Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. En septembre 2016, A.______, ressortissant iranien né en 1980, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'accomplir un doctorat à Neuchâtel intitulé « Adequate damages in intellectual property rights : international comparative study in civil law, common law & islamic legal systems ». En février 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a transmis le dossier pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). B. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a, par décision du 18 avril 2017, refusé d'autoriser l'entrée en Suisse du prénommé et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité inférieure a retenu en défaveur du recourant qu'il était déjà âgé de 37 ans, qu'il avait obtenu une licence d'avocat en Iran en 2007, un master en propriété intellectuelle en Italie en 2009 et exerçait depuis 2011 dans l'étude d'avocats, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, qu'il avait créée en Iran, de sorte qu'il ne voyait pas l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse le doctorat envisagé. Enfin, il serait difficile, voire impossible, de renvoyer le recourant en Iran. C. Dans son mémoire de recours circonstancié daté du 18 mai 2017, A.______ a demandé une nouvelle appréciation de sa situation, pièces idoines à l'appui. Il a d'emblée souligné que rien au dossier ne pouvait inciter les autorités à penser qu'il n'allait pas quitter la Suisse après ses études ou qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, rappelant que lui et son épouse étaient membres de l'ordre des avocats à Téhéran, lesquels seraient informés et approuveraient une absence de trois ans pour accéder au titre de docteur en droit. Ensuite, l'importance de son projet de thèse, dont l'essence serait de proposer des réponses aux problèmes spécifiques au droit de la propriété intellectuelle autour du dommage, aurait été unanimement reconnue par les professeurs, ce sujet étant d'ailleurs absent des sujets de thèses suisses. Après de longues recherches, il aurait ainsi trouvé le professeur le plus compétent en la personne du (...), un des principaux fondateurs et directeur du Pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation de l'Université de Neuchâtel. De plus, une solide formation, à l'image de la sienne, serait nécessaire à la réalisation d'une telle thèse. Enfin, il existerait un lien étroit entre les lois suisses et iraniennes dans ce domaine et la Suisse serait le seul pays de droit civil proposant une recherche en anglais où il aurait trouvé un professeur qualifié disposant des ressources nécessaires et intéressé à une collaboration. A ce sujet, il a précisé que la Suisse était le pays disposant du plus haut index d'innovation globale pour les années 2015 et 2016, rendant ainsi un projet de recherche autour des droits d'innovation dans ce pays pertinent. Il ne serait dès lors pas justifié de limiter l'accès à la formation en raison de son âge, critère d'ailleurs prévu par aucune loi, ce d'autant moins lorsqu'il s'agirait, comme dans son cas, d'études doctorales. D. Par courrier du 9 juillet 2017, le recourant a indiqué retirer la demande de visa déposée en faveur de son épouse, afin d'écarter toute inquiétude quant à son retour en Iran à l'issue de ses études. E. Dans sa réponse du 17 août 2017, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations. F. Par lettre du 2 septembre 2017, transmises pour information à l'autorité inférieure, le recourant a souligné qu'il avait consacré toute son énergie des deux dernières années à pouvoir réaliser sa thèse en Suisse et qu'il semblait que le SEM n'avait pas compris sa situation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A.______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 4.2 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). 4.3 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est fondé principalement sur le fait que l'intéressé, âgé de plus de 30 ans, n'aurait pas établi la nécessité pour lui de poursuivre sa formation en Suisse. Comme semble l'avoir retenu l'autorité inférieure, l'intéressé remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, le Tribunal ne saurait exclure que la présence envisagée sur territoire helvétique de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à l'art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de la part de l'intéressé, ce d'autant moins si l'on considère le retrait de la demande de visa en faveur de son épouse. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si l'intéressé devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger.
5. En l'espèce, le Tribunal retient tout d'abord en faveur du recourant le fait que le projet de doctorat qu'il souhaite effectuer a non seulement été admis par l'Université de Neuchâtel, mais se situe dans la prolongation logique de la carrière entreprise par l'intéressé jusqu'ici. On soulignera la cohérence du parcours estudiantin et professionnel du recourant, lequel a achevé un Bachelor en Iran puis un Master en Italie avant d'ouvrir sa propre étude d'avocats, se spécialisant au fil des années dans le domaine de la propriété intellectuelle, domaine dans lequel il a également rédigé un livre lequel serait considéré comme une oeuvre majeure en Iran. A ce sujet, on remarquera qu'il apparaît parfaitement logique et légitime d'acquérir des expériences professionnelles avant de se consacrer à la rédaction d'une thèse. Le SEM ne remet d'ailleurs nullement en doute que l'intéressé possède les capacités pour obtenir son doctorat dans un délai de trois ans et que son sujet présente également un intérêt pour l'évolution du droit suisse. Ensuite, le SEM, dont la décision et la réponse contiennent des réflexions stéréotypées, n'a pas remis en doute les arguments pertinents de l'intéressé quant aux raisons ayant porté son choix sur la Suisse et l'Université de Neuchâtel (cf. let. C supra). Il n'a d'ailleurs même pas contesté dans la décision querellée l'argument soulevé par le recourant devant lui, selon lequel il ne pourrait effectuer un doctorat dans ce domaine dans son pays. A ce propos, on relèvera la lettre élogieuse de son maître de thèse insistant sur l'importance et l'actualité du sujet choisi pour la doctrine internationale et précisant que le recourant ne disposerait pas de ressources bibliothécaires nécessaires en Iran pour l'accomplissement de sa thèse de droit comparé (pce TAF 1 annexe 4). Dans la décision querellée, le SEM met en avant le fait que le recourant provient d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l'hypothèse où il refuserait de quitter la Suisse à la fin de ses études, ce qu'il conviendrait de retenir à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et réf. citée). Toutefois, lorsque le SEM se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, il ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, tel n'a pas été le cas et rien au dossier ne laisse d'ailleurs envisager une telle situation, bien au contraire. En effet, on rappellera qu'au vu des pièces au dossier il n'y a pas de raisons sérieuses de douter de la volonté du recourant de quitter la Suisse à l'issue de ses études, étant rappelé que ses intentions sont claires et qu'il de sérieuses attaches professionnelles et surtout familiales en Iran, ce que le SEM ne conteste d'ailleurs pas. Au surplus, on notera encore en faveur du recourant qu'il a par le passé déjà étudié au sein de l'Espace Schengen en accomplissant un Master en Italie, ce qui témoigne de sa capacité à respecter les obligations liées à son statut au regard du droit des étrangers. Finalement, le SEM relève que le recourant a plus de 30 ans, âge à partir duquel aucune autorisation de séjour ne serait accordée, sauf situation particulière, citant la jurisprudence en la matière. Si, certes, les intentions en matière de formation d'un requérant de plus de 30 ans peuvent dans certaines circonstances mériter un regard plus critique, le SEM perd toutefois de vue qu'en l'espèce, l'intéressé, de par la carrière qu'il a déjà accomplie et la suite qu'il entend lui donner par la formation envisagée, se trouve justement dans une situation particulière. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres, de surcroît non prévu par la loi, lequel ne saurait être déterminant en l'espèce compte tenu des circonstances tout à fait particulières inhérentes à la présente affaire (notamment risque d'émigration très peu élevé compte tenu du statut et des attaches importantes du recourant dans son pays d'origine ; haute qualification de la personne en cause pour écrire une thèse dans le domaine choisi ; lettre élogieuse du directeur de thèse ; pronostic favorable quant à la rédaction de la thèse dans le délai indiqué ; présence d'indices plausibles démontrant que les infrastructures disponibles en Suisse sont nécessaires à l'intéressé pour mener à bien son projet). Cette solution ne remet pas en cause la pratique du TAF visant à privilégier les premières formations (notamment l'arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). Il s'agit d'un autre cas de figure, pour lequel une considération de tous les éléments (favorables en l'espèce) doit être faite.
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal, après une pondération globale de tous les éléments en cause, s'écarte de l'avis de l'autorité inférieure et approuve l'octroi de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée sur une période de trois ans et en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu de sa part qu'il quitte la Suisse au terme de sa formation.
7. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Compte tenu du fait que le requérant n'est pas fait représenté, ses frais ne sont pas élevés. Il se justifie néanmoins de lui allouer des dépens eu égard aux frais postaux et de traduction engendrés pour la présente procédure de recours. Le Tribunal retient, au regard des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'un montant de 300 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 A.______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 4.2 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif).
E. 4.3 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est fondé principalement sur le fait que l'intéressé, âgé de plus de 30 ans, n'aurait pas établi la nécessité pour lui de poursuivre sa formation en Suisse. Comme semble l'avoir retenu l'autorité inférieure, l'intéressé remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, le Tribunal ne saurait exclure que la présence envisagée sur territoire helvétique de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à l'art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de la part de l'intéressé, ce d'autant moins si l'on considère le retrait de la demande de visa en faveur de son épouse. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si l'intéressé devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger.
E. 5 En l'espèce, le Tribunal retient tout d'abord en faveur du recourant le fait que le projet de doctorat qu'il souhaite effectuer a non seulement été admis par l'Université de Neuchâtel, mais se situe dans la prolongation logique de la carrière entreprise par l'intéressé jusqu'ici. On soulignera la cohérence du parcours estudiantin et professionnel du recourant, lequel a achevé un Bachelor en Iran puis un Master en Italie avant d'ouvrir sa propre étude d'avocats, se spécialisant au fil des années dans le domaine de la propriété intellectuelle, domaine dans lequel il a également rédigé un livre lequel serait considéré comme une oeuvre majeure en Iran. A ce sujet, on remarquera qu'il apparaît parfaitement logique et légitime d'acquérir des expériences professionnelles avant de se consacrer à la rédaction d'une thèse. Le SEM ne remet d'ailleurs nullement en doute que l'intéressé possède les capacités pour obtenir son doctorat dans un délai de trois ans et que son sujet présente également un intérêt pour l'évolution du droit suisse. Ensuite, le SEM, dont la décision et la réponse contiennent des réflexions stéréotypées, n'a pas remis en doute les arguments pertinents de l'intéressé quant aux raisons ayant porté son choix sur la Suisse et l'Université de Neuchâtel (cf. let. C supra). Il n'a d'ailleurs même pas contesté dans la décision querellée l'argument soulevé par le recourant devant lui, selon lequel il ne pourrait effectuer un doctorat dans ce domaine dans son pays. A ce propos, on relèvera la lettre élogieuse de son maître de thèse insistant sur l'importance et l'actualité du sujet choisi pour la doctrine internationale et précisant que le recourant ne disposerait pas de ressources bibliothécaires nécessaires en Iran pour l'accomplissement de sa thèse de droit comparé (pce TAF 1 annexe 4). Dans la décision querellée, le SEM met en avant le fait que le recourant provient d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l'hypothèse où il refuserait de quitter la Suisse à la fin de ses études, ce qu'il conviendrait de retenir à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et réf. citée). Toutefois, lorsque le SEM se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, il ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, tel n'a pas été le cas et rien au dossier ne laisse d'ailleurs envisager une telle situation, bien au contraire. En effet, on rappellera qu'au vu des pièces au dossier il n'y a pas de raisons sérieuses de douter de la volonté du recourant de quitter la Suisse à l'issue de ses études, étant rappelé que ses intentions sont claires et qu'il de sérieuses attaches professionnelles et surtout familiales en Iran, ce que le SEM ne conteste d'ailleurs pas. Au surplus, on notera encore en faveur du recourant qu'il a par le passé déjà étudié au sein de l'Espace Schengen en accomplissant un Master en Italie, ce qui témoigne de sa capacité à respecter les obligations liées à son statut au regard du droit des étrangers. Finalement, le SEM relève que le recourant a plus de 30 ans, âge à partir duquel aucune autorisation de séjour ne serait accordée, sauf situation particulière, citant la jurisprudence en la matière. Si, certes, les intentions en matière de formation d'un requérant de plus de 30 ans peuvent dans certaines circonstances mériter un regard plus critique, le SEM perd toutefois de vue qu'en l'espèce, l'intéressé, de par la carrière qu'il a déjà accomplie et la suite qu'il entend lui donner par la formation envisagée, se trouve justement dans une situation particulière. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres, de surcroît non prévu par la loi, lequel ne saurait être déterminant en l'espèce compte tenu des circonstances tout à fait particulières inhérentes à la présente affaire (notamment risque d'émigration très peu élevé compte tenu du statut et des attaches importantes du recourant dans son pays d'origine ; haute qualification de la personne en cause pour écrire une thèse dans le domaine choisi ; lettre élogieuse du directeur de thèse ; pronostic favorable quant à la rédaction de la thèse dans le délai indiqué ; présence d'indices plausibles démontrant que les infrastructures disponibles en Suisse sont nécessaires à l'intéressé pour mener à bien son projet). Cette solution ne remet pas en cause la pratique du TAF visant à privilégier les premières formations (notamment l'arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). Il s'agit d'un autre cas de figure, pour lequel une considération de tous les éléments (favorables en l'espèce) doit être faite.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal, après une pondération globale de tous les éléments en cause, s'écarte de l'avis de l'autorité inférieure et approuve l'octroi de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée sur une période de trois ans et en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu de sa part qu'il quitte la Suisse au terme de sa formation.
E. 7 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Compte tenu du fait que le requérant n'est pas fait représenté, ses frais ne sont pas élevés. Il se justifie néanmoins de lui allouer des dépens eu égard aux frais postaux et de traduction engendrés pour la présente procédure de recours. Le Tribunal retient, au regard des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'un montant de 300 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure est annulée.
- L'octroi d'une autorisation de séjour pour formation est approuvé.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 17 juillet 2017 est restituée au recourant.
- Un montant de 300 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2885/2017 Arrêt du 20 avril 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Blaise Vuille, juges, Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Faits : A. En septembre 2016, A.______, ressortissant iranien né en 1980, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'accomplir un doctorat à Neuchâtel intitulé « Adequate damages in intellectual property rights : international comparative study in civil law, common law & islamic legal systems ». En février 2017, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a transmis le dossier pour approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM). B. Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a, par décision du 18 avril 2017, refusé d'autoriser l'entrée en Suisse du prénommé et d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. L'autorité inférieure a retenu en défaveur du recourant qu'il était déjà âgé de 37 ans, qu'il avait obtenu une licence d'avocat en Iran en 2007, un master en propriété intellectuelle en Italie en 2009 et exerçait depuis 2011 dans l'étude d'avocats, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, qu'il avait créée en Iran, de sorte qu'il ne voyait pas l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse le doctorat envisagé. Enfin, il serait difficile, voire impossible, de renvoyer le recourant en Iran. C. Dans son mémoire de recours circonstancié daté du 18 mai 2017, A.______ a demandé une nouvelle appréciation de sa situation, pièces idoines à l'appui. Il a d'emblée souligné que rien au dossier ne pouvait inciter les autorités à penser qu'il n'allait pas quitter la Suisse après ses études ou qu'il représenterait une menace pour l'ordre public, rappelant que lui et son épouse étaient membres de l'ordre des avocats à Téhéran, lesquels seraient informés et approuveraient une absence de trois ans pour accéder au titre de docteur en droit. Ensuite, l'importance de son projet de thèse, dont l'essence serait de proposer des réponses aux problèmes spécifiques au droit de la propriété intellectuelle autour du dommage, aurait été unanimement reconnue par les professeurs, ce sujet étant d'ailleurs absent des sujets de thèses suisses. Après de longues recherches, il aurait ainsi trouvé le professeur le plus compétent en la personne du (...), un des principaux fondateurs et directeur du Pôle de propriété intellectuelle et de l'innovation de l'Université de Neuchâtel. De plus, une solide formation, à l'image de la sienne, serait nécessaire à la réalisation d'une telle thèse. Enfin, il existerait un lien étroit entre les lois suisses et iraniennes dans ce domaine et la Suisse serait le seul pays de droit civil proposant une recherche en anglais où il aurait trouvé un professeur qualifié disposant des ressources nécessaires et intéressé à une collaboration. A ce sujet, il a précisé que la Suisse était le pays disposant du plus haut index d'innovation globale pour les années 2015 et 2016, rendant ainsi un projet de recherche autour des droits d'innovation dans ce pays pertinent. Il ne serait dès lors pas justifié de limiter l'accès à la formation en raison de son âge, critère d'ailleurs prévu par aucune loi, ce d'autant moins lorsqu'il s'agirait, comme dans son cas, d'études doctorales. D. Par courrier du 9 juillet 2017, le recourant a indiqué retirer la demande de visa déposée en faveur de son épouse, afin d'écarter toute inquiétude quant à son retour en Iran à l'issue de ses études. E. Dans sa réponse du 17 août 2017, le SEM n'a pas formulé de nouvelles observations. F. Par lettre du 2 septembre 2017, transmises pour information à l'autorité inférieure, le recourant a souligné qu'il avait consacré toute son énergie des deux dernières années à pouvoir réaliser sa thèse en Suisse et qu'il semblait que le SEM n'avait pas compris sa situation. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A.______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 4.2 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA, lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). 4.3 Dans le cas d'espèce, le refus du SEM de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est fondé principalement sur le fait que l'intéressé, âgé de plus de 30 ans, n'aurait pas établi la nécessité pour lui de poursuivre sa formation en Suisse. Comme semble l'avoir retenu l'autorité inférieure, l'intéressé remplit les conditions telles que fixées par l'art. 27 LEtr. En outre, le Tribunal ne saurait exclure que la présence envisagée sur territoire helvétique de l'intéressé ait pour objectif premier la poursuite de ses études, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à l'art. 27 LEtr, de retenir un comportement abusif de la part de l'intéressé, ce d'autant moins si l'on considère le retrait de la demande de visa en faveur de son épouse. Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si l'intéressé devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger.
5. En l'espèce, le Tribunal retient tout d'abord en faveur du recourant le fait que le projet de doctorat qu'il souhaite effectuer a non seulement été admis par l'Université de Neuchâtel, mais se situe dans la prolongation logique de la carrière entreprise par l'intéressé jusqu'ici. On soulignera la cohérence du parcours estudiantin et professionnel du recourant, lequel a achevé un Bachelor en Iran puis un Master en Italie avant d'ouvrir sa propre étude d'avocats, se spécialisant au fil des années dans le domaine de la propriété intellectuelle, domaine dans lequel il a également rédigé un livre lequel serait considéré comme une oeuvre majeure en Iran. A ce sujet, on remarquera qu'il apparaît parfaitement logique et légitime d'acquérir des expériences professionnelles avant de se consacrer à la rédaction d'une thèse. Le SEM ne remet d'ailleurs nullement en doute que l'intéressé possède les capacités pour obtenir son doctorat dans un délai de trois ans et que son sujet présente également un intérêt pour l'évolution du droit suisse. Ensuite, le SEM, dont la décision et la réponse contiennent des réflexions stéréotypées, n'a pas remis en doute les arguments pertinents de l'intéressé quant aux raisons ayant porté son choix sur la Suisse et l'Université de Neuchâtel (cf. let. C supra). Il n'a d'ailleurs même pas contesté dans la décision querellée l'argument soulevé par le recourant devant lui, selon lequel il ne pourrait effectuer un doctorat dans ce domaine dans son pays. A ce propos, on relèvera la lettre élogieuse de son maître de thèse insistant sur l'importance et l'actualité du sujet choisi pour la doctrine internationale et précisant que le recourant ne disposerait pas de ressources bibliothécaires nécessaires en Iran pour l'accomplissement de sa thèse de droit comparé (pce TAF 1 annexe 4). Dans la décision querellée, le SEM met en avant le fait que le recourant provient d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte, dans l'hypothèse où il refuserait de quitter la Suisse à la fin de ses études, ce qu'il conviendrait de retenir à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Cette argumentation ne saurait sans autre convaincre. Certes, les chances de retour sont à prendre en considération (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2 et réf. citée). Toutefois, lorsque le SEM se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, il ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret. Or, tel n'a pas été le cas et rien au dossier ne laisse d'ailleurs envisager une telle situation, bien au contraire. En effet, on rappellera qu'au vu des pièces au dossier il n'y a pas de raisons sérieuses de douter de la volonté du recourant de quitter la Suisse à l'issue de ses études, étant rappelé que ses intentions sont claires et qu'il de sérieuses attaches professionnelles et surtout familiales en Iran, ce que le SEM ne conteste d'ailleurs pas. Au surplus, on notera encore en faveur du recourant qu'il a par le passé déjà étudié au sein de l'Espace Schengen en accomplissant un Master en Italie, ce qui témoigne de sa capacité à respecter les obligations liées à son statut au regard du droit des étrangers. Finalement, le SEM relève que le recourant a plus de 30 ans, âge à partir duquel aucune autorisation de séjour ne serait accordée, sauf situation particulière, citant la jurisprudence en la matière. Si, certes, les intentions en matière de formation d'un requérant de plus de 30 ans peuvent dans certaines circonstances mériter un regard plus critique, le SEM perd toutefois de vue qu'en l'espèce, l'intéressé, de par la carrière qu'il a déjà accomplie et la suite qu'il entend lui donner par la formation envisagée, se trouve justement dans une situation particulière. Quoiqu'il en soit, il ne s'agit que d'un élément parmi d'autres, de surcroît non prévu par la loi, lequel ne saurait être déterminant en l'espèce compte tenu des circonstances tout à fait particulières inhérentes à la présente affaire (notamment risque d'émigration très peu élevé compte tenu du statut et des attaches importantes du recourant dans son pays d'origine ; haute qualification de la personne en cause pour écrire une thèse dans le domaine choisi ; lettre élogieuse du directeur de thèse ; pronostic favorable quant à la rédaction de la thèse dans le délai indiqué ; présence d'indices plausibles démontrant que les infrastructures disponibles en Suisse sont nécessaires à l'intéressé pour mener à bien son projet). Cette solution ne remet pas en cause la pratique du TAF visant à privilégier les premières formations (notamment l'arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3 et la référence citée). Il s'agit d'un autre cas de figure, pour lequel une considération de tous les éléments (favorables en l'espèce) doit être faite.
6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal, après une pondération globale de tous les éléments en cause, s'écarte de l'avis de l'autorité inférieure et approuve l'octroi de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, tout en attirant l'attention de ce dernier sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée sur une période de trois ans et en lui rappelant le caractère temporaire de ce séjour et qu'il est en conséquence attendu de sa part qu'il quitte la Suisse au terme de sa formation.
7. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Compte tenu du fait que le requérant n'est pas fait représenté, ses frais ne sont pas élevés. Il se justifie néanmoins de lui allouer des dépens eu égard aux frais postaux et de traduction engendrés pour la présente procédure de recours. Le Tribunal retient, au regard des art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement d'un montant de 300 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure est annulée.
2. L'octroi d'une autorisation de séjour pour formation est approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs versée le 17 juillet 2017 est restituée au recourant.
4. Un montant de 300 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli) ;
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition :