliciter, au besoin, la protection d'un Etat dont elle serait apparemment une ressortissante. Quant à A._______, le SEM a relevé que s'il y avait lieu d'admettre qu'il rencontrait certaines difficultés à pouvoir obtenir de la part des autorités israéliennes des autorisations de sortie de la bande de Gaza, sa situation ne se différenciait toutefois pas de celle des autres habitants de cette zone, confrontés aux mêmes problèmes en raison du contexte socioéconomique et politique dans la région. Le SEM a finalement mis en avant le fait que A._______ exerçait depuis 2009 auprès du même employeur et que les préjudices qu'il avait allégués en relation avec son activité ne revêtaient manifestement pas une intensité suffisante pour justifier sa crainte d'être exposé à une mise en danger de sa personne. H. Par acte du 24 avril 2018, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont relevé que A._______ exerçait au sein du [...] pour les droits de l'homme, qu'en raison de ses activités il avait été menacé de mort et battu et que lui et sa femme avaient été convoqués par les services de sécurité appartenant à Hamas (mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza) en raison de sa participation à des émissions télévisées et radiophoniques ; il aurait ainsi été privé de son droit de s'exprimer dans plusieurs dossiers. Les recourants ont également expliqué qu'ils étaient réfugiés dans la bande de Gaza conformément aux résolutions de l'ONU et que le prénommé avait été considéré comme réfugié d'origine palestinienne enregistré auprès de l'United Nations Relief and Works Agency (ci-après : l'UNRWA). I. Par préavis du 3 juin 2018, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. Ainsi, il en a proposé le rejet. J. Par courriel du 3 juillet 2018, le recourant a informé le Tribunal de céans qu'il avait été détenu durant une journée par les services de Hamas, insulté et torturé en raison d'une plainte qu'il avait maintenue dans le cadre de son travail. Il a également fait part du fait qu'il vivait avec sa famille dans l'angoisse. K. Faisant suite aux ordonnances des 11 juin 2018 et 9 juillet 2018, le recourant a transmis, par communication datée du 26 août 2018, une traduction en français des documents arabes qu'il avait joints à son recours. Il a également expliqué au Tribunal qu'il avait mal compris les ordonnances qui lui avaient été adressées, raison pour laquelle il n'avait pas répondu dans les délais. L. Par duplique du 21 septembre 2018, le SEM a proposé, une nouvelle fois, le rejet du recours. Ledit document a été transmis aux recourants pour connaissance. M. Par communication du 29 octobre 2018, Vanessa Koenig, nouvellement constituée par les recourants, a sollicité la consultation de l'ensemble des dossiers de la cause. Par ordonnance du 2 novembre 2018, une copie des dossiers du TAF et de l'autorité inférieure lui a ainsi été transmise. Par correspondance du 26 février 2019, le Bureau a transmis une correspondance des recourants dans laquelle ceux-ci ont fait valoir que A._______ était membre de la société de [...]. N. Par courrier des 29 juillet et 28 août 2019, les intéressés ont versé en cause un certificat médical rédigé en arabe concernant le prénommé. Lesdits documents ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. En l'occurrence, les recourants, en tant que personnes d'origine palestinienne, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58, p. 53), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). Cela étant, il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa au sens des art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas (Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]) en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr (RS 142.20). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt CJUE du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge. [Grande Chambre]). Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 Le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En outre, l'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur, ce qui ne s'étend toutefois pas aux procédures judiciaires (cf. pour comparaison arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3 in fine ; F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3.2). Cela étant, la décision sur opposition querellée a été rendue le 21 mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Le TAF appliquera donc la LEtr et l'aOEV. 4.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens l'art. 4 al. 2 OEV qui a nouvellement codifié cette jurisprudence). L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. En outre, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
5. Comme nous le verrons ci-après, plusieurs éléments doivent être retenus en faveur des recourants. 5.1 A l'aune de tous les éléments à la disposition du TAF et des informations régulièrement actualisées au sujet de la bande de Gaza, il y a lieu d'admettre que les conditions de vie sur ce territoire palestinien sont très difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (cf. notamment le site Internet https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/ Documents/A_HRC_40_73.docx, consulté en septembre 2019). 5.2 S'agissant de la liberté de circuler de A._______, il a fait valoir qu'elle avait été restreinte par la coordination israélienne qui ne l'avait pas autorisé à sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière d'Erez (cf. pce TAF 1 p. 5). Ainsi, on constatera qu'il n'a pas pu se rendre aux différents rendez-vous fixés avec le Bureau (cf. pce TAF 1 annexes p. 35 ss et l'attestation de l'organisation non-gouvernementale [...] du 28 décembre 2017, selon laquelle les autorités israéliennes semblaient délibérément l'empêcher par tous les moyens de se rendre personnellement à Ramallah, auprès du Bureau [pce TAF 1 annexe p. 34]). Il a également invoqué le fait que lui et son fils C._______ avaient obtenu un visa d'entrée en Turquie pour 6 mois dans le but d'identifier la maladie de ce dernier, mais qu'ils avaient finalement été empêchés de traverser le poste frontalier de Rafah, de sorte qu'ils n'avaient pas pu se rendre à l'Hôpital Turque [...] en Turquie (cf. pce TAF 1 p. 3). On précisera toutefois que, suite à une opération des amygdales, l'état de santé de C._______ s'est stabilisé, ce qui permet de relativiser la nécessité, pour le prénommé, d'avoir accès aux soins fournis par cet Hôpital en Turquie. 5.3 Se prévalant des dangers auxquels il serait exposé du fait de son activité professionnelle, le recourant a souligné qu'il ne pouvait pas exercer son droit à la liberté d'expression (cf. pce TAF 1 p. 5). Il a notamment fait référence à l'avis qu'il aurait reçu de la police de Hamas le 12 décembre 2017 suite à sa participation à une émission radiophonique dans le cadre du programme Femmes et droits dans la bande de Gaza au cours de laquelle il avait évoqué la violence contre les femmes et le manque d'engagement des autorités à appliquer la loi (cf. courriel du 19 décembre 2017 [pce SEM p. 72 s. et p. 80]), ainsi qu'à la convocation de sa femme en date des 19 et 22 février 2018 par les services de sécurité en raison du fait qu'il avait été invité, en tant qu'avocat et défenseur des droits humains, à participer comme conférencier à un atelier sur la perspective des conventions internationales sur la liberté d'expression (cf. pce TAF 1 p. 2 s. et pce SEM p. 108). 5.4 Enfin, le recourant a allégué que lui et sa famille étaient victimes d'agressions et d'intimidations. Pour prouver ses dires, il a versé en cause diverses pièces au dossier, soit notamment une attestation rédigée par le directeur du [...] et deux certificats médicaux. En ce qui concerne l'attestation mentionnée ci-dessus, elle relève le harcèlement et les menaces que les membres du personnel travaillant pour [...] subiraient de la part du Service de sécurité de la bande de Gaza et corrobore les déclarations des recourants. Ainsi, il est relevé qu'en décembre 2017, A._______ avait été convoqué et menacé d'arrestation, qu'en février 2018, sa femme avait également été menacée avec son fils et que, le 23 juin 2018, le prénommé avait été maltraité physiquement et psychologiquement par la police palestinienne dans le cadre d'une garde à vue d'une durée de 24 heures (cf. pce TAF 15 et 24). Quant aux deux certificats médicaux datés du 24 juin 2018 et du 4 juillet 2019, ils signalent que le recourant est arrivé à l'Hôpital, suite à une agression présumée par des tiers ; le corps médical a ainsi constaté des hématomes, des oedèmes et des abrasions sur différentes parties du corps (cf. pce TAF 15 et pce TAF 30). Il y a lieu de constater que le rapport médical du 24 juin 2018 a été établi au lendemain de la garde à vue de l'intéressé. Aussi, compte tenu des informations à disposition du Tribunal, il paraît tout à fait plausible que le recourant 1 ait été maltraité par le service de sécurité de Hamas lors de sa détention (cf. à ce sujet le site internet https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza-west-bank-and-gaza/, consulté en octobre 2019). Cela étant, bien que les incidents mentionnés ci-dessus plaident en faveur des recourants et doivent être pris en compte dans la présente affaire, ils ne sauraient suffire, à eux-seuls, à admettre que les intéressés sont exposés à une situation de danger imminent au sens de la jurisprudence en matière de visas humanitaires.
6. Les éléments précités doivent être relativisés compte tenu de ce qui suit. 6.1 Tout d'abord, pour ce qui a trait aux conditions de vie très difficiles qui règnent dans la bande de Gaza, il convient de souligner que cette circonstance affecte l'ensemble de la population vivant à cet endroit, de sorte qu'elle ne saurait à elle seule être déterminante dans la présente affaire (cf. supra consid. 5.1). 6.2 En ce qui concerne A._______ (le recourant 1), il y a lieu d'admettre qu'il rencontre certaines difficultés à pouvoir obtenir de la part des autorités israéliennes des autorisations de sortie de la bande de Gaza (cf. aussi supra consid. 7.2, 2ème paragraphe). Cependant, ici également, on retiendra que sa situation ne diffère guère de celle des autres habitants de cette région, confrontés aux mêmes problèmes (voir à ce sujet le site internet http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/palestine.htm, décrivant la bande de gaza comme une « prison à ciel ouvert »). A._______ a fait toutefois valoir que lui-même et sa famille se trouvaient dans une situation tout à fait particulière, dès lors que, depuis 10 ans, il exerçait la profession d'avocat dans la bande de Gaza auprès du [...] pour les droits de l'homme. Cette activité le mettrait dans une situation insoutenable, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, en date du 26 juillet 2017, de maintenir le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, sur la liste des organisations terroristes de l'UE (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe p. 12). Dans son mémoire de recours, il a souligné que « cette souffrance [...] s'[était] accélérée ces deux dernières années » (cf. pce TAF 1 p. 2). Le TAF relève toutefois que le prénommé et sa famille n'ont déposé des demandes de visa humanitaire qu'en décembre 2016, étant précisé que le recourant 1 aurait déjà subi des menaces et des pressions de la part du service de sécurité de Hamas en novembre 2009 et en décembre 2013 (cf. pce TAF 1 annexes p. 10 s.). Cela étant, il paraît peu crédible que A._______ ait continué d'exercer cette profession pendant un aussi long laps de temps si celle-ci mettait effectivement dans un danger de mort imminent lui-même et sa famille. Quoiqu'il en soit, les tentatives d'intimidations émanant du Service de sécurité de la bande de Gaza - tout déplorable et inadmissible qu'elles soient (cf. supra consid. 5.4) - n'atteignent pas une intensité telle qu'elles obligeraient les autorités suisses à délivrer un visa humanitaire aux recourants. 6.3 Ensuite, force est de constater que B._______ (la recourante 2) a eu la possibilité de quitter la bande de Gaza, avec ses enfants. En février 2017, elle a notamment rejoint la Jordanie, puis l'Arabie Saoudite pour rendre visite à des proches et est ensuite retournée volontairement à son domicile à Khan Younis (bande de Gaza), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. pce TAF 1 p. 4). En mai 2017, la recourante 2 et ses enfants sont retournés dans les territoires occupés à travers la Jordanie ; arrivés à Ramallah (Cisjordanie), ils ont déposé des demandes de visa auprès de la représentation de Suisse (cf. pce TAF 1 p. 5 et annexe p. 10). Ils n'auraient été autorisés à rester en Cisjordanie que quelques heures. En outre, il ressort du dossier que la recourante 2 s'est vu délivrer, le 17 mai 2017 à Riyad (Arabie Saoudite), un passeport jordanien pour Palestiniens, valable deux ans (cf. à ce sujet, Jordanie, Palestine et Israël : information sur les passeports délivrés aux Palestiniens apatrides ; la marche à suivre, https://www.refworld.org/docid/4e426b772.html, consulté en septembre 2019). L'intéressée a expliqué qu'elle l'avait obtenu « de ses parents et à cause de sa précédente résidence en Arabie Saoudite », ajoutant que ce passeport jordanien était délivré aux Palestinens vivant hors des territoires occupés en 1967, en cas de circonstances spéciales (cf. pce TAF 1 p. 4 in fine). On observera également que A._______ a été reconnu par l'UNRWA comme réfugié d'origine palestinienne (cf. attestation du 7 février 2017 [pce TAF 1, annexe p. 44]). Cela étant, nonobstant les documents susmentionnés, rien au dossier n'incite à penser que la famille en cause aurait tenté en vain de chercher refuge en Jordanie ou en Arabie Saoudite. Or, il importe de rappeler qu'une intervention des autorités helvétiques n'est en principe pas indiquée si les requérants se sont rendus auparavant dans un Etat tiers réputé stable et sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine (cf. consid. 4.3 ci-avant). 6.4 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants en raison notamment de la situation sécuritaire prévalant dans leur pays d'origine et des menaces et pressions dont ils font l'objet de la part de tiers, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé le droit en retenant que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires. En outre, la décision n'est pas inopportune, étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
7. Il s'ensuit que la décision du 21 mars 2018 doit être confirmée et le recours rejeté.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu des particularités de la présente affaire, le Tribunal renonce à en prélever. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif à la page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 En l'occurrence, les recourants, en tant que personnes d'origine palestinienne, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58, p. 53), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). Cela étant, il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa au sens des art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas (Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]) en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr (RS 142.20). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt CJUE du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge. [Grande Chambre]). Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire.
E. 4.1 Le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En outre, l'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur, ce qui ne s'étend toutefois pas aux procédures judiciaires (cf. pour comparaison arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3 in fine ; F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3.2). Cela étant, la décision sur opposition querellée a été rendue le 21 mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Le TAF appliquera donc la LEtr et l'aOEV.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens l'art. 4 al. 2 OEV qui a nouvellement codifié cette jurisprudence). L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. En outre, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
E. 5 Comme nous le verrons ci-après, plusieurs éléments doivent être retenus en faveur des recourants.
E. 5.1 A l'aune de tous les éléments à la disposition du TAF et des informations régulièrement actualisées au sujet de la bande de Gaza, il y a lieu d'admettre que les conditions de vie sur ce territoire palestinien sont très difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (cf. notamment le site Internet https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/ Documents/A_HRC_40_73.docx, consulté en septembre 2019).
E. 5.2 S'agissant de la liberté de circuler de A._______, il a fait valoir qu'elle avait été restreinte par la coordination israélienne qui ne l'avait pas autorisé à sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière d'Erez (cf. pce TAF 1 p. 5). Ainsi, on constatera qu'il n'a pas pu se rendre aux différents rendez-vous fixés avec le Bureau (cf. pce TAF 1 annexes p. 35 ss et l'attestation de l'organisation non-gouvernementale [...] du 28 décembre 2017, selon laquelle les autorités israéliennes semblaient délibérément l'empêcher par tous les moyens de se rendre personnellement à Ramallah, auprès du Bureau [pce TAF 1 annexe p. 34]). Il a également invoqué le fait que lui et son fils C._______ avaient obtenu un visa d'entrée en Turquie pour 6 mois dans le but d'identifier la maladie de ce dernier, mais qu'ils avaient finalement été empêchés de traverser le poste frontalier de Rafah, de sorte qu'ils n'avaient pas pu se rendre à l'Hôpital Turque [...] en Turquie (cf. pce TAF 1 p. 3). On précisera toutefois que, suite à une opération des amygdales, l'état de santé de C._______ s'est stabilisé, ce qui permet de relativiser la nécessité, pour le prénommé, d'avoir accès aux soins fournis par cet Hôpital en Turquie.
E. 5.3 Se prévalant des dangers auxquels il serait exposé du fait de son activité professionnelle, le recourant a souligné qu'il ne pouvait pas exercer son droit à la liberté d'expression (cf. pce TAF 1 p. 5). Il a notamment fait référence à l'avis qu'il aurait reçu de la police de Hamas le 12 décembre 2017 suite à sa participation à une émission radiophonique dans le cadre du programme Femmes et droits dans la bande de Gaza au cours de laquelle il avait évoqué la violence contre les femmes et le manque d'engagement des autorités à appliquer la loi (cf. courriel du 19 décembre 2017 [pce SEM p. 72 s. et p. 80]), ainsi qu'à la convocation de sa femme en date des 19 et 22 février 2018 par les services de sécurité en raison du fait qu'il avait été invité, en tant qu'avocat et défenseur des droits humains, à participer comme conférencier à un atelier sur la perspective des conventions internationales sur la liberté d'expression (cf. pce TAF 1 p. 2 s. et pce SEM p. 108).
E. 5.4 Enfin, le recourant a allégué que lui et sa famille étaient victimes d'agressions et d'intimidations. Pour prouver ses dires, il a versé en cause diverses pièces au dossier, soit notamment une attestation rédigée par le directeur du [...] et deux certificats médicaux. En ce qui concerne l'attestation mentionnée ci-dessus, elle relève le harcèlement et les menaces que les membres du personnel travaillant pour [...] subiraient de la part du Service de sécurité de la bande de Gaza et corrobore les déclarations des recourants. Ainsi, il est relevé qu'en décembre 2017, A._______ avait été convoqué et menacé d'arrestation, qu'en février 2018, sa femme avait également été menacée avec son fils et que, le 23 juin 2018, le prénommé avait été maltraité physiquement et psychologiquement par la police palestinienne dans le cadre d'une garde à vue d'une durée de 24 heures (cf. pce TAF 15 et 24). Quant aux deux certificats médicaux datés du 24 juin 2018 et du 4 juillet 2019, ils signalent que le recourant est arrivé à l'Hôpital, suite à une agression présumée par des tiers ; le corps médical a ainsi constaté des hématomes, des oedèmes et des abrasions sur différentes parties du corps (cf. pce TAF 15 et pce TAF 30). Il y a lieu de constater que le rapport médical du 24 juin 2018 a été établi au lendemain de la garde à vue de l'intéressé. Aussi, compte tenu des informations à disposition du Tribunal, il paraît tout à fait plausible que le recourant 1 ait été maltraité par le service de sécurité de Hamas lors de sa détention (cf. à ce sujet le site internet https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza-west-bank-and-gaza/, consulté en octobre 2019). Cela étant, bien que les incidents mentionnés ci-dessus plaident en faveur des recourants et doivent être pris en compte dans la présente affaire, ils ne sauraient suffire, à eux-seuls, à admettre que les intéressés sont exposés à une situation de danger imminent au sens de la jurisprudence en matière de visas humanitaires.
E. 6 Les éléments précités doivent être relativisés compte tenu de ce qui suit.
E. 6.1 Tout d'abord, pour ce qui a trait aux conditions de vie très difficiles qui règnent dans la bande de Gaza, il convient de souligner que cette circonstance affecte l'ensemble de la population vivant à cet endroit, de sorte qu'elle ne saurait à elle seule être déterminante dans la présente affaire (cf. supra consid. 5.1).
E. 6.2 En ce qui concerne A._______ (le recourant 1), il y a lieu d'admettre qu'il rencontre certaines difficultés à pouvoir obtenir de la part des autorités israéliennes des autorisations de sortie de la bande de Gaza (cf. aussi supra consid. 7.2, 2ème paragraphe). Cependant, ici également, on retiendra que sa situation ne diffère guère de celle des autres habitants de cette région, confrontés aux mêmes problèmes (voir à ce sujet le site internet http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/palestine.htm, décrivant la bande de gaza comme une « prison à ciel ouvert »). A._______ a fait toutefois valoir que lui-même et sa famille se trouvaient dans une situation tout à fait particulière, dès lors que, depuis 10 ans, il exerçait la profession d'avocat dans la bande de Gaza auprès du [...] pour les droits de l'homme. Cette activité le mettrait dans une situation insoutenable, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, en date du 26 juillet 2017, de maintenir le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, sur la liste des organisations terroristes de l'UE (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe p. 12). Dans son mémoire de recours, il a souligné que « cette souffrance [...] s'[était] accélérée ces deux dernières années » (cf. pce TAF 1 p. 2). Le TAF relève toutefois que le prénommé et sa famille n'ont déposé des demandes de visa humanitaire qu'en décembre 2016, étant précisé que le recourant 1 aurait déjà subi des menaces et des pressions de la part du service de sécurité de Hamas en novembre 2009 et en décembre 2013 (cf. pce TAF 1 annexes p. 10 s.). Cela étant, il paraît peu crédible que A._______ ait continué d'exercer cette profession pendant un aussi long laps de temps si celle-ci mettait effectivement dans un danger de mort imminent lui-même et sa famille. Quoiqu'il en soit, les tentatives d'intimidations émanant du Service de sécurité de la bande de Gaza - tout déplorable et inadmissible qu'elles soient (cf. supra consid. 5.4) - n'atteignent pas une intensité telle qu'elles obligeraient les autorités suisses à délivrer un visa humanitaire aux recourants.
E. 6.3 Ensuite, force est de constater que B._______ (la recourante 2) a eu la possibilité de quitter la bande de Gaza, avec ses enfants. En février 2017, elle a notamment rejoint la Jordanie, puis l'Arabie Saoudite pour rendre visite à des proches et est ensuite retournée volontairement à son domicile à Khan Younis (bande de Gaza), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. pce TAF 1 p. 4). En mai 2017, la recourante 2 et ses enfants sont retournés dans les territoires occupés à travers la Jordanie ; arrivés à Ramallah (Cisjordanie), ils ont déposé des demandes de visa auprès de la représentation de Suisse (cf. pce TAF 1 p. 5 et annexe p. 10). Ils n'auraient été autorisés à rester en Cisjordanie que quelques heures. En outre, il ressort du dossier que la recourante 2 s'est vu délivrer, le 17 mai 2017 à Riyad (Arabie Saoudite), un passeport jordanien pour Palestiniens, valable deux ans (cf. à ce sujet, Jordanie, Palestine et Israël : information sur les passeports délivrés aux Palestiniens apatrides ; la marche à suivre, https://www.refworld.org/docid/4e426b772.html, consulté en septembre 2019). L'intéressée a expliqué qu'elle l'avait obtenu « de ses parents et à cause de sa précédente résidence en Arabie Saoudite », ajoutant que ce passeport jordanien était délivré aux Palestinens vivant hors des territoires occupés en 1967, en cas de circonstances spéciales (cf. pce TAF 1 p. 4 in fine). On observera également que A._______ a été reconnu par l'UNRWA comme réfugié d'origine palestinienne (cf. attestation du 7 février 2017 [pce TAF 1, annexe p. 44]). Cela étant, nonobstant les documents susmentionnés, rien au dossier n'incite à penser que la famille en cause aurait tenté en vain de chercher refuge en Jordanie ou en Arabie Saoudite. Or, il importe de rappeler qu'une intervention des autorités helvétiques n'est en principe pas indiquée si les requérants se sont rendus auparavant dans un Etat tiers réputé stable et sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine (cf. consid. 4.3 ci-avant).
E. 6.4 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants en raison notamment de la situation sécuritaire prévalant dans leur pays d'origine et des menaces et pressions dont ils font l'objet de la part de tiers, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé le droit en retenant que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires. En outre, la décision n'est pas inopportune, étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
E. 7 Il s'ensuit que la décision du 21 mars 2018 doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu des particularités de la présente affaire, le Tribunal renonce à en prélever. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas prélevé de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC no [...] en retour Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2969/2018 Arrêt du 15 octobre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Gregor Chatton, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______, tous représentés par Vanessa Koenig, Freiplatzaktion Zürich, Rechtshilfe Asyl und Migration, Dienerstrasse 59, 8004 Zürich, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisations d'entrée en Suisse (visas pour motifs humanitaires). Faits : A. En décembre 2016, respectivement en juin 2017, A._______ (ci-après : A._______), d'origine palestinienne et né le [...] 1983, a adressé aux autorités suisses une demande de visas humanitaires en sa faveur, ainsi qu'en faveur de son épouse B._______ (ci-après : B._______), née le [...] 1991, et de leurs enfants C._______ (ci-après : C._______) né le [...] 2014 et D._______ (ci-après : D._______) née le [...] 2015, tous d'origine palestinienne (cf. pce SEM p. 1, p. 28 ss et p. 39). En date des 23 mai et 19 juin 2017, B._______ a déposé auprès du Bureau de représentation suisse à Ramallah (ci-après : le Bureau) des demandes de visa Schengen en sa faveur et en faveur de ses enfants, en indiquant vouloir venir en Suisse pour des motifs humanitaires (cf. notamment pce TAF 1 annexes p. 14 ss). A l'appui desdites demandes, elle a produit son passeport et celui de ses enfants, une attestation de l'UNRWA du 7 février 2017 selon laquelle son époux est un réfugié d'origine palestinienne dûment enregistré, deux attestations de novembre 2016 desquelles il ressort que ce dernier est un avocat professionnel enregistré au barreau depuis 2008 qui exerce depuis 2009 pour l'[...], soit une organisation non gouvernementale, des écrits rédigés par A._______ dans lesquels il évoque les dangers auxquels il est exposé en raison de son activité professionnelle, ainsi qu'un courriel adressé au Bureau le 19 juillet 2017 mettant en avant le fait que l'intéressée et ses enfants ont réussi à quitter Gaza et à gagner l'Arabie Saoudite, via la Jordanie, pour un séjour temporaire de 30 à 40 jours (cf. pce SEM p. 9 à 52). B. Par décisions du 26 juillet 2017, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2017, le Bureau a rejeté leurs requêtes et refusé de leur délivrer les visas escomptés, au motif que les informations fournies pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (cf. dossier SEM p. 7, p. 9 ss et p. 46 ss). C. Par acte daté du 15 août 2017, A._______, représentant également les membres de sa famille, a formé opposition contre ces décisions. Il a en particulier relevé que la coordination israélienne ne l'avait pas autorisé à sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière d'Erez, contrairement à sa femme et à ses enfants. Il a par ailleurs fait valoir les raisons pour lesquelles il sollicitait, pour toute sa famille, la protection de la Suisse, soit les menaces et les pressions qu'il subirait depuis 2009 en raison de ses activités professionnelles. Il a ainsi conclu au réexamen de sa situation et à l'annulation des décisions précitées (cf. pce SEM p. 58 ss). D. Le 26 septembre 2017, la Division Admission Séjour (DAS) du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a sollicité le préavis du Domaine de Direction Asile (DDAS) du SEM, conformément au ch. 4 de la directive du 25 février 2014 sur les demandes de visa pour motifs humanitaires (cf. pce SEM p. 63). Le 27 octobre 2017, le DDAS a informé la DAS que l'octroi de visas humanitaires ne se justifiait pas. Il a estimé pour l'essentiel que les préjudices allégués par l'intéressé ne revêtaient pas une intensité suffisante, de sorte que sa crainte d'être exposé à une mise en danger concrète de sa personne n'était pas fondée. Il a également souligné que les habitants de la bande de Gaza n'étaient pas, d'une manière générale, menacés dans leur vie ou leur intégrité physique au sens de l'art. 3 LAsi (reconnaissance de la qualité de réfugié), qu'il n'existait pas de mise en danger générale immédiate, sérieuse et concrète et que les préjudices découlant d'une situation économique telle que celle existant dans cette zone n'étaient pas pertinents au regard de la disposition précitée (cf. pce SEM p. 65 s.). E. Le [...] 2017, B._______ a donné naissance à E._______ (ci-après : E._______), d'origine palestinienne. F. Le 1er décembre 2017, la précitée a indiqué au SEM qu'elle avait donné naissance à son 3ème enfant (cf. pce SEM p. 69). Par courriers des 19 décembre 2017, 3 janvier 2018, 29 janvier 2018 et 26 février 2018, les intéressés ont produit divers renseignements et documents qui démontreraient la nécessité de leur octroyer des visas à validité territoriale limitée (cf. pce SEM p. 72, 78, 96 et 108). G. Par décision du 21 mars 2018, le SEM a rejeté l'opposition formée par les intéressés le 15 août 2017 et confirmé les refus d'autorisations d'entrée dans l'Espace Schengen. Il a souligné que B._______ avait pu se rendre, seule ou avec ses enfants, en Cisjordanie pour y introduire une demande de visa ou y déposer divers documents, voire pour y gagner la Jordanie, puis l'Arabie Saoudite afin d'y rendre visite à des proches et qu'elle était ensuite retournée librement et de sa propre initiative à son domicile à Khan Younis, sans rencontrer de difficultés particulières. L'autorité inférieure a ainsi estimé que la liberté de mouvement de la prénommée ne paraissait pas entravée et qu'elle disposait de surcroît d'un passeport jordanien en bonne et due forme lui permettant de solliciter, au besoin, la protection d'un Etat dont elle serait apparemment une ressortissante. Quant à A._______, le SEM a relevé que s'il y avait lieu d'admettre qu'il rencontrait certaines difficultés à pouvoir obtenir de la part des autorités israéliennes des autorisations de sortie de la bande de Gaza, sa situation ne se différenciait toutefois pas de celle des autres habitants de cette zone, confrontés aux mêmes problèmes en raison du contexte socioéconomique et politique dans la région. Le SEM a finalement mis en avant le fait que A._______ exerçait depuis 2009 auprès du même employeur et que les préjudices qu'il avait allégués en relation avec son activité ne revêtaient manifestement pas une intensité suffisante pour justifier sa crainte d'être exposé à une mise en danger de sa personne. H. Par acte du 24 avril 2018, les intéressés ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont relevé que A._______ exerçait au sein du [...] pour les droits de l'homme, qu'en raison de ses activités il avait été menacé de mort et battu et que lui et sa femme avaient été convoqués par les services de sécurité appartenant à Hamas (mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza) en raison de sa participation à des émissions télévisées et radiophoniques ; il aurait ainsi été privé de son droit de s'exprimer dans plusieurs dossiers. Les recourants ont également expliqué qu'ils étaient réfugiés dans la bande de Gaza conformément aux résolutions de l'ONU et que le prénommé avait été considéré comme réfugié d'origine palestinienne enregistré auprès de l'United Nations Relief and Works Agency (ci-après : l'UNRWA). I. Par préavis du 3 juin 2018, le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. Ainsi, il en a proposé le rejet. J. Par courriel du 3 juillet 2018, le recourant a informé le Tribunal de céans qu'il avait été détenu durant une journée par les services de Hamas, insulté et torturé en raison d'une plainte qu'il avait maintenue dans le cadre de son travail. Il a également fait part du fait qu'il vivait avec sa famille dans l'angoisse. K. Faisant suite aux ordonnances des 11 juin 2018 et 9 juillet 2018, le recourant a transmis, par communication datée du 26 août 2018, une traduction en français des documents arabes qu'il avait joints à son recours. Il a également expliqué au Tribunal qu'il avait mal compris les ordonnances qui lui avaient été adressées, raison pour laquelle il n'avait pas répondu dans les délais. L. Par duplique du 21 septembre 2018, le SEM a proposé, une nouvelle fois, le rejet du recours. Ledit document a été transmis aux recourants pour connaissance. M. Par communication du 29 octobre 2018, Vanessa Koenig, nouvellement constituée par les recourants, a sollicité la consultation de l'ensemble des dossiers de la cause. Par ordonnance du 2 novembre 2018, une copie des dossiers du TAF et de l'autorité inférieure lui a ainsi été transmise. Par correspondance du 26 février 2019, le Bureau a transmis une correspondance des recourants dans laquelle ceux-ci ont fait valoir que A._______ était membre de la société de [...]. N. Par courrier des 29 juillet et 28 août 2019, les intéressés ont versé en cause un certificat médical rédigé en arabe concernant le prénommé. Lesdits documents ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. En l'occurrence, les recourants, en tant que personnes d'origine palestinienne, sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en Suisse, conformément au Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58, p. 53), qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point (cf. l'annexe 1 des règlements susmentionnés). Cela étant, il n'est pas contesté que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. C'est ainsi à bon droit que les requérants n'ont pas été mis au bénéfice d'un tel visa au sens des art. 14 par. 1 et art. 21 par. 1 du Code des visas (Règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]) en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr (RS 142.20). Par ailleurs, les intéressés ne peuvent pas davantage solliciter, en l'état, la délivrance d'un visa humanitaire à validité territoriale limitée fondé sur l'art. 25 du Code des visas, étant donné que ce type de visa est prévu pour des personnes ayant l'intention de séjourner brièvement dans le pays d'accueil (cf. l'arrêt CJUE du 7 mars 2017 C-638/16, X et X contre Etat belge. [Grande Chambre]). Partant, l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refuser l'octroi de visas nationaux de long séjour à titre humanitaire. 4. 4.1 Le 1er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En outre, l'ancienne ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV, RO 2008 3087) a été remaniée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas, entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (OEV, RS 142.204). L'art. 70 OEV prévoit que le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur, ce qui ne s'étend toutefois pas aux procédures judiciaires (cf. pour comparaison arrêts du TAF F-5701/2018 du 9 octobre 2018 consid. 3 in fine ; F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3.2). Cela étant, la décision sur opposition querellée a été rendue le 21 mars 2018, soit avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Le TAF appliquera donc la LEtr et l'aOEV. 4.2 Selon la jurisprudence, les « motifs humanitaires » débouchant sur la délivrance d'un visa de long séjour sont donnés si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique d'une personne ou des biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (p. ex. l'intégrité sexuelle) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance (cf. également en ce sens l'art. 4 al. 2 OEV qui a nouvellement codifié cette jurisprudence). L'intéressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière - c'est-à-dire être plus particulièrement exposé à des atteintes aux biens juridiques précités que le reste de la population -, de manière à rendre impérative l'intervention des autorités et à justifier l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers ou si, s'étant rendu auparavant dans un tel Etat et pouvant y retourner, il est reparti volontairement dans son Etat d'origine ou de provenance, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé, si bien que l'octroi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué. En outre, d'autres éléments pourront également être pris en compte, en particulier l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impossibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes concernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3 et les références citées).
5. Comme nous le verrons ci-après, plusieurs éléments doivent être retenus en faveur des recourants. 5.1 A l'aune de tous les éléments à la disposition du TAF et des informations régulièrement actualisées au sujet de la bande de Gaza, il y a lieu d'admettre que les conditions de vie sur ce territoire palestinien sont très difficiles et que la situation sécuritaire demeure fragile (cf. notamment le site Internet https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session40/ Documents/A_HRC_40_73.docx, consulté en septembre 2019). 5.2 S'agissant de la liberté de circuler de A._______, il a fait valoir qu'elle avait été restreinte par la coordination israélienne qui ne l'avait pas autorisé à sortir de la bande de Gaza via le poste-frontière d'Erez (cf. pce TAF 1 p. 5). Ainsi, on constatera qu'il n'a pas pu se rendre aux différents rendez-vous fixés avec le Bureau (cf. pce TAF 1 annexes p. 35 ss et l'attestation de l'organisation non-gouvernementale [...] du 28 décembre 2017, selon laquelle les autorités israéliennes semblaient délibérément l'empêcher par tous les moyens de se rendre personnellement à Ramallah, auprès du Bureau [pce TAF 1 annexe p. 34]). Il a également invoqué le fait que lui et son fils C._______ avaient obtenu un visa d'entrée en Turquie pour 6 mois dans le but d'identifier la maladie de ce dernier, mais qu'ils avaient finalement été empêchés de traverser le poste frontalier de Rafah, de sorte qu'ils n'avaient pas pu se rendre à l'Hôpital Turque [...] en Turquie (cf. pce TAF 1 p. 3). On précisera toutefois que, suite à une opération des amygdales, l'état de santé de C._______ s'est stabilisé, ce qui permet de relativiser la nécessité, pour le prénommé, d'avoir accès aux soins fournis par cet Hôpital en Turquie. 5.3 Se prévalant des dangers auxquels il serait exposé du fait de son activité professionnelle, le recourant a souligné qu'il ne pouvait pas exercer son droit à la liberté d'expression (cf. pce TAF 1 p. 5). Il a notamment fait référence à l'avis qu'il aurait reçu de la police de Hamas le 12 décembre 2017 suite à sa participation à une émission radiophonique dans le cadre du programme Femmes et droits dans la bande de Gaza au cours de laquelle il avait évoqué la violence contre les femmes et le manque d'engagement des autorités à appliquer la loi (cf. courriel du 19 décembre 2017 [pce SEM p. 72 s. et p. 80]), ainsi qu'à la convocation de sa femme en date des 19 et 22 février 2018 par les services de sécurité en raison du fait qu'il avait été invité, en tant qu'avocat et défenseur des droits humains, à participer comme conférencier à un atelier sur la perspective des conventions internationales sur la liberté d'expression (cf. pce TAF 1 p. 2 s. et pce SEM p. 108). 5.4 Enfin, le recourant a allégué que lui et sa famille étaient victimes d'agressions et d'intimidations. Pour prouver ses dires, il a versé en cause diverses pièces au dossier, soit notamment une attestation rédigée par le directeur du [...] et deux certificats médicaux. En ce qui concerne l'attestation mentionnée ci-dessus, elle relève le harcèlement et les menaces que les membres du personnel travaillant pour [...] subiraient de la part du Service de sécurité de la bande de Gaza et corrobore les déclarations des recourants. Ainsi, il est relevé qu'en décembre 2017, A._______ avait été convoqué et menacé d'arrestation, qu'en février 2018, sa femme avait également été menacée avec son fils et que, le 23 juin 2018, le prénommé avait été maltraité physiquement et psychologiquement par la police palestinienne dans le cadre d'une garde à vue d'une durée de 24 heures (cf. pce TAF 15 et 24). Quant aux deux certificats médicaux datés du 24 juin 2018 et du 4 juillet 2019, ils signalent que le recourant est arrivé à l'Hôpital, suite à une agression présumée par des tiers ; le corps médical a ainsi constaté des hématomes, des oedèmes et des abrasions sur différentes parties du corps (cf. pce TAF 15 et pce TAF 30). Il y a lieu de constater que le rapport médical du 24 juin 2018 a été établi au lendemain de la garde à vue de l'intéressé. Aussi, compte tenu des informations à disposition du Tribunal, il paraît tout à fait plausible que le recourant 1 ait été maltraité par le service de sécurité de Hamas lors de sa détention (cf. à ce sujet le site internet https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza/israel-golan-heights-west-bank-and-gaza-west-bank-and-gaza/, consulté en octobre 2019). Cela étant, bien que les incidents mentionnés ci-dessus plaident en faveur des recourants et doivent être pris en compte dans la présente affaire, ils ne sauraient suffire, à eux-seuls, à admettre que les intéressés sont exposés à une situation de danger imminent au sens de la jurisprudence en matière de visas humanitaires.
6. Les éléments précités doivent être relativisés compte tenu de ce qui suit. 6.1 Tout d'abord, pour ce qui a trait aux conditions de vie très difficiles qui règnent dans la bande de Gaza, il convient de souligner que cette circonstance affecte l'ensemble de la population vivant à cet endroit, de sorte qu'elle ne saurait à elle seule être déterminante dans la présente affaire (cf. supra consid. 5.1). 6.2 En ce qui concerne A._______ (le recourant 1), il y a lieu d'admettre qu'il rencontre certaines difficultés à pouvoir obtenir de la part des autorités israéliennes des autorisations de sortie de la bande de Gaza (cf. aussi supra consid. 7.2, 2ème paragraphe). Cependant, ici également, on retiendra que sa situation ne diffère guère de celle des autres habitants de cette région, confrontés aux mêmes problèmes (voir à ce sujet le site internet http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/palestine.htm, décrivant la bande de gaza comme une « prison à ciel ouvert »). A._______ a fait toutefois valoir que lui-même et sa famille se trouvaient dans une situation tout à fait particulière, dès lors que, depuis 10 ans, il exerçait la profession d'avocat dans la bande de Gaza auprès du [...] pour les droits de l'homme. Cette activité le mettrait dans une situation insoutenable, étant rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a décidé, en date du 26 juillet 2017, de maintenir le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, sur la liste des organisations terroristes de l'UE (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe p. 12). Dans son mémoire de recours, il a souligné que « cette souffrance [...] s'[était] accélérée ces deux dernières années » (cf. pce TAF 1 p. 2). Le TAF relève toutefois que le prénommé et sa famille n'ont déposé des demandes de visa humanitaire qu'en décembre 2016, étant précisé que le recourant 1 aurait déjà subi des menaces et des pressions de la part du service de sécurité de Hamas en novembre 2009 et en décembre 2013 (cf. pce TAF 1 annexes p. 10 s.). Cela étant, il paraît peu crédible que A._______ ait continué d'exercer cette profession pendant un aussi long laps de temps si celle-ci mettait effectivement dans un danger de mort imminent lui-même et sa famille. Quoiqu'il en soit, les tentatives d'intimidations émanant du Service de sécurité de la bande de Gaza - tout déplorable et inadmissible qu'elles soient (cf. supra consid. 5.4) - n'atteignent pas une intensité telle qu'elles obligeraient les autorités suisses à délivrer un visa humanitaire aux recourants. 6.3 Ensuite, force est de constater que B._______ (la recourante 2) a eu la possibilité de quitter la bande de Gaza, avec ses enfants. En février 2017, elle a notamment rejoint la Jordanie, puis l'Arabie Saoudite pour rendre visite à des proches et est ensuite retournée volontairement à son domicile à Khan Younis (bande de Gaza), sans rencontrer de difficultés particulières (cf. pce TAF 1 p. 4). En mai 2017, la recourante 2 et ses enfants sont retournés dans les territoires occupés à travers la Jordanie ; arrivés à Ramallah (Cisjordanie), ils ont déposé des demandes de visa auprès de la représentation de Suisse (cf. pce TAF 1 p. 5 et annexe p. 10). Ils n'auraient été autorisés à rester en Cisjordanie que quelques heures. En outre, il ressort du dossier que la recourante 2 s'est vu délivrer, le 17 mai 2017 à Riyad (Arabie Saoudite), un passeport jordanien pour Palestiniens, valable deux ans (cf. à ce sujet, Jordanie, Palestine et Israël : information sur les passeports délivrés aux Palestiniens apatrides ; la marche à suivre, https://www.refworld.org/docid/4e426b772.html, consulté en septembre 2019). L'intéressée a expliqué qu'elle l'avait obtenu « de ses parents et à cause de sa précédente résidence en Arabie Saoudite », ajoutant que ce passeport jordanien était délivré aux Palestinens vivant hors des territoires occupés en 1967, en cas de circonstances spéciales (cf. pce TAF 1 p. 4 in fine). On observera également que A._______ a été reconnu par l'UNRWA comme réfugié d'origine palestinienne (cf. attestation du 7 février 2017 [pce TAF 1, annexe p. 44]). Cela étant, nonobstant les documents susmentionnés, rien au dossier n'incite à penser que la famille en cause aurait tenté en vain de chercher refuge en Jordanie ou en Arabie Saoudite. Or, il importe de rappeler qu'une intervention des autorités helvétiques n'est en principe pas indiquée si les requérants se sont rendus auparavant dans un Etat tiers réputé stable et sont repartis volontairement dans leur Etat d'origine (cf. consid. 4.3 ci-avant). 6.4 Partant, sans vouloir remettre en cause les difficultés rencontrées par les recourants en raison notamment de la situation sécuritaire prévalant dans leur pays d'origine et des menaces et pressions dont ils font l'objet de la part de tiers, le Tribunal considère que le SEM n'a pas violé le droit en retenant que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires. En outre, la décision n'est pas inopportune, étant rappelé qu'il convient de reconnaître un large pouvoir d'appréciation au SEM en matière de visa humanitaire (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).
7. Il s'ensuit que la décision du 21 mars 2018 doit être confirmée et le recours rejeté.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu des particularités de la présente affaire, le Tribunal renonce à en prélever. Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7ss FITAF). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas prélevé de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC no [...] en retour Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition :