Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. A._______, (ci-après: A._______) ressortissante camerounaise née en 1988, a déposé le 19 mai 2015, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue d'y mener des études en informatique d'une durée de trois ans à l'Université de Neuchâtel. Dans la lettre de motivation jointe à sa requête, A._______ a exposé qu'elle avait obtenu, en 2012, une licence en comptabilité et finance à l'Université catholique d'Afrique central à Yaoundé, puis y avait décroché, en 2014, un master dans les branches précitées. Elle a mentionné par ailleurs avoir effectué trois stages académiques auprès de sociétés bancaires sises à Yaoundé. La requérante a également produit une attestation de prise en charge financière signée par sa soeur et son beau-frère (B._______ et C._______), domiciliés à D._______. B. Le 10 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier. C. Le 20 juillet 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour pour études qu'elle avait sollicitée et lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. D. Dans les déterminations qu'elle a adressées au SEM le 11 août 2015, A._______ a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses études en Suisse, a exposé les raisons pour lesquelles elle voulait parfaire sa formation dans ce pays, a rappelé qu'elle y serait prise en charge par sa soeur (B._______) et son beau-frère (C._______) et s'est engagée à quitter la Suisse au terme de sa formation. La requérante a par ailleurs versé au dossier un courrier des époux B._______-C._______, dans lequel ceux-ci ont confirmé qu'ils l'accueilleraient à leur domicile de D._______ et lui apporteraient le soutien nécessaire à ses études. E. Le 26 août 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que la requérante était déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète acquise au Cameroun, qu'elle y avait en outre déjà eu des expériences professionnelles et que, dans ce contexte, la nécessité qu'il y avait pour elle d'entreprendre un nouveau cycle d'études universitaires en Suisse n'était pas démontrée. Le SEM a relevé par ailleurs qu'au regard de la situation personnelle de la requérante et de la durée des études envisagées, il ne pouvait être exclu que celle-ci ne fût tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de s'installer durablement en Suisse. F. A._______ a recouru contre cette décision le 31 août 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. Elle a allégué en substance qu'elle remplissait toutes les conditions posées par l'art. 27 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et qu'après l'obtention d'un diplôme en informatique, elle retournerait au Cameroun pour s'y s'engager professionnellement. La recourante a par ailleurs rappelé que son séjour en Suisse serait entièrement pris en charge par sa soeur et son beau-frère. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 novembre 2015, l'autorité inférieure a relevé en substance qu'en considération du cursus d'études déjà accompli par la recourante dans son pays, sa venue en Suisse à des fins de formation ne se justifiait pas. H. Dans sa réplique du 7 décembre 2015, la recourante a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle elle n'avait pas besoin d'une formation complémentaire en Suisse et a réaffirmé son intention de retourner au Cameroun à l'échéance de son séjour d'études en Suisse. I. Dans sa duplique du 14 janvier 2016, le SEM a maintenu sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne teneur (cf. à ce sujet : ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ destinée à lui permettre d'y acquérir un Master en systèmes d'information n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a été admise à suivre le Master en systèmes d'information par l'Université de Neuchâtel, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 6.3 Sur un autre plan, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'elle souhaitait venir en Suisse durant trois ans, en vue d'acquérir un Master en systèmes d'information auprès de l'Université de Neuchâtel, que cet établissement a confirmé son inscription et que l'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de A._______ en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 6.4 Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée serait logée par sa soeur et son beau-frère (art. 27 al. 1 let. b LEtr). 6.5 Il appert enfin qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr, l'étranger qui souhaite être admis en vue d'une formation en Suisse doit disposer des moyens financiers nécessaires (à ce sujet, cf. notamment Caroni/Ott in : Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 27 n° 15ss et l'art. 23 al. 1 OASA), conditions qui n'apparaît pas litigieuse dans le cas d'espèce. La question de savoir si l'intéressée bénéficie de ressources financières suffisantes pour le séjour envisagé peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour d'autres motifs. 7. 7.1 Il importe de souligner ici que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). Dans sa décision du 26 août 2015, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à A._______ de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dès lors qu'elle avait déjà obtenu un titre universitaire au Cameroun, qu'elle avait pu y acquérir des expériences professionnelles dans son domaine de spécialisation et qu'elle n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse. En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun. 7.2 Plaident en faveur de l'intéressée, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en systèmes d'information dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. 7.3 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant). C'est également le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et référence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà acquis une formation universitaire complète au Cameroun. Il apparaît en effet qu'elle y a obtenu en 2012 une licence en comptabilité et finance à l'Institut catholique de Yaoundé, puis y a achevé en 2014 un master dans les branches précitées. Il apparaît en outre que A._______ a effectué plusieurs stages dans le cadre de ses études et a donc ainsi déjà acquis un début d'expérience professionnelle dans son pays. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée. 7.4 Par conséquent, même si le Tribunal comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir parfaire sa formation en Suisse, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard également de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.5 Aussi, au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse et considère ainsi que l'autorité inférieure était fondée à refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 7.6 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 26 août 2015 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).
E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
E. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne teneur (cf. à ce sujet : ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015.
E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
E. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.
E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ destinée à lui permettre d'y acquérir un Master en systèmes d'information n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure.
E. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a été admise à suivre le Master en systèmes d'information par l'Université de Neuchâtel, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.
E. 6.3 Sur un autre plan, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'elle souhaitait venir en Suisse durant trois ans, en vue d'acquérir un Master en systèmes d'information auprès de l'Université de Neuchâtel, que cet établissement a confirmé son inscription et que l'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de A._______ en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.
E. 6.4 Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée serait logée par sa soeur et son beau-frère (art. 27 al. 1 let. b LEtr).
E. 6.5 Il appert enfin qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr, l'étranger qui souhaite être admis en vue d'une formation en Suisse doit disposer des moyens financiers nécessaires (à ce sujet, cf. notamment Caroni/Ott in : Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 27 n° 15ss et l'art. 23 al. 1 OASA), conditions qui n'apparaît pas litigieuse dans le cas d'espèce. La question de savoir si l'intéressée bénéficie de ressources financières suffisantes pour le séjour envisagé peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour d'autres motifs.
E. 7.1 Il importe de souligner ici que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). Dans sa décision du 26 août 2015, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à A._______ de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dès lors qu'elle avait déjà obtenu un titre universitaire au Cameroun, qu'elle avait pu y acquérir des expériences professionnelles dans son domaine de spécialisation et qu'elle n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse. En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun.
E. 7.2 Plaident en faveur de l'intéressée, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en systèmes d'information dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé.
E. 7.3 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant). C'est également le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et référence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà acquis une formation universitaire complète au Cameroun. Il apparaît en effet qu'elle y a obtenu en 2012 une licence en comptabilité et finance à l'Institut catholique de Yaoundé, puis y a achevé en 2014 un master dans les branches précitées. Il apparaît en outre que A._______ a effectué plusieurs stages dans le cadre de ses études et a donc ainsi déjà acquis un début d'expérience professionnelle dans son pays. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée.
E. 7.4 Par conséquent, même si le Tribunal comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir parfaire sa formation en Suisse, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard également de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.
E. 7.5 Aussi, au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse et considère ainsi que l'autorité inférieure était fondée à refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
E. 7.6 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 26 août 2015 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 29 septembre 2015.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 19227243.8 en retour - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 2015.05.13203 en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5436/2015 Arrêt du 29 juin 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A._______, (ci-après: A._______) ressortissante camerounaise née en 1988, a déposé le 19 mai 2015, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue d'y mener des études en informatique d'une durée de trois ans à l'Université de Neuchâtel. Dans la lettre de motivation jointe à sa requête, A._______ a exposé qu'elle avait obtenu, en 2012, une licence en comptabilité et finance à l'Université catholique d'Afrique central à Yaoundé, puis y avait décroché, en 2014, un master dans les branches précitées. Elle a mentionné par ailleurs avoir effectué trois stages académiques auprès de sociétés bancaires sises à Yaoundé. La requérante a également produit une attestation de prise en charge financière signée par sa soeur et son beau-frère (B._______ et C._______), domiciliés à D._______. B. Le 10 juillet 2015, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études en application de l'art. 27 LEtr (RS 142.20) et de l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier. C. Le 20 juillet 2015, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'autorisation de séjour pour études qu'elle avait sollicitée et lui a accordé un délai pour formuler ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. D. Dans les déterminations qu'elle a adressées au SEM le 11 août 2015, A._______ a réaffirmé sa volonté de poursuivre ses études en Suisse, a exposé les raisons pour lesquelles elle voulait parfaire sa formation dans ce pays, a rappelé qu'elle y serait prise en charge par sa soeur (B._______) et son beau-frère (C._______) et s'est engagée à quitter la Suisse au terme de sa formation. La requérante a par ailleurs versé au dossier un courrier des époux B._______-C._______, dans lequel ceux-ci ont confirmé qu'ils l'accueilleraient à leur domicile de D._______ et lui apporteraient le soutien nécessaire à ses études. E. Le 26 août 2015, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a retenu que la requérante était déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète acquise au Cameroun, qu'elle y avait en outre déjà eu des expériences professionnelles et que, dans ce contexte, la nécessité qu'il y avait pour elle d'entreprendre un nouveau cycle d'études universitaires en Suisse n'était pas démontrée. Le SEM a relevé par ailleurs qu'au regard de la situation personnelle de la requérante et de la durée des études envisagées, il ne pouvait être exclu que celle-ci ne fût tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de s'installer durablement en Suisse. F. A._______ a recouru contre cette décision le 31 août 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en sa faveur. Elle a allégué en substance qu'elle remplissait toutes les conditions posées par l'art. 27 LEtr à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études et qu'après l'obtention d'un diplôme en informatique, elle retournerait au Cameroun pour s'y s'engager professionnellement. La recourante a par ailleurs rappelé que son séjour en Suisse serait entièrement pris en charge par sa soeur et son beau-frère. G. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 novembre 2015, l'autorité inférieure a relevé en substance qu'en considération du cursus d'études déjà accompli par la recourante dans son pays, sa venue en Suisse à des fins de formation ne se justifiait pas. H. Dans sa réplique du 7 décembre 2015, la recourante a contesté l'appréciation du SEM selon laquelle elle n'avait pas besoin d'une formation complémentaire en Suisse et a réaffirmé son intention de retourner au Cameroun à l'échéance de son séjour d'études en Suisse. I. Dans sa duplique du 14 janvier 2016, le SEM a maintenu sa position. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr, applicable à la présente cause, arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 et réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour à la recourante en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne teneur (cf. à ce sujet : ATF 141 II 169 consid. 4) que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;
b) il dispose d'un logement approprié;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3 L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ destinée à lui permettre d'y acquérir un Master en systèmes d'information n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que la recourante a été admise à suivre le Master en systèmes d'information par l'Université de Neuchâtel, de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer la formation envisagée au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 6.3 Sur un autre plan, rien n'indique que la recourante ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr pour suivre le cursus prévu. S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que la recourante a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, qu'elle souhaitait venir en Suisse durant trois ans, en vue d'acquérir un Master en systèmes d'information auprès de l'Université de Neuchâtel, que cet établissement a confirmé son inscription et que l'intéressée s'est engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la venue de A._______ en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 6.4 Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée serait logée par sa soeur et son beau-frère (art. 27 al. 1 let. b LEtr). 6.5 Il appert enfin qu'aux termes de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr, l'étranger qui souhaite être admis en vue d'une formation en Suisse doit disposer des moyens financiers nécessaires (à ce sujet, cf. notamment Caroni/Ott in : Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, ad art. 27 n° 15ss et l'art. 23 al. 1 OASA), conditions qui n'apparaît pas litigieuse dans le cas d'espèce. La question de savoir si l'intéressée bénéficie de ressources financières suffisantes pour le séjour envisagé peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit être rejeté pour d'autres motifs. 7. 7.1 Il importe de souligner ici que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). Dans sa décision du 26 août 2015, l'autorité intimée a estimé qu'il n'était pas opportun de permettre à A._______ de venir effectuer la formation envisagée en Suisse, dès lors qu'elle avait déjà obtenu un titre universitaire au Cameroun, qu'elle avait pu y acquérir des expériences professionnelles dans son domaine de spécialisation et qu'elle n'avait par ailleurs pas démontré la nécessité d'effectuer le perfectionnement souhaité en Suisse. En conséquence, il convient d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si l'instance inférieure était fondée à retenir que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante était inopportun. 7.2 Plaident en faveur de l'intéressée, le fait qu'elle souhaite venir en Suisse en vue de compléter son parcours académique avec un Master en systèmes d'information dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun, ainsi que son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. 7.3 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (consid. 7.1 ci-avant). C'est également le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2. et référence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà acquis une formation universitaire complète au Cameroun. Il apparaît en effet qu'elle y a obtenu en 2012 une licence en comptabilité et finance à l'Institut catholique de Yaoundé, puis y a achevé en 2014 un master dans les branches précitées. Il apparaît en outre que A._______ a effectué plusieurs stages dans le cadre de ses études et a donc ainsi déjà acquis un début d'expérience professionnelle dans son pays. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée. 7.4 Par conséquent, même si le Tribunal comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir parfaire sa formation en Suisse, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard également de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.5 Aussi, au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre une formation en Suisse et considère ainsi que l'autorité inférieure était fondée à refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. 7.6 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 26 août 2015 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de frais versée le 29 septembre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier Symic 19227243.8 en retour
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe: dossier VD 2015.05.13203 en retour) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :