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F-2931/2026

F-2931/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-05-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé; annexe : facture)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])

- à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève

Dispositiv
  1. A.________, ses enfants
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 21 avril 2026 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 9 août 2025 par A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) accompagnée de ses trois enfants mineurs, les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) dont il est ressorti que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 mai 2020 et qu'elle y avait obtenu une protection subsidiaire, le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse le 14 août 2025, la documentation médicale produite au cours de la procédure, la requête du 1er septembre 2025, adressée par le SEM aux autorités hongroises tendant à la réadmission des intéressés en Hongrie, fondée sur l'accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (Accord sur la réadmission ; RS 0.142.114.189) ainsi que sur la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour 2008/115/CE), l'acceptation de la requête précitée par la Hongrie le 16 septembre 2025, le projet de décision, soumis le 17 mars 2026 à l'intéressée, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile du 9 août 2025 et de la renvoyer avec ses enfants vers la Hongrie, la prise de position du 18 mars 2026, dans laquelle la requérante a sollicité du SEM l'octroi d'une admission provisoire en raison de son état de santé défaillant et des conditions de vie précaires en Hongrie, l'invitation faite par le SEM à l'intéressée le 18 mars 2026 à fournir des informations complémentaires concernant son état de santé et l'opération chirurgicale planifiée, la réponse de l'intéressée du 25 mars 2026, le nouveau projet de décision au dispositif inchangé, transmis à l'intéressée le 17 avril 2026, la prise de position de cette dernière du 20 avril 2026, la décision du 21 avril 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de ses enfants mineurs vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation le 23 avril 2026 par Caritas Suisse du mandat de représentation, le recours du 26 avril 2026 interjeté par la recourante contre la décision du SEM du 21 avril 2026, et considérant que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 ; 2011/30 consid. 3 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'en l'espèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Hongrie a été désignée comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée, que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'intéressée et ses enfants bénéficient en Hongrie d'une protection et d'un titre de séjour en cours de validité et que les autorités compétentes hongroises ont par ailleurs expressément donné leur accord, le 16 septembre 2026, à la réadmission de ces derniers sur leur territoire, que l'intéressée n'a pas fait valoir, ni a fortiori démontré que la Hongrie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point la décision querellée doit être confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que si l'une de trois conditions n'est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et la personne concernée est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI ; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2), qu'en l'espèce, la recourante déclare principalement qu'un renvoi vers la Hongrie, pays où elle aurait été confrontée à des actes de racisme et où elle aurait connu des conditions d'existence déplorables - notamment en ce qui concerne l'accès au logement et aux soins médicaux - l'exposerait, elle et ses enfants, à une situation de dénuement total et d'insécurité, équivalente à des traitements inhumains et dégradants, que dans ce contexte, elle expose avoir rencontré en Hongrie de nombreuses difficultés à trouver un logement fixe et aurait été obligée de déménager à maintes reprises, que par ailleurs, elle déclare que son état de santé s'oppose à son renvoi, qu'elle indique sur ce point que non seulement la Hongrie ne peut pas lui garantir l'accès aux soins mais également, en raison de ses troubles de santé, elle serait incapable de travailler et de gagner sa vie, qu'il ressort du dossier que sur le plan somatique, l'intéressée souffre d'une hernie discale, que le 26 mars 2026, elle a été opérée de la vésicule biliaire, qu'en outre, « depuis récemment », comme indiqué au stade du recours, l'intéressée bénéficierait à Genève d'une psychothérapie pour des troubles de nature psychologique (symptômes d'amnésie), qu'enfin, sur le plan personnel, l'intéressée déclare ne pas souhaiter retourner en Hongrie par crainte d'y retrouver son mari qui a entamé une relation avec une autre femme, qu'il y a dès lors lieu d'examiner si compte tenu des éléments précités, le renvoi de l'intéressée et de ses enfants vers la Hongrie pourrait ne pas s'avérer licite ou raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI), que tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi, que, selon la jurisprudence, la Hongrie, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR ; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, est présumé respecter ses obligations internationales (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-1612/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3), qu'en particulier, s'agissant des personnes bénéficiant d'une protection en Hongrie, il ne saurait être présumé qu'il existe un mépris général des garanties prévues par les directives relatives à l'accueil des réfugiés et que les bénéficiaires d'une protection sont systématiquement soumis dans cet Etat à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 CEDH, que certes, certains manquements ont pu être constatés en ce qui concerne la politique hongroise d'accueil des migrants, que ces derniers ne permettent toutefois pas de conclure que cet Etat ne serait, par principe, pas disposé ou incapable d'accorder aux bénéficiaires d'une protection les droits et prestations auxquels ils ont droit (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité, consid. 6.5.2 et référence citée), que pour ce qui est du cas d'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que durant les cinq ans de son séjour en Hongrie, elle et ses enfants se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine, qu'en réalité, les explications de la recourante relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Hongrie se limitent à de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément concret, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré avoir épuisé en Hongrie les possibilités d'obtenir un soutien des autorités, étant précisé que l'accès à l'aide sociale aux bénéficiaires d'une protection accordée par cet Etat y est garanti (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité, consid. 6.5.1), que dans ce contexte également, il convient de souligner que l'incapacité de travail alléguée par la recourante n'est nullement établie, que par ailleurs, s'agissant du logement, la recourante connaît déjà bien le système et ses spécificités, ce qui l'aidera dans ses démarches, que cela étant précisé, certes, les conditions de vie de l'intéressée et de ses enfants, en tant que réfugiés en Hongrie sont susceptibles d'être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse, que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de ses enfants vers la Hongrie, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183 ; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2), que sans minimiser les troubles dont l'intéressée souffre, force est de constater à la lumière de ce qui précède, qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, que ses enfants sont en bonne santé, que par ailleurs, son recours n'est accompagné d'aucune pièce médicale récente, qu'en tout état de cause, la Hongrie dispose de structures médicales suffisantes et la recourante pourra y obtenir les soins commandés par son état de santé (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité consid. 6.5.7), que dans ce contexte, il y a lieu de souligner que l'intéressée a vécu en Hongrie durant cinq ans déjà et qu'elle n'a fait valoir aucun élément concret laissant apparaître que durant cette période elle aurait été privée de soins médicaux indispensables, qu'au contraire, il ressort de la pièce médicale du 24 octobre 2025, jointe au dossier, que l'intéressée avait fourni au médecin traitant en Suisse une documentation concernant la prise en charge médicale de ses enfants en Hongrie, que la famille a dès lors bénéficié d'un encadrement médical en Hongrie, qu'il est enfin rappelé, qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, la recourante et ses enfants ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants hongrois (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification), que cela étant, si les recourants devaient, après leur retour en Hongrie, estimer que leurs conditions de vie et l'inaction des autorités de ce pays constituent un traitement dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes en utilisant les voies de droit appropriées, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible, qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Hongrie est présumée et la charge de la preuve du contraire incombe à l'intéressée, qu'en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont la recourante a fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Hongrie la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), qu'en effet et pour rappel, la recourante ne nécessite pas de soins d'urgence et rien n'indique que son retour en Hongrie pourrait péjorer son état de santé, que quant aux raisons d'ordre général invoquées pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés liées aux conditions de vie en Hongrie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que quoi qu'il en soit, force est de relever qu'à son retour en Hongrie, la recourante ne sera pas seule à devoir subvenir aux besoins de ses enfants, qu'il ressort en effet du dossier que le père de ces derniers, qui vit en Hongrie, a continué, après la séparation du couple, à contribuer financièrement à la prise en charge de la famille, notamment en payant le loyer, que l'intéressée a dès lors obtenu par le passé un certain soutien et, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, n'a pas été totalement dépourvue de ressources, qu'en outre, se trouvant depuis peu en Suisse, elle dispose certainement encore d'un réseau en Hongrie, que dans ces circonstances, le retour de la famille en Hongrie ne peut pas être considéré comme défavorable pour les enfants, qu'au contraire, l'intérêt de ces derniers à vivre dans le même pays que leur père paraît non négligeable, qu'il convient enfin de souligner que l'intéressée et ses enfants ont vécu cinq ans en Hongrie et rien ne permet de retenir que durant cette période la famille aurait rencontré des problèmes graves en ce qui concerne l'accès à des conditions d'existence dignes, qu'enfin, la volonté de l'intéressée de se tenir à l'écart de son mari - laquelle, compte tenu d'absence d'autres motifs pertinents, semble d'ailleurs être la raison principale de son départ d'Hongrie - ne saurait être décisive, qu'en effet, il s'agit d'un motif d'ordre personnel lequel, bien qu'important pour l'intéressée, ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cadre de la présente procédure, que s'agissant des comportements racistes dont l'intéressée se dit être victime en Hongrie, ces derniers doivent être dénoncés auprès des autorités hongroises, que rien ne permet de conclure que celles-ci refuseraient de lui fournir une protection efficace si nécessaire, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hongroises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, puisqu'elle a obtenu une protection internationale dans cet Etat, que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants et le Tribunal fait sienne l'analyse approfondie et détaillée à laquelle l'autorité inférieure a procédé dans sa décision, que le recours est rejeté, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
  5. Le recours est rejeté.
  6. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour VI

F-2931/2026

Arrêt du 12 mai 2026

Composition

Aileen Truttmann (présidente du collège),

Susanne Genner, Basil Cupa, juges,

Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

1. A.________, ses enfants

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

c/o (...),

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 21 avril 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse le 9 août 2025 par A.________ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) accompagnée de ses trois enfants mineurs,

les investigations entreprises par le SEM dans la base de données du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) dont il est ressorti que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Hongrie le 18 mai 2020 et qu'elle y avait obtenu une protection subsidiaire,

le mandat de représentation signé par l'intéressée en faveur de Caritas Suisse le 14 août 2025,

la documentation médicale produite au cours de la procédure,

la requête du 1er septembre 2025, adressée par le SEM aux autorités hongroises tendant à la réadmission des intéressés en Hongrie, fondée sur l'accord du 4 février 1994 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République de Hongrie relatif à la réadmission et à la remise de personnes à la frontière (Accord sur la réadmission; RS 0.142.114.189) ainsi que sur la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour 2008/115/CE),

l'acceptation de la requête précitée par la Hongrie le 16 septembre 2025,

le projet de décision, soumis le 17 mars 2026 à l'intéressée, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile du 9 août 2025 et de la renvoyer avec ses enfants vers la Hongrie,

la prise de position du 18 mars 2026, dans laquelle la requérante a sollicité du SEM l'octroi d'une admission provisoire en raison de son état de santé défaillant et des conditions de vie précaires en Hongrie,

l'invitation faite par le SEM à l'intéressée le 18 mars 2026 à fournir des informations complémentaires concernant son état de santé et l'opération chirurgicale planifiée,

la réponse de l'intéressée du 25 mars 2026,

le nouveau projet de décision au dispositif inchangé, transmis à l'intéressée le 17 avril 2026,

la prise de position de cette dernière du 20 avril 2026,

la décision du 21 avril 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi et celui de ses enfants mineurs vers la Hongrie et a ordonné l'exécution de cette mesure,

la résiliation le 23 avril 2026 par Caritas Suisse du mandat de représentation,

le recours du 26 avril 2026 interjeté par la recourante contre la décision du SEM du 21 avril 2026,

et considérant

que le Tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2011/30 consid. 3; 2011/9 consid. 5; 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),

qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,

qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,

qu'en l'espèce, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Hongrie a été désignée comme un Etat tiers sûr, au sens de la disposition précitée,

que la possibilité pour la recourante de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. Message du Conseil fédéral, FF 2002 6359, spéc. 6399),

que tel est le cas en l'espèce dans la mesure où l'intéressée et ses enfants bénéficient en Hongrie d'une protection et d'un titre de séjour en cours de validité et que les autorités compétentes hongroises ont par ailleurs expressément donné leur accord, le 16 septembre 2026, à la réadmission de ces derniers sur leur territoire,

que l'intéressée n'a pas fait valoir, ni a fortiori démontré que la Hongrie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit,

que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point la décision querellée doit être confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée et de ses enfants à une autorisation de séjour ou d'établissement, il y a lieu de confirmer le renvoi,

que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

que si l'une de trois conditions n'est pas réalisée, le renvoi est inexécutable et la personne concernée est admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2),

qu'en l'espèce, la recourante déclare principalement qu'un renvoi vers la Hongrie, pays où elle aurait été confrontée à des actes de racisme et où elle aurait connu des conditions d'existence déplorables - notamment en ce qui concerne l'accès au logement et aux soins médicaux - l'exposerait, elle et ses enfants, à une situation de dénuement total et d'insécurité, équivalente à des traitements inhumains et dégradants,

que dans ce contexte, elle expose avoir rencontré en Hongrie de nombreuses difficultés à trouver un logement fixe et aurait été obligée de déménager à maintes reprises,

que par ailleurs, elle déclare que son état de santé s'oppose à son renvoi,

qu'elle indique sur ce point que non seulement la Hongrie ne peut pas lui garantir l'accès aux soins mais également, en raison de ses troubles de santé, elle serait incapable de travailler et de gagner sa vie,

qu'il ressort du dossier que sur le plan somatique, l'intéressée souffre d'une hernie discale,

que le 26 mars 2026, elle a été opérée de la vésicule biliaire,

qu'en outre, « depuis récemment », comme indiqué au stade du recours, l'intéressée bénéficierait à Genève d'une psychothérapie pour des troubles de nature psychologique (symptômes d'amnésie),

qu'enfin, sur le plan personnel, l'intéressée déclare ne pas souhaiter retourner en Hongrie par crainte d'y retrouver son mari qui a entamé une relation avec une autre femme,

qu'il y a dès lors lieu d'examiner si compte tenu des éléments précités, le renvoi de l'intéressée et de ses enfants vers la Hongrie pourrait ne pas s'avérer licite ou raisonnablement exigible,

que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI),

que tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que le requérant serait exposé à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi,

que, selon la jurisprudence, la Hongrie, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, est présumé respecter ses obligations internationales (cf. notamment l'arrêt du Tribunal D-1612/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3),

qu'en particulier, s'agissant des personnes bénéficiant d'une protection en Hongrie, il ne saurait être présumé qu'il existe un mépris général des garanties prévues par les directives relatives à l'accueil des réfugiés et que les bénéficiaires d'une protection sont systématiquement soumis dans cet Etat à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 CEDH,

que certes, certains manquements ont pu être constatés en ce qui concerne la politique hongroise d'accueil des migrants,

que ces derniers ne permettent toutefois pas de conclure que cet Etat ne serait, par principe, pas disposé ou incapable d'accorder aux bénéficiaires d'une protection les droits et prestations auxquels ils ont droit (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité, consid. 6.5.2 et référence citée),

que pour ce qui est du cas d'espèce, l'intéressée n'a pas démontré que durant les cinq ans de son séjour en Hongrie, elle et ses enfants se seraient trouvés dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine,

qu'en réalité, les explications de la recourante relatives aux difficultés auxquelles elle aurait été confrontée en Hongrie se limitent à de simples affirmations et ne sont étayées par aucun élément concret,

que par ailleurs, l'intéressée n'a pas démontré avoir épuisé en Hongrie les possibilités d'obtenir un soutien des autorités, étant précisé que l'accès à l'aide sociale aux bénéficiaires d'une protection accordée par cet Etat y est garanti (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité, consid. 6.5.1),

que dans ce contexte également, il convient de souligner que l'incapacité de travail alléguée par la recourante n'est nullement établie,

que par ailleurs, s'agissant du logement, la recourante connaît déjà bien le système et ses spécificités, ce qui l'aidera dans ses démarches,

que cela étant précisé, certes, les conditions de vie de l'intéressée et de ses enfants, en tant que réfugiés en Hongrie sont susceptibles d'être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse,

que toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de ses enfants vers la Hongrie, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT,

que s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2),

que sans minimiser les troubles dont l'intéressée souffre, force est de constater à la lumière de ce qui précède, qu'ils ne sont pas d'une gravité suffisante pour s'opposer à l'exécution de son renvoi,

que ses enfants sont en bonne santé,

que par ailleurs, son recours n'est accompagné d'aucune pièce médicale récente,

qu'en tout état de cause, la Hongrie dispose de structures médicales suffisantes et la recourante pourra y obtenir les soins commandés par son état de santé (cf. arrêt du Tribunal D-1612/2024, précité consid. 6.5.7),

que dans ce contexte, il y a lieu de souligner que l'intéressée a vécu en Hongrie durant cinq ans déjà et qu'elle n'a fait valoir aucun élément concret laissant apparaître que durant cette période elle aurait été privée de soins médicaux indispensables,

qu'au contraire, il ressort de la pièce médicale du 24 octobre 2025, jointe au dossier, que l'intéressée avait fourni au médecin traitant en Suisse une documentation concernant la prise en charge médicale de ses enfants en Hongrie,

que la famille a dès lors bénéficié d'un encadrement médical en Hongrie,

qu'il est enfin rappelé, qu'en tant que bénéficiaires d'une protection internationale, la recourante et ses enfants ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants hongrois (art. 2 let. b et g ainsi que 30 par. 1 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive Qualification),

que cela étant, si les recourants devaient, après leur retour en Hongrie, estimer que leurs conditions de vie et l'inaction des autorités de ce pays constituent un traitement dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités compétentes en utilisant les voies de droit appropriées,

qu'au vu de ce qui précède, l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international,

que dans ces circonstances, elle doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),

que conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible,

qu'ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Hongrie est présumée et la charge de la preuve du contraire incombe à l'intéressée,

qu'en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, les affections dont la recourante a fait état ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Hongrie la mettrait concrètement en danger au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3),

qu'en effet et pour rappel, la recourante ne nécessite pas de soins d'urgence et rien n'indique que son retour en Hongrie pourrait péjorer son état de santé,

que quant aux raisons d'ordre général invoquées pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés liées aux conditions de vie en Hongrie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi,

que quoi qu'il en soit, force est de relever qu'à son retour en Hongrie, la recourante ne sera pas seule à devoir subvenir aux besoins de ses enfants,

qu'il ressort en effet du dossier que le père de ces derniers, qui vit en Hongrie, a continué, après la séparation du couple, à contribuer financièrement à la prise en charge de la famille, notamment en payant le loyer,

que l'intéressée a dès lors obtenu par le passé un certain soutien et, contrairement à ce qu'elle laisse entendre, n'a pas été totalement dépourvue de ressources,

qu'en outre, se trouvant depuis peu en Suisse, elle dispose certainement encore d'un réseau en Hongrie,

que dans ces circonstances, le retour de la famille en Hongrie ne peut pas être considéré comme défavorable pour les enfants,

qu'au contraire, l'intérêt de ces derniers à vivre dans le même pays que leur père paraît non négligeable,

qu'il convient enfin de souligner que l'intéressée et ses enfants ont vécu cinq ans en Hongrie et rien ne permet de retenir que durant cette période la famille aurait rencontré des problèmes graves en ce qui concerne l'accès à des conditions d'existence dignes,

qu'enfin, la volonté de l'intéressée de se tenir à l'écart de son mari - laquelle, compte tenu d'absence d'autres motifs pertinents, semble d'ailleurs être la raison principale de son départ d'Hongrie - ne saurait être décisive,

qu'en effet, il s'agit d'un motif d'ordre personnel lequel, bien qu'important pour l'intéressée, ne peut pas entrer en ligne de compte dans le cadre de la présente procédure,

que s'agissant des comportements racistes dont l'intéressée se dit être victime en Hongrie, ces derniers doivent être dénoncés auprès des autorités hongroises,

que rien ne permet de conclure que celles-ci refuseraient de lui fournir une protection efficace si nécessaire,

que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible,

qu'enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités hongroises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, puisqu'elle a obtenu une protection internationale dans cet Etat,

que compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants et le Tribunal fait sienne l'analyse approfondie et détaillée à laquelle l'autorité inférieure a procédé dans sa décision,

que le recours est rejeté,

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège :

La greffière :

Aileen Truttmann

Beata Jastrzebska

Expédition :

Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (recommandé; annexe : facture)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. N [...])

- à l'Office cantonal de la population et des migrations, Genève